Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/22242/2017
Entscheidungsdatum
12.02.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/22242/2017

ACJC/245/2019

du 12.02.2019 sur OTPI/586/2018 ( SDF ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 26.03.2019, rendu le 21.11.2019, CASSE, 5A_260/2019

Normes : CC.170.al2; CC.133; CC.176.al1.ch2; CC.176.al1.ch1; CC.176.al3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22242/2017 ACJC/245/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 FEVRIER 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2018, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée , Genève, intimée, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/586/2018 rendue le 27 septembre 2018, reçue par les parties le 1er octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B (ci-après : B______) la garde de l'enfant C______, né le ______ 2007 (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal de celui-ci serait chez sa mère (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire et tant qu'il n'aurait pas de logement pour accueillir l'enfant, un week-end sur deux, les samedis et les dimanches, sans la nuit (ch. 3), dit que la situation familiale serait réévaluée par le Tribunal ultérieurement (ch. 4), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal, sis , ______ (GE) (ch. 5), imparti un délai au 31 décembre 2018 pour quitter le domicile conjugal à A, condamné à évacuer ledit domicile de sa personne et de ses biens à l'échéance du délai imparti (ch. 6), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 10). Le Tribunal, considérant que la relation entre les parents était conflictuelle et tendue, a suivi les recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et attribué la garde de C______ à la mère, réservant un droit de visite au père. Par conséquent, le logement conjugal était attribué à B______. Le Tribunal a retenu les allégués de celle-ci, concernant ses revenus et ses charges, mais a estimé que A______ était en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. Enfin, l'époux a été débouté de sa demande de provisio ad litem, car les parties bénéficiaient d'une situation financière leur permettant de couvrir leurs frais judiciaires propres. Le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande de renseignements formée par A______, au motif qu'il n'était ni nécessaire ni urgent d'ordonner la production de pièces sur mesures provisionnelles, dans la mesure où des débats d'instruction avaient d'ores et déjà été fixés et où des pièces pouvaient être sollicitées à cette occasion (consid. I). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 octobre 2018, A______ a formé appel de cette ordonnance. Il a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif et à ce que la Cour le dispense de fournir l'avance de frais relative à son appel et condamne B______ à la payer. Principalement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise. Dans ce cadre, il a, "préalablement", conclu à ce que la Cour ordonne la production par B______, respectivement par des tiers, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, des pièces listées dans son écriture, relatives aux revenus et charges de B______ et de l'enfant majeur de celle-ci, ainsi qu'aux charges de C______, à la fortune, aux dettes et aux avoirs de prévoyance de son épouse, et des documents liés à la société D______ SA. Toujours préalablement, il a conclu à ce que la Cour procède, subsidiairement ordonne au Tribunal de procéder, à l'audition de C______. Principalement, il a conclu à ce que la Cour dise que l'autorité parentale sur l'enfant C______ continuerait à être exercée conjointement par B______ et lui-même, lui attribue la garde exclusive de l'enfant, fixe la résidence habituelle et le domicile légal de celui-ci chez lui, lui donne acte de son engagement à favoriser les relations de l'enfant avec B______, à la consulter avant de prendre une décision importante concernant l'enfant et à l'informer de tout événement important, accorde à B______ un droit aux relations personnelles qui s'exercerait d'entente entre les parties, à défaut un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires, exhorte B______ à préserver C______ du conflit conjugal et à communiquer directement avec le père aux fins d'organiser les relations personnelles, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, ordonne au Préposé du Registre foncier d'inscrire une restriction du droit d'aliéner sur la parcelle concernée, jusqu'à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif et exécutoire, impartisse un délai de dix jours à B______ pour quitter le domicile conjugal et emporter ses effets personnels, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, fixe l'entretien mensuel convenable de C______ à 5'280 fr. et condamne B______ à verser ce montant, par mois et d'avance, en mains de A______, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, dise que les allocations familiales seront versées en mains de A______ en sus du montant susévoqué, indexe la contribution d'entretien et condamne B______ à lui verser 12'800 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien. Subsidiairement, si la jouissance du domicile conjugal ne devait pas lui être accordée, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 7'475 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien, somme qui sera indexée, ainsi que 25'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous suite de frais. b. B______ a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif formée par A______. c. Par décision du 17 octobre 2018, la Cour a dit que le délai pour le paiement par A______ de l'avance de frais, fixée à 2'400 fr., était suspendu jusqu'à droit jugé sur la requête de provisio ad litem. d. Par arrêt ACJC/1529/2018 du 6 novembre 2018, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. e. B______ a préalablement conclu à ce que A______ assume l'avance de frais de la procédure d'appel et soit débouté de ses autres conclusions préalables. Principalement, elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. f. A______ n'ayant pas répliqué, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 3 décembre 2018. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, née le ______ 1965, et A______, né le ______ 1980, ont contracté mariage le ______ 2007 à ______ (GE). Les époux ont conclu un contrat de mariage, adoptant le régime de la séparation de biens, le 18 juin 2013. b. Un enfant est né de leur union, C______, le ______ 2007. B______ est mère de E______, enfant majeur issu d'une autre relation, qui vit auprès d'elle. c. Les époux allèguent s'être séparés en 2015 après des disputes. Selon une plainte pénale du 20 novembre 2015, B______ avait dénoncé plusieurs altercations survenues aux mois d'août et octobre 2015 lors desquelles son époux l'aurait brutalisée (saisie par les cheveux, fait chuter, crachats, coups de pieds et menace avec une arme à feu). A______ a partiellement reconnu les faits reprochés, admettant lui avoir à deux occasions tiré les cheveux et l'avoir amenée au sol à plusieurs reprises lors d'une dispute. Le Ministère public, par ordonnance pénale et classement partiel du 28 juin 2017, a retenu les infractions de voies de fait et de violation à la loi fédérale sur les armes, pour les faits susvisés et parce que A______ détenait une arme sans autorisation. En janvier 2016, A______ a eu l'opportunité d'aller vivre chez son frère, résidant ______ à Genève. Il a habité à cet endroit pendant l'année 2016, puis, souhaitant donner une deuxième chance à leur couple, les époux ont décidé d'habiter à nouveau ensemble à la fin de l'année. Rapidement, la situation s'est détériorée. Les époux se considèrent comme désormais séparés, bien qu'ils continuent à vivre sous le même toit, au domicile conjugal sis ______ à ______ (GE). Conformément aux pièces produites, couvrant la période jusqu'à fin novembre 2017, les parties communiquent très régulièrement par messagerie électronique, notamment au sujet de l'organisation de la prise en charge de leur fils. d. Le 27 septembre 2017, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce, avec demande de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal octroie un délai de dix jours à A______ pour quitter le domicile conjugal, lui attribue la garde exclusive de l'enfant mineur, réserve un droit de visite à A______, et condamne celui-ci à lui verser 1'000 fr., par mois et d'avance, à titre d'entretien de l'enfant. e. A______ a répondu par acte du 5 février 2018, en prenant des conclusions sur le fond (conclusions 23 à 47). Dans le même acte, il a conclu, "sur mesures provisionnelles et sur divorce", à ce que le Tribunal ordonne la production par B______, respectivement par des tiers, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, des pièces listées dans son écriture, relatives aux revenus et charges de B______ et de l'enfant majeur de celle-ci, ainsi qu'aux charges de C______, à la fortune, aux dettes et aux avoirs de prévoyance de son épouse, ainsi que des documents liés à la société D______ SA (conclusions 1 et 2). Il a fondé sa demande de renseignements sur l'art. 170 al. 2 CC, en faisant valoir que "la documentation listée dans les conclusions préalables prises (...) en-tête des présentes écritures" était propre à faire la lumière sur les réelles ressources financières de son épouse et à déterminer si celle-ci s'acquittait effectivement de l'essentiel ou de l'intégralité de ses charges privées par le débit du (des) compte(s) bancaire(s) de sa société. Il a par ailleurs conclu, toujours "sur mesures provisionnelles et sur divorce", à ce que le Tribunal lui attribue le logement conjugal, ordonne au Préposé du Registre foncier d'inscrire une restriction du droit d'aliéner sur la parcelle concernée, jusqu'à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif et exécutoire, impartisse un délai de dix jours à B______ pour quitter le domicile conjugal et emporter ses effets personnels, dise que l'autorité parentale sur l'enfant C______ continuerait à être exercée conjointement par B______ et lui-même, lui attribue la garde exclusive de l'enfant, fixe la résidence habituelle et le domicile légal de celui-ci chez lui, lui donne acte de son engagement à favoriser les relations de l'enfant avec B______, à la consulter avant de prendre une décision importante concernant l'enfant et à l'informer de tout événement important, accorde à B______ un droit aux relations personnelles qui s'exercerait d'entente entre les parties, à défaut un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires, exhorte B______ à préserver C______ du conflit conjugal et à communiquer directement avec lui aux fins d'organiser les relations personnelles, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien pour l'enfant en 7'300 fr. jusqu'à 