C/22075/2013
ACJC/1385/2019
du 23.09.2019
sur JTPI/13776/2018 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 12.11.2019, rendu le 08.01.2021, CONFIRME, 4A_556/2019
Normes :
CPC.160.al1.letb; CPC.163.al2; CPC.183.al1; LBVM.11.al1; CO.397.al1; CO.18.al1; CO.396.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22075/2013 ACJC/1385/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 24 SEPTEMBRE 2019
Entre
A______, sise c/o B______, , Panama, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2018, comparant par Me Marc Hassberger et Me Ludivine Candiotti, avocats, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
C SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Philippe Neyroud et Me Martine Stückelberg, avocats, rue François- Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : "A______" ou "la Société") est une société de droit panaméen fondée en novembre 2010.
D______ - avocat à Genève spécialisé notamment en droit bancaire et commercial selon le site internet de son étude de l'époque - en est l'administrateur.
Son ayant-droit économique est E______, ressortissante russe née le ______ 1964 et résidant à F______ [Russie]. Celle-ci est à la tête d'une importante fortune et dispose de nombreuses années d'expérience dans le domaine des affaires, ayant notamment travaillé pendant quinze ans dans le domaine de la distribution de boissons. Dans le cadre de son activité, elle a été amenée à constituer une vingtaine de sociétés. Informaticienne de profession, elle a fait des études de mathématiques appliquées et cybernétique et dispose d'un MBA en marketing stratégique (témoin E______).
b. C______ SA (ci-après : la Banque), anciennement G______ SA et BANQUE H______ SA, est un établissement bancaire suisse dont le siège se trouve à Genève et dont le but social est l'"exercice d'une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières; la société est principalement active dans la gestion de fortune, le conseil en placements et autres activités liées".
c. I______ était employée de la Banque durant la période litigieuse.
Elle connaissait E______ depuis plus de 15 ans et lui a conseillé de placer son argent auprès de la Banque lorsqu'elle y a été engagée en 2010 (témoin E______).
d. Le 29 novembre 2010, A______ a ouvert un compte dans les livres de la Banque et lui a confié un mandat de gestion. A cette occasion, elle a notamment signé la documentation suivante :
- documentation usuelle d'ouverture de compte;
- instructions formelles relatives au profil de gestion : "investment instructions for management mandates";
- contrat de mandat de gestion général;
- complément à ce contrat de mandat pour des placements non traditionnels et alternatifs;
- conditions spécifiques pour les contrats "forward" et les options cotées en bourse;
- conditions spécifiques pour les opérations de change et sur les métaux précieux;
- accusé de réception des conditions générales de la banque et de la brochure de [l'association] J______ "Risques particuliers dans le négoce des titres".
Elle a accepté l'envoi d'instructions par email.
d.a A teneur des instructions formelles relatives au profil de gestion, ce dernier était de type conservateur et la monnaie de référence le dollar américain. Tout changement ultérieur devait être fait par écrit et annexé à ce document.
d.b Le mandat de gestion stipulait notamment que la Banque pouvait exécuter, à sa seule discrétion, toutes les transactions qu'elle considérait comme souhaitables pour la gestion des actifs déposés sur le compte, que sa responsabilité dans le cadre de l'exécution de son mandat se limitait à la négligence grave et que le client confirmait avoir reçu de la Banque toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension des risques inhérents au mandat, à son choix du type de gestion et du profil d'investissement compte tenu de sa situation personnelle, de ses connaissances et de sa volonté de prendre des risques.
d.c Le complément au contrat de mandat pour des placements non traditionnels et alternatifs précisait que le client était conscient que ce type d'investissements présentait des risques particuliers non comparables à ceux des investissements traditionnels et confirmait avoir reçu de la Banque toute information utile à la bonne compréhension de tels risques.
d.d Les relevés de compte et les évaluations du portefeuille devaient être envoyés trimestriellement à Me D______.
d.e Selon l'art. 7.14 des conditions générales de la Banque, les réclamations relatives aux relevés de compte périodiques devaient être présentées dans un délai de 30 jours et celles relatives aux décomptes ou avis dans un délai de 5 jours à compter de leur envoi, à défaut de quoi le dommage était à la charge du client.
L'art. 7.30 prévoyait enfin une élection de droit suisse et de for au siège suisse de la Banque.
- I______ s'occupait de la relation client avec A______ et K______ de la gestion du compte (témoins L______, M______ et K______).
- N______, le fils de E______, disposait d'une signature individuelle sur le compte de A______. Celui-ci a suivi des études diplomatiques à la faculté O______ (témoin E______).
- E______ était assistée par P______, une amie d'université qui dispose d'une licence en mathématiques appliquées et cybernétique. Celle-ci lui servait d'interprète et se rendait aux rendez-vous avec la Banque (témoin E______).
- Le 22 décembre 2010, A______ a transféré un montant de 76'744'448 USD sur son compte auprès de la Banque.
- Au 31 décembre 2010, les avoirs sur le compte de la société s'élevaient à 76'614'021.37 USD.
Ces derniers étaient investis de la manière suivante :
- 62,65% dans des dépôts fiduciaires à court terme;
- 6,53% en actions;
- 19,58% en parts dans des fonds de placement diversifiés;
- 2,61% en fonds de fonds alternatifs;
- 8,63% en avoirs en comptes courants.
- Dans un courriel interne de la Banque du 4 janvier 2011, M______ (directeur responsable du département de gestion) a approuvé le mandat de gestion spécifique, considérant que la fortune de E______ était adaptée à ce type de mandat et qu'elle disposait de bonnes connaissances économiques et financières. A cet égard, il s'est exprimé de la manière suivante: "Ayant construit avec son mari une entreprise extr[êm]ement important[e] dans son domaine, il me semble évident que cette dame a [d]e bonnes connaissances économiques et financières. Ceci même [s]i elle n'apparaissait pas formellement sur l'organigramme de l'entreprise. Selon l'adage "derrière chaque grand homme se trouve une femme"!".
- Le 18 mars 2011, un pouvoir de signature a été accordé à E______ sur le compte de A______, remplaçant celui de N______.
- Le même jour, P______ a transmis à I______, de la part de E______, des informations concernant un fonds dans la biotechnologie dénommé Q______.
- Au 31 mars 2011, les avoirs sous gestion s'élevaient à 77'612'391.51 USD et la performance à + 1,31%.
Ils étaient répartis de la manière suivante:
- 54,12% dans des dépôts fiduciaires à court terme;
- 14,67% en actions;
- 13,33% en parts dans des fonds de placement diversifiés;
- 7,40% en parts de fonds de placement en métaux précieux;
- 6,59% en fonds de placement en obligation;
- 2,71% en fonds de fonds alternatifs;
- 1,18% en avoirs en comptes courants.
n. Au 29 avril 2011, les avoirs sous gestion s'élevaient à 77'259'827.30 USD et la performance à + 0,85%.
