C/21762/2015
ACJC/1411/2017
du 03.11.2017
sur JTPI/342/2017 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN DIVORCE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; DOMICILE EN SUISSE
Normes :
LDIP.59; LDIP.20;
En faitEn droitPar ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21762/2015 ACJC/1411/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2017, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Emma Lombardini, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. A______, née à C______ (France) le ______ 1959, de nationalité française et suisse, et B______, né le ______ 1957 à ______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1989 à Y______ (France).![endif]>![if>
- De cette union sont issus trois enfants, nées à C______ et désormais majeures, soit D______, née le 1990, E, née le ______ 1994 et F______, née le ______ 1997. Toutes les trois possèdent les nationalités française et suisse.
D______ vit actuellement à C______ avec son enfant, E______ vit depuis 2012 à ______ (Vaud), où elle étudie et a passé son année universitaire 2016/2017 au Portugal; F______ a obtenu son baccalauréat en 2015 et étudie depuis août 2015 à ______ (Angleterre).
c. A______ a étudié à C______ ainsi qu'aux Etats-Unis. Elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis la naissance de son premier enfant.
B______ a étudié à Y______ (France). Il est le cofondateur du groupe G______, dont il était le président, spécialisé dans la location de voitures à bas prix en France. A la suite de son départ de ladite société, il a créé la société H______, dont il est également le président général, et dont l'activité est similaire à celle exercée par le groupe G______.
De septembre 1998 à septembre 2015, B______ a versé mensuellement sur le compte bancaire de son épouse la somme de 3'000 euros.
d. Avant la séparation des époux, laquelle est intervenue au plus tard en 2011, la famille a vécu dans un appartement sis boulevard Z______, à C______, propriété de A______, qui en a hérité.
e. Le 15 mars 2015, A______ a conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis Cours I______, à Genève, d'une durée de cinq ans et quinze jours, pour un loyer de 2'550 fr. par mois, auquel s'ajoutent des charges en 450 fr. Cet immeuble appartient à la SI J______, détenue par les sœurs de A______, soit K______ et L______, pour moitié chacune.
A______ a commencé à payer le loyer en juillet 2015, en effectuant les paiements y relatifs directement à la poste de ______ (Genève), aux dates suivantes selon ce qui ressort du dossier : 7 juillet, 19 septembre, 25 septembre, 17 novembre, 25 novembre, 22 décembre 2015, 20 janvier, 3 février, 17 mars et 11 avril 2016.
f. Le 24 septembre 2015, A______ a annoncé son arrivée à Genève à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle a indiqué être domiciliée au Cours I______ depuis le 1er septembre 2015.
g. Par courrier du 2 octobre 2015, le Service de l'assurance-maladie a informé A______ de son obligation de s'assurer contre les maladies et les accidents dans les trois mois suivant sa prise de domicile à Genève. Elle était ainsi invitée à retourner audit service une copie du certificat d'assurance-maladie au plus tard le 2 janvier 2016.
A______ est restée assurée à la sécurité sociale française au motif que, selon les explications qu'elle a fournies, le conjoint séparé ou divorcé d'un ayant droit continue de bénéficier des prestations de la sécurité sociale française sans limitation dans le temps lorsqu'il a élevé au moins trois enfants.
h. Depuis octobre 2015, B______ verse à son épouse la somme de 2'550 euros par mois.
B. a. Le 20 octobre 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 19'000 fr. Sur le fond, elle n'a pas chiffré ses conclusions, attendant pour ce faire d'obtenir les nombreux documents dont elle sollicitait la production. Dans les charges dont elle a fait état, A______ a inclus tant le loyer et les charges de l'appartement sis Cours I______ à Genève, que les frais liés à son appartement de C______ en 2'000 fr. par mois.
b. Le 26 octobre 2015, B______ a déposé auprès du Tribunal de Grande instance de C______ (France) une requête en divorce.
