Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/22520/2015
Entscheidungsdatum
02.12.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/22520/2015

ACJC/1576/2016

du 02.12.2016 sur JTPI/7948/2016 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 19.12.2016, rendu le 14.03.2017, DROIT CIVIL, 5A_970/2016

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; VÉHICULE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.1.2; CC.176.1.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22520/2015-1 ACJC/1576/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2016, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/7948/2016 du 20 juin 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal et du véhicule ______ immatriculé GE 1______, à charge pour elle de s'acquitter de la totalité des frais et charges y relatifs (ch. 2), imparti à A______ un délai de trente jours à compter de la notification du jugement pour libérer le logement conjugal de sa personne et de ses effets personnels (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 15'275 fr., due à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge des parties à raison de la moitié pour chacune et condamné A______ à payer 1'000 fr. à B______ (ch. 5), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le Tribunal a retenu que la villa conjugale, dont les époux sont locataires et qu'ils n'occupent que depuis fin 2013, est, du fait des très fréquents déplacements et séjours professionnels à l'étranger de A______, principalement utilisée par B______, femme au foyer ne travaillant pas. Selon le Tribunal, il était en outre bien plus aisé à A______, bénéficiant d'un statut d'employé stable et de très hauts revenus, de trouver rapidement un logement de substitution. Quant à la voiture du couple, utilisée au quotidien par B______, A______, qui admet qu'il ne s'en sert pas ou peu, a finalement renoncé à en réclamer l'attribution. La jouissance exclusive de la maison et de la voiture a ainsi été attribuée à B______. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 juillet 2016, A______ conclut à l'octroi de l'effet suspensif à son appel et à ce que les ch. 2, 3 et 4 dudit jugement soient annulés puis, cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de son mobilier lui soit attribuée, qu'il soit ordonné à B______ de quitter le domicile conjugal de ses biens et de sa personne, qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 6'000 fr., subsidiairement de 8'000 fr. et que les dépens soient compensés. A______ a produit des pièces nouvelles, soit une copie de messages instantanés entre B______ et lui, un courrier et son annexe du 1er juillet 2016 et une télécopie du 5 juillet 2016 du conseil de B______ et un mot que celle-ci a laissé à son attention au mois de juin 2016. A______ considère que le Tribunal a constaté les faits de manière inexacte en retenant que le domicile conjugal serait principalement utilisé par B______, celle-ci se rendant à l'étranger plus fréquemment que lui. Ainsi, du 15 août 2015 au 18 janvier 2016, A______ fait valoir qu'il n'a été absent dudit domicile que 26 jours au total, tandis que B______ a selon lui été absente durant 36 jours sur la même période. A son sens, B______ ne s'est établie avec lui à Genève qu'à contrecœur. Il estime par ailleurs que, quand B______ est à Genève, celle-ci ne se comporte pas en femme au foyer mais passe le plus clair de son temps dans son atelier de sculpture sis à ______ (Genève). Selon A______, le Tribunal a, à tort, omis de retenir que la villa conjugale a été spécialement choisie à proximité du lac pour que A______ puisse y amarrer son bateau. A______ fait en effet valoir qu'il a pour principal loisir les sorties en bateau en mer et sur le lac et qu'il avait lui-même acheté le bateau amarré devant la villa. Au vu de la difficulté à obtenir une nouvelle place d'amarrage à Genève, il considère que, s'il devait quitter la villa conjugale, il ne pourrait plus pratiquer son hobby durant de nombreuses années. Il estime également que la villa constitue un lieu de détente qui lui est indispensable au vu de sa lourde charge de travail. Aux dires de A______, B______ n'a aucun sentiment d'attache par rapport à la villa. A______ allègue s'occuper lui-même de l'entretien du jardin