C/22472/2014
ACJC/138/2015
du 05.02.2015
( IUS
)
, IRRECEVABLE
Descripteurs :
CONCURRENCE DÉLOYALE
Normes :
CPC.261.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22472/2014 ACJC/138/2015
ORDONNANCE
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 5 FEVRIER 2015
Entre
A______, sise ______ Genève, requérante suivant requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée au greffe de la Cour de céans en date du 6 novembre 2014, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- B______ SA, sise ______ (GE), citée, et
- C______ Sàrl, sise ______ (GE), autre citée,
comparant toutes deux par Me Urs Portmann, avocat, avenue de Rumine 25, 1005 Lausanne (VD), en l'étude duquel elles font élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : A______), dont le siège est à Genève, offre des prestations de service aux boucheries.![endif]>![if>
B______ SA (ci-après : B______), dont le siège se trouve à ______ (Genève), a notamment pour but l'achat en gros, la vente et la distribution de viandes fraîches, ainsi que l'achat en gros, la fabrication, la vente et la distribution de produits carnés.
C______ Sàrl (ci-après : C______), dont l'adresse est identique à celle de B______, a également pour but l'achat en gros, la fabrication, la vente et la distribution de viandes fraîches et de produits carnés.
b. Par contrat de travail non daté, A______ a engagé D______ en qualité de boucher, l'entrée en vigueur du contrat ayant été fixée au 26 avril 2010. Le salaire s'élevait à 4'400 fr. bruts par mois sur douze mois; une prime de 100 fr. par mois, "selon rendement", s'y ajoutait.
Ce contrat a été modifié par un document intitulé "avenant", non daté, entré en vigueur le 1er janvier 2013, lequel contenait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : "Monsieur D______ s'engage en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, à ne pas exercer l'activité de boucher, pour une société cliente de A______, sur l'ensemble du territoire helvétique. L'interdiction est limitée à une durée d'un an et s'appliquera à compter du jour où Monsieur D______ cessera ses fonctions. En cas de violation de ladite clause, Monsieur D______ sera redevable d'une peine conventionnelle équivalente à six mois de salaire brut, outre les dommages et intérêts qui pourraient résulter de ladite violation. A______ se réserve également le droit d'exiger la cessation d'activité de Monsieur D______ dans l'entreprise cliente.".
Cet avenant prévoyait en outre un salaire mensuel brut de 4'425 fr. sur douze mois, la moitié d'un treizième salaire la première année civile et un treizième salaire complet à partir de la deuxième année, ainsi qu'une prime mensuelle de rendement de 275 fr. et une prime mensuelle de remplacement de 300 fr.
c. Le 25 mai 2010, A______ d'une part et B______ d'autre part, ont conclu un contrat de prestations aux termes duquel B______ confiait à A______ l'ensemble des travaux de l'atelier de découpe du site de Satigny (soit le désossage, le parage et les autres traitements particuliers de la marchandise confiée). Il était prévu que les prestations fournies par A______ seraient facturées à B______ sur la base d'une liste de prix, non versée à la procédure, conclue et acceptée par les parties. Ce contrat a été conclu pour une période initiale de six mois et était tacitement renouvelable pour une période de six mois, pour autant qu'aucune des parties ne le dénonce par écrit trois mois avant son échéance.
d. Par courrier du 29 septembre 2014, B______ a résilié le contrat de prestations conclu avec A______ pour le 31 décembre 2014, au motif qu'une réorganisation et une nouvelle stratégie allaient être mises en place pour B______ et C______.
e. Par courrier du 30 septembre 2014 adressé à A______, D______ a résilié son contrat de travail pour le 31 octobre 2014.
f. Par courrier du 24 octobre 2014, le conseil de A______ a rappelé à D______ la clause de non-concurrence conclue dans son contrat de travail, dans la mesure où elle avait appris qu'il aurait été engagé par B______.
