C/22077/2018
ACJC/728/2020
du 25.05.2020
sur JTPI/16727/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.273; CC.308.al2; CC.285; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22077/2018 ACJC/728/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 25 MAI 2020
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2019, comparant par Me Sandra Fivian, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ [GE], intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/16727/2019 rendu le 25 novembre 2019 et reçu par A______ le 27 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la garde de fait sur l'enfant D______, né le ______ 2011 (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi 9h au dimanche 18h ainsi que les mardis entre 11h30 et 13h30 et entre 16h et 18h et la moitié des vacances et des congés scolaires selon un principe d'alternance d'une année scolaire à l'autre, selon les considérants du jugement (ch. 3), dit que la rencontre entre la compagne de B______ et D______ aurait lieu à tout le moins à l'expiration d'un délai de deux mois après le prononcé du jugement et ordonné aux parties de mettre en place un suivi psychologique de D______ à cet effet (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant D______ pour une durée de deux ans (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation du curateur cité au chiffre 5 ci-dessus (ch. 6), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à compter du mois d'août 2018, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 7), condamné B______ à verser le montant 700 fr. à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, à compter du mois de janvier 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 8), dit que les frais extraordinaires de l'enfant D______ seraient à la charge des parties pour moitié chacune moyennant convention préalable des parties à leur égard (ch. 9), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ [no.] , [code postal] E [GE] (ch. 10), donné acte aux parties de leur engagement à résilier la place de parking n° 3______ attenante au domicile conjugal sis route 1______ [no.] , [code postal] E (ch. 11), donné acte aux parties de leur accord s'agissant de la récupération des documents personnels de B______ et la restitution de la clef de coffre à A______ selon procès-verbal d'audience du 25 septembre 2019 (ch. 12).
Le Tribunal a par ailleurs mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'500 fr. - à la charge des époux par moitié chacun, compensé lesdits frais avec l'avance fournie par A______, condamné en conséquence cette dernière à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, 150 fr. et B______ le montant de 750 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte expédié le 6 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 5, 7, 8 et 16 du dispositif.
Cela fait, elle conclut à ce que le droit de visite sur l'enfant D______, réservé en faveur du père, s'exerce, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, les semaines impaires, du samedi 9h au dimanche 18h ainsi que les mardis entre 11h30 et 13h30 et entre 16h et 18h et la moitié des vacances et des congés scolaires selon un principe d'alternance d'une année scolaire à l'autre, à l'exception des vacances d'été où D______ passerait le mois de juillet avec sa mère et le mois d'août avec son père étant précisé que, dès la rentrée scolaire 2019/2020, D______ passerait avec son père les vacances d'automne, la deuxième semaine des vacances de fin d'année et la première moitié des vacances de Pâques. Elle conclut également à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de mettre l'enfant D______ en contact avec sa nouvelle compagne "jusqu'à nouvelle décision" et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant pour une durée de deux ans et à ce que le curateur soit invité à solliciter auprès des autorités compétentes la levée de l'interdiction susvisée sitôt que l'enfant sera prêt à rencontrer la nouvelle compagne de B______ et ce après avoir recueilli l'avis du pédopsychiatre de l'enfant.
S'agissant de l'aspect financier du litige, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'700 fr. à compter du mois d'août 2018 au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ et le montant de 890 fr. au titre de contribution d'entretien en sa faveur entre août 2018 et juin 2019 inclusivement, puis, à compter de juillet 2019, le montant de 690 fr., étant précisé que les sommes en question doivent se voir augmenter de la moitié de toute diminution faite à l'entretien de D______ précité. Elle sollicite également la condamnation de B______ à lui rembourser les frais en lien avec la consultation de l'enfant D______ auprès du Dr G______, à savoir la somme de 521 fr. 95 au jour du dépôt de l'appel, et les frais de location du parking n° 2______ sis [no.] , route 1, [code postal] E______, depuis octobre 2018 jusqu'à la date à laquelle la résiliation du contrat prendra effet.
A l'appui de son appel, elle produit de nouvelles pièces, notamment des attestations de ses frais médicaux non remboursés entre 2015 et 2019.
b. Dans sa réponse, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement attaqué.
Il produit également de nouvelles pièces.
c. Par réplique du 31 janvier 2020, A______ abandonne sa conclusion tendant à la condamnation de B______ à lui rembourser les frais en lien avec la consultation de l'enfant D______ auprès du Dr G______. Pour le surplus, elle persiste dans ses conclusions.
Elle produit encore de nouvelles pièces.
d. Dans sa duplique du 17 février 2020, B______ persiste dans ses conclusions et produit de nouvelles pièces.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 18 février 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1970 à Genève, et A______, née [A______] le ______ 1971 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2011 à E______ (GE).
Aucun contrat de mariage n'a été conclu par les époux.
b. Un enfant est issu de cette union, soit D______, né le ______ 2011 à F______ (GE).
c. Les époux vivent séparés depuis le 13 août 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, concluant notamment à ce que la garde de D______ lui soit attribuée et un droit de visite en faveur du père soit réservé, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir à 17h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires dès que B______ pourra justifier d'un appartement lui permettant d'accueillir son fils. Elle a également conclu à ce qu'il soit dit que D______ passera en alternance d'une année à l'autre, Noël avec son père et Nouvel An avec sa mère, de même que les vacances de février et d'automne, mais qu'il sera tous les mois de juillet avec sa mère et tous les mois d'août avec son père. Elle a encore sollicité la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. dès le 1er août 2018, "sous toute légitime imputation", au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______.
e. Par ordonnance du 2 octobre 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
f.a Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 décembre 2018, A______ a amplifié ses conclusions et conclut à ce qu'il soit dit que B______ ne doit pas mettre l'enfant D______ en contact avec sa compagne, C______, lors de l'exercice du droit de visite jusqu'à préavis favorable du Service de protection des mineurs, à ce qu'une curatelle de surveillance du droit de visite soit ordonnée avec mandat au curateur de préaviser toutes éventuelles modifications souhaitables des modalités du droit de visite, à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ soit fixée à 3'390 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er août 2018, "sous toutes légitimes imputations", à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant (orthodontie, voyages scolaires, etc.) sont pris en charge par moitié entre les parents et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien en sa faveur, par mois et d'avance, à hauteur de la différence entre 3'850 fr. et la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant (460 fr. si cette dernière est de 3'390 fr.) depuis le 1er août 2018 inclus, "sous toutes légitimes imputations".
