C/2183/2022
ACJC/167/2024
du 06.02.2024 sur JTPI/12395/2022 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/2183/2022 ACJC/167/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 FÉVRIER 2024
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2022, représentée par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON AVOCATS, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, et Monsieur B, domicilié ______, intimé.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/12395/2022 du 18 octobre 2022, statuant en complément de jugement de divorce, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, préalablement, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce – entre B______ et A______ – rendu par le Tribunal de la région de C______ par le juge des affaires familiales et des mineurs de D______ (Portugal) le 16 mars 2021 dans la cause numéro 323/21.5T8PRD (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, sur complément de jugement de divorce, attribué à A______ les droits et les obligations découlant du contrat de bail conclu par les époux portant sur l'ancien domicile conjugal (ch. 2), donné acte à A______ de ce qu'elle entreprendrait toutes les démarches utiles afin de faire transférer le contrat de bail à loyer à son seul nom dès que le jugement serait définitif et exécutoire (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'il acceptait de partager par moitié son assurance-vie auprès de [la compagnie d'assurances suisse] E______ et de verser ainsi 6'665 fr. à A______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage, soit entre le 9 août 1990 et le 18 décembre 2020 (ch. 5), ordonné en conséquence à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Prévoyance LPP, case postale 660, 1001 Lausanne, de prélever 16'102 fr. du compte de B______ (n° AVS 1______) et de verser ce montant sur le compte de libre passage ouvert par A______ (n° 2______) auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE F______, [à l'adresse] ______ (ch. 6). Sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, laissant la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l’assistance judiciaire, et condamnant B______ à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7) et dit qu'il n'était pas fixé de dépens (ch. 8). Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par B______ s'élevaient à 44'378 fr. 25 (43'200 fr. + 1'178 fr. 25) et que ceux de A______ étaient de 12'174 fr. 64 (1'394 fr. 69 + 10'779 fr. 95), de sorte que chaque ex-époux devrait disposer d'un avoir de libre passage arrondi à 28'276 fr. ([44'378 fr. 25 + 12'174 fr. 64] / 2). Le montant à transférer en faveur de A______ par le débit du compte de libre passage de B______ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP était donc de 16'102 fr. (28'276 fr. – 12'174 fr. 64). B. a. Par acte déposé le 23 novembre 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 24 octobre 2022. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 6 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Prévoyance professionnelle, case postale 660, 1001 Lausanne, de prélever 52'773 fr. 65 du compte de B______ (n° 1______) et de verser ce montant sur son compte de libre passage (n° 2______) auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE F______, . A l'appui de son appel, elle a allégué avoir découvert, alors qu'elle déménageait des affaires, une pièce qui ferait apparaître des avoirs de prévoyance supplémentaires à ceux pris en compte par le Tribunal, car la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP aurait omis d'annoncer des avoirs en 73'343 fr. 46. Elle a produit cette pièce qui consiste en la page 2 d'un document comportant 3 pages, soit un extrait d'un compte de libre passage ouvert au nom de B auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, état au 31 décembre 2018, qui fait état d'avoirs en 73'343 fr. 46 à cette date. b. Le 10 janvier 2023, B______, agissant en personne, a répondu accepter de partager à parts égales le montant de sa LPP avec A______. c. Dans le délai qui lui a été imparti par la Cour, A______ a répliqué le 7 février 2023, développant un argument nouveau. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 20 mars 2023. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, née le ______ 1972, et B______, né le ______ 1968, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1990 à D______ (Portugal). b. Les parties vivent séparées depuis le début de l'année 2017. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par le Tribunal de première instance. c. Le 18 décembre 2020, B______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal de la région de C______ (Portugal). Les parties ayant déposé des conclusions d'accord sur le principe du divorce, les autorités portugaises ont rendu un jugement de divorce le 16 mars 2021, devenu définitif et exécutoire le 29 avril 2021. d. Par acte déposé le 4 février 2022 au Tribunal, A______ a formé une action en reconnaissance et en complément du jugement de divorce étranger. Elle a notamment conclu, s'agissant du point litigieux en appel, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, soit du 9 août 1990 au 18 décembre 2020. e. Lors de l'audience du 7 mars 2022 du Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a indiqué avoir accumulé des avoirs de prévoyance, précisant avoir travaillé pour plusieurs agences intérimaires. A l'issue de l'audience, le Tribunal a notamment fixé un délai à A______ pour produire une attestation indiquant le montant de ses avoirs accumulés du 9 août 1990 au 18 décembre 2020 et annoncé qu'il s'adresserait à la Centrale du 2ème pilier pour obtenir les informations concernant les avoirs de B______. f. Dans le délai imparti, A______ a produit un document de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage (Zurich), indiquant qu'elle disposait de 1'394 fr. 84 d'avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et un courrier de la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE 2ème pilier de F______ selon lequel que ses avoirs au jour de la date de la demande en divorce étaient de 10'779 fr. 95, intérêts compris. g. Sollicitée par le Tribunal, la Centrale du 2ème pilier a répondu le 14 mars 2022 qu'il existait cinq concordances pour B______, dont deux auprès de G______ [fondation collective]. Les autres institutions concernées étaient STIFTUNG AUFFANGEINRICHTUNG BVG, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE H______ et la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage (Zurich). h. Ces diverses institutions, interpellées par le Tribunal, ont donné les réponses suivantes. i. Le 25 mars 2022, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE H______ a indiqué que B______ avait été affilié auprès d'elle du 1er mai 2006 au 31 décembre 2010, du 1er septembre au 30 novembre 2015, du 9 mai 2016 au 31 mai 2018 et du 5 avril au 31 août 2021. Elle avait transféré sa prestation de libre passage de 44'359 fr. 30, le montant accumulé pendant le mariage s'élevant à 43'486 fr. 85, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Prévoyance professionnelle, à Lausanne, le 20 décembre 2021. j. Par courrier du 6 mai 2022, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, à Zurich, a indiqué n'avoir aucune correspondance dans sa banque de données avec l'un des comptes qu'elle gérait. k. Le 24 mai 2022, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Prévoyance professionnelle, à Lausanne a indiqué que le courrier du Tribunal avait été orienté vers l'administration des comptes de libre passage à Zurich au lieu de l'institution de prévoyance à Lausanne. B______ était affilié auprès de son institution depuis le 4 octobre 2021 et la société dans laquelle il était employé ayant fait faillite, les avoirs étaient pour l'instant en attente chez elle, les salaires devant être contrôlés et remis à jour avant que les avoirs ne puissent être transférés. Elle avait reçu pour B______ un avoir de libre passage de 43'200 fr. venant de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE H______, et a observé qu'il fallait s'adresser à cette caisse pour obtenir les renseignements relatifs aux avoirs accumulés pendant le mariage. l. Par pli du 2 juin 2022, G______ [fondation collective] a indiqué que B______ était désormais sorti de sa caisse de pension, et qu'il avait cotisé 1'178 fr. 25 durant la période d'affiliation du 1er juillet au 3 septembre 2021, montant qui avait été transféré le 7 juin 2022 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, à Zurich. m. Par courrier du 1er juillet 2022, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, à Zurich, faisant suite à une nouvelle sollicitation du Tribunal, a indiqué que la prestation de libre passage de B______ était nulle à la date de l'introduction de la procédure de divorce le 18 décembre 2020. Était annexé à ce courrier un relevé du compte de libre passage no 3______ ouvert au nom de B______ indiquant que sa prestation était de 1'178 fr. 25, ce montant ayant été déposé par G______ [fondation collective] le 7 juin 2022. n. Les documents reçus des caisses de prévoyance ont été communiqués aux parties le 29 juin 2022. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12395/2022 rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2183/2022. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit que la part incombant à A______ est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr., à titre de frais judiciaires d'appel, à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services Financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.