et de la gestion de la villa. En raison de son activité professionnelle, il considère par ailleurs avoir besoin d'un logement à Genève à plein temps et ne pas avoir le temps nécessaire pour trouver un nouvel appartement, tandis que B______ n'a aucune obligation professionnelle et, de ce fait, pourrait exercer son activité artistique n'importe où et aurait le temps nécessaire à la recherche d'un nouveau domicile. Enfin, A______ considère que, bien que les parties soient colocataires, le fait qu'il prenne à sa charge l'intégralité des coûts de la villa et qu'il ait versé la garantie de loyer plaidait en faveur de ce que la villa lui soit attribuée. En ce qui concerne la contribution d'entretien due à B______, A______ fait valoir diverses constatations inexactes des faits et violations de la répartition du fardeau de la preuve. Ces arguments seront examinés ci-après. b. Par arrêt ACJC/1002/2016 du 15 juillet 2016, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé. c. Par réponse déposée le 21 juillet 2016, B______ conclut, sous suite de frais judicaires et dépens, à ce que la pièce nouvelle no 92 déposée par A______ à l'appui de son appel soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que l'irrecevabilité soit limitée aux pages 1 à 12, milieu de page, de ladite pièce, que l'appel soit rejeté et que le jugement attaqué soit confirmé. Au sujet de l'attribution du logement familial, B______ fait valoir que A______ a toujours énormément voyagé et que la villa n'a donc pas la place centrale qu'elle occupe dans la vie de B______. Celle-ci soutient qu'elle ne travaille pas, qu'elle est une femme au foyer et qu'elle a toujours passé beaucoup plus de temps dans la villa que A______. Elle considère que c'est elle qui entretient et gère la maison et le jardin. Elle indique qu'elle s'est créé un réseau d'amis et de connaissances dans le voisinage, au contraire de A______ et que c'est elle qui a trouvé la villa. Elle explique qu'elle s'est rendue plusieurs fois en France en octobre-novembre 2015, mais qu'il s'agissait d'une situation très particulière dont la raison était la réalisation d'une grande sculpture. B______ indique être prête à laisser l'accès au ponton et au bateau à A______. Elle fait valoir que A______ pourrait faire appel au service interne de son employeur pour rechercher un nouveau logement, tandis qu'elle n'a aucune fiche de salaire, qu'elle n'a aucune garantie que A______ paiera régulièrement la contribution d'entretien à laquelle il serait condamné et qu'elle ne réalise pas les revenus de 3'000 fr. retenus par le Tribunal. d. Par réplique expédiée le 15 août 2016, A______ a produit de nouvelles pièces, concernant notamment des échanges de messages avec des voisins. Selon A______, ces messages montrent ses liens d'amitié avec ceux-ci. Il considère par ailleurs que B______ n'a jamais fait valoir d'intérêt affectif vis-à-vis de la villa avant sa réponse d'appel, qu'elle pourrait acquérir un nouveau logement au moyen de sa fortune personnelle et qu'elle n'a pas besoin de chercher un nouveau logement car elle est déjà copropriétaire de plusieurs maisons inoccupées en France. e. Par duplique du 29 août 2016, B______ a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1960 à ______ (Maroc), et B______, née le ______ 1959 à Paris, tous deux de nationalité française et au bénéfice d'un permis B suisse, se sont mariés le ______ 1984 à Paris. Ils n'ont signé aucun contrat de mariage. b. De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs, C______, née le ______ 1985, D______, née le ______ 1988, et E______, née le ______ 1991. C______ et D______ sont installées à ______ (France). E______ poursuit des études à l'école ______ à ______ en France, où elle vit toute l'année. c. