C/22214/2018
ACJC/131/2020
du 21.01.2020
sur OTPI/454/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CPC.317.al1; CC.279.al1; CC.285.al1; CC.276a.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22214/2018 ACJC/131/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 21 janvier 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2019, comparant par Me Michel Lellouch, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Les mineurs B et C______, représentés par leur mère, Madame D______, domiciliés ______, intiméset appelants, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par ordonnance OTPI/454/2019 du 5 juillet 2019, notifiée aux parties le 9 juillet suivant, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de D______, par mois, d'avance et avec effet au 3 octobre 2017, allocations familiales en sus, à titre de contributions d'entretien, 1'200 fr. en faveur du mineur B______ et 1'325 fr. en faveur de la mineure C______, sous déduction de toutes avances d'entretien payées par A______ depuis le 3 octobre 2017, lesquelles totalisaient 17'330 fr. au 31 mars 2019 (ch. 1 du dispositif). Le premier juge a en outre donné acte à D______ et A______ de leur engagement, en tant que de besoin les a condamnés, à prendre en charge par moitié chacun, moyennant accord préalable écrit entre eux, les frais extraordinaires concernant B______ et C______ (ch. 2). Il a mis pour moitié à la charge des parties les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., condamné D______ et A______ à payer chacun 500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- Par actes déposés au greffe de la Cour le 19 juillet 2019, tant A______ que les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, appellent du chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance.
A______ conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, dès le 3 octobre 2017, des contributions d'entretien, allocations familiales en sus, de 620 fr. par mois pour B______ et de 650 fr. par mois pour C______, sous déduction de 20'660 fr. déjà payés, avec suite de frais et de dépens des deux instances.
Les mineurs B______ et C______ concluent quant à eux au paiement de contributions à leur entretien, allocations familiales non comprises, de 1'803 fr. 20 pour le premier et de 2'116 fr. 80 pour le second, sous déduction des montants déjà payés, qui totalisaient 16'164 fr. au 31 mars 2019, avec suite de frais et de dépens.
c. Dans leurs réponses, chaque partie conclut au rejet de l'appel de l'autre, avec suite de frais et de dépens.
d. Dans le cadre de chacun des appels, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a précisé que le montant des arriérés déjà payés s'élevait au 26 août 2019 à 22'017 fr. 90.
e. Elles produisent en outre de nombreuses pièces nouvelles et demandent la production des documents suivants par leur partie adverse : tous les documents utiles, y compris les fiches de salaire, en lien avec la nomination de D______ de juin 2019, une attestation de son employeur portant sur les avances d'indemnités et frais d'études postérieures au mois de mai 2019, une attestation de son employeur sur son éligibilité à percevoir des allocations au logement, une attestation de son employeur sur les allocations au logement perçues avant le 18 septembre 2017, les justificatifs de paiement des salaires de l'employée de maison de D______, les extraits du compte bancaire ouvert par A______ auprès de la banque E______ et les fiches de salaire de celui-ci pour la période d'avril à août 2019.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. D______, ressortissante danoise née le ______ 1977, et A______, de nationalités britannique et suisse, né le ______ 1966, sont les parents de B______ et C______ nés à Genève, respectivement le ______ 2014 et le ______ 2016. Ils ne sont pas mariés.
A______ est également le père de deux autres enfants nées d'une autre relation, soit F______, majeure depuis le ______ 2018, et G______, née le ______ 2002, dont il a la garde et qui habite avec lui à Genève.
b. D______ et A______ se sont séparés au mois d'août 2017, D______ ayant quitté, avec B______ et C______, le domicile commun du couple.
c. A la mi-janvier 2018, D______ a quitté la Suisse avec les enfants pour s'installer à H______, au Danemark.
Sur requête de A______, les autorités danoises ont ordonné le retour des enfants en Suisse.
A la mi-juillet 2018, D______ est ainsi revenue à Genève avec les enfants.
d. Par ordonnance du TPAE du 28 mai 2019, confirmée sur ces points par décision de la Cour de justice du 9 décembre 2019, l'autorité parentale commune des deux parents sur les mineurs B______ et C______ a été maintenue, la garde sur les mineurs été a attribuée à D______, qui a été autorisée à déplacer leur lieu de résidence à H______, et un droit de visite en faveur de A______ a été réservé.
