C/22490/2015
ACJC/197/2017
du 16.02.2017 sur JTPI/15551/2016 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; MINIMUM VITAL
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22490/2015 ACJC/197/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 16 FEVRIER 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2016, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, 2, rue Leschot, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 20 décembre 2016, reçu par A______ le 9 janvier 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de ses filles C______, née le ______ 2007 et D______, née le ______ 2014, le montant de 490 fr. par enfant, indexé à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 4 et 5 du dispositif); Que le Tribunal a estimé que A______, actuellement au chômage, était en mesure de réaliser en qualité de coiffeur des revenus de 3'250 fr., et qu'il supportait des charges de 2'270 fr., de sorte que son disponible était de 980 fr.; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 13 janvier 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 4 et 5 de son dispositif, et à ce qu'il soit constaté qu'il a pas à contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs; Qu'il a préalablement sollicité la suspension de l'exécution du jugement à cet égard, invoquant que son minimum vital était entamé et qu'il serait susceptible de s'exposer à des poursuites, voire à une procédure pénale si l'effet suspensif n'était pas restitué, puisqu'il ne serait vraisemblablement pas en mesure de verser le montant de la contribution d'entretien; Qu'il reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en considération sa cotisation d'assurance-maladie de 531 fr. 80, et de n'avoir retenu qu'un montant de 1'000 fr. en lieu et place de de 1'500 fr. que l'appelant considère adéquat pour un appartement de 4 pièces; Qu'il indique être toujours à la recherche d'un emploi; Qu'invitée à se déterminer sur cette question, B______ a demandé à la Cour de déclarer sans objet la requête d'effet suspensif, arguant de ce que l'appel aurait été formé hors délai, et a subsidiairement conclu au rejet de cette requête, au motif que la simple exécution d'une créance d'argent n'était pas de nature à créer un préjudice difficilement réparable, qu'elle n'envisageait pas d'engager des poursuites ni de déposer de plainte pénale à l'encontre de son époux, en relevant que l'appelant faisait déjà l'objet de poursuites pour un montant de l'ordre de 12'000 fr., et que les charges alléguées par ce dernier au titre de cotisations d'assurance-maladie et de loyer ne correspondaient pas à celles d'une personne démunie; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'appel interjeté n'apparaît pas, prima facie, avoir été formé tardivement, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la requête d'effet suspensif; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Que le paiement de sommes d'argent ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant se plaint de ce que la décision entreprise entame son minimum vital; Qu'il reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de sa cotisation d'assurance-maladie, dont il admet lui-même ne pas s'acquitter régulièrement; Qu'il ne peut ainsi être retenu d'emblée que le recours est fondé à cet égard; Qu'il en va de même de sa charge de loyer, estimée par le Tribunal à hauteur de 1'000 fr. et dont il considère qu'un montant de 1'500 fr. se justifie pour un appartement de quatre-pièces à Genève; Que l'appelant conteste par ailleurs le revenu hypothétique qui lui a été imputé, opposant son appréciation à celle du Tribunal; Qu'il n'invoque pas de circonstance permettant de retenir, prima facie, que le revenu hypothétique retenu par le Tribunal sur la base des statistiques de l'Observatoire genevois du marché du travail ne serait pas applicable en l'espèce; Qu'une atteinte à son minimum vital ne paraît ainsi pas vraisemblable au vu de l'examen effectué à ce stade; Que pour le surplus, concernant les poursuites ou la procédure pénale auxquelles l'appelant soutient qu'il serait exposé en l'absence d'octroi de l'effet suspensif, il y a lieu de relever, d'une part, que l'appelant indique qu'il fait déjà l'objet de diverses poursuites et que, d'autre part, si le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil, il lui appartient néanmoins de déterminer quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP; Qu'en tout état de cause, il ne paraît pas vraisemblable qu'une poursuite ou une procédure pénale puissent aboutir, dans l'hypothèse où elles étaient intentées, avant que la Cour ne statue dans le cadre de la présente cause, régie par la procédure sommaire, de sorte que l'appelant n'est pas susceptible de subir un préjudice difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/15551/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22490/2015-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Audrey MARASCO
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.