C/2197/2015
ACJC/181/2018
du 09.02.2018 sur JTPI/8739/2017 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : AVOCAT ; HONORAIRES
Normes : CO.394; CO.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2197/2015 ACJC/181/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 FEVRIER 2018
Entre Monsieur A_______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2017, comparant en personne, et Monsieur B_______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Annette Micucci, avocate, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/8739/2017 rendu le 30 juin 2017 et reçu par les parties le 5 juillet 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la nouvelle conclusion formée par A_______ par courrier du 29 septembre 2016 (chiffre 1 du dispositif), condamné A_______ à payer à B_______ la somme de 2'376 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2013 (ch. 2), condamné A_______ à payer à B_______ la somme de 60 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 décembre 2014 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr., mis ceux-ci à la charge d'A_______ et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, condamné A_______ à payer à B_______ le montant de 600 fr. et à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, le montant de 1'000 fr. (ch. 4), condamné A_______ à payer à B_______ le montant de 3'652 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a considéré que le mandat conclu entre les parties le 12 novembre 2012 avait été correctement exécuté par B_______, de sorte qu'il n'existait aucun motif de réduction ou de suppression des honoraires de celui-ci, lesquels étaient adéquats au regard de l'activité déployée. Le tarif horaire appliqué, usuel à Genève pour un chef d'Etude, était admissible. A_______ n'avait pas démontré que les parties étaient tombées d'accord sur une rémunération en nature sous forme de services informatiques. Il n'avait pas apporté la preuve d'une violation de ses obligations contractuelles par B_______ et le dommage allégué dont il demandait réparation n'était pas étayé. La demande reconventionnelle devait être rejetée. B. a. Par acte expédié à la Cour le 3 août 2017, A_______ (ci-après : l'appelant) forme appel de ce jugement. Sous un paragraphe intitulé "Conclusions", il fait valoir que B_______ a menti à plusieurs reprises et que "le doute doit profiter à l'accusé". B_______ avait attendu le paiement de la provision avant de travailler sur son dossier. Comme celle-ci n'avait pas été payée, l'avocat n'avait pas travaillé de sorte qu'aucune rémunération n'était due. Dans un paragraphe "En droit", A_______ fait valoir que B_______ n'a pas accompli son mandat dans les règles de l'art et qu'en conséquence il n'a pas droit à une rémunération. L'appelant produit une pièce nouvelle, soit une note d'honoraires d'une avocate à ______ (Espagne), du 8 juin 2012. b. Par réponse du 28 septembre 2017, B_______ (ci-après : l'intimé) conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. c. Dans une "réponse" du 23 octobre 2017, A_______ conclut à la recevabilité de son appel et de sa "réponse du 23 octobre 2017", au rejet de la "réponse de B_______" du 28 septembre 2017, au "déboutement du jugement" querellé, au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions, à la condamnation de B_______ en tous les frais et dépens, et à la condamnation de ce dernier au paiement du dommage de 3'500 fr. "établi dans sa demande reconventionnelle". d. Par courrier du 14 novembre 2017, B_______ conclut à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions d'A_______, vu leur tardiveté, et persiste pour le surplus dans ses conclusions du 28 septembre 2017. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 21 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. B_______ est avocat, inscrit au barreau à Genève. b. Le 12 avril 2012, A_______ a sollicité une consultation juridique à la permanence de l'Ordre des avocats, où il a été reçu par B_______ pour une première consultation. Selon B_______, A_______ lui avait demandé des conseils à propos d'une situation familiale compliquée, impliquant sa mère, âgée de 89 ans, et notamment son frère, dans un contexte successoral, suite au décès de leur père. B_______ lui avait expliqué son rôle limité dans le cadre de la permanence et s'était dit disposé à suivre son dossier en son Etude, moyennant un tarif horaire de 450 fr./heure. Sur le fond, il lui avait conseillé de saisir le Tribunal tutélaire, pour tenter de créer un for à Genève, des biens se trouvant prétendument en Suisse. A_______ allègue avoir indiqué à B_______ que sa mère résidait à raison de onze mois sur douze en Espagne, ce que conteste ce dernier. Il allait réfléchir à la possibilité de mandater B_______, au vu du tarif annoncé. Par courriel du 16 avril 2012, B_______ a proposé à A_______ de s'occuper de son dossier en contrepartie de conseils en informatique que celui-ci pourrait donner au vu de ses compétences. A_______ n'a pas donné suite à cette proposition. c. Entretemps, le 13 avril 2012, A_______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une demande de mesures urgentes en vue de la mise sous curatelle de sa mère, C_______, à Genève. d. Par courriel du 22 juillet 2012, A_______ a répondu à B_______ qu'il ne disposait pas de suffisamment de temps pour lui fournir des prestations satisfaisantes en informatique. Il n'avait pas mandaté d'avocat concernant la procédure au Tribunal tutélaire qui était toujours pendante, de sorte qu'il risquait de devoir le faire. B_______ n'a pas donné suite à ce message. e. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal de protection le 28 août 2012, l'avocat représentant C_______ a contesté la compétence des autorités suisses, sa mandante vivant en Espagne. Le 18 octobre 2012, le Tribunal de protection a imparti à A_______ un délai au 18 octobre 2012 pour déposer des observations, délai prolongé à la demande de celui-ci au 15 novembre 2012. f. Le 12 novembre 2012, A_______ a consulté B_______ à son étude, lequel l'a informé des tarifs pratiqués, soit 450 fr./heure. Le premier a donné procuration au second de le représenter et l'assister dans le cadre de la procédure tutélaire au sujet de sa mère. Le lendemain, B_______ a facturé 45 minutes pour "conférence avec le client". g. Le 15 novembre 2012, B_______ s'est adressé au Tribunal de protection pour solliciter le report, au 15 décembre 2012, du délai fixé pour faire parvenir les observations. Copie de ce courrier a été adressée à A_______, avec une demande de provision de 3'240 fr., référence étant faite au tarif de 450 fr./heure. Dix minutes ont été facturées pour "communication avec le Tribunal de protection". Dix autres minutes ont été facturées le 20 novembre 2012, pour le même motif. h. En date du 23 novembre 2012, A_______ a déposé à l'étude de B_______ deux classeurs de documents, et adressé un courriel dans lequel il exposait ce qu'il souhaitait par ordre d'importance, soit : "1.- Tribunal tutélaire pour ma mère 2.- Plainte pour séquestration 3.- Récupérer de l'argent prête [sic] à mes parents (Frs 20'000) et l'argent des factures que j'avais payée [sic] en avance pour mes parents (Frs 18'000) 4.- Plainte de mon frère et son copain ______ contre moi 5.- Amende refus de circuler 6.- Voir si ______ n'est pas intervenu dans les affaires de mes parents (changement de testament en 2003)." Il ajoutait qu'il souhaitait connaître son opinion quant à ses chances de succès et lui demandait "le coût pour s'occuper de cette affaire". Enfin, il sollicitait un rendez-vous. B_______ allègue avoir demandé oralement des documents complémentaires à son client. Ont été facturés le 23 novembre 2012, 1 heure 30 pour "examen du dossier (pièces des deux classeurs)" et dix minutes pour "communication avec le client". i. Le 25 novembre 2012, A_______ a fait parvenir à B_______ une vidéo de sa mère datée du 15 avril 2012, qui "pourrait les aider". j. Par courriel du 26 novembre 2012, B_______ a informé A_______ qu'il allait examiner tout le dossier et lui reviendrait la semaine suivante. Il lui demandait en outre s'il avait bien reçu la demande de provision. Le 26 novembre 2012, B_______ a facturé dix minutes pour "communication avec le client", le 27 novembre 2012, 1 heure pour "examen dossier (vidéo envoyée par client et pièces, résumé)", le 28 novembre 2012, 1 heure 30 pour "examen dossier et recherches juridiques (qualité pour agir du fils; LDIP compétence suisse)" et le 13 décembre 2012, dix minutes pour "entretien téléphonique avec le client". k. Dans un courriel du 17 décembre 2012, B_______ a expliqué à A_______ qu'il ne pouvait lui donner un forfait ou une estimation précise du coût des démarches qu'il envisageait. Il ajoutait qu'il était nécessaire que la provision soit versée avant de débuter de manière plus conséquente son activité. Il indiquait solliciter pour cette raison un délai supplémentaire auprès du TPAE, ce qu'il a fait par courrier du même jour. Le délai a été prolongé au 15 janvier 2013. Dix minutes pour "communication avec le client" ont été facturées. Le 21 décembre 2012, dix autres minutes ont été facturées pour "entretien téléphonique avec le client". l. Le 27 décembre 2012, A_______ a adressé un courriel à B_______, en lui demandant de cesser son activité. Il précisait "votre réceptionniste m'a expliqué que vous étiez surchargé en ce moment, ce qui explique que vous avez été à nouveau contraint de demander un deuxième délai auprès du Tribunal tutélaire. J'avais aussi demandé qu'on me rappelle pour discuter de la situation mais il me semble que votre surcharge de travail ne vous a pas permis de vous [sic] rappeler". Le même jour, B_______ a accusé réception de ce message et informé A_______ que son dossier serait à sa disposition dès le 4 janvier 2012. Il annonçait l'envoi de sa note d'honoraires. m. Le 2 janvier 2013, dix minutes ont été facturées pour "communication avec le client". n. Le 7 janvier 2013, B_______ a fait parvenir à A_______ sa note de frais et honoraires d'un montant de 2'200 fr. HT, soit 2'376 fr. TTC. Quinze minutes pour "note d'honoraires" ont été facturées le 8 janvier 2013, ainsi que dix minutes pour "entretien avec le client" le 9 janvier 2013. o. Par ordonnance DTAE/265/2013 du 25 janvier 2013, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent en application de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Il ressortait de la décision qu'aucune détermination d'A_______ n'était parvenue dans le délai prolongé. p. Par pli recommandé du 15 décembre 2014, B_______ a mis A_______ en demeure de lui payer la somme totale de 2'663 fr. 40 - créance, intérêts et frais de poursuite inclus -, lui impartissant un délai de 10 jours pour ce faire. q. Sur requête de B_______, un commandement de payer, poursuite n° , a été notifié à A_ portant sur la somme de 2'376 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2013. Opposition partielle y a été formée, la somme de 150 fr. étant reconnue due. Les frais du commandement de payer se sont élevés à 60 fr. D. a. Par demande du 3 février 2015 déposée par-devant le Tribunal de première instance, non conciliée le 19 mars 2015 et introduite le 20 mars 2015, B_______ a conclu à la condamnation d'A_______ à lui verser la somme de 2'436 fr. avec intérêt à 5% dès le 27 janvier 2013, avec suite de frais et dépens. b. Par mémoire responsif du 26 juin 2015, A_______ a conclu au déboutement de B_______. Il a conclu sur demande reconventionnelle à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3'500 fr. à titre de dommages et intérêts. c. Par réponse à la demande reconventionnelle, B_______ a conclu au déboutement d'A_______ de toutes ses conclusions. d. Par courrier du 29 septembre 2016, A_______ a formé une nouvelle conclusion en réparation de son tort moral chiffré à 10'000 fr. e. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience de plaidoiries du 2 mars 2017, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8739/2017 rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2197/2015-16. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 500 fr., les met à la charge d'A_______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Condamne A_______ à verser à B_______ la somme de 350 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.