C/21564/2012
ACJC/754/2013
du 07.06.2013
sur JTPI/1148/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176.1.1; CC.176.1.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21564/2012 ACJC/754/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 7 JUIN 2013
Entre
A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2013, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT
- Par jugement du 21 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le 21 janvier 2013, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 38, route des Acacias, 1227 Carouge (GE) et a imparti en conséquence à A______ un délai pour quitter ledit appartement au 28 février 2013 au plus tard, sous menace des peines d'amende prévues par l'art. 292 CP (ch. 2). Il a en outre condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 3). Le premier juge a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4). Il a enfin arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis entre B______ et A______ par moitié chacun, ceux-ci, bénéficiaires de l'assistance juridique, étant tenu au remboursement aux conditions de l'art. 12 al. 1 CPC (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
- Par acte déposé le 31 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des ch. 2 et 3 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation et, cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal à Carouge lui soit attribuée et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par lui-même à B______, les frais judicaires devant être compensés.
B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de son époux en tous les frais de procédure et à la compensation des dépens vu la qualité des parties.
Elle a produit, à titre de nouvelles pièces, des informations statistiques de l'Etat de Genève concernant le taux de vacance des logements à Genève en 2012.
Sur requête d'effet suspensif de l'appelant et après détermination du 14 mars 2013 de l'intimée, la présidente de la Cour civile a, par arrêt du 25 mars 2013 (ACJC/424/2013), suspendu l'effet exécutoire attaché au ch. 2 du dispositif du jugement attaqué, suspendu partiellement l'effet exécutoire attaché au ch. 3 dudit dispositif, pour toute contribution d'entretien dépassant 700 fr. par mois, dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond et débouté les parties de toutes autres conclusions.
La Cour a informé les parties le 5 avril 2013 de la mise en délibération de la cause.
Par courrier du 5 avril 2013, communiqué à son époux, B______ a produit une pièce nouvelle.
C. a. A______, né à Genève le ______ 1969 et de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1979 et de nationalité kenyane, ont contracté mariage le ______ 2003 à Nairobi (Kenya).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B______ a un enfant d'une autre union, C______, né le ______ 1996, qui vit avec elle.
b. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 19 octobre 2012, faisant suite à une période de troubles et de difficultés au sein du couple, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que la vie séparée soit autorisée, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, avec fixation d'un délai de départ à son mari, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 1'000 fr. par mois.
Le 29 octobre 2012, B______, avec son fils, a quitté le domicile conjugal pour se réfugier dans un foyer.
Lors de l'audience de comparution personnelle du 17 décembre 2012, B______ a persisté dans ses conclusions et indiqué, sans être contredite, qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 29 octobre 2012 pour habiter – provisoirement – dans un foyer. A______ s'est déclaré d'accord sur le principe de la vie séparée. Il a réclamé la jouissance du domicile conjugal, car c'était le logement de ses parents et il y avait toujours vécu. Il a estimé le montant réclamé par son épouse trop élevé et s'en est rapporté à justice pour la fixation d'un montant équitable.
D. A l'appui de sa décision d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, le premier juge a constaté que sa situation financière était précaire alors que A______ avait un emploi fixe et stable. En outre, B______ avait un enfant mineur qui avait toujours vécu avec le couple, de sorte qu'en l'état son intérêt à maintenir son cadre de vie actuel devait être retenu. A______, qui était seul et avait un bon revenu fixe, pouvait plus facilement trouver un nouveau logement. Il pouvait donc lui être imposé de quitter le domicile conjugal.
E. a. Il est incontesté que, comme retenu par le jugement querellé, le salaire net mensuel de A______, aide-couvreur, se monte à 4'639 fr. (pour une moyenne de 41h30 par semaine).
Ses charges actuelles, non contestées par les parties, sont le loyer de l'appartement conjugal – de 5 pièces et 85 m2– qu'il occupe encore, de 1'575 fr., son assurance maladie obligatoire, de 481 fr., l'ICC et l'IFD, de 573 fr., les frais de transports publics, de 70 fr. et le montant de base OP, de 1'200 fr., soit au total 3'899 fr. Il est précisé que le Tribunal s'est fondé sur le futur et prévisible loyer de l'époux, estimé à 1'000 fr. par mois.
b. Les revenus mensuels nets actuels de B______ – tels que retenus par le Tribunal – se montent à 2'081 fr. (salaire de 812 fr. en tant que nettoyeuse, assurance chômage de 869 fr. en moyenne, allocations familiales de 400 fr.).
Son mari fait valoir, en appel, que le salaire de 812 fr. correspond à un taux d'activité de 2 heures par semaine, soit 100 fr. par heure, et que B______ pourrait augmenter son salaire de manière substantielle en travaillant ne serait-ce que quelques heures de plus par semaine, de sorte que son salaire devrait atteindre 3'500 fr., correspondant environ à 8 heures hebdomadaires. B______ rétorque qu'il ne lui est pas possible d'effectuer plus d'heures de travail, son employeur ne pouvant pas lui en fournir plus, et que, malgré ses souhaits et ses recherches, et au regard notamment du caractère «rarissime» des emplois dans le canton de Genève, elle a été dans l'impossibilité de trouver un emploi plus important.