Par pli du même jour, le conseil de A______ a informé B______ que la survie de sa mandante était en péril en raison de la résiliation du contrat de prestations et il était en outre apparu que B______ avait entrepris des démarches auprès des employés de A______ afin de les débaucher. Enfin, B______ était rendue attentive à l'existence d'une clause de non-concurrence dans les contrats de travail des employés de A______ et notamment dans celui de D______.
B. a. Le 6 novembre 2014, A______ a formé auprès de la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ et de C______. Elle a conclu, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, à ce que la Cour ordonne la cessation de l'activité de D______ auprès de C______, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et à C______ d'employer D______ en tant que boucher jusqu'au 31 octobre 2015, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP et à l'art. 343 CPC, avec suite de frais.![endif]>![if>
A l'appui de sa requête, A______ a allégué que B______ et C______ disposent d'une organisation commune, B______ étant l'actionnaire unique de C______. Les deux sociétés ont par ailleurs des dirigeants communs, puisque E______ est le gérant de C______ et qu'il siège également au conseil d'administration de B______, dont il est par ailleurs le directeur; tous les administrateurs de C______ ont en outre qualité pour signer pour B______. La requérante a enfin exposé que C______ est également l'une de ses clientes; elle a produit, afin de l'établir, une facture adressée à cette société le 12 septembre 2014 portant sur un montant de 6'786 fr. 85 pour des travaux effectués durant le mois d'août 2014.
Selon la requérante, D______ travaille en qualité de boucher au sein de C______ depuis le 3 novembre 2014 et ce en dépit de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat qu'il avait conclu avec elle. La requérante considère que le fait d'avoir débauché D______ en l'incitant à rompre son contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale et constitue une grave atteinte à ses intérêts économiques. En effet, D______ effectue exactement le même travail au même endroit qu'auparavant, avec la seule différence qu'il est désormais directement employé par l'une des citées, laquelle renonce ainsi à la sous-traitance en faveur de A______. La requérante a également allégué que ses employés, dont D______, ont acquis un savoir-faire tout à fait particulier, qui comporte notamment des secrets de fabrication qu'elle n'a pas intérêt à voir divulguer aux citées.
b. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance ACJC/1379/2014 du 10 novembre 2014, la Cour ayant par ailleurs imparti aux citées un délai de 20 jours pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, le sort des frais étant réservé.
c. Dans leur mémoire réponse du 8 décembre 2014, les citées ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.
Elles ont exposé que B______ et C______ sont deux entités juridiquement distinctes, la première étant par ailleurs associée de la seconde. B______ est active dans la production de la charcuterie pour la grande distribution et l'industrie alimentaire, alors que C______ est active dans la boucherie pour la gastronomie. Quant à A______, il s'agit d'un prestataire de découpe qui ne confectionne pas de produits finis. Dans le cadre du contrat conclu par B______ et A______, auquel C______ n'était pas partie, A______ devait se conformer à un cahier des charges très strict imposé par B______ pour le désossage et le parage de la viande. Les citées ont par ailleurs contesté avoir débauché D______ ou d'autres employés de A______. D______ avait spontanément démissionné de A______ et avait approché C______, qui l'avait déjà employé d'octobre 2007 jusqu'au moment où il avait commencé à travailler pour A______. Pour le surplus, les citées ont contesté que D______ ait pu être détenteur de secrets de fabrication ou d'affaires de A______, dans la mesure où il n'avait exercé aucune fonction dirigeante auprès de cette société et qu'il était chargé du désossage et du parage, cette dernière activité consistant à enlever les parties non comestibles de la viande, telles que les nerfs et les tendons. Les citées ont soutenu que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail conclu entre D______ et A______ était nulle, cette dernière ne pouvant interdire à un boucher ayant travaillé pour elle d'effectuer les tâches les plus simples relatives à sa profession. Selon les citées, les mesures provisionnelles sollicitées par A______ étaient injustifiées, dans la mesure où leur prononcé n'était pas de nature à remédier à la situation financière prétendument difficile de la requérante.