Ils étaient répartis de la manière suivante :
- 54,36% dans des dépôts fiduciaires à court terme;
- 10,60% en actions;
- 12,94% en parts dans des fonds de placement diversifiés;
- 8,45% en parts de fonds de placement en métaux précieux;
- 6,74% en fonds de placement en obligation;
- 2,81% en fonds de fonds alternatifs;
- 7,23% en financial futures;
- 0,15% en options;
- 3,09% en avoirs en comptes courants;
- 7,12% en forward commitments;
- 0,96% en options et futures margin.
- Le 12 mai 2011, P______ a demandé la transmission du relevé de compte de la Société à fin avril 2011.
- Par courriel du 19 mai 2011, I______ a informé K______ (employé de la Banque de 2006 à 2012 et chargé de la gestion technique des portefeuilles en binôme avec les chargés de relation) du fait que E______ souhaient augmenter sa performance avec un risque maximal à -5% ainsi que sa diversification au niveau des devises dès lors qu'elle "pensait plus en EUR et CHF qu'en USD". Elle lui demandait ce qu'elle devait dire à la cliente.
- Le 20 mai 2011, K______ a procédé à l'achat, en plusieurs fois, de "futures". 16 avis d'opérés ont été envoyés le 23 mai 2011 à Me D______ en lien avec lesdits achats.
- Au 31 mai 2011, les avoirs sous gestion s'élevaient à 79'668'188 USD.
- Le 3 juin 2011, E______ a instruit, par téléphone, I______ d'acquérir 91'000 actions de R______, une société américaine de biopharmaceutique, pour un montant de 516'478 USD.
- Le 6 juin 2011, E______ a signé l'évaluation du portefeuille remis par I______, sur lequel il était mentionné que le signataire déclarait avoir examiné toute la documentation relative à la relation bancaire jusqu'à ce jour, avoir reçu toutes les explications nécessaires afin de pouvoir juger et évaluer toutes les opérations effectuées, ainsi que donner une décharge complète à la Banque pour les opérations effectuées jusqu'au 6 juin 2011.
A cette date, les avoirs sous gestion s'élevaient à 79'467'701.38 USD et la performance à + 3,74%.
Ils étaient répartis de la manière suivante :
- 34,61% dans des dépôts fiduciaires à court terme;
- 14,05% en actions;
- 13,58% en parts dans des fonds de placement diversifiés;
- 7,62% en parts de fonds de placement en métaux précieux;
- 14,35% en métaux précieux;
- 6,59% en fonds de placement en obligation;
- 2,72% en fonds de fonds alternatifs;
- 11,42% en financial futures;
- 4,22% en avoirs en comptes courants;
- 0,76% en forward exchange contracts;
- 11,82% en forward commitments;
- 1,89% en options et futures margin.
- Le 24 juin 2011, A______ a instruit la Banque d'acquérir 78'000 actions de R______, pour un montant de 497'522 USD.
- Au 30 juin 2011, les avoirs sous gestion s'élevaient à 78'664'254.44 USD et la performance à + 2,69%.
Ils étaient répartis de la manière suivante :
- 25,42% dans des dépôts fiduciaires à court terme;
- 20,58% en actions;
- 13,94% en parts dans des fonds de placement diversifiés;
- 7,33% en parts de fonds de placement en métaux précieux;
- 13,96% en métaux précieux;
- 9,80% en fonds de placement en obligation;
- 2,72% en fonds de fonds alternatifs;
- 5,53% en financial futures;
- 5,38% en avoirs en comptes courants;
- 0,04% en forward exchange contracts;
- 5,42% en forward commitments;
- 0,71% en options et futures margin.
- Durant l'été 2011, les marchés financiers mondiaux ont traversé une période de volatilité, d'incertitude et de nervosité historique, notamment en raison de la problématique des dettes en Europe, entraînant une sévère baisse des bourses de valeurs.
- Le 29 juillet 2011, P______ a interrogé I______ sur l'évolution des marchés financiers aux Etats-Unis par rapport à l'investissement dans R______, en Europe et en Suisse s'agissant en particulier de l'euro et du franc suisse, mais aussi dans les marchés émergents. Elle lui a demandé conseil sur la stratégie à suivre en termes de produits financiers à acheter et à vendre.
Le même jour, I______ lui a répondu que la situation sur les marchés était tendue mais qu'il était peu probable que cela empire.
y. Au 29 juillet 2011, les avoirs sous gestion s'élevaient à 77'924'314.72 USD et la performance à + 3,09%.
Ils étaient répartis de la manière suivante :
- 25,67% dans des dépôts fiduciaires à court terme;
- 22,76% en actions;
- 13,78% en parts dans des fonds de placement diversifiés;
- 8,28% en parts de fonds de placement en métaux précieux;
- 9,96% en fonds de placement en obligations;
- 2,97% en fonds de fonds alternatifs;
- 7,42% en financial futures;
- 12,84% en avoirs en comptes courants;
- 0,24% en forward exchange contracts;
- 8,26% en forward commitments;
- 4,35% en options et futures margin.
z. Par courriel du 19 août 2011, K______ a demandé à I______ de passer le compte A______ en gestion spécifique, précisant qu'il aurait fallu le faire tout de suite. Il lui a expliqué qu'à défaut, il ne pouvait rien faire et que le compte était codifié en mandat défensif alors que la cliente avant demandé de "booster" le compte deux mois auparavant.
Le même jour, I______ lui a répondu qu'elle allait le faire mais qu'elle voulait revoir les comptes avec lui.
aa. Au 31 août 2011, les avoirs sous gestion s'élevaient à 59'399'843.22 USD et la performance à - 21,14%.
Ils étaient répartis de la manière suivante :
- 16,84% dans des dépôts fiduciaires à court terme;
- 18,25% en actions;
- 19,65% en parts dans des fonds de placement diversifiés;
- 11,36% en parts de fonds de placement en métaux précieux;
- 12,66% en fonds de placement en obligation;
- 3,84% en fonds de fonds alternatifs;
- 1,99% en fonds mutuels;
- 14,35% en avoirs en comptes courants;
- 1,07% en forward exchange contracts.
bb. Au 30 septembre 2011, ceux-ci s'élevaient à 56'058'118.92 USD et la performance à - 25,55%.
Ils étaient répartis de la manière suivante :
- 17,84% dans des dépôts fiduciaires à court terme;
- 15,82% en actions;
- 17,13% en parts dans des fonds de placement diversifiés;
- 9,99% en parts de fonds de placement en métaux précieux;
- 12,91% en fonds de placement en obligation;
- 3,97% en fonds de fonds alternatifs;
- 2,10% en fonds mutuels;
- 20,24% en avoirs en comptes courants.
cc. Au 31 octobre 2011, la performance du compte était remontée de 3,62%.
dd. Le 2 novembre 2011, P______ a demandé à I______ de lui envoyer le relevé de compte de A______ à fin octobre 2011.
ee. Le 23 novembre 2011, E______ a instruit la Banque de transférer 10'000'000 USD du compte de la société en faveur du compte de S______ en vue de procéder à des investissements dans la biotechnologie.
ff. Au mois de novembre 2011, la performance de A______ est redescendue de 1,41%.
gg. Le 29 décembre 2011, A______ a encore transféré la somme de 3'000'000 USD en faveur du compte de S______
hh. Au 31 décembre 2011, les avoirs sous gestion s'élevaient à 43'491'983.27 USD et la performance cumulée sur l'année à - 25,38%.