Dans le cadre de la présente procédure, les parties n'ont pas précisé si elles avaient recouru contre la décision du 9 décembre 2019 ou si d'autres dispositions avaient été prises en lien avec cette décision.
e. Dans l'intervalle, le 3 octobre 2018, B______ et C______, représentés par D______, agissant en paiement d'aliments contre leur père, ont conclu, sur mesures provisionnelles, à la condamnation de A______ à verser en mains de D______, dès le 3 octobre 2017, des contributions mensuelles d'entretien de 2'249 fr. 20 pour B______ et de 3'675 fr. pour C______.
f. A______ a conclu au rejet de la demande sur le fond mais, sur mesures provisionnelles, a offert de payer en mains de D______, avec effet rétroactif au 3 octobre 2017, une contribution de 620 fr. par mois à l'entretien de B______ et de 650 fr. par mois à celui de C______.
C. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. Fonctionnaire international au sein de I______, A______ réalise, selon son attestation de salaire pour l'année 2018, un salaire moyen, variable en fonction du taux de change USD/CHF, d'environ 10'804 fr. nets par mois, primes d'assurance-maladie et accident, y compris celles de la mineure G______, et (éventuels) impôts à la source déjà déduits.
Il perçoit en sus des allocations familiales de 235 fr. par mois pour G______ et, jusqu'en octobre 2018, il a également reçu des allocations familiales pour F______ de l'ordre de 630 fr. par mois (cf. fiches de salaires de janvier à novembre 2018 et attestation de salaire 2018).
b. Ses charges mensuelles admissibles - non contestées - se composent de 1'350 fr. d'entretien de base LP, 3'620 fr. correspondant au 85% du loyer de l'appartement de 6,5 pièces qu'il occupe avec sa fille G______, F______ y séjournant également durant les vacances scolaires, 60 fr. de prime d'assurance RC et ménage et 100 fr. de frais médicaux non remboursés.
A______ fait en outre valoir des frais de déplacement de 117 fr. par mois, correspondant aux frais d'entretien de son vélo.
c. Les charges mensuelles - non contestées - de G______, que A______ allègue assumer seul sans participation de sa mère, comprennent 600 fr. d'entretien de base LP, 640 fr. correspondant à 15% du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec son père et 45 fr. d'abonnement TPG, ce qui totalise, après déduction des allocations familiales en 235 fr., 1'050 fr. Il y a lieu d'ajouter à ce montant un écolage de 636 fr., dans la mesure où celui-ci s'élève à 27'730 fr. par an, dont 20'100 fr. sont pris en charge par l'employeur de A______. Les besoins mensuels de G______ se chiffrent donc à 1'686 fr.
d. F______, qui étudie à J______ [Royaume-Uni] depuis septembre 2018, doit assumer un écolage de 2'313 GBP par an, après déduction de la participation en 6'937 fr. de I______, ce qui réparti sur douze mois correspond à 193 GBP, soit environ 254 fr. par mois (taux de change de 1.316, selon www.fxtop.com). Ses frais de logement s'élèvent à 563 GBP, correspondant à 741 fr., ce qui porte le total de ses charges mensuelles à 995 fr.
A______ fait en outre valoir un entretien de base LP de 1'200 fr. par mois et des frais de transport de 70 fr. par mois.
Il invoque en outre, pour la première fois en appel, la conclusion d'assurances-maladie complémentaires en septembre 2019 pour lui-même, G______ et F______.
e.a Hormis quelques mois en 2018 pendant lesquels elle a travaillé dans la ______ danoise, pour un salaire mensuel "hors pension" de l'ordre de 6'155 fr. (42'008 DKK / 12 mois), D______ est employée, depuis juin 2010, en tant que fonctionnaire internationale au sein de I______. En juin 2019, elle a conclu un nouveau contrat de travail de durée déterminée avec son employeur.
D______ n'a perçu aucun salaire, allocation ou indemnité du 21 juillet au 30 novembre 2018, période durant laquelle elle était de retour à Genève avec les enfants.
