C/22104/2014
ACJC/1482/2015
du 04.12.2015
sur JTPI/7957/2015 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22104/2014 ACJC/1482/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2015, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement du 3 juillet 2015, notifié aux parties le 6 juillet 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé les chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2014, modifiés par l'arrêt de la Cour de justice du 27 juin 2014 (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin, et ce dès le 17 août 2015, d'un mercredi sur deux, de la sortie de la crèche au jeudi matin, durant la semaine suivant le week-end de la mère, et pendant la moitié des vacances scolaires dès que l'enfant C______ aurait atteint l'âge de la scolarité obligatoire, dit que, dans l'intervalle, A______ pourrait exercer son droit de visite durant quatre semaines par année, dont deux semaines consécutives durant l'été, en juillet ou en août, en alternance une année sur deux, ainsi qu'une semaine à Noël ou à Nouvel An, en alternance une année sur deux (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu qu'elles se remettraient un planning pour les jours fériés par semestre, qu'elles se partageraient ceux-ci, soit deux chacun, et qu'elles s'entendraient sur l'exercice du droit de visite relatif à ces jours fériés (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'050 fr. par mois avec effet dès l'entrée en force du jugement (ch. 4), dit que cette contribution d'entretien serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du 1er janvier 2015, dans la mesure toutefois où le revenu de A______ suivrait l'évolution de cet indice (ch. 5), dit qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation de ladite contribution n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur (ch. 6), dit que le jugement du 5 mars 2014 était inchangé pour le surplus (ch. 7), réparti par moitié entre chacun des époux les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec les avances fournies, condamné chacun des époux à payer à l'Etat de Genève le montant de 300 fr. (ch. 8) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) avant de débouter les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 juillet 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation du chiffre 4 de son dispositif, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme mensuelle de 750 fr., dès l'entrée en force dudit jugement, avec suite de frais et de dépens.
- Dans sa réponse du 13 août 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens. Elle produit une copie du contrat de crèche pour C______ du 8 juillet 2015.
- a. B______, née le ______ 1980, et A______, né le ______ 1981, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à ______ (Genève) en date du ______ 2011, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2012.
Les époux vivent séparés depuis l'été 2013.
b. Le 5 mars 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment confié la garde de C______ à B______ et réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, un soir et la nuit y afférente durant la semaine suivant le week-end de la mère et pendant la moitié des vacances scolaires dès que C______ aurait atteint l'âge de la scolarité obligatoire et, dans l'intervalle, durant quatre semaines par année. A______ a en outre été condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2013.
Par arrêt du 17 juin 2014, la Cour de justice a réduit le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant, allocations familiales non comprises, à 300 fr. par mois du 1er août 2013 au 30 septembre 2013, puis à 600 fr. par mois dès le 1er octobre 2013.
La Cour a retenu que l'époux réalisait un salaire mensuel net de 6'431 fr. 55 et devait faire face à des charges mensuelles de 4'520 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 1'910 fr. L'épouse, qui travaillait à plein temps, percevait un revenu mensuel net de 8'203 fr. 75, treizième salaire inclus, et assumait des charges mensuelles de 4'405 fr., de sorte que son budget présentait un disponible de 3'800 fr. Les besoins de C______, qui ne comprenaient aucun frais de garde, s'élevaient à environ 560 fr. par mois.
Dès lors que la mère de l'enfant contribuait de manière prépondérante à l'entretien en nature de C______, par les soins et l'éducation qu'elle lui prodiguait quotidiennement, contribution qui pouvait être évaluée à 725 fr. par mois selon les tabelles zurichoises, et que le montant de 560 fr. n'incluait pas les dépenses excédant le minimum vital élargi de l'enfant, il se justifiait de faire supporter l'intégralité du coût d'entretien de celui-ci en 560 fr. à l'époux.
c. Le 29 octobre 2014, B______, invoquant une diminution de ses revenus et une augmentation de ses charges, a requis une modification des mesures protectrices de l'union conjugale et a conclu à la condamnation de A______ à lui verser une contribution à l'entretien de la famille et de l'enfant, indexée, de 1'500 fr., par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2014.
Elle a exposé qu'à l'époque du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, C______ était gardée gracieusement par sa grand-mère maternelle. Néanmoins, cette dernière n'était actuellement plus en mesure de s'en occuper, à cause de son âge et de ses problèmes de santé. B______ avait ainsi dû réduire son taux d'activité à 80% et faire appel à une tierce personne pour garder sa fille durant ses heures de travail.
A______ s'est opposé à la requête, contestant l'existence de faits nouveaux.
d. Le 30 avril 2015, l'époux a déposé par devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une requête en modification de son droit de visite tendant à un élargissement de son droit le week-end jusqu'au lundi matin et à tous les mercredis soirs, dès 18h00, au lendemain.
Dans la mesure où une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale était déjà pendante devant le Tribunal, l'autorité saisie s'est déclarée incompétente et a transmis la requête à ce dernier.
e. A l'audience du 15 juin 2015 devant le Tribunal, les parties se sont notamment mises d'accord pour que A______ garde sa fille jusqu'au lundi matin et la ramène à la crèche, dès le 17 août 2015. B______ s'est en revanche opposée à ce que le père exerce son droit de visite tous les mercredis soirs mais a indiqué être d'accord pour que A______ vienne chercher C______ à la crèche un mercredi sur deux et la ramène le lendemain.