Ils étaient répartis de la manière suivante :
- 10,12% dans des dépôts fiduciaires à court terme;
- 19,76% en actions;
- 23,36% en parts dans des fonds de placement diversifiés;
- 12,10% en parts de fonds de placement en métaux précieux;
- 21,66% en fonds de placement en obligation;
- 5,06% en fonds de fonds alternatifs;
- 2,60% en fonds mutuels;
- 0,26% en options;
- 5,09% en avoirs en comptes courants;
ii. Tout au long de la relation entre les parties, les avis d'opération ont été envoyés le jour même à Me D______.
Les relevés de compte et les évaluations du portefeuille ont été adressés chaque trimestre au précité.
jj. Le 2 février 2012, une réunion a eu lieu à la Banque avec E______, son fils N______, T______ et U______. Ces derniers ont informé E______ qu'ils regrettaient la perte subie mais que celle-ci n'était pas imputable à une faute de la Banque, mais à la chute spectaculaire des marchés financiers durant l'été 2011.
kk. Par courrier du 6 février 2012, E______ a exprimé à la Banque son étonnement par rapport à son revirement d'opinion alors que cette dernière avait admis sa responsabilité et promis de la dédommager pour les pertes subies. Elle ajoutait ne pas accepter de supporter pareilles pertes en raison de l'incompétence des employés de la Banque.
ll. Le 26 avril 2012, I______ a démissionné et annoncé à la Banque qu'elle rejoignait la société de gestion de fortune V______.
mm. Le 20 juillet 2012, A______ a octroyé à V______ un mandat de gestion sur son compte auprès de la Banque et signé l'addendum pour une gestion dynamique avec effet de levier.
nn. Le 10 octobre 2013, W______ SA a rendu un rapport d'expertise privée sur mandat de A______.
Ce rapport indiquait que la Banque avait fait preuve de manquements graves, voire très graves, dans la gestion du portefeuille de A______, expliquant qu'à aucun moment durant l'année 2011, le portefeuille ne pouvait être qualifié de "conservateur", allant même au-delà d'un mandat type "agressif ou dynamique" durant la période des opérations sur futures. Le dommage était ainsi estimé à 18'200'000 USD par rapport à un portefeuille théorique de type "conservateur".
B. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 18 octobre 2013, complété le 13 janvier 2014 et introduit au fond le 24 mars 2014 auprès du Tribunal de première instance, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de la Banque, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de 18'200'000 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2011 et de 29'400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2013, ce dernier montant correspondant au prix de son expertise privée. Subsidiairement, elle a requis le versement des sommes de 5'452'453.43 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2011, de 10'735'046.01 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2011 et de 29'400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2013.
Elle a en outre préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne à la Banque de produire tout rapport interne ou tout rapport d'audit externe portant sur l'année 2011 en tant qu'il traite du cas de A______.
b. La Banque a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Le Tribunal a entendu les parties et a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations ont été reprises dans la mesure utile. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de celles-ci.
c.a E______, entendue en qualité de témoin, a indiqué avoir une confiance entière en I______, que cette dernière savait quel type de gestion elle souhaitait, qu'elle lui avait fixé des objectifs dont le premier était de ne pas perdre de l'argent, qu'elle tolérait une perte maximum de 5% et qu'elle avait signé un document sur une stratégie de conservation. Elle a assuré n'avoir jamais modifié sa position pendant la relation bancaire et qu'on ne lui avait pas expliqué que la stratégie choisie pouvait entrainer des pertes. Elle a exposé avoir été choquée d'apprendre les pertes au mois d'août 2011, que I______ lui avait indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de la Banque qui allait lui rembourser les pertes. Elle a révélé que son projet préféré était lié aux biotechnologies, notamment sa société Q______, qu'elle avait voulu obtenir une ligne de crédit auprès de la Banque pour cette société et que l'investissement dans R______ était lié à son activité dans le domaine des biotechnologies. Elle a ajouté que son argent avait par la suite été géré par la société V______ à laquelle elle avait confié un mandat de gestion et que l'objectif était de ne pas avoir de pertes.
c.b I______, entendue en qualité de témoin, a expliqué que la Banque essayait de faire signer au client le maximum de documents possibles qu'elle gardait "sous le coude" en cas de besoin. Les documents bancaires signés par A______ constituaient ainsi un set que la Banque envoyait à tous les clients. E______ souhaitait une gestion très conservatrice avec une perte maximale de 5% et voulait que ce risque figure par écrit, ce qui n'avait jamais été fait, M______, ancien directeur responsable du département de gestion auprès de la Banque, lui ayant indiqué qu'il n'était pas possible de le faire. Interrogée sur son courriel du 19 mai 2011, elle a expliqué qu'il ne s'agissait pas de modifier le profil de gestion, la cliente demandant certes plus de performance, mais toujours avec un maximum de 5% de perte. Elle ne lui avait jamais expliqué que la gestion impliquait un risque de pertes plus important, ni qu'il était impossible et contradictoire de vouloir plus de performance avec le même risque.
I______ a relevé que E______ était une femme d'affaires exemplaire qui achetait des sociétés qui allaient mal et les redressait avant de les revendre. Elle avait cependant des connaissances extrêmement faibles des marchés financiers et ne regardait jamais le détail de ses relevés mais uniquement la performance. Elle a affirmé qu'il n'avait jamais été question de modifier le profil de gestion de la cliente et que la Banque avait commis des erreurs dans la gestion notamment du portefeuille de A______, ce qui avait fait l'objet d'un rapport à la FINMA. Elle a confirmé être en litige avec la Banque sur des questions salariales.
c.c L______, président du conseil d'administration de la Banque, a déclaré que A______ avait conclu avec la Banque un mandat de gestion spécifique, ce qui correspondait à une gestion active et dynamique permettant le meilleur rendement. Il a reconnu que s'il n'y avait pas eu de mandat spécifique, une partie des opérations qui avaient été faites n'auraient pas dû l'être. Le mandat de gestion avait été codifié comme conservateur dans les ordinateurs de la Banque et cette codification n'avait pas été modifiée par la suite. Il n'avait pas d'explication à ce sujet et pensait que I______ n'avait pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Cette dernière avait agi comme s'il s'agissait d'un mandat spécifique tout au long de la relation et avait insisté plusieurs fois pour que la performance soit "boostée". Il a expliqué que le risque de moins de 5% ne correspondait ni au mandat spécifique ni au mandat défensif et qu'il n'était pas possible de garantir une performance avec un risque aussi précis. Il a confirmé que les investissements dans les futures sur indices étaient d'excellentes diversifications et qu'il n'était pas possible de perdre toutes leurs valeurs, contrairement à des options.