D'après une attestation de I______ du 6 juin 2019, relative aux mois de janvier à mai 2019, elle perçoit actuellement un traitement moyen, indemnités diverses incluses, d'environ 8'662 fr. nets d'impôts par mois, primes d'assurance-maladie et accident déjà déduites, y compris celles de ses enfants.
Selon ce même document et une autre attestation de son employeur du 18 juillet 2019, elle reçoit en sus des allocations familiales de l'ordre de 612 fr. pour B______ et de 232 fr. pour C______.
Son nouveau contrat de travail, conclu en juin 2019, indique un salaire de base inchangé.
A teneur d'une attestation de son employeur du 8 juillet 2019, elle n'a reçu, depuis octobre 2017, aucune indemnité d'études pour les enfants, ni d'allocation au logement. Elle n'est en l'état pas éligible à recevoir une allocation au logement.
e.b D______ est propriétaire au Danemark d'un appartement qu'elle loue pour 12'000 DKK, soit environ 1'758 fr., par mois. Elle doit assumer chaque mois environ 6'054 DKK (5'522 DKK + 532 DKK), soit 887 fr., d'amortissement, 7'887 DKK (5'760 DKK + 2'127 DKK), soit 1'155 fr., d'intérêts hypothécaires, et 2'000 DKK, soit 293 fr., de charges de copropriété.
e.c Ses charges mensuelles admissibles - non contestées - totalisent 3'753 fr. par mois, dont 1'350 fr. d'entretien de base LP, 2'233 fr. correspondant au 70% du loyer de l'appartement qu'elle occupe à K______ [GE] avec les enfants, 100 fr. (estimation) de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de transports publics.
f. Les charges mensuelles - non contestées - de B______, comprennent 400 fr. d'entretien de base LP, 479 fr. de participation (15%) au loyer de sa mère et 220 fr. de parascolaire.
D______ fait en outre valoir des frais médicaux non remboursés de 50 fr. par mois, précisant que l'enfant a eu des frais de 49 fr. 80 par mois en 2017, 134 fr. en décembre 2018 et 110 fr. en janvier 2019. A______ admet des frais non remboursés de 35 fr. par mois.
g. Les besoins mensuels - non contestés - de C______, se composent de 400 fr. d'entretien de base LP, 479 de participation (15%) de loyer et 330 fr. de frais de crèche, portés à 640 fr. dès la rentrée scolaire 2019, l'enfant étant désormais gardée à la crèche quatre après-midis par semaine.
h. B______ est accueilli, quatre jours par semaine, à midi et après l'école, par le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire.
C______ fréquente, ces mêmes jours, la crèche de 13h30 à 17h30.
Les enfants sont avec leur père le mercredi soir, dès 17h00, jusqu'au jeudi matin.
Durant les absences de leur mère, qui travaille à plein temps, les enfants sont pris en charge par L______, laquelle a été engagée par D______ en tant qu'employée de maison, le 1er décembre 2018, pour un taux d'activité de 34 heures par semaine, réduites à 30 heures par semaine dès le 2 septembre 2019. Son salaire brut s'élève à 3'929 fr. par mois, part patronale aux charges sociales incluse, pour une activité de 34 heures par semaine.
D______ a allégué que cette employée s'occupait exclusivement des enfants. A______ n'admet qu'une partie de son salaire, soit 1'934 fr. 10, dans les budgets des enfants.
i. Les parties n'ont pas fait état d'une situation financière particulièrement différente pour la période où D______ a séjourné avec les enfants à H______.
En appel, A______ allègue pour la première fois que les contributions à l'entretien des enfants auraient dû être fixées, pour cette période, selon le droit danois, lequel prévoyait une pension de 559 fr. par mois pour chacun des enfants. Dans ses dernières écritures d'appel, il s'est également prévalu du fait que le coût de la vie au Danemark était notablement moins cher qu'à Genève.