C. Depuis l'arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2007, la situation financière des parties a évolué comme suit.
a. B______ travaille toujours auprès de la même banque. Elle a réduit son taux d'activité à 80% dès le 1er août 2014 et perçoit actuellement un salaire mensuel net de 6'324 fr., allocations familiales en 300 fr. non comprises, versé treize fois l'an, soit un revenu annuel net de 82'212 fr., ce qui réparti sur douze mois correspond à un montant mensuel d'environ 6'850 fr.
Ses charges mensuelles admissibles, non contestées, s'élèvent à 3'305 fr. 15, arrondis à 3'310 fr., soit 1'350 fr. d'entretien de base OP, 479 fr. 15 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 1'406 fr. correspondant à 80% du loyer de son appartement et 70 fr. de frais de transport.
Selon une décision de l'administration fiscale cantonale du 24 novembre 2013, les impôts imputables à l'épouse pour l'année 2011 s'élèvent à 20'589 fr. 35.
b. A______ réalise un revenu net moyen de l'ordre de 6'770 fr.
Ses charges mensuelles admissibles, non contestées, s'élèvent à environ 3'650 fr. dont 1'200 fr. d'entretien de base OP, 2'000 fr. de loyer, 383 fr. 50 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire et 70 fr. de transport.
En janvier 2014, l'époux a requis une modification de ses acomptes fiscaux. Selon les éléments annoncés à l'administration fiscale cantonale, non précisés dans la présente procédure, l'estimation de son bordereau 2014 s'est élevée à 14'500 fr. pour l'ICC et à 1'540 pour l'IFD.
c. Les besoins admissibles mensuels de C______ sont de 1'282 fr. 35, arrondis à 1'280 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites. Ils comprennent son entretien de base OP de 400 fr., ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 105 fr. 75, une participation de 20% au loyer de sa mère de 352 fr. et des frais de garde de 724 fr. 60, l'enfant étant placée quatre jours par semaine en crèche.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas tenu compte de la réduction du taux d'occupation de l'épouse, puisqu'elle avait toujours travaillé à plein temps, même après la naissance de l'enfant, et que cette réduction résultait d'un choix personnel qu'elle ne pouvait imposer à son mari. Le placement de C______ en crèche constituait en revanche une modification notable et durable des circonstances, l'époux n'ayant pas démontré qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau.
Le premier juge a ainsi retenu un revenu mensuel hypothétique à l'encontre de l'épouse de l'ordre 8'203 fr. 75, correspondant à celui qu'elle percevait en travaillant à plein temps. Après déduction de son minimum vital élargi de 4'668 fr. 15, comprenant une charge fiscale estimée à 1'363 fr., elle disposait d'un solde de 3'535 fr. 60. L'époux devait, quant à lui, faire face à des charges mensuelles de 4'990 fr. 10, dont des impôts en 1'336 fr., au moyen de revenus mensuels nets de 6'771 fr. 60, ce qui lui laissait un disponible de 1'781 fr. 50. Les charges de C______ ont été estimées à 1'263 fr. 65, après déduction des allocations familiales.
Depuis le prononcé des mesures protectrices, les soldes disponibles des parties avaient par conséquent tous deux baissés, mais celui de l'épouse restait deux fois plus élevé que celui de son mari. La Cour de justice avait retenu, dans son arrêt du 27 juin 2014, que l'épouse participait par les soins et l'éducation à l'entretien de sa fille en nature pour un montant de 725 fr., ce qui était plus élevé que les charges de l'enfant estimée à l'époque à 560 fr., raison pour laquelle le mari devait prendre en charge l'entier de celles-ci. Dans le même ordre d'idée et afin que les époux participent de manière équitable à l'entretien de leur enfant, le Tribunal a considéré que les coûts de 700 fr. par mois de la crèche devaient être pris en charge par moitié par les parents. Il se justifiait ainsi d'augmenter la contribution de A______ à l'entretien de l'enfant C______ à 1'050 fr. par mois.
b. Dans son appel, A______ ne conteste plus l'existence de changements justifiant l'entrée en matière sur la requête en modification de la contribution due à l'entretien de C______. Il admet les montants des revenus et des charges retenus par le Tribunal, mais reproche à ce dernier d'avoir déduit de la contribution financière due par l'épouse à l'enfant le montant de 725 fr. à titre de prestations données en nature, alors qu'elle travaille à 80% et que l'enfant est gardée en crèche. L'enfant était prise en charge à 60% par sa mère et 40% par son père, si l'on tenait compte d'un droit de visite exercé par ce dernier tous les mercredis. Il se justifiait en effet de retenir en défaveur de B______ son refus à l'élargissement du droit de visite à tous les mercredis. Enfin, la différence entre les soldes disponibles des parties, après paiement d'une contribution d'entretien de 1'050 fr., était très importante et apparaissait totalement arbitraire.
