C/22213/2012
ACJC/1224/2014
du 10.10.2014 sur ACJC/1060/2013 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI; TRIBUNAL FÉDÉRAL; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.1
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22213/2012 ACJC/1224/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014
Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2013, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Tania Sanchez-Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014.
EN FAIT
Au fond, elle a réformé le jugement en annulant les chiffres 4, 5 et 8 de son dispositif. Elle a condamné B______ à verser à son épouse la somme de 38'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille pour la période du 1er novembre 2012 au 31 août 2013, sous imputation des contributions déjà versées pour cette période, à savoir 14'250 fr., et à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 3'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2013. Elle a arrêté les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les frais judiciaires de seconde instance à 800 fr., dit que l'avance de frais de 500 fr. effectuée par B______ était acquise à l'Etat à hauteur de 250 fr., ordonné à l'Etat de Genève de restituer à B______ 250 fr., condamné B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 400 fr. représentant sa part des frais judiciaires de seconde instance, laissé pour le surplus provisoirement les frais judiciaires de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, A______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et dit que chacune des parties assumerait ses dépens de première instance et d'appel.
La Cour a considéré qu'avant février 2013, l'époux n'avait pas mis les allocations familiales à la disposition de son épouse.
Elle a retenu que l'époux percevait un revenu mensuel net de 10'532 fr., ses charges étant fixées à 4'720 fr. par mois, de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible de 5'812 fr. Le salaire de l'épouse, qui travaillait à mi-temps en qualité de réceptionniste, s'élevait à 3'098 fr. par mois. Il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, dès lors qu'elle n'avait eu, ces dernières années, que des emplois temporaires de durée déterminée, de sorte que sa situation sur le marché du travail était précaire. Par ailleurs, rien n'indiquait qu'elle pourrait retrouver, à 50 ans, un emploi à plein temps dans un délai prévisible, l'époux n'ayant de surcroît articulé aucun élément susceptible de rendre vraisemblable que tel serait le cas. Les charges de l'épouse additionnées à celles de l'enfant mineure s'élevaient à 4'804 fr. jusqu'au 31 janvier 2013, et à 4'404 fr. à compter de cette date, compte tenu du versement des allocations familiales de 400 fr. par mois dès le 1er février 2013. Il en résultait un déficit de 1'706 fr. jusqu'au 31 janvier 2013 et de 1'306 fr. dès le 1er février 2013.
Appliquant la méthode dite du minimum vital, la Cour a réparti le disponible des époux à raison de 55% en faveur du groupe constitué de l'épouse et de l'enfant mineure (45 % pour l'épouse et 10% pour l'enfant), et 45% en faveur de l'époux. Il en résultait une contribution d'entretien due par l'époux pour sa famille de 3'964 fr., arrondie à 4'000 fr., jusqu'au 31 janvier 2013, et de 3'784 fr., arrondie à 3'800 fr., à compter du 1er février 2013. Enfin, la contribution d'entretien en faveur de la famille - à savoir de l'épouse et de l'enfant dont celle-ci assumait la garde de fait depuis le début de la procédure - a été fixée rétroactivement à compter du jour de la litispendance, soit par simplification dès le 1er novembre 2012, au motif que les époux vivaient déjà séparés à ce moment-là, leur situation financière n'ayant pas évolué jusqu'à ce que le jugement de première instance soit rendu, sous réserve de la question des allocations familiales.
f. Saisi d'un recours en matière civile formé par l'époux, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 5A_762/2013 du 27 mars 2014, a partiellement admis le recours, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Cour pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de l'époux en tant qu'il reprochait à la Cour d'avoir versé dans l'arbitraire s'agissant de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, en retenant qu'il n'avait pas mis les allocations familiales à la disposition de son épouse avant le 1er février 2013. Il a également rejeté les critiques de l'époux portant sur le refus d'imputer un revenu hypothétique à son épouse. Il a, en outre, retenu que l'époux n'était pas parvenu à démontrer qu'il était insoutenable de considérer que, au stade de la vraisemblance, la garde de fait avait été exercée par la mère dès le 1er novembre 2012. Le Tribunal fédéral a dès lors rejeté le grief de l'époux qui affirmait que la Cour avait procédé à une constatation arbitraire des faits, invoquant que la garde de fait n'avait pas été assumée par son épouse, en attribuant à l'épouse 55% du solde disponible et en accordant un effet rétroactif à la contribution d'entretien.
