Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/22308/2011
Entscheidungsdatum
24.02.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/22308/2011

ACJC/215/2017

du 24.02.2017 sur JTPI/14154/2015 ( OO )

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS; CONJOINT

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/22308/2011 ACJC/215/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 FEVRIER 2017

Entre A______, née B______, domiciliée 1______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2015, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, 46, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. et C______, domicilié 2______, 2______, intimé et appelant, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT A. a. C______, né le ______ 1962, de nationalité 3______, et A______, née B______ le ______ 1966 à 3______ (3______), de nationalité 4______, se sont mariés le ______ 1990 à 3______ (3______), sans conclure de contrat de mariage. D______, né le ______ 1993 à 5______ (5______), est issu de cette union. Durant la vie commune, la famille a beaucoup voyagé en raison notamment de la carrière de C______ qui l'a conduit à vivre en Arabie Saoudite, en 5______, en Egypte, au Royaume-Uni, en Suisse, en Australie, à Singapour puis à nouveau en Suisse, à Genève. b. Les époux se sont séparés le ______ février 2009, à la suite d'une violente altercation entre eux qui a provoqué le départ d'A______ de la villa conjugale, sise à 1______ (Genève), propriété de C______. Ce dernier, reconnu coupable de lésions corporelles simples, a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, par jugement du Tribunal de police du 13 avril 2010, confirmé par la Chambre pénale de la Cour de justice le 11 avril 2011, puis par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2011. B. Le 4 juillet 2009, C______ a déposé une demande en divorce à l'encontre de son épouse par devant la Cour familiale de 3______ (3______), dont l'état d'avancement n'est pas connu. Dans le cadre de la procédure en divorce formée le 19 octobre 2011 par A______ (cf. ci-dessous, let D.a.), le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/8863/2012 rendu le 21 juin 2012, débouté C______ de son exception de litispendance au motif que la décision 3______ ne serait pas reconnue en Suisse (art. 65 al. 2 LDIP). C. a. Le 3 mars 2009, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. Par jugement JTPI/1121/2010 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 mars 2010, le Tribunal a notamment autorisé les époux A et C______ à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer les frais y relatifs, condamné C______ à quitter le domicile conjugal, instauré une garde partagée sur D______, condamné C______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 25'400 fr. dès le 1er mars 2009 et autorisé ce dernier à retenir de ce montant la somme de 5'750 fr. représentant les frais de logement de son épouse dans le logement conjugal, dès qu'elle en aurait la jouissance exclusive, dans la mesure où elle ne les assumait pas directement elle-même. b. A la suite de l'appel formé par C______, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/1212/2010 rendu le 22 octobre 2010, confirmé ces différentes modalités à l'exception de la contribution à l'entretien de la famille qu'elle a arrêtée à 5'000 fr. entre le 1er mars 2009 et le 22 octobre 2010, sous déduction de 66'586 fr. 46 versés entre le 1er mars 2009 et le 2 juin 2010, puis de 10'000 fr. dès le 22 octobre 2010. La Cour a retenu que C______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 54'000 fr. et lui a imputé un revenu hypothétique du même montant parce qu'il n'avait pas rendu vraisemblable la diminution de ses revenus. Ses charges mensuelles ont été fixées à 19'223 fr. (5'000 fr. de loyer à venir; 10'000 fr. d'acompte d'impôts; 500 fr. de prime d'assurance-maladie; 150 fr. pour la moitié de la prime d'assurance maladie de D______; 1'500 fr. pour la moitié de l'écolage de D______, 400 fr. de frais de transport; 23 fr. pour la moitié des frais de transport de D______, 1'350 fr. d'entretien de base et 300 fr. pour la moitié de l'entretien de base de D______). La Cour a imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. à A______ et fixé ses charges mensuelles à 12'853 fr. (5'700 fr. de frais relatifs à la villa familiale, 3'000 fr. d'acompte d'impôts, 500 fr. de prime d'assurance-maladie, 150 fr. pour la moitié de la prime d'assurance-maladie de D______, 1'500 fr. pour la moitié de l'écolage de ce dernier; 200 fr. de frais de transport; 23 fr. pour la moitié des frais de transport de D______; 130 fr. de frais de sécurité, 1'350 fr. d'entretien de base et 300 fr. pour la moitié de l'entretien de base de D______). En application de son large pouvoir d'appréciation, la Cour a estimé