A______ a soulevé une exception de litispendance et a conclu à ce que le tribunal français se déclare incompétent au profit des juridictions genevoises.
c. Par courriers des 9, 12 et 22 février 2016, B______ a demandé au tribunal genevois, dont il contestait la compétence à raison du lieu, de limiter la procédure à cette question.
d. A l'issue de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 25 février 2016, les parties se sont engagées à produire un certain nombre de pièces et un délai a été imparti à B______ pour répondre sur mesures provisionnelles et sur la question de la compétence des juridictions genevoises.
e. Le 17 mai 2016, B______ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les juridictions genevoises se déclarent incompétentes pour connaître de la procédure de divorce initiée par son épouse, à l'irrecevabilité de la demande unilatérale de divorce et au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles.
f. Dans une écriture du 19 août 2016, A______ a notamment conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par son époux.
g. Par courrier du 12 septembre 2016, B______ a sollicité un deuxième échange d'écritures, afin de pouvoir répliquer sur la question de la compétence des juridictions genevoises et dupliquer sur les mesures provisionnelles. Il a annoncé que dans tous les cas, il déposerait une réplique spontanée au plus tard le 12 octobre 2016.
A______ s'est opposée à cette requête par lettre du 14 septembre 2016.
h. Par réplique sur la question de la compétence des juridictions genevoises et duplique sur les mesures provisionnelles du 4 octobre 2016, B______ a persisté dans ses conclusions.
i. A l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 18 novembre 2016, A______, représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture du 4 octobre 2016 et a souhaité pouvoir se déterminer sur celle-ci si elle devait être déclarée recevable. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, et la cause a été gardée à juger, sans autre précision.
C. a. S'agissant de la compétence des juridictions genevoises à raison du lieu, A______ a notamment expliqué avoir passé toutes ses vacances en Suisse lorsqu'elle était enfant, chez ses grands-parents maternels, et avoir toujours entretenu des liens étroits avec sa famille (oncles, tantes et cousins) domiciliée en Suisse. Sa sœur, L______, avait effectué ses études à ______ (VD) et était ensuite restée en Suisse; son autre sœur, K______, s'y était également installée il y avait plus de trente ans. C'est donc tout naturellement qu'elle-même avait formé le projet, dès 2012, soit après la séparation d'avec son époux, de vivre à Genève, ce d'autant plus qu'elle n'avait plus aucun ami proche à C______. Un appartement s'était libéré dans l'immeuble sis Cours I______ au début de l'année 2015, qu'elle avait loué à partir du 16 mars 2015. Elle avait toutefois décidé de rester à C______ encore quelques mois, le temps que sa fille F______ obtienne son baccalauréat au mois de juin 2015 et parte poursuivre ses études en Angleterre en septembre de la même année. Elle-même résidait de manière permanente à Genève depuis le 1er septembre 2015.
A l'appui de ces allégations, elle a produit au cours de la procédure divers documents, soit :
- des attestations de K______, de L______, de M______ et de N______, soit ses sœurs et ses cousins, expliquant que A______ avait toujours entretenu des liens forts avec la Suisse, dès lors qu'elle y avait passé régulièrement des vacances et qu'elle s'y était rendue de plus en plus fréquemment au cours des dernières années; chacun se réjouissait de son établissement à Genève, qui datait de la fin de l'été 2015; ![endif]>![if>
