C/22021/2013
ACJC/414/2017
du 07.04.2017
sur JTPI/9362/2016 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 18.05.2017, rendu le 28.02.2018, CONFIRME, 4A_265/2017
Descripteurs :
MONNAIE ÉTRANGÈRE ; MODIFICATION DE LA DEMANDE ; CONCLUSIONS
Normes :
CO.84; CPC.56; CPC.227;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22021/2013 ACJC/414/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 AVRIL 2017
Entre
A______, sise ______, , , appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2016, comparant par C, avocats, , (), en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
B, sise ______, ______, intimée, comparant par Me Simon Ntah, avocat, 1, place de Longemalle, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/9362/2016 rendu le 15 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., mis ceux-ci à la charge de cette dernière, lesquels ont été compensés avec l'avance de frais qu'elle avait fournie, a ordonné la restitution à A______ de la somme de 5'000 fr. (ch. 2) et l'a condamnée à verser à B______ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 3).
- a. Par acte expédié le 14 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 20 juillet 2016, et dont elle sollicite l'annulation.
A______ conclut au renvoi de la cause en première instance pour instruction complète et jugement sur la base de ses conclusions "au pied de sa Demande du 14 août 2014".
Subsidiairement, elle conclut à l'admission de sa demande.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont renoncé à répliquer et à dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
Le 18 avril 2010, A______, sise au 1______, et B______ ont conclu un contrat de coopération exclusive ("Exclusive Cooperation Agreement"), soumis au droit suisse et à une élection de for en faveur des tribunaux genevois (art. 16). A______, en qualité de consultante, s'est engagée envers B______ à lui fournir des services, tels que ______ professionnels, , la négociation de contrats, la planification et l'organisation d'événements, et B à la rémunérer à concurrence de 20% du profit net généré grâce aux transactions conclues avec le concours de A______ (art. 2 et 6.1 du contrat). En outre, B______ et A______ ont convenu que cette dernière bénéfi-cierait d'un budget annuel de 32'000 euros pour ses frais de voyage et autres dépenses en relation avec l'exécution de ce contrat, contre remise des justificatifs (art. 3.5 et 6.4 du contrat).
D. Le 17 octobre 2013, A______ a expédié au Tribunal de première instance une requête de conciliation et formulé le chef de conclusions suivant :
"B______ est débitrice de A______ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 195'333.80 (cent nonante-cinq mille trois cent trente-trois francs et quatre-vingts centimes) avec intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2013".
A______ a modifié ce chef de conclusions à l'audience de conciliation du 26 mars 2014 en concluant au paiement par B______ de la somme de 158'500 euros, soit 195'333 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013.
A______ a reçu une première autorisation de procéder du 28 avril 2014 conforme à son chef de conclusions initial, puis a obtenu à sa demande la rectification de celle-ci avec la mention de son chef de conclusions tel que modifié en euros lors de l'audience du 26 mars 2014 "…EUR 158'500 soit CHF 195'333.80…".
E. a. Par acte reçu le 18 août 2014 par le Tribunal, A______ a introduit sa demande à l'encontre de B______ en prenant ce chef de conclusions :
"B______ est débitrice de A______ et lui doit immédiat paiement d'un montant de euros 158'500.00 (cent cinquante-huit mille cinq cent euros), soit CHF 195'333.80 (cent nonante-cinq mille trois cent trente-trois francs et quatre-vingts centimes), avec intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2013".
A______ a exposé dans sa demande que le montant de 158'500 euros comprend ses prétentions en relation avec les , pour un total de 72'000 euros (ch. 33), ainsi que ses honoraires, à hauteur de 86'500 euros (ch. 39).
b. A l'audience du 24 mai 2016, le Tribunal a interpellé A afin qu'elle se détermine sur la monnaie de son chef de conclusions. Le conseil de l'appelante, avocat-stagiaire, a répondu au premier juge qu'il s'agissait de 195'333 fr. 80, puis a déclaré : "je confirme conclure en francs suisses" après avoir été autorisé à prendre des instructions auprès de son maître de stage.
Sur quoi, le Tribunal a ouvert les débats principaux. Les parties ont, à teneur du procès-verbal d'audience, plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions. Le Tribunal a ensuite décidé de limiter la procédure au bien-fondé des conclusions de A______ "au regard de l'art. 84 CO" et imparti aux parties un délai pour leurs déterminations écrites.
Par courrier du 25 mai 2016 et détermination du 1er juillet 2016, A______ s'est prévalue de son chef de conclusions pris en euros, affirmant que ses déclarations à l'audience du 24 mars 2016 ne pouvaient être interprétées comme une modification des conclusions de sa demande.
B______ a conclu au déboutement d'A______ des fins de sa demande, précisant, dans le corps de son écriture, que celle-ci avait pris à l'audience du 24 mai 2016 un chef de conclusions tendant au paiement de 195'333 fr. 80 en sa faveur.
