Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/22111/2011
Entscheidungsdatum
06.08.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/22111/2011

ACJC/964/2014

du 06.08.2014 sur JTPI/9289/2013 ( OSDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; MODIFICATION DE CONTRAT

Normes : CPC.295; CC.286.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22111/2011 ACJC/964/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 6 AOÛT 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2013, comparant en personne, et B______, représenté par sa mère, C______, domiciliés ______ (GE), intimé, comparant par Me Raphaël Treuillaud, avocat, 2, Cours de Rive, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1947, de nationalité française, est marié à D______, née le ______ 1954. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union, soit E______, née le ______ 1983, et F______, née le ______ 1986. b. A______ a entretenu une relation avec C______, née le ______ 1973, de nationalité suisse, de laquelle est issu B______, né le ______ 2002 à ______ (GE). A______ a reconnu être le père de l'enfant le 3 mai 2002. c. Le 3 mai 2002, A______ et C______ ont conclu une convention par laquelle A______ s'est engagé, notamment, à verser à la mère, dès le mois d'avril 2002, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, les sommes de 7'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 8'000 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, de 10'000 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. Il s’est également engagé à financer l'écolage de son fils auprès d'établissements privés jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à souscrire une assurance vie d'une durée de dix ans d'un capital de 200'000 fr. avec une clause bénéficiaire irrévocable au profit de B______ et à en payer les primes. Cette convention a été homologuée par le Tribunal tutélaire le 25 juin 2002. Le 17 juin 2002, un avenant a en outre été joint à la convention, selon lequel A______ réalisait alors un salaire mensuel de l’ordre de 20'000 fr. versé treize fois l’an, auquel s’ajoutait un bonus annuel de l’ordre de 40'000 fr. Ses charges mensuelles déclarées comprenaient 4'433 fr. d'intérêts hypothécaires pour le domicile familial, 1'250 fr. de primes d’assurance maladie et 2'500 fr. d’écolage pour ses deux filles. C______ exploitait une petite onglerie à son domicile; elle percevait alors des allocations de maternité. Son loyer s'élevait à 1'630 fr. et les primes d'assurance maladie pour elle et l'enfant se montaient à 764 fr. 80 par mois. La paternité d'A______ a été confirmée par expertise effectuée par l'Institut universitaire de médecine légale de Genève le 18 décembre 2002. d.a. Le 22 avril 2004, A______ a formé une demande en modification des contributions alimentaires en faveur de son fils, B______, représenté par sa mère, C______, au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Par jugement JTPI/______ du 29 mars 2006, le Tribunal a retenu que la convention d'entretien n'avait pas lieu d'être modifiée. Par arrêt ACJC/______ du 17 novembre 2006, la Cour a dit que l'art. 5 de la convention était nul en tant qu'il fixait la contribution d'entretien due à B______ à un montant supérieur à 3'680 fr. Ne disposant pas de tous les éléments pour fixer le montant de la contribution d'entretien, elle a renvoyé au Tribunal la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Par jugement JTPI/______ du 1er novembre 2007, le Tribunal a condamné A______ à payer à son fils une contribution d'entretien de 1'500 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant, de 2'500 fr. de 10 à 15 ans, puis de 4'000 fr. dès 15 ans. d.b. Par arrêt ACJC/______ du 10 juillet 2008, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 2009, la Cour de justice a fixé les montants dus à titre de contribution d'entretien de B______ à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 3'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et 4'000 fr. dès l'âge de 18 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Elle a par ailleurs condamné A______ à payer l'écolage de B______ jusqu'à l'âge de 18 ans. d.c. En substance, le salaire mensuel net moyen d'A______ a été arrêté