Suite aux pertes du mois d'août 2011, il avait repris la supervision de la gestion du compte de A______ et avait réduit l'exposition aux risques. Il a assuré n'avoir jamais autorisé I______ à dire que les pertes résultaient d'erreurs de la Banque, ni promis de compenser les pertes, considérant que la Banque n'avait commis aucune erreur. Il a exposé que K______ avait eu besoin d'une période pour se reposer suite à la crise de 2011 et aux pertes dont il se sentait responsable.
Le rapport à la FINMA concernait l'organisation interne sur les limites de crédit. Il n'abordait pas la gestion du compte de A______, mais les dépassements de crédit. Selon lui, certaines personnes avaient reçu des avertissements suite à l'établissement du rapport interne, mais il ne se souvenait pas du nom de ces personnes.
c.d M______, ancien directeur responsable du département de gestion auprès de la Banque de 2004 à mars 2014, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'un mandat de gestion spécifique avait été confié par A______ à la Banque. Quand il avait donné l'autorisation pour la gestion spécifique, il avait vérifié la fortune du client et s'était basé sur les renseignements donnés antérieurement par I______, laquelle lui avait dit que la cliente était une femme d'affaires.
Il a expliqué qu'une limite de 5% des pertes n'existait pas dans la banque de gestion et que la volonté d'augmenter la performance tout en limitant le risque était impossible et contradictoire. Sur la base du document "instructions formelles relatives au profil de gestion", la gestion de A______ ne correspondait pas au profil de gestion choisi.
Il a précisé que tous les clients avaient connu des pertes durant l'été 2011, quel que soit le type de gestion effectuée. Selon lui, K______ n'avait pas commis d'erreur dans la gestion du compte. Il a indiqué ne rien connaître en biotechnologie et aux risques dans ce type d'investissement.
S'agissant du rapport interne établi suite aux évènements de 2011, il traitait de la problématique des dépassements des limites internes et mentionnait A______. Il était personnellement nommé dans ce rapport et avait reçu un avertissement.
c.e K______, gestionnaire auprès de la Banque de 2006 à 2012, entendu en qualité de témoin, a expliqué que la gestion spécifique était compatible avec tous les profils de gestion et que le compte de A______ devait être géré de manière conservatrice et spécifique. Il a affirmé qu'au mois de janvier 2011, le compte était calibré de manière défensive puisqu'il y avait 10,5% d'actions et que les fonds alternatifs totalisaient 15,58%. Il a expliqué que le risque dans la gestion était les actions et que dans une gestion conservatrice, on ne dépasse en général pas une part de 20% d'actions. Une part entre 10% et 20% d'investissements en métaux précieux correspondait à un profil conservateur.
Il a assuré avoir veillé à une bonne diversification des actifs dans le portefeuille, que la cliente avait trouvé la gestion trop défensive et avait souhaité augmenter la performance, ce qui supposait également une augmentation du risque. Il a précisé à I______ qu'un risque de pertes à 5% ne pouvait pas être promis et qu'il fallait changer la codification du compte afin de le passer en équilibré ou dynamique, ce d'autant plus que la cliente avait acheté d'importantes parts dans une société de biotechnologie américaine. Il a admis qu'un client qui voulait au maximum 5% de perte était un client qui voulait une gestion défensive. Il n'était pas incompatible d'investir "sur future" avec un profil de gestion conservateur puisqu'il s'agissait d'un mandat sur mesure.
Il a indiqué que la perte sur le compte aurait été inférieure si la performance du compte n'avait pas été boostée, mais qu'il y aurait tout de même eu des pertes car tout le monde avait perdu de l'argent à cette époque.
c.f X______, responsable de la salle des marchés de la Banque depuis 2004, entendu en qualité de témoin, a confirmé que les futures sur indices boursiers permettent une plus grande diversification et qu'ils ne peuvent pas perdre toute leur valeur, de sorte que le risque est moins élevé que sur un titre particulier.
c.g Y______, ancien secrétaire général de la Banque, a indiqué avoir rédigé un rapport interne à la FINMA sur le dépassement des demandes de crédits internes et que A______ était une des relations bancaires visées par ce rapport. Celui-ci ne portait pas sur la gestion du compte mais sur le risque de crédit pour la Banque. Il a expliqué avoir examiné la situation du client et avoir indiqué dans le rapport que l'ayant-droit économique avait des connaissances usuelles en matière financière, qu'il y avait un mandat de gestion signé avec un complément, que ce dernier autorisait la Banque à effectuer des opérations sur futures, que le profil de gestion choisi était défensif, que la cliente avait ensuite voulu plus de performance et, selon lui, qu'elle acceptait plus de risque ce qui était confirmé par le fait qu'un relevé signé concernant les investissements sur futures figurait au dossier. Il reprochait à I______ de n'avoir pas formalisé le changement de profil par la signature des documents adéquats. Le rapport relevait encore une dichotomie dans la perception du profil de risque du client entre I______ à K______ , le courriel par lequel la première avait demandé au second de "booster" le compte tout en limitant le risque à 5% étant contradictoire et K______ ayant agi comme si le client voulait "booster" le compte, nonobstant le profil défensif. Il a enfin confirmé que la gestion opérée n'était pas conforme aux documents signés concernant le profil.
d. Par ordonnance du 4 août 2016, le Tribunal a renoncé à demander à la Banque la production de son rapport interne adressé à la FINMA en automne 2011.
Il a considéré que ce rapport portait sur des éléments relatifs au fonctionnement interne de la Banque et liés à la surveillance des marchés financiers et non pas à la gestion des clients. A______ n'avait en outre pas démontré l'importance de ce moyen de preuve pour la recherche de la vérité et avait eu l'opportunité de poser toutes les questions souhaitées à l'auteur dudit rapport en audience. L'intérêt de la Banque à garder le secret l'emportait ainsi sur l'intérêt de A______ à obtenir la production de cette pièce, même caviardée.
e.a A______ a sollicité une expertise afin de déterminer, d'une part, si la stratégie de placement définie par la Banque, respectivement la gestion effectivement opérée, était conforme avec le profil de risque de A______ et le mandat confié par cette dernière et, d'autre part, dans l'hypothèse d'une violation des règles du mandat, la quotité du dommage subi par elle du fait des violations par la Banque de ses obligations à l'égard de sa cliente.
e.b La Banque s'est opposée à l'expertise.
e.c Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal a refusé l'expertise, estimant qu'il ne revenait pas à un expert judiciaire de déterminer quelles étaient les conséquences de la modification intervenue dans la gestion des actifs de A______, dans la mesure où cette question relevait du droit et donc exclusivement de la compétence du Tribunal, et que A______ avait chiffré la quotité du dommage sur la base d'une expertise privée. Le Tribunal a ainsi clôturé l'administration des preuves.
