C/22494/2020
ACJC/339/2022
du 08.03.2022 sur OTPI/796/2021 ( SDF ) , JUGE
Normes : CPC.303.al1; CC.279.al1; CC.273.al1
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22494/2020 ACJC/339/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 MARS 2022
Entre Les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, Madame C______, domiciliées ______ [GE], appelantes d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance le 27 octobre 2021 et intimées, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elles font élection de domicile, et Monsieur D______, domicilié ______, France, intimé et appelant, comparant par Me Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN, avocate, BSR AVOCATS SARL, promenade de Saint-Antoine 20, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour a ordonné la suspension, requise à titre préalable par D______, du caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais de cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans leur réponse du 20 décembre 2021, les mineures A______ et B______ concluent, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel formé par leur père et, subsidiairement et avec suite de frais, à son rejet.
Elles allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.
d. Le 10 janvier 2022, D______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 22 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, née en 1974, et D______, né en 1973, tous deux de nationalité française, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2007, et de B______, née le ______ 2014, toutes deux de nationalité française.
b. C______ et D______ se sont séparés en mai 2020, après seize ans de vie commune.
b.a Jusqu’en décembre 2020, C______ et les deux enfants sont restées au domicile familial, un appartement de 6 pièces sis 1______ à G______ [GE], dont à l'époque C______ et D______ étaient copropriétaires.
Les charges mensuelles de cet appartement totalisaient 3'010 fr., comprenant 1'168 fr. 80 de charges hypothécaires, deux versements de 568 fr. 80 (1'137 fr. 60) en faveur de E______ AG et 703 fr. 40 de charges de copropriété. Elles étaient payées par le débit d'un compte joint dont C______ et D______ étaient titulaires auprès de [la banque] F______. Il est rendu vraisemblable qu'après la séparation ce compte a été alimenté essentiellement par six versements de 5'400 fr. effectués par C______ de fin mai à fin octobre 2020 (32'400 fr. au total).
Depuis le 15 décembre 2020, C______ loue un appartement de 5 pièces et demie sis 2______ à G______, pour un loyer mensuel de 3'340 fr., charges comprises, qu'elle occupe avec les deux filles.
b.b D______ a quitté le domicile familial, pour s'installer, selon ses allégations, d'abord dans "un studio sans fenêtre, en sous-location précaire, non loin de son ancien domicile", puis "dans un autre studio à H______, en France voisine dès l'automne 2020". Il n'allègue aucun loyer en relation avec ces deux logements.
Il a ensuite acquis un appartement, sis rue 3______ à H______, qu'il occupe vraisemblablement depuis janvier 2021. Le Tribunal, sans être critiqué sur ce point, a fixé la "charge de loyer" (recte : les charges du logement) de D______ à 1'972 fr. par mois.
b.c Selon un contrat de vente à terme passé devant notaire le 30 avril 2021, C______ et D______ ont vendu l'ancien domicile familial pour le prix de 1'590'000 fr. Après notamment le remboursement des prêts hypothécaires, des versements anticipés reçus des caisses de pension et des "charges dues à la Régie" (9'260 fr. 06), D______ a perçu 172'210 fr. 43 ("remboursement apport D______" et "remboursement partiel frais acte d'achat à D______") le 7 juin 2021.
c. Après la séparation, C______ et D______ ont convenu que le père s'occuperait de leurs filles tous les mercredis et un week-end sur deux.
Lors de l'audience du Tribunal du 22 avril 2021, D______ a déclaré qu'il n'était plus en mesure de s'occuper de B______ tous les mercredis, en raison de ses obligations professionnelles. Il pouvait s'organiser pour libérer un mercredi sur deux. C______ s'est opposée à ce changement : "ce jour par semaine [était] important pour B______ et c'[était] difficile pour elle de comprendre si une semaine sur deux elle vo[yait] respectivement ne vo[yait] pas son père". En outre, la mère travaillait le mercredi et aurait dû trouver "un autre mode de garde", en cas de modification de l'organisation.
Avec l'aide du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), C______ et D______ ont établi un calendrier - en vigueur depuis septembre 2021 selon la première et depuis mai 2021 selon le second - valable jusqu'au 30 avril 2022, dont il résulte que D______ prend systématiquement en charge sa fille B______ un week-end sur deux du vendredi au parascolaire au dimanche soir ainsi qu'une semaine sur deux, en alternance avec le week-end du mardi soir au parascolaire jusqu'au mercredi soir ou au jeudi matin, à l'école.