- une proposition d'assurance de la caisse d'assurance-maladie VISANA datant du 29 septembre 2015, valable jusqu'au 29 octobre 2015 et avec effet au 1er janvier 2016; A______ a également produit deux autres propositions de caisses différentes. L'on ignore en revanche si une réponse a été donnée auxdites propositions, cas échéant à quelle date;![endif]>![if>
- une facture intermédiaire des Services industriels genevois de 38 fr. 25 pour la période du 29 juillet 2015 au 23 septembre 2015;![endif]>![if>
- un décompte de primes de son assurance ménage et responsabilité civile pour la période d'avril 2016 à avril 2017;![endif]>![if>
- une commande non datée d'une offre de SWISSCOM d'une durée de douze mois comprenant la téléphonie fixe, internet et la télévision;![endif]>![if>
- un abonnement CFF valable douze mois conclu le 11 octobre 2015, une carte journalière achetée à ______ (VD) le 10 décembre 2015 ainsi que des billets de train reliant Genève et le canton de Vaud achetés entre octobre 2015 et janvier 2016;![endif]>![if>
- des tickets de caisse de restaurants genevois datés du 5 avril 2015 et du 18 mars 2016;![endif]>![if>
- des factures datant de 2009 à 2014 d'un cabinet de dentistes genevois pour des soins prodigués à elle-même et à ses trois filles;![endif]>![if>
- une note d'honoraires d'un avocat genevois pour des conseils donnés dans le cadre de son installation à Genève en 2014, 2015 et 2016;![endif]>![if>
- une commande de différents meubles datant du 17 décembre 2015 dans un magasin à C______ pour un montant de 12'400 euros, dont l'adresse mentionnée sur le bon de commande était celle de son appartement à Genève et le numéro de téléphone portable son numéro français; aucune adresse de livraison n'était cependant indiquée. ![endif]>![if>
- la facture d'un miroir acheté le 31 décembre 2015 dans un magasin de meubles genevois;![endif]>![if>
- dix tickets de caisses de la MIGROS, mentionnant son numéro de carte fidélité, émis entre le 31 août 2015 et le 29 février 2016, ainsi que plusieurs autres tickets de caisse émanant de divers magasins à Genève entre septembre 2015 et février 2016;![endif]>![if>
- ses relevés de comptes bancaires suisses auprès du O______ pour la période du 20 février au 31 mai 2016 et auprès de la P______ pour la période du 3 septembre 2015 au 15 avril 2016, dont il ressort qu'elle avait effectué des retraits d'argent à Genève, entre septembre 2015 et avril 2016, pour un total de 39'100 fr.;![endif]>![if>
- ses relevés de comptes bancaires français auprès du Q______ pour la période de janvier 2015 à février 2016 et auprès du R______ pour la période de janvier à décembre 2015, dont il ressort que les frais de téléphonie et les mensualités pour l'abonnement Canal ______ de l'appartement de C______ y étaient encore débités. A ce sujet, elle a indiqué n'avoir pas mis cet appartement en location, ni résilié sa ligne téléphonique. Il ressort également du relevé de compte R______ qu'entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015, elle a régulièrement et majoritairement utilisé sa carte de crédit à C______, à l'exception de deux achats effectués à Genève les 19 octobre 2015 et 21 novembre 2015;![endif]>![if>
- un courrier de l'Administration fiscale cantonale genevoise datant de janvier 2016 lui transmettant ses identifiants pour remplir sa déclaration fiscale pour l'année 2015;![endif]>![if>
- son matériel de vote à Genève pour des votations du 28 février 2016.![endif]>![if>
b. B______ a contesté la réalité de l'installation à Genève de son épouse et a affirmé que son domicile se trouvait toujours à C______.