f.b Lors de la même audience, B______ s'est engagé à ne pas confronter D______ à sa nouvelle compagne. Les parties ont convenu que le droit de visite s'exercerait dans la maison familiale de B______ à Fribourg, dans laquelle vit la mère de celui-ci, du samedi à 9h au dimanche à 18h, étant précisé que les devoirs scolaires devaient être faits, ainsi que les mardis à midi et après l'école de 16h à 18h. B______ a offert de verser 1'500 fr., par mois et d'avance, pour l'entretien de D______, dans l'attente de recevoir les pièces justificatives requises de A______.
g. Par courrier du 17 janvier 2019, A______ a notamment proposé à son époux que D______ passe les week-ends des semaines paires avec son père et ceux des semaines impaires avec sa mère.
h. Selon le rapport d'évaluation sociale du 2 mai 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a estimé conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde de fait de D______ à A______ et de réserver un droit aux relations personnelles entre D______ et son père qui s'exercerait, sauf entente contraire entre les parents, un week-end sur deux du samedi 9h au dimanche 18h ainsi que les mardis entre 11h30 et 13h30 et entre 16h et 18h, la répartition des vacances et des congés scolaires devant être faite par moitié selon un principe d'alternance d'une année scolaire à l'autre, étant précisé que, à partir de la rentrée scolaire 2019-2020, D______ passerait avec son père les vacances d'automne, la deuxième semaine des vacances de fin d'année, la première moitié des vacances de Pâques ainsi que la première moitié des vacances d'été. Le SEASP a également estimé utile d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le curateur ayant pour tâche d'accompagner l'évolution desdites relations et de rassurer les parents quant à la primauté de l'intérêt et du bien-être de D______.
Selon les constatations recueillies, le contexte de vifs reproches et de perte de confiance réciproques entre les parties, probablement à hauteur de la déception ressentie ou des griefs refoulés, s'accompagnait d'un délitement marqué de la famille à travers ses figures parentales respectives. Les parents avaient également démontré des craintes importantes concernant d'éventuelles demandes ponctuelles ou précisions concernant les relations personnelles pourtant peu problématiques, amenant à craindre qu'une demande, en soi fondée et adéquate pour l'enfant, puisse faire les frais du conflit parental.
Ces éléments ainsi que la violence des reproches mutuels des parents justifiaient, selon le SEASP, la mise en place d'un double support, soit un suivi psychologique pour D______ et l'instauration temporaire d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le tout en rappelant qu'il était du devoir des parents de tout faire pour apaiser leur conflit.
Le SEASP a toutefois relevé que lorsque les parties étaient prises séparément et en tentant de les dégager du conflit, leurs propositions et remarques mettaient en lumière des compétences parentales mieux préservées. Le développement de l'enfant avait par ailleurs été qualifié de globalement bon, celui-ci avait affirmé se sentir bien par rapport à la séparation, du moins tant qu'il n'en parlait pas.
Concernant les relations personnelles entre D______ et son père, le SEASP a indiqué ne pas être en mesure de préaviser en faveur de l'interdiction de toute rencontre entre D______ et la compagne de son père. Malgré cela, le SEASP a relevé qu'il s'agissait d'un aspect qu'il fallait aborder en recherchant des modalités confortables et pérennes, cela avec beaucoup de précautions et progressivement en tenant compte du ressenti de l'enfant. Le Service a alors conseillé le maintien, jusqu'à la fin de l'année scolaire et jusqu'à l'instauration d'un soutien psychologique pour D______, du principe de visites sans présence de la compagne de son père.
i. Par courrier du 1er avril 2019, le SEASP a formalisé l'accord des parties concernant l'agenda des visites entre D______ et son père. Cet agenda a été corrigé et un courrier récapitulatif du SEASP a été adressé aux parents de D______ le 15 avril 2019.
j.a Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 juin 2019, A______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du SEASP, en précisant cependant qu'elle souhaitait que les vacances d'été ne soient pas partagées en alternance, dès lors que par tradition elle descendait en Italie au mois de juillet, permettant à D______ de rencontrer une partie de la famille à cette occasion.
j.b De son côté, B______ a donné son accord concernant les vacances proposées par son épouse. Il a en revanche estimé qu'il n'était plus possible de ne pas faire rencontrer D______ à sa compagne, proposant que ce dernier soit accompagné et suivi par un pédopsychiatre afin de favoriser cette rencontre.
j.c Les parties ont dès lors convenu que D______ aille voir un pédopsychiatre afin de lui permettre de le préparer à une rencontre avec la nouvelle compagne de B______ et ce dernier s'est engagé à ne pas mettre D______ en présence de sa compagne jusqu'à avis favorable du pédopsychiatre. Elles ont enfin acquiescé à la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
k. Après avoir consulté le Dr G______, à l'initiative de B______, sans l'accord de son épouse, D______ a été suivi, d'un commun accord entre ses parents, par la Dresse H______, pédopsychiatre, laquelle a relevé dans un courriel adressé aux parties le 2 décembre 2019 que "après avoir vu D______ à deux reprises, je constate qu'il perçoit nettement et souffre du conflit qui vous oppose. Il n'arrive pas à tirer parti de l'espace de parole et de soutien que je lui propose, car même dans cet espace, D______ reste tendu et pris dans le conflit de loyauté. J'irai même plus loin, D______ est spécialement tendu durant les entretiens, comme s'il craignait que ce qu'il dépose ici soit utilisé entre vous les parents, ou comme s'il craignait de devoir prendre parti pour l'un ou pour l'autre, au point où il m'a demandé à interrompre les entretiens. Il est indispensable d'entendre cela et de travailler en amont à diminuer la pression que subit D______, afin qu'il puisse peut-être à un moment donné revenir en séance et bien utiliser cet espace. Un travail avec vous deux uniquement, visant à laisser D______ en-dehors du conflit qui vous oppose et à pouvoir fonctionner ensemble dans la coparentalité me semble absolument indispensable et prioritaire à tout autre travail thérapeutique pour faire évoluer la situation, sans quoi D______ ne pourra lui-même pas changer de position et restera en grande souffrance".