qu'A______ pouvait prétendre, afin de maintenir son train de vie, à une contribution pour l'entretien de la famille de 10'000 fr. par mois, montant qui lui permettait, en tenant compte de sa capacité de gain de 5'000 fr., de bénéficier, après couverture de ses charges incompressibles, d'un solde disponible de 2'150 fr. c. En décembre 2010, C______ a quitté le domicile conjugal pour permettre à son épouse de réintégrer les lieux. Quelques semaines plus tard, il a quitté la Suisse et s'est installé en 3______ auprès de sa famille. Bien que son domicile officiel se soit trouvé toujours en 3______, il a résidé, dès le 1er novembre 2011, à 5______ (5______) pour y exercer une activité professionnelle. Après le départ de son père du domicile conjugal, D______, qui était scolarisé à Genève et encore mineur à l'époque, est resté vivre auprès de sa mère; il poursuit actuellement ses études aux Etats-Unis. D. a. Le 19 octobre 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal, avec requête de mesures provisionnelles. Elle a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour la première instance. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à l'octroi d'une contribution mensuelle à son entretien portée à 12'500 fr. dès le 1er octobre 2011, à ce que son époux soit condamné à acquitter l'entier des charges financières de la villa et à ce qu'il lui soit fait interdiction de disposer de la villa. Au fond, elle a conclu au prononcé du divorce, à l'octroi d'une contribution d'entretien capitalisée de 3'306'000 fr., à l'attribution de la villa à titre de liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. C______ a conclu au déboutement de son épouse. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 2'000 fr. à compter du 4 janvier 2012. b. Par ordonnance OTPI/546/2012 rendue le 16 mai 2012, le Tribunal a débouté les parties des fins de leurs requêtes en mesures provisionnelles. c. A la suite de l'appel formé par C______ à l'encontre de cette ordonnance, la Cour a, par ordonnance ACJC/1608/2012 rendue le 9 novembre 2012, modifié son arrêt ACJC/1212/2010 rendu le 22 octobre 2010 en tant qu'il condamnait C______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 10'000 fr. dès le prononcé de cet arrêt et l'a condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, la somme de 7'500 fr. dès le 4 janvier 2012. La Cour a retenu que la situation des parties s'était modifiée, parce que C______ avait commencé une activité indépendante en mars 2010, qu'il percevait une rémunération inférieure à celle réalisée auprès de son ancien employeur, résidait à l'étranger depuis janvier 2011 et travaillait depuis le 1er novembre 2011 au sein d'une société 5______. En outre, le fils des parties était devenu majeur en ______ 2011. La Cour a imputé à C______ un revenu mensuel hypothétique de 15'843 fr., calculé à partir des sommes qu'il avait perçues pour une activité indépendante sur ses comptes auprès du E______, de mars 2010 à décembre 2011. Ses charges mensuelles ont été fixées à 2'010 fr. (loyer : 1'410 fr. et entretien de base : 600 fr. au vu du coût de la vie en 5______). Les frais d'entretien de la villa ont été écartés, car il incombait à A______ de les acquitter au moyen de la contribution d'entretien qui lui était due. Le disponible de C______ a ainsi été arrêté à 13'830 fr. Pour sa part, l'épouse ne remettait en cause ni sa capacité de gain ni ses charges mensuelles. Son déficit mensuel était de 5'730 fr. Afin qu'elle puisse maintenir son niveau de vie, sa contribution d'entretien a été fixée à 7'500 fr. par mois, ce qui représente un montant de 1'770 fr. par mois à cette fin. E. a. Parallèlement à la procédure de divorce, A______ a obtenu, par ordonnance rendue le 26 janvier 2012 par le Tribunal, le séquestre de la villa à concurrence des sommes en capital de 33'413 fr. 54, 91'150 fr. et de 13'877 fr. 10. C______ a formé en vain opposition au séquestre, la Cour ayant considéré, par arrêt du 7 juin 2013, qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'une subrogation ni d'une compensation de créances d'aliments pour les paiements qu'il avait effectués en mains de tiers. b. Par jugement rendu par le Tribunal de police le 20 septembre 2013, C______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien et condamné à une peine pécuniaire, laquelle a été réduite par arrêt de la Chambre pénale et de révision du 15 mai 2014, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2015. C______ a versé 7'500 fr. à titre de contribution d'entretien à A______ en février, mars, avril et mai 2015, ainsi qu'en février, mars et mai 2016. F. Le 1er juillet 2015, C______ s'est établi à 2______ (2______). G. a. Par jugement JTPI/14154/2015 rendu le 23 novembre 2015, notifié aux parties le 27 novembre 2015, le Tribunal de première instance a :