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 30 octobre 2015 au greffe du Tribunal, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que A______ produise un certain nombre de documents, que B______ et A______ soient autorisés à vivre séparément, que la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que son mobilier, y compris le véhicule de marque , plaque d'immatriculation numéro 1, lui soient attribués, qu'il soit ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal de ses biens et de sa personne dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien la somme de 27'300 fr. et que ladite contribution d'entretien soit indexée à l'indice suisse des prix à la consommation pour la première fois le 1er janvier suivant l'entrée en force du jugement. d. A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes les pièces propres à établir ses revenus et sa fortune et que la requête de celle-ci soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément, que la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que son mobilier, y compris le véhicule de marque , plaque d'immatriculation numéro 1, lui soient attribués, qu'il soit ordonné à B______ de quitter le domicile conjugal de ses biens et de sa personne dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance, qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 6'000 fr. et que les dépens soient compensés. e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 23 mai 2016, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. aa. Avant d'emménager à Genève, B______ et A______ vivaient dans une villa sise à , en France. Cette villa a été vendue le 29 décembre 2014 pour la somme de 1'325'000 EUR. bb. Le 14 décembre 2013, B et A______ ont emménagé dans une villa sise , ______ (GE). Ladite villa a un accès direct au lac avec un ponton privé. Le loyer de la villa s'élève à 7'000 fr. par mois hors charges. cc. A est détenteur d'un véhicule de marque ______ que B______ utilise notamment pour s'occuper de son chien. dd. B______ et A______ disposent également d'un bateau de plaisance de marque ______ amarré au ponton privé. Il a été acheté en juillet 2015 pour un montant de 36'000 fr. Tant B______ que A______ sont titulaires d'un permis de conduire pour bateaux. ee. B______ et A______ sont copropriétaires de deux maisons de vacances sur ______ en France. La première a été achetée en 1998 pour un montant de 1'190'000 FRF; des travaux y ont été effectués. La seconde maison a été acquise en 2010 pour 602'000 EUR. b. aa. A______ est responsable de l'activité "Gaz naturels liquéfiés" auprès de F______. Depuis le 1er janvier 2014, il perçoit un salaire annuel brut de 365'000 fr. Il travaille dans les locaux de son employeur, à . Entre 2012 et 2014, A a perçu un bonus de respectivement 184'000 fr., 200'000 fr. et 467'648 fr. Durant l'année 2015, il a perçu de son employeur un montant total net de 1'132'041 fr., comprenant notamment un bonus 2014 versé en mars 2015 et s'élevant à 652'200 fr. Entre 2011 et 2015, son revenu total s'est élevé à 4'563'941 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 76'065 fr. 68. Le 28 septembre 2015, son contrat de travail a été amendé avec effet rétroactif au 1er janvier 2015; il ne dispose depuis plus de bonus minimum garanti, son seul salaire lui étant dorénavant assuré. bb. A______ fait valoir des frais mensuels liés à l'entretien de E______ et D______ en 2'861 fr. 80, à la résidence secondaire en France en 2'725 fr. 36, au bateau en France en 178 fr. 10, au bateau à Genève en 259 fr. 05, à la voiture en 788 fr. 75, au domicile conjugal en 8'099 fr. 21, à l'abonnement TPG en 41 fr. 65, aux frais de santé en 678 fr. 12 et aux impôts en 7'020 fr. Depuis le 1er août 2016, A______ a emménagé en tant que sous-locataire pour une période de trois mois dans un logement de 60 m2 sis ______ à ______ (GE). Le loyer se monte à 2'024 fr. par mois, charges comprises. c. aa. B______ s'est consacrée à l'éducation des trois filles qu'elle a eues avec A______ et n'a exercé aucune activité salariée depuis son mariage. Elle s'intéresse à la sculpture sur métal depuis une vingtaine d'années et crée des œuvres qui sont parfois exposées ou vendues. Elle bénéficie d'un atelier sis à ______ (GE) et dont le loyer s'élève à 1'350 fr. par mois. En 2015, elle a généré de cette activité un chiffre d'affaires d'environ 7'000 fr. Elle dispose d'une fortune de plus d'un million d'euros, sans qu'elle n'ait toutefois produit de pièces détaillées à ce sujet. Le Tribunal a ainsi retenu que la fortune de B______ s'élève à au moins 1'200'000 fr. et que son rendement annuel était de 3% l'an, soit 3'000 fr. par mois. bb. Devant le Tribunal puis devant la Cour, B______ fait valoir un budget mensuel total de 27'309 fr. A______ considérait en première instance que