C/22490/2015
ACJC/973/2017
du 09.08.2017
sur JTPI/15551/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 28.09.2017, rendu le 16.10.2017, IRRECEVABLE, 5A_760/2017
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE
Normes :
CC.285;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22490/2015 ACJC/973/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 9 AoÛt 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2016, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 août 2017.
EN FAIT
A. Par acte expédié le 13 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement JTPI/15551/2016 rendu par le Tribunal de première instance le 20 décembre 2016, notifié le 9 janvier 2017, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné A______ à verser à B______ le montant de 490 fr. par mois et par enfant pour l'entretien de C______ et D______ (ch. 4) dès le 20 décembre 2016, la contribution étant soumise à clause d'indexation (ch. 5). Il souhaite l'annulation de ces deux points et la constatation qu'il ne doit verser aucune contribution en faveur de ses enfants.
B______ conclut, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, et si l'appel était recevable, elle conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à son mari de produire les extraits de ses comptes bancaires en Suisse et au Maroc pour la période de mars 2016 à janvier 2017, tout document attestant tant des logements dont il est locataire ou sous-locataire à l'avenue de la E______, que des revenus qu'il perçoit de son emploi auprès de F______ et de toute autre source ainsi que toute pièce que la Cour estimerait utile à la détermination de la situation financière de A______. Sur le fond, ses conclusions subsidiaires tendent à la condamnation de son mari à verser une contribution à l'entretien de la famille de 3'200 fr. par mois dès le 20 décembre 2016, composée des sommes de 1'100 fr. pour chaque enfant et de 1'000 fr. pour l'épouse. Plus subsidiairement, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Dans sa réplique, l'appelant conclut à ce qu'il soit ordonné à son épouse de produire toute information pertinente au sujet du lieu et des conditions de vie de sa fille C______, qui vivrait au Maroc. Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions d'appel et conclut au déboutement de celles prises par son épouse.
Se déterminant sur réplique et prenant des conclusions nouvelles à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien, B______ a abandonné ses conclusions principales et, sur conclusions subsidiaires, maintenu ses conclusions préalables en production de pièces, requis la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et la fixation de l'entretien convenable des enfants à 1'500 fr. par mois pour C______ et 2'450 fr. pour D______ à compter du 1er janvier 2017, les contributions d'entretien devant être fixées à ces montants à compter de la même date, et celle en faveur de l'épouse à 2'800 fr. par mois, également à partir du 1er janvier 2017.
B______ ne s'est pas présentée à l'audience, qui s'est tenue le 7 juin 2017 devant la Cour, son Conseil ayant omis de l'en avertir. A______ a expliqué que son épouse et lui avaient scolarisé leur fille aînée au Maroc pour l'année scolaire 2015-2016. Ils avaient demandé l'autorisation nécessaire à l'école primaire des G______. Il ignorait pour quelle raison sa fille n'était pas revenue à la fin de cette année scolaire. Il lui avait parlé la dernière fois en août 2016. Il souhaitait qu'elle réintègre l'école à Genève et était d'accord qu'elle termine l'année scolaire 2016-2017 au Maroc. Il ne voyait pas du tout sa cadette, car il ne savait pas s'en occuper. Il se rendait trois à quatre fois par an au Maroc. Il a également produit des pièces nouvelles.
B______ s'est présentée à l'audience nouvellement agendée, qui a eu lieu le 12 juillet 2017. C______ était de retour à Genève et inscrite à l'école primaire. Lorsque celle-ci vivait au Maroc, sa tante maternelle l'amenait en voiture à l'école, en même temps que ses propres enfants. B______ avait versé régulièrement au Maroc l'argent qu'elle percevait pour l'aînée de l'Hospice général et les allocations familiales; son mari n'avait rien versé.
A______ a indiqué qu'il travaillait toujours à 50% chez F______ et que ses recherches d'emploi étaient restées vaines. Il était disposé à recevoir ses filles, pour la journée, à son domicile à l'avenue de la H______ à Genève.
Lors de l'audience, chaque partie a déposé des pièces nouvelles, dont copie a été remise à l'autre. La cause a ensuite été gardée à juger.
B. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. B______, née le ______ 1968, et A______, né le ______ 1970, ont contracté mariage le ______ 2006 au Maroc.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2007 à Genève, et de D______, née le ______ 2014 à Genève.
b. Les parties vivent séparées depuis octobre 2015.
c. Le 29 octobre 2015, A______ a déposé une demande en mesures protectrices de l'union conjugale.
d. Au cours de la procédure de première instance et en dernier lieu lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 novembre 2016, le mari a indiqué qu'après une période de chômage, il se trouvait en arrêt maladie et percevait des indemnités maladie de 955 fr. par mois. Avant d'être au chômage, il travaillait en qualité de coiffeur, activité qu'il avait également pratiquée auparavant au Maroc, avant de venir en Suisse. Il a avait quitté l'appartement conjugal, était hébergé par des amis et attendait l'attribution d'un appartement de trois pièces. Il était titulaire d'un compte bancaire au Maroc et ne bénéficiait pas des prestations de l'Hospice général. Ses seuls revenus étaient constitués des prestations complémentaires de l'assurance-maladie. Il ne payait pas de prime d'assurance-maladie. Son compte au Maroc était utilisé par son frère, l'argent versé étant celui de sa sœur. Il n'avait pas d'autres sources de revenus que ses indemnités de chômage. Il faisait l'objet de poursuites, pour un montant total de 12'000 fr. Il ne pouvait contribuer à l'entretien des siens.
L'épouse a indiqué qu'elle dépendait de l'aide de l'Hospice général. Lorsque son mari travaillait comme coiffeur, il recevait presque tous les jours des clients à domicile. Contrairement à ce qu'il alléguait, il avait travaillé dans le salon de coiffure jusqu'au mois d'avril 2015 et travaillait toute la journée, partant à 8h30 et revenant à 20h30. L'épouse a ainsi sollicité une contribution mensuelle à l'entretien de ses enfants de 2'200 fr. par mois et de 1'000 fr. pour elle-même, ces montants devant être indexés à l'indice des prix à la consommation.
e. Le mari a réalisé en 2014 un salaire brut de 1'500 fr. en tant qu'employé à mi-temps d'un salon de coiffure. De novembre 2015 à mars 2016, il a perçu des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) de 955 fr. par mois, après déduction de montants saisis par l'Office des poursuites. En septembre et octobre 2016, il a encore perçu 955 fr. du service PCM. La Caisse de chômage lui a versé 1'615 fr. 90 en mai, juin, juillet et octobre 2016, 955 fr. (compte tenu de la saisie de l'Office) en août et septembre 2016 et 1'694 fr. 55 en novembre et décembre 2016. En janvier 2017, les prestations de cette assurance se sont montées à 1'087 fr. 70. Ainsi, les prestations sociales versées au mari se sont élevées, en moyenne, de novembre 2015 à fin janvier 2017 à 1'175 fr. (17'624 fr. 70 : 15 mois).
Dans une attestation du 27 avril 2016, l'Hospice général a indiqué que le mari ne pouvait bénéficier de ses prestations, dès lors qu'il en avait refusé les conditions.
Depuis le 1er février 2017, le mari est à nouveau à mi-temps sous contrat avec F______ qui l'employait précédemment. Sa fiche de salaire fait état d'un revenu de 1'600 fr. brut par mois (environ 1'500 fr. nets); le salaire lui est versé en mains propres. L'assurance-chômage a mis un terme à ses prestations au 1er février 2017.
Il ressort, par ailleurs, des pièces produites par le mari qu'il dispose d'un compte bancaire au Maroc à son nom, ouvert le 5 mai 2015, présentant au 29 février 2016 un solde de MAD 3'149,17 (314 fr.). Entre ces deux dates, le compte a été crédité d'un montant total de MAD 38'503 (3'844 fr.) et de mars 2016 à mai 2017 d'une somme totale de MAD 32'503 (3'244 fr., montants convertis selon le convertisseur www.fxtop.com), soit en moyenne 295 fr. par mois (3'844 fr. + 3'244 fr : 24). L'allégation selon laquelle le compte au nom de A______ serait utilisé exclusivement par ses frères et sœurs ne trouve aucune assise dans le dossier.
