Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/22591/2012
Entscheidungsdatum
29.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/22591/2012

ACJC/1693/2018

du 29.11.2018 sur JTPI/12762/2017 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.02.2019, rendu le 30.03.2020, CONFIRME, 4A_65/2019

Descripteurs : MANDAT ; DILIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; DOMMAGE ACTUEL ; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE ; TABLES DE CAPITALISATION ; FRAIS DE LA PROCÉDURE

Normes : CO.394.al1; CO.398.al1; CO.398.al2; CO.46.al1; CPC.95.al1; CPC.106.al2

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/22591/2012 ACJC/1693/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 29 NOVEMBER 2018 Entre

  1. A______ SA, sise ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2017, comparant par Me Pierre de Preux, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. Monsieur B______, domicilié , autre appelant et intimé sur appel joint, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et C, sis ______, intimés et appelants sur appel joint, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/12762/2017 du 10 octobre 2017, reçu par [la permanence médico-chirurgicale] A______ SA le 16 octobre 2017 ainsi que par B______ le 17 octobre 2017, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à payer à B______ les sommes de 384 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, 1'629 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 et 37'648 fr. 40 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement (ch. 1). Il a arrêté les frais judiciaires à 57'040 fr., qu'il a compensés avec les avances fournies par les parties, et les a mis à la charge de A______ SA. Il a en conséquence condamné A______ SA à payer à l'Etat de Genève le montant de 42'600 fr., aux [établissements hospitaliers] C______ le montant de 7'000 fr. et à B______ le montant de 240 fr. (ch. 2). Enfin, il a condamné A______ SA à payer à B______ le montant de 20'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), condamné B______ à payer aux C______ le montant de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 novembre 2017, B______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire comme en première instance, appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à la condamnation de A______ SA et des C______ à lui payer 990'469 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2012, à l'annulation de sa condamnation à payer 5'000 fr. aux C______ et à la confirmation du ch. 3 du dispositif du jugement entrepris, le tout avec suite de frais et dépens.

A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ SA et des C______ à lui payer, au titre de dommages-intérêts, les sommes de 18'175 fr. 90 pour l'année 2013 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, 18'195 fr. 90 pour l'année 2014 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, 19'116 fr. 10 pour l'année 2015 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, 20'414 fr. 55 pour l'année 2016 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 et 471'576 fr. 10 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la décision, ainsi qu'à l'annulation de sa condamnation à payer 5'000 fr. aux C______ et à la confirmation du ch. 3 du dispositif du jugement entrepris, le tout avec suite de frais et dépens.

a.b Dans leur réponse du 8 février 2018, les C______ concluent à l'annulation des ch. 1, 4 et 5 du dispositif du jugement, à la confirmation du jugement pour le surplus, à la condamnation de B______ à leur verser l'intégralité des frais de première instance et d'appel ainsi qu'à son déboutement de toutes conclusions prises à leur encontre.

a.c Dans sa réponse du 12 février 2018, A______ SA conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

a.d B______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

b.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 novembre 2017, A______ SA appelle également de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

b.b Dans leur réponse du 8 février 2018, les C______ concluent à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice quant aux conclusions prises.

b.c Dans sa réponse du 12 février 2018, B______ conclut au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

b.d Par mémoire de réplique du 26 avril 2018, A______ SA persiste dans ses conclusions.

b.e B______ et les C______ n'ont pas fait usage, respectivement ont renoncé à faire usage, de leur droit de dupliquer.

c.a Dans leur mémoire du 8 février 2018, les C______ concluent, sur "appel joint à l'appel de B______" reçu par pli du greffe au plus tôt le 11 janvier 2018, à l'annulation des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement, au déboutement de B______ de toutes conclusions prises à leur encontre et à la condamnation de celui-ci à leur verser 34'382 fr. 70 à titre de dépens de première instance ainsi que l'intégralité des frais de première instance et d'appel.

Ils produisent des pièces nouvelles, à savoir les variations du cours de certains indices boursiers en 2017.

c.b Dans sa réponse du 23 avril 2018, B______ conclut au déboutement des C______ de leurs conclusions.

c.c Dans sa réponse du 26 avril 2018, A______ SA s'en rapporte à justice.

c.d Les C______ n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.

d. Les parties ont été avisées par courrier du 8 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Dans la soirée du 9 octobre 2003, B______, né le ______ 1980, a fait une chute sur la hanche gauche, alors qu'il travaillait en qualité de ______ [chez] D______ à Genève.

b. Il s'est rendu à la permanence A______ SA, où il a été examiné par le Docteur E______. Celui-ci a diagnostiqué une "contusion à la hanche gauche". Aucune radiographie n'a été effectuée. B______ est sorti de la permanence, sans béquilles et après avoir reçu une piqûre antalgique ainsi que des médicaments anti-inflammatoires.

c. Aucun arrêt de travail ne lui ayant été octroyé, B______ a repris son activité professionnelle normalement le lendemain.

d. Le 10 octobre 2003, devant la persistance de ses douleurs, B______ s'est rendu aux urgences des C______ qui ont alors diagnostiqué, après avoir procédé aux radiographies, une "fracture de type Garden I du col fémoral gauche".

e. Le 11 octobre 2003, les C______ ont procédé à une première opération, lors de laquelle le col du fémur gauche a été stabilisé par triple vissage.

Le même jour, B______ a dû subir une deuxième opération, les C______ ayant constaté que les vis utilisées étaient trop longues.

f. Les suites opératoires ont été sans particularité. Au contrôle à trois mois post-opératoires, B______ a été autorisé à reprendre son travail de . g. Le 1er juin 2004, B a été engagé comme ______ [chez] F______ à Genève.

h. Au mois d'août 2004, en raison d'une recrudescence de douleurs, B______ a subi un nouvel examen aux C______, lesquels ont diagnostiqué une "nécrose aseptique de la tête fémorale gauche".

i. Le 4 janvier 2005, B______ a subi la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche.

j. Le 10 janvier 2005, des signes en faveur d'une neurapraxie du nerf sciatique poplité externe gauche ont été mis en évidence.

k. Appelé à se déterminer sur les suites opératoires de l'intervention du 4 janvier 2005, le [Docteur] G______, [médecin aux] C______ et [professeur] de la faculté de médecine à l'Université de H______ où il dispense l'enseignement de chirurgie orthopédique, a établi le 10 mars 2005 un rapport à l'intention du Service juridique des C______.

Aux termes de celui-ci, l'évolution de la fracture du col fémoral vers une nécrose de la tête était une complication qui survenait dans 15 à 25% des cas de type fracture « Garden I », surtout chez les jeunes gens. Le patient avait été opéré en décubitus latéral, sur le côté, par voie postérieure, ce qui était une voie chirurgicale habituelle. Toutefois, au réveil, un déficit au niveau des releveurs du pied avait pu être noté, ce qui était un signe d'une lésion du nerf sciatique poplité externe. Il a relevé que, clairement, une lésion neurologique s'était produite pendant l'intervention du 4 janvier 2005, laquelle était la cause des troubles moteurs que présentait B______ au niveau du pied gauche. Il a précisé que ce type de lésion était reconnu et bien répertorié dans la littérature; on l'estimait à environ 1,5% d'occurrence dans la mise en place de prothèse de hanche. Une neurapraxie signifiait que le nerf avait été contusionné ou légèrement étiré, mais n'avait ni été sectionné, ni rompu. Il n'y avait aucun moyen connu pour éviter ce type de complication, si ce n'était des techniques complexes qui n'étaient pas d'un usage courant et qui consistaient à monitoriser l'activité des sciatiques pendant toute la durée de l'intervention, méthode qui n'était pas encore pratiquée par les C______. Le [Docteur] G______ a ainsi conclu qu'il n'y avait eu aucun manquement, ni erreur médicale au cours de cette intervention.

l. Dans le cadre de la procédure de demande de prestations AI faite par B______, le SERVICE DU RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES a requis la détermination du médecin-conseil de l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES, soit le Docteur I______.