12 ans, puis 7'600 fr. jusqu'à 15 ans et 7'900 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, indexe cette contribution, condamne B______ à lui verser, pour son propre entretien, par mois et d'avance, 12'800 fr., indexe pareillement cette contribution, condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr., plus intérêts à 5% l'an, dès l'entrée en force de l'ordonnance de mesures provisionnelles, et déboute B______ de ses conclusions, sous suite de frais (conclusions 3 à 21). f. Le 26 avril 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale concernant la famille A/B/C______. Les propos des parents recueillis par le SEASP sur la prise en charge de l'enfant se sont révélés contradictoires. B______ a soutenu que deux nounous avaient toujours été employées afin de s'occuper de l'enfant et d'effectuer les tâches ménagères. En effet, elle travaillait à plein temps et A______ ne manifestait aucun intérêt dans la prise en charge de l'enfant. En résumé, il passait quelques minutes de temps en temps avec lui. Elle prenait intégralement en charge l'enfant le week-end et en ce qui concernait les devoirs. A______ a exposé que, tant qu'il ne travaillait pas, il était toujours présent pour l'enfant, alors que B______, qui travaillait beaucoup, s'en occupait quand elle pouvait. Il n'y avait jamais eu de nounou, mais seulement une femme de ménage. Il estimait pourtant qu'il était "normal" que B______ obtienne la garde, mais que cela signifierait qu'il serait expulsé du logement conjugal, ce qu'il ne pouvait se permettre, car il n'avait pas de solution de relogement. L'enfant a été entendu et a exposé que, depuis trois ans, il ne partageait plus aucune activité avec son père, qui travaillait, mais que celui-ci l'aidait tout de même pour les devoirs, que son père rentrait à 18h00, préparait le repas, mais ne mangeait avec lui que lorsque sa mère était absente, et qu'il allait le chercher deux fois par semaine après le violon et le football. Il a ensuite déclaré, contredisant sa précédente déclaration, que son père rentrait à minuit tous les soirs. Durant la séparation de ses parents, en 2016, il passait un week-end sur deux et le mercredi soir avec son père. Il avait compris que son père allait partir de la maison et que les choses se passeraient ensuite bien, car il allait le voir à nouveau une semaine sur deux. Les époux ont relevé la bonne entente entre eux s'agissant de la prise en charge de l'enfant lorsqu'ils vivaient séparés et n'ont pas mentionné des tensions particulières à ce sujet actuellement, bien que B______ ait déclaré que la situation était "invivable". Les intervenants (enseignante, enseignante d'appui, pédiatre) ont confirmé connaître les deux parents, qui se rendaient ensemble ou séparément aux réunions. Seule la psychologue de l'enfant a déclaré ne pas avoir rencontré le père. Ainsi, le SEASP a recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe. Etant donné l'accord exprimé par les parents et le souhait de l'enfant, il se justifiait d'accorder la garde de fait à la mère, avec qui l'enfant était plus proche. S'agissant des relations personnelles avec le père, les parties avaient convenu que l'enfant le verrait un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, y compris les nuits lorsqu'il aurait trouvé un logement adéquat, et deux soirs durant la semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Cette organisation était adéquate et pouvait être recommandée par le Service. g. Le 14 mai 2018, A______ a adressé au Tribunal un courrier contenant ses observations sur le rapport du SEASP. Il a notamment critiqué l'état de faits établi par le Service et dénoncé l'instrumentalisation de l'enfant par B______, qui avait changé unilatéralement le planning de la famille suite à la réception de sa réponse à la demande de divorce. Sans motivation, le Tribunal a, par ordonnance du 16 mai 2018, déclaré cette écriture irrecevable et l'a retournée à A______. h. B______ a conclu, en réponse aux mesures provisionnelles requises par A______, au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions. i. Le 11 juillet 2018, les parties ont comparu devant le Tribunal pour une audience de débats d'instruction, de comparution personnelle et de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles. Les parties ont déclaré qu'elles n'arrivaient pas à communiquer au sujet de la garde et du droit de visite. Elles ont plaidé oralement et persisté dans leurs conclusions. Plus précisément, A______ a persisté à vouloir obtenir la garde de son fils, mais s'est déclaré ouvert au prononcé d'une garde alternée. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. j. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : j.a B______, de nationalité panaméenne, est la fondatrice et l'animatrice de la société D______ SA (ci-après, D______ SA), créée au début des années 2000, sise à Genève et dont le but est la gestion de fortune. Elle en est l'administratrice unique. L'on ignore qui en est l'actionnaire. B______ a indiqué en être actionnaire unique dans la seule déclaration fiscale 2012. Les participations ne figurent plus dans la déclaration fiscale 2013, alors qu'à cette époque elle a déclaré dans le contrat de mariage signé avec son époux être détentrice de l'intégralité des actions. B______ n'a pas explicité la question de l'actionnariat de la société. Les comptes de la société n'ont pas été produits. B______ est salariée de cette société. Elle n'a pas produit de contrat de travail. Selon les déclarations fiscales du couple, elle a perçu les revenus bruts annuels suivants pour cette activité : en 2008, 537'989 fr.; en 2009 et en 2010, 250'000 fr.; en 2011, 190'000 fr.; en 2012, 340'000 fr.; en 2013, 372'500 fr.; en 2014, 237'500 fr. Selon les fiches de salaire qu'elle a produites, elle a perçu en 2016 un salaire brut de 142'500 fr. et, en 2017, de 12'500 fr. par mois. La fortune mobilière de B______ résultant des déclarations fiscales 2008 à 2013 est pour chacune de ces années inférieure à 10'000 fr., mis à part en 2012. Cette année-là elle a déclaré détenir les actions de deux sociétés : D______ SA, comme exposé ci-dessus, et F______ SA. Le 18 juin 2013, B______ a acquis la parcelle 1______ de la commune de ______ (GE), sur laquelle se trouve le logement conjugal, d'une surface de 890 m2, pour un prix de 2'050'000 fr., financé par un prêt hypothécaire de 1'640'000 fr., 193'514 fr. issu de la prévoyance professionnelle et 240'000 fr. provenant de D______ SA sous la forme d'un prêt, conformément à ce qui figure dans les déclarations fiscales, voire d'une donation sous forme de bonus, ainsi que cela ressort du contrat de mariage précité. B______ admet avoir toujours assumé seule l'entier des charges de la famille. Elle allègue, pour ses propres charges, un total mensuel de quelque 8'200 fr., soit: montant de base LP (1'350 fr.), intérêts hypothécaires (3'003 fr.), assurance bâtiment (103 fr.), entretien de la maison (432 fr.), assurance ménage (64 fr.), frais de chauffage (206 fr.), assurance-maladie (518 fr.), frais médicaux non remboursés (43 fr.), SIG (320 fr.), Swisscom (150 fr.), Billag (37 fr.), impôts (1'988 fr.). B______ soutient puiser dans ses économies - sans indiquer en quoi elles consisteraient - pour assurer la couverture des charges pour elle-même et pour sa famille, y compris pour A______ qu'elle continue à entretenir. j.b A______ est titulaire d'un certificat de capacité d'employé de commerce et, depuis le 24 janvier 2017, du diplôme de cafetier, restaurateur et hôtelier. Par le biais de la société G______ Sàrl, sise à Genève et inscrite au Registre de commerce le ______ 2015, dont il est associé gérant majoritaire (son frère étant l'autre associé gérant), il exploite, seul et à plein temps, le restaurant à l'enseigne H______. L'activité s'exerce dans une arcade en Ville de Genève et dans un camion de restauration. Auparavant, A______ n'exerçait aucune activité. Il est rendu vraisemblable qu'il ne perçoit aucun revenu de cette activité, car il a renoncé au salaire de quelque 3'300 fr. nets qu'il devait toucher, ce afin de ne pas placer la société en situation de surendettement. Selon les comptes pour l'exercice compris entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2016, la société a enregistré une perte de 4'266 fr. pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 280'000 fr. Pour l'exercice 2017, la société a enregistré une perte de 9'827 fr. Selon le registre des poursuites le concernant, A______ est l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plusieurs centaines de milliers de francs. Il allègue que ses dettes sont des dettes fiscales du couple relatives au salaire de B______ et une dette de salaire d'une employée de maison du couple. Selon lui, cette situation financière rend difficile la recherche d'un emploi et d'un logement. Il allègue des charges courantes mensuelles - dans l'hypothèse où le logement conjugal lui serait attribué - en quelque 12'700 fr., soit : montant de base LP (1'350 fr.), intérêts hypothécaires (3'003 fr.), assurance bâtiment (103 fr.), frais d'entretien de la maison (432 fr.), assurance ménage (64 fr.), frais de chauffage (206 fr.), Billag (37 fr.), activité sportive (280 fr.), téléphone, Internet, télévision (180 fr.), assurance-maladie (317 fr.), frais de véhicule (589 fr.), frais médicaux non remboursés (62 fr.), impôts (3'500 fr.), SIG (320 fr.), nourriture, boissons, ménage, pressing (1'000 fr.), frais d'entretien du jardin, nettoyage (1'300 fr.). B______, qui soutient continuer à couvrir les charges de A______ - ce que celui-ci ne conteste pas -, estime que celles-ci doivent être limitées à son strict minimum vital, soit 2'900 fr., comprenant un loyer hypothétique de 1'300 fr. j.c Selon B______, les charges mensuelles de C______, qui a toujours fréquenté l'école privée, sont de quelque 5'200 fr. au total, soit montant de base LP (600 fr.), intérêt hypothécaire (750 fr.), assurance-maladie (139 fr.), frais médicaux non remboursés (1 fr.), écolage (2'312 fr.), autres frais de scolarité (979 fr.), cours d'appui (500 fr.). Selon A______, les charges de l'enfant sont mensuellement de quelques 7'200 fr., soit montant de base LP (600 fr.), intérêts hypothécaires (750 fr.), assurance-maladie (139 fr.), frais médicaux non remboursés (1 fr.), écolage (2'312 fr.), autres frais de scolarité (979 fr.), cours d'appui (500 fr.), charge fiscale sur les contributions d'entretien à percevoir (1'999 fr.). Il ne résulte pas des allégués que des allocations familiales sont perçues pour l'enfant. Il ressort des intenses échanges de correspondance électronique entre les parties de fin 2016 à novembre 2017, ainsi que des pièces produites par A______, que la prise en charge de l'enfant a été assurée par les deux parents et que A______ a joué un rôle important, accompagnant notamment l'enfant à des activités, lui préparant à manger et passant, de manière générale, un temps important avec lui. j.d B______ allègue encore les charges mensuelles de son fils E______, étudiant, qu'elle expose couvrir entièrement. Ces charges s'élèveraient à 3'826 fr. par mois. k. Il ressort de ce qui précède que les charges totales couvertes mensuellement par B______, même à supposer que l'entretien de A______ soit limité à son minimum vital, hors loyer, sont de quelques 19'000 fr. Comme elle allègue être dépourvue de fortune et ne prétend pas être endettée, le dossier ne permet pas en l'état de déterminer comment la famille parvient à couvrir ces montants chaque mois. EN DROIT