D______ a alors produit un extrait de l'étude « Prix et salaires » publiée en ______ 2018 par M______, présentant un coût de la vie à Genève (113.4) supérieur de 7.3 points par rapport à celui existant à H______ (106.1) et des salaires à Genève (131.5) supérieurs de 30.2 points par rapport à ceux pratiqués à H______ (101.3).
j. Il n'est pas contesté que les charges des enfants avant leur séjour au Danemark étaient similaires à celles actuelles.
k. Depuis la séparation parentale intervenue en août 2017, A______ a versé en mains de D______, à titre de participation à l'entretien financier des mineurs B______ et C______, 14'998 fr. jusqu'au 25 février 2019, puis 1'166 fr. le 25 mars 2019, 1'166 fr. le 24 avril 2019, 1'166 fr. le 27 mai 2019, 1'166 fr. le 1er juillet 2019, 1'166 fr. le 26 juillet 2019 et 1'166 fr. le 26 août 2019, soit au total 21'994 fr. au 26 août 2019.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que les besoins de B______ et de C______ totalisaient environ 2'025 fr. par mois pour l'aîné et 2'305 fr. par mois pour la cadette. Après déductions de ses propres charges, leur mère disposait d'un solde mensuel de 4'905 fr., alors que leur père avait un disponible de 3'920 fr. par mois, après paiement de ses charges et de celles de G______. Une répartition des coûts d'entretien de B______ et de C______ opérée à proportion stricte des capacités contributives respectives de chacun des parents aurait conduit à mettre à la charge du père une contribution mensuelle de l'ordre de 900 fr. pour l'aîné et de 1'025 fr. pour la cadette. Les pensions ont finalement été arrêtées à 1'200 fr. par mois et 1'325 fr. par mois pour tenir compte de l'éducation et des soins en nature prodigués par leur mère, qui en avait la garde.
EN DROIT
- 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 et 308 al. 2 CPC).
Ils sont interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC).
Les appels des parties sont dès lors recevables.
1.2 Par économie de procédure et vu leur connexité, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de clarté, A______ sera désigné comme l'appelant et les enfants B______ et C______ comme les intimés.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où le litige concerne des mineurs (art. 296 al. 1 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).
- Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites et des faits nouveaux allégués par les parties sont recevables.
- 3.1 Les parties demandent la production de plusieurs documents, soit tous les documents utiles, y compris les fiches de salaires, en lien avec la nomination de D______ de juin 2019, une attestation de son employeur portant sur les avances d'indemnités et frais d'études postérieures au mois de mai 2019, une attestation de son employeur sur son éligibilité à percevoir des allocations au logement, une attestation de son employeur sur les allocations au logement perçues avant le 18 septembre 2017, les justificatifs de paiement des salaires de l'employée de maison de D______, les extraits du compte bancaire ouvert par A______ auprès de la banque E______ et les fiches de salaire de celui-ci pour la période d'avril à août 2019.
3.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que les intimés ont déjà versé à la procédure des attestations de l'employeur de leur mère, datées des 8 et 18 juillet 2019, indiquant le montant des allocations familiales perçues par celle-ci et certifiant la non-allocation d'indemnité d'études ou d'aide au logement.
On ne saurait ensuite suivre le raisonnement de l'appelant lorsqu'il soutient qu'à la suite de la nomination de la mère des intimés en juin 2019, les revenus de celle-ci auraient nécessairement augmenté, dans la mesure où les indemnités complétant son salaire de base varient en fonction de ce dernier. En effet, ladite nomination n'a eu aucune incidence sur le salaire de base de la mère des mineurs, de sorte que les indemnités qui viennent s'y ajouter sont vraisemblablement inchangées, ce qui est du reste confirmé par les attestations de son employeur de juillet 2019. Ces documents démontrent que les allocations familiales allouées n'ont subi aucune augmentation et qu'aucune indemnité d'études ou d'aide au logement ne lui est octroyée.
Le fait que la mère des intimés ait par le passé pu bénéficier d'allocations au logement n'est au demeurant pas pertinent pour l'issue du litige.
L'éventuelle fortune mobilière dont disposeraient les parents sur leurs comptes bancaires n'est, elle non plus, pas déterminante, les revenus de ces derniers étant suffisants pour contribuer à l'entretien des mineurs. Les parties n'allèguent pas à cet égard des montants suffisamment importants pouvant générer des revenus significatifs.