A teneur de son rapport du 15 avril 2005, celui-ci a considéré qu'il était évident qu'il y avait eu faute médicale puisque le patient présentait à son réveil une atteinte sensorielle et motrice du nerf sciatique poplité externe. Il était certain que lors de la mise en place du patient sur la table d'opération, la région de la tête du péroné n'avait pas été suffisamment protégée, ce qui avait entraîné une compression du nerf pendant l'opération, qui s'était traduite par un pied tombant. Le lien de causalité entre l'atteinte du nerf et une faute médicale était certain. Le risque qui s'était réalisé n'était pas inhérent au traitement. Le patient était ainsi en incapacité totale et définitive de travail dans la profession de , en raison des complications liées à la mise en place de la prothèse de la hanche gauche. m. Par courrier du 18 avril 2006, répondant à la demande de B, le Docteur J______, [médecin] aux C______, a indiqué que s'agissant de l'évolution vers une nécrose aseptique de la tête fémorale suite à la fracture, il n'y avait, dans la littérature, aucune preuve que le délai, jusqu'à la prise en charge chirurgicale, de 24 à 36 heures augmentait le risque de nécrose aseptique. Ce risque était à son avis lié au type de fracture et non pas à un délai de prise en charge chirurgicale. Même dans les fractures non déplacées ou déplacées en valgus, le taux de nécrose aseptique des têtes fémorales était de 7 à 14% dans la littérature et ceci indépendamment du délai jusqu'à l'intervention.

n. Dans son courrier du 17 octobre 2006 adressé à B______, le Docteur K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique exerçant à [l'établissement hospitalier] L______, a expliqué qu'il était exact que la littérature mentionnait qu'un délai de plus de 6 heures après une fracture du col fémoral pouvait prétériter la vascularisation de la tête fémorale, mais que cette étude rétrospective restait assez controversée actuellement. Toutefois, si les signes de fracture étaient évidentes sur la 1ère radiologie de la permanence, une consultation urgente d'un chirurgien orthopédiste paraissait indispensable.

o. Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations d'invalidité de B______, LE SERVICE MEDICAL REGIONAL (ci-après : le SMR) a préconisé une expertise auprès des Docteurs K______ et M______.

Dans son avis du 26 juin 2007, le [Docteur] M______, spécialiste FMH en neurologie, a estimé que B______ présentait une incapacité de travail à 50%. Dans son courrier du 28 juin 2007, le Docteur K______ a expliqué que la récupération du nerf sciatique poplité externe gauche n'était plus envisageable et que le statut actuel pouvait être considéré comme définitif. Il a confirmé que la capacité de travail de B______ était de 50-60%.

p. Mandaté par L'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, le Docteur N______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ancien chef de Clinique, a, dans son expertise du 6 mars 2008, constaté une paralysie des muscles extenseurs et des muscles péroniers avec parésie partielle du triceps et des fléchisseurs, une insensibilité de la face antérieure de la jambe et du dos du pied, des douleurs neurogènes ressenties dans la région de la hanche principalement, se manifestant lors de la mise en charge et en station assise prolongée. La paralysie nécessitait le port d'une attelle. Le syndrome douloureux nécessitait un traitement antalgique lourd et permanent. L'état de B______ était stabilisé trois ans après la lésion et une amélioration était peu probable. L'expert a conclu que l'activité de ______ n'était plus compatible avec son état de santé et que l'incapacité résiduelle de travail était de 50% dans son activité de reconversion de . q. Le 3 avril 2008, le Docteur N a fait parvenir au SMR, un questionnaire-expertise dans le cadre du recours contre le tiers responsable.

A teneur de ce document, la règle habituelle de la prise en charge d'une fracture « Garden I » du col fémoral à l'âge de B______ était d'opérer par vissage en urgence, si possible dans les 6 heures post-traumatiques. Il n'était pas possible de prouver que le retard de diagnostic initial avait une influence certaine sur l'évolution ultérieure vers la nécrose. Même en présence d'une erreur de diagnostic, les conséquences négatives éventuelles ne pouvaient être déterminées avec vraisemblance. Il existait une causalité certaine entre l'intervention d'arthroplastie totale de la hanche gauche et les troubles neurologiques constatés actuellement, soit des douleurs neurogènes proximales et une paralysie du sciatique poplité externe. La prise en charge médicale et curative avait été adéquate. Les troubles neurologiques n'étaient pas imputables à une installation inadéquate sur la table d'opération. Par ailleurs, le risque était très peu élevé, de sorte qu'"un éventuel manque d'information n'aurait pas entraîné de refus du patient", l'intervention étant absolument nécessaire en fonction de ses douleurs préopératoires. Selon l'expert, en connaissance de ce niveau de risque, le patient aurait accepté l'opération.

r. Sur demande de B______, le Docteur K______ a établi un rapport médical le 14 octobre 2008. Aux termes de celui-ci, la littérature ne mentionnait pas d'une manière formelle qu'une prise en charge dans les 6 heures suivant le traumatisme augmentait le risque certain d'évolution vers une nécrose aseptique de la tête fémorale. Néanmoins, ce type de fracture nécessitait une prise en charge rapide en raison de la symptomatologie douloureuse et du risque peu fréquent mais qui existait, de déplacement secondaire voire de tassement de la fracture. Il n'existait donc pas à l'heure actuelle de preuve objective pouvant stipuler que le retard de la prise en charge de B______ de 24 à 36 heures était la cause de l'évolution défavorable de l'ostéosynthèse par apparition d'une nécrose aseptique de la tête fémorale.

s. Dans le cadre de plusieurs échanges entre les parties, l'assureur responsabilité civile des C______ s'est référé à un avis médical établi par le [Docteur] G______ le 18 février 2010. Selon celui-ci, il était exclu que l'atteinte puisse provenir d'un manque de protection de la tête du péroné. Dans la littérature, de nombreux articles confirmaient une incidence incertaine d'une atteinte du nerf sciatique. Cette atteinte était imprévisible et pouvait avoir lieu dans toutes les situations chirurgicales. Elle n'était pas accompagnée de manoeuvres chirurgicales inadéquates mais résultait du geste en lui-même.

t. A la suite du dépôt par ses soins au greffe du Tribunal le 31 octobre 2012 d'une requête en conciliation et au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 21 janvier 2013, B______ a introduit une demande le 16 avril 2013, concluant à ce que le Tribunal condamne les C______ et A______ SA, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 990'469 fr. en capital et intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, avec suite de frais et dépens.

Il a soutenu que le Docteur E______ avait commis une erreur de diagnostic qui avait impliqué une prise en charge tardive ayant comme conséquence une nécrose aseptique de la tête fémorale gauche. Par ailleurs, lors de l'intervention du 4 janvier 2005, les C______ avaient commis une faute par un mauvais positionnement de la tête de son péroné qui avait entraîné la compression du nerf sciatique et par conséquent un pied tombant.

u. A______ SA et les C______ ont conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

v. Lors de l'audience de débats d'instruction du 5 novembre 2013, les parties ont convenu qu'il s'agissait de déterminer dans un premier temps s'il y avait eu violation des règles de l'art et sollicité qu'un expert se prononce. Le Tribunal a ouvert les débats sur cette question.

w. Mandaté par le Tribunal en qualité d'expert judiciaire, le Professeur O______, [médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique à l'Hôpital cantonal de] P______ a rendu son rapport d'expertise médicale le 22 décembre 2015. Ce rapport a été transmis aux parties par ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2016.