  • prononcé le divorce des époux A et C______ (ch. 1 du dispositif);
  • condamné C______ à verser à A______ une somme de 892'508 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement et dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 2);
  • ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par C______ durant le mariage et ordonné à la F______ de prélever la somme de 131'314 fr. 10 du compte de libre passage de C______ et de la transférer sur le compte de libre passage d'A______ ouvert auprès de ladite fondation (ch. 3);
  • condamné C______ à payer à A______ une somme en capital de 680'460 fr., avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre de contribution post-divorce à son entretien (ch. 4);
  • arrêté les frais judiciaires à 32'370 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie par C______ de 4'080 fr., réparti ceux-ci par moitié entre ce dernier et l'ETAT DE GENEVE, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, condamné en conséquence C______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de 12'105 fr. (ch. 5);
  • renoncé à l'allocation de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). b. Le Tribunal a réduit à 3'000 fr. par mois le revenu hypothétique imputable à A______ pour une activité à plein temps dans les organisations internationales et a retenu ses charges mensuelles à concurrence de 8'530 fr. (frais de logement estimés à 3'500 fr. dans la mesure où elle avait renoncé à solliciter l'attribution de la villa en sa faveur, frais de sécurité : 130 fr., impôts estimés à 3'000 fr., prime d'assurance-maladie : 500 fr., frais de transport : 200 fr. et minimum vital : 1'200 fr.). Le Tribunal a estimé les revenus mensuels nets de C______ à 16'557 fr. par mois en 2013 et ses charges mensuelles à 2______ à 5'434 fr. (frais de logement : 2'771 fr., assurance-maladie : 0 fr., frais de transport : 911 fr., frais d'eau et d'électricité : 100 fr., impôts en Suisse : 812 fr., dépenses vitales : 840 fr., frais de l'enfant : 0 fr. et intérêts hypothécaires : 0 fr. puisqu'il pourra louer la villa). Au plan de la liquidation du régime matrimonial, les acquêts d'A______ étaient déficitaires. Elle était propriétaire de terrains en 3______, acquis pour 1'870 fr., mais redevable envers son ex-époux de 83'043 fr. au titre de frais pour la villa (65'043 fr.) et de participation à l'entretien de son fils (18'000 fr.). Les acquêts de C______ étaient bénéficiaires compte tenu de la villa estimée à 3'710'000 fr. et de dettes pour 1'758'897 fr. (dettes hypothécaires, fiscales et autres), soit un solde à partager de 1'951'103 fr., représentant 975'551 fr. 50 en faveur de l'ex-épouse, dont à déduire ses dettes (83'043 fr.), soit une somme en sa faveur arrondie à 895'809 fr. H. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 janvier 2016, A______ a formé appel des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à la condamnation de C______ à lui verser les sommes de :
  • 1'724'616 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2015 à titre de liquidation du régime matrimonial et de
  • 3'739'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2015 à titre de contribution à son entretien. Elle a conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 32'370 fr., compensés avec les avances de frais fournies par C______ à hauteur de 4'080 fr., puis mis en entier à la charge de ce dernier. Elle a déposé une pièce nouvelle, soit un courrier du 5 novembre 2015 (annexe C), postérieur au 22 septembre 2015, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. b. Le 12 janvier 2016, A______ a sollicité l'assistance juridique en seconde instance. Le 15 janvier 2016, une avance de frais de 15'000 fr. lui a été demandée et le délai de paiement pour ce faire a été suspendu jusqu'à décision sur la demande d'assistance juridique. Par décision du 5 février 2016, le Vice-président du Tribunal a rejeté la requête d'A______. Il a été retenu qu'elle remplissait la condition d'indigence, mais que son ex-époux réalisait des revenus confortables et détenait une fortune, notamment immobilière, qui permettait à A______ de requérir judiciairement une provisio ad litem de la part de son ex-époux. Par arrêt du 22 avril 2016, la Cour a rejeté le recours d'A______ formé à l'encontre de cette décision. Elle a considéré que l'entrée en force du principe du divorce