le budget de celle-ci se monte à 9'149 fr., montant qu'il a chiffré à 8'834 fr. devant la Cour. Le Tribunal a retenu un montant de 14'240 fr. hors impôts. Le budget de B______ est composé des éléments suivants : i. En ce qui concerne la villa, B______ a fait valoir en première instance le loyer en 7'000 fr., les frais SIG en 420 fr., l'assurance responsabilité civile en 10 fr., le téléphone en 200 fr., la redevance télévision en 38 fr., les frais du jardin en 200 fr., les frais de ramonage en 14 fr. et le salaire de la femme de ménage en 800 fr. Le Tribunal a retenu le loyer en 7'000 fr., les frais SIG/Swisscom/Billag en 470 fr., l'assurance responsabilité civile et ménage en 35 fr., les frais de femme de ménage en 400 fr. et de jardinier en 50 fr. Au sujet du loyer, A______ considère que le Tribunal n'a, à tort, pas procédé à un calcul concret de la part du loyer afférente au financement du train de vie de B______. Les deux parties occupant la villa de six pièces au loyer de 7'000 fr., chaque partie occupe trois pièces et il ne peut donc être tenu compte que de la seule fraction du loyer correspondant à un trois pièces avec jardin. De tels biens se trouvant à proximité de l'atelier de B______ pour un loyer de 3'000 fr., seul ce montant-ci peut selon lui être retenu. Dans sa réplique, A______ considère que l'incorporation d'une telle charge de 7'000 fr. mensuels augmenterait le train de vie de B______, dans la mesure où celle-ci pourrait dorénavant jouir seule de la villa. Pour B______, le montant de 7'000 fr. a été retenu à juste titre, ce montant représentant le loyer de la villa dont la jouissance exclusive lui a été attribuée. Quant aux charges "SIG/Swisscom/Billag" en 470 fr., A______ estime que le Tribunal a procédé à une constatation inexacte des faits, respectivement à une violation de la répartition du fardeau de la preuve. Il admet la charge Billag en 38 fr. En ce qui concerne les frais de téléphone, il fait valoir des frais fixes en 98 fr. auxquels s'ajoutent des frais mensuels variables, pour un montant moyen mensuel de 130 fr. Il estime que les deux parties sont à l'origine des frais variables et qu'un montant de 115 fr. doit dès lors être retenu. Le montant de la charge SIG n'ayant selon A______ pas été rendu vraisemblable par B______, il admet un montant de 280 fr., en partant du principe que les parties habiteront dans deux logements séparés de trois ou quatre pièces. ii. Selon les déclarations de B______ devant le Tribunal, ses frais d'assurance-maladie et ses frais médicaux sont respectivement de 600 fr. et 500 fr. Pour A______, ils se montent à 546 fr. et 265 fr. Selon B______, ses frais de psychologue et d'ostéopathe s'élèvent à 800 fr. par mois. A______ conteste ces frais. Le Tribunal a retenu, au titre de dépenses de santé, 810 fr., soit des primes LAMal/LCA en 545 fr. et des frais médicaux non remboursés en 265 fr. A______ ne conteste pas ce poste en appel. iii. B______ a fait valoir en première instance un minimum vital du droit des poursuites en 1'200 fr. Le montant retenu par le Tribunal au titre de dépenses d'alimentation, de vêtements et de soins corporels est de 800 fr., en procédant à une estimation "sur base 2/3 de l'entretien de base LP". A______ critique la méthode du Tribunal et ces montants aux motifs, d'une part, que le Tribunal ne pouvait procéder à une estimation et devait effectuer un calcul concret et, d'autre part, que la prise en compte de l'entretien de base LP n'est pas admissible en application de la méthode des dépenses effectives. B______ considère que le Tribunal a, à juste titre, fait preuve d'un certain schématisme et que l'alimentation, les vêtements et les soins corporels représentent des frais indispensables à toute personne. iv. Selon B______, ses frais relatifs au véhicule ______ se montent à 270 fr. pour l'assurance et les impôts, 400 fr. pour l'essence et l'entretien de la voiture et 403 fr. pour le leasing. Dans sa requête, elle a fait valoir qu'elle utilise la voiture quotidiennement pour se rendre à son atelier sis à ______ (GE). Le Tribunal a retenu les dépenses liées au véhicule en 790 fr., soit le leasing en 405 fr., l'assurance responsabilité civile et l'impôt automobile en 270 fr. et l'essence en 115 fr. A______ conteste ces montants; il