Aux termes de celui-ci, le Professeur O______ a conclu que la prise en charge de B______ par A______ SA n'avait pas été faite dans les règles de l'art. Les tests cliniques avaient été faits de manière superficielle et incomplète. Le diagnostic posé de "contusion de la hanche" était faux, voire "ridicule". Un tel diagnostic pouvait être posé uniquement par exclusion d'autres lésions sous-jacentes, ce qui nécessitait des radiographies du bassin, respectivement de la hanche dans les deux plans différents, et celles-ci n'avaient pas été effectuées. Le médecin en charge à A______ SA s'était libéré de son patient après lui avoir uniquement administré des médicaments antalgiques. Celui-ci n'avait pas reçu de béquilles pour une charge partielle voire une décharge de l'extrémité inférieure gauche, ni obtenu un arrêt de travail, ni des conseils sur ce qu'il devait entreprendre en cas de persistance de douleurs et de problèmes mécaniques avec sa hanche gauche. Selon l'expert, l'urgentiste en charge du patient était soit ignorant, soit tout simplement incompétent, soit les deux. Le fait, pour l'urgentiste, de n'avoir pas fait de radiographies de la hanche gauche était une erreur par omission. Ne pas avoir fait l'anamnèse et l'examen clinique correctement étaient une erreur de commission.

Le Professeur O______ a relevé qu'une nécrose aseptique de la tête fémorale gauche faisait partie des risques inhérents aux fractures de type "Garden I" du col fémoral et ce, selon la plupart des rapports cliniques, de 10 à 15% pour les fractures non-déplacées et de 10 à 90%, voire 100% pour les fractures déplacées.

S'agissant de la question de savoir si le risque d'une nécrose était accru en fonction du délai qui s'écoulait entre la fracture et l'opération, l'expert a expliqué que les rapports cliniques et les conclusions tirées en dehors de ce matériel étaient complètement contradictoires. Les études cliniques ne pouvaient pas prouver avec une probabilité significative (P<0.05) qu'il y avait un lien entre le délai qui s'était écoulé du traumatisme à la prise en charge et le risque de développement de nécrose. D'autres études cliniques rapportaient une augmentation de risques de nécrose si le délai dépassait 8, voire 24 heures. L'expert a relevé à ce sujet que les études cliniques et les groupes de patients étaient très hétérogènes, que les délais entre le traumatisme et la prise en charge chirurgicale n'étaient pas bien définis, que les techniques chirurgicales utilisées étaient très différentes et mal décrites, que le saignement de l'os n'était pas systématiquement testé et que la capsulotomie pour la décharge du compartiment articulaire n'était pas systématiquement effectuée. Il fallait alors se baser sur l'expérience clinique qui était claire et suivre la recommandation de Ly et Swiontkowski (2008, 2009) spécifiant que jusqu'à l'obtention de données fiables d'études prospectives, la fracture du col fémoral chez les jeunes patients était à considérer comme urgente. En plus, l'attitude générale des orthopédistes en Suisse était également de traiter cette fracture sur une base urgente. L'expert a mentionné des études, scientifiquement plus fiables que les études cliniques rétrospectives, portant sur l'analyse de la vascularité de la tête fémorale et des mensurations de la pression articulaire après fracture du col. Ces études montraient clairement que la vascularité de la tête fémorale diminuait ou était bloquée si la pression intra-articulaire augmentait et que, si une décompression du compartiment articulaire était effectuée par aspiration ou par capsulotomie, la perfusion de la tête fémorale se normalisait. Ces études, plus scientifiques que les études cliniques rétrospectives, permettaient de conclure que le délai entre une fracture et une possible décompression jouait un rôle important pour la survie de la tête fémorale et avec cela de l'articulation de la hanche.

Selon l'expert, au vu de ce qui précédait, un diagnostic de fracture de type "Garden I" du col fémoral directement posé par A______ SA aurait permis de diminuer ou pallier le risque de nécrose aseptique de la tête fémorale gauche.

En lien avec son explication selon laquelle une lésion du nerf sciatique ne faisait pas partie des risques inhérents aux fractures de type "Garden I" du col fémoral, l'expert a répondu par la négative à la question de savoir si le diagnostic de cette fracture directement posé par A______ SA aurait permis de diminuer ou pallier le risque de lésion du nerf sciatique. Après avoir ajouté que la lésion du nerf sciatique faisait partie des risques inhérents aux opérations de mise en place d'une prothèse totale de la hanche et qu'en l'occurrence une telle opération avait été nécessaire du fait de la nécrose aseptique post-traumatique de la tête fémorale, l'expert en a conclu qu'il existait un lien de causalité entre la procédure suivie par le médecin de A______ SA et l'atteinte au nerf sciatique de l'appelant. En d'autres termes, l'expert a conclu que la réponse à la question de savoir si une prise en charge chirurgicale plus rapide de l'appelant aurait permis de réduire ou de supprimer l'atteinte au nerf sciatique était positive si l'on partait du principe que le risque de développement de nécrose aseptique de la tête du fémur était diminué par une prise en charge chirurgicale rapide.

Le Professeur O______ a fortement insisté sur le caractère urgent de la fracture du col fémoral, ce qui expliquait d'ailleurs que les C______ étaient intervenus pendant la nuit, cela même en sachant que plus de 24 heures s'étaient déjà écoulées entre la chute et la prise en charge chirurgicale.

Par ailleurs, tant l'ostéosynthèse par triple vissage que la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche pratiquées par les C______ étaient des interventions adéquates en l'espèce et avaient été effectuées dans les règles de l'art. Les C______ avaient tout entrepris pour diminuer le risque du développe-ment d'une nécrose aseptique de la tête du fémur, par une prise en charge chirurgicale en urgence et l'aspiration de l'hémarthrose afin de diminuer le plus possible la pression intra-articulaire interférant avec la vascularité de la tête du fémur. La lésion du nerf sciatique poplité externe faisait partie des risques inhérents et rares à la pose d'une prothèse et ne pouvait pas être attribuée à une technique opératoire fautive. L'atteinte ne constituait ainsi pas une violation des règles de l'art. Il n'existait par ailleurs aucune alternative à la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche.

Cela étant, s'agissant des informations données au patient avant l'opération, soit sur la nécessité de l'opération, le déroulement de l'intervention, le résultat, les complications ou encore les possibles alternatives thérapeutiques non-chirurgicales, les C______ n'avaient pas agi selon les règles de l'art. Un consentement éclairé devait être obtenu du patient et un document y relatif devait être signé par le chirurgien en charge ou son remplaçant et le patient, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.

x. Lors de l'audience de débats principaux du 17 juin 2016, le Tribunal a entendu le Professeur O______ en qualité d'expert, lequel a confirmé la teneur de son rapport d'expertise du 22 décembre 2015 ainsi que le fait que la lésion du nerf sciatique était irréversible. Il a déclaré qu'en réalité, il n'y avait eu aucune prise en charge médicale par A______ SA. Chez une personne jeune, c'est-à-dire chez une personne pour laquelle se posait la question de la reconstruction de la hanche, une fracture du col fémoral devait être traitée dans l'urgence. La fracture de B______ était peu déplacée de sorte qu'il n'y avait probablement pas de lésion vasculaire. L'accident avait provoqué des saignements qui avaient causé une pression dans l'articulation, ce qui avait interrompu la circulation sanguine. Si on intervenait dans un intervalle de 6 à 8 heures pour diminuer cette pression, on avait une meilleure chance de sauver la tête fémorale. Les C______ étaient intervenus comme si l'accident venait de se produire, même si on était 24 heures après. Ils étaient ainsi intervenus correctement pour sauver la tête fémorale. Il était clair que si l'intervention s'était déroulée tout de suite après la lésion, les risques d'une nécrose de la tête fémorale auraient été minimisés. La prise en charge des C______ avait été faite selon les règles de l'art en Suisse. Cela étant, les C______ n'avaient pas obtenu le consentement éclairé du patient. Le fait que les vis étaient trop longues n'avait strictement aucune importance et n'avait rien à voir avec la nécrose.