ne la privait pas du droit de solliciter le versement d'une provisio ad litem pour régler les effets accessoires de celui-ci, que l'ex-époux disposait des moyens pour la lui verser puisqu'il avait admis être en mesure de lui verser plusieurs centaines de milliers de francs à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. ci-dessous let. I.a, au vu de son chef de conclusions de lui verser la somme de 592'508 fr. 80 dans un délai de 60 jours), que la Cour procéderait vraisemblablement au partage par moitié des frais de la procédure d'appel dès lors que l'ex-épouse recevrait la moitié des acquêts de son ex-époux à la suite de la liquidation du régime matrimonial et qu'il n'y aurait ainsi plus de disparité économique entre les parties. Par décision du 27 avril 2016, la Cour a imparti à A______ un ultime délai au 3 juin 2016 pour le paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de son appel. Par décision du 30 juin 2016, la Cour a sollicité d'A______ le paiement d'une avance de frais portée à 15'200 fr. en l'informant de la suspension du délai de paiement jusqu'à décision sur sa requête de provisio ad litem. c. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2016, A______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, la condamnation de C______ à lui verser une provisio ad litem de 40'000 fr. d. Par réponse du 23 juin 2016, C______, qui s'en est rapporté à justice au sujet de la recevabilité de l'appel formé par son ex-épouse, a conclu au déboutement de celle-ci, a persisté dans les conclusions de son appel principal formé le 12 janvier 2016 (cf. ci-dessous, let. I.a.) et, sur appel joint, a sollicité la comparution personnelle des parties et l'audition de témoins. Il a conclu à la recevabilité de ses pièces nouvelles contenues dans ses bordereaux d'appel nos I et II et à ce qu'il lui soit ordonné de traduire celles produites en langue anglaise dans un délai raisonnable. Il a produit des pièces nouvelles nos 3 à 15, comprenant notamment la pièce n° 4 à teneur de laquelle A______ exploite la raison individuelle "G______" inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ mars 2016 et la pièce n° 6, non datée, extraite d'Internet et relative à la table d'hôtes "H______" organisée par A______ à son domicile. e. Le 4 août 2016, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 2 à 15 produites par son ex-époux et au déboutement de ce dernier. Elle a produit un courrier du 7 mars 2016 (annexe F). f. Le 1er septembre 2016, C______ a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par son ex-épouse. I. a. Par acte expédié le 12 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, C______ a formé appel des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses engagements à verser à son ex-épouse :
  • la somme de 592'508 fr. 80 dans un délai de 60 jours depuis l'entrée en force du jugement de divorce à titre de liquidation du régime matrimonial, et qu'ensuite de ce versement, il soit dit que le régime matrimonial sera considéré comme liquidé et
  • une contribution post-divorce d'entretien de 3'000 fr. par mois, pour une durée limitée à trois ans depuis l'entrée en force du jugement de divorce, et qu'il y soit condamné en tant que de besoin. Il a déposé des pièces nouvelles, soit ses attestations de salaire en 2014 et 2015 (n° 2), une évaluation des actifs immobiliers d'A______ du 25 décembre 2015 (n° 3) et la publicité sus-évoquée de la table d'hôtes "H______" (n° 4). b. Par réponse déposée au greffe de la Cour de justice du 20 juin 2016, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites par l'appelant et à son déboutement. Elle a déposé des pièces nouvelles, soit une ordonnance pénale du 21 mars 2016 (annexe D) et des extraits de son compte bancaire en 2016 (annexe E). c. Le 14 octobre 2016, elle a persisté dans ses conclusions. d. Parallèlement, le 22 août 2016, C______ a requis, sur mesures provisionnelles, qu'il soit constaté que le ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/3121/2010 rendu le 8 mars 2010 prononcé pour une durée indéterminée avait cessé de déployer ses effets depuis l'entrée en force du prononcé de divorce entre les parties. Il a sollicité l'annulation du ch. 5 du dispositif de l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2012 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois à A______ depuis le 1er août 