Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/21910/2017
Entscheidungsdatum
08.08.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/21910/2017

ACJC/1097/2018

du 08.08.2018 sur JTPI/3735/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.147.al1; CPC.148

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21910/2017 ACJC/1097/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 8 AOÛT 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2018, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Andreia Ribeiro, avocate, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 août 2018.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/3735/2018 du 6 mars 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur demande de restitution, déclaré irrecevable la demande de A______ (chiffre 1 du dispositif), subsidiairement l'a débouté des fins de sa demande de restitution (ch. 2), a arrêté les frais à 300 fr., les a mis à la charge de A______, ce dernier étant condamné à les verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), n'a pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). ![endif]>![if>
  2. a. Par acte du 19 mars 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 6 mars 2018, reçu le 8 mars 2018 dont il a conclu à l'annulation et cela fait au renvoi de la cause en première instance en vue de la reprise de la procédure. Préalablement, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que l'exécution du jugement du 21 décembre 2017 est suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. ![endif]>![if>

A l'appui de son appel, A______ a produit des pièces nouvelles, soit un avis de sortie [de l'hôpital] C______ du 14 février 2018 faisant état d'un séjour au sein du service de médecine interne du 24 janvier au 14 février 2018 en raison d'une altération de l'état général avec perte de poids, inappétence et troubles du sommeil (pièce 9), un arrêt de travail pour la période du 1er au 28 février 2018 pour cause de maladie établi le 20 février 2018 et un second pour la période du 1er au 31 mars 2018 établi le 9 mars 2018 (pièces 10 et 10.1), une attestation de la mère de A______ du 12 mars 2018 (pièce 11), un rapport d'un IRM de la colonne lombaire du 28 février 2018 (pièce 12), un email adressé par A______ à son épouse le 13 mars 2018 (pièce 13) et un courrier adressé par A______ à son épouse le 16 mars 2018 (pièce 14).

b. Dans sa réponse du 4 juin 2018, B______ a conclu à ce que l'appel formé par A______ soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet avec suite de frais et dépens si l'assistance juridique n'était pas accordée, devant comprendre une somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

B______ a produit des pièces nouvelles devant la Cour qui datent de la période allant du 27 janvier 2018 au 11 avril 2018.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 19 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. B______, née le ______ 1973 et A______, né le ______ 1965, ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève.

Le couple a donné naissance à un enfant, D______, né le ______ 2009.

b. Le 21 septembre 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant, un droit de visite usuel devant être réservé au père, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, son époux devant être condamné à le libérer sans délai, à ce que le pouvoir de représenter l'union conjugale soit retiré à A______, celui-ci devant être condamné à verser la somme de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le dépôt de la requête et au prononcé de la séparation de biens.

c. Par citation du 9 octobre 2017 notifiée par pli recommandé du même jour, le greffe du Tribunal a cité les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 6 novembre 2017.

La convocation destinée à A______ a été retournée au Tribunal "non réclamée" à l'échéance du délai de garde de la poste prolongé au 14 novembre 2017.

d. A______ n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 6 novembre 2017.

Par ordonnance du 7 novembre 2017, le Tribunal a convoqué une nouvelle audience de comparution personnelle fixée au 4 décembre 2017, tout en informant A______ de ce que, en cas de demande de prolongation du délai de garde auprès de la Poste, l'ordonnance serait considérée comme notifiée après le délai de garde de sept jours et la cause serait gardée à juger, même hors présence du cité.

L'envoi recommandé du 8 novembre 2017 destiné à A______ a été retourné au Tribunal "non réclamé" à l'échéance du délai de garde de la poste prolongé au 30 novembre 2017.

L'ordonnance du 7 novembre 2017, ainsi que le procès-verbal de l'audience du 6 novembre 2017 lui ont été envoyés par pli simple le 20 novembre 2017.

e. Par courrier du 24 novembre 2017 reçu par le greffe du Tribunal le 28 novembre 2017, A______ a exposé faire face à de multiples problèmes de santé nécessitant des traitements et des examens divers, ne pas être "en mesure d'assister personnellement" et ne pas avoir les moyens de se faire représenter par un avocat. Il sollicitait la suspension de "toutes les affaires" jusqu'à fin janvier 2018.

A______ a joint à son courrier un certificat médical établi le 23 novembre 2017 par le Dr E______, médecin interne au sein de C______. Il ressort de ce document que A______ était suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) de F______ depuis le 21 novembre 2016, dans le contexte d'un état dépressif. Il bénéficiait d'un suivi médical régulier, ainsi que d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux.