l. Le conflit entre les parties a mené au dépôt de deux plaintes pénales, l'une de B______ à l'encontre de son épouse pour injures et menaces et l'autre de A______ contre son époux pour diffamation.
m. Par courrier du 13 août 2019 adressé au SEASP, A______ a remis en cause les week-ends prévus après les vacances estivales tels que fixés le 1er avril 2019 et corrigés le 15 avril 2019, indiquant qu'une inversion de l'alternance des week-ends avait été effectuée par erreur, ladite alternance étant fixée depuis la séparation au mois de septembre 2018 et entrée automatiquement dans son agenda.
n. Le 27 août 2019, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles visant à la fixation de l'alternance des week-ends d'une semaine à l'autre, les week-ends des semaines paires devant être passés auprès de la mère et ceux des semaines impaires auprès du père.
o. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté ladite requête faute d'urgence.
p. Il ressort de plusieurs échanges de courriels entre les époux datant des mois de septembre à décembre 2019 que A______ n'a proposé à B______ d'exercer son droit de visite que les week-ends des semaines impaires et que celui-ci n'a pas pu systématiquement s'organiser compte tenu du fait que le droit de visite devait s'exercer dans sa maison familiale, à Fribourg, dans laquelle vivait sa mère.
q. Le 25 septembre 2019, à la demande des parties, le Tribunal a procédé à l'audition de D______ qui n'a pas souhaité que ses propos soient résumés au procès-verbal.
r.a Lors de l'audience du 10 octobre 2019, A______ a en partie modifié ses conclusions et a notamment sollicité que le droit de visite en faveur de B______ soit exercé, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, les week-ends des semaines impaires, du samedi matin 9h au dimanche soir 17h30 ainsi que les mardis entre 11h30 et 13h30 et entre 16h et 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires étant précisé que B______ avait interdiction de mettre l'enfant D______ en contact avec C______ jusqu'à nouvelle décision (selon préavis du curateur avec l'aval favorable du pédopsychiatre). Elle a également requis l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et qu'il soit dit que tant que l'enfant D______ sera suivi par un pédopsychiatre, B______ aura à charge de l'y emmener un mardi sur deux.
Elle a encore conclu à ce qu'elle soit autorisée à résilier le bail du parking n° 2______ sis [no.] , route 1, [code postal] E______ et à ce que B______ soit condamné à lui rembourser les frais de location du parking mentionné ci-dessus entre octobre 2018 et la résiliation effective. Elle a sollicité également la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. avec effet rétroactif au mois d'août 2018, au titre d'entretien de D______ et, au titre de son propre entretien, le montant de 1'500 fr. par mois entre les mois d'août 2018 et juin 2019 puis dès juillet 2019, le montant de 1'000 fr., en sus de toute éventuelle différence entre la contribution d'entretien de D______ réclamée ci-dessus et celle fixée par le Tribunal.
r.b Lors de cette même audience, les parties ont convenu de résilier le bail du parking intérieur n° 3______ et de faire les démarches y relatives, sans autres conditions, demeurant litigieuse la question du bail du parking n° 2______.
r.c La cause a été gardée à juger à l'issue des plaidoiries finales s'étant tenues le même jour, aux termes desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
s. B______ n'a pas pu exercer son droit de visite sur D______ durant les vacances de fin d'année 2019, A______ ayant refusé de lui remettre leur fils et étant partie avec D______ peu avant l'arrivée de B______ à leur domicile.
t. Les situations personnelles et financières des parties et de D______ se présentent de la manière suivante :
t.a B______ est ______ à l'Université de Genève. Bien qu'il ait produit un courrier du 24 octobre 2018 de son employeuse confirmant l'accord de celle-ci quant à la demande de réduction de son taux d'activité à 90%, il ressort des fiches de salaire postérieures à cette date que B______ a continué à travailler à temps plein. Il perçoit ainsi à ce titre un revenu mensuel net de 7'802 fr. 85. Depuis son départ du domicile conjugal, il vit avec sa nouvelle compagne.
Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 850 fr. de minimum vital OP, de 361 fr. 10 de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA et de 126 fr. 70 de frais de véhicule.
Par document signé par la compagne de B______ le 6 juin 2019, celle-là atteste que celui-ci participe par moitié au "remboursement hypothécaire de loyer" s'élevant à 2'900 fr. charges comprises. Il ressort en outre des documents intitulés "détails du mouvement de compte" que B______ a effectué quatre virements en faveur de sa compagne pour des montants de 1'450 fr. chacun, les motifs de paiements indiqués étant les loyers des mois de juillet à octobre 2019. Le Tribunal a retenu toutefois une part de loyer hypothétique à hauteur de 1'170 fr. 45 correspondant à 30% du salaire de B______, divisé par deux, compte tenu du concubinage.
Il ressort de la facture de prime d'assurance mixte 3ème pilier B, que le montant mensuel de celle-ci s'élève à 223 fr. 15, montant admis par le Tribunal.
Aux termes du courrier de l'Administration fiscale genevoise du 20 février 2019, les comptes fiscaux des parties ont été séparés à compter de l'année 2018. Selon un document intitulé "modification des acomptes", la charge fiscale genevoise et fédérale 2019 de B______ était estimée à 14'753 fr., montant repris dans la facture des acomptes d'impôts genevois et de l'impôt fédéral 2020, soit un montant mensuel de 1'229 fr. 40. Il ressort encore de la facture d'acomptes de l'impôt cantonal fribourgeois 2019 que le montant dû s'élève à 517 fr. 95. B______ a également produit des factures de la commune de J______ (FR) de 221 fr. 75 s'agissant de l'impôt foncier 2019, 100 fr. s'agissant de la taxe incendie 2018, 129 fr. 25 s'agissant de la taxe de déchets 2018 et 70 fr. 20 s'agissant de la taxe annuelle de base sur l'eau 2019. Le Tribunal a toutefois retenu un montant de 701 fr. 30 (517 fr. 95 + 221 fr. 75 + 100 fr. + 129 fr. 25 + 70 fr. 20 + (14'753 fr. /2) = 8'415 fr. 65 / 12) par mois au titre de charge fiscale, y compris celle relative à la résidence secondaire de B______ dans le canton de Fribourg.
t.b A______ exerce en qualité de ______ à un taux de 90%. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 6'207 fr. 95.
Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 4'753 fr. 10 et se composent de 1'350 fr. de minimum vital OP, de 1'696 fr. 80 de part de loyer, de 26 fr. 70 de garantie de loyer K______, 682 fr. 60 de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA, de 614 fr. 70 d'impôts, de 352 fr. 60 de frais de transport - dont 125 fr. de loyer pour la place de parc n° 2______ - et de 29 fr. 70 de frais d'affiliation [au syndicat] I______.
Elle allègue encore des frais médicaux non remboursés et des frais de pharmacie d'un montant total de 90 fr. par mois. S'agissant des frais de pharmacie, elle produit un décompte établi par la pharmacie à son nom regroupant différents achats effectués tant pour elle que pour son fils.
t.c S'agissant de l'enfant D______, ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 424 fr. 20 de participation au loyer de sa mère, de 8 fr. d'assurance-vie de risque et de 300 fr. de frais de spectacles et vacances.
A______ soutient en outre dépenser 1'787 fr. 50 par mois au titre de "frais de fonctionnement nourriture/produits douche, etc." pour D______. Elle produit des relevés bancaires partiellement caviardés sur une année, à savoir du mois de juillet 2018 au mois de juillet 2019 desquelles il ressort divers achats auprès de supermarchés et autres magasins. Le Tribunal a retenu uniquement le montant de 400 fr. correspondant au minimum vital OP.
Elle allègue également un montant de 195 fr. de frais de parascolaire. Selon ses propres déclarations, D______ s'y rend trois fois par semaine durant 38,5 semaines par année. A teneur du dépliant du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) qu'elle a produit, le prix pour l'accueil et le repas est de 20 fr. par jour, de sorte que le montant mensuel des frais de parascolaire s'élève à 192 fr. 50 (20 fr. x 3 fois par semaine x 38,5 semaines), montant retenu par le premier juge.
La mère de D______ soutient encore que la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA s'élève à 195 fr. et que les frais médicaux non remboursés et les frais de pharmacie sont de l'ordre de 71 fr. 30 par mois. Il ressort des attestations de l'assurance-maladie que les primes LAMal et LCA de D______ se sont élevés à 191 fr. 80 en 2018 et à 195 fr. 50 en 2019. Sur ces mêmes documents, figurent les frais médicaux non remboursés de D______ d'un montant de 985 fr. 93 pour l'année 2018 et d'un montant de 523 fr. 83 pour l'année 2019, soit en moyenne 62 fr. 90 par mois (985 fr. 93 + 523 fr. 83 = 1'509 fr. 76 / 2 ans / 12 mois). Aux termes du décompte de la pharmacie, établi au nom de D______, les achats effectués pour son compte s'élèvent, depuis mai 2014 jusqu'à septembre 2019, à 201 fr. 25, soit environ 3 fr. par mois (201 fr. 25 / 64 mois). Selon deux attestations médicales établies par la pédiatre de D______, ce dernier souffre d'asthme et nécessite un traitement de fond depuis décembre 2017. Le Tribunal a quant à lui retenu un montant de 191 fr. 80 de prime d'assurance LAMal et LCA et rejeté les autres frais médicaux.
A______ allègue également un montant de 175 fr. pour le cours de guitare, 67 fr. 25 pour le cours d'anglais et 50 euros pour le cours de natation, le Tribunal ayant pris en compte un montant de 173 fr. 35 pour le cours de guitare, 62 fr. 50 pour le cours d'anglais et 55 fr. pour le cours de natation. Selon une attestation du professeur de guitare, celui-ci confirme dispenser des cours à D______ à raison d'une fois par semaine pour le prix de 40 fr. le cours. Cela représente un coût mensuel de 173 fr. 20 (40 fr. x 4,33 semaines par mois). A teneur des avis de débit produits, le trimestre de cours d'anglais est facturé 250 fr. et la mère de D______ a expliqué que son fils suivait les cours durant trois trimestres par année, ce qui correspondait à un coût mensuel de 62 fr. 50 (250 fr. x 3 trimestres / 12 mois). Il ressort enfin du dossier que D______ a suivi un stage de natation d'une semaine en octobre 2018 ayant coûté 80 euros, soit 91 fr. 20 au taux de 1,14 au 15 octobre 2018, ce qui correspond à 7 fr. 60 par mois.
La mère de D______ a en outre allégué des frais de ski, à savoir 34 fr. par mois pour les leçons ainsi que 12 fr. 50 pour le "téléski" et 12 fr. 33 pour la location du matériel, sans toutefois fournir de pièces justificatives.
A______ fait valoir également des frais de baby-sitting à hauteur de 60 fr. par mois et produit à cet effet une attestation à teneur de laquelle son auteur atteste avoir gardé D______ à plusieurs reprises lorsque les époux A______/B______ sortaient.
Enfin, la mère de D______ soutient dépenser un montant annuel de 625 fr., soit 52 fr. 10 par mois, pour des frais de loisirs divers, coiffeur et transports publics.
t.d Il ressort des relevés bancaires de A______ couvrant la période de juillet 2018 à juillet 2019, que l'intégralité des montants crédités sur son compte a été caviardé à l'exception d'un montant, à savoir 1'500 fr. versé par B______ le 28 février 2019. Deux autres montants de 1'000 fr. chacun ont été versés en novembre 2018, les auteurs de ces versements étant caviardés.
u. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a tout d'abord refusé de statuer sur la conclusion tendant à ce que B______ soit condamné à rembourser à son épouse les frais de location du parking n° 2______ sis [no.] , route 1. Le premier juge a relevé à ce titre que lesdites conclusions ne faisaient pas partie du numerus clausus des mesures protectrices de l'union conjugale.
S'agissant de la garde de D______ et des relations personnelles de celui-ci avec le parent non gardien, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP, à l'exception de l'alternance des vacances d'été, le mois de juillet étant systématiquement attribué à la mère et le mois d'août au père, dès lors que ces dernières modalités avaient été acceptées par B______, avant que celui-ci ne change d'avis. Concernant la rencontre entre l'enfant D______ et la compagne de son père, le Tribunal a considéré qu'un délai de deux mois était suffisant pour instaurer un soutien et un suivi psychologique pour l'enfant et le préparer à cette rencontre. A l'issue de ce délai, il n'y aurait plus lieu d'empêcher B______ à faire rencontrer sa compagne et son fils.