fait valoir qu'il est l'unique preneur de leasing et qu'il est à ce titre le seul débiteur de ces montants. Les parties ayant partagé un véhicule durant la vie commune, il estime que seule peut être prise en compte dans le calcul du train de vie de B______ la moitié des frais du véhicule conjugal. B______ fait valoir que c'est essentiellement elle qui utilise ce véhicule et que, les frais liés au véhicule étant fixes, ils ne sauraient être divisés par deux comme le demande A______. v. B______ fait valoir un abonnement au Grand Théâtre en 160 fr. et des frais liés à des activités culturelles en 500 fr., des cours privés de sport en 1'280 fr. et des frais complémentaires de nourriture et de restaurant en 500 fr. Selon les déclarations de A______ devant le Tribunal, les frais liés à des activités culturelles s'élèvent à 10 fr., les frais de sport se montent à 235 fr. et les frais de restaurant à 200 fr. Le Tribunal a retenu des dépenses de loisirs en 960 fr., soit des frais de concerts et spectacles en 200 fr., de sport en 260 fr. et de restaurant en 500 fr. Devant la Cour, A______ admet un montant total de 750 fr., soit notamment 120 fr. pour l'abonnement au Grand Théâtre et 421 fr. 60 de frais de restaurant. S'agissant des frais de sport, il considère que B______ a délibérément augmenté son budget en souscrivant un abonnement en 1'000 fr. trois semaines avant le dépôt de la requête. B______ fait valoir que l'abonnement couple du Grand Théâtre n'est plus d'actualité, que l'abonnement individuel se monte à 160 fr. par mois, qu'elle visite des musées et des expositions et que les frais de sport ont été sous-évalués par le Tribunal, ceux-ci s'élevant à 1'280 fr. par mois et correspondant à des cours privés de Krav Maga et de Pilates. vi. B______ a fait valoir des frais de vacances en 550 fr. et des frais de transport pour ______ (France) et ______ (France) en 400 fr. A______ a admis un montant de 85 fr. pour les frais de transport en première instance. Le Tribunal a retenu des dépenses de séjours en France et de vacances en 500 fr. par mois. Devant la Cour, A______ a reconnu un montant de 65 fr., faisant valoir que B______ n'a produit qu'un abonnement de train annuel SNCF valable pour "toutes les lignes à tarification SNCF sauf trajet interne " au tarif de 719 EUR par an. Il conteste les frais de vacances, en faisant valoir que B passe toutes ses vacances dans la propriété des parties à ______ (France) et qu'il supporte seul l'intégralité des frais liés aux résidences secondaires sises à ______ (France). B______ fait valoir que ses séjours en France ont notamment pour objet de rendre visite aux filles des parties et que l'abonnement de train SNCF lui permet seulement de bénéficier de tarifs préférentiels. vii. B______ a fait valoir des frais de téléphone portable en Suisse en 150 fr. et en France en 80 fr., des frais d'entretien et dépenses personnelles en 800 fr. et des frais d'entretien du chien en 240 fr. A______ a considéré devant le Tribunal que les frais relatifs au téléphone portable français se montent à 60 fr., ceux relatifs aux frais d'entretien et aux dépenses personnelles à 400 fr. et ceux relatifs à l'entretien du chien à 200 fr., soit au total 660 fr. Le Tribunal a retenu diverses dépenses en 870 fr. [recte : 990 fr.], soit des frais de shopping en 580 fr., de téléphonie mobile en 210 fr. et d'entretien du chien en 200 fr. A______ conteste le montant de 580 fr. retenu par le Tribunal au titre de frais d'achats car ceux-ci n'ont jamais été allégués par B______. Celle-ci considère que le poste "shopping" retenu par le Tribunal correspond au poste "Frais d'entretien et dépenses personnelles" allégué en première instance. viii. S'agissant de son atelier, B______ a fait valoir le loyer en 1'458 fr., les frais complémentaires en 600 fr. et l'assurance en 36 fr. Elle invoque des frais en lien avec son activité artistique en 1'600 fr. Le Tribunal a retenu, au titre de dépenses liées à l'activité de sculpture, un montant de 1'550 fr., soit le loyer de l'atelier en 1'350 et des frais divers en 200 fr. A______ ne reconnaît que le loyer en 1'350 fr. Il considère que les frais divers peuvent être couverts par le chiffre d'affaires obtenu par B______ de son activité de sculptrice. Celle-ci soutient que cette activité ne lui rapporte aucun revenu, les frais étant largement supérieurs au produit de la vente des sculptures. ix. B______ estime ses impôts à 7'000 fr. et A______ à 1'700 fr. Le Tribunal a quant à lui retenu un montant arrondi de 4'035 fr. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. Les parties sont de nationalité étrangère et domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