d. A______ a répliqué le 18 décembre 2014, en indiquant que deux de ses anciens employés, F______ et G______, allaient commencer à travailler pour B______ ou C______ à partir du mois de janvier 2015; il n'était dès lors pas exclu que d'autres employés soient engagés par l'une ou l'autre de ces sociétés. La requérante a en outre allégué que H______, qu'elle emploie, dispose des connaissances nécessaires pour le désossage et le parage pour la fabrication du jambon "Le Prestige", produit leader de B______. Or, H______ avait personnellement transmis ce savoir-faire à D______, aucun autre boucher ne connaissant cette méthode. De même, seuls les employés de A______ disposent du savoir-faire nécessaire pour la préparation d'autres produits, dont notamment le "Country bacon" et le jambon d'épaule "Pic-nic", produits fabriqués par B______, mais également distribués par C______.
e. Le 8 janvier 2015, A______ a informé la Cour de céans d'un "fait nouveau important", à savoir que F______, G______ et I______, trois de ses anciens employés, travaillaient depuis le 5 janvier 2015 pour B______, étant précisé que leur contrat avec A______ contenait une clause d'interdiction de concurrence similaire à cette de D______.
La requérante a pris des conclusions nouvelles, en demandant à la Cour d'ordonner la cessation de l'activité d'F______, G______ et I______ auprès de B______, sous peine des sanctions prévues aux art. 292 CP et 343 CPC, et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et à C______ d'employer des anciens employés de A______ tenus par une clause de prohibition de concurrence, sous peine des sanctions prévues aux art. 292 CP et 343 CPC, les citées devant être condamnées aux frais. A l'appui de ses conclusions nouvelles, la requérante a produit le contrat de travail de ses trois anciens employés. Le contrat d'F______ est entré en vigueur le 23 juillet 2012, celui de G______ le 6 août 2014, le temps d'essai étant de trois mois et celui de I______ le 1er janvier 2014.
f. Les citées ont contesté, dans une écriture du 9 janvier 2015, avoir débauché les trois employés susmentionnés et ont indiqué que ceux-ci avaient été placés chez elle par l'agence d'intérim J______. A l'appui de cette allégation, elles ont versé à la procédure un mail d'J______ adressé à E______, confirmant la présence au sein des citées, "en payrolling", d'F______ et de I______ dès le 2 janvier 2015 et de G______ dès le 5 janvier 2015. Pour le surplus, les citées ont contesté que seul H______, ancien employé de B______, et D______ disposent des connaissances nécessaires pour le désossage et le parage de certaines préparations, le procédé de fabrication du jambon "Le Prestige" existant depuis 1988, soit bien avec que H______ n'ait été employé par B______. Quant au "Country bacon", le savoir-faire y relatif provenait d'un échange avec la société américaine K______, comme le démontraient les nouvelles pièces produites.
g. Cette écriture a suscité une réaction de A______le 19 janvier 2015. Elle a soutenu que les pièces produites par sa partie adverse, pour autant qu'elles soient recevables, ne démontraient pas que les employés en cause avaient effectivement été placés au sein des intimées par J______, le contrat entre cette société et lesdits employés n'ayant pas été produit. La requérante a par ailleurs relevé qu'il ressortait des pièces produites par sa partie adverse que les produits fabriqués par B______ nécessitaient un knowhow particulier.
EN DROIT
- 1.1. Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).
En l'espèce, les parties au litige ont leur siège à Genève, de sorte que les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître du présent litige.
La Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).
Dans le cas d'espèce, la requérante a affirmé que le dommage qu'elle subit, induit par le comportement des intimées, est supérieur à 30'000 fr. La requérante n'a toutefois fourni aucun élément permettant de vérifier le bien-fondé de son allégation. Elle n'a, notamment, pas indiqué le chiffre d'affaires qu'elle réalisait grâce aux intimées. Il est dès lors douteux que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, la requête devant être rejetée pour les raisons qui seront exposées ci-dessous.
1.2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
La preuve est généralement apportée par titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC) et, sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 201 s.). La requérante est ainsi tenue d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de ses prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent.