e.d A______ a formé un recours contre cette ordonnance, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt ACJC/585/2017 de la Cour du 19 mai 2017 au motif qu'aucun préjudice difficilement réparable n'avait été rendu vraisemblable.
f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 juin 2018, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
C. Par jugement JTPI/13776/2018 du 13 septembre 2018, reçu le 18 septembre 2018 par les parties, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 153'600 fr. - à la charge de A______, les a compensés avec les avances versées par les parties et condamné en conséquence A______ à payer à la Banque la somme de 2'500 fr. (ch. 2), condamné la première à verser à la seconde la somme de 153'900 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), ordonné la libération des sûretés en faveur de la Banque à hauteur de 153'900 fr. (ch. 4), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 1'100 fr. à A______ (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a retenu que A______ avait initialement choisi un profil de gestion conservateur mais qu'elle avait également signé tous les documents nécessaires pour opérer le compte d'une manière plus agressive. La gestion était diversifiée et avait été modifiée uniquement après l'instruction du 19 mai 2011 de A______ de "booster" le compte. La Banque était ainsi demeurée dans le cadre de son mandat et avait effectué des opérations pour lesquelles la cliente avait signé la documentation nécessaire et par laquelle elle affirmait connaitre les risques liés aux types de transactions effectuées.
S'agissant plus précisément de l'instruction du 19 mai 2011 de "booster" le compte tout en limitant la perte à 5%, elle était contradictoire, ce que A______ ne pouvait ignorer. La Banque ne pouvait en effet pas penser que la Société ignorait qu'une limitation des pertes à 5% n'était pas possible dans la banque de gestion, de sorte que l'instruction donnée par A______ devait être comprise uniquement comme une volonté de "booster" le compte, ce d'autant plus que la Société n'avait pas réagi après la modification de la gestion de son compte, alors qu'elle recevait la documentation bancaire et était entourée de spécialistes dans le domaine bancaire et financier. E______ avait par ailleurs signé le relevé du portefeuille du 6 juin 2011, dans lequel la gestion était déjà modifiée, reconnaissant avoir été dûment informée sur la gestion et donnant décharge à la Banque. Enfin, la crise financière de l'été 2011 avait eu un impact important et avait provoqué des pertes dans tous les portefeuilles, même ceux gérés de manière conservatrice.
Sur la base de ces éléments, le Tribunal a retenu que la Banque n'avait pas violé son devoir de diligence ni de fidélité, bien qu'elle ait été négligente en ne modifiant pas par écrit le profil de gestion, ce qui ne constituait toutefois pas une négligence grave et ne suffisait ainsi pas à engager sa responsabilité.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 octobre 2018, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. Elle conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour ordonne une expertise et l'apport du rapport établi par la Banque et destiné à la FINMA portant sur l'année 2011 en tant qu'il traite du cas de A______ et, cela fait et statuant à nouveau, condamne la Banque à lui payer les sommes de 18'200'000 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2011 et de 29'400 fr. portant intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2013, avec suite de frais et dépens d'appel et de première instance. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour ordonne une expertise et l'apport du rapport précité et, cela fait et statuant à nouveau, condamne la Banque à lui payer les sommes de 5'452'453,43 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2011, 10'735'046,01 USD portant intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2011 et 29'400 fr. portant intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2013, avec suite de frais et dépens d'appel et de première instance.
b. La Banque conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 1er et 22 mars 2019, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du 25 mars 2019, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).
La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- Le litige revêt un caractère international en raison du domicile étranger de l'appelante.
Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse à la présente cause.
En effet, l'art. 7.30 des conditions générales de l'intimée signées par l'appelante prévoit une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse.
- L'appelante sollicite à titre préalable qu'une expertise soit ordonnée ainsi que l'apport du rapport établi par l'intimée et destiné à la FINMA portant sur l'année 2011 en tant qu'il traite de son cas.
3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
3.1.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).
Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'il estime que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction. Dans ce cas, il doit au moins implicitement ressortir de sa décision les raisons pour lesquelles il dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 à 3.5).
3.1.2 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les titres requis (art. 160 al. 1 let. b CPC).
Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC).
Cette dernière disposition s'applique notamment au banquier, au négociant en valeurs mobilières et au détenteur d'un secret d'affaires en relation avec les placements collectifs de capitaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 163 CPC).
C'est au juge qu'il incombe de procéder à la pesée de intérêts que mentionne cette disposition, à savoir entre l'intérêt à garder le secret dont la partie est détentrice et l'intérêt à la manifestation de la vérité, ce qui dépendra des circonstances du cas d'espèce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 163 CPC).
S'agissant de pièces relatives à la surveillance d'une banque, elles sont établies dans un but d'intérêt public, afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers et des établissements bancaires en général et non pas à soutenir les clients d'une banque dans l'exercice de leurs prétentions civiles, de sorte que la transmission à des tiers de données obtenues des banques dans ce contexte est de nature à compromettre le but précité (ATF 139 II 279 consid. 2.4 in JdT 2014 I 62; ATAF 2014/19 in JdT 2015 I 251 consid. 9.3 et 10.2).
En présence d'une requête d'un particulier de consulter un document déterminé, la FINMA peut décider en toute autonomie d'y donner suite si elle estime que, ce faisant, elle ne risque pas de compromettre les objectifs visés par la surveillance des marchés financiers (ATAF 2014/19 in JdT 2015 I 251 consid. 10.2).
3.1.3 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).
Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).
3.2.1 En l'espèce, concernant le rapport rédigé par la Banque pour la FINMA en 2011, il sied de relever, d'une part, que bien que la relation bancaire entre les parties soit l'une des relations visées par le rapport litigieux, les informations contenues dans ledit rapport sont en lien tant avec l'organisation interne de la Banque s'agissant des dépassements des limites de crédit qu'avec les risques liés à ceux-ci, soit, des informations étroitement liées à la surveillance et au bon fonctionnement des marchés financiers et, en tant que telles, non susceptibles de présenter un intérêt pour un particulier - en l'espèce l'appelante - dans l'exercice de ses prétentions contre la Banque. Ordonner la production de ce rapport, que ce soit à la FINMA ou à la Banque, ne serait ainsi pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers, ceux-ci consistant en la protection des créanciers, des investisseurs et des assurés, et à assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a encore lieu de relever qu'il ne ressort pas du dossier que l'appelante ait tenté d'obtenir ledit rapport en le sollicitant directement à la FINMA - ce qu'elle aurait pu faire - laissant ainsi le libre arbitre à cette autorité administrative d'examiner si les informations contenues dans ledit rapport risquaient ou non de compromettre les objectifs visés par la surveillance des marchés financiers.