L'expert a par ailleurs estimé que les déclarations du Docteur I______ concernant l'absence de protection suffisante de la région de la tête du péroné ne faisaient aucun sens. Tout d'abord, la lésion du nerf n'avait pas été commise au niveau de la tête du péroné (genoux). Ensuite cette partie était au-dessus et pas contre la table d'opération puisque le patient était couché sur le côté. Cela n'avait donc pas pu entraîner une compression. L'expert était certain que la lésion du nerf avait été provoquée pendant l'opération. Le nerf sciatique avait été compressé pendant la pose de la prothèse. Il s'agissait d'un risque inhérent à l'opération qui était connu dans la littérature et qui arrivait à une fréquence de 1 à 2%. On ne pouvait jamais exclure que lors d'une opération de ce type, il y ait une compression du nerf dont les fibres avaient la consistance de blancs d'oeuf cuits.

y. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal a clos l'administration des preuves en lien avec la question de la violation des règles de l'art et a prononcé l'ouverture des débats principaux sur l'entier du litige, notamment sur la question du dommage. Il a imparti à B______ un délai, prolongé au 16 février 2017, pour déposer un "mémoire écrit sur l'ensemble du litige", en produisant toutes pièces utiles en lien avec sa situation financière, a réservé à A______ SA ainsi qu'aux C______ la possibilité de répondre et a réservé la suite de la procédure.

z. Dans le délai imparti, soit par acte reçu le 16 février 2017, B______ a déposé au Tribunal un mémoire intitulé « complément à la demande en paiement » dans lequel il persisté dans ses conclusions. Il a fait valoir pour la première fois que les C______ avaient commis une erreur médicale en n'obtenant pas son consentement éclairé avant l'opération.

Le 2 mai 2017, les C______ et A______ SA ont persisté dans leurs conclusions.

a.a Le Tribunal a gardé la cause à juger le 7 juillet 2017.

D. La situation professionnelle et personnelle de B______ est la suivante :

a. B______ est au bénéfice d'un "Brevet de " délivré le 28 juin 2001 en France et qui équivaut au "Brevet fédéral de " reconnu par la Confédération. b. Après sa formation, il a été employé durant une année dans un ______ en Angleterre. c. Il a ensuite travaillé [chez] D à Genève en qualité de ______ moyennant un salaire mensuel de base brut de 3'500 fr. en 2002, 3'600 fr. en 2003 et 3'620 fr. de janvier à mai 2004. d. Du 1er juin 2004 jusqu'au 3 janvier 2005, soit jusqu'à la date d'entrée aux C, B______ a travaillé en qualité de ______ [chez] F______ pour un revenu mensuel brut de 4'000 fr. versé treize fois l'an, salaire qui a augmenté en décembre 2004 à 4'166 fr.

e. Selon un courrier du 27 février 2006 de D______ à B______, le plan de carrière d'un jeune ______ tel que celui-ci pourrait évoluer de la façon suivante : après deux ans d'ancienneté à 4'205 fr. en 2003 puis à 4'305 fr. en 2004 en tant que "", à 4'700 fr. en 2005 puis à 4'850 fr. en 2006 et 2007 (moyenne) en tant que "", à 5'940 fr. de 2007 à 2010 (moyenne) en tant que "" et enfin à 8'250 fr. (moyenne) à partir de 2011 en tant que "", lesdits salaires étant versés treize fois l'an. B______ était une personne volontaire, motivée et en possession d'excellentes aptitudes pour parvenir à grimper les divers échelons de la profession. S'il avait pu continuer à travailler dans leur établissement, il aurait pu occuper à ce stade le poste de "". f. B s'est vu octroyer une rente entière du 1er octobre 2004 au 31 août 2006 et une demi-rente dès le 1er avril 2008.

g. Du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, il a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel en ______ auprès de Q______, avec indemnités journalières pour toute la durée de la formation.

h. Le 1er septembre 2007 B______ a été engagé par Q______ à 50% en tant que . i. Par décision du 22 juin 2009, R, l'assureur LAA de B______, a considéré que celui-ci était invalide à 53%. Elle lui a octroyé une rente d'invalidité dès le 1er juin 2009.

j. Les revenus annuels nets totaux de B______ provenant de Q______, R______ et la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC (rente ordinaire simple d'invalidité) ont été les suivants : 55'114 fr. en 2012 (Q______ : 26'542 fr. net; R______ : 19'536 fr.; Caisse de compensation : 9'036 fr. [753 fr. x 12]), 55'494 fr. en 2013 (Q______ : 26'838 fr. net; R______ : 19'536 fr.; Caisse de compensation : 9'120 fr. [760 fr. x 12]), 56'038 fr. en 2014 (Q______ : 27'382 fr. net; R______ : 19'536 fr.; Caisse de compensation : 9'120 fr. [760 fr. x 12]), 55'682 fr. en 2015 (Q______ : 26'990 fr. net; R______ : 19'536 fr.; Caisse de compensation : 9'156 fr. [763 fr. x 12]) et 54'871 fr. en 2016 (Q______ : 26'179 fr. net [31'070 fr. - 15,74%]; R______ : 19'536 fr.; Caisse de compensation : 9'156 fr. [763 fr. x 12]).

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A______ SA avait violé son devoir de diligence et que le lien de causalité entre l'absence de prise en charge médicale par celle-ci et l'état de santé de B______ était établi. Les C______ quant à eux n'avaient pas commis d'erreur médicale. L'absence d'un consentement éclairé était un fait allégué tardivement par B______, de sorte qu'il n'en serait pas tenu compte. En tout état, B______, même informé des risques de l'opération, aurait consenti à la pose d'une prothèse.

Afin de calculer la perte de gain subie par B______, il convenait de partir d'un salaire de , poste que celui-ci occupait avant l'accident. Selon les données statistiques disponibles sur le site de l'Office fédéral de la statistique, en 2016, le salaire médian brut d'un ______ frontalier de 36 ans, dans la région lémanique, sans formation de cadre, ayant effectué un apprentissage complet et ayant une expérience professionnelle de 14 ans, s'élevait à 5'052 fr. Au vu des qualifications de B, le Tribunal s'est basé sur le salaire plafond, soit un salaire mensuel brut de 5'588 fr. que celui-ci aurait pu réaliser en 2016. Son revenu mensuel brut aurait été de 5'545 fr. en 2015 [35 ans et 13 ans d'expérience], 5'473 fr. en 2014 [34 ans et 12 ans d'expérience], 5'414 fr. en 2013 [33 ans et 11 ans d'expérience] et 5'338 fr. en 2012 [32 ans et 10 ans d'expérience].

Après déduction de 15.74% de charges sociales et des revenus effectifs nets qu'il avait réalisés, le Tribunal est arrivé à la conclusion que B______ n'avait subi aucun dommage de 2012 à 2014. En 2015, son dommage s'élevait à 384 fr. et en 2016 à 1'629 fr. 80.