En revanche, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en retenant que la Cour avait effectué une appréciation arbitraire des faits en omettant de prendre en considération le revenu perçu par l'épouse pour la location d'une chambre alors que cet élément avait été dûment allégué en procédure et prouvé par la production, en janvier 2013 déjà, d'un contrat du 6 juillet 2012. L'arrêt entrepris ne contenant aucune constatation quant au revenu tiré de la location de la chambre, le Tribunal fédéral a admis le grief de l'époux sur le principe et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction en ce qui concernait le montant du revenu net tiré de la location de la chambre ainsi que, le cas échéant, la période concernée par ce revenu, puis nouvelle décision.
g. Par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/5030/2014) rendu le 17 avril 2014, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties a modifié l'arrêt ACJC/1060/2013 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 30 août 2013 et le jugement JTPI/9344/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 5 juillet 2013 en tant qu'ils fixent le montant de la contribution à l'entretien de la famille, en donnant acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'150 fr. à compter du 1er janvier 2014, la rente complémentaire LPP en faveur de D______ de 1'105 fr. 90 étant versée en mains de A______. Le Tribunal a, pour le surplus, dit que l'arrêt ACJC/1060/2013 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 30 août 2013 et le jugement n° JTPI/9344/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 5 juillet 2013 n'étaient pas modifiés.
h. A la suite du renvoi par le Tribunal fédéral, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice le 2 mai 2014 et cette dernière a imparti un délai aux parties pour déposer leurs observations relatives à l'arrêt du Tribunal fédéral.
i. Dans son écriture du 27 mai 2014, A______ a conclu à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 30 août 2013. Elle a admis tirer un revenu net de 370 fr. par mois de l'accueil d'étudiant, de sorte que son revenu mensuel net total était de 3'398 fr. – allocations familiales de 300 fr. par mois comprises – et ses charges étaient de 4'804 fr. par mois.
Elle a accompagné son écriture d'une pièce nouvelle, à savoir un document émanant de l'Ecole E______ certifiant qu'elle accueille en demi-pension un jeune étudiant en séjour linguistique durant 37 semaines de six nuits, la rémunération de 36 fr. 66 par jour se décomposant à raison de 20 fr. pour les nuits, 5 fr. pour le petit-déjeuner, 10 fr. pour le repas du soir et 1 fr. 66 pour la lessive et la mise à disposition de linges.
j. Dans sa détermination du 27 juin 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement – fixant la contribution à l'entretien de la famille à 3'000 fr. par mois – pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, sous déduction du montant de 30'900 fr. déjà versé pour cette période à titre de contribution. Il a conclu au déboutement de son épouse de toutes autres conclusions avec suite de frais et dépens.
Il a produit le jugement du Tribunal JTPI/5030/2014 du 17 avril 2014 ainsi que les justificatifs des versements opérés en faveur de son épouse du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 et qui présentent un total de 29'994 fr. 60, soit cinq fois 1'500 fr. les 31 octobre 2012, 30 novembre 2012, 28 décembre 2012, 30 janvier 2013, 28 février 2013; cinq fois 1'349 fr. 10 (indiqué : contribution – taxe logement) les 2 avril, 30 avril, 31 mai, 28 juin et 2 août 2013; 1'500 fr. le 5 août 2013, 2'849 fr. 10 le 2 septembre 2013, deux fois 3'000 fr. les 1er octobre et 1er novembre 2013, 5'400 fr. (3'800 fr. + 1'600 fr.) le 2 décembre 2013.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9344/2013 rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22213/2012-9. Déclare irrecevables les conclusions de B______ tendant à la réforme des chiffres 2 et 3 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif dudit jugement. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période courant du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 la somme de 21'005 fr. 40. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., dit que l'avance de frais de 500 fr. effectuée par B______ est acquise à l'Etat à hauteur de 250 fr. et ordonne à l'Etat de Genève de restituer à B______ 250 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 800 fr. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 400 fr. représentant sa part des frais judiciaires de seconde instance. Laisse pour le surplus provisoirement les frais judiciaires de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, A______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit que chacune des parties assumera ses dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.