D'autre part, l'essentiel des allégués contestés et pertinents de l'appelante ont pu être soit infirmés soit confirmés par l'audition du témoin Y______, auteur du rapport litigieux, et l'appelante ne démontre pas quels autres faits pertinents et contestés devraient être démontrés par ledit rapport, de sorte que son intérêt privé à en obtenir une copie doit céder le pas à l'intérêt public de pouvoir garantir le bon fonctionnement des marchés financiers et des établissements bancaires en général.
Ainsi, par appréciation anticipée des preuves et en procédant à la pesée des intérêts en présence, il ne se justifie pas d'ordonner la production du rapport litigieux et l'appelante sera déboutée de cette conclusion.
3.2.2 S'agissant de l'expertise, l'appelante soutient que ce moyen de preuve lui permettrait de prouver que la Banque a violé ses obligations ainsi que la quotité de son dommage.
Or, comme il sera exposé infra sous consid. 5.2.3, le contenu du dossier permet de rendre une décision sans qu'il soit nécessaire de recourir à une telle expertise. En effet, les enquêtes ont permis de constater l'absence de violation par la Banque de ses obligations d'une part et, d'autre part, la preuve libératoire que l'appelante, expérimentée dans le domaine des affaires, a ratifié la gestion effectivement opérée et le changement dans la composition de son portefeuille comme cela sera développé ci-après.
Par ailleurs, déterminer la volonté des parties et une éventuelle violation de ses obligations par la Banque relève du droit, et non de l'établissement des faits, de sorte qu'en tout état, la mise sur pied d'une expertise n'est pas utile.
Par conséquent, l'expertise sollicitée n'étant pas susceptible de modifier la conviction de la Cour, l'appelante sera déboutée de cette conclusion.
- L'appelante se plaint d'une violation du droit d'être entendue en tant que le Tribunal n'a pas motivé son refus d'ordonner l'expertise sollicitée.
Compte tenu de la nature formelle de ce grief, il convient d'examiner cette question en premier lieu.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2).
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le refus de l'expertise sollicitée par l'intimée découle de l'ordonnance datée du 4 novembre 2016 et que le premier juge a consacré plus d'une page et demi à la motivation de son refus, de sorte que l'on voit mal en quoi le Tribunal aurait violé le droit d'être entendue de l'appelante, ce d'autant plus que celle-ci a été en mesure de former un recours immédiat devant la Cour de céans contre cette ordonnance, recours ayant été déclarée irrecevable par arrêt ACJC/585/2017, faute d'avoir rendu vraisemblable un préjudice difficilement réparable. L'appelante a ainsi pu saisir les tenants et aboutissants ayant conduit le premier juge à refuser de mettre en oeuvre une expertise judiciaire.
Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de l'appelante.
- Le litige porte sur la question d'une éventuelle responsabilité de la Banque du fait que la gestion opérée n'aurait pas été conforme au profil de risque convenu, les parties s'opposant également sur ce dernier.
5.1 Le contrat de gestion de fortune est défini comme le contrat par lequel le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 se référant aux arrêts 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1 in SJ 2009 I 13; 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2a; Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, n. 3, p. 801).
Le mandat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 se référant à ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b). Il en découle que le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, conformément à l'art. 321a al. 1 CO applicable par renvoi de l'article 398 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.378/2004 du 30 mai 2005 publié in SJ 2006 I 1 consid. 2a), le mandataire ayant pour premier devoir d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte qui pourrait lui porter préjudice (ATF 108 II 197 consid. 2a). Le gérant n'agit pas avec diligence s'il ne respecte pas les limites posées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4C.295/2006 du 30 novembre 2006 consid. 4.2; Lombardini, op. cit. SJ 2008 II, p. 438).
L'étendue du mandat est déterminée par la convention ou, à défaut, par la nature de l'affaire (art. 396 al. 1 CO).
5.1.1 A teneur de l'art. art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM), le négociant en valeurs mobilières a envers ses clients (let. a) un devoir d'information, (let. b) un devoir de diligence et (let. c) un devoir de loyauté. Dans l'accomplissement de ces devoirs, il sera tenu compte de l'expérience des clients et de l'état de leurs connaissances dans les domaines concernés (al. 2).
Déterminer ainsi les limites du client relève du devoir de diligence du gérant, à savoir déterminer, avant l'octroi du mandat, les objectifs suivis par le client, la compatibilité de ces objectifs avec la situation personnelle du client et, par voie de conséquence, le degré de risque qu'il veut et peut courir (Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 9, p. 755).
5.1.2 Les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement sont les plus étendus dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune par rapport aux autres types de relation bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 partiellement publié in SJ 2017 I 331, consid. 7.1.2). L'obligation de renseigner le client peut être rattachée au devoir de fidélité du mandataire. Le gérant doit s'assurer que le client a compris l'étendue des risques qu'il court compte tenu de la gestion envisagée et qu'il les accepte (arrêts du Tribunal fédéral 4C.51/2005 du 5 juillet 2005 consid. 3.2; 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.3.1; Lombardini, La protection de l'investisseur sur le marché financier, 2012, n. 33, p. 580). Il doit s'informer sur l'état des connaissances du client, son expérience et sur sa disposition en matière de risque et de pertes (arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2006 déjà cité). L'analyse des connaissances du client doit se faire au cas par cas. Le simple fait que le client soit un homme d'affaires avisé dans le domaine d'activité qui est le sien, ou qu'il soit fortuné ne permet pas de déduire qu'il est expérimenté en matière financière a fortiori s'il s'agit de transaction portant sur des produits complexes (Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 43 et 44, p. 764; Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, 3ème éd., 2003, n. 12, p. 135). En effet, plus un instrument est complexe, plus il y a lieu de faire preuve de circonspection avant de présumer que l'investisseur connaisse les risques qui lui sont liés. La prudence est de mise lorsque l'évaluation de l'instrument financier dépend d'une formule mathématique connue du vendeur et non de l'investisseur et que l'utilisation de cette formule révèle des informations importantes sur l'appréciation faite par le marché, au moment où la transaction est conclue, de la valeur mathématique de l'instrument à cet instant (Lombardini, La protection de l'investisseur sur le marché financier, op. cit., n. 7, p. 558).
5.1.3 Une fois le profil établi, le gérant doit respecter les instructions du client sur la façon dont les services doivent être rendus. Ces instructions sont contraignantes (art. 397 al. 1 CO), de sorte que le gérant ne peut s'en écarter que dans des circonstances précises, soit si la sauvegarde des intérêts du client commande sans instructions la prise de mesures urgentes ou si les instructions sont illicites ou contraires aux moeurs. Le mandataire qui ne se conforme pas aux instructions reçues viole le contrat et doit réparation au mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). La banque doit constamment tenir compte du profil de risque du client et doit toujours agir pour sauvegarder ses intérêts dans les décisions d'investissement qu'elle prend. Elle doit s'assurer que les instruments qu'elle acquiert sont compatibles avec la gestion désirée par le client, ne doit pas investir des montants excessifs eu égard aux risques que le client veut courir et doit diversifier son portefeuille pour répartir les risques entre diverses catégories d'instruments financiers et au sein de chaque catégorie par instrument financier (Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 30, p. 809; Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, op. cit., n. 36, p. 165). La banque sera responsable en cas d'opérations qu'un professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises (Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 47, p. 813; Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, op. cit., n. 37, p. 165).