2016 et qu'il y soit condamné en tant que de besoin. Subsidiairement, C______ a conclu à l'annulation du ch. 2 du dispositif du jugement rendu le 8 mars 2010 "en ce sens qu'il attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal" (…), charge à elle d'en supporter les charges à hauteur de 5'750 fr. par mois". Plus subsidiairement, il a sollicité à être autorisé à retenir directement du montant de la contribution d'entretien versée la somme de 5'750 fr. au maximum représentant les frais de logement de son ex-épouse, "tant qu'elle continuera à en avoir la jouissance exclusive". Il a produit des pièces nouvelles, nos 1 à 11, dont la pièce n° 4 relative à l'attestation de résidence de I______ dans la villa de C______ dressée le 16 juin 2016 par l'Office cantonal de la population et des migrations. e. Le 24 octobre 2016, A______ s'en est rapportée à justice au sujet de la recevabilité de la requête en mesures provisionnelles et a conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 1 à 11 nouvellement produites, au déboutement de son ex-époux et à la condamnation de celui-ci à une amende disciplinaire. f. C______ a renoncé à répliquer sur mesures provisionnelles. J. La cause a été gardée à juger le 17 novembre 2016, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour. EN DROIT
  1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.1 En l'espèce, l'appel formé par l'ex-épouse est recevable - sous réserve du risque de voir son appel déclaré irrecevable auquel elle s'expose si elle ne versait pas en temps utile l'avance de frais - celui-ci ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1, 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui porte sur les effets accessoires du divorce, en particulier la contribution à son entretien et la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel formé par l'ex-époux est recevable. Sont également recevables les réponses des parties ainsi que leurs répliques et dupliques, expédiées à la Cour dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 322 al. 1 CPC). 1.3 La demande de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem de 40'000 fr. ne pouvait, par essence, être formulée antérieurement à la saisine de la Chambre de céans, de sorte qu'elle est recevable. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie. La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).
  2. La pièce n° 4 du chargé de l'ex-époux du 23 juin 2016 relative à l'extrait du Registre du commerce relatif à l'inscription intervenue le ______ mars 2016, ainsi que la pièce n° 4 du chargé de l'ex-époux du 22 août 2016 relative à l'attestation de résidence de I______ sont recevables car elles sont postérieures à la procédure de première instance (art. 317 al. 1 let. a CPC). La recevabilité de la publicité relative à la table d'hôtes "H______" peut demeurer indécise, car elle n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous (consid. 3.2, 2ème §).
  3. L'appelante fait valoir à l'appui de sa demande de provisio ad litem qu'elle ne perçoit aucun revenu, hormis la contribution d'entretien fixée à 7'500 fr. depuis le 4 janvier 2012 et versée occasionnellement par son ex-époux. Celui-ci dispose des moyens financiers pour verser la provisio ad litem, au vu de ses revenus et de sa fortune, puisqu'il lui a offert de lui verser un capital de 592'508 fr. 80 à titre de la liquidation du régime matrimonial, dans un délai de 60 jours. Le montant de 40'000 fr. comprend l'avance de frais pour les frais judiciaires de son appel, ainsi que les honoraires de son conseil pour la rédaction de cet acte, la réponse à l'appel de son ex-époux, les répliques et dupliques. L'intimé s'oppose au versement de cette provisio ad litem, invoquant être dépourvu de moyens financiers, puisqu'il soutient régler la contribution d'entretien à son épouse et les frais de jouissance de la villa. D'ailleurs, en n'assumant pas ces frais, son ex-épouse avait accumulé un capital de l'ordre de 106'000 fr. (18 mois à 5'750 fr.), voire un montant supérieur dans la mesure où il affirme qu'elle loue une partie de la villa à un tiers, ce qu'elle a contesté. Enfin, le montant de la provisio ad litem n'est à son sens pas proportionné à une défense ordinaire et l'appel de son ex-épouse est voué à l'échec. Par ailleurs, il fait valoir en seconde instance que son ex-épouse exploite nouvellement une entreprise individuelle, active dans l'achat-vente de produits de ______ et de réalisation de projets ______ et qu'elle organise des tables d'hôtes à domicile ("H______"), activité qu'il lui a interdit de poursuivre. Avant de traiter les mesures provisionnelles de l'ex-époux, respectivement le fond des deux appels, il y a lieu, dans la présente décision, de statuer sur la provisio ad litem requise par l'ex-épouse. 