A______ s'acquitte, depuis le 1er février 2017, d'un loyer de 500 fr. pour un appartement qu'il sous-loue.
f. L'épouse ne réalise aucun revenu et est entièrement dépendante de l'aide de l'Hospice général. Elle est détentrice d'un baccalauréat en sciences expérimen-tales obtenu au Maroc et a travaillé pendant 13 ans, jusqu'en 2005, en qualité de secrétaire auprès d'une Mission diplomatique à Genève. Elle a déclaré être partiellement en arrêt de travail et ne pas avoir produit de certificat médical, car cela ne lui avait pas été demandé.
Son loyer s'élève à 1'250 fr. et sa prime d'assurance-maladie obligatoire à 334 fr. par mois (subside déduit).
Elle perçoit des allocations familiales de 300 fr. par enfant.
g. C______ a vécu depuis la rentrée scolaire 2015-2016 à fin juin 2017 auprès de sa tante maternelle au Maroc. Les frais de son répétiteur pour l'année scolaire 2016-2017 se sont montés à MAD 9'000 (pièce 43; 898 fr. selon le convertisseur www.fxtop.com), soit 74 fr. 80 par mois (898 fr. : 12) et l'écolage 2016-2017 à MAD 12'700 (pièce 42; 1'267 fr., selon le convertisseur www.fxtop.com), soit 105 fr. 60 par mois (1'267 fr. : 12). Sa prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire est couverte par le subside cantonal. Au Maroc, elle était nourrie et logée par sa tante.
D______ vit avec sa mère à Genève. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement couverte par le subside cantonal.
C. Dans son jugement, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être exigé de l'épouse qu'elle reprenne une activité professionnelle. La situation financière du mari était opaque. Les relevés de comptes produits ne faisaient état d'aucun versement, de sorte que ses revenus de coiffeur lui étaient soit versés au comptant soit sur un compte ne figurant pas à la procédure. Il était également incompréhensible que le mari ait refusé l'aide sociale, sauf à retenir que sa situation financière était bien meilleure que ce qu'il admettait. Il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique de coiffeur exerçant à plein temps. Le disponible mensuel de 980 fr. du mari devait bénéficier, à parts égales, à chaque enfant.
D. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- Contre une décision en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de l'appel, écrit et motivé (art. 309 a contrario et 311 al. 1 CPC), interjeté dans un délai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte. ![endif]>![if>
Formé selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable.
1.1 Les conclusions prises par l'intimée au terme de son mémoire-réponse constituent un appel joint. Celui-ci n'étant pas admissible (art. 314 al. 2 CPC), il convient de le déclarer irrecevable.
Comme le relève cependant l'intimée à juste titre, la Cour peut tenir compte des éléments que cette écriture comporte en tant qu'ils se rapportent aux questions que la Cour doit examiner d'office et pour lesquelles elle n'est pas liée par les conclusions des parties. Tel est le cas du montant de la contribution en faveur des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office étant applicables à cet égard (art. 296, 55 et 58 CPC).
En revanche, la maxime de disposition étant applicable à la contribution d'entretien en faveur de l'épouse (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3), les allégations de faits et les conclusions concernant la contribution sollicitée par l'épouse en appel seront écartés de la procédure.
1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. art. 271 CPC). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5).
L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération qu'à certaines conditions. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les nova en appel (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).
Dans la mesure où les allégations et pièces nouvelles des parties se rapportent aux charges des enfants ainsi qu'à la situation financière de l'appelant, déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien due en faveur de ses filles, elles sont recevables.
- L'appelant fait valoir que contrairement à ce qui ressort de l'attestation de l'Hospice général, il n'a pas refusé les prestations de celui-ci; il lui avait été indiqué qu'il n'en remplissait pas les conditions. Par ailleurs, sa prime d'assurance-maladie s'élevait à 531 fr. 80 par mois, et il effectuait de nombreuses démarches pour retrouver un emploi. Les contributions fixées portaient atteinte à son minimum vital, même en retenant le revenu hypothétique imputé par le Tribunal.![endif]>![if>
2.1 L'intimée allègue que, durant la vie commune, son mari coiffait également des clients à la maison et effectuait divers travaux en tant qu'agent de sécurité ou déménageur. Il avait ainsi, selon le planning auquel elle se réfère, travaillé pendant un mois du 17 juin au 17 juillet 2015 pour la I______ à Genève. Il percevait l'ensemble de sa rémunération en espèces. Il voyageait régulièrement au Maroc, où il avait ouvert un compte bancaire, dont il avait effectué des retraits en mai, juin, septembre et décembre 2015 et janvier et février 2016. Le revenu qui devrait ainsi être imputé à l'appelant se montait à 5'000 fr. par mois.