Ce dernier montant devait être capitalisé selon la table A3x (Stauffer/ Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013, p. 289). Il était inapproprié de retenir le taux de capitalisation de 3,5% utilisé ces dernières décennies. Il serait donc fait application d'un taux de 1%. Le dommage à partir de l'année 2017 inclus serait par conséquent arrêté à 37'648 fr. (1'629 fr. 80 x 23.10 [37 ans et 1%]).

F. a. Selon le calculateur individuel de salaires 2014, disponible sur le site de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut, comprenant 1/12 du 13ème salaire, d'un employé frontalier, âgé de 36 ans, sans formation de cadre, ayant effectué un apprentissage complet et ayant une expérience professionnelle de 14 ans, au sein d'une entreprise de 50 personnes ou plus active dans [le domaine de] la ______ et sise dans la région lémanique, s'élève, pour 42 heures de travail hebdomadaire, à 5'052 fr. pour ce qui est de la valeur médiane et à 5'588 fr. pour les 25% de personnes gagnant le plus (cf. "Salarium", calculateur de salaire mis à disposition par l'Office fédéral de la statistique sur https://www.bfs.admin.ch/ bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html).

b. D'après ce calculateur, un employé du même profil (notamment âgé de 36 ans et avec une expérience professionnelle de 14 ans), au bénéfice d'une formation professionnelle supérieure et occupant une position de cadre inférieur, qui travaille dans une entreprise dont les caractéristiques sont identiques, perçoit un salaire mensuel brut, comprenant 1/12 du 13ème salaire, de 6'764 fr. pour ce qui est de la valeur médiane. Le revenu de cet employé s'élève à 6'872 fr. à 38 ans avec 16 ans d'expérience, 6'813 fr. à 37 ans avec 15 ans d'expérience, 6'712 fr. à 35 ans avec 13 ans d'expérience, 6'625 fr. à 34 ans avec 12 ans d'expérience, 6'553 fr. à 33 ans avec 11 ans d'expérience et 6'462 fr. à 32 ans avec 10 ans d'expérience.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), les deux appels principaux sont recevables. Il en va de même de l'appel joint, lequel a été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 142 al. 1 et 3, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les appels principaux et l'appel joint seront traités dans un seul arrêt (art. 125 CPC). 1.4 Par souci de simplification, les parties seront désignées en qualité d'appelant pour B______, d'appelante pour A______ SA et d'intimés pour les C______.
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur la question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par les intimés, dès lors que le grief à l'appui duquel ils les produisent est admis indépendamment de la prise en considération de celles-ci (cf. infra, consid. 7).
  3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu une violation des règles de l'art en la personne des intimés qui n'ont pas sollicité et obtenu son consentement éclairé à l'opération de pose de sa prothèse. Il fait valoir que le premier juge a, à tort, déclaré irrecevable son allégation nouvelle y relative, formulée dans le complément à sa demande. Il soutient n'avoir eu connaissance de cette erreur médicale qu'à réception du rapport d'expertise judiciaire. 3.1 Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise (nova improprement dits). L'exigence d'une invocation sans retard ne permet pas de laisser s'écouler plus de quelques semaines (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 229). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour ne revoit le fond du litige que sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). L'appelant doit contester avec succès, sous peine d'irrecevabilité, toutes les motivations alternatives et indépendantes sur lesquelles se fonde le jugement attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2014 du 5 mai 2015 consid. 3). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable l'allégation nouvelle formulée par l'appelant en lien avec l'absence de son consentement éclairé. En effet, pour autant qu'il soit admis que les faits pertinents y relatifs n'aient été découverts qu'à réception du rapport d'expertise judiciaire, soit à mi-janvier 2016, comme le prétend l'appelant, celui-ci ne les a invoqués que le 16 février 2017, ce qui doit être considéré comme tardif. Cela étant, le premier juge est néanmoins entré en matière sur la prétention de l'appelant à l'encontre des intimés fondée sur cette prétendue erreur médicale et l'en a débouté, au motif de son consentement éclairé hypothétique à l'opération litigieuse. Faute pour l'appelant d'avoir émis la moindre critique à l'encontre de cette motivation alternative et indépendante du premier juge, son grief doit de toute façon être déclaré irrecevable.
  4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que le Docteur E______ avait violé son devoir de diligence. Par ailleurs, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la prise en charge chirurgicale tardive et la nécrose, puis entre la nécrose et l'atteinte au nerf. L'appelante considère enfin que le Tribunal a, à tort, retenu l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la nécrose et l'atteinte au nerf. En effet, cette dernière lésion était une cause exceptionnelle et imprévisible. En outre, l'opération de pose de la prothèse avait interrompu le lien de causalité adéquate précité. Quant à l'appelant, mis à part son grief infondé en lien avec le défaut de son consentement éclairé (cf. supra consid. 3), il ne critique pas la décision querellée en tant qu'il y est nié toute responsabilité des intimés, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. 4.1.1 L'appelant a consulté l'appelante, qui exploite une permanence médico-chirurgicale en vue d'un diagnostic et de soins, moyennant rémunération. Un tel accord portant sur la fourniture de soins médicaux constitue un contrat de mandat au sens de l'art. 394 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO),étant précisé que les actes de son auxiliaire lui sont imputés à cet égard comme les siens propres (art. 101 al. 1 CO; ATF 116 II 519 consid. 3c). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit, à son al. 1, que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine, à son al. 2, la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 123 s.). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). 4.1.2 Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté, cela n'implique pas qu'il doive atteindre ce résultat. L'étendue du devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs et ne peut pas être fixée une fois pour toutes; les exigences qui doivent être posées dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention et du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. Le praticien ne répond pas de manière générale de tous les dangers et risques inhérents à chaque acte médical ou dépendant de la maladie; il exerce une activité exposée à des dangers et il faut en tenir compte sur le plan du droit de la responsabilité. Toute nouvelle atteinte à la santé (causée au cours d'une opération par exemple) ne constitue donc pas une violation du contrat, car les traitements et interventions médicaux comportent des risques inévitables quand bien même toute la diligence requise serait observée. Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres mesures, le médecin dispose souvent, selon l'état objectif de la science, d'une marge d'appréciation qui autorise un choix entre les différentes possibilités entrant en considération. Il n'y a violation des devoirs de diligence que lorsqu'un diagnostic, un traitement ou un acte médical particulier n'apparaît plus justifiable au regard des connaissances scientifiques générales de la branche, de sorte qu'il ne respecte pas les règles de l'art médical déterminées objectivement (ATF 130 I 337 consid. 5.3, JT 2005 I p. 95; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 consid. 3.1). Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical, en particulier de prouver que l'atteinte à sa santé survenue au cours d'une opération résultait d'une violation par le médecin durant celle-ci des règles de l'art médical (ATF 133 III 121 consid. 3.1 et 3.4 ainsi que les références). 4.1.3 La causalité naturelle entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 132 III 715 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 3.1, publié in SJ 2004 I p. 407). Il existe un lien de causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé du lésé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; 125 IV 195 consid. 2b = JdT 2000 I 491). Incombant au lésé, la preuve du lien de causalité naturelle ne doit pas nécessairement être apportée avec une exactitude scientifique. La jurisprudence se contente en effet d'un degré de vraisemblance prépondérante lorsque la preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, spécialement lorsque les faits allégués ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; Guyaz, La causalité en matière de lésions cervicales non objectivables : les enjeux pour la victime, in Les causes du dommage, Journée de la responsabilité civile 2006, p. 111 s.). 