En outre, le gérant doit spontanément informer son client des chances et des risques relatifs à sa gestion. Il ne peut se satisfaire d'une explication au sujet de la structure du portefeuille et sa valeur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.8 et la jurisprudence citée). Le gérant a ainsi l'obligation d'attirer l'attention du client, si les objectifs de ce dernier ne sont pas réalistes ou s'ils ne sont pas conformes au risque de perte qu'il veut encourir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2010 du 28 septembre 2010 consid. 7). La banque doit également attirer l'attention du client lorsque ses directives sont peu claires ou peu opportunes. A défaut, sa responsabilité peut être engagée (Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 19, p. 805; Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, op. cit., n. 20, p. 160). Doit être réservé le cas du client qui est parfaitement à même de comprendre la situation. Dans un tel cas, le gérant n'a pas à substituer son appréciation à celle du client. La banque doit exécuter les directives du client et les interpréter raisonnablement selon le principe de la confiance (Lombardini, La protection de l'investisseur sur le marché financier, op. cit., n. 36, p. 581; Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 19, p. 805).
5.1.4 De son côté, les règles de la bonne foi commandent au titulaire d'un compte de se manifester sans retard si une opération n'est pas conforme à sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4C.378/2004 publié in SJ 2006 I 1 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que si le client confie à un tiers un mandat de gestion, il peut s'attendre à ce que celui-ci se conforme à la stratégie d'investissement qui a été décidée et que le client inexpérimenté ne peut être tenu d'analyser, à ses propres risques, les opérations effectuées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_351/2007 du 15 janvier 2008 consid. 2.3.1 in RSPC 2008 p. 149 ss; 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.1; 4C.342/2003 du 8 avril 2005 consid. 2.3; 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.8; Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 48, p. 813 et n. 75 p. 822). Doit être réservée la situation où le client n'a pas réagi à réception des communications qui lui ont été envoyées et desquelles il comprend, à leur simple lecture, que le gérant effectue des transactions non autorisées ou des opérations spéculatives excédant ce qui peut sembler raisonnable (Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 76, p. 822; Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, op. cit., n. 60, p. 171).
Il peut toutefois arriver que la politique de gestion change pendant l'exécution du mandat, par exemple qu'une gestion conservatrice se retrouve avec un profil beaucoup plus agressif. Le gérant doit alors démontrer que le client était d'accord avec la nouvelle politique suivie et disposer de la documentation appropriée (documents signés par le client ou notes internes confirmant le contenu des discussions qui ont pu avoir lieu et des décisions qui ont été prises); en effet, la simple fourniture de relevés au client faisant état de la nouvelle composition de son portefeuille sans que ce dernier ne formule d'opposition ne suffit, en principe, pas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.8 résumé in SZW 3/2005, p. 146 ss; Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 20, p. 805; Lombardini, op. cit. SJ 2008 II, p. 439). Ainsi, si le client accepte les relevés qui lui ont été transmis, il peut invalider son acceptation dans les délais légaux si les conditions d'une invalidation pour vice de la volonté sont réalisées (Lombardini, Droit bancaire suisse, op. cit., n. 105, p. 351).
5.1.5 En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. Si le client ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, la banque est tenue de réparer le dommage en résultant, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.6; 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 4.2). On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage.
S'agissant du fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe au client de prouver les faits permettant de constater que les conditions de la responsabilité de la banque sont réunies, à savoir qu'un contrat a été conclu, que la banque l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un rapport de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. La banque, pour sa part, pourrait apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et elle peut également établir des faits libératoires, par exemple que le client a donné de nouvelles instructions ou qu'il a ratifié après coup les opérations effectuées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011; 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.5 et 1.8).
5.1.6 Selon l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
Il découle de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est par conséquent prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 131 III 606 consid. 4.2).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat, - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 précité consid. 2.3). L'application du principe de la confiance est une question de droit. Pour trancher cette question, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 586 consid. 4.2.3.1; 130 III 417 consid. 3.2). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2.1 et les références citées).
5.2 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les parties étaient liées par un contrat de gestion de fortune, ce qu'elles ne contestent au demeurant pas.
5.2.1 Les parties s'opposent sur le profil de risque choisi par l'appelante. Celle-ci considère qu'il s'agissait d'un profil conservateur tout au long du mandat alors que l'intimée estime que les parties avaient prévu une gestion spécifique, à savoir sur mesure, permettant le recours à de multiples instruments financiers, y compris non traditionnels, sans préciser le type de risque.
Il ressort du dossier que tous les documents d'ouverture de compte ont été signés le même jour, soit le 29 novembre 2010, et que ceux-ci comportaient notamment une instruction de profil de gestion conservateur mais également un complément au mandat de gestion autorisant l'investissement dans des instruments non traditionnels et alternatifs, tels que des options, des "futures", des opérations sur changes et des produits avec effet de levier. Ce type de mandat était proposé, selon le témoin K______, pour des comptes d'une certaine taille et pour lesquels une gestion spécifique, à savoir sur mesure, était élaborée, ce qui était le cas du compte de l'appelante. Il ressort des enquêtes que le mandat de gestion spécifique correspondait à une gestion active et dynamique permettant d'obtenir le meilleur rendement (témoin L______) mais qu'une telle gestion n'était pas incompatible avec un profil de risque conservateur tel que choisi par l'appelante dans sa documentation d'ouverture de compte (témoin K______).
Ainsi, nonobstant l'intitulé du profil de risque conservateur signé par l'appelante, cette dernière a également donné son accord à l'utilisation par la Banque de divers instruments financiers, utilisés généralement dans un profil plus dynamique. L'ayant-droit économique de l'appelante titulaire d'une formation en mathématiques appliqués et cybernétique, étant une femme d'affaires rompue notamment à l'achat, au redressement et à la vente de nombreuses sociétés, disposant d'un MBA en marketing stratégique et ayant travaillé durant quinze ans dans l'entrepreneuriat disposait de connaissances suffisantes pour comprendre les risques découlant des documents d'ouverture de compte signés par l'appelante. Il en va de même du président du conseil d'administration de l'appelante, avocat spécialisé notamment en droit bancaire et commercial, qui a signé, pour le compte de l'appelante, le complément au contrat de mandat par lequel il confirmait être conscient que ce type d'investissement présentait des risques particuliers non comparables à ceux des investissements traditionnels et confirmait avoir reçu de la Banque toute information utile à la bonne compréhension de tels risques.
Au vu de ces éléments, la volonté subjective des parties pouvant être déterminée, il n'y a pas lieu d'examiner leur volonté objective.
