C/2235/2022
ACJC/574/2024
du 07.05.2024 sur JTPI/5945/2023 ( SDF ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2235/2022 ACJC/574/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 MAI 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , Allemagne, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2023, représenté par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard- Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, et Madame B, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Céline MATCHOULIAN-GHAZARIAN, avocate, quai Gustave-Ador 2, case postale 433, 1211 Genève 12.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/5945/2023 du 22 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde exclusive sur l’enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties et du curateur, à raison de deux visites de deux heures par semaine, et en a précisé les modalités (ch. 3). Il a confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée à titre provisionnel le 23 juin 2022 au bénéfice du mineur C______, à charge pour les curateurs désignés à cette fonction de veiller à ce que le droit de visite tel que fixé au chiffre 3 du dispositif s'exerce de manière effective et conformément à l'intérêt de l'enfant, cas échéant, d'apporter leur concours aux parties à l'établissement d'un calendrier des visites et dit que les frais de la curatelle seraient répartis par moitié entre les parents (ch. 4). Il a également invité les parents à entreprendre ou poursuivre sans délai un travail de coparentalité ou de médiation, ainsi qu'une thérapie individuelle (ch. 5). S'agissant de l'entretien de l'enfant C______, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 3'000 fr. jusqu'au 31 août 2026, puis de 600 fr. à compter du 1er septembre 2026 (ch. 6) et dit que les frais extraordinaires ou de dentiste de l'enfant seraient assumés à parts égales entre les parents, moyennant l'accord préalable de ceux-ci (ch. 7). Ces mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 880 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensés avec les avances effectuées par ces dernières, qui restaient acquises à l'Etat de Genève; il a condamné B______ à verser 200 fr. à A______ à titre de restitution des avances de frais (ch. 9) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10). Le Tribunal a finalement condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte déposé le 5 juin 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 25 mai 2023. Il a conclu, avec suite de frais judiciaire et dépens compensés, à ce que le chiffre 6 du dispositif du jugement soit annulé et à ce qu'il soit condamné à verser en mains de B______, dès le 1er juin 2023, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 516 fr. 75 à titre de contribution à l'entretien de C______. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______, à D______ [organisation humanitaire norvégienne] et à E______ [organisation internationale, humanitaire] de produire tous les documents permettant d'établir l'existence ou l'absence d'une relation de travail avec B______ depuis 2021, les modalités de travail convenues entre l'employeur et B______ (congé sans solde ? durée ?), en particulier le contrat de travail avec tous les amendements, le certificat de salaire 2022, les fiches de paie mensuelles depuis le 1er janvier 2022 à ce jour ainsi que des informations sur un éventuel renouvellement de la carte de légitimation. Il a produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 26 juin 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions préalables, principales et subsidiaires, ainsi qu'à la confirmation du jugement, avec suite de frais. Elle a produit des pièces nouvelles, dont une attestation de D______ datée du 23 juin 2023 indiquant qu'elle était en congé maternité non rémunéré (pièce 1 intimée). c. Dans sa réplique du 5 juillet 2023, A______ a notamment fait valoir que la pièce 1 produite par B______ ne répondait pas à sa demande de production de pièces puisqu'elle n'indiquait notamment pas la durée du congé sans paie. Il a également relevé que ce document avait été établi par D______, alors que selon la pièce 44 produite par B______ devant le Tribunal, celle-ci serait employée par E______. d. Dans sa duplique du 19 juillet 2023, B______ a persisté dans ses conclusions. Avec sa duplique, et ultérieurement, par pli du 22 août 2023, B______ a produit des pièces nouvelles en lien avec la situation de ses parents. e. Dans son écriture du 28 août 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. f. Les parties ont été informées par courriers de la Cour du 30 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1978, de nationalité américaine, et B______, née le ______ 1986, de nationalités chinoise et américaine, se sont mariés le ______ 2018 à F______ (Etats-Unis d'Amérique). Ils sont les parents de C______, né le ______ octobre 2021 à Genève. b. B______ a été détachée à Genève par l'organisation humanitaire D______ en 2019. A______, qui a exercé pendant une vingtaine d'années aux Etats-Unis une activité comme spécialiste du marketing d'entreprise, a suivi son épouse à Genève. Sans emploi à son arrivée sur territoire helvétique, il a allégué s'être occupé de la tenue du ménage pendant que son épouse travaillait. Il a été engagé de février 2020 à mars 2021 par G______ [organisation internationale, humanitaire] à Genève en qualité de "Marketing Specialist" pour un salaire annuel net de 113'492.18 USD. Son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. A______ a ensuite a été mis au bénéfice d'un visa d'une année et demie pour suivre des cours de français. A______ se retrouvant sans emploi et ne bénéficiant d'aucune indemnité de chômage, les époux se sont mis d'accord pour qu'il s'occupe de leur enfant, tandis que B______ continuerait à travailler. c. Les parents de B______ sont venus des Etats-Unis le ______ octobre 2021 afin d'être auprès de leur fille lors de la naissance de l'enfant. Ils ont été hébergés au domicile conjugal, soit un appartement de quatre pièces. d. Les parties vivent séparées depuis le 28 décembre 2021, date à laquelle l'épouse s'est constituée un nouveau domicile, soit un appartement de cinq pièces dont le loyer s'élève à 2'505 fr. par mois, charges comprises. Elle y a emménagé avec l'enfant et ses parents, l'époux étant resté au domicile conjugal. Depuis la séparation des parties, A______ s'acquitte spontanément d'un montant de 1'000 fr. par mois en mains de B______ pour l'entretien de leur fils. e. Par acte du 8 février 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant. Il s'est engagé à verser à la mère une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. f. Selon un document émis le 20 avril 2022 par D______, B______ a été en congé maternité du ______ octobre 2021 au 8 janvier 2022 et en congé non rémunéré depuis le 9 janvier 2022. Le 26 avril 2022, B______ a signé avec D______ un "contract of deployement" pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 faisant mention d'un salaire de 51'756 NOK, différentes allocations étant versées en sus selon une annexe qui n'a pas été produite. g. Lors de l'audience du 20 juin 2022 du Tribunal, A______ a déclaré que son permis de séjour à Genève parvenait à échéance. Il aurait pu repartir aux Etats-Unis et reprendre une activité professionnelle dans le domaine où il avait été actif pendant une vingtaine d'années, mais il avait choisi de s'établir à H______ [Allemagne], dès le 1er juillet 2022, où il travaillerait en tant qu'artiste indépendant, afin de rester proche de son fils. B______ a déclaré que D______ était en pleine restructuration et qu'il lui avait été demandé de ne pas revenir travailler. Elle était en congé maternité sans solde, ce qui lui convenait pour l'instant car cela lui permettait de se consacrer à la prise en charge de l'enfant. Financièrement, elle s'en sortait en puisant dans ses économies. h. Par ordonnance du 23 juin 2022, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a pris acte du fait que les époux s'étaient constitué des domiciles séparés et les y a autorisés en tant que de besoin. Il a, d'entente entre les parties, attribué à la mère la garde du mineur et réservé au père, de manière provisoire, compte tenu du très jeune âge de l'enfant, un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison de deux fois deux heures