Il a notamment produit les pièces suivantes à l'appui de ses déclarations :
- des preuves de la délivrance de courriers recommandés envoyés les 16 octobre 2015 et 1er décembre 2015 par A______ depuis C______, mentionnant son adresse à C______ sous la mention "expéditeur";![endif]>![if>
- des extraits des annuaires téléphoniques en ligne suisse et français, desquels il ressortait que A______ n'apparaissait pas dans l'annuaire suisse mais était toujours inscrite dans celui français;![endif]>![if>
- une attestation de l'assurance-maladie française démontrant que A______ y était toujours affiliée pour la période de janvier 2016 à fin juillet 2016;![endif]>![if>
- un document mentionnant que cette dernière était toujours membre du S______, un club de sport à C______; ![endif]>![if>
- vingt-sept avis de contraventions relatifs au véhicule utilisé par A______ à C______, dressés entre le 18 septembre 2015 et le 14 mars 2016, pour stationnement interdit à C______, majoritairement à la même adresse, située à proximité de l'appartement du boulevard Z______. ![endif]>![if>
D. Par jugement JTPI/342/2017 du 16 janvier 2017, notifié le 24 janvier 2017 à A______, le Tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande en divorce introduite le 20 octobre 2015 par cette dernière à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais - arrêtés à 3'000 fr. - à la charge de A______, compensé ceux-ci avec l'avance versée et ordonné la restitution à celle-ci d'un solde de 5'000 fr. (ch. 2 à 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
En substance, le Tribunal a considéré que les déclarations des membres de la famille de A______ n'étaient pas suffisantes pour établir qu'elle était effectivement domiciliée à Genève. Bien qu'elle ait conclu un contrat de bail à Genève, elle n'avait pas pour autant décidé de quitter son appartement de C______, preuve en était qu'elle ne l'avait pas mis en location, que ses abonnements téléphoniques et de télévision n'avaient pas été résiliés et qu'elle n'avait produit aucune pièce attestant d'un quelconque déménagement de C______ à Genève. En outre, elle n'avait commencé à payer les loyers de son appartement genevois qu'à partir de juillet 2015, ceux-ci étant ultérieurement payés au gré de ses passages à Genève; elle n'avait conclu une assurance ménage et responsabilité civile pour ledit appartement qu'à partir d'avril 2016, et aucune pièce ne venait attester qu'elle avait conclu une assurance-maladie à Genève ou qu'elle aurait annoncé son départ aux autorités françaises. Par ailleurs, les relevés de sa carte de crédit ainsi que les nombreuses contraventions qui lui avaient été infligées démontraient qu'elle passait une grande partie de son temps à C______. Enfin, aucun de ses enfants ne vivait à Genève.
E. a. Par acte déposé le 22 février 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et jugé que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de sa demande unilatérale en divorce, au rejet de l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par B______ et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et décision.
Préalablement, elle requiert l'audition des parties, des témoins K______, L______ et N______, ainsi que la production par B______ de ses propres relevés d'assurance-maladie à partir du 1er septembre 2015.
Elle fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir laissé l'opportunité de faire usage de son droit de dupliquer, de ne pas avoir fait suite à sa réquisition de production de pièces, qui portait sur les relevés d'assurance-maladie précités, et d'avoir refusé l'audition des parties et des trois témoins susmentionnés. Contrairement à ce qu'avait retenu à tort le premier juge, les attestations établies par lesdits témoins, la conclusion d'un contrat de bail à Genève, les démarches administratives qu'elle avait entreprises et le fait qu'une partie de sa famille vive en Suisse démontraient que son domicile et le centre de ses intérêts personnels étaient à Genève, et ce déjà au moment de l'introduction de la demande en divorce.
Elle produit devant la Cour des courriers des parties figurant déjà au dossier du Tribunal (pièces 187 à 190), copie d'un courrier mentionné "recommandé" adressé par A______ au Tribunal le 14 octobre 2016, dans lequel elle s'oppose à la recevabilité de la réplique spontanée de B______ et requiert un délai pour dupliquer si cette écriture devait être déclarée recevable (pièce 191), des photos de son appartement à C______ (pièce 192), un constat d'huissier du 20 février 2017 concernant l'appartement sis Cours I______ à Genève (pièce 193), un avis d'impôt français sur le revenu 2015 datant du 16 septembre 2016 sur lequel apparaît l'adresse du Cours I______ à Genève (pièce 194), son permis de conduire suisse établi le 30 août 2016 (pièce 195) ainsi qu'une capture d'écran de son téléphone datant, selon elle, du 21 février 2017 (pièce 196).
b. Dans sa réponse du 3 mai 2017, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites par A______ et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions.
c. Dans ses déterminations du 24 mai 2017, A______ persiste dans ses conclusions.