F. Le Tribunal a retenu qu'A______ avait pris un nouveau chef de conclusions libellé en euros, par courrier du 25 mai 2016 et détermination du 1er juillet 2016, qui est irrecevable, puisqu'elle n'était pas autorisée à modifier ses conclusions valablement prises en francs suisses à l'audience du 24 mai 2016.
Il l'a déboutée des fins de sa demande, parce qu'elle avait conclu en francs suisses tandis que la monnaie du contrat était exprimée en euros.
Pour le surplus, la question de la recevabilité du chef de conclusions pris par A______ en constatation de droit a été laissée indécise.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est, comme en l'espèce, de 10'000 fr. au moins (al. 2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement être "écrit et motivé", d'après le texte de cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2 publié in SJ 2013 I 510.).
L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_297/2016 du 17 novembre 2016 consid. 1.4 et 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). Il en va de même si elle n'est pas en mesure de statuer sur le fond et doit renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; ACJC/1407/2016 du 21 octobre 2016 consid. 2.1.1).
En l'espèce, l'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a CPC), est recevable, en dépit de l'absence de conclusions chiffrées, parce qu'il ressort de la motivation de l'appel que l'appelante demande le paiement de 158'500 euros, d'une part, et que, d'autre part, à supposer que l'appel se révèle bien-fondé, la Cour ne pourrait pas statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 381 al. 1 let. c CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un pouvoir d'examen complet et applique les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
1.3 La cause présente un élément d'extranéité en raison du siège de l'appelante au 1______.
Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 1 et 23 CL, art. 16 du contrat) ni l'application du droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP et art. 16 du contrat).
- L'appelante soutient avoir valablement pris un chef de conclusions condamnatoire, dûment chiffré, et non pas constatatoire.
2.1 Selon l'art. 84 al. 1 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose.
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 135 I 119 consid. 4; arrêts 2C_199/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3, non publié in ATF 137 II 383; 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2017 du 24 janvier 2017 consid. 1, 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 III 364, et 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.3). L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2).
2.2 En l'espèce, l'appelante a pris ses conclusions selon un libellé certes insolite devant les juridictions genevoises, lequel s'apparente davantage à une formulation constatatoire que condamnatoire. La demande n'est pas pour autant irrecevable. En effet, il résulte de l'exposé des faits qu'elle conclut à la condamnation de l'intimée à lui verser des sommes, à la suite de ______ et d'honoraires. L'intimée ne l'a au demeurant pas contesté dans sa réponse de première instance, démontrant ainsi qu'elle avait compris qu'elle était assignée en paiement et que la demande était recevable.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la recevabilité de la demande n'était ainsi pas sujette à réserves, la question ne souffrant en tout état pas de rester indécise.
- L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir interpellée au sujet de la monnaie en cause, en violation de l'art. 56 CPC, en l'absence de manquements manifestes et du fait qu'elle était assistée par son conseil. Il aurait dû statuer sur la base du libellé "parfaitement clair" de son chef de conclusions. Par ailleurs, la détermination de son conseil en faveur des francs suisses au stade des "débats principaux" ne pouvait pas emporter modification de son chef de conclusions précédemment formulé en euros.
3.1.1 Selon l'art. 56 CPC, le Tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
Lorsque la procédure est soumise à la maxime des débats, l'art. 56 CPC ne s'applique qu'en cas de manquement manifeste des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6890 ch. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.2). Par ailleurs, le juge sera plus sensible à l'obligation d'interpellation si la partie n'est pas assistée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.2 et 5A_538/2011 du 5 juin 2012 consid. 5.1).
Le principe de disposition n'interdit cependant pas au Tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et les références citées).
3.1.2 La requête de conciliation contient notamment les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 2 CPC). Les conclusions peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation. L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. Les conclusions de la demande ne peuvent s'écarter de celles mentionnées dans l'autorisation de procéder qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).
Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste identique lorsque les conclusions, les faits et les tenants et aboutissants juridiques qui fondent la prétention invoquée sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2; ACJ/862/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a interpellé l'appelante afin de clarifier la monnaie à la base de sa prétention, puisque le libellé de son chef de conclusions, de type alternatif, n'était pas dépourvu d'ambiguïté, ce que l'appelante ne saurait nier au regard de ses changements d'avis successifs : elle a formulé sa prétention en francs suisses, dans sa requête de conciliation du 17 octobre 2013, puis a modifié son chef de conclusions en euros, alternativement francs suisses, lors de l'audience de conciliation du 26 mars 2014. Elle a déclaré conclure en francs suisses, lors des débats d'instruction – et non pas lors des débats principaux comme elle le soutient - du 24 mai 2016, en réponse à l'interpellation spécifique du premier juge, et après que l'avocat stagiaire qui la représentait avait pris ses instructions auprès de son maître de stage. En donnant cette précision, l'appelante a manifestement modifié son chef de conclusions. Il résulte de ce qui précède qu'au stade des débats principaux, elle ne pouvait plus, par courrier du 25 mai 2016 et détermination du 1er juillet 2016, modifier son chef de conclusions pris en francs suisses en l'absence de faits nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC).