Il ressort des décomptes de salaire de juillet à septembre 2012 produits par B______ que celle-ci a effectué 50, 20, respectivement 45 heures de travail par mois durant cette période, pour un salaire horaire de 18 fr. 20. A teneur des décomptes de l'assurance chômage de juin, juillet et septembre 2012, le gain assuré à 80% était de 2'321 fr. par mois pour un travail à plein temps et les indemnités d'assurance chômage calculées sur la base d'un travail à mi-temps environ (entre 10,9 et 12 jours par mois).
Le premier juge a retenu les charges suivantes – et non contestées – de l'épouse : assurance maladie obligatoire de 342 fr., frais de transports publics de 70 fr. et montant de base OP de 1'200 fr. Il a en outre pris en considération, à titre de charge, le loyer de l'appartement conjugal, par 1'575 fr., de même que la prime de l'assurance maladie obligatoire du fils de B______, par 66 fr., et les frais de transports publics pour celui-ci, par 45 fr. Il en est résulté une somme de charges de 3'298 fr. – en chiffres arrondis – selon le Tribunal.
c. Eu égard aux revenus et charges des époux tels que mentionnés ci-dessus – en chiffres non arrondis –, le Tribunal a établi le calcul de la contribution d'entretien en déterminant tout d'abord le montant total des revenus des époux (4'639 fr. 15 + 2'081 fr. 15 = 6'720 fr. 20), en additionnant ensuite les minima vitaux élargis (3'323 fr. 45 + 3'274 fr. 70 = 6'621 fr. 15), puis en partageant le solde (total des revenus moins total des minima vitaux : 6'720 fr. 20 - 6'621 fr. 15 = 99 fr. 05), en répartissant le solde par tête (99 fr. 05 ÷ 2 = 49 fr. 50). Le premier juge a alors fixé le minimum vital élargi du crédirentier, plus la moitié du solde, à 3'347 fr. (3'297 fr. 70 + 49 fr. 50 = 3'347 fr. 20), auquel il fallait soustraire les revenus de l'épouse, de 2'081 fr. 05, pour atteindre le montant de 1'266 fr. 15. Le Tribunal a alors arrêté la contribution mensuelle d'entretien au montant de 1'000 fr. réclamé par B______.
F. Pour le surplus, l'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).
L'acte adressé à la Cour est un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), étant donné que les litiges relatifs au droit de garde et/ou au droit de visite ne sont pas des affaires patrimoniales et qu'au demeurant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions pécuniaires dépasse 10'000 fr., et même 30'000 fr. ([1'000 fr. x 12] x 20 = 240'000 fr.), en application de l'art. 91 al. 2, 1ère phrase, CPC.
L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi, c'est-à-dire par écrit et de manière motivée, accompagné du jugement entrepris (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 Statuant sur un appel, la Cour revoit la cause sous les angles de la violation du droit et de la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
1.3 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il n'y a pas d'enfants mineurs, le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple de l'art. 272 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1905 s.) et le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC; HOHL, op. cit., n. 1907).
En procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, op. cit., n. 1901; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = SJ 2011 I 586). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (HOHL, op. cit., n. 1560; ATF 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).
- 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2.2 En l'occurrence, les nouvelles pièces produites par l'intimée et consistant en des informations statistiques de l'Etat de Genève concernant le taux de vacance des logements à Genève en 2012 sont des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, que la Cour peut librement prendre en considération.
La pièce présentée par l'intimée après l'échange d'écritures, le 5 avril 2013, a été produite sans retard puisqu'elle a été établie par D______ le 4 avril 2013, et peut ainsi être admise (cf. dans ce sens JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC). Ladite pièce consiste en une lettre de D______ adressée le 4 avril 2013 à l'avocate de l'intimée, qui l'informait de ce qui suit : l'intimée était hébergée au foyer de D______ jusqu'au 16 mai 2013 au plus tard (la durée d'hébergement étant de 6 mois au maximum et non renouvelable); elle cherchait activement un lieu d'accueil ou un logement, sans succès pour l'instant; il était néanmoins très peu probable que l'intimée trouve un logement dans les mois, voire années à venir, étant donné notamment qu'elle ne bénéficiait pas d'aides étatiques particulières, comme celles de l'Hospice général.
- 3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile («grösserer Nutzen»). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1 et 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 257; ATF 120 II 1 consid. 2c).