par la Cour de justice à 19'800 fr. auprès de G______ et de H______, dont il était animateur et ayant droit économique. Ses charges mensuelles s'élevaient à 15'901 fr. 65 (soit 1'550 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité du couple et 1'000 fr. pour celui des filles, 3'066 fr. de charges hypothécaires [pour l'appartement dont il était propriétaire avec son épouse et qui était grevé de plusieurs hypothèque à hauteur de 1'170'000 fr.], 1'227 fr. 35 d'impôts cantonaux et 189 fr. 90 d'impôts fédéraux, 2'038 fr. 40 de primes d'assurance maladie pour la famille, 2'500 fr. de remboursement du prêt I______ (jusqu'à fin 2008), 2'500 fr. de remboursement du prêt G______ (jusqu'à fin 2012), 2'500 fr. d’écolage pour les filles (1'250 fr. dès juin 2010), 140 fr. pour les frais de transports publics du couple et 90 fr. pour ceux des filles). Compte tenu de ses revenus et de ses charges, il a été déterminé qu'A______ bénéficiait d'un solde disponible de 4'100 fr. par mois et que ce solde serait de 6'600 fr. entre janvier 2009 et juin 2009, de 4'600 fr. dès juillet 2009 et augmenterait progressivement en juin 2010 et juin 2012, lorsque ses filles auraient terminé leurs études et que les prêts qu'il avait contractés seraient remboursés. La Cour de justice a estimé ses revenus nets, dès septembre 2017, à environ 14'000 fr. par mois, soit 70% de son revenu d'alors. Elle a cependant précisé que, la date de 2017 étant relativement éloignée et le montant pouvant être retiré de la vente des sociétés dont il était l'ayant droit économique, voire le transfert de leur clientèle et du goodwill, difficilement estimable, cette estimation ne pouvait être qu'approximative et devrait, le cas échéant, être revue le moment venu. Ce montant tenait également compte du fait que les avoirs de prévoyance d’A______ ne se limitaient pas aux avoirs tels que mentionnés dans le certificat de prévoyance alors produit, mais également à quatre assurances vie et vieillesse avec des échéances prévues en 2010, 2012 et 2022 pour un montant total assuré de plus de 875'000 fr. d.d. Le salaire mensuel de C______ a été arrêté à 6'000 fr., soit 2'200 fr. de revenus qu'elle admettait réaliser et 3'800 fr. de revenus complémentaires qui lui ont été imputés. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 6'013 fr. 45, soit 1'250 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 2'132 fr. de loyer (2'665 fr. – 533 fr.), 943 fr. d'impôts cantonaux et 16 fr. 65 d'impôts fédéraux, 1'000 fr. de remboursement de prêt, 70 fr. de frais de transports publics et 601 fr. 80 de prime d'assurance. d.e. Les charges mensuelles incompressibles de B______ ont été arrêtées à 1'537 fr. 80, soit 350 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 184 fr. 80 de prime d'assurance maladie, 45 fr. de frais de transports publics, 300 fr. de frais de garde, 125 fr. de loisirs et 533 fr. de participation au loyer. S'agissant de l'écolage, la Cour de Justice a relevé que les filles d’A______ avaient fréquenté l'école, puis l'université privées et qu’il convenait, par égalité de traitement entre enfants du même débirentier, de mettre ainsi également à sa charge l'écolage de B______. Il est cependant précisé que cette obligation de s'acquitter de l'écolage était limitée aux tarifs de l'école que B______ fréquentait lors du prononcé de la décision. d.f. La Cour de justice a considéré, en particulier, que la fixation de la contribution d'entretien à 2'000 fr. dès l'âge de 10 ans était pleinement justifiée, dès lors que les charges d'A______ allaient diminuer en 2012 et les besoins financiers de B______ s'accroître, compte tenu de son âge. L'augmentation à 2'500 fr. à partir de l'âge de 15 ans paraissait adaptée, dès lors qu'en 2017 l'intimé prendrait sa retraite et que, quand bien même ses revenus baisseraient, ses charges auraient diminué de manière considérable, ses deux filles étant à ce moment financièrement indépendantes et ses emprunts remboursés. Compte tenu d'un revenu de retraité estimé à 14'000 fr. par mois, son disponible s'élèverait alors à environ 6'800 fr. par mois, de sorte qu'il resterait ainsi en mesure de verser une telle contribution, en sus des frais scolaires. La somme de 4'000 fr. par mois