Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/22479/2017
Entscheidungsdatum
21.06.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/22479/2017

ACJC/796/2018

du 21.06.2018 sur JTPI/5380/2018 ( SDF )

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; APPEL(CPC) ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22479/2017 ACJC/796/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 21 JUIN 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2018, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 11 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 220 fr. au titre de contribution à son entretien à compter du 1er janvier 2017; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 23 avril 2018, A______ a formé appel de ce jugement; qu'il n'a pas pris de conclusions formelles mais a indiqué qu'aucune contribution à l'entretien de son épouse ne se justifiait; Qu'il a également exposé que l'effet suspensif devait être accordé à son appel car les parties disposaient de situations financière similaires et qu'il était "disproportionné" qu'il doive verser une contribution à l'entretien de son épouse; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, qui ne comportait pas de conclusions, et au rejet de la requête d'effet suspensif; Que B______ a également formé appel contre le jugement du Tribunal du 11 avril 2018; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant invoque, à l'appui de sa requête d'effet suspensif, le fait que la situation financière des parties est similaire; qu'il ne soutient en revanche pas que le paiement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal l'exposerait à des difficultés financières, ni qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants indûment payés s'il obtenait gain de cause devant la Cour; qu'il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel est manifestement bien fondé; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Que la présente décision ne préjuge en rien de la recevabilité de l'appel formé par A______, l'appel ne pouvant être déclaré, à ce stade, manifestement irrecevable au sens de l'art. 312 al. 1 CPC, au vu notamment de la mention selon laquelle "aucune contribution à l'entretien de Madame B______ ne se justifie" (appel, p. 7); Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/5380/2018 rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22479/2017-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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