5.2.2 Contrairement toutefois à ce qu'a retenu le Tribunal, le profil initial ne s'est pas modifié suite au courriel de I______ à K______ daté du 19 mai 2011. Comme retenu ci-avant, le profil, bien que qualifié de "conservateur" permettait le recours à des instruments non traditionnels. Ainsi, l'instruction de l'ayant-droit économique de l'appelante de "booster" la performance était compatible avec le profil initialement convenu.
5.2.3 En tout état, comme relevé par la Banque et ainsi que cela ressort de plusieurs témoignages, la gestion opérée effectivement n'était, dès le début de la relation bancaire, pas une gestion conservatrice traditionnelle puisque la Banque avait recours à des instruments non traditionnels conformément aux documents d'ouverture de compte signés (L______, M______, Y______). Cela étant, il ressort des relevés produits que jusqu'au mois de juin 2011, le portefeuille de l'appelante ne dépassait pas 20% d'actions et 20% d'investissements en métaux précieux, ce qui correspondait à un calibrage défensif, selon le témoin K_____. Par ailleurs, plusieurs témoins ont confirmé que les investissements dans les "futures" permettaient une diversification moins risquée que des titres ou des options (L______, K______ et X______), ce type d'investissement n'ayant toutefois pas dépassé une part de 10% du portefeuille de l'appelante avant le mois de juin 2011, de sorte que, nonobstant le mandat de gestion spécifique, le profil initial a été respecté par la Banque. Ainsi, l'on ne peut retenir à l'encontre de celle-ci aucune violation dans la gestion qu'elle a opérée jusqu'au 19 mai 2011.
Suite au courriel du 19 mai 2011 de I______, la Banque a diversifié les devises, à la demande de l'appelante. Les parties s'opposent ici sur la question de savoir si la Banque a ou non respecté ses obligations dans la gestion qu'elle a opérée après cette date. La responsabilité de la Banque ne saurait toutefois être engagée pour les raisons suivantes.
Un changement conséquent est intervenu dans la composition du portefeuille de l'appelante entre le relevé du 29 avril 2011 et celui du 6 juin 2011, changement que l'appelante - que ce soit l'ayant-droit économique ou le président du conseil d'administration - ne pouvait ignorer, étant à l'origine de certaines instructions d'opérations effectuées par la Banque.
Il ressort ainsi de l'état du portefeuille de l'appelante au 29 avril 2011 que celui-ci était composé de plus de la moitié de dépôts fiduciaires à court terme (entre 54,12% et 62,65%), soit des instruments traditionnels. Au 6 juin 2011, ceux-ci sont passés à 34,61%, soit une réduction de plus de 36% par rapport à l'état du portefeuille au 29 avril 2011 tandis que les parts de "financial futures", de "forward commitments" - soit des instruments non traditionnels - et d'investis-sements en métaux précieux ont plus que doublé, passant pour les premiers et les deuxièmes d'environ 5% à 11% chacun et pour les troisièmes de 8,45% à 21,97% au total.
Un tel changement dans la composition du portefeuille sous gestion non seulement n'a suscité aucune réaction de la part de l'appelante, que ce soit de son ayant-droit économique ou du président de son conseil d'administration auquel les relevés et évaluation du portefeuille étaient transmis chaque trimestre et les avis d'opération chaque jour, mais a été initié par l'appelante elle-même.
En effet, dans l'intervalle précitée, l'ayant-droit économique, que la Banque considérait comme son interlocutrice, ce que l'appelante ne conteste au demeurant pas, a sollicité, le 19 mai 2011, que le portefeuille soit "boosté" ce qui a engendré notamment l'envoi le 23 mai 2011 au président du conseil d'administration de l'appelante de 16 avis d'opérés en lien avec la diversification des avoirs (actions et métaux précieux notamment), auxquels ce dernier ne s'est pas opposé. Elle a ensuite instruit, le 3 juin 2011, d'acheter 91'000 actions d'une société de biopharmaceutique pour un montant de plus de 500'000 USD, ce qui a également sensiblement modifié la structure du portefeuille de l'appelante et ce qui n'a pas non plus fait l'objet d'une contestation de la part de celle-ci.
Tant l'ayant-droit économique que le président du conseil d'administration de l'appelante, loin d'être inexpérimentées, auraient pu et dû, à la simple lecture du relevé, constater les changements dans la composition du portefeuille et intervenir auprès de la Banque, à tout le moins pour poser des questions, et cas échéant, s'opposer aux investissements opérés si ceux-ci ne reflétaient pas les instructions données. Or, non seulement, ces personnes n'ont pas réagi dans le délai d'opposition prévu à l'art. 7.14 des conditions générales de la Banque mais l'ayant-droit économique de l'appelante a également signé le relevé du 6 juin 2011 acceptant ainsi expressément le changement opéré dans la structure du portefeuille et les risques qui ont découlé d'un tel changement, ce en vertu de la clause de décharge de la Banque figurant à la fin dudit relevé par laquelle elle confirmait avoir reçu les explications nécessaires permettant de juger et d'évaluer toutes les opérations qui avaient été effectuées.
Quoi qu'il en soit, même à supposer que les personnes susvisées n'aient pas été en mesure de constater ce changement à la simple lecture du relevé du 6 juin 2011, puisque les investissements opérés dans les instruments non traditionnels découlaient déjà du relevé du 29 avril 2011, soit avant l'instruction du 19 mai 2011 de l'ayant-droit économique de "booster" le compte, il n'en demeure pas moins que lesdits relevés n'ont jamais été invalidés pour vice du consentement. Au contraire, il y a lieu de rappeler que le 24 juin 2011, soit juste après la signature du relevé du 6 juin 2011, l'appelante a une nouvelle fois instruit la Banque d'acquérir de nombreuses actions de la société américaine de biopharmaceutique (78'000) pour un montant de plus de 400'000 USD, augmentant ainsi la part des actions de son portefeuille à un peu plus de 20%, soit une part plus élevée que ce qui est généralement admis dans le cadre d'une gestion conservatrice traditionnelle. Ce fait étant imputable directement à l'appelante, elle ne peut raisonnablement pas reprocher à la Banque, après la chute du marché boursier ayant entraîné une plus grande volatilité des instruments tels que les actions, de ne pas s'être conformée au profil "conservateur" permettant le recours à des instruments non traditionnels et alternatifs, qu'elle avait signé lors de l'ouverture du compte.
Force est ainsi de constater que c'est en toute connaissance de cause que l'appelante a ratifié tant la gestion opérée jusqu'au 6 juin 2011 que le changement de structure du portefeuille opéré par la Banque au mois de mai 2011 avec les risques que cela impliquait. La Banque ayant ainsi apporté une preuve libératoire, sa responsabilité n'est pas non plus engagée pour la période postérieure au 19 mai 2011.
Par conséquent, le grief de l'appelante sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
- 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 150'000 fr. (art. 17 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.2 L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 136'400 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 85, 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/13776/2018 rendu le 13 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22075/2013-20.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 150'000 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à C______ SA la somme de 136'400 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.