Enfin, concernant la contribution d'entretien, le Tribunal a retenu que l'intégralité des frais d'entretien de l'enfant, arrêtés à 1'510 fr., allocations familiales déduites, devait être mise à la charge du père, la mère assumant sa part d'entretien en nature compte tenu de l'attribution de la garde de D______ en sa faveur. Le premier juge a ainsi fixé la contribution d'entretien à 1'500 fr. par mois, ce avec effet rétroactif au mois d'août 2018, soit la date de séparation effective des parties. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de A______, le Tribunal a, en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, alloué à celle-ci le montant de 700 fr. par mois avec un effet rétroactif limité au mois de janvier 2019, l'épouse ayant formé cette conclusion postérieurement au dépôt de sa requête.
Enfin, le Tribunal a précisé que les deux contributions d'entretien étaient dues sous déduction des montants déjà versés par B______, sans toutefois chiffrer les montants à déduire.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) dans des affaires non patrimoniales ou patrimoniales mais uniquement si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel est en l'espèce recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
La contribution due à l'entretien d'un enfant et les droits parentaux sont, quant à eux, soumis à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
1.4 En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
En l'espèce, s'agissant des attestations des frais médicaux non remboursés de l'appelante, celles-ci sont irrecevables dans la mesure où elles servent uniquement à la fixation de sa propre contribution d'entretien. Quand bien même ces attestations auraient été recevables, elles n'auraient eu aucune incidence sur ladite contribution au vu de la motivation figurant ci-après (cf. consid. 4.2 infra).
Pour le surplus, les pièces nouvelles produites par les parties, susceptibles d'influencer sur la fixation des contributions à l'entretien de l'enfant et les relations personnelles, sont recevables, comme les faits visés par lesdites pièces.
- L'appelante sollicite que soient précisées les modalités de l'exercice du droit de visite, à savoir qu'il soit mentionné que ce dernier s'exerce les week-ends des semaines impaires. Elle requiert également le prononcé d'une interdiction à l'encontre de l'intimé de mettre l'enfant D______ en contact avec sa nouvelle compagne, ce jusqu'à nouvelle décision, charge au curateur nommé de solliciter cette dernière auprès du juge après avoir obtenu l'aval du pédopsychiatre de D______.
2.1 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par l'un des parents (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées).
2.1.2 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières (ATF 122 III 404 in JdT 1998 I 46; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1003, p. 651).
Lorsque les rapports entre le parent titulaire du droit et l'enfant sont bons, les conflits entre parents ne sauraient conduire à une restriction importante et pour une durée indéterminée du droit aux relations personnelles : c'est à l'aune de l'intérêt de l'enfant qu'il faudra examiner si l'on s'en tient au droit de visite usuel ou si le risque pour l'enfant d'être soumis à des tensions trop importantes doit néanmoins amener à limiter le droit de visite (ATF 131 III 209 in JdT 2005 I 201; 130 III 585 in JdT 2005 I 206; Meier/Stettler, op. cit., n. 1004, p. 652).
Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite, l'on peut citer l'exercice du droit dans un lieu neutre (logement d'amis communs par exemple) ou la mise en place d'une curatelle de surveillance selon l'art. 308 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 670).
2.1.3 Aux termes de l'art. 308 al. 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, un curateur peut être nommé pour surveiller les relations personnelles.
Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents. Il aura pour mission d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 669).
Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Ainsi, seul le juge est compétent pour prendre une décision sur le principe et l'étendue du droit de visite (ATF 118 II 241 = JdT 1995 I 98; ATF 100 II 4 = JdT 1975 I 160). Parmi les modalités pratiques que peut régler le curateur figurent la fixation d'un calendrier, la détermination du lieu et du moment de l'accueil et du retour de l'enfant, de la garde-robe à fournir à l'enfant, de la compensation des jours de visite manqués, etc. Le contenu précis du mandat n'est pas donné une fois pour toutes : il appartient à l'autorité qui institue la mesure d'en préciser les contours au vu des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2001 du 31 août 2001 consid. 5c; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 669).
2.1.4 Il apparait peu judicieux de subordonner le droit de visite à l'absence de mise en contact de l'enfant avec le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne du parent bénéficiaire, car la recomposition familiale consécutive à la séparation des parents est un phénomène aussi fréquent que naturel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2007 du 28 février 2008 consid. 3.3). Le plus souvent, ce n'est pas véritablement l'intérêt de l'enfant qui est ici prioritairement en jeu, mais les difficultés que rencontre le parent gardien à gérer les frustrations affectives, voire l'amertume, engendrées par la dissolution du couple et l'engagement du parent non gardien dans une autre relation. Pour que l'enfant puisse trouver une source d'enrichissement dans ces contacts, il importe que le parent gardien conserve la réserve nécessaire dans les jugements qu'il porte sur la nouvelle relation. Il convient bien entendu de réserver les cas dans lesquels celle-ci évoluerait dans un contexte malsain et propre à perturber l'équilibre psychologique de l'enfant tel le milieu de la délinquance (Meier/Stettler, op. cit., n. 1021, p. 672).
2.2 En l'espèce, ni l'étendue des relations personnelles ni l'alternance des vacances ni l'attribution du mois de juillet en faveur de l'appelante ne sont remis en cause par celle-ci. Par souci de clarté, il sera précisé que, pour l'année scolaire 2020-2021, D______ passera avec son père la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février et la deuxième moitié des vacances de Pâques, puis selon l'alternance fixée.
2.2.1 L'appelante sollicite la précision selon laquelle le droit de visite de l'intimé devrait s'exercer durant les week-ends des semaines impaires.
Force est tout d'abord de relever une inconsistance de l'appelante en tant que sa première proposition tendait à attribuer les week-ends des semaines paires à l'intimé avant qu'elle ne change d'avis et réclame ceux-ci en sa faveur. Dans l'intervalle, le SEASP avait transmis aux parties un courrier attestant de l'accord intervenu entre les parties s'agissant de la répartition des week-ends et des vacances. Ce n'est que quatre mois après ce courrier que l'appelante a relevé l'éventuelle erreur commise par le SEASP et imposé de manière unilatérale l'alternance telle qu'elle l'avait enregistrée dans son agenda électronique lors de la séparation. Il a résulté de cette situation que D______ n'a pu bénéficier de contact avec son père que durant quelques heures les mardis et de quelques week-ends entre les mois de septembre et décembre 2019, l'intimé n'ayant pas pu systématiquement se libérer durant les week-ends imposés par l'appelante compte tenu du fait que le droit de visite devait s'exercer dans la maison familiale de l'intimé à Fribourg selon l'accord intervenu entre les parties lors de l'audience du 11 décembre 2018.