Ces dernières modalités ont été communiquées le 18 novembre 2021 par D______ à l'éducatrice de l'établissement scolaire fréquenté par B______, avec la précision que le père allait chercher la fille au parascolaire à 18h au plus tard "un mardi et un vendredi sur 2 en alternance".
d. Par acte expédié le 30 décembre 2020 au Tribunal, les mineures A______ et B______, représentées par C______, ont formé une action en fixation des contributions alimentaires et des relations personnelles à l'encontre de D______, assortie de mesures provisionnelles.
d.a Sur mesures provisionnelles et sur les deux points demeurés litigieux en appel, elles ont conclu en dernier lieu à ce que les relations personnelles entre D______ et sa fille B______ s'exercent à raison d'un week-end sur deux et le mercredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que les contributions réclamées à leur père pour leur entretien (2'330 fr. par mois pour A______ et 1'540 fr. par mois pour B______, allocations familiales non comprises) soient fixées avec effet rétroactif au 1er juin 2020.
d.b Sur les mêmes points, D______ a conclu en dernier lieu à ce que ses relations personnelles avec sa fille B______ s'exercent "un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, retour à l'école ainsi qu'un soir au moins par semaine, une semaine sur deux en alternance avec le week-end, du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi soir et pendant la moitié des vacances scolaires", et à ce que ses contributions à l'entretien des filles (170 fr. par mois pour A______ et 110 fr. par mois pour B______, allocations familiales non comprises) soient fixées à compter du 1er juin 2020.
e. En relation avec les contributions à l'entretien de ses filles, D______ a déclaré au Tribunal qu'il avait versé 970 fr. en juin 2020. En juillet et en août 2020, les parents avaient partagé le temps avec les enfants et la mère recevait les allocations familiales, de sorte qu'il n'avait rien payé. Entre septembre et décembre 2020, il n'avait rien versé, mais il avait écrit à C______ pour qu'ils discutent de la question des frais des enfants. Il n'est pas contesté que depuis janvier 2021, il verse à la mère 130 fr. par mois.
Dans ses plaidoiries finales du 21 mai 2021, D______ a allégué que depuis la séparation, il avait "payé au titre de l'entretien des filles, les sommes de CHF 970.- en juin 2020 (cf. pièce 19) [et] CHF 1'378.- en décembre 2020 sur le compte commun exclusivement utilisé par [C______] depuis la séparation du couple (cf. pièce 52)".
La pièce 19 de son chargé du 15 février 2021 est un courriel par lequel il a adressé le 16 juin 2020 à C______ un "Décompte des frais de chauffage/accessoires du 01.05.2018 - 30.04.2019" daté du 26 mai 2020, qu'il avait reçu de I______ SA lui réclamant 1'439 fr. 10. Le décompte porte la référence "Immeuble : Rte 4______ Genève / Bail à loyer : 5______" (référence sur laquelle D______ ne donne aucune explication). D______ indiquait à C______ qu'elle lui devait 719 fr. Il lui proposait de lui "régler 750.-/mois pour les filles, charges habituelles les concernant restant à [s]a charge". Dans la mesure où il lui avait déjà versé 250 fr. "en début de mois", il restait lui devoir 500 fr. C______ lui devait donc 219 fr. (719 fr. moins 500 fr.).
La pièce 52 du chargé de D______ du 21 mai 2021 et un avis de crédit émis le 13 avril 2021 par F______ faisant état d'un versement de 1'378 fr. 65 ("Période 21.12.2020-21.12.2020") par le précité sur le compte joint de D______ et C______ auprès de cette banque.
f. Par ordonnance prononcée à l'issue de l'audience du 22 avril 2021, le Tribunal, sur mesures provisionnelles, a gardé la cause à juger sur la question de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite, imparti aux parties un délai au 5 mai 2021 pour produire diverses pièces et un délai au 21 mai 2021 pour déposer leurs plaidoiries écrites sur la question des contributions d'entretien et dit que la cause serait gardée à juger sur la question des contributions d'entretien 10 jours après communication aux parties des plaidoiries écrites.
Sur le fond, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une évaluation sociale avec audition des enfants et réservé la suite de la procédure.
g. Dans son rapport d'évaluation sociale datée du 12 août 2021, reçu par les parties le 29 octobre 2021, le SEASP a notamment considéré qu'il était conforme à l'intérêt de B______, à l'époque en 3P, de réserver au père un droit de visite s'exerçant, jusqu'à ce qu'elle soit en 5P, un week-end sur deux du vendredi au parascolaire au lundi 8h, toutes les deux semaines du mardi au parascolaire au jeudi 8h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
B______ entretenait de bonnes relations avec son père. Par conséquent, le droit de visite devait être aussi large que possible, tenant compte des horaires professionnels du père. Ce dernier devait travailler une demi-journée le mercredi ou un mercredi sur deux. Ainsi, tant que B______ n'aurait pas école le mercredi matin, il pouvait s'en occuper une semaine sur deux du mardi après le parascolaire au jeudi matin. Dès que B______ rentrerait en 5P, il pourrait la voir toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin, en plus d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin.