dès la majorité de l'enfant, comportant les éventuels frais scolaires, paraissait adéquate. En effet, selon le cours ordinaire des choses, l'appelant vivrait encore chez sa mère, de sorte que ses frais de loyer et le montant de base OP resteraient modérés. Par ailleurs, le disponible de 6'800 fr. d'A______ permettrait à celui-ci de s'acquitter de la somme de 4'000 fr., tout en lui laissant un disponible confortable de 2'800 fr. par mois. Enfin, pour la Cour de justice, cette solution permettait à B______ non seulement de couvrir l'intégralité de ses charges incompressibles, mais de bénéficier en outre d'un niveau de vie comparable à celui de ses sœurs. B. a. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal le 17 octobre 2011, A______ a formé une nouvelle demande en modification d'une obligation alimentaire en faveur de son fils B______, représenté par sa mère, C______, laquelle tendait principalement à ce que la contribution d'entretien due à B______ soit limité à 2'000 fr. du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, à 1'500 fr. à partir du 1er janvier 2012 jusqu'à sa retraite et à 500 fr. au-delà, mais au plus jusqu'aux 18 ans révolus de B______, allocations familiales non comprises, sous suite de frais et dépens. Il alléguait que ses revenus étaient de 15'370 fr. 30 nets par mois, de janvier à octobre 2011. Dès le 1er novembre 2011, son salaire net était de 8'244 fr. 30, soit 60% de moins que le pronostic de l'arrêt. Il a produit à cet effet des fiches de salaires établies par G______ entre janvier 2011 et octobre 2012, ainsi qu’une attestation de la fiduciaire J______ qui indiquait qu'à la suite d'un plan d’assainissement, les salaires des gérants de fortune de la société avaient été modifiés. Compte tenu des charges alléguées à hauteur de 6'537 fr. 05 (850 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 4'122 fr. d'intérêts hypothécaires et amortissements relatifs à l'appartement conjugal, 767 fr. 20 de prime d'assurance maladie pour lui et 797 fr. 85 pour son épouse), il n'était plus en mesure de payer l'écolage de B______, lequel avait été pris en compte à hauteur de 835 fr. 80 dans l'arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, mais qui s'élevait désormais à 1'818 fr. par mois pour le 1er trimestre de l'année scolaire 2011/2012. Il indiquait en outre souhaiter prendre sa retraite en fin d'année 2012. Il justifiait cet arrêt professionnel par la crise financière, son état de santé et son manque de motivation. Dès cette date, il expliquait qu’il recevrait un capital de 330'000 fr. de sa prévoyance professionnelle, montant qui serait complété par une rente AVS qu’il estimait à 1'500 fr. par mois. b. Par réponse du 27 août 2012, B______ a conclu au déboutement d'A______, sous suite de frais et dépens, faisant valoir que la situation financière de son père lui permettait de continuer à contribuer à son entretien et que la situation de fortune et de revenus alléguée par ce dernier ne correspondait pas à la réalité, au vu notamment de son train de vie. c. A l’audience du Tribunal du 15 janvier 2013, A______ a notamment indiqué avoir mis en vente l’appartement dont il est copropriétaire avec son épouse pour la somme de 14'000'000 fr. Il avait reçu de sa caisse de pension la somme de 320'000 fr., en octobre 2012. Les assurances vie mentionnées dans l’arrêt de la Cour de Justice du 10 juillet 2008 (soit 875'000 fr.) étaient liées quant à elle aux prêts hypothécaires et couraient encore sur une dizaine d'années. A l'audience du Tribunal du 4 juin 2013, A______ a en outre expliqué être consultant indépendant (conseil en opérations de négoce de matières premières), depuis février 2013, et avoir inscrit une société en raison individuelle le 24 mai 2013 au Registre du commerce de Genève. Il n'avait pas encore réalisé de revenu dans cette activité, mais entendait réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. à 5'000 fr. par mois. Il n'avait pas encore vendu l’appartement dont il est copropriétaire avec son épouse et en avait baissé le prix de vente de 14'000'000 fr. à 11'000'000 fr. ou 12'000'000 fr. C______ a indiqué animer depuis 2010 une plateforme internet et toucher des revenus mensuels nets variant entre 8'000 fr. et 