Ainsi, fixer, dans ce contexte, de manière rigide, les visites du week-end aux semaines paires ou impaires reviendrait à supprimer une certaine flexibilité nécessaire à un exercice régulier du droit de visite, grâce à la compensation de jours manqués par exemple, et serait susceptible d'aboutir à une situation telle que celle vécue par l'enfant D______ et son père durant les quatre derniers mois de l'année 2019.
Il apparaît au contraire que la curatelle de surveillance du droit de visite est davantage à même de préserver l'intérêt et le bien-être de D______. Elle, n'a au demeurant pas été contestée par l'appelante sur le principe. Le curateur, qui a pour but de suivre l'évolution des relations et de rassurer les parents quant à la primauté de l'intérêt et du bien-être de D______, aura également pour tâche de fixer le calendrier des visites avec les parties, aplanir leurs divergences et les conseiller ainsi que, cas échéant, organiser la compensation des jours de visites manqués. Pour ce faire, le curateur doit pouvoir disposer d'une certaine flexibilité dans le cadre fixé par le juge, flexibilité qui ferait défaut si l'alternance préconisée par l'appelante était adoptée.
Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'appelante tendant à ce que le droit de visite de l'intimé soit exercé les week-ends des semaines impaires sera rejetée.
2.2.2 L'appelante requiert que l'enfant ne soit pas mis en présence de la nouvelle compagne de l'intimé "jusqu'à nouvelle décision".
Le droit de visite réservé à l'intimé se passe actuellement bien, les rencontres se déroulant dans un lieu neutre, à Fribourg, et, selon toute vraisemblance, sans la présence de la nouvelle compagne de l'intimé, ce nonobstant l'échéance du délai minimum à respecter fixé par le premier juge, en l'absence d'indication à cet égard. On ignore en effet si la rencontre, et même si la préparation de D______ à cette rencontre, a eu lieu, mais tel n'a vraisemblablement pas été le cas.
Il ressort du dossier que l'enfant est actuellement dans un important conflit de loyauté et n'est pas encore en mesure de tirer profit de l'espace offert par la pédopsychiatre. Il appartient dès lors aux parents à cet égard d'encourager D______ à retourner chez la pédopsychiatre et, une fois qu'il aura accepté, à maintenir le suivi. Selon cette dernière, l'enfant est en grande souffrance compte tenu du conflit entre ses parents et a demandé à interrompre les séances. Elle relève également que les parties devraient entreprendre un travail visant à laisser D______ en-dehors du conflit qui les oppose et à pouvoir fonctionner ensemble dans la coparentalité, sans quoi leur enfant ne pourra lui-même pas changer de position et restera en grande souffrance.
Cela étant, la recomposition familiale est vraisemblable et D______ sera amené à évoluer dans cette nouvelle configuration. Aucun élément ne permet en effet de rendre vraisemblable que la relation de l'intimé avec sa nouvelle compagne ne serait pas stable et une interdiction de mettre l'enfant en présence de cette dernière n'est pas conforme à son intérêt en l'absence de circonstances permettant de considérer comme néfaste une telle mise en contact. Il est donc important pour lui de ne pas cristalliser son éventuel ressenti à l'égard de la nouvelle compagne de son père.
Il y a toutefois lieu de procéder progressivement dans la mise en place du droit de visite. En effet, les visites n'ont encore jamais eu lieu au domicile genevois de l'intimé, ni apparemment en présence de la nouvelle compagne de celui-ci, de sorte que D______ n'est pas encore familiarisé avec ces situations. Par conséquent, il conviendra, dans un premier temps, soit durant deux mois dès le prononcé du présent arrêt, de préparer l'enfant par un suivi psychologique, cas échéant le maintenir, et de continuer à exercer le droit de visite des week-ends tel qu'il est pratiqué actuellement, hors présence de la nouvelle compagne de l'intimé. Durant le mois suivant, le droit de visite pourra s'exercer avec une présence de la nouvelle compagne de l'intimé limitée à 4 journées (sans les nuitées) au maximum afin que le contact se crée progressivement. Enfin, dès le mois suivant, mais au plus tard à la rentrée scolaire 2020-2021, le droit de visite se déroulera selon les modalités librement choisies par l'intimé.
2.3 En conclusion, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède et le chiffre 5 sera confirmé.
- L'appelante conteste la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ telle qu'arrêtée par le premier juge.
3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).
3.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016, p. 431).
L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).
Dans le cadre de cette méthode, les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 20% du loyer), sa prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 102). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base y compris la franchise ou encore les cotisations au 3ème pilier pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
Le montant de base des normes OP correspond aux dépenses indispensables pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019 - E 3 60.04 - NI-2019).
Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., n. 51).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins et versées à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 1 CC ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3). En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit appartient à la personne qui a la garde de l'enfant (art. 12B al. 4 in fine LAF; RS GE J 5 10).
3.2 En l'espèce, compte tenu de la situation financière moyenne des parties, c'est à raison que celles-ci ne remettent pas en cause la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal. Il convient ainsi de réexaminer la situation financière des parties, avant de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
3.2.1 S'agissant de l'intimé, son revenu de 7'802 fr. 85 n'est pas contesté.
Concernant ses charges, l'appelante considère que, faute de preuve s'agissant du montant des intérêts hypothécaires et des charges liés au logement occupé par l'intimé et sa compagne, une participation du premier à hauteur de 500 fr. - correspondant à la moitié de 20% du revenu mensuel de la compagne de l'intimé estimé à hauteur de 5'000 fr. - devrait être retenue, ce uniquement à compter du mois de juillet 2019. Or, la somme avancée par l'appelante semble insuffisante pour un logement dans le canton de Genève, même en considérant que les taux d'intérêts actuels sont bas. De plus, l'on ignore quels sont la formation et le revenu actuel de la compagne de l'intimé, de sorte qu'il n'est pas possible d'arrêter à 1'000 fr. le montant total des intérêts hypothécaires et des charges du logement de celle-ci sans autre justificatif, à l'instar de ce qu'a fait l'appelante. De son côté, l'intimé n'a pas contesté le montant de 1'170 fr. 45 retenu par le premier juge. Par conséquent, faute pour les parties d'avoir rendu vraisemblable un autre montant, celui fixé par le premier juge sera confirmé.
