C/22305/2013
ACJC/1146/2014
du 26.09.2014 sur OTPI/485/2014 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : DEMANDE RECONVENTIONNELLE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.224.1; CPC.317.2; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22305/2013 ACJC/1146/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014
Entre Madame A., domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2014, comparant par Me Giorgio Campa, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 8, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B., domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a) Les époux B., né le 1______1969 à X. (France), et A., née le 2 1972 à Y.______ (France), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 3______ 1999 à Z.______ (France). Deux enfants sont issus de cette union, soit C., née le 15 mai 2002 à Y., et D., né le 10 février 2007 à Y.. b) En septembre 2011, alors que les époux et leurs enfants étaient domiciliés dans le canton de Genève, les époux A.______ et B.______ se sont séparés. c) Le 23 décembre 2011, B.______ a intenté une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. A cette époque, les époux exploitaient ensemble le restaurant E.______ à F.______ (GE), par le biais de leur société G.______ SARL dont ils étaient les associés gérants et employés. B.______ percevait un salaire net de 6'890 fr. 45 (assurances sociales, loyer de fonction de 2'000 fr. par mois et impôts à la source déduits) et A.______ un salaire net de 8'133 fr. 65 (assurances sociales et impôts à la source déduits). Tous deux jouissaient d'une voiture de fonction et la famille habitait l'appartement de fonction sis sur leur lieu de travail. d) Par jugement (JTPI/3620/2012) du 6 mars 2012, rendu d'accord entre les parties, le Tribunal a, en particulier, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A.______ la garde sur les enfants C.______ et D.______ (ch. 2 du dispositif), réservé à B.______ un large droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi après la sortie des classes jusqu'au lundi matin à la rentrée des classes, le mercredi après les activités sportives des enfants jusqu'au jeudi matin ainsi que durant la moitié des vacances de Pâques, d'été et de fin d'année et en alternance pendant les vacances de février et d'automne (ch. 3 du dispositif), donné acte à B.______ de son engagement de verser à A., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 4 du dispositif), donné acte à B. de son engagement de prendre en charge le prêt de consommation auprès de H.______ jusqu'à son terme, le prêt contracté auprès de K.______ relatif à l'acquisition d'un appartement sis à I.______ (France), les frais relatifs aux assurances 3ème pilier contractées pour le compte des enfants C.______ et D., leurs primes d'assurance dentaire, ainsi que leurs frais dentaires non couverts par les assurances, les frais liés aux rentrées scolaires futures des enfants sur présentation des factures correspondantes par A. (ch. 5 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à se partager par moitié les éventuels frais de santé non couverts par les assurances maladie des enfants (ch. 6 du dispositif) et donné acte aux parties de leur accord selon lequel B.______ devait percevoir l'ensemble des revenus locatifs relatifs à l'appartement de I., lesquels étaient destinés au remboursement du prêt y relatif, le solde éventuel devant être partagé par moitié entre les parties sur la base d'un décompte établi au 31 décembre de chaque année (ch. 7 du dispositif). B. a) Par requête expédiée au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 23 octobre 2013, B. a formé une demande unilatérale en divorce, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification du point 4 du dispositif du jugement JTPI/3620/2012 du 6 mars 2012, dans le sens d'une réduction, à 2'000 fr. par mois, avec effet au jour du dépôt de sa requête, de la contribution d'entretien fixée en faveur de sa famille. A l'appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles, il a fait valoir une diminution drastique de ses revenus depuis le prononcé des mesures protectrices. b) A.______ s’est opposée à la modification du point 4 du dispositif du jugement JTPI/3620/2012 du 6 mars 2012, dans le sens d'une réduction de la contribution d'entretien pendant la durée de la procédure de divorce. c) Lors des audiences de conciliation et de comparution personnelle des 27 janvier et 3 mars 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives sur mesures provisionnelles. C. Par ordonnance OTPI/485/2014 du 28 mars 2014, le Tribunal a condamné B.______ à verser en mains de A.______ à titre de contribution à l'entretien de sa famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr., dès le 23 octobre 2013 (ch. 1 du dispositif), a dit que pour le surplus le jugement JTPI/3620/2012 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 6 mars 2012 demeurait inchangé (ch. 2 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a compensé avec l'avance fournie par B.______ et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, et a condamné A.______ à payer à B.