  1. L'ordonnance attaquée a pour objet une demande de reddition de comptes fondée sur l'art. 170 CC et une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). 1.2 Le droit aux renseignements fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel et non un droit de nature procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 in SJ 2004 I 477). Le demandeur peut, d'une part, le faire valoir soit préjudiciellement, dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées; il peut d'autre part faire valoir ce droit à titre principal, dans une procédure indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1). Le droit à la communication de renseignements d'un époux contre son conjoint est de nature pécuniaire (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). 1.3 En l'espèce, la requête en reddition de comptes se fonde expressément sur l'art. 170 CC, de sorte qu'au vu de la jurisprudence précitée l'ordonnance querellée doit être considérée à cet égard comme une décision finale, de nature pécuniaire. Compte tenu de la nature et de l'étendue de la demande de renseignements en cause, il faut admettre que la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (cf. consid. 1.6 infra; art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.4 S'agissant des mesures provisionnelles, le litige porte sur les droits parentaux, l'attribution du domicile conjugal, la provisio ad litem et les contributions dues à l'entretien d'un époux et d'un enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai prescrits (cf. consid. 1.5 infra; art. 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable également en tant qu'il vise les aspects sus-indiqués. 1.5 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), dont les décisions sont en principe provisoires et revêtues d'une autorité de la chose jugée limitée. La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.6 La demande de renseignements fondée sur l'art. 170 CC est régie par la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC). Lorsqu'elle fait l'objet d'une action indépendante ou qu'elle est formée dans le cadre d'une procédure de divorce à l'appui de prétentions au fond, le juge statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée. Il doit procéder à un examen complet en fait, non limité à la simple vraisemblance des faits allégués (ATF 126 III 445 consid. 3), et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid.3.2.1; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.3). Vu la nature du droit invoqué, la procédure de mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC est exclue (ATF 138 III 728 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid.4.2). 1.7 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien d'un époux (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). Enfin, les maximes de disposition et des débats s'appliquent à la demande de renseignements (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.8 Les pièces nouvelles produites par les parties en appel, relatives à leur situation personnelle et financière pertinente pour l'établissement des contributions d'entretien de l'enfant mineur sont recevables. En effet, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
  2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de renseignements, au motif qu'il n'était ni nécessaire ni urgent, au stade des mesures provisionnelles, d'y donner suite. Il lui reproche d'avoir violé l'art. 170 CC "qui fonde un droit cardinal et indépendant de l'époux à pouvoir être renseigné sur la situation professionnelle, financière et patrimoniale de son conjoint". 2.1. Selon la jurisprudence, une requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel de l'art. 170 CC ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que le contenu même de la requête permet de déterminer, étant rappelé qu'une telle requête formée dans le cadre d'une procédure déjà pendante n'est pas forcément de nature procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2). 2.2. En l'espèce, devant le Tribunal l'appelant a intégré la demande de renseignements dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, en appel, il réitère ladite demande sur mesures provisionnelles, mais à titre préalable. Néanmoins, il résulte de son argumentation qu'il a voulu faire valoir, simultanément au dépôt d'une requête de mesures provisionnelles, le droit matériel de l'art. 170 CC dans le cadre de la procédure de divorce déjà pendante. Ainsi, il appartenait au Tribunal de traiter la demande de renseignements comme une requête de nature matérielle et non pas procédurale. Les prétentions de l'appelant à ce sujet n'ayant pas été examinées par le Tribunal, la cause sera renvoyée à celui-ci pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).