- La requérante a pris des conclusions nouvelles dans ses écritures du 8 janvier 2015, alors que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.
2.1. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, qui est également applicable en procédure sommaire (Killias, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 4 ad art. 227 CPC), la requête peut être modifiée si la prétention nouvelle relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec les dernières prétentions.
2.2. Tel est le cas en l'espèce, puisque les conclusions nouvelles prises par la requérante dans ses écritures du 8 janvier 2015 sont similaires à celles prises antérieurement, mais concernent d'autres employés, lesquels ne travaillaient pas encore pour les citées au moment du dépôt de la requête, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être prises à ce moment-là.
- Les parties ont produit des pièces nouvelles postérieurement au premier échange d'écritures.
3.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués dans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (art. 229 al. 1 let. a CPC) ou ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC).
Dans les procès en procédure sommaire soumis à la maxime des débats, notamment en procédure de protection dans les cas clairs ou dans certaines mesures provisionnelles, l'application par analogie de l'art. 229 CPCP n'est pas expressément exclue. Il est cependant difficile d'appliquer cette disposition, en particulier son alinéa 2, dans une procédure qui ne connaît en principe ni deuxième échange d'écritures, ni débats d'instruction, ni même souvent débats principaux. Or, les règles de la procédure ordinaire ne s'appliquent pas à d'autres procédures non seulement en cas de disposition légale contraire, mais aussi lorsque ces règles ne seraient manifestement pas adaptées. Aussi, selon TAPPY, l'art. 229 al. 1 et 2 ne s'applique pas en procédure sommaire, où des faits et moyens de preuve nouveaux devraient être toujours librement invocables jusqu'aux délibérations (tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, n° 30 ad art. 230).
3.2. Dans le cas d'espèce, la Cour de céans n'a pas fixé d'audience de débats d'instruction, ni de débats principaux. Les faits et moyens de preuve nouveaux produits par les parties postérieurement au premier échange d'écritures seront dès lors admis.
- 4.1. Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 261).![endif]>![if>
L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.
Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation (ATF 97 I 481 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1).
Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (ATF 108 II 69 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2008 du 16 février 2009).
La notion de préjudice difficilement réparable comprend tout préjudice, de nature patrimoniale ou immatérielle. Cette condition est remplie même si le dommage peut être réparé en argent, s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou que la décision serait difficilement exécutée (Message du CPC ad art. 257, FF 2006 p. 6961). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, un risque de préjudice difficilement réparable est en principe admis dans la mesure où le dommage subi est en règle générale difficile à prouver (Schlosser, in SIC! 2005 p. 346 ss).
L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2; 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b).
4.2. La LCD vise à protéger les intérêts des participants sur le marché, soit les producteurs, les commerçants et les consommateurs, ainsi que l'intérêt de la collectivité à la sauvegarde d'une concurrence efficace (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle, 1996, t. II, p. 903). La LCD vise à garantir une concurrence loyale et non faussée, chaque participant devant dès lors se comporter conformément aux règles de la bonne foi, sans tromper la confiance que les autres participants sur le marché pouvaient raisonnablement mettre en lui (Troller, op. cit., t. II, p. 911).
L'art. 2 LCD pose le principe général selon lequel est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
A côté de cette clause générale, les art. 3 à 8 LCD énumèrent différents comportements qui sont contraires à la bonne foi et donc déloyaux, pour autant toutefois, comme le précise l'art. 2 LCD, qu'ils influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 126 III 198 consid. 2c).
4.3. Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (art. 340 al. 1 CO). La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CPC).
Il y a concurrence entre deux entreprises lorsqu'elles offrent à des clientèles au moins en partie semblables des prestations de même nature, c'est-à-dire servant à satisfaire aux mêmes besoins (Aubert, in Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, n° 2 ad art. 340).