  4. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut uniquement revoir les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, le ch. 1 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, est entré en force de chose jugée. Quant aux ch. 5 et 6 relatifs aux frais, ils pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  5. L'appelant et l'intimée ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. 5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 5.2 En l'espèce, la cause a été gardée à juger par le Tribunal le 23 mai 2016. L'appelant aurait pu produire en partie la pièce n° 92 devant le Tribunal, de sorte que cette pièce est irrecevable en ce qui concerne de la page 1 à la moitié supérieure de la page 12. Les autres pièces déposées en appui de l'appel, de la réplique et de la duplique, toutes postérieures à la clôture des plaidoiries finales, sont recevables ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  6. L'appelant conteste tout d'abord l'attribution du logement conjugal, du mobilier et du véhicule à l'intimée. 6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1 et 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents pour l'attribution du logement conjugal, à moins que les ressources des époux ne leur permettent pas de conserver le logement en question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2012 du 15 mai 2012 consid. 3.1 et 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1). 6.2.1 En l'espèce, l'appelant fait valoir que le logement conjugal lui est utile en raison tant de la proximité avec son lieu de travail que de la sérénité et des loisirs que lui procurent ce lieu. Selon ses dires, le bateau est l'un de ses loisirs de prédilection, raison pour laquelle le ponton dont dispose ce logement est particulièrement important à ses yeux. La production d'un permis bateau à son seul nom rend vraisemblable que la voile est un hobby de l'appelant. L'intimée considère au contraire que la villa lui est plus utile. Sa position est toutefois contradictoire. En effet, elle soutient d'une part qu'elle est une femme au foyer et d'autre part qu'elle est sculptrice, qu'elle utilise quotidiennement le véhicule du couple pour se rendre à son atelier et qu'elle compte développer son activité artistique. Dans ces circonstances, l'appelant a rendu vraisemblable que le logement conjugal présente une utilité plus grande pour lui que pour l'intimée. En effet, ce lieu est à la fois proche et accessible en transports publics depuis son lieu de travail et lui permet de bénéficier d'un ponton pour y arrimer son bateau. L'intimée ne montre au contraire pas l'utilité que cet endroit représenterait pour elle, au vu notamment de la place centrale qu'occupent pour elle son activité de sculptrice et l'atelier où elle effectue cette activité à ______ (GE). Le jugement sera sur ce point réformé et le logement conjugal, y compris le mobilier le garnissant mais à l'exception du véhicule des parties, attribué à l'appelant. Il sera accordé un délai de 30 jours à l'intimée pour quitter ledit logement. Les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement seront en conséquence annulés et il sera statué dans le sens qui précède. 6.2.2 Pour ce qui est du véhicule du couple, l'appelant ne conteste pas le jugement sur ce point. L'intimée a rendu vraisemblable qu'elle en faisait un usage fréquent, notamment pour s'occuper de son chien et se rendre à son atelier. L'appelant apparaît quant à lui laisser la voiture à l'intimée durant la semaine et en avoir occasionnellement besoin. Il semble par ailleurs se rendre à son lieu de travail en transports publics. Dès lors, le véhicule présente la plus grande utilité pour l'intimée, ce que le premier juge a, à bon droit, retenu. Par souci de clarté, l'intégralité du ch. 2 de la décision entreprise sera annulée et reformulée dans le sens qui précède.