2.2 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC). L'art. 285 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 511 ss, p. 570).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. La fixation de la contribution d'entretien relève du large pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 1 ss, p. 4).
Une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie etc.; art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).
S'agissant de la contribution de prise en charge, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge constitue ainsi une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015, p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 ss.). Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
2.3 En l'espèce, les prestations nettes des assurances sociales perçues par l'appelant de novembre 2015 à fin janvier 2017 se sont montées à 1'175 fr. par mois en moyenne. Depuis le 1er février 2017, les fiches du salaire de coiffeur qui lui est versé en mains propres font état d'un salaire mensuel de 1'500 fr.
Jusqu'à fin janvier 2017, les charges rendues vraisemblables de l'appelant se sont élevées à 1'270 fr. par mois (1'200 fr. montant de base OP + 70 fr. de frais de transports publics). L'appelant ayant indiqué avoir été hébergé par des amis et ne pas s'acquitter de sa prime d'assurance-maladie, il n'y a pas lieu de tenir compte ni d'un loyer ni de la prime précitée.
A compter du 1er février 2017, un loyer de 500 fr. sera retenu, au vu de la pièce produite en appel, non contestée par l'intimée. Ainsi, les charges incompressibles de l'appelant se montent depuis lors à 1'770 fr. par mois (1'200 fr. montant de base OP + 70 fr. frais de transports publics + 500 fr. de loyer).
L'appelant a régulièrement alimenté son compte au Maroc, y compris pendant les mois où les prestations des assurances sociales ne s'élevaient qu'à 955 fr. (ex. : décembre 2015, mai 2016). Par ailleurs, il se rend, selon ses indications, trois à quatre fois par année au Maroc. Dès lors que ses revenus déclarés, y compris celui réalisé depuis le 1er février 2017, ne permettent pas ces dépenses, il y a lieu de retenir que l'appelant perçoit d'autres revenus. Il n'est pas aisé d'estimer ces revenus. En considérant que l'appelant couvre ses charges incompressibles (de 1'270 fr., puis 1'770 fr. par mois) et ses frais de voyage au Maroc, tout en disposant d'économies de 300 fr. par mois en moyenne (versées sur son compte marocain), ses revenus mensuels moyens peuvent être estimés à en tout cas 3'000 fr., de sorte que son disponible peut être évalué à 1'730 fr. jusqu'à fin janvier 2017, puis à 1'230 fr. par mois.
Les charges de C______ ont comporté pendant la période allant de novembre 2015 à juin 2017 les frais de scolarité de 105 fr. 60 par mois en moyenne, les frais de son répétiteur de 74 fr. 80 par mois en moyenne ainsi que son montant de base OP de 200 fr. (50% de 400 fr., compte tenu du coût de la vie moindre au Maroc, cf. UBS, Prix des salaires de septembre 2015 (https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/prices-earnings.html). Au Maroc, elle était nourrie et logée par sa tante. Il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que la mère a versé les allocations familiales qu'elle a perçues de 300 fr. à sa sœur afin de participer aux coûts engendrés par la prise en charge de la fille aînée des parties. Les charges mensuelles rendues vraisemblables de celle-ci se sont donc montées à 80 fr. par mois (105 fr. 60 + 74 fr. 80 + 200 fr. – 300 fr.).
Depuis son retour, ses charges comprennent le montant de base OP de 400 fr. jusqu'au 21 août 2017, puis de 600 fr. ainsi que la part au loyer de sa mère de 187 fr. 50 (15% de 1'250 fr.), ce qui représente une somme de 287 fr. 50 par mois, respectivement 487 fr. 50, déduction faite des allocations familiales de 300 fr. A ce montant doit être ajoutée la contribution de prise en charge par sa mère. Celle-ci ayant cessé toute activité professionnelle avant la naissance de la fille aînée du couple, il peut être retenu qu'il a été convenu entre les parties que la mère se consacre entièrement à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. Au vu de l'âge des filles des parties, il ne peut, en l'état, être imposé à l'intimée de reprendre une activité professionnelle. Il lui appartiendra, toutefois, à terme de se réinsérer dans le marché du travail, en vue d'accéder à son indépendance financière.