______ la somme de 250 fr. (ch. 3 du dispositif), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4 du dispositif) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 du dispositif). Le Tribunal a retenu des revenus de 7'185 fr. par mois pour B.______ et de 7'450 fr. pour A., des charges incompressibles de 3'871 fr. par mois pour B., de 5'310 fr. par mois pour A., de 952 fr. par mois (allocations familiales déduites) pour C. et de 731 fr. par mois (allocations familiales déduites) pour D., et il a réparti le solde familial disponible de 3'772 fr. par mois par le nombre de têtes (3'772 fr. : 4 = 943 fr.), pour calculer la contribution d'entretien globale en faveur de A. et des enfants. Ainsi, il a retenu implicitement que A.______ devait pouvoir disposer de 6'253 fr. (= 5'310 fr. + 943 fr.) par mois pour elle, le solde de son salaire de 1'197 fr. (= 7'450 fr. - 6'253 fr.) par mois devant être consacré à l'entretien des enfants. Concernant les revenus de A., le Tribunal a pris en compte la fin de ses droits à l'égard de l'assurance-chômage, en avril 2014, en considérant toutefois qu'elle devait pouvoir réaliser des revenus similaires en travaillant à nouveau, grâce à ses aptitudes professionnelles, voire en bénéficiant d'une "allocation retour emploi". D. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le 10 avril 2014, A. appelle de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation, concluant au maintien du point 4 du dispositif du jugement JTPI/3620/2012 du 6 mars 2012 jusqu'au 30 avril 2014 (ch. 3 et 4 de ses conclusions) et à la condamnation de B.______ à lui verser, dès le 1er mai 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 7'000 fr. par mois (ch. 5 de ses conclusions), avec compensation des dépens. Elle produit différents documents relatifs aux revenus et charges des parties dont seule une partie porte des dates postérieures au 3 mars 2014, sans expliquer pourquoi la production des autres pièces, devant le Tribunal, n'était pas possible. b) B.______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions 3 à 5 de l'appel de A., ainsi que des pièces 34 à 37, et 39 à 40 de celle-ci, au déboutement de A. de toutes ses (autres) conclusions, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de A.______ aux frais et dépens des différentes instances. Il produit comme pièces nouvelles ses fiches de salaire d'avril et de mai 2014. c) Par courrier du 16 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. d) L’argumentation juridique des parties sera examinée en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous. E. Sur la base des explications et des pièces produites par les parties, leur situation personnelle et financière se présente comme suit. a) B.______ exerce la profession de chef cuisinier. Depuis 1992, il a travaillé successivement dans plusieurs restaurants gastronomiques réputés dans le canton de Genève, à savoir le J.______ à L., le Café de M., N., l'Auberge d'O. et, enfin, le Restaurant E.______ à F.______ dont il n'a pas pu acheter les locaux, en 2012, faute d'un accord du propriétaire foncier. Le 1er janvier 2012, B.______ a été engagé par P.______ SA, en qualité d'exploitant responsable du Restaurant Q.______ à R.______ (GE), pour un salaire fixé à 9'000 fr. brut, soit 7'357 fr. 10 net, 540 fr. pour le logement et la nourriture déduits. Le 13ème salaire est payé en sus selon la CCNT applicable. Le 1er février 2012, il a été nommé administrateur directeur de cette société, avec signature collective à deux aux côtés de S., administrateur président. En novembre 2013, S. a été remplacé par T.______ en qualité d'administrateur président. Selon B., l'actionnaire unique de P. SA était d'abord S., puis T.. Ce dernier atteste, en sa qualité d'administrateur président actuel de la société, que B.______ n'en est pas actionnaire, et B.______ indique n'avoir jamais été rémunéré pour son activité d'administrateur directeur, en sus de sa rémunération d'exploitant responsable du Restaurant Q.. En septembre 2012, B. a cessé d'exploiter le Restaurant E., étant précisé que son salaire versé par G. SARL avait déjà été réduit à 6'000 fr. brut, soit 5'183 fr. 65 net par mois, depuis le début de son activité à temps plein au Restaurant Q., en janvier 2012. Lors de la cessation de l'exploitation dudit restaurant, B. a racheté l'unique part de A.______ dans la société G.______ SARL (soit une part sur 20, 19 parts étant déjà en main de B.______ auparavant), et A.______ a cessé d'occuper sa fonction d'associée gérante de la société. Désormais unique associé gérant de G.______ SARL, qui n'exploite plus aucun établissement, B.______ a déplacé le siège de la société à R.. En mars 2013, son salaire pour son activité au Restaurant Q. a été réduit à 8'000 fr. brut, versés 13 fois l'an, compte tenu des résultats difficiles de l'année 2012 et du chiffre d'affaires insuffisant. En juin, juillet et août 2013, il a perçu 6'633 fr. 55 net, indemnités repas (345 fr.) et allocations familiales déduites (600 fr.), soit 7'185 fr. (6'633 fr. 55 x 13 : 12) mensualisés. B.______ expose que les résultats du Restaurant Q.