Les secrets de fabrication couvrent des connaissances techniques, alors que les secrets d'affaires se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (clientèle, fournisseurs, prix). Le secret suppose l'intention de l'employeur, expresse ou tacite, de ne pas divulguer les informations. Ne sont pas secrètes les informations de notoriété publique ou facilement accessibles. Ne sont pas non plus secrètes les connaissances résultant de l'expérience professionnelle, c'est-à-dire celles que tout salarié retire d'une activité exercée dans les entreprises de la branche. Il incombe à l'employeur d'établir que les connaissances du salarié appartiennent au domaine secret (Aubert, op. cit., n° 4, 5 et 6 ad. art. 340).
La validité de la clause dépend du risque de préjudice sensible qu'entraîne, pour l'employeur, une éventuelle activité concurrente du salarié. Le risque de causer un tel préjudice à l'employeur, par l'utilisation de la connaissance de la clientèle et des secrets d'affaires, doit être apprécié selon l'expérience générale (Aubert, op. cit., n° 8 ad art. 340).
4.4. Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que différents employés de la requérante travaillent désormais pour l'une ou l'autre des citées, sans que la requérante ait toutefois rendu vraisemblable que les citées les avaient débauchés en les incitant à résilier leur contrat avec elles, ni qu'elles avaient procédé à un débauchage systématique de ses employés, dont la requérante n'a d'ailleurs pas précisé le nombre.
Il est par ailleurs douteux que la requérante puisse se prévaloir des clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de D______, F______, G______ et I______. En effet, ceux-ci ont été engagés par la requérante en qualité de simples bouchers, leur rémunération étant modeste, et la requérante n'a pas rendu vraisemblable qu'ils auraient eu accès à des secrets d'affaires, tels que définis ci-dessus. En ce qui concerne les secrets de fabrication, la requérante n'a pas davantage rendu vraisemblable que D______ avait acquis des connaissances autres que celles résultant de son expérience professionnelle de boucher, étant précisé que les tâches qui lui étaient confiées au sein de la requérante étaient simples, puisqu'elles concernaient le désossage, le parage et la découpe de la viande, activités que tout boucher doit être en mesure d'exécuter. Il n'a pas été allégué par la requérante que D______ aurait été chargé de fabriquer quelque produit que ce soit. Le fait que D______ ait peut-être dû respecter certaines directives particulières imposées par l'une des citées ne suffit pas à retenir, même au stade de la simple vraisemblance, qu'il serait détenteur de secrets de fabrication susceptibles, s'ils étaient divulgués, de causer un préjudice à la requérante. Ce qui précède est à plus forte raison valable pour les trois autres personnes visées par la requête, celles-ci n'ayant travaillé que peu de temps pour la requérante et ayant été, de ce fait, moins susceptibles encore que D______ d'avoir connaissance de secrets d'affaires ou de fabrication.
La requérante n'a par conséquent pas rendu vraisemblable le fait qu'une prétention dont elle est titulaire est l'objet d'une atteinte ou est susceptible de l'être.
Selon ce qui ressort de la requête, les difficultés que rencontre la requérante sont en réalité liées au fait que B______ a résilié le contrat de prestations qui les liait, ce qui entraîne une diminution de son chiffre d'affaires. Toutefois, même si la Cour de céans devait faire droit aux conclusions de la requérante, cela n'aurait pas pour conséquence de faire renaître entre les parties le contrat résilié par B______, ni d'inciter les citées à continuer de confier du travail à A______. Les citées auraient en effet tout loisir d'engager d'autres bouchers chargés d'effectuer les tâches actuellement accomplies par D______ et les trois autres personnes citées ou de confier ce travail à un autre prestataire de services.
Il résulte de ce qui précède que la requête est infondée; elle sera rejetée.
- La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., comprenant également les frais des mesures superprovisionnelles (art. 13 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC); ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). ![endif]>![if>
La requérante sera par ailleurs condamnée à verser aux citées, conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 88 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Rejette la requête formée le 6 novembre 2014 par A______ à l'encontre de B______ SA et de C______ Sàrl.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ SA et C______ Sàrl, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr. débours et TVA compris, à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.