Le grief de l'appelante n'est, dès lors, pas fondé.
- L'appelante fait valoir que le contrat conclu avec l'intimée n'indiquerait pas la monnaie de ses prétentions exprimées en pourcentage. Elle a élevé des prétentions sur le ______ sans avoir eu accès aux contrats, dont elle avait requis la production par l'intimé, en première instance. L'application de l'art. 84 CO serait à son sens réservée aux cas dans lesquels les parties auraient explicitement convenu d'une monnaie étrangère et son application au cas d'espèce serait constitutive d'un formalisme excessif.
4.1 Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent, se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon l'art. 84 al. 2 CO, si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quel qu'autre complément analogue.
En application de l'art. 84 CO, la partie qui saisit les autorités judiciaires suisses en faisant valoir une créance en monnaie étrangère, doit donc en exiger le paiement dans cette monnaie. Si elle requiert le paiement en francs suisses, la demande doit être rejetée, puisque le débiteur ne peut pas être condamné à une prestation différente de celle qu'il doit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 137 III 158).
En dépit de ce qui précède, jusqu'en 2008, la jurisprudence (fédérale et cantonale) faisait preuve d'une certaine indulgence dans l'application de l'art. 84 CO. En particulier, elle admettait la possibilité de requérir le paiement de la dette contractée en monnaie étrangère, soit seulement dans cette monnaie, soit en monnaie étrangère et en monnaie suisse. En outre, une action tendant au paiement (d'une dette contractée en monnaie étrangère) seulement en francs suisses, n'était pas rejetée pour ce motif, si le créancier avait déjà engagé une poursuite en Suisse (nécessairement en francs suisses selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et si les actes comprenaient tous les éléments destinés à déterminer aussi le montant en monnaie étrangère, de manière à permettre au débiteur de se libérer aussi par le versement de cette somme (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 4.1.1, non publié in ATF 137 III 158).
Le 14 janvier 2008, le Tribunal fédéral a mis fin à cette pratique tolérante (ATF 134 III 151 = JdT 2010 I 124). Dans cet arrêt, il a précisé que si la dette a été contractée dans une monnaie étrangère, le créancier peut uniquement faire valoir une prétention exprimée dans cette monnaie (ATF précité consid. 2.2). Le Tribunal a uniquement la faculté de reconnaître cette créance dans ladite monnaie. L'éventuelle mention de la dette aussi en francs suisses est admise, mais seulement à des fins d'exécution; elle n'a aucune influence sur le droit matériel (ATF précité consid. 2.3-2.5). La possibilité de choisir s'il veut payer dans la monnaie du contrat ou dans la monnaie du pays du lieu de paiement, prévue par l'art. 84 al. 2 CO, appartient uniquement au débiteur (ATF 134 III 151 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1.2 non publié in ATF 137 III 158).
Si les conclusions du demandeur tendent (à tort) au paiement en francs suisses, alors que la prestation est due en monnaie étrangère, le juge ne peut pas, sans violer la maxime de disposition, condamner au paiement de la dette en monnaie étrangère; l'attribution d'une prestation en argent dans la monnaie étrangère qui est due représenterait autre chose au sens de cette disposition et n'est dès lors, pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3).
4.2 Selon la maxime de disposition, applicable en l'espèce, le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC).
En vertu du principe de disposition, les parties fixent librement ce qu'elles veulent réclamer dans les conclusions de leurs écritures. L'objet du procès dépend exclusivement d'elles. Il en découle que le Tribunal est lié par les conclusions des parties (Hohl, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, 2ème éd., 2016, n. 1193 et 1196).
Jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 CPC). Lors des débats principaux, les conclusions peuvent être modifiées aux mêmes conditions et à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle modifiée se fonde sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux à porter à temps dans le procès au sens de l'art. 229 CPC (art. 230 al. 1 CPC).
4.3 En l'espèce, il résulte des allégations figurant dans la demande du 14 août 2014, ainsi que des dispositions contractuelles (notamment art. 6.4) que la monnaie de paiement pour les prétentions que l'appelante fait valoir à l'encontre de l'intimé est l'euro et qu'ainsi l'appelante avait l'obligation de prendre des conclusions en euros. Par ailleurs, les dernières conclusions de l'appelante étaient celles modifiées avant les débats principaux, qu'elle a confirmées lors des premières plaidoiries, soit celles libellées en francs suisses.
Dans la mesure où l'appelante fait valoir une créance en francs suisses, alors que la dette alléguée a été contractée en euros, c'est sans violer l'art. 84 CO que le Tribunal a rejeté la demande.
Le jugement sera ainsi confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 3'000 fr. à l'appelante.
L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 6'000 fr., à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 86 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9362/2016 rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22021/2013-17.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 3'000 fr. à A______.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 6'000 fr., à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.