Elle produit de nouvelles pièces, dont une attestation de la caisse d'assurance maladie VISANA du 24 mai 2017, faisant état de son affiliation à cette caisse et d'une prime mensuelle de 633 fr. 50 pour 2017 (pièce 197), une déclaration préremplie de la Direction générale des finances publiques françaises du 31 mars 2017 sur laquelle apparaît l'adresse du Cours I______ à Genève (pièce 198), ainsi qu'une ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le Tribunal de Grande instance de C______ déclarant irrecevable l'exception de litispendance soulevée par A______ (pièce 199).
d. Dans sa duplique du 12 juin 2017, B______ persiste dans ses conclusions.
e. La Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par pli du 12 juin 2017.
f. Par courrier du 15 juin 2017, A______ a indiqué à la Cour qu'elle avait formé appel contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le Juge aux affaires familiales de C______.
EN DROIT
- 1.1 En tant qu'il constate l'incompétence ratione loci du Tribunal, le jugement entrepris constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- 2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 6 ad art. 317 CPC). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n° 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, les pièces 187 à 190 produites en appel par l'appelante figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la question de leur recevabilité. Contrairement aux pièces précitées, le courrier du 14 octobre 2016, dans lequel l'appelante requiert un délai pour dupliquer, ne figure pas au dossier du Tribunal, ni n'a été enregistré informatiquement. L'appelante n'apporte pas la preuve de l'envoi dudit courrier, dont il ne saurait par conséquent être tenu compte, son contenu étant au demeurant sans incidence sur l'issue du litige. S'agissant des pièces 192 et 193, elles sont également irrecevables, dès lors que les photographies de l'appartement de C______, de même que le constat d'huissier concernant l'appartement sis à Genève auraient pu être établis et produits alors que la procédure était encore pendante en première instance, aussitôt l'exception d'incompétence ratione loci soulevée. Les pièces 194 et 195 portent une date antérieure au jugement attaqué, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables. S'agissant de la pièce 196, elle ne comporte pas de date, bien que l'appelante allègue que le SMS produit aurait été envoyé le 21 février 2017. Quand bien même cette date devait être exacte, ladite pièce n'aurait aucune incidence sur l'issue de la cause dès lors qu'il importe de déterminer si l'appelante était effectivement domiciliée à Genève au moment du dépôt de la requête en divorce, soit en octobre 2015 et non en 2017. La recevabilité de cette pièce nouvelle peut, par conséquent, demeurer indécise. Les pièces 197 et 198, qui portent des dates postérieures au jugement querellé, sont recevables au regard de l'art. 317 CPC. Leur portée sera examinée ci-dessous.
- L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve dans la mesure où le premier juge a pris en considération la réplique spontanée de l'intimé sans lui donner l'occasion de dupliquer, n'a pas fait droit à sa réquisition de production de pièces, a refusé une nouvelle comparution personnelle des parties portant sur la question de la compétence du Tribunal ainsi que l'audition des témoins qu'elle avait sollicitée.
Elle conclut à ce que la Cour ordonne l'interrogatoire des parties et l'audition des témoins précités.
3.1.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 Cst., garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et 138 I 154 consid. 2.3.3 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_262/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1). À la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2 et 138 I 154 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_79/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4 et 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3).
3.1.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1). L'art. 8 CC garantit également ce droit. Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, ses conditions n'en sont pas différentes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.1).
Le droit à la preuve confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige. Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_211/2015 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 4A_11/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.a).
3.1.3 L'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
3.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas ordonné de deuxième échange d'écritures portant sur la question de sa compétence, mais a fixé une audience de débats d'instruction et de débats principaux qui s'est tenue le 18 novembre 2016. L'intimé a toutefois requis un délai pour répliquer. En l'absence de réponse du Tribunal, il a répliqué spontanément le 4 octobre 2016. Il incombait ainsi à l'appelante, assistée d'un avocat, dès lors qu'elle entendait se déterminer par écrit sur cette réplique spontanée, de déposer également spontanément une duplique, sans attendre l'audience du 18 novembre 2016, ce qu'elle n'a pas fait. Son conseil a toutefois eu la possibilité de s'exprimer et a plaidé lors de l'audience du 18 novembre 2016.