E. a. La situation personnelle, professionnelle et financière des intéressés telle que retenue par le Tribunal - qui a fixé, sans être critiqué, les besoins du père et des enfants sur la base du minimum vital du droit des poursuites - n'est pas contestée en appel.
a.a D______, actuellement domicilié en France, travaille en qualité d'assistant social pour l'Etat de Genève à un taux d'activité de 90%. Il perçoit un salaire mensuel net de 5'134 fr. 15, impôt à la source déduit, versé 13 fois l'an, soit un revenu mensuel net de 5'562 fr.
Ses charges admissibles composant son minimum vital du droit des poursuites s'élèvent à 3'582 fr. et comprennent sa base mensuelle OP en 1'020 fr., une "charge de loyer" en 1'972 fr., son assurance maladie en 520 fr. et de frais de transport en 70 fr. Son solde disponible, calculé sur la base du minimum vital du droit des poursuites, s'élève ainsi à 1'980 fr. par mois.
Il résulte des pièces produites qu'en 2020 D______ a réalisé un revenu net de 81'309 fr. 70, correspondant à 6'775 fr. par mois. Sa charge fiscale a été de 17'605 fr. 10 en 2019, correspondant à 1'467 fr. par mois.
a.b Les frais incompressibles de A______ s'élèvent à 1'375 fr. et sont composés de la base mensuelle OP en 600 fr., de la participation au loyer de sa mère (à hauteur de 15%) en 501 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal en 138 fr. 15 et des frais médicaux non remboursés en 135 fr. 85. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., perçues par la mère, le déficit de A______ s'élève à 1'075 fr.
a.c Les frais incompressibles de B______, s'élèvent à 1'158 fr. et sont composés de la base mensuelle OP de 400 fr., de la participation au loyer de sa mère (à hauteur de 15%) en 501 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal en 138 fr. 15, des frais médicaux non remboursés en 5 fr. 85, des frais de cuisines scolaires en 38 fr. et des frais de parascolaire en 75 fr. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., perçues par la mère, le déficit de B______ s'élève à 858 fr.
a.d C______ travaille auprès de la Ville J______ à un taux de 90% (y compris le mercredi) et perçoit un salaire mensuel net de 9'484 fr. 45 versé 13 fois l'an, soit un revenu mensuel net de 10'274 fr. 82.
Dans leurs plaidoiries finales du 21 mai 2021, les mineures A______ et B______ alléguaient que les charges mensuelles de leur mère totalisaient 8'683 fr. 25 (comprenant notamment le 80% de son loyer, le remboursement d'un crédit privé de 490 fr. 95 et 921 fr. de frais de véhicule) et que celle-ci bénéficiait donc d'un disponible mensuel de 1'591 fr. 60. Le Tribunal n'a pas examiné lesdites allégations.
F. a. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé le relativement bon déroulement du droit de visite tel que convenu par les parents lors de leur séparation, le besoin de stabilité de B______ et le fait que les mesures provisionnelles n'étaient prononcées qu'en cas d'urgence et sur la base d'une appréciation limitée des preuves. Il a considéré qu'il n'existait pas de motif urgent justifiant la modification du système appliqué par les parents. Le maintien du droit de visite tous les mercredis pouvait poser une difficulté organisationnelle à D______, mais une modification à un mercredi sur deux aurait posé une difficulté organisationnelle à C______, de sorte que cette difficulté causée au père ne suffisait pas à justifier une modification du droit de visite sur mesures provisionnelles.
b. Le Tribunal a fixé le dies a quo de l'obligation du père de payer les contributions d'entretien au jour du dépôt de la requête, soit, "par mesure de simplification" (la demande ayant été expédiée le 30 décembre 2020), dès le mois de janvier 2021. Il a précisé qu'D______ pourrait déduire de l'arriéré dû les sommes déjà versées à titre de contribution d'entretien depuis le 1er janvier 2021, notamment les sommes de 130 fr. par mois déjà versées selon les déclarations des parents.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 8 novembre 2021 par les mineures A______ et B______ contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/796/2021 rendue le 27 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22494/2020-17. Déclare recevable l'appel formé le 11 novembre 2021 par D______ contre le chiffre 3 du dispositif de la même ordonnance. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à D______ un droit de visite sur sa fille B______, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parents, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir, une semaine sur deux, en alternance avec le week-end, du mardi soir au jeudi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Condamne D______ à verser en main de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2020, 1'075 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ et 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre à compter du 1er janvier 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr., les met à concurrence de 800 fr. à la charge de D______ et à concurrence de 800 fr. à la charge des mineures A______ et B______, solidairement entre elles, et les compense avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.