par semaine, en principe les lundis et jeudis, une fois au domicile de la mère en présence de cette dernière et une fois à l'extérieur hors présence de la mère, en alternance. Le Tribunal a par ailleurs donné acte à A______ de son engagement à verser provisoirement une contribution à l'entretien de son fils de 1'000 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sans préjudice du montant devant être fixé sur mesures protectrices. i. Entendu par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) en septembre 2022, A______ a confirmé qu'il développait une activité d'artiste peintre indépendant à H______ qui ne lui procurait pas de revenu significatif. Il avait vendu sa maison aux Etats-Unis et vivait de ses économies. B______ a déclaré qu'elle occupait un poste auprès de E______. Elle pourrait travailler depuis chez elle et s'occuper elle-même de l'enfant. Elle n'avait pas l'intention de l'inscrire dans une crèche. Ses parents résidaient chez elle et pourraient l'aider si besoin. Elle avait l'intention de rester vivre à Genève, tout comme ses parents. j. Lors de l'audience du 13 décembre 2022 devant le Tribunal, A______ a notamment déclaré avoir obtenu un permis de séjour de trois ans à H______ en tant qu'artiste peintre. Il a confirmé ne pas avoir encore de revenu et vivre de son épargne. Pour obtenir son visa, il avait dû établir un business plan projetant un revenu de 15'000 EUR par année. En s'installant à H______, il avait dû investir dans son studio, le marketing, la peinture, etc. Son épargne était de l'ordre de 500'000 USD dont 230'000 USD étaient disponibles, le reste correspondant à une épargne retraite. Pour obtenir un "autre poste" en Allemagne, il devrait obtenir un visa différent. Dans les six derniers mois, il avait postulé à des centaines de postes à Genève et à H______ mais n'avait obtenu que trois entretiens, raison pour laquelle il s'était orienté vers la voie artistique. B______ a déclaré avoir dû prendre un congé sans solde durant l'année 2022 en raison de la restructuration de son employeur. Elle était dans l'attente d'une décision de ce dernier sur le sort de son emploi. Elle ne disposait d'aucun revenu et vivait de ses économies. Le congé sans solde lui permettait de conserver son titre de séjour en Suisse et elle en profitait pour s'occuper de l'enfant. k. B______ a produit une attestation datée du 19 janvier 2023 émanant de E______ certifiant qu'elle était son employée et que, suite à l'extension de son contrat, sa carte de légitimation était en cours de renouvellement (pièce 44). l. Lors de l'audience du Tribunal du 24 janvier 2023, B______ a déclaré que sa carte de légitimation avait expiré le 31 décembre 2022. S'agissant de l'attestation émanant de E______, elle a expliqué que D______ était une organisation collaborant avec le système onusien et que, selon les directives applicables, ce dernier était en charge de requérir les cartes de légitimation pour les employés. Le salaire était payé par D______ mais les fonds provenaient de E______. D. Dans le jugement entrepris, s'agissant du point encore litigieux en appel, le Tribunal a constaté que les parties s'accordaient sur le fait que l'entretien financier de l'enfant incombait, en principe, intégralement au père, dès lors que la mère s'acquittait de son obligation d'entretien par les soins en nature qu'elle lui dispensait. Les parties s'opposaient uniquement sur le montant des coûts directs de l'enfant ainsi que sur la contribution de prise en charge. Le Tribunal a retenu que les coûts directs de l'enfant comprenaient mensuellement son entretien de base selon les normes d'insaisissabilité du droit des poursuites (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (182 fr. 65 par mois jusqu'en novembre 2022 puis 184 fr. 75 par mois à compter de décembre 2022), les frais liés à ses cours de musique (66 fr. 70 par mois, hors frais d'inscription) et une participation au loyer (250 fr., soit 20% de 50% de 2'505 fr., étant donné que les parents de la mère résidaient avec elle et qu'il n'y avait pas lieu de douter du fait qu'ils disposaient d'une retraite leur permettant de payer leur part du loyer). En revanche, des frais médicaux