Au demeurant, l'appelante motive l'allégation de violation de son droit d'être entendue par le fait qu'il était nécessaire qu'elle se détermine sur les nouveaux éléments contenus dans l'écriture de l'intimé du 4 octobre 2016. Elle ne précise cependant pas à quels éléments elle fait référence.
En tout état de cause, elle a pu présenter tous ses arguments devant la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui du Tribunal, ce qui est suffisant pour pallier une éventuelle violation de son droit d'être entendue par le Tribunal.
3.2.2 S'agissant de la production des relevés d'assurance-maladie de l'intimé reçus à partir du 1er septembre 2015, l'appelante estime que celle-ci était importante pour établir sa domiciliation en Suisse dès cette date, dès lors que lesdites pièces auraient démontré qu'elle n'avait bénéficié d'aucune prestation de la sécurité sociale en France depuis lors.
Contrairement à l'avis de l'appelante, la production des pièces litigieuses n'aurait pas été déterminante pour établir si elle était réellement domiciliée à Genève au moment du dépôt de la demande de divorce. En effet, le fait pour l'appelante de n'avoir perçu aucune prestation de la sécurité sociale française depuis le 1er septembre 2015 ne permettrait pas pour autant de retenir qu'elle s'était effectivement installée à Genève, mais pourrait simplement signifier qu'elle n'a pas dû consulter de médecin durant la période considérée.
C'est par conséquent à juste titre et sans violer le droit à la preuve de l'appelante que le Tribunal n'a pas donné suite à sa requête de production de pièces.
Concernant le refus du Tribunal d'entendre les témoins proposés par l'appelante, celui-ci ne souffre d'aucune critique. Les personnes concernées ont établi des déclarations écrites sur la question de la domiciliation de l'appelante en Suisse. Lesdites déclarations, qui ont été prises en considération dans le jugement querellé, font état des liens forts que l'appelante entretient avec la Suisse et de ses voyages réguliers entre la France et la Suisse, ainsi que d'une domiciliation à Genève dès la fin de l'été 2015. L'on ne voit ainsi pas quels éléments prépondérants supplémentaires auraient pu être apportés grâce à l'audition de ces différentes personnes, au demeurant toutes membres de la famille de l'appelante.
Enfin, s'agissant de l'audition des parties sur la question de la compétence du Tribunal, ces dernières ont pu s'exprimer et exposer leur position devant l'autorité précédente tant par écrit que par oral. Cette possibilité leur a également été offerte devant la Chambre de céans dans le cadre d'un double échange d'écritures. Or, l'appelante n'explique pas quels éléments complémentaires pertinents pour le sort de la cause l'audition des parties permettrait d'apporter.
Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par l'appelante est infondé.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte les faits et d'avoir violé le droit en considérant que son centre d'intérêts n'était pas à Genève au moment du dépôt de la demande de divorce, alors que les éléments figurant à la procédure établissaient le contraire.
4.1.1 En matière internationale, le for est régi par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP).
Selon l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a) ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b), sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps.
4.1.2 Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne s'est créé un domicile dans un lieu donné, ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 avec références).
Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (arrêt précité et les références).
Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 avec références).
4.1.3 Selon l’art. 60 CPC, le tribunal examine d'office s'il est compétent à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Cet examen d'office ne dispense les parties ni du fardeau de la preuve, ni de leur obligation de collaborer activement à l'établissement des faits (cf. art. 160 CPC), en renseignant le juge sur ceux qui sont pertinents et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Le demandeur doit ainsi alléguer et documenter les faits justifiant la recevabilité de sa demande et le défendeur alléguer et prouver les faits qui s’y opposent. Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats, on ne peut pas déduire de l’examen d’office des conditions de recevabilité que le tribunal doive rechercher de son propre chef les faits qui affectent la recevabilité de la demande (Bohnet, CPC annoté 2016, n. 2 ad art. 60 CPC renvoyant à l'ATF 139 III 278 consid. 4.3, in JdT 2014 II 337 et RSPC 2013 416; ATF 141 III 294).
