C/22130/2020
ACJC/39/2021
du 13.01.2021 sur OTPI/812/2020 ( SDF )
Descripteurs : EFFSUS
Normes : CPC.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22130/2020 ACJC/39/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 13 JANVIER 2021
Entre Madame A______, domiciliée c/o Hôtel B______, ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2020, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Franco FOGLIA, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu l'ordonnance OTPI/812/2020 du 22 décembre 2020 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a suspendu le droit de visite tel qu'ordonné dans le jugement JTPI/16284/2018 en son chiffre 3 (chiffre 1 du dispositif), réservé un droit de visite à A______ sur l'enfant D______, "qui s'exercera au Point rencontre à quinzaine, soit le samedi soit le dimanche, à raison d'une heure par semaine" (ch. 2), communiqué l'ordonnance au Service de protection des mineurs (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), n'a pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que dans les considérants de son ordonnance, le Tribunal a retenu que la situation de l'enfant D______ était préoccupante et que celle-ci souffrait de voir sa mère sous l'emprise de l'alcool; Que A______ avait reconnu avoir consommé de l'alcool le 4 novembre 2020 et ne pas avoir été en état de recevoir sa fille; Qu'il se justifiait partant de suspendre le droit de visite tel qu'instauré sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'ordonner "un droit de visite à quinzaine, à raison d'une heure trente le samedi ou le dimanche dans un lieu protégé, soit au Point de rencontre, jusqu'à l'établissement du rapport SEASP"; Vu l'appel formé par A______ le 7 janvier 2021 contre l'ordonnance du 22 décembre 2020, reçue le 28 décembre 2020, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et à la fixation d'un droit de visite conforme à celui qui lui avait été réservé sous chiffre 3 du jugement JTPI/16284/2018 rendu le 16 octobre 2018; Que préalablement, A______ a conclu à la restitution de l'effet suspensif; Que sur ce point, elle a allégué que la suspension du droit de visite engendrait un préjudice difficilement réparable, voire irréparable, alors qu'elle s'entendait bien avec sa fille, ce qui n'était contesté ni par celle-ci, ni par le Service de protection des mineurs; Vu la réponse de C______ du 12 janvier 2021, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif; Attendu, EN FAIT, que C______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève après avoir donné naissance, le ______ 2008, à une fille prénommée D______; Que par jugement JTPI/16284/2018 rendu le 16 octobre 2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées et a notamment attribué la garde de la mineure D______ à son père, la mère se voyant réserver un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, chaque mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin retour en classe, un week-end sur deux de la sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (chiffre 3 du dispositif); Que le 3 novembre 2020, C______ a formé une demande unilatérale en divorce et a sollicité, sur mesures provisionnelles, la suspension avec effet immédiat du droit de visite de A______ et l'instauration de relations personnelles devant se dérouler dans un lieu protégé; Que C______ a allégué que son épouse s'alcoolisait régulièrement en présence de leur fille; Qu'entendue lors de l'audience du 30 novembre 2020, A______ s'est opposée à la suspension de son droit de visite; Qu'elle a toutefois reconnu avoir bu le 4 novembre 2020 et n'avoir pas été en état de voir sa fille ce jour-là, affirmant toutefois ne pas boire systématiquement lorsqu'elle exerçait son droit de visite et ne pas être alcoolique; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, l'appelante a elle-même reconnu, devant le Tribunal, ne pas avoir été en mesure de recevoir sa fille le 4 novembre 2020 en raison du fait qu'elle était ivre; Que même en admettant qu'un tel comportement ne soit pas systématique, il convient d'éviter, avec effet immédiat, que la mineure D______, qui n'est âgée que de douze ans, ne soit confrontée à une mère prise de boisson et incapable d'exercer son droit de visite; Que seul compte l'intérêt de l'enfant à ne pas subir de telles situations, l'intérêt de la mère à pouvoir exercer le droit de visite prévu par le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale étant relégué au second plan; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.