  3. Sur mesures provisionnelles, l'appelant contestel'attribution à la mère de la garde de l'enfant mineur. 3.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, réglementation qui porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (article 133 al. 1 CC). Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (article 133 al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; ATF 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, et s'ils ont une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Une incapacité à coopérer entre les parents ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents au sujet de questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures et risque d'exposer l'enfant de manière récurrente à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus facilement si les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation), la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, enfin le souhait de l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.3.2 et 5A_794/2017 du 07 février 2018 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il doit déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). Le juge n'est pas lié par les conclusions du Service de protection des mineurs ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur les conclusions du SEASP et, retenant une relation "conflictuelle et tendue", a octroyé la garde à la mère, sans autre motivation. Or, si le rapport du SEASP revêt un poids important, il sied de relever que l'appelant a critiqué l'établissement de ce rapport immédiatement après l'avoir reçu. Le Tribunal a rejeté cette prise de position, sans motiver sa décision. Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu si l'instauration d'une garde alternée est envisageable. Il ressort du dossier que les deux époux exercent une activité professionnelle en tant qu'indépendants, maîtrisent leurs horaires et se déclarent prêts à s'organiser pour encadrer l'enfant. Les capacités éducatives des deux parents sont adéquates. Contrairement à ce que laisse entendre l'intimée, les parties communiquent correctement en ce qui concerne l'enfant, depuis le dépôt de la demande en divorce, ce qui ressort de leurs échanges de messagerie et du rapport du SEASP. Aucun élément concret n'a été rendu vraisemblable quant à des difficultés marquées à ce sujet. Les parents sont donc capables de collaborer utilement. D'ailleurs, la vie en commun n'apparaît pas insupportable, puisque les époux continuent à vivre sous le même toit, alors qu'il aurait été aisé pour eux, vu le niveau de vie de la famille, de trouver un logement de substitution pour l'un d'entre eux si nécessaire. Certes, des violences conjugales ont été commises, mais cela remonte à plus de trois ans, aucun épisode postérieur n'étant allégué. Enfin, l'enfant a l'habitude d'être entouré par ses deux parents. A ce sujet, certains faits retenus par le SEASP sont contredits par les échanges de messagerie des parties. En particulier, l'engagement de deux nounous à plein temps ne ressort pas du budget de l'intimée et le désintérêt de l'appelant pour son enfant est démenti par le dossier. Selon ses déclarations telles que rapportées par le SEASP, l'intimée a minimisé la prise en charge de l'enfant par le père. Les propos de l'enfant doivent être considérés avec circonspection, au vu de son jeune âge et car un risque d'instrumentalisation de celui-ci ne peut être écarté à ce stade. Au vu des déclarations peu objectives de la mère face aux compétences parentales du père, ce risque apparaît vraisemblable. Il ne ressort pas du dossier que l'un des parents entendrait limiter les contacts avec l'autre, l'appelant s'étant expressément engagé dans le sens contraire. Enfin, l'enfant semble souhaiter que ses parents résident dans des domiciles différents, mais entend maintenir un contact avec chacun d'eux. Ainsi, au vu de la solution adoptée ci-après, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l'enfant à ce stade. Si l'un des parents devra quitter le domicile conjugal, rien ne laisse présager, au vu des attaches qu'ils entretiennent avec Genève, que les parents seraient amenés à déménager à une distance qui rendrait impossible l'exercice d'une garde alternée. En outre, les deux parents déclarent vouloir être disponibles pour s'occuper de leur enfant, ce que démontre leur souhait d'obtenir la garde. Il résulte du rapport d'évaluation sociale que le père aurait lié, à un moment donné, l'octroi de la garde et son désir de conserver le domicile conjugal. Cet élément ne saurait toutefois être retenu au préjudice du père, le bien de l'enfant étant déterminant dans l'attribution de la garde. En outre, l'appelant aurait admis, devant le SEASP, que la garde devait être confiée à la mère. Il n'a pas explicité ensuite la raison pour laquelle il prend des conclusions contraires dans la présente procédure et demande la garde de l'enfant. Quoi qu'il en soit, la Cour se fonde sur le bien de l'enfant et n'est pas liée par les conclusions des parties, de sorte que la divergence précitée n'est pas déterminante. En définitive, les conditions d'une garde alternée sont réunies et celle-ci est conforme au bien de l'enfant. Il y a lieu de souligner que le SEASP recommandait un très large droit de visite en faveur du père, ce qui corrobore que la garde alternée est adéquate. Ainsi, la décision du Tribunal sera annulée en ce qu'elle attribue la garde de l'enfant à la mère de l'enfant (chiffre 1 du dispositif) et une garde alternée, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sera prononcée. Dès lors que les parties résident encore ensemble au domicile conjugal, le domicile légal de l'enfant sera maintenu à cette adresse, soit chez la mère. L'enfant est de par la loi sous l'autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 1 CC), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le constater.