Compte tenu de la situation financière moyenne des parties, il n'y a pas lieu de limiter l'intimé à ses charges incompressibles de sorte que c'est à raison que le Tribunal a pris en compte la cotisation 3ème pilier B de l'intimé.
En ce qui concerne la charge fiscale de l'intimé, le Tribunal a partagé, à tort, le montant de 14'753 fr. entre les parties dans la mesure où celui-ci ne concerne pas l'appelante, la séparation fiscale étant intervenue dès l'année fiscale 2018 et ledit montant ressortant de documents établis postérieurement. Par ailleurs, compte tenu de la situation, c'est à raison que le Tribunal a retenu la charge fiscale liée à sa résidence secondaire, ce d'autant plus qu'il y exerce son droit de visite depuis plusieurs mois et que cette situation sera amenée à durer encore quelques mois. Par conséquent, le montant de 1'316 fr. (14'753 fr. + 517 fr. 95 + 221 fr. 75 + 100 fr. + 129 fr. 25 + 70 fr. 20 = 15'792 fr. 15 / 12) sera retenu à titre de charge fiscale de l'intimé.
S'agissant des frais de véhicule (i.e assurance et impôt), l'appelante ne les conteste pas, pour autant que le montant retenu au titre de ses propres frais de transport soit maintenu, ce qui est le cas. Par conséquent, le montant de 126 fr. 70 sera admis à titre de frais de transport de l'intimé.
Les charges de l'intimé seront ainsi arrêtées à un montant total de 4'047 fr. 40 (850 fr. de minimum vital + 361 fr. 10 de prime LAMal et LCA + 1'170 fr. 45 de frais de logement + 223 fr. 15 de cotisation 3ème pilier B + 1'316 fr. de charge fiscale + 126 fr. 70 de frais de véhicule).
Il bénéficie dès lors d'un solde disponible de 3'755 fr. 45 (7'802 fr. 85 - 4'047 fr. 40).
3.2.2 En ce qui concerne l'appelante, son revenu de 6'207 fr. 95 n'est pas contesté ainsi que ses charges. Elle voudrait toutefois que des frais supplémentaires soient retenus.
En ce qui concerne les frais médicaux non remboursés, ceux-ci n'ont pas été rendus vraisemblables devant le premier juge, de sorte que c'est à raison que le Tribunal n'en n'a pas tenu compte.
S'agissant des frais de pharmacie, le décompte produit par l'appelante concerne tant des achats effectués pour elle que pour D______, sans toutefois qu'il soit possible d'attribuer chaque achat à elle ou à l'enfant. Par ailleurs, il y a lieu de retenir que les produits de soins font partie du minimum vital OP de 1'350 fr. retenu. Il ne peut donc être tenu compte de frais de pharmacie dans les charges de l'appelante.
Par conséquent, les charges telles que retenues par le premier juge à hauteur d'un montant de 4'753 fr. 10 seront confirmées.
Son solde disponible s'élève ainsi à 1'454 fr. 85 (6'207 fr. 95 - 4'753 fr. 10).
3.2.3 Pour ce qui a trait aux charges de l'enfant D______, il y a tout d'abord lieu de relever que, nonobstant les relevés bancaires produits par sa mère, le montant allégué pour les frais de nourriture, vêtements, chaussures et soins pour D______ n'est pas rendu vraisemblable, lesdits relevés ne permettant pas d'attribuer précisément les dépenses liées à D______ et celles liées à sa mère. Par ailleurs, comme indiqué supra (cf. consid. 3.2 supra), il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce la méthode du train de vie mais celle du minimum vital élargi. Par conséquent, c'est à raison que seul un montant de 400 fr. correspondant au minimum vital OP pour un enfant âgé de moins de 10 ans a été retenu par le Tribunal. D______ atteignant l'âge de 10 ans au mois de mars 2021, il y aura alors lieu d'augmenter ce montant à 600 fr. dès cette date.
S'agissant des frais de parascolaire, c'est à raison que le Tribunal a retenu le montant de 192 fr. 50 compte tenu des pièces au dossier.
En ce qui concerne les primes d'assurance-maladie, il y a lieu de retenir un montant de 195 fr. 50 au vu de la prime payée en 2019.
Pour ce qui a trait aux frais médicaux non remboursés, ceux-ci ont été établis à hauteur de 62 fr. 90 par mois et leur régularité est rendue vraisemblable compte tenu des problèmes respiratoires de D______, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte, de même que des frais de pharmacie d'un montant de 3 fr. par mois.
S'agissant des frais liés aux divers cours suivis par D______ ainsi que des divers loisirs, il y a lieu d'en tenir compte au vu de la situation financière moyenne de ses parents. Ces frais sont rendus vraisemblables à hauteur de 290 fr. 70 par mois (173 fr. 20 pour le cours de guitare + 62 fr. 50 pour le cours d'anglais + 55 fr. pour le cours de natation), étant précisé qu'aucun justificatif n'a été produit pour les cours de ski allégués et qu'il n'est pas établi que le stage de natation soit récurrent.
Les frais de baby-sitting ne sont pas non plus rendus vraisemblables, l'attestation produite ne mentionnant pas le montant acquitté à ce titre.
Enfin, il convient de retenir un montant de 45 fr. de frais de transports publics.
Les charges de D______ peuvent ainsi être arrêtées, sous déduction des allocations familiales, à un montant arrondi de 1'600 fr. jusqu'au mois de mars 2021 puis à un montant de 1'800 fr. (400 fr. de minimum vital OP puis 600 fr. dès l'âge de 10 ans + 424 fr. 20 de part de loyer + 8 fr. de prime d'assurance-vie + 192 fr. 50 de parascolaire + 195 fr. 50 de primes d'assurances LAMal et LCA + 62 fr. 90 de frais médicaux non remboursés + 3 fr. de frais de pharmacie + 290 fr. 70 de loisirs divers + 45 fr. de frais de transports publics + 300 fr. de frais de spectacles et vacances - 300 fr. d'allocations familiales = 1'621 fr. 8 puis 1'821 fr. 8).