3.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, y compris de nature matrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des articles 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 et les références citées). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation. Il n'est pas nécessaire que les revenus ou la fortune de ce conjoint le placent dans une aisance particulière (ACJC/1296/2011 du 30 mai 1980 consid. 4.1 publié in SJ 1981 p. 126). Le montant de la provisio ad litem doit correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise. Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, la contribution d'entretien fixée à 7'500 fr. par mois par ordonnance de la Cour le 9 novembre 2012 devait permettre à l'appelante, compte tenu du revenu mensuel hypothétique de 5'000 fr. qui lui a été imputé, de disposer de 12'500 fr. par mois pour assumer ses charges mensuelles et d'un solde (1'770 fr.) pour le maintien de son train de vie. Or, ce montant mensuel de 1'770 fr., qu'elle ne perçoit pas régulièrement puisque l'intimé ne lui verse pas ponctuellement l'entier de la contribution d'entretien qu'il lui doit, ne lui permet pas d'assumer les frais de la procédure de divorce de seconde instance. Son activité indépendante dans la décoration a débuté le ______ mars 2016, de sorte qu'au 11 janvier 2016, date de son appel, elle ne disposait pas encore des revenus de cette nouvelle activité lucrative. Enfin, l'intimé ne rend pas vraisemblable que les éventuels revenus qu'elle percevrait de la location d'une partie de la villa ou de l'organisation de tables d'hôtes seraient supérieurs au revenu hypothétique qui lui a été imputé (par la Cour : 5'000 fr., respectivement par le Tribunal : 3'000 fr.) et lui permettraient de financer les honoraires et frais de la procédure de divorce. Sur le principe, la prétention de l'ex-épouse en paiement d'une provisio ad litem est fondée. Le montant de 40'000 fr., respectivement le solde de 24'800 fr. après paiement de l'avance de frais de 15'200 fr. à la Cour, est proportionné à l'ampleur de la cause, à ses difficultés, à l'ampleur du travail fourni par le conseil de l'appelante (art. 84 RTFMC). La capacité financière de l'intimé à régler ce montant est établie, puisqu'il a conclu, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'appelante la somme de 592'508 fr. 80 dans un délai de 60 jours depuis l'entrée en force du jugement de divorce. Le versement de la provisio ad litem sera effectué à titre d'avance, laquelle sera prise en compte dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties. Un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt sera imparti à l'intimé pour verser la provisio ad litem de 40'000 fr. à l'appelante, laquelle sera condamnée à verser l'avance de frais de 15'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire dans les 30 jours à réception du versement de la provisio ad litem par l'intimé.
  4. Les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1ère phrase CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens (107 al. 1 let. c CPC).
  5. Le présent arrêt est rendu sur mesures provisionnelles, de sorte que les motifs de recours sont limités (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Déclare recevable la requête de A______ en paiement d'une provisio ad litem de 40'000 fr. Condamne C______ à verser à A______ 40'000 fr. à titre de provisio ad litem dans les 30 jours dès réception du présent arrêt. Impartit à A______ un délai de 30 jours dès réception du versement de la provisio ad litem pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel de 15'200 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et condamne C______ à payer ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 322 CPC

LDIP

  • art. 65 LDIP

LOJ

  • art. 120 LOJ

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 84 RTFMC

Gerichtsentscheide

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