Enfin, aucun indice ne permet de penser que les revenus de l'appelant auraient récemment augmenté, de sorte que la production de ses dernières fiches de salaire n'apparaît pas nécessaire.
Au vu de ce qui précède, les requêtes des parties seront écartées, l'exigence de célérité devant être privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_529/2014 du 18 février 2015, consid. 2.3; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).
- Les parties contestent les contributions fixées à l'entretien des intimés.
4.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et les références citées; cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 289).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et les références citées).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 127 III 136 consid. 3a).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).
Lorsque plusieurs enfants - issus ou non du même lit - ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b), ce qui implique que les enfants d'un même débiteur doivent être traités financièrement de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de contributions différenciées n'est pas exclue d'emblée, mais commande une justification particulière (ATF 127 III 68 consid. 2b ; 126 III 353 consid. 2b).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant perçoit des revenus de 10'804 fr. nets par mois.
On ne saurait retenir les frais d'entretien de vélo allégués, l'appelant pouvant se rendre à son lieu de travail au moyen des transports publics, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Les primes d'assurance-maladie complémentaires conclues en septembre 2019 seront écartées de son budget et de celui de ses filles, la nécessité de conclure de telles assurances n'ayant jamais été alléguée ou rendue vraisemblable.
Le loyer de l'appartement occupé par l'appelant et sa fille G______, de 4'258 fr. par mois, se situe dans la limite supérieure des frais de logement admissibles, compte tenu de la situation financière favorable des parties et du fait que l'appelant doit également pouvoir accueillir convenablement ses autres enfants.
Ses charges totalisent donc 5'200 fr. par mois, dont 1'350 fr, d'entretien de base LP, 3'620 fr. de loyer, 60 fr. de primes d'assurance RC et ménage, 100 fr. de frais médicaux et 70 fr. d'abonnement de transports publics genevois.
Après paiement de ses charges, l'appelant dispose donc d'un solde de 5'604 fr.
4.2.2 La mère des intimés perçoit des revenus locatifs de 1'758 fr. par mois, desquels il y a lieu de déduire des charges hypothécaires (1'155 fr.) et celles de copropriété (293 fr.). Bien qu'elle soit tenue de rembourser mensuellement une partie de sa dette hypothécaire, il convient de ne pas tenir compte de cet amortissement, dès lors qu'il constitue une épargne. Des revenus de 310 fr. par mois seront donc ajoutés à son salaire mensuel net de 8'662 fr., ce qui porte le montant total de ses revenus à 8'972 fr. nets par mois.
Après déduction de ses charges en 3'753 fr., la mère des intimés a un disponible de 5'219 fr. nets par mois.
4.2.3 L'employée de maison engagée par la mère des intimés s'occupe de ceux-ci toute la journée du mercredi jusqu'à 17h00, soit durant environ 9 heures. Quatre autres jours par semaine, elle prend en charge la cadette les matins - ce qui correspond à environ 20 heures - et elle garde les deux enfants depuis la sortie de l'école et de la crèche jusqu'à ce que leur mère revienne du travail - ce qui représente encore une, voire deux heures -. Ce faisant, elle consacre aux intimés à tout le moins 30 heures par semaine.
Si la tâche principale de l'employée engagée par la mère des intimés est celle de s'occuper des enfants, le coût de cette solution de garde apparaît toutefois excessif, de sorte qu'il ne saurait être opposé dans son intégralité à l'appelant.
Le tarif d'une crèche pour quatre journées de garde peut être estimé à 1'280 fr. par mois, soit au double des frais actuellement payés pour C______. Ce montant correspond approximativement au tarif maximum pratiqué par la commune de K______ selon l'étude "Pratiques tarifaires des communes genevoises en matière d'accueil préscolaire - Description des pratiques tarifaires 2015/2016 et simulations des tarifs", publiée par l'Observatoire cantonal de la petite enfance en novembre 2017 (cf. étude précitée, p. 13, accessible sur www.ge.ch/document/ pratiques-tarifaires-communes-genevoises-matiere-accueil-prescolaire-description -pratiques-tarifaires-20152016-simulations-tarifs/telecharger; 19'600 fr. / 12 / 5 x 4 = 1'306 fr.).