3.2.4 Il ne se justifie pas, pour des motifs d'équité, d'imposer à l'appelante de contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant D______ alors qu'elle en assume les soins en nature. Dès lors, l'intimé devra prendre en charge la totalité des frais mensuels de D______, soit 1'600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans puis 1'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
3.3 Le dies a quo n'étant pas remis en cause par les parties, il n'y a pas lieu de le réexaminer.
3.4 Les parties ne contestant pas la mention du premier juge selon laquelle devraient être déduits de la contribution d'entretien les montants déjà versés à ce titre, il y aura lieu de maintenir cette mention dans le dispositif du présent arrêt, étant précisé que, bien qu'elle sollicite que ces montants soient chiffrés, l'appelante ne rend pas vraisemblable quel est le total exact des sommes déjà versées puisqu'elle a partiellement caviardé ses relevés de comptes.
3.5 Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.
- L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en sa faveur ainsi que le dies a quo de celle-ci.
4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).
En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
En cas de situations financières modestes ou moyennes, il peut être fait application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5P_428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1). L'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53).
4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer le montant de l'excédent à partager entre les époux avant de fixer la contribution d'entretien due à l'appelante.
Comme vu plus haut, les parties bénéficient toutes deux d'un solde disponible, à savoir 1'454 fr. 85 pour l'appelante (cf. consid. 3.2.2 supra) et 3'755 fr. 45 pour l'intimé (cf. consid. 3.2.1 supra).
L'excédent à partager entre les parties, après paiement de la contribution d'entretien en faveur de D______, s'élève ainsi à 3'610 fr. 30 jusqu'au 28 février 2021 puis à 3'410 fr. 30 dès cette date (3'755 fr. 45 + 1'454 fr. 85 - 1'600 fr., puis 1'800 fr.).
L'appelante, qui a droit à la moitié de l'excédent sous déduction de son propre solde disponible, peut prétendre au titre de contribution d'entretien en sa faveur à un montant de 350 fr. 30 par mois (3'610 fr. 30 / 2) - 1'454 fr. 85) jusqu'au 28 février 2021 puis à un montant de 250 fr. 30 par mois (3'410 fr. 30 / 2) - 1'454 fr. 85) dès cette date.
Le premier juge lui ayant alloué 700 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, montant contre lequel l'intimé n'a pas fait appel et qui n'entame pas son minimum vital, la Cour le confirmera, sauf à violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 58 al. 1 CPC applicable à la contribution d'entretien entre époux).
4.3 Reste à examiner le dies a quo de la contribution.
4.3.1 A teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
4.3.2 En l'espèce, la séparation physique des parties est intervenue au mois d'août 2018 et la requête de mesures protectrices a été déposée au mois d'octobre de la même année. Ce n'est toutefois que lors de l'audience du 11 décembre 2018 que l'appelante a sollicité le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, sans expliquer la raison de ce décalage. Elle n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils entre les mois d'août et décembre 2018.
Par conséquent, l'effet rétroactif de la contribution d'entretien limité au 1er janvier 2019 tel que fixé par le Tribunal sera confirmé.
4.4 Enfin, les parties ne contestent pas la mention du premier juge selon laquelle la contribution d'entretien en faveur de l'appelante est due sous déduction des montants déjà versés mais l'appelante sollicite que ceux-ci soient chiffrés. Or, elle ne rend pas vraisemblable le montant en question. Au contraire, ses relevés de comptes bancaires étant partiellement caviardés, ils ne permettent pas d'établir les montants crédités sur son compte et donc ceux qui doivent être déduits de sa contribution d'entretien. Dès lors, faute de pouvoir chiffrer le montant à déduire de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, la mention sera également confirmée.
4.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera intégralement confirmé.
- L'appelante sollicite finalement que l'intimé lui rembourse les frais de location du parking n° 2______ sis [no.] , route 1, [code postal] E______ depuis le mois d'octobre 2018 jusqu'à la date à laquelle la résiliation du contrat prendra effet.
5.1 Conformément à l'art. 172 al. 3 CC le juge ne peut pas ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l'union conjugale mais doit se limiter aux mesures qui sont prévues par la loi (ATF 114 II 18 = JdT 1990 I 140 consid. 3b), à savoir celles mentionnées aux art. 171 à 178 CC, 28b CC, 166 al. 2 ch. 1 CC, 169 al. 2 CC et 170 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 562; contra : Bohnet/Hirsch, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 23 ad art. 172 CC et les auteurs cités, qui préconisent une acception plus large des "mesures prévues par la loi" pour permettre de trouver toutes sortes d'accords s'inscrivant dans les objectifs de la protection de l'union conjugale et des conjoints).
5.2 En l'espèce, le juge ne peut prononcer des mesures autres que celles prévues par la loi. Une prétention en restitution des loyers acquittés par l'appelante devra, cas échéant, être invoquée et examinée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dès lors qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur ce point, c'est à raison que le Tribunal n'est pas entré en matière sur cette conclusion.
- 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant les frais relatifs à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, aucune d'elles n'ayant obtenu entièrement gain de cause et compte tenu de la nature familiale du litige. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser 500 fr. à l'appelante à ce titre.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16727/2019 rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22077/2018-11.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait et statuant à nouveaux sur ces points :
Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante :
- tous les mardis, à Genève, entre 11h30 et 13h30 et entre 16h et 18h.
- un week-end sur deux du samedi 9h au dimanche 18h selon les modalités suivantes : durant deux mois dès le prononcé du présent arrêt, hors présence de la nouvelle compagne de B______, puis le mois suivant, avec une présence de la compagne de celui-ci limitée à 4 journées (sans les nuits) au maximum, et dès le mois suivant mais au plus tard à la rentrée scolaire 2020-2021 selon les modalités librement choisies par B______.
- la moitié des vacances et des congés scolaires selon un principe d'alternance d'une année scolaire à l'autre, à l'exception des vacances d'été où D______ passera le mois de juillet avec sa mère et le mois d'août avec son père, étant précisé que, pour l'année scolaire 2020-2021, D______ passera avec son père la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février et la deuxième moitié des vacances de Pâques.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, dès le mois d'août 2018, un montant de 1'600 fr. jusqu'au 28 février 2021 puis de 1'800 fr., sous déductions des montants déjà versés à ce titre.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun.
Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à ce titre.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.