A______ a également versé à la procédure un certificat médical du 13 novembre 2017 établi par le même médecin, lequel attestait du fait que son état psychique s'était péjoré et qu'il avait besoin d'un environnement calme et tranquille; sa capacité de travail était nulle du 1er au 30 novembre 2017. A______ avait déjà été totalement incapable de travailler du 29 septembre au 31 octobre 2017.

f. Par avis du 28 novembre 2017 adressé par pli simple à A______, le Tribunal l'a informé du fait que l'audience du 4 décembre 2017 était maintenue et que sa présence était nécessaire.

g. A______ n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 4 décembre 2017. B______ a déposé des pièces complémentaires et a fourni quelques indications supplémentaires concernant sa situation personnelle et celle de son époux; la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

h. Le 19 décembre 2017, le Tribunal a rendu le jugement JTPI/16903/2017 que A______ a reçu le 21 décembre 2017, par lequel il a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai de deux semaines dès le prononcé du jugement étant imparti à l'époux pour le quitter, a attribué à l'épouse la garde de l'enfant D______, un droit de visite usuel étant réservé au père. Ce dernier a par ailleurs été condamné à verser en mains de son épouse, à compter du 21 septembre 2017, la somme de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien du mineur, ainsi que 3'000 fr. à titre de provisio ad litem.

i. Le 26 janvier 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 19 décembre 2017, qu'il a toutefois retiré par courrier reçu par le greffe de la Cour le 3 avril 2018, ce dont il lui a été donné acte par arrêt ACJC/449/2018 du 11 avril 2018.

D. a. Le 26 janvier 2018, A______ a requis auprès du Tribunal la restitution du "délai de relief afférent au jugement du 19 décembre 2017" et la mise à néant de celui-ci; il a sollicité la reprise de la procédure contradictoirement. A l'appui de cette requête, il a allégué que sa santé psychique s'était fortement dégradée durant l'automne 2017. Craignant que son épouse ne détourne son courrier, il avait ouvert une case postale. Toutefois, en raison d'une fragilité émotionnelle et affective accentuée lors de la confrontation à des facteurs de stress avec réactivation de certaines défenses psychiques, il n'avait ensuite pas été en condition de consulter son courrier d'une manière régulière et adéquate. Il s'était ainsi présenté à l'Etude du conseil qui le représentait désormais le 16 janvier 2018 et lui avait notamment remis l'enveloppe fermée contenant le jugement du 19 décembre 2017, après avoir reçu le même jour à son domicile, par coursier, une lettre de l'avocat de son épouse lui impartissant un délai au 17 janvier 2018 pour quitter le domicile conjugal.![endif]>![if>

A______ a joint à sa requête un certificat médical établi le 18 janvier 2018 par le Dr E______, selon lequel il "n'était pas récemment en condition de consulter son courrier d'une manière régulière et adéquate".

b. Le 28 février 2018, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Elle a par ailleurs indiqué que son époux avait quitté le domicile conjugal le 24 janvier 2018.

c. Dans son jugement du 6 mars 2018, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas apporté la preuve de ce que sa maladie l'avait empêché de comparaître à l'audience du 4 décembre 2017. Il avait par ailleurs écrit au Tribunal en novembre 2017, ce qui attestait non seulement du fait qu'il était en mesure de prendre connaissance de son courrier, mais également d'écrire et de gérer seul ses affaires, malgré l'état dépressif dont il se prévalait désormais. Le certificat médical produit avec la demande de restitution ne modifiait pas cette appréciation, puisque ce document n'indiquait pas depuis quand datait l'impossibilité de prendre connaissance du courrier. Le Tribunal a également considéré que le dies a quo du délai de dix jours pour demander la restitution avait commencé à courir le lendemain de l'audience du 4 novembre (recte : décembre) 2017, de sorte que la demande de restitution du 26 janvier 2018 était tardive.

d. Dans son appel du 19 mars 2018, A______ expose avoir été hospitalisé du 24 janvier au 14 février 2018 et n'avoir pu réintégrer son domicile, son épouse ayant fait changer la serrure; il réside dès lors provisoirement chez sa mère, en Valais. A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du certificat médical établi par [l'hôpital] C______ le 23 novembre 2017, lequel faisait état d'un suivi médical "dans le contexte d'un état dépressif" et de la nécessité "d'une prise en charge médicamenteuse". Le contenu dudit certificat était par conséquent de nature à susciter de sérieux doutes s'agissant de sa capacité à comprendre et à agir. Le certificat médical du 18 janvier 2018 précisait également qu'il n'était pas en condition de consulter son courrier d'une manière régulière et adéquate en raison de la confrontation à des facteurs de stress avec réactivation de certaines défenses psychiques. Or, la procédure judiciaire initiée par son épouse était un facteur majeur de stress et il n'avait plus été en mesure de gérer ses intérêts de manière adéquate. Sa faute ne pouvait par conséquent être considérée que légère. Sa requête avait par ailleurs été présentée dans les dix jours ayant suivi la fin de l'empêchement, de sorte qu'elle était recevable. Au surplus, A______ a prétendu que le jugement rendu le 21 décembre 2017 lui causait un dommage difficilement réparable, voire en partie irréparable, dès lors qu'il était privé de logement et de toute relation avec son fils depuis sa sortie de l'hôpital. Il se justifiait par conséquent de suspendre l'exécution dudit jugement.