Si l'on se fonde sur le contrat de travail produit par la mère des intimés, les frais de baby-sitting pour la garde de deux enfants durant la journée du mercredi jusqu'à 17h00 (soit 9 heures de temps) et deux heures en fin d'après-midi le lundi, mardi, jeudi et vendredi (soit 8 heures supplémentaires) peuvent être estimés à 1'964 fr. par mois, charges patronales incluses (3'929 fr. / 34 [heures] x 17[heures]). Ce montant sera réparti par moitié dans les budgets des intimés.
Les frais de garde de B______ seront ainsi évalués à 1'202 fr. (220 fr. [parascolaire] + 982 fr. [baby-sitter]), alors que ceux de C______ seront estimés à 2'262 fr. (1'280 fr. [équivalant à des frais de crèche] + 982 fr. [baby-sitter]).
Par ailleurs, le fait que B______ ait eu à supporter des frais médicaux de 50 fr. par mois durant 2017 et des frais plus importants en décembre 2018 et janvier 2019 ne suffit pas pour admettre que ces dépenses sont régulières. Dans la mesure où l'appelant a admis des frais non remboursés de 35 fr. par mois, ce montant sera retenu pour ce poste.
Les charges mensuelles de B______ totalisent donc, après déduction des allocations familiales de 612 fr., 1'504 fr., dont 400 fr. d'entretien de base LP, 479 fr. de participation au loyer de sa mère, 1'202 fr. de frais de garde et 35 fr. de frais médicaux.
Celles de C______ se chiffrent, quant à elles, après déduction des allocations familiales en 232 fr., à 2'909 fr., soit 400 fr. d'entretien de base LP, 479 fr. de participation de loyer et 2'262 fr. de frais de garde. Dès la rentrée scolaire 2020, l'enfant sera scolarisée, de sorte que ses frais de garde seront similaires à ceux de son frère. Dès le 1er septembre 2020, ses charges mensuelles seront donc réduites à 1'849 fr. (400 fr. [entretien de base LP] + 479 fr. [loyer] + 1'202 fr. [frais de garde] - 232 fr. [allocations familiales]).
4.2.4 L'appelant dispose, après paiement de ses charges, d'un disponible légèrement supérieur à celui de la mère des intimés. En outre, celle-ci, qui travaille à plein temps tout en assurant la garde des intimés, âgés de seulement 5 et 3 ans, consacre une grande partie de son temps à leur éducation et aux soins en nature dont ils ont besoin. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant les deux tiers du coût financier des enfants, le solde devant être assumé par leur mère.
Les contributions mensuelles dues par l'appelant seront donc arrêtées à 1'000 fr. pour l'entretien de B______ et à 1'950 fr. pour celui de C______. Ce dernier montant sera réduit à 1'250 fr. dès le 1er septembre 2020, date à laquelle la mineure sera scolarisée.
Après déduction de ces montants, l'appelant disposera encore d'un solde mensuel de 2'654 fr., augmenté à 3'354 fr. dès le 1er septembre 2020, lui permettant de contribuer de manière comparable à l'entretien de sa fille G______, dont les charges s'élèvent à 1'686 fr. par mois, voire de sa fille majeure F______, dont les charges mensuelles peuvent être estimées à environ 1'650 fr. par mois en tenant compte d'un entretien de base LP de 600 fr. par mois et de frais de transport de l'ordre de 50 fr. par mois. Il n'est à cet égard pas rendu vraisemblable que la mère de ces enfants ne soit pas en mesure de contribuer à leur entretien.
- Le dies a quo de l'obligation d'entretien, soit le 3 octobre 2017, n'est pas contesté, de sorte qu'il sera confirmé.
L'appelant fait toutefois valoir que le montant des contributions doit être fixé en application du droit danois pour la période où les enfants ont séjourné au Danemark. Invoquant un avis de droit rédigé par un avocat danois le 18 juillet 2019, il estime ces contributions à 559 fr. par enfant. Subsidiairement, il soutient pour la première fois en appel que les charges des enfants étaient alors moins importantes que celles engagées pour leur entretien à Genève. Il n'allègue, ni ne produit aucun élément concret pour rendre vraisemblables ces allégués, se prévalant uniquement du fait que le coût de la vie au Danemark est notoirement moins élevé que celui à Genève.