9'500 fr. C. Par jugement JTPI/9289/2013 du 3 juillet 2013, notifié aux parties le 4 juillet 2013, le Tribunal a débouté A______ de son action en modification des contributions alimentaires en faveur de son fils, B______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., lesquels ont été mis à la charge d'A______ et compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Même à retenir que la situation d'A______ était plus délicate actuellement qu'elle ne l'était lors de la précédente procédure, le Tribunal a considéré que celui-ci n'avait pas démontré que la modification de sa situation financière serait durable, puisqu'elle serait, au contraire, largement plus favorable que celle prévue par la Cour de justice, dès la vente de l'appartement du couple. D. a. Par acte adressé au greffe de la Cour de céans le 3 septembre 2013, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que soit ordonnée la modification de l'arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2008, rendu dans la cause C/, en ce sens que son obligation d'entretien en faveur de B sera limitée à 2'000 fr. à partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, à 1'500 fr. à partir du 1er janvier 2012 jusqu'à sa retraite et à 500 fr. au-delà, mais au plus jusqu'aux 18 ans révolus de B______, allocations familiales non comprises, avec suite de frais et dépens. b. Par réponse du 10 février 2014, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Par pli du 11 février, A______ a adressé à la Cour de céans la copie du pli, ainsi que de l'annexe, qu'il adressait le même jour à B______. Par pli du 6 mars 2014, B______ a renoncé à dupliquer sur ces écritures et persisté dans ses conclusions. d. Par mémoire de réplique du 4 mars 2014, lequel était accompagnés de pièces nouvelles, A______ a persisté dans ses conclusions. Il alléguait notamment avoir perçu de G______ 8'245 fr. de salaire net pour le mois de janvier 2013 et 8'245 fr. pour le mois de février 2013. e. Par mémoires de duplique des 3 avril et 13 mai 2014, B______ a persisté dans ses conclusions. f. A l'appui de leurs conclusions respectives, les parties ont produit des pièces nouvelles. E. La Cour retient les faits suivants : a. Selon certificats de salaire, A______ a perçu 215'499 fr. de salaire annuel net en 2011 et 130'404 fr. en 2012, auprès de G______. Selon attestation de l’OCAS du 25 octobre 2012, la rente AVS d'A______ s’élève à 2'162 fr. par mois depuis octobre 2012. B______ perçoit en outre 865 fr. par mois de rente complémentaire simple pour enfant. b. Selon le certificat de prévoyance établi par K______ et valable dès le 1er janvier 2011, le salaire assuré d’A______ pour son activité auprès de G______ était de 165'000 fr. et ses prestations de vieillesse en cas de retraite à l'âge de 65 ans, étaient estimées à 330'580 fr. 25. Le certificat mentionne en outre que l’assuré a reçu de manière anticipée, en septembre 2010, la somme de 86'559 fr. c. A______ allègue verser mensuellement, à titre d’intérêts hypothécaires, 1'491 fr. 90 au L______, pour des prêts totaux de 520'000 fr., et 2'663 fr. 30 à K______, pour un prêt de 800'000 fr., ainsi qu'amortir les prêts hypothécaires à hauteur de 20'000 fr. par an. d. Selon leur déclaration fiscale 2011, les dettes chirographaires et hypothécaires des époux ______ s’élevaient à 2'009'041 fr. et les intérêts hypothécaires à 88'374 fr. La valeur de rachat de leurs assurances-vie se montait, quant à elle, à 232'788 fr. En juin 2011, les époux ont amorti le prêt de 170'000 fr. auprès du L______ à hauteur de 10'000 fr. e. La faillite de H______, dont A______ n'a plus perçu de salaire depuis fin 2010, a été prononcée par jugement du Tribunal du 29 octobre 2012 et celle de G______ par jugement du 13 mai 2013. f. L'écolage de B______ s'est monté à 5'455 fr. pour le 1er trimestre 2011/2012, 4'260 fr. pour le 2e trimestre 2012 et à 4'260 fr. pour le 3e trimestre 2012.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
  2. A l'appui de leurs écritures en appel, les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 Il sera, partant, tenu compte de l'ensemble des documents nouvellement produits devant la Cour, en tant qu'ils permettent d'établir la situation financière des parties.
