C/22225/2019
ACJC/192/2021
du 11.02.2021 sur JTPI/15064/2020 ( OO ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : IRRECE
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22225/2019 ACJC/192/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 FEVRIER 2021
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d’un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2020, comparant en personne, et
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15064/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22225/2019-4, communiqué pour notification aux parties par plis recommandés le 4 décembre 2020 et notifié, à teneur du suivi des envois de La Poste, à A______ le 7 décembre 2020; Vu l'appel et les pièces expédiés à la Cour de justice par courrier recommandé le 22 janvier 2021 par A______, laquelle indique: "Par la présente, je fais appel du jugement du 3 décembre 2020 ( ) ", en précisant: "je ferai le complément de dossier lundi"; Vu l'"APPEL" déposé par A______ au greffe de la Cour le 25 janvier 2021 contre les ch. 1 à 6 ainsi que 8 du dispositif du jugement du 3 décembre 2020; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC); Que la décision attaquée a été notifiée à la partie appelante le 7 décembre 2020, de sorte que le délai d’appel venait à échéance le 22 janvier 2021, compte tenu de la suspension dudit délai en application de l'art. 145 al. 1 let. c CPC; Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 et les références; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); Qu'en l'espèce, l'acte d'appel déposé le 22 janvier 2021 indique la volonté de l'appelante de former appel, mais ne comporte ni motivation, ni conclusions et ne répond dès lors pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC; Que l'appelante ne pouvait par ailleurs se limiter à annoncer, dans le délai d'appel, sa volonté de contester le jugement attaqué, et son intention de compléter ultérieurement, après l'échéance du délai, l'appel déposé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2014 du 12 février 2015, consid. 2.4); Que l'acte déposé le 25 janvier 2021 est quant à lui tardif et ne peut être pris en compte; Que l'appel sera dès lors déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 312 al. 1 CPC in fine; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l’appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15064/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22225/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.