EN DROIT

  1. 1.1 Le tribunal (saisi d'une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC) donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC).![endif]>![if> Selon la doctrine, l'art. 149 CPC doit être compris en ce sens qu'une décision concernant la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat (au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC), mais qu'elle peut être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard, dès lors que la contestation n'entraîne alors plus aucun retard. L'octroi ou le refus d'une restitution n'est cependant envisagé que comme une décision ou ordonnance de procédure qui sera suivie d'une décision finale. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir. Lorsque le refus de la restitution entraîne en outre la perte définitive de l'action, la possibilité d'un appel ou d'un recours est nécessaire à la protection juridique de la partie requérante et ne porte en outre aucune atteinte au principe de célérité évoqué par le législateur. Il s'impose donc d'interpréter l'art. 149 CPC en ce sens que dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, l'exclusion de toute voie de recours n'est pas opposable à la partie requérante. Le refus de la restitution met fin à une instance spécifique, ouverte par la demande de restitution; il est donc une décision finale aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a CPC comme de l'art. 90 LTF. L'appel est ainsi recevable si la valeur litigieuse minimale est atteinte (ATF 139 III 478 du 7 novembre 2013 consid. 4 à 7). En matière de restitution, l'exclusion de toute voie de droit ne vaut que si la restitution est refusée en cours de procédure, par une décision de conduite du procès. Le refus est attaquable soit avec le jugement final ultérieur, soit immédiatement lorsqu'il intervient après le prononcé du jugement final (OGer/ZH du 7 octobre 2011 NG 110010-O/U). 1.2 Dans le cas d'espèce, le jugement litigieux a été rendu postérieurement au prononcé, par le Tribunal, du jugement sur mesures protectrices du 21 décembre 2017. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il doit être considéré comme une décision finale, laquelle peut être attaquée par la voie de l'appel, les conditions de l'art. 308 al. 2 CPC étant par ailleurs remplies compte tenu des conclusions patrimoniales formulées dans la requête de mesures protectrices déposée par l'intimée.
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 La requête en restitution de délai a été formée devant le Tribunal le 26 janvier 2018 et la cause a été gardée à juger à une date indéterminée, postérieurement à la détermination de l'intimée du 28 février 2018. L'appelant aurait par conséquent pu produire déjà devant le Tribunal les pièces 9, 10.1 et 12. La question de la recevabilité desdites pièces peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où celles-ci, tout comme les autres pièces nouvelles, recevables puisque postérieures à la date du prononcé du jugement litigieux, n'ont aucune incidence sur l'issue du litige et ce pour les raisons qui vont suivre. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour.
  3. L'appelant a conclu à ce qu'il soit dit que l'exécution du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 21 décembre 2017 est suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure.![endif]>![if> Celle-ci est toutefois dirigée contre le jugement rendu le 6 mars 2018, de sorte que la Cour ne saurait suspendre les effets d'un autre jugement. Cette conclusion aurait dû être prise dans le cadre de l'appel dirigé contre le jugement du 21 décembre 2017, qui a toutefois été retiré. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion prise par l'appelant sur ce point.
  4. 4.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Un empêchement ne doit pas seulement être allégué, mais établi et il est notoire que les maladies - d'autant plus lorsqu'elles sont subites - doivent être établies par un certificat médical (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, à l'issue de l'audience du 6 novembre 2017 lors de laquelle l'appelant n'était ni présent ni représenté, le Tribunal a décidé de reconvoquer les parties le 4 décembre 2017, ce dont il les a informées par ordonnance du 7 novembre 2017. L'envoi recommandé contenant cette ordonnance adressé à l'appelant a certes été retourné au Tribunal "non réclamé", avant de lui être renvoyé par pli simple du 20 novembre 2017. Il ressort toutefois du dossier que l'appelant était informé de la procédure de mesures protectrices et de la convocation pour l'audience du 4 décembre 2017, puisqu'il a écrit au Tribunal le 24 novembre 2017 en indiquant qu'il n'était pas "en mesure d'assister personnelle-ment" et qu'il n'avait pas les moyens de se faire représenter par un avocat. L'appelant n'a au demeurant pas prétendu, ni devant le Tribunal dans le cadre de sa requête de restitution, ni devant la Cour, avoir ignoré qu'une audience avait été convoquée pour le 4 décembre 2017. L'appelant a produit, avec son courrier du 24 novembre 2017, un certificat médical établi la veille, dont il ressort qu'il était suivi en raison d'un état dépressif et qu'il prenait des médicaments, ainsi qu'un certificat médical du 13 novembre 2017, lequel mentionnait une péjoration de l'état psychique du patient, la nécessité