non pris en charge par l'assurance (allégués à hauteur de 10 fr. par mois) n'avaient pas été établis pour l'année 2022. En outre, la mère ne travaillant pas, elle pouvait s'occuper de l'enfant à plein temps tout en faisant ponctuellement et gratuitement appel à ses parents pour le garder. Il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais de garde. Les coûts directs de l'enfant pouvaient donc être arrêtés à environ 600 fr. par mois, allocations familiale (300 fr.) déduites. Aux frais directs générés par l'enfant, devaient s'ajouter les coûts indirects de la prise en charge par sa mère qui en assumait la garde exclusive. Certes, cette reconsidération du mode de garde de l'enfant avait été décidée unilatéralement par la mère, l'accord initial entre les parents, avant leur séparation, prévoyant que le père s'occuperait au quotidien du nouveau-né, alors que la mère travaillerait. En outre, rien ne démontrait que l'inactivité professionnelle de la mère avait été imposée par une restructuration de son employeur. Cela étant, il s'agissait d'une situation désormais établie dont il fallait s'accommoder et correspondant à la volonté de la mère de ne pas reprendre le travail afin de s'occuper personnellement de son enfant. Dès que l'enfant serait en âge d'être scolarisé, à savoir dès la rentrée du mois d'août 2026, il pourrait être exigé de la mère qu'elle reprenne un emploi dans la branche dans laquelle elle était active précédemment et serait en mesure de réaliser, à tout le moins, un revenu mensuel net de 3'500 fr. pour une activité à 50% – le Tribunal ayant retenu que celle-ci avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 7'393 fr. en 2021 – ce qui lui permettrait d'assumer seule ses frais de subsistance, lesquels s'élevaient, en l'état, à environ 2'400 fr. par mois, comprenant son entretien de base (850 fr. compte tenu de la communauté de vie réduisant les coûts avec ses parents), le 80% de la moitié du loyer (1'000 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (333 fr. 95) et complémentaires (76 fr. 15), les frais de téléphonie (estimés à 100 fr.) et les frais de transport (47 fr., soit 400 fr. par année d'abonnement TPG et 165 fr. d'abonnement CFF); les frais médicaux non couverts ont été écartés faute de preuve. Ainsi, jusqu'à la scolarisation de l'enfant, le père devrait couvrir le déficit de l'épouse de 2'400 fr. par mois puis, une fois que l'enfant intégrerait l'école, le père se limiterait à contribuer aux coûts directs de l'enfant, de 600 fr. par mois. Au vu des éléments du dossier, le père, qui alléguait ne percevoir aucun revenu d'une activité lucrative, disposait d'une importante fortune (800'000 fr.) qui générait des revenus d'environ 3'500 fr. par mois (ses avoirs étaient de 800'250 USD au 31 mars 2021 et de 835'000 USD au 31 décembre 2021). Il était donc en mesure de couvrir ses charges, estimées à 2'500 fr. par mois, comprenant l'entretien de base (1'000 fr. au vu de la différence du niveau de vie d'environ 20 % entre H______ et Genève), le loyer (989 fr., soit 988 EUR au taux de conversion 1 EUR = 1 fr. 00122, effectif au 24 janvier 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger), de ses primes d'assurance-maladie suisse (359 fr. 95) et internationale (71 fr. 65) et d'éventuels frais de transport. L'époux disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'000 fr. lui permettant de couvrir les coûts directs de l'enfant (600 fr.) et une partie de ses coûts indirects (400 fr.). Pour le solde des coûts indirects de l'enfant (2'000 fr. par mois), il pouvait raisonnablement être exigé du père qu'il entame la substance de sa fortune pour les assumer intégralement, eu égard au montant de celle-ci et à la durée pendant laquelle il était nécessaire d'y recourir, soit jusqu'à ce que l'enfant intègre l'école obligatoire. Cette solution s'imposait d'autant plus que l'origine des fonds en 363'802.38 USD versés en mars 2021 sur son compte ouvert auprès de [la banque] I______ n'était pas connue, ce qui ne pouvait exclure l'existence d'avoirs non allégués dans le cadre de la présente procédure. A cela s'ajoutait qu'une fois que A______ percevrait des revenus de son activité