  7. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien de l'intimée tel que fixé par le Tribunal. 7.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue durant la vie commune au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, choisi d'un commun accord et qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune, il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Pour ce faire, il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 115 II 424 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1; 5A_27/2009 et 5A_37/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4). 7.2 En l'espèce, l'appelant a réalisé au cours des cinq dernières années un revenu mensuel net moyen de 76'065 fr. 68. Son bonus annuel minimum n'est certes plus garanti, mais il n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'en percevra plus. Au vu de la situation économique favorable des parties, la méthode dite du train de vie est donc appropriée. Il s'agit dès lors d'établir la contribution mensuelle permettant à l'intimée de maintenir son train de vie. 7.3.1 L'intimée n'ayant pas fourni plus de précisions à la Cour quant au revenu qu'elle génère de sa fortune, la Cour reprendra le montant retenu par le Tribunal, soit 3'000 fr. par mois correspondant à un rendement de 3% de la fortune. A ce montant et au vu du fait que l'intimée entend développer son activité artistique, il convient également de tenir compte du chiffre d'affaires ainsi obtenu. Un chiffre d'affaires de 7'000 fr. ayant été réalisé en 2015, la Cour retiendra un montant mensualisé (de janvier 2015 à août 2016, date à laquelle la cause a été gardée à juger) de 350 fr. Le revenu mensuel moyen de l'intimée s'élève donc à 3'350 fr. par mois. 7.3.2 La villa conjugale ayant été attribuée à l'appelant, il convient d'établir le montant nécessaire à l'intimée pour louer un bien lui permettant de maintenir son train de vie. Ladite villa comporte six pièces. Il convient toutefois d'estimer le loyer d'un bien composé d'un nombre de pièces moins important, faute sinon d'augmenter le train de vie de l'intimée qui pourrait jouir seule d'un nombre plus important de pièces. Au vu de cet élément et de la situation géographique de ladite villa, un tel bien correspond à une villa de quatre ou cinq pièces sur la rive gauche du lac. Au vu notamment des pièces produites par l'appelant, le loyer d'un tel bien correspond à environ 4'000 fr. par mois. 7.3.3 L'appelant n'a pas contesté les frais d'assurance responsabilité civile et ménage en 35 fr., de la femme de ménage en 400 fr. et du jardinier en 50 fr., alors même qu'il a requis l'attribution du domicile conjugal en sa faveur. Ils seront donc confirmés. Pour les SIG, Swisscom et Billag, le Tribunal a retenu un montant global de 470 fr. L'appelant admet les frais relatifs à Billag en 38 fr. Il a rendu vraisemblable que la part des frais variables pour le téléphone doit être répartie entre les parties, de sorte que le montant de 115 fr. sera retenu pour l'intimée. En l'absence de pièces produites par l'intimée, la Cour retiendra un montant de 300 fr. pour les frais d'eau, de gaz et d'électricité. Lesdites charges s'élèvent ainsi au total à 938 fr. 7.3.4 Le Tribunal a retenu, au titre de dépenses de santé, un montant de 810 fr. Ce montant n'étant pas contesté en appel, il sera retenu par la Cour. 7.3.5.1 Le montant de base LP couvre les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. 7.3.5.2 Dans la mesure où les frais d'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et, pour partie, les frais pour l'alimentation ont déjà été pris en compte séparément, le Tribunal a à juste titre retenu un montant réduit d'un tiers, un certain schématisme étant compatible avec le principe de la vraisemblance et l'exigence de célérité qu'impliquent les mesures protectrices de l'union conjugale. 7.3.6 Le Tribunal a retenu les dépenses liées au véhicule en 790 fr., soit le leasing en 405 fr., l'assurance responsabilité civile et l'impôt automobile en 270 fr. et l'essence en 115 fr. La jouissance exclusive du véhicule ayant été attribuée à l'intimée et ces montants représentant, à la seule exception des frais d'essence, des coûts fixes que l'intimée devra supporter, il n'est pas justifié de revoir à la baisse ce montant. 7.3.7 Le Tribunal a retenu des dépenses de loisirs en 960 fr., soit des frais de concerts et spectacles en 200 fr., de sport en 260 fr. et de restaurant en 500 fr. L'intimée ayant rendu vraisemblables les frais liés à son abonnement au Grand Théâtre, aux autres activités culturelles auxquelles elle participe, à ses cours de sport et aux restaurants, le montant de 960 fr. ne paraît, au vu du train de vie des parties, pas excessif et sera donc retenu. 