______ ne permettent pas une augmentation de son salaire dans l'immédiat mais qu'il espère, en cas d'amélioration de la situation, pouvoir acheter des parts dudit restaurant. b) Depuis 2013, B.______ bénéficie d'un logement de fonction au-dessus du Restaurant Q.______ pour lequel aucun loyer n'est perçu, et il prend ses repas essentiellement sur son lieu de travail, raison pour laquelle 345 fr. par mois sont déduits de son salaire brut. Il paie 390 fr. 95 par mois pour sa prime d'assurance maladie. Il utilise sa voiture personnelle pour se rendre chez les fournisseurs du Restaurant Q.______ et pour accompagner ses enfants à l'école; les mensualités du leasing de ce véhicule s'élèvent à 365 fr. 45 par mois. Ses impôts courants, tels qu'ils résultent de l'unique pièce produite par B.______ (sans les impôts fédéraux qui peuvent être estimés à 50 fr. par mois), s'élèvent à 347 fr. par mois. En 2012, jusqu'à la cessation de l'activité du restaurant E., G. SARL avait accumulé des dettes à l'égard de différents fournisseurs de cet établissement et à l'égard de U., caisse de compensation en matière d'assurances sociales (AVS/AI/APG) et caisse de pension (2ème pilier LPP), tout en continuant à verser leurs salaires aux époux A. et B.. Pour acquitter les dettes accumulées par les époux à travers G. jusqu'à la cessation de leur activité commune, et pour préserver sa réputation personnelle auprès des fournisseurs qu'il continue à solliciter pour le restaurant Q., B. a contracté, en novembre 2012, un prêt personnel auprès de V.______ de 81'000 fr., remboursable en mensualités de 1'568 fr. 50 chacune, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018. Il a effectivement utilisé cette somme pour rembourser les dettes contractées au nom de G.______ SARL, en 2012. Par ailleurs, B.______ assure le paiement des intérêts (de 587 fr. 65 par mois) et de l'amortissement (de 540 fr. 70 par mois) du crédit immobilier accordé aux époux par W.______ et ayant servi, aux côtés de fonds propres provenant d'un héritage de B., à l'acquisition d'un appartement sis à I. (France) et destiné à la location. Cet appartement n'a toutefois pas pu être loué de façon continue, ni au prix escompté, et les loyers encaissés actuellement, de € 720.- par mois (correspondant à 864 fr. par mois, au taux de 1,20), ne permettent pas de couvrir tous les coûts liés à cet investissement immobilier (y compris l'amortissement contractuel de l'emprunt, mais non pas les charges financées par les locataires, en sus du loyer). c) A.______ a une formation de secrétaire et de cafetier-restaurateur. De 2008 à 2012, elle a travaillé au restaurant E.______ dans les conditions décrites ci-dessus, percevant en dernier lieu un salaire de 11'153 fr. 85 net par mois, allocations familiales de 600 fr. comprises ou 10'553 fr. 85 net par mois, sans allocations. D'octobre 2012 à mi-avril 2014, elle était au bénéfice de l'assurance-chômage et percevait mensuellement des indemnités de l'ordre de 7'450 fr. nets. Elle est actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine des ressources humaines, de la gestion administrative ou de l'hôtellerie/ restauration. d) A.______ a déménagé en février 2013. Son loyer s'élève à 1'572 fr. par mois, charges comprises; à ce montant s'ajoutent 20 fr. par mois pour la garantie de loyer. Les enfants sont scolarisés à quelques centaines de mètres de ce nouveau domicile. A.______ paie 399 fr. 35 par mois pour sa prime d'assurance maladie. Elle dépense actuellement près de 1'000 fr. par mois pour l'usage de sa voiture (200 fr. pour le parking, 521 fr. 70 pour le leasing, 266 fr. 85 [3'202 fr. 20 : 12] pour les assurances du véhicule, 19 fr. pour les impôts). Pour 2013 et selon les pièces produites, ses impôts (y compris l'impôt fédéral) ont été estimés, par l'administration fiscale, à 26'760 fr., correspondant à 2'230 fr. par mois. Ce montant est toutefois susceptible de baisser sensiblement à l'avenir en fonction de ses revenus et du montant de la contribution d'entretien servie. e) Les allocations familiales pour les enfants des époux A.______ et B.______ s'élèvent à 300 fr. par mois et par enfant. f) La prime d'assurance maladie de C.______ s'élève à 97 fr. 25 par mois, celle de D.______ à 109 fr. 25 par mois. Leur cantine scolaire coûte 205 fr. par mois et par enfant. L'abonnement aux Transports publics genevois coûte 35 fr. par mois, pour un enfant. Les activités extrascolaires des enfants coûtent 50 fr. par mois pour C.______ et 16 fr. 50 pour D.______. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre l'ordonnance OTPI/485/2014 rendue le 28 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22305/2013-5. Déclare irrecevable sa conclusion tendant à la condamnation de B.______ à lui verser 7'000 fr. par mois dès le 1er mai 2014. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'200 fr. à raison de moitié à la charge de chacune des parties et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de 600 fr. dus par A.. Condamne B. à payer à l'Etat de Genève la somme de 600 fr., à ce titre. Dit que B.______ et A.______ supportent chacun leurs propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière: Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.