Celui qui invoque l'existence d'un domicile déterminé doit le prouver (art. 8 CC).
4.1.4 La compétence à raison du lieu des juridictions suisses doit être acquise à la date de l'ouverture de l'action (ATF 116 II 9 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2).
4.1.5 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).
4.2 En l'espèce, il convient de déterminer si l'appelante, au vu des pièces produites et des déclarations des parties, s'était effectivement constituée un domicile à Genève, avec la volonté de faire de cette ville le centre de ses intérêts personnels, au moment du dépôt de sa demande de divorce, soit le 20 octobre 2015.
Il n'est pas contesté qu'avant la séparation du couple, la famille a vécu à C______, ville dans laquelle les enfants ont grandi et ont suivi leur scolarité. Seule la période à partir du 1er septembre 2015, date à partir de laquelle l'appelante affirme avoir vécu de manière stable à Genève, est litigieuse s'agissant de la détermination de son domicile.
Il n'est pas non plus contesté que l'appelante a conclu un contrat de bail portant sur un appartement sis Cours I______ à Genève, le contrat datant du 15 mars 2015. Même si, de manière générale, la location d'un appartement peut être considérée comme un indice important de l'intention de la personne concernée de s'établir dans un lieu déterminé, cet élément, à lui seul, ne saurait suffire lorsqu'il est contredit par d'autres faits également importants. Dans le cas d'espèce, la Cour relève que l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement en cause appartient aux sœurs de l'appelante et que cette dernière n'a commencé à payer le loyer qu'à partir de juillet 2015, sans qu'aucun ordre permanent n'ait été donné, les paiements étant opérés de manière irrégulière depuis un office postal. Ce n'est par ailleurs qu'à partir du mois d'avril 2016, soit plus de six mois après sa prétendue installation à Genève, plus d'une année après la location de l'appartement sis Cours I______ et bien après le dépôt de la demande de divorce que l'appelante a conclu une assurance ménage et responsabilité civile relative à son appartement genevois, alors qu'elle savait que son époux contestait la compétence des tribunaux genevois. Les explications qu'elle a fournies en appel selon lesquelles elle avait en réalité conclu une assurance ménage et responsabilité civile avant le mois d'avril 2016, mais qu'elle n'était pas parvenue à retrouver le décompte de l'année précédente n'emportent pas conviction, dès lors qu'il lui aurait suffi de demander à son assurance de lui fournir un duplicata de son paiement ou la copie du contrat conclu.
En ce qui concerne les déclarations écrites des membres de la famille de l'appelante, elles ne permettent pas davantage de conclure qu'elle était effectivement domiciliée à Genève à partir de la fin de l'été 2015. En effet et comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, ces déclarations doivent être examinées avec précaution au vu des liens de parenté entre l'appelante et les signataires des attestations. Par ailleurs, des éléments factuels importants permettent de retenir qu'en dépit de la location d'un appartement à Genève, l'appelante n'était en réalité pas effectivement domiciliée dans cette ville lorsqu'elle a formé sa demande de divorce devant le Tribunal.
Il ressort en effet clairement du dossier, et cela n'est pas contesté par l'appelante, que tout en prétendant s'être installée de manière stable et effective à Genève, elle a conservé son appartement à C______, sans le mettre en location, renonçant par conséquent à en retirer un revenu qui aurait pu être appréciable compte tenu de sa situation financière qu'elle décrit comme difficile. Elle n'a par ailleurs pas hésité à faire figurer les frais relatifs à son appartement de C______, pourtant élevés, dans ses charges fixes, parallèlement au loyer de l'appartement loué à Genève, démontrant par là son intention d'en conserver la jouissance. Au moment du dépôt de la demande de divorce à Genève, l'appelante n'avait pas non plus résilié les abonnements de télévision et de téléphone liés à son logement de C______, ce qu'elle aurait pu faire pour le délai de résiliation le plus proche. Sur ce point, l'appelante ne peut pas tirer de conclusion probante du fait qu'aucune communication n'aurait eu lieu sur la ligne de téléphone fixe de l'appartement de C______ du 23 août au 22 octobre 2015, dès lors qu'elle disposait également d'un téléphone portable.