4.1.4 Le droit à des prestations suppose également un rapport de causalité adéquate entre l'accident et l'incapacité de travail. Une cause est adéquate lorsqu'elle est de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie, à produire l'effet qui s'est réalisé, de sorte que celui-ci paraît en général favorisé par cette cause (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1). Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d'un préjudice, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif. Il examine la prévisibilité objective du résultat, ou en d'autres termes, si une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5, non publié in ATF 142 III 9). L'exigence d'un lien de causalité adéquate ne signifie pas que le résultat doit apparaître comme survenant régulièrement ou fréquemment après un événement du type de celui qui est survenu, ni que seules peuvent être retenues les conséquences médicales d'un accident auxquelles on doit généralement s'attendre au vu de son déroulement et de son impact sur le corps direct du lésé (Guyaz, op. cit., p. 113 et les arrêts cités). Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (ATF 119 Ib 334 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.4.1). L'examen de la causalité adéquate repose ainsi nécessairement sur un jugement de valeur auquel le juge procède en usant de son pouvoir d'appréciation (Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 81). En d'autres termes, il s'agit clairement d'une question de droit (Guyaz, op. cit., p. 113 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 2.2). 4.1.5 Même s'il apprécie librement les preuves et qu'il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, le juge ne saurait, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de celui-ci (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3, JT 2008 I 451; 130 I 337 consid. 5.4.2, JT 2005 I 95). De tels motifs existent lorsque l'expertise contient des contradictions, des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la portée. En l'absence de tels motifs, le juge s'expose au reproche d'arbitraire s'il écarte l'expertise judiciaire (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). Lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves supplémentaires. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 133 II 384 consid. 4.2.3, JT 2008 I 451; 130 I 337 consid. 5.4.2, JT 2005 I 95; 128 I 81 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_696/2012 du 19 février 2013 consid. 4.1; 4A_204/2010 précité consid. 3.1.1; 4P_47/2006 du 2 juin 2006 consid. 2.2.1). Le tribunal ne doit pas placer ses connaissances au-dessus de celles de l'expert et se poser en arbitre dans les divergences d'opinion entre spécialistes; dans les questions relevant des experts, il doit se fonder sur l'opinion motivée des experts qu'il a désignés. Il doit en général se limiter à l'examen de questions formelles, par exemple l'existence de motifs de récusation de l'expert ou de contradictions manifestes dans l'expertise, et admettre qu'au reste, il appartient aux parties, qui ont le devoir de collaborer, de remettre en cause le fondement de l'expertise judiciaire en produisant des expertises privées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 4.1; 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1; 4C_363/2000 du 3.4.2001 consid. 3b). Les certificats médicaux, rapports médicaux et autres documents/pièces/preuves analogues produits par une partie sont considérés, sous l'angle du droit de la preuve, comme de simples expertises privées, qui selon la jurisprudence du Tribunal fédéral font partie des allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuves proprement dits (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162; 140 III 16 consid. 2.5, JdT 2016 II 299 ; 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308; arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3). 4.2.1 En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que le médecin de l'appelante n'avait pas effectué de radiographies et n'avait pas procédé de façon correcte à l'anamnèse et à l'examen clinique. Il a abouti à la conclusion qu'il n'y avait en réalité eu aucune prise en charge du patient. Or, l'appelante ne fait valoir aucune contradiction dans le rapport d'expertise à ce sujet. Elle n'indique pas quel(s) autre(s) médecin(s) aurai(en)t été d'un avis différent, ni quelle aurait été la teneur de cet ou ces avis divergent(s), ni ne mentionne une pièce du dossier à cet égard. Elle soutient, par ailleurs, à tort, que cette conclusion de l'expert judiciaire aurait été basée sur des connaissances scientifiques postérieures à l'acte considéré. En effet, l'expert judiciaire est parvenu à sa conclusion indépendamment de ces susdites connaissances, lesquelles ont été exposées par ses soins uniquement dans le cadre de son examen du lien de causalité. Enfin, l'appelante ne démontre pas une absence de faute commise par son employé. Son premier grief n'est donc pas fondé. 4.2.2 Pour ce qui est du lien de causalité naturelle, les conclusions de l'expertise judiciaire ne sont pas contradictoires. En effet, il en ressort l'existence de deux liens de causalité naturelle successifs, à savoir, d'une part, le lien entre le délai de prise en charge et la nécrose, puis, d'autre part, le lien entre l'opération de pose de la prothèse et l'atteinte au nerf, cette opération ayant été rendue nécessaire par la nécrose. Cet enchaînement suffit à expliquer la contradiction que croit à tort y voir l'appelante, le lien entre le délai de prise en charge et l'atteinte au nerf étant seulement indirect, raison pour laquelle l'expert nie son existence sous une forme directe dans un premier temps de son explication pour le retenir ensuite sous sa forme indirecte. Par ailleurs, les conclusions de l'expertise judiciaire ne sont pas contradictoires non plus du fait qu'un lien de causalité entre le délai de prise en charge et la nécrose y est retenu, malgré la constatation que les études cliniques à ce sujet ne le démontrent pas. En effet, l'expert s'est fondé sur d'autres analyses, relatives à la vascularité de la tête fémorale et à la pression intra articulaire. Il a relevé la plus grande fiabilité scientifique de ces analyses et expliqué pourquoi les études cliniques ne permettaient de tirer aucune conclusion claire. Il a confirmé le bien-fondé de sa conclusion par la pratique générale des spécialistes suisses qui traitent en urgence les fractures telles que celle dont a souffert l'appelant et par l'importance reconnue dans la branche de procéder dans l'urgence à des actes en lien avec la vascularisation de la tête fémorale ainsi qu'avec la pression intra articulaire. Il l'a confirmé également par des éléments liés au cas d'espèce, à savoir que l'accident avait provoqué des saignements qui avaient causé une pression dans l'articulation, ce qui avait interrompu la circulation sanguine, de sorte que les intimés avaient procédé à une opération en urgence pour diminuer cette pression et sauver la tête fémorale. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les éléments qui précèdent ne sont pas contradictoires avec les rapports des autres médecins. En effet, les Docteurs J______, K______ et N______ ont indiqué, comme l'expert judiciaire, qu'il n'y avait aucune preuve formelle, certaine et objective dans la littérature du lien de causalité entre le délai de prise en charge et la nécrose, mais qu'une prise en charge en urgence était indispensable. C'est ainsi avec raison que le Tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il a mandaté, dès lors que celui-ci, sans contradiction, a procédé dans un premier temps aux mêmes constatations que ses confrères, puis a poussé son analyse plus loin, pour répondre à la question posée. Par ailleurs, l'argument de l'appelante, selon lequel l'expert judiciaire ne se serait pas fondé sur les connaissances scientifiques prévalant à l'époque de l'accident n'est pas pertinent au stade de l'examen du lien de causalité. Enfin, l'argument de l'appelante, selon lequel la nécrose ("fait dépassé") aurait pu causer le dommage considéré, mais avant que celui-ci ne survienne, il avait été causé par un autre évènement, à savoir l'opération de pose de la prothèse ("fait dépassant"), est erroné. En effet, la nécrose a causé l'atteinte au nerf dans la mesure où elle a rendu nécessaire l'opération précitée. Or, l'existence du lien de causalité naturelle ne requiert pas que l'évènement dommageable, à savoir la nécrose, soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé, à savoir l'atteinte au nerf, il faut et il suffit que cet évènement, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé. Le lien de causalité adéquate entre le délai de prise en charge et l'atteinte au nerf doit également être retenu. En effet, au vu de la pratique des spécialistes suisses d'intervenir en urgence afin de sauver la tête fémorale, dans le cas d'une fracture telle que celle dont a été victime l'appelant, le long délai de prise en charge de celui-ci était bien de nature à produire une nécrose de sa tête fémorale. Par ailleurs, une telle nécrose est de nature à entraîner une opération de pose de prothèse de la hanche, dès lors qu'aucune alternative médicale n'existe. Enfin, même si une lésion du nerf sciatique n'intervient, lors d'une telle opération, que dans 1 à 2% des cas, elle constitue, bien que rare, un risque connu et répertorié, qui demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les griefs de l'appelante relatifs aux liens de causalité naturelle et adéquate sont infondés.