Ses besoins de subsistance comportent son montant de base OP de 1'350 fr., son loyer de 875 fr. (70% de 1'250 fr.) et sa prime d'assurance-maladie de 334 fr. (subside déduit), soit un montant de 2'559 fr. par mois. Dans la mesure où l'intimée ne s'occupe personnellement de sa fille aînée que depuis juillet 2017, ce n'est qu'à compter de cette date que la moitié du montant précité sera retenu à titre de contribution de prise en charge dans les frais de la fille aînée des parties. Ainsi, les charges de cette dernière se montent depuis juillet 2017 à 1'567 fr. (2'559 fr. : 2 = 1'279 fr. 50 + 287 fr. 50) et à compter de septembre 2017 à 1'767 fr. par mois (1'279 fr. 50 + 487 fr. 50).
Les charges de D______ comprennent son montant de base OP de 400 fr. et sa part au loyer de sa mère de 187 fr. 50 (15% de 1'250 fr.). Les coûts de l'enfant se montent donc à 287 fr. 50 par mois, déduction faite des allocations familiales de 300 fr. Compte tenu de la contribution de prise en charge de 2'559 fr., à prendre en compte de janvier 2017 à fin juin 2017, et de 1'279 fr. 50 depuis lors, ses besoins se sont montés jusqu'à fin 2016 à 287 fr. 50 par mois, de janvier à juin 2017 à 2'846 fr. 50 (2'559 fr. + 287 fr. 50) et s'élèvent depuis lors à 1'567 fr. par mois.
Au vu des charges des enfants et de la capacité contributive de leur père, la contribution d'entretien pour la période allant du 20 décembre 2016 (date du prononcé du jugement, non contestée) jusqu'au 31 décembre 2016 peut être fixée pour C______ à 80 fr. par mois et pour sa petite sœur à 300 fr., soit un montant de 31 fr. pour la première (80 fr. : 31 x 12) et de 116 fr. pour la seconde (300 fr. : 31 x 12). Pour le mois de janvier 2017, la contribution d'entretien doit être fixée à 80 fr. pour C______ et à 1'650 fr. pour la cadette (disponible de l'appelant de 1'730 fr. – 80 fr.). A compter de février 2017, elle demeure de 80 fr. pour l'aînée et est ramenée à 1'270 fr. pour la cadette (disponible de l'appelant de 1'350 fr. – 80 fr.). Pour les mois de juillet et d'août 2017, la contribution en faveur de chaque enfant sera arrêtée à 675 fr., leurs besoins étant identiques (1'350 fr. : 2). A compter de septembre 2017, la contribution due à l'entretien de l'aînée sera fixée à 725 fr. et celle de la cadette à 625 fr., compte tenu de leurs besoins différents.
Les contributions dues pour C______ du 20 décembre 2016 à fin août 2017 se montent ainsi à 1'861 fr. (31 fr. + 6 x 80 fr. (jan. à juin 2017) + 2 x 675 fr.) et celles en faveur de D______, pour la même période, à 9'466 fr. (116 fr. + 1'650 fr. + 5 x 1'270 fr. + 2 x 675 fr.). L'appelant qui n'allègue pas s'être acquitté d'un quelconque montant en faveur de ses filles sera ainsi condamné à verser un arriéré de 1'861 fr. en faveur de sa fille aînée et de 9'466 fr. en faveur de sa fille cadette.
Le jugement querellé sera donc réformé dans ce sens.
L'appelant conclut, en outre, à l'annulation du jugement en tant qu'il soumet les contributions d'entretien à une clause d'indexation. Ce point n'étant, d'une part, pas motivé et, d'autre part, conforme à l'intérêt des enfants, il sera confirmé.
- Les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), lesquels sont en l'espèce conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés. Ils seront donc confirmés.
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 96 CPC et 30 et 35 RTFMC). Vu la nature du litige, chacune des parties assumera la moitié des frais judiciaires d'appel et gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/15551/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22490/2015-16.
Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif précité et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'861 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______ pour la période allant du 20 décembre 2016 à août 2017.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 9'466 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D______ pour la période allant du 20 décembre 2016 à août 2017.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 725 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter de septembre 2017.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 625 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ à compter de septembre 2017.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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