L'appelante n'a par ailleurs pas démontré avoir organisé un déménagement de ses meubles et effets personnels de C______ à Genève et n'a pas établi que les meubles achetés le 17 décembre 2015 à C______ ont effectivement été livrés à Genève. Comme l'a relevé le Tribunal, elle n'a produit aucun bon de livraison, ni aucune facture mentionnant une détaxe à l'exportation, ni un décompte de TVA suisse.
Bien qu'elle se soit enregistrée à Genève auprès de l'OCPM, l'appelante n'avait pas, au moment où elle a prétendu s'être installée en Suisse, annoncé aux autorités compétentes françaises son départ du territoire français. Les premiers documents officiels français qui mentionnent l'adresse de l'appelante à Genève datent de 2017. De même, l'appelante a attendu le mois d'août 2016 pour solliciter l'octroi d'un permis de conduire suisse.
L'appelante n'a par ailleurs pas démontré, depuis l'introduction de sa requête en divorce jusqu'au prononcé du jugement querellé, s'être affiliée à une caisse maladie suisse. Or, l'art. 3 al. 1 LAMal oblige toute personne domiciliée en Suisse à s'assurer pour les soins en cas de maladie dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile en Suisse. Il ressort des pièces produites en appel que l'appelante n'est affiliée à une caisse maladie helvétique que depuis 2017; elle ne saurait par conséquent en tirer aucun argument en faveur de son installation à Genève en septembre 2015.
L'appelante a versé à la procédure un certain nombre de tickets de caisse et de tickets de retraits au bancomat. Or, ces éléments ne font qu'attester de la présence à Genève de l'appelante pendant quelques jours par mois entre septembre 2015 et février 2016, mais ne permettent pas d'établir qu'elle y vivait réellement, ce d'autant plus que l'appelante a expliqué s'être toujours rendue régulièrement en Suisse.
Il ressort au contraire de la procédure qu'au moment où elle déposait sa demande de divorce à Genève, l'appelante avait conservé le centre de ses intérêts à C______. Ainsi, et outre son appartement et les abonnements de téléphone et de télévision, elle était restée membre du club de sport S______ pour la saison 2016-2017 et elle était également demeurée assurée à la sécurité sociale française. Enfin, les relevés de sa carte de crédit, qui attestent d'achats effectués à C______, l'envoi de plis recommandés depuis C______ en octobre et en décembre 2015 et les nombreuses contraventions qui lui ont été infligées entre le 18 septembre 2015 et le 14 mars 2016 pour des stationnements dans une rue proche de son domicile, attestent d'une présence plus soutenue à C______ qu'à Genève, concrétisée par la volonté de conserver, en France, l'usage d'un véhicule automobile, alors que tel n'était pas le cas en Suisse.
L'appelante n'est enfin guère convaincante lorsqu'elle soutient que son souhait de s'installer à Genève était motivé par l'envie de se rapprocher de sa famille. Certes, l'une de ses sœurs et quelques cousins vivent à Genève. En revanche, sa fille aînée et son petit-fils vivent à C______ et aucune de ses deux autres filles ne vit à Genève. Il est enfin peu crédible que l'appelante, qui a passé une grande partie de sa vie à C______, n'y ait plus aucun ami proche, comme elle l'a affirmé dans ses écritures devant le Tribunal.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelante, qui supportait le fardeau de la preuve, n'était pas parvenue à établir que le centre de ses intérêts personnels se trouvait à Genève au moment du dépôt de la demande de divorce, déposée au demeurant moins de deux mois après sa prétendue installation en Suisse. A raison le Tribunal s'est par conséquent déclaré incompétent ratione loci.
L'appel est dès lors infondé.
- Les frais judiciaires d'appel, fixés à 3'750 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC), et intégralement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/342/2017 rendu le 16 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21762/2015-7.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que les parties supportent leurs propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.