c. B______ conteste que la réduction de son temps de travail ait été dictée par des motifs de pure convenance personnelle. Elle avait diminué son taux à 80%, dès lors que sa mère ne pouvait plus s'occuper de l'enfant à plein temps. Pour le surplus, le raisonnement du Tribunal ne prêtait pas le flanc à la critique. Il avait à juste titre estimé à 725 fr. les prestations en nature qu'elle prodiguait à l'enfant, dans la mesure où la Cour avait déjà retenu un tel montant alors qu'elle exerçait un emploi à 100%.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Compte tenu de la présence d'une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- Le contrat produit en appel par l'intimée a été conclu avec la crèche de l'enfant le 8 juillet 2015, soit après que la clôture des débats de première instance. Il est ainsi recevable (art. 317 al. 1 CPC), la Cour admettant au demeurant tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (ACJC/267/2014; ACJC/1180/2013; dans ce sens également TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
- L'appel porte sur le montant de la contribution à charge de l'appelant pour l'entretien de sa fille.
3.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne notamment les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
3.1.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1).
La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1).
La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 127 III 136 consid. 3a).
La méthode abstraite dite "des pourcentages", qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu – 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants – n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2).
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).
3.2 En l'espèce, lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2014, l'enfant du couple était gardée durant la semaine par sa grand-mère maternelle.
Dans sa requête en modification desdites mesures, l'intimée a expliqué avoir dû réduire son temps de travail pour s'occuper davantage de l'enfant, dès lors que sa mère n'était plus en mesure de l'assister, comme par le passé, dans la prise en charge de celle-ci. Elle a ainsi réduit son taux d'activité à 80% et placé l'enfant en crèche quatre jours par semaine. Dans ces circonstances, on ne saurait suivre le Tribunal lorsqu'il retient que la réduction du taux d'activité de l'épouse résulte d'un pur choix de convenance, ce d'autant moins que cette réduction du temps de travail profite au bon développement de l'enfant.
Par ailleurs, le salaire mensuel actuel de l'épouse s'élève à 6'850 fr. nets. Les revenus des parties, totalisant 13'620 fr., continuent à couvrir largement le minimum vital élargi de la famille, estimé à 8'240 fr., impôts non compris, de sorte qu'il ne se justifie pas d'exiger de l'intimée, qui doit désormais assumer sans l'aide de sa mère la garde de l'enfant, de réaliser pleinement son potentiel de gain.
Il n'y a donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique à son encontre.
Bien que non contestées, les estimations d'impôts retenues par le Tribunal dans les budgets des parties ne seront pas admises, car ces montants, de plus de 1'300 fr. chacun, apparaissent excessifs. L'évaluation des charges fiscales des parties ne sera par ailleurs pas établie sur la base des pièces produites, puisque celles-ci ne tiennent compte ni de la baisse de revenus de l'intimée, ni des frais de garde de l'enfant ou encore du paiement d'une contribution à l'entretien de celle-ci par l'appelant.
Selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (www.ge.ch), les impôts ICC et IFD de l'intimée peuvent être estimés à environ 750 fr. par mois, si l'on prend en considération la perception d'une contribution à l'entretien de l'enfant de l'ordre de 1'000 fr. par mois. Ceux de l'appelant sont d'environ 950 fr. par mois.
Après déduction de leurs charges respectives, l'épouse dispose d'un solde de 2'790 fr. (6'850 fr. [revenu] – 3'310 fr. [charges non contestées] – 750 fr. [impôts]), alors que le disponible de son mari s'élève à 2'170 fr. (6'770 fr. [revenu] – 3'650 fr. [charges non contestées] – 950 fr. [impôts]).
Les besoins admissibles de l'enfant, après déduction des allocations familiales, sont de 1'280 fr. par mois.
Certes, l'intimée bénéficie d'un solde plus important que l'appelant. Toutefois, elle pourvoit de manière prépondérante à l'entretien en nature de l'enfant, âgée de trois ans, tout en continuant à exercer un emploi à 80%. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, si l'enfant est placée en crèche quatre jours par semaine, les soins en nature et l'éducation fournis par l'intimée, qui en a la garde, restent néanmoins importants. Ces éléments commandent par conséquent de mettre à la charge de l'appelant l'essentiel du coût financier de C______. On ne saurait au surplus suivre le raisonnement de l'époux lorsqu'il suggère de retenir en défaveur de l'intimée l'opposition de celle-ci à l'élargissement de son droit de visite à tous les mercredis, dès lors qu'il n'a pas appelé du jugement entrepris sur ce point et que cette opposition n'apparaît ni abusive, ni chicanière ou encore infondée.
En outre, au vu des soldes disponibles des parties, il ne se justifie pas de limiter la contribution aux besoins de stricte nécessité de l'enfant.
Dans ces conditions, un montant mensuel de 1'050 fr., tel que fixé par le premier juge, n'apparaît pas excessif. Il correspond à environ 15% du revenu du recourant et est approprié à la situation financière des parties.
L'appel sera donc rejeté et le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et à la situation financière des époux, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/7957/2015 rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22104/2014-8.
Au fond :
Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.