5.1 Selon l'art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), celles-ci sont régies par la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
5.2 En l'espèce, si la mère des intimées a déménagé au Danemark en janvier 2018 avec l'intention d'y résider de manière définitive, l'appelant s'est immédiatement prévalu d'un déplacement illicite des enfants pour demander le retour de ceux-ci à Genève. Les autorités danoises ont fait droit à cette requête, contraignant la mère et les intimés à revenir en Suisse en juillet 2018. Dans ces conditions, il apparaît peu probable que les enfants se soient constitués une nouvelle résidence habituelle durant leur séjour de six mois à H______, de sorte que le droit suisse est applicable pour fixer la contribution due à leur entretien durant cette période. En tout état de cause, bien que les intimés ne s'en prévalent pas, il y a lieu de relever que leur mère est restée sans salaire pendant plus de quatre mois, soit du 21 juillet au 30 novembre 2018, de sorte qu'une contribution de prise en charge de l'ordre de 3'940 fr. par mois (correspondant aux charges incompressibles déjà admises de D______ (en 3'753 fr.), majorées d'une prime d'assurance-maladie obligatoire estimée à 500 fr. par mois, et diminuées de 310 fr. de revenus locatifs), pourrait être retenue dans les budgets des enfants, âgés alors de 4 et 2 ans, portant leurs besoins effectifs totaux, hors éventuelles allocations familiales, primes d'assurance-maladie et frais de garde par des tiers, à environ 5'740 fr. par mois pendant cette période. Dans ces conditions, même à supposer que les contributions dues durant le 1er semestre 2018 devraient être de l'ordre de 600 fr. par enfant, le surplus alors perçu viendrait compenser le déficit connu par le budget des mineurs la même année pendant plus de quatre mois.
Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant des contributions pour la période durant laquelle les enfants ont séjourné au Danemark. Des contributions mensuelles de 1'000 fr. pour l'entretien de B______ et de 1'950 fr. pour celui de C______ apparaissent appropriées et équitables pour toute la période antérieure au prononcé du présent arrêt. Le solde disponible de l'appelant, après paiement de ces montants, soit 2'654 fr., lui permet encore de contribuer de manière comparable tant aux besoins de G______ que de F______, encore mineure jusqu'au 20 août 2018. A cet égard, les besoins de F______ avant septembre 2018 étaient bien inférieurs à ceux actuels, l'enfant n'ayant vraisemblablement quitté le logement de son père pour aller étudier à J______ qu'à la rentrée scolaire 2018 et percevant en sus, jusqu'en octobre 2018, des allocations familiales de l'ordre de 630 fr. par mois.
- Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera modifié en tant que l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 3 octobre 2017, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et 1'950 fr., réduits à 1'250 fr. dès le 1er septembre 2020, à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction d'un montant de 21'994 fr. déjà versé au 26 août 2019.
- Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Malgré la modification apportée à l'ordonnance, il n'y pas lieu de changer la répartition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n'est pas contestée. Des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige commandent en effet de répartir les frais à parts égales entre les parties et de n'allouer aucun dépens (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC).
- Les frais judiciaires des appels sont fixés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), et compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les motifs déjà susmentionnés, ils seront répartis à parts égales entre les parties.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______, d'une part, et B______ et C______, d'autre part, contre l'ordonnance OTPI/454/2019 rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22214/2018-3.
Au fond :
Annule le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois, d'avance et avec effet au 3 octobre 2017, à titre de contributions à l'entretien des mineurs B______ et C______, allocations familiales en sus :
- 1'000 fr. en faveur du mineur B______;
- 1'950 fr. jusqu'au 31 août 2020, puis 1'250 fr. à compter du 1er septembre 2020, en faveur de la mineure C______;
- sous déduction de toutes avances d'entretien payées par A______ depuis le 3 octobre 2017, lesquelles totalisaient 21'994 fr. au 26 août 2019.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec les avances fournies, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.