  4. Se pose ensuite la question de l'attribution du logement conjugal. 4.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_289/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 III 257). 4.2 En l'espèce, au vu du prononcé de la garde alternée, la garde de l'enfant n'est plus un argument utile à l'attribution du logement conjugal. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le logement conjugal serait plus utile à l'une des parties plutôt qu'à l'autre. En effet, aucune d'elles ne peut se prévaloir d'un élément rendant plus difficile son déménagement, ni de ce que le logement serait plus adapté à sa situation. L'argumentation selon laquelle il ne pourrait être exigé de l'appelant, dépourvu de ressources, de se reloger n'est pas pertinent, puisque les motifs d'ordre économique n'entrent en principe pas en ligne de compte. Par conséquent, la Cour retiendra le critère du statut juridique de l'immeuble : dès lors que l'intimée en est l'unique propriétaire, la décision du premier juge de lui attribuer le logement conjugal sera confirmée (chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée). Au vu de l'octroi de l'effet suspensif sur ce point, un nouveau délai au 31 mai 2019, sera octroyé à l'appelant pour quitter le domicile conjugal. Le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence.
  5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de lui octroyer une contribution d'entretien, ainsi qu'à son fils. 5.1 5.1.1 L'entretien dû aux enfants majeurs en application de l'art. 277 al. 2 CC doit céder le pas à l'entretien dû à l'époux (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). 5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Seule est déterminante la capacité propre d'un époux de réaliser un revenu, l'assistance versée par des parents en ligne directe (art. 328 CC) ne doit pas être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.3; Schwenzer / Büchler, Scheidung : Tome I, 3ème éd. 2017, n. 28 ad art. 125 CC). Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 5.2 5.2.1 En l'espèce, l'intimée, comme cela a déjà été souligné, parvient à couvrir des charges mensuelles de quelques 19'000 fr. avec un salaire de quelques 10'000 fr. Il peut donc être retenu à ce stade, et en l'absence de production de pièces idoines - dont l'intimée doit subir les conséquences -, qu'elle dispose de revenus non déclarés d'au moins 9'000 fr. par mois, en sus du salaire résultant des pièces, étant donné qu'elle se dit dépourvue de fortune. S'agissant de ses charges mensuelles en 8'200 fr., elles seront admises en l'état, car elles paraissent vraisemblables au regard du train de vie de la famille et compte tenu de ce qui précède. En outre, les charges de l'enfant C______, soit 5'200 fr., sont admises par les parties - la charge afférente aux impôts alléguée par l'appelant n'étant pas une charge de l'enfant - et elles seront mises à la charge de l'intimée. Celle-ci devra donc supporter les dépenses de l'enfant à concurrence de 4'900 fr. et verser 300 fr., soit la moitié du montant de base LP, à l'appelant, afin que la garde alternée puisse être exercée, dès qu'il aura quitté le domicile conjugal. Il n'y a pas lieu à ce stade de retenir les charges de l'enfant majeur de l'appelante dans son budget, dès lors que l'obligation d'entretien de l'appelant prime. Ainsi, après couverture de ses propres charges et de celles de l'enfant mineur, l'intimée bénéficie d'un disponible de 5'600 fr. (19'000 fr. - 8'200 fr. - 5'200 fr.). 5.2.2 Il faut examiner si un revenu hypothétique peut être imputé à l'appelant. Le Tribunal a retenu que tel était le cas, mais l'appelant le conteste. Celui-ci, âgé de 38 ans, dispose d'un certificat de capacité d'employé de commerce et détient la patente de cafetier et restaurateur. Il ne souffre d'aucune diminution de sa capacité de travail, ce qui est démontré par le fait qu'il travaille à plein temps dans son propre restaurant. Néanmoins, il est rendu vraisemblable que cette activité, démarrée en juillet 2015, ne lui rapporte aucun revenu. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus sous consid. 5.1.2, l'appelant doit fournir des efforts pour trouver un emploi lui permettant de subvenir à l'entretien de son fils. Il y a cependant lieu de prendre en compte la confiance suscitée durant la vie commune, pendant laquelle il a été entretenu par son épouse, puis s'est lancé dans son activité commerciale. Or, il est notoire qu'un commerce peut nécessiter quelques années pour devenir rentable. Il se justifie donc d'octroyer un délai au mois d'août 2019, soit à l'échéance des quatre ans d'existence de son entreprise, à l'appelant pour lui permettre de pérenniser son activité et de faire fructifier son investissement. Passé ce délai, il pourra être attendu de lui qu'il perçoive un revenu, soit de l'activité en question, soit d'un emploi dans une autre entreprise. A ce titre, le calculateur de salaire de l'Observatoire genevois du marché du travail