  5. Quant au calcul du dommage, au stade seulement de sa réplique du 26 avril 2018 à la réponse de l'appelant à son appel, l'appelante fait valoir des nouveaux griefs à l'encontre de la décision entreprise. Le gain hypothétique de l'appelant ne pouvait pas être déterminé sur la base du calculateur de salaire de l'Office fédéral de la statistique et il n'y avait aucune raison d'appliquer le salaire plafond qui en ressortait. Pour ce qui était de l'augmentation à y apporter pour les années suivantes, il convenait de retenir le taux d'évolution du salaire réalisé par l'appelant auprès de Q______ de 2009 à 2016. Dans leur réponse du 8 février 2018 à l'appel de l'appelant, les intimés émettent également différentes critiques à l'encontre de la décision entreprise s'agissant du calcul du dommage. 5.1 L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier; il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, les griefs précités de l'appelante n'ont pas été soulevés dans son acte d'appel du 15 novembre 2017, ni dans sa réponse du 12 février 2018 à l'appel de l'appelant. Ils ont été formulés en appel pour la première fois au stade de sa réplique du 26 avril 2018. Il n'en sera ainsi pas tenu compte, l'appelante n'expliquant pas pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de les formuler dans son acte d'appel déjà. Il ne sera pas entré en matière non plus sur les griefs développés par les intimés dans leur réponse du 8 février 2018. En effet, ces griefs sont développés par les intimés uniquement pour le cas où il serait fait droit à l'appel de l'appelant en lien avec leur responsabilité, ce qui n'est pas le cas.
  6. L'appelant reproche, pour sa part, au premier juge d'avoir écarté le plan de carrière établi par son ancien employeur. Ce plan contenait des indications précises et concrètes le concernant, de sorte qu'il convenait de retenir que sans son accident, il aurait, dès 2011, réalisé un salaire annuel de 107'250 fr. en tant que ______. A titre subsidiaire, même si l'on devait retenir un salaire correspondant au poste qu'il occupait au moment de l'accident, alors il conviendrait de tenir compte du salaire mensuel médian d'un ______ frontalier, lequel s'élevait à 6'777 fr. brut, versé treize fois l'an, selon le calculateur de salaire mis à disposition par l'Office fédéral de la statistique, en tenant compte d'une formation professionnelle supérieure, d'un poste de cadre inférieur et d'un treizième salaire. Dans sa réponse à ce grief subsidiaire de l'appelant, l'appelante se contente de contester de manière générale le chiffre avancé par celui-ci, en indiquant ne pas comprendre comment l'appelant était parvenu à ce résultat, faute d'explications exhaustives de sa part quant au mode de calcul appliqué. 6.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Cette disposition prescrit au juge de constater d'abord la perte de gain actuelle, soit celle que le lésé a effectivement subie du jour de l'accident jusqu'à la date de la décision terminant l'instance dans laquelle il est permis d'alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux. Le juge doit ensuite évaluer la perte de gain future, en comparant par capitalisation à cette même date les valeurs du revenu que le lésé aurait obtenu à l'avenir sans l'accident, d'une part, et du revenu à attendre d'une activité résiduelle compatible avec l'invalidité, d'autre part (Werro, in Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. s 7, 11 et 13 ad art. 46 CO). Pour la capitalisation, il convient d'utiliser les tables et programmes à disposition, qui tiennent compte des paramètres tels que le jour du calcul, le sexe et l'âge du lésé (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013, p. 112). Selon une pratique constante, l'âge au jour du calcul est en principe arrondi au plus proche anniversaire de la naissance (Stauffer/Schaetzle/ Weber, op. cit., p. 114). Les revenus résiduels et hypothétiques doivent être comparés sur la base de salaires nets, après déduction de toutes les cotisations sociales et de prévoyance professionnelle (ATF 136 III 322). La perte de gain future se calcule jusqu'à l'âge de la rente de vieillesse AVS (ATF 123 III 115 consid. 6b; voir aussi ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3). Autant que possible, les pertes de gain doivent être établies de manière concrète (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2015 et 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 4). Des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, s'être déjà manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêts du Tribunal fédéral 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 8C_311/2012 du 10 mai 2013 consid. 3.1). En vertu du principe de l'imputation des avantages, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable (ATF 131 III 360 consid. 6.1). 6.1.2 Aux termes de la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), la formation professionnelle supérieure s'acquiert notamment par un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a) LFPr). Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral et le diplôme à celle qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur (art. 43 al. 1 LFPr). 6.2.1 En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge ne s'est pas fondé sur le plan de carrière établi par l'ancien employeur de l'appelant. Ce plan atteste de possibilités théoriques d'un développement professionnel de l'appelant auprès de cet ancien employeur, mais il n'en ressort aucun indice permettant de retenir que l'avancement décrit serait très vraisemblablement intervenu. Il apparaît, au contraire, que l'appelant a dû, avant son accident, changer d'employeur pour évoluer professionnellement. Les parties ne critiquent pas la décision du premier juge de déterminer le revenu qu'aurait réalisé l'appelant sans son accident au moyen du calculateur de salaire mis à disposition par l'Office fédéral de la statistique, étant rappelé que les griefs de l'appelante et des intimés à cet égard sont écartés (cf. supra, consid. 5). Il ne sera donc pas revenu sur cette question pour ce qui est du principe. Cela étant, pour ce qui est des données pertinentes pour ce calcul, il convient de retenir, sur la base de la LFPr, que l'équivalent français du brevet fédéral de ______ dont est titulaire l'appelant correspond à une "formation professionnelle supérieure" et non à un "apprentissage complet", comme l'a retenu le premier juge. Par ailleurs, celui-ci s'est fondé sur un profil "sans fonction de cadre", alors qu'il se justifie de retenir que l'appelant aurait occupé un poste de "cadre inférieur", au vu du rang de ______ auquel il a été promu avant son incapacité de travail en juin 2004. L'appelante ne s'est pas déterminée sur ces deux points. C'est à tort toutefois que l'appelant fait valoir un treizième salaire à ajouter au montant indiqué par le calculateur, dès lors que celui-ci s'entend treizième salaire compris. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de s'écarter des données du profil sélectionné à juste titre par le premier juge, lesquelles ne font l'objet d'aucune critique. Le salaire mensuel brut, comprenant 1/12 du 13ème salaire, qu'aurait réalisé l'appelant sans son accident, tel que déterminé d'après les éléments retenus et le calculateur précité, est ainsi le suivant: 6'462 fr. en 2012 (32 ans et 10 ans d'expérience), 6'553 fr. en 2013 (33 ans et 11 ans d'expérience), 6'625 fr. en 2014 (34 ans et 12 ans d'expérience), 6'712 fr. en 2015 (35 ans et 13 ans d'expérience), 6'764 fr. en 2016 (36 ans et 14 ans d'expérience), 6'813 fr. en 2017 (37 ans et 15 ans d'expérience) et 6'872 fr. en 2018 (38 ans et 16 ans d'expérience) (cf. supra, EN FAIT, let. F.b). Les parties ne critiquent pas l'évolution du salaire, telle que retenue par le premier juge, fondée sur les données de l'âge et de l'expérience professionnelle. Après déduction du taux, non contesté par les parties, de 15,74% de charges sociales, son revenu mensuel net se serait ainsi élevé à 5'445 fr. en 2012, 5'522 fr. en 2013, 5'582 fr. en 2014, 5'656 fr. en 2015, 5'699 fr. en 2016, 5'741 fr. en 2017 et 5'790 fr. en 2018, à savoir un revenu annuel net de 65'340 fr. en 2012, 66'264 fr. en 2013, 66'984 fr. en 2014, 67'872 fr. en 2015, 68'388 fr. en 2016, 68'892 fr. en 2017 et 69'480 fr. en 2018. En tenant compte des revenus annuels nets effectifs que l'appelant a réalisés, tels que retenus par le premier juge et non contestés par le premier ni par l'appelante, à savoir 55'114 fr. en 2012, 55'494 fr. en 2013, 56'038 fr. en 2014, 55'682 fr. en 2015 et 54'871 fr. en 2016, l'appelant a subi un dommage de 10'226 fr. en 2012, 10'770 fr. en 2013, 10'946 fr. en 2014, 12'190 fr. en 2015 et 13'517 fr. en 2016. Aucune des parties n'a allégué que les revenus annuels nets effectifs touchés par l'appelant en 2017 et 2018 seraient différents de ceux réalisés en 2016, soit 54'871 fr., de sorte qu'ils seront arrêtés à ce montant. Il sera donc retenu que l'appelant a subi un dommage de 14'021 fr. en 2017 et 14'609 fr. en 2018. Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il condamne l'appelante à verser à l'appelant les sommes de 384 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 et de 1'629 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, sera par conséquent annulé. L'appelante sera condamnée à payer à l'appelant les sommes de 10'226 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, 10'770 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, 10'946 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, 12'190 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, 13'517 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, 14'021 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 et 14'609 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019. Les parties n'ont pas critiqué la décision du premier juge relative aux intérêts et à leur point de départ, de sorte qu'il n'est pas revenu sur cette question.
  7. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu un taux de capitalisation de 1% pour l'établissement du dommage futur. L'appelant s'en rapporte à justice à cet égard. 7.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la capitalisation doit être effectuée au taux de 3,5%, lequel compense en outre correctement le renchérissement futur (ATF 125 III 312 consid. 5a et 7, JT 2000 I 374; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 6.2.1; 4A_122/2016 du 4 juillet 2016 consid. 8.1). 7.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge s'est écarté du taux de capitalisation de 3,5% fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que le grief est fondé. Ainsi, la perte de gain future, à savoir dès le 1er janvier 2019, doit se calculer au moyen de la table A3x (Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit., p. 289), comme l'a fait le premier juge et ne le critiquent pas les parties, le facteur multiplicateur étant toutefois de 16.39 (39 ans le 5 janvier 2019 et 3,5%). La prétention de l'appelant est ainsi fondée à concurrence de 239'442 fr. (14'609 fr. x 16.39), avec intérêts à 5% l'an dès la date retenue pour la capitalisation, soit le 1er janvier 2019. Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il condamne l'appelante à verser à l'appelant la somme de 37'648 fr. 40 avec intérêts à 5% dès son entrée en force, sera par conséquent annulé. L'appelante sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 239'442 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la présente décision.
  8. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mis à sa charge la presque totalité des frais et dépens, alors que l'appelant a obtenu gain de cause sur moins de 5% de ses conclusions. Les intimés font, pour leur part, grief au premier juge d'avoir arbitrairement condamné l'appelant à leur payer un montant de seulement 5'000 fr. à titre de dépens. 8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés selon le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10; art. 96 CPC) et mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), soit notamment dans le cas de procès en responsabilité civile contre des compagnies d'assurances à la suite de lésions corporelles (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2016 (FF 2006 6908); Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 107 CPC). Par ailleurs, l'art. 107 al. 1 let. f CPC permet de s'écarter du principe de l'art. 106 al. 1 CPC lorsque l'application de ce principe heurterait le sentiment de justice (cf. Rüegg in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ad art. 107 CPC), par exemple lorsque les capacités financières des parties sont très inégales (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC) et que la partie financièrement plus faible avait des raisons particulièrement fondées d'ouvrir action. De telles circonstances permettront parfois de réduire les dépens mis à la charge de l'indigent qui succombe ou d'y renoncer (Oberhammer/Domej/Haas, Kurz-kommentar ZPO, 2013, n. 10 ad art. 107 CPC; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 118 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2 Il ne sera pas revenu sur le montant des frais judiciaires de première instance que les parties ne critiquent pas. Au vu de la nature du litige et du fait que l'appelant obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions et, en appel, sur une part importante de leur montant, la décision du premier juge de mettre l'entier des frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelante sera confirmée (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. a CPC). Le montant des dépens que celle-ci a été condamnée à payer en faveur de l'appelant sera également confirmé, faute de critique développée par celle-ci à ce sujet. Enfin, c'est à juste titre finalement que le premier juge a condamné l'appelant à payer aux intimés un montant de 5'000 fr. à titre de dépens, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, au vu de la disproportion considérable des facultés économiques des parties et de la bonne foi de l'appelant, qui était fondé à ouvrir action (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés. 8.3 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 24'000 fr. pour ce qui est de l'appel de l'appelant, à 3'480 fr. s'agissant de celui de l'appelante et à 960 fr. s'agissant de l'appel joint (art. 2, 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, pour les motifs exposés au considérant précédent, à hauteur de 27'480 fr. (art. 106 al. 1 et 2; 107 al. 1 let. a CPC) et des intimés, qui succombent, à hauteur de 960 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés à hauteur de 4'440 fr. avec les avances effectuées par les parties, lesquelles sont acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera ainsi condamnée à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 24'000 fr. L'appelante, qui succombe entièrement dans son appel et partiellement pour ce qui est de celui de l'appelant, versera à celui-ci un montant de 8'000 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), à titre de dépens d'appel, en tenant compte, d'une part, de la valeur litigieuse, de l'importance ainsi que de la complexité de la cause et, d'autre part, des mémoires rédigés par le conseil de l'appelant qui ne diffèrent pas sensiblement de ses écritures de première instance. L'appelant, qui succombe entièrement dans son appel pour ce qui est de ses conclusions à l'encontre des intimés, sera condamné à verser à ceux-ci un montant de 3'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec les dépens de première instance. Les intimés, qui succombent dans leur appel joint, ne seront pas condamnés à payer des dépens à l'appelant, au vu de l'absence d'argumentation développée en lien avec l'appel joint et de la valeur litigieuse peu élevée de celui-ci (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 et 23 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 14 novembre 2017 par B______, l'appel interjeté le 15 novembre 2017 par A______ SA et l'appel joint interjeté le 8 février 2018 par C______ contre le jugement JTPI/12762/2017 rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22591/2012-12. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ SA à payer à B______ les sommes suivantes :

  • 10'226 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013; 10'770 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014; 10'946 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015; 12'190 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016; 13'517 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017; 14'021 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018; 14'609 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019 et
  • 239'442 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la présente décision. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels principaux et de l'appel joint à 28'440 fr. et les met à la charge de A______ SA à hauteur de 27'480 fr. et des C______ à hauteur de 960 fr. Dit qu'ils sont compensés partiellement avec les avances de frais fournies par A______ SA et par C______, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 24'000 fr. Condamne A______ SA à verser à B______la somme de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne B______ à verser [aux] C______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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