indépendante – ce qui était probablement déjà le cas ou qui ne devrait, à tout le moins, pas tarder dès lors que l'époux avait réorienté sa carrière depuis près d'une année –, ses revenus, estimés selon ses dires à 1'250 fr. par mois (15'000 EUR par année selon lui), pourraient être utilisés prioritairement pour la couverture du solde des coûts indirects de l'enfant, de sorte que sa fortune ne devrait être mise à contribution que dans une moindre mesure. La disparité existant entre les fortunes respectives des parties ne justifiait pas d'exiger de l'épouse de mettre à contribution sa fortune, celle-ci ne représentant que 7% de celle de A______. Ce dernier s'étant acquitté durant la procédure d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. par mois, couvrant plus que les frais directs de l'enfant, il serait condamné à s'acquitter d'un montant de 3'000 fr. par mois pour l'entretien de son fils dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 août 2026, puis de 600 fr. par mois dès le 1er septembre 2026. E. Les éléments pertinents suivants ressortent également de la procédure : a. A______ est titulaire d'une relation ouverte dans les livres de la banque I______ qui présentait un solde d'environ 50'000 USD au 19 janvier 2022. Il est également titulaires d'avoirs auprès de la banque J______. Au 31 mars 2021, son compte 1______ s'élevait à 374'926.17 USD et son compte 2______ "traditional IRA" (Individual Retirement Arrangements) s'élevait à 425'318.95 USD. La valeur totale de son portefeuille s'élevait ainsi à environ 800'250 USD au 31 mars 2021. Elle a ensuite varié, étant de 818'718.69 USD au 30 avril 2021, 821'817.66 USD au 31 mai 2021, 829'018.69 USD au 30 juin 2021, 832'899.63 USD au 31 juillet 2021, 836'787.53 USD au 31 août 2021, 825'805.28 USD au 30 septembre 2021, 834'245.33 USD au 31 octobre 2021, 826'850.94 USD au 30 novembre 2021 et 834'889.42 USD au 31 décembre 2021, étant précisé que le détail des mouvements n'a pas été produit. Au 1er avril 2023, les avoirs de A______ auprès de la banque J______ étaient de 198'427.04 USD pour son compte 1______ et de 378'559.51 USD pour son compte 2______ "traditional IRA". b. B______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de [la banque] K______ qui présentait un solde d'environ 61'525 USD au 31 décembre 2020, d'un compte auprès de [la banque] L______ qui présentait un solde d'environ 800 USD au 9 décembre 2020 et d'un compte auprès de [la banque] M______ qui présentait un solde d'environ 5'750 fr. le 14 décembre 2022. Il résulte des extraits de compte bancaires produits que l'épouse a reçu plusieurs sommes de la part de sa sœur, N______, sur son compte auprès de M______, à titre de remboursement, soit 2'397 fr. le 26 avril 2022, 4'506 fr. 43 le 24 juin 2022, 2'316 fr. 47 le 25 juillet 2022, 4'258 fr. 04 le 28 septembre 2022, 2'458 fr. 94 le 27 octobre 2022 et 5'215 fr. 78 le 25 novembre 2022. c. Du temps de la vie commune, les époux étaient titulaires de deux comptes joints, l'un auprès de K______ qui présentait un solde d'environ 113'450 USD au 31 décembre 2021 et un compte auprès de M______ qui présentait un solde d'environ 17'525 fr. au 16 décembre 2021. d. B______ s'acquitte d'un abonnement internet pour son domicile de 55 fr. par mois et d'un abonnement pour téléphone mobile de 49 fr. 95 par mois. e. Elle a fourni une attestation, datée du 22 août 2023, selon laquelle ses parents seraient en l'état locataires d'un logement à la rue 3______ no. ______ à O______ (France) et s'acquitteraient tous les mois de 950 fr. de loyer. Dans une attestation datée du 15 mai 2022, produite par B______ en juin 2023, un dénommé P______ a déclaré être disposé à héberger les parents de B______ à son domicile sis à Q______ (France) dès que ceux-ci auraient obtenu leur visa long séjour pour visiteur en France (VLS VISITEUR). B______ a produit à cet égard des formulaires informatiques de demandes de visa pour la France, non datés. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juin 2023 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/5945/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2235/2022. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.