  3. 3.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.2.2; 5A_193/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Les constatations de fait et le pronostic effectués dans le premier jugement, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié in ATF 127 III 503; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1). C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 précité consid. 3.1.1). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 précité consid. 3.1.1). La modification ou la suppression ne peut être demandée que pour la période ultérieure au dépôt de la demande de modification, la rétroactivité prévue par l'art. 279 CC constituant un privilège pour l'enfant et ne profitant pas, par analogie, au débirentier qui agit en réduction ou en suppression de la contribution (ATF 127 III 503 consid. 3b/aa). 3.2 En l'espèce, l'action en suppression actuellement soumise à la Cour a été déposée en conciliation le 17 octobre 2011. La litispendance ayant été liée par le dépôt de l'action en conciliation, cette date constitue le moment déterminant pour juger de la survenance de circonstances nouvelles justifiant une modification ou une suppression de la contribution précédemment fixée. Il faut également tenir compte des éléments concrets relatifs à une modification des circonstances, tels que la retraite de l'appelant, effective au 1er octobre 2012, ou la vente de l'appartement dont les époux sont copropriétaires. 3.3 A l'appui de sa demande de modification, l'appelant a fait état d'une modification des frais d'écolage de l'intimé dont il doit s'acquitter en sus de la contribution d'entretien due à ce dernier (soit de 835 fr. 80 à 1'818 fr. par mois), de la baisse de ses revenus (15'370 fr. par mois au dépôt de la requête et 8'244 fr. 30 par mois dès le 1er novembre 2011), de la prise de sa retraite en fin d'année 2012 en raison de problèmes de santé et à l'occasion de laquelle il recevrait 330'000 fr. de capital LPP et un montant AVS de 2'162 fr. par mois. 3.3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu à tort qu'il n'avait pas prouvé la baisse de ses revenus. En l'espèce, pour déterminer l'impact d'une baisse de revenus de l'appelant sur sa situation financière aux dates des 17 octobre 2011 et 1er octobre 2012, il convient de tenir compte également de l'évolution de ses charges, pour dégager son solde disponible qui est, lui, déterminant. La décision du 10 juillet 2008 retient, pour déterminer l'adéquation des montants de la contribution d'entretien due à l'intimé, un solde disponible pour l'appelant de 4'600 fr. dès juillet 2009 qui augmenterait progressivement en juin 2010. 3.3.1.1 Courant 2011 (jusqu'à fin octobre 2011) et si l'on tient compte des seuls revenus de l'activité lucrative de l'appelant auprès de G______, son solde disponible était d'au moins 8'833 fr. 25 par mois (15'370 fr. 30 de revenus mensuels nets – 6'537 fr. 05 de charges). Au mois de novembre 2011, l'appelant a perçu 8'244 fr. 30 par mois à titre de revenu de son activité lucrative, à la suite de mesures d'assainissement prises pour éviter la faillite de G______. Dans la mesure où il a touché 215'499 fr. de salaire annuel net en 2011, soit 17'958 fr. 25 par mois, son solde disponible moyen pour l'année 2011 était de 11'421 fr. 20 (17'958 fr. 25 – 6'537 fr. 05 de charges). La situation financière de l'appelant jusqu'au 31 décembre 2011 était donc plus favorable que celle envisagée dans la décision du 10 juillet 2008. Il avait donc largement de quoi s'acquitter de la contribution d'entretien et des frais d'écolage de l'intimé, quand bien même ces derniers s'élevaient désormais à 1'818 fr. par mois au 1er trimestre de l'année scolaire 2011/2012. 3.3.1.2 En 2012, il a touché 142'444 fr. 20 de revenu (130'404 fr. auprès de G______ + 3 x 2'162 fr. de rente AVS + 3 x [330'580 fr. 25 /14.88/12] de rente capitalisée LPP pour les mois d'octobre à décembre), soit 11'870 fr. 35 par mois. Son solde disponible moyen pour l'année 2012 était de 5'333 fr. 30 (11'870 fr. 35 – 6'537 fr. 05 de charges); il était donc conforme à ce qui avait été retenu dans la décision du 10 juillet 2008. 3.3.1.3 L'appelant envisageait de cesser son activité lucrative à l'âge de la retraite, au vu de ses problèmes de santé, et prévoyait de ne percevoir dès lors qu'une rente AVS de 2'162 fr. par mois. Or, l'appelant n'a pas cessé de travailler, mais a continué une activité salariée auprès de G______, jusqu’à fin février 2013, puis a débuté une activité de consultant indépendant. Il a admis lui-même pouvoir dégager entre 4'000 fr. et 5'000 fr. de revenus par mois de cette activité. A cela, s'ajouterait encore le montant de 1'851 fr. 40 par mois de rente capitalisée LPP. A prendre en compte tous ces éléments, le solde disponible de l'appelant dès mars 2013 serait de 1'976 fr. 35 ([2'162 fr. + 4'500 fr. + 1'851 fr. 40] – 6'537 fr. 05 de charges). 