7.3.8 Le Tribunal a retenu des dépenses de séjours en France et de vacances en 500 fr. L'intimée n'a produit qu'un abonnement de train annuel SNCF en 719 EUR par an. Cet abonnement est valable, selon la pièce produite par l'intimée, pour "toutes les lignes à tarification SNCF sauf trajet interne ______". L'intimée n'a pas non plus produit de pièces attestant des billets qu'elle aurait acquis pour rendre visite aux enfants des parties. Elle n'a ainsi pas rendu vraisemblable que son abonnement ne lui permet que de bénéficier de rabais et qu'elle a effectivement acquis des billets de train pour voyager en France. Par ailleurs, il ressort de la procédure que les parties n'avaient pas pour habitude de se rendre ailleurs qu'en France pour leurs vacances, où elles sont par ailleurs copropriétaires de résidences secondaires. L'appelant ayant rendu vraisemblable qu'il supporte seul les frais liés auxdites maisons, il ne se justifie pas de tenir compte d'un montant supplémentaire au titre de frais de vacances, faute dans le cas contraire d'augmenter le train de vie de l'intimée. Celle-ci ne conteste au demeurant pas pouvoir librement jouir desdits biens immobiliers. Ainsi, seul l'abonnement SNCF, mensualisé à 65 fr., sera retenu. 7.3.9 Le Tribunal a retenu diverses dépenses en 990 fr., soit des frais d'achats en 580 fr., de téléphonie mobile en 210 fr. et d'entretien du chien en 200 fr. Seul le poste des frais de shopping est contesté en appel. L'intimée a produit des pièces en première instance sous le poste "frais d'entretien et dépenses personnels", pour un total de 6'933 fr. 13. Elle allègue y avoir effectué un moyenne "sur huit mois" des frais personnels (p. 22 de la requête), alors qu'elle y a toutefois inclus des frais couvrant une période d'une année (du 21 octobre 2014 au 27 octobre 2015). Mensualisée sur cette période de douze mois, les frais relatifs aux frais personnels de l'intimée s'élèvent à 578 fr. 7.3.10 Le Tribunal a retenu, au titre de dépenses liées à l'activité de sculpture, un montant de 1'550 fr., soit le loyer de l'atelier en 1'350 fr. et des frais divers en 200 fr. L'appelant conteste uniquement les frais divers, qu'il estime devoir être couverts par le chiffre d'affaires obtenu par l'intimée. La Cour ayant pris en compte ledit chiffre d'affaires dans les revenus de l'intimée (cf. supra 7.3.1), il n'en sera pas tenu compte ici. Le contraire reviendrait à en tenir compte deux fois. Le montant retenu par le Tribunal sera donc confirmé. 7.3.11 L'intimée bénéficie ainsi d'un revenu mensuel moyen de 3'350 fr. et ses charges se montent à 10'901 fr., soit un besoin mensuel arrondi hors impôts de 7'550 fr. Afin de tenir compte de ceux-ci, une contribution mensuelle de 13'000 fr. sera fixée. En effet, au vu des revenus annuels de l'intimée en 40'200 fr., de ses contributions d'entretien en 156'000 fr., de ses frais d'assurance-maladie en 6'540 fr., de ses frais médicaux en 3'180 fr. et de sa fortune en 1'200'000 fr., le calculateur d'impôts en ligne prévoit, pour un contribuable, un impôt annuel de 63'927 fr. 30, soit 5'333 fr. 33 par mois. L'appelant sera en conséquence condamné à verser à l'intimée 13'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le départ de celle-ci du logement conjugal. Il ne se justifie en conséquence pas de condamner l'appelant à verser cette somme avant cette date, l'intimée n'ayant pas contesté que l'intégralité des charges la concernant soit supportée par son époux. Elle a d'ailleurs allégué disposer de six cartes bancaires, respectivement cartes de crédit, lui permettant de couvrir ses dépenses.
  8. 8.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point puisque l'appelant ne formule aucune critique à cet égard, et dont le montant est par ailleurs conforme à la loi, notamment à l'art. 107 al. 1 let. c CPC. 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 271 let. a CPC; art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans une large mesure, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC), compensés à due concurrence avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera dès lors condamné à verser le solde de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses dépens d'appel (art. 107 CPC).
  9. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juillet 2016 par A______ contre les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/7948/2016 rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22520/2015-3. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 4 dudit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Attribue à A______ la jouissance exclusive du logement conjugal sis , ______ (GE), et du mobilier le garnissant. Impartit à B un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt pour libérer le logement conjugal de sa personne et de ses effets personnels. Attribue à B______ la jouissance exclusive du véhicule ______ immatriculé GE 1______, à charge pour elle de s'acquitter de la totalité des frais et charges y relatifs. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 13'000 fr. dès le départ de celle-ci du domicile conjugal. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Florence KRAUSKOPF et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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