retient qu'une personne née en 1980, travaillant dans l'hébergement et la restauration, au bénéfice d'un apprentissage, sans fonction de cadre, ni ancienneté, travaillant à plein temps comme personnel des services directs aux particuliers perçoit un salaire médian brut de l'ordre de 4'200, soit environ 3'800 fr. nets. Ce revenu sera donc imputé à l'appelant à compter d'août 2019. S'agissant des charges de l'appelant, elles seront arrêtées au montant rendu vraisemblable de quelque 5'000 fr., correspondant à son montant de base LP (1'350 fr.), un loyer théorique pour un quatre pièces (1'900 fr., selon les statistiques cantonales pour un nouveau locataire, et 300 fr. de charges), assurance ménage (64 fr.), activité sportive (280 fr., admise par l'appelante durant la vie commune), assurance-maladie (317 fr.), frais médicaux non remboursés (62 fr.), impôts (750 fr., estimation au regard de la contribution versée). Les charges afférentes au domicile conjugal sont écartées, dès lors qu'il est attribué à l'intimée. En outre, les frais de télévision, Internet, téléphone, Billag, SIG, nourriture, boissons, ménage, pressing font partie du montant de base LP. Les frais de véhicule sont, de l'aveu de l'appelant, payés par sa société. Ainsi, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 5'000 fr. par mois dès le 1er juin 2019, date à laquelle l'appelant aura quitté le domicile conjugal, pour son propre entretien, puisqu'il est rendu vraisemblable qu'elle l'assume tant que les époux vivent ensemble. Cette contribution sera réduite à 1'200 fr. dès le 1er août 2019, dès lors qu'à compter de cette date l'appelant devra être en mesure de réaliser un revenu de l'ordre de 3'800 fr. nets par mois. En outre, l'intimée sera condamnée à verser 300 fr. par mois dès le 1er juin 2019 en mains de l'appelant à titre d'entretien de l'enfant mineur. Il n'y a pas lieu d'indexer les contributions allouées sur mesures provisionnelles, qui sont par essence provisoires.
  6. L'appelant conclut à l'octroi d'une provisio ad litem de 25'000 fr, dans l'hypothèse où la jouissance du domicile conjugal ne lui est pas accordée. 6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 1a 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). 6.2 En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent qu'au stade de la vraisemblance, l'intimée ne dispose pas de moyens suffisants pour verser une provisio ad litem à son époux. En effet, ses revenus sont entièrement absorbés par son entretien et celui de son fils, ainsi que par les contributions qu'elle doit à l'appelant. Sur ce point, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
  7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais judiciaires à la décision au fond et n'a pas alloué de dépens, ce qui n'est pas contesté par les parties. 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés 2'400 fr. (art. 31, 35 et 37 RTFMC). Ils seront mis entièrement à la charge de l'intimée, pour des motifs d'équité et compte tenu de l'issue de la cause, dans laquelle elle succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c et f CPC). Il ne sera pas alloué de dépens d'appel au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/586/2018 rendue le 27 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22242/2017-8. Au fond : Annule les chiffres 1, 3, 6 et 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Sur demande de renseignements : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur mesures provisionnelles : Dit que la garde de l'enfant C______ s'exercera de manière alternée, à raison d'une semaine sur deux du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir à la même heure et de la moitié des vacances scolaires pour chacun des parents. Impartit à A______ un délai au 31 mai 2019 pour quitter le domicile conjugal et l'évacuer de sa personne et de ses biens. Condamne B______ à assurer l'entretien de C______ et de A______ jusqu'à ce que celui-ci quitte le domicile conjugal, mais jusqu'au 31 mai 2019 au plus tard. Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, 300 fr. à A______ pour l'entretien de C______ dès que A______ aura quitté le domicile conjugal ou dès le 1er juin 2019 au plus tard, et à assurer l'entretien de C______ pour le surplus. Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, 5'000 fr. à A______ pour son propre entretien dès qu'il aura quitté le domicile conjugal ou dès le 1er juin 2019 au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2019, puis 1'200 fr. dès le 1er août 2019. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 2'400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

30

et

  • art. . c et

CC

  • art. 125 CC
  • art. 133 CC
  • art. 163 CC
  • art. 170 CC
  • art. 176 CC
  • art. 277 CC
  • art. 296 CC
  • art. 301a CC
  • art. 328 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 190 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

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