3.3.1.4 A considérer que le changement de la situation économique de l'appelant soit notable depuis qu'il est à la retraite, il doit être durable pour qu'il soit entré en matière sur la demande de modification du jugement. Toutefois, force est de constater que l'appelant est copropriétaire d'un appartement dont la mise en vente est pendante et dont le prix de vente a été fixé à 14'000'000 fr., puis à 11'000'000 fr. ou 12'000'000 fr. selon ses dires. Qui plus est, les époux sont au bénéfice d'assurances vie dont la valeur de rachat est de 232'788 fr. A terme et à la suite de la vente l'appartement, chacun des époux ______ disposera, après le remboursement des dettes chirographaires et hypothécaires, de près de 5'000'000 fr. de fortune (12'000'000 fr. – 2'009'041 fr. /2), auquel s'ajoutera la valeur de rachat des assurances vie. En escomptant un rendement de la fortune de 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2), ils percevront chacun des revenus de l'ordre de 12'800 fr. par mois ([10'232'788 fr. x 3% /2] /12). A cela s'ajouteront encore les revenus de l'activité indépendante de l'appelant, ainsi que ses rentes AVS et LPP. L'appelant percevra ainsi 21'304 fr. 40 de revenus mensuels (12'791 fr. + 4'500 fr. + 2'162 fr. + 1'851 fr. 40). S'agissant de ses charges, l'appelant n'aura plus à s'acquitter d'intérêts hypothécaires, mais d'un loyer. Par ailleurs, son épouse disposera de quoi assumer seule ses propres charges. Le solde disponible de l'appelant sera d'au moins 14'767 fr. 35 par mois (en retenant le montant actuel de 6'537 fr. 05 de charges). Dès la vente de l'appartement des époux ______, la situation financière de l'appelant sera ainsi largement plus favorable que celle retenue par la décision du 10 juillet 2008 pour fixer les montants dus à titre de contribution à l'entretien de l'intimé. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que, même à retenir que la situation financière de l'appelant soit plus délicate actuellement qu'elle ne l'était lors de la précédente procédure, ce dernier n'avait pas démontré que cette situation s'était modifiée de manière durable. Le grief de l'appelant est donc infondé. 3.4 L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'augmentation des revenus de la mère de l'intimé et de la perception par ce dernier d'une rente AVS complémentaire. 3.4.1 L'amélioration des ressources du détenteur de l'autorité parentale ne suffit en principe pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent, car ce sont les enfants qui doivent en profiter au premier chef par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation; une telle circonstance ne peut justifier la diminution de la contribution de l'autre parent que si, en raison de sa condition modeste, le paiement de la pension représente pour lui une charge particulièrement lourde (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5C.27/2004 du 30 avril 2004 consid. 4.2), la charge d'entretien devant rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (Breitschmid, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., Bâle, 2010, n. 13 ad art. 286 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 4.2 non publié aux ATF 136 III 365). 3.4.2 En l'espèce, les ressources mensuelles de la mère de l'intimé, de 6'000 fr. par mois, telles que retenues dans la décision du 10 juillet 2008, s'élèvent actuellement entre 8'000 fr. et 9'500 fr. selon les allégations de celle-ci. De plus, l'intimé perçoit, depuis octobre 2012, 865 fr. de rente AVS complémentaire pour enfant. Or, l'augmentation des revenus de l'intimé et de sa mère n'entraîne pas in casu de déséquilibre entre les deux parents par rapport à la charge d'entretien, dans la mesure où il est établi qu'à terme, les ressources de l'appelant seront elles-mêmes largement plus favorables que ce qui avait été retenu dans le jugement du 10 juillet 2008. A bien peser les intérêts respectifs de chacun des parents et de l'enfant, une modification des contributions à l'entretien de l'intimé ne se justifie pas de ce chef. Le grief de l'appelant doit donc être rejeté.
  4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). 4.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et sont mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimé des dépens arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 et 96 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 RTFMC).
  5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/9289/2013 rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22111/2011-12. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge d'A______. Dit qu'ils sont compensés par l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 279 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC

LaCC

  • art. 20 LaCC
  • art. 26 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC
  • art. 85 RTFMC

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