C/22480/2014
ACJC/345/2016
du 11.03.2016 sur JTPI/11013/2015 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; GARDE ALTERNÉE; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; INTÉRÊT DE L'ENFANT
Normes : CC.273
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22480/2014 ACJC/345/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 MARS 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______, , (VD), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2015, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, ______, (GE), intimé, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/11013/2015 du 23 septembre 2015, notifié le 30 du même mois à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé cette dernière et son époux B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à ce dernier la garde de leur fille C______, née le ______ 2012 (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires jusqu'à l'entrée de C______ à l'école, puis d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dispensé A______ de payer une contribution à l'entretien de sa famille (ch. 4) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été en partie compensés avec l'avance de 250 fr. fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire; le précité a ainsi été condamné à payer 250 fr. à l'Etat de Genève et A______ à payer 500 fr., sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 6). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 7). Les parties ont été condamnées à respecter les dispositions du jugement (ch. 8) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9). b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 octobre 2015, A______ a interjeté appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à ce qu'un droit de visite soit réservé à son époux devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires jusqu'à l'entrée de C______ à l'école, puis d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires dès son entrée à l'école, à la condamnation de son époux à lui verser la somme de 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de son époux en tous les dépens. Elle a produit onze pièces à l'appui de son appel, dont la moitié figure déjà dans le dossier de première instance transmis à la Cour de céans. Les autres pièces sont des copies de courriers des conseils des parties relatifs à l'exercice du droit de visite sur l'enfant, courriers qui sont antérieurs au jugement entrepris. c. Par courrier recommandé du 29 octobre 2015, distribué le lendemain dans la case postale de B______, un délai de 10 jours lui a été imparti pour répondre à l'appel, lequel était joint audit courrier avec les pièces produites par l'appelante. d. Ce courrier ayant été retourné au greffe de la Cour de justice avec la mention "non réclamé", il a été renvoyé à B______ par pli simple le 10 novembre 2015, avec la précision que ce renvoi était une simple information, la notification étant considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste. e. Dans sa réponse déposée le 20 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à ce que la Cour ordonne à son épouse de signer les documents relatifs aux allocations familiales, ainsi que de respecter l'horaire et les dates de son droit de visite. Il a produit une attestation selon laquelle C______ fréquente l'Espace de Vie Enfantine (EVE) ______ depuis le 10 août 2015 à raison de 5 jours par semaine, à 100%, pour un coût de 512 fr. par mois. f. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 23 novembre 2015. B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née ______ le ______ 1987, et B______, né le ______ 1981, ont contracté mariage le ______ 2012 à ______ (GE). Une enfant, prénommée C______, est issue de cette union le ______ 2012. B______ a un fils, D______, né d'une précédente relation le ______ 2008, qu'il reçoit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. b. Les époux vivent séparés depuis que A______ a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2014. c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 4 novembre 2014, B______ a demandé l'attribution en sa faveur de la garde de C______. d. Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 mars 2015, B______ a persisté dans sa requête, expliquant que la situation de son épouse était instable et qu'il souhaitait protéger sa fille. Il s'était toujours déplacé pour que son épouse puisse continuer à voir C______. Depuis octobre 2014, A______ avait un nouveau compagnon et des visites avaient été mises en place, parfois à raison d'une semaine complète. Depuis la fin des vacances de Noël, ils étaient passés à un week-end sur deux. Cela le dérangeait que son épouse n'ait ni travail, ni domicile propre, celle-ci logeant chez son nouveau compagnon. A______ a déclaré avoir exercé le métier de masseuse érotique avec l'accord de son époux. Elle avait eu des contacts avec C______ après la séparation car son époux la lui amenait régulièrement. Elle lui avait versé des montants de la main à la main jusqu'à fin octobre 2014. Elle a sollicité l'attribution en sa faveur de la garde de C______, car elle se trouvait dans une relation stable, constituant un bon environnement pour l'enfant. Lorsqu'elle avait quitté le domicile conjugal, il était clair pour elle qu'elle pourrait reprendre C______ lorsque sa situation serait stabilisée. Depuis fin octobre, elle avait pu voir sa fille à raison d'une semaine sur deux. Après avoir quitté le domicile conjugal en avril 2014, elle dormait dans les salons de massage et n'avait pas de domicile officiel. Elle était à la recherche d'un travail dans d'autres domaines que le massage érotique. Elle avait rencontré son compagnon actuel en été et avait emménagé avec lui fin septembre 2014. Il était infirmier pédiatrique. Il était en train de divorcer et avait la garde alternée sur sa fille de cinq ans, à laquelle C______ était très attachée. A______ a déclaré souhaiter fonder une nouvelle famille avec son compagnon actuel. e. Le 16 juin 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale aux termes duquel le maintien de la garde alternée mise en place par les parents depuis octobre 2014 n'était plus réaliste dans le contexte actuel. Un seul lieu de vie devrait mieux convenir à l'enfant, vu son très jeune âge, de sorte que la garde devrait être attribuée à l'un des parents. Les deux parents bénéficiaient de conditions d'accueil satisfaisantes et l'enfant entretenait des relations de qualité avec chacun d'eux. La mère s'était principalement occupée de C______ de sa naissance jusqu'à la séparation du couple. Puis, le père avait pris le relais en assurant le quotidien de C______ jusqu'à l'instauration de la garde alternée. Les deux parents constituaient des figures d'attachement importantes pour l'enfant. Toutefois, B______ s'était organisé afin d'offrir à C______ un cadre stable malgré ses obligations professionnelles. Il l'avait d'abord placée chez une maman de jour, puis inscrite à la crèche depuis août 2015. Quant à A______, elle avait arrêté de travailler dans un salon érotique en décembre 2014, était sans emploi et vivait depuis septembre 2014 chez son compagnon à ______ (VD), lequel subvenait à ses besoins financiers. La situation de B______ apportait davantage de constance, qui permettait à l'enfant d'évoluer favorablement dans un contexte de stabilité et de sécurité. A______ présentait un grand attachement à sa fille et cette dernière était très attachée à sa mère et avait besoin de garder un lien fréquent et régulier avec elle. Par conséquent, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde de C______ à son père, avec l'instauration d'un large droit de visite en faveur de la mère, qui pourrait s'exercer, compte tenu de la distance géographique entre les domiciles respectifs des parents et des difficultés financières de la précitée, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi matin au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Cette solution prenait en compte le jeune âge de C______, qui avait besoin d'un certain temps pour s'adapter au changement, et à laquelle il convenait d'éviter de longs trajets en peu de jours. Dès la scolarité de l'enfant, ce droit de visite pourrait s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. f. Lors de l’audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 17 septembre 2015, B______ a expliqué que C______ passait une semaine à ______ et une semaine à . Il s'est déclaré d'accord avec les conclusions du rapport du SPMi, en précisant souhaiter que le droit de visite se déroule du mercredi soir au dimanche soir. Il a expliqué avoir un travail stable avec des horaires souples correspondant à ceux de sa fille. Celle-ci était très épanouie à la crèche où elle s'était très bien adaptée. Elle fréquentait actuellement cette crèche à temps complet. A a réitéré son souhait d'avoir la garde de C______, expliquant avoir trouvé un appartement près de ______ (VD) dès le 1er décembre 2015 et avoir entrepris des démarches afin de terminer son apprentissage de dessinatrice en bâtiment, pour lequel il lui restait à effectuer les 3ème et 4ème années. Il était possible qu'elle reprenne ces études en 2016, précisant qu'une place pourrait lui être réservée pour autant qu'elle puisse s'arranger sur le plan privé. Dans l'intervalle, elle souhaitait trouver un emploi alimentaire pour participer aux dépenses du ménage. Elle a ajouté que si C______ vivait avec elle, elle pourrait aller à la crèche deux jours par semaine afin qu'elle-même puisse travailler; elle avait déjà inscrit C______ en liste d'attente pour avoir une place en crèche. Les parties ont signalé des difficultés ponctuelles en lien avec l'exercice du droit de visite, soit des difficultés pour C______ lors des transitions d'un parent à l'autre et, à deux reprises, des problèmes de respect des horaires. B______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de C______ et à l'instauration d'un droit de visite en faveur de son épouse, à raison d'un week-end sur deux du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. A______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à l'instauration d'un droit de visite en faveur de son époux à raison d'un week-end sur deux du mercredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. g. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 17 septembre 2015. C. La situation économique de la famille, telle qu'établie par la Cour, est la suivante : a. B______ exerce la profession d'installateur sanitaire et perçoit un revenu annuel net de 45'294 fr., soit un revenu mensuel net de 3'774 fr. 50. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à un total de 2'955 fr. 50; elles comprennent 1'058 fr. de loyer, 477 fr. 50 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. au titre de son entretien de base OP (et non 1'200 fr. comme retenu par le Tribunal, dans la mesure où le montant applicable n'est pas celui d'un débiteur vivant seul, mais celui d'un débiteur monoparental, du fait que l'intéressé s'est vu attribuer la garde de C______). b. A______ n'exerçant pas d'activité lucrative, elle est sans revenus. Durant la vie commune, elle était femme au foyer, puis elle a repris une activité de masseuse érotique d'avril à décembre 2014. Du 1er juin au 28 août 2015, elle a effectué un stage de dessinatrice en architecture auprès de la société E______ à Genève, qui a fait une évaluation très positive de ses compétences. Cette société lui a proposé de reprendre sa formation en 3ème année pour obtenir son CFC en deux ans, avec le suivi des cours professionnels le mercredi et le jeudi. L'intéressée n'a pas donné suite à cette proposition en raison de sa situation privée, soit de l'exercice d'une garde partagée sur sa fille une semaine sur deux. Depuis le 1er décembre 2015, elle est colocataire avec son compagnon d'un appartement de 4,5 pièces à ______ (VD), dont le loyer mensuel s'élève à 2'470 fr., charges comprises. Ses charges mensuelles incompressibles, entièrement prises en charge par son compagnon, s'élèvent à un total de 2'471 fr. 80. Elles comprennent 1'235 fr. de participation au loyer, 386 fr. 80 de prime d'assurance-maladie et 850 fr. à titre d'entretien de base OP (et non 1'200 fr. comme retenu par le Tribunal, dans la mesure où le montant applicable n'est pas celui d'un débiteur vivant seul, mais la moitié du montant de 1'700 fr. applicable en cas de communauté de vie réduisant les coûts, vu que l'intéressée fait ménage commun avec son compagnon). Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il ne se justifie pas de prendre en compte d'éventuels frais de transport, A______ n'exerçant pas d'activité lucrative. c. Les charges mensuelles incompressibles de C______ s'élèvent à un total arrondi à 1'000 fr. et incluent 102 fr. 20 de prime d'assurance-maladie, 400 fr. au titre de son entretien de base OP et des frais de crèche estimés à 500 fr. par la Cour. Compte tenu de son jeune âge, C______ bénéficie de la gratuité des transports publics, de sorte qu'il ne se justifie pas de prendre en compte des frais de transport en ce qui la concerne. Les allocations familiales versées en faveur de C______ s'élèvent à 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a de la loi sur les allocations familiales [LAF] - RS GE J 5 10). D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que même s'il ressortait de la procédure que les deux parents disposaient de bonnes capacités parentales et de lieux d'accueil satisfaisants pour l'enfant, la stabilité retrouvée par A______ apparaissait récente. Sur le plan financier, celle-ci dépendait entièrement de son compagnon. Pour sa part, B______ avait mis en place un environnement stable pour sa fille C______, en la plaçant chez une maman de jour, puis à la crèche dès août 2015. Après la séparation, il avait favorisé le droit de visite de la mère en lui amenant l'enfant à . Au vu de ces éléments, la garde de C a été attribuée au père et un large droit de visite a été accordé à la mère, conformément à ce qui avait été préconisé par le SPMi. D'office, le premier juge a renoncé à condamner A______ au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant. En effet, l'intéressée était sans revenu et cherchait un emploi, tandis que les revenus de B______ lui permettaient de couvrir ses charges et celles de C______. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11013/2015 rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22480/2014-16. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat la somme de 625 fr. due par A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, la somme de 625 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.