de bénéficier d'un environnement calme et une incapacité de travail pour tout le mois de novembre 2017. Force est toutefois de constater qu'aucun des certificats médicaux joints au courrier du 24 novembre 2017 ne fait état de l'incapacité de l'appelant à se présenter à l'audience du 4 décembre 2017. Par ailleurs, le fait de souffrir d'un état dépressif et d'être incapable de travailler n'induit pas comme conséquence automatique une incapacité à donner suite à une convocation judiciaire. L'appelant n'a pas davantage rendu vraisemblable le fait que son état ne lui permettait pas de mandater un conseil, sa prétendue absence de moyens financiers pouvant, si elle était avérée, être palliée par l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans son appel, l'appelant allègue que le contenu du certificat médical du 23 novembre 2017 aurait dû induire, chez le juge de première instance, des doutes s'agissant de sa pleine capacité à comprendre et à agir. Cette affirmation n'est toutefois étayée par aucun élément concret. En effet, aucun des certificats médicaux annexés au courrier du 24 novembre 2017 ne permettait de considérer que la capacité de discernement de l'appelant était altérée au point de le rendre incapable d'assurer la défense de ses intérêts. Le fait que l'appelant ait écrit au Tribunal et ait pris soin, à deux reprises, de solliciter auprès de La Poste la prolongation du délai de garde des deux courriers que le Tribunal lui avait adressés les 9 octobre et 8 novembre 2017, atteste au contraire du fait que l'appelant était en mesure d'agir aux fins de préserver ses droits. L'appelant invoque également le contenu du certificat médical établi le 18 janvier 2018 qu'il a produit devant le Tribunal à l'appui de sa requête de restitution. Or, ledit certificat mentionne simplement le fait que l'appelant n'était pas "récemment en condition de consulter son courrier d'une manière régulière et adéquate". Le contenu dudit certificat est d'une part trop imprécis pour que l'on puisse déterminer durant quelle période l'appelant n'avait, le cas échéant, pas été en mesure de relever sa boîte postale; d'autre part et comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, l'appelant n'a pas allégué avoir ignoré qu'une audience avait été convoquée par le Tribunal le 4 décembre 2017, de sorte que le certificat du 18 janvier 2018 ne lui est d'aucun secours. La prise en considération des pièces nouvelles produites devant la Cour, y compris de celles qui auraient pu être déposées déjà devant le Tribunal, ne modifierait pas l'analyse qui vient d'être faite. En effet, lesdites pièces ne font qu'établir que l'appelant souffre de divers troubles de la santé en raison desquels il a été hospitalisé du 24 janvier au 14 février 2018, qui ont nécessité des investigations complémentaires, notamment par le biais d'un IRM de la colonne lombaire et qui ont entraîné une incapacité de travail. Aucune de ces pièces ne rend toutefois vraisemblable le fait que l'appelant aurait, sans sa faute, été empêché de se présenter à l'audience du 4 décembre 2017. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a, sous chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, débouté l'appelant des fins de sa demande de restitution. 4.3 En revanche, c'est à tort que le Tribunal a déclaré la demande de restitution irrecevable sous chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Le Tribunal a considéré que le délai de dix jours prévu par l'art. 148 al. 2 CPC avait commencé à courir dès le lendemain de l'audience du 4 novembre (recte: décembre) 2017, de sorte que la demande de restitution présentée le 26 janvier 2018 était tardive. Or, l'appelant s'est prévalu, pour justifier de son défaut à l'audience du 4 décembre 2017, de problèmes de santé, lesquels semblent toutefois avoir perduré au-delà de cette date. Le Tribunal, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, ne pouvait par conséquent pas retenir que l'empêchement dont se prévalait l'appelant avait pris fin le 4 décembre 2017. 4.4 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la demande de restitution sera déclarée recevable; le chiffre deux sera quant à lui confirmé.
  5. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Quand bien même le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué a été annulé, l'appelant a été débouté des fins de sa demande de restitution, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais de première instance et d'appel à sa charge. Les frais judiciaires de première instance seront confirmés et ceux de seconde instance fixés à 700 fr. (art. 25 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par ailleurs condamné à verser à l'intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84 ss RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3735/2018 rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21910/2017-22. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point: Déclare recevable la demande de restitution formée le 26 janvier 2018 par A______. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 147 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 149 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 319 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 100 LTF

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