3.2 En l'espèce, comme retenu par le premier juge, il est dans l'intérêt de l'enfant C______ et de sa stabilité (cf. par analogie ATF 136 I 178 consid. 5.3; ATF 117 II 353 consid. 3 = JdT 1994 I 183; ATF 115 II 206 consid. 4a = JdT 1990 I 342) de demeurer dans le logement dans lequel il a vécu de nombreuses années. En outre, au regard de sa situation professionnelle et financière précaire, l'intimée aurait bien plus de difficultés à trouver un logement que son mari, ce d'autant plus qu'elle ne paraît pas bénéficier d'aides étatiques, notamment d'aides au logement. La contribution d'entretien à laquelle elle a droit et qui lui sera allouée ci-après peut être de nature à exclure ou réduire l'octroi de telles aides. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, publié in FamPra.ch 2007 p. 895; ATF 119 Ia 134 = JdT 1996 I 286). C'est donc l'intimée qui tirerait objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets et de ceux de son fils, d'habiter dans l'appartement conjugal.
Certes, l'appelant paraît très attaché au plan affectif à cet appartement. Néanmoins, cette circonstance – légitime – apparaît, conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus, secondaire par rapport aux autres circonstances susmentionnées.
Dans ces conditions, La Cour confirmera l'attribution par le premier juge de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) à l'intimée.
Vu l'impossibilité pour les parties de continuer à vivre ensemble dans l'appartement conjugal ainsi que l'urgence pour l'intimée de trouver un logement compte tenu de la fin prévue de son hébergement en foyer, il n'y a pas lieu de différer dans le temps le délai de départ de l'appelant du logement conjugal. Il ne conclut du reste pas, même subsidiairement, à un tel report.
- 4.1 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Cela étant, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral n. p. 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.1).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (arrêt précité 5A_720/2011 ibidem; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Selon le Tribunal fédéral, la répartition des revenus excédant les charges incompressibles (minimum vital) entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b). La répartition par moitié du disponible n'est applicable qu'en présence de deux ménages d'une personne et il y a lieu de tenir compte de la charge que représentent les enfants pour l'époux gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c = JdT 2000 I 29).
4.2 Dans le cas présent, l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 4'639 fr. Ses charges incompressibles sont son assurance-maladie obligatoire, de 481 fr., l'ICC et l'IFD, de 573 fr., les transports publics, de 70 fr. et le montant de base OP, de 1'200 fr.
L'appelant, se prévalant de la pénurie de logements sévissant à Genève depuis de nombreuses années, conteste pouvoir trouver un logement au loyer d'environ 1'000 fr. tel qu'estimé par le Tribunal. D'après les statistiques invoquées par l'intimée, le loyer mensuel moyen d'un logement non subventionné se montait, en mai 2012, dans le canton de Genève, à 870 fr. pour un logement de 2 pièces et à 1'128 fr. pour un logement de 3 pièces (cuisine comprise). Il ne s'agit toutefois que d'une moyenne ne tenant pas compte précisément des loyers réclamés par les bailleurs aux nouveaux locataires. En réalité, à teneur des statistiques cantonales établies en décembre 2012 (T 05.04.2.03), pour l'ensemble des logements à loyer libre loués à de nouveaux locataires dans le canton de Genève, le loyer mensuel moyen s'élevait à 1'092 fr. pour un logement de 2 pièces et à 1'447 fr. pour un logement de 3 pièces. L'argument de l'intimée selon lequel il serait choquant que soit retenue une charge de loyer pour l'appelant – qui vit seul – aussi élevée que celle pour son fils et elle-même ne peut dès lors trouver application dans le cas présent. Dans ces conditions, l'égalité de traitement entre les parties commande d'inclure dans les charges de l'appelant un loyer du même ordre que celui de l'intimée, correspondant à un logement de 3 pièces. Ainsi, la charge du futur appartement de l'appelant peut être estimée à 1'500 fr.
Les charges de l'appelant doivent dès lors être fixées à 3'824 fr. par mois, ce qui lui laisse un solde disponible de 815 fr.
4.3 Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée seule, de 3'187 fr., ne sont pas couvertes par ses revenus mensuels nets, de 2'081 fr., son déficit s'élevant à 1'106 fr.
L'appelant soutient que son épouse pourrait réaliser un salaire mensuel de 3'500 fr., correspondant à 8 heures hebdomadaires. Cela étant, sur la base des décomptes de salaire et de l'assurance-chômage produits par l'intimée, il peut être estimé qu'elle obtient des revenus pour un taux d'activité de 129 heures en moyenne par mois (38 heures [< 50 + 20 + 45 > / 3] + 91 heures [11 jours x 8h15]), soit environ 30h45 par semaine ([129 / 21] x 5). Ce taux d'activité est déjà relativement important, de sorte qu'à tout le moins dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, il ne sera pas exigé de l'intimée qu'elle augmente d'ores et déjà son taux d'activité. Il ne lui sera ainsi pas imputé un revenu hypothétique supérieur aux revenus effectivement réalisés, même si à terme il pourra probablement être exigé d'elle qu'elle cherche à exploiter pleinement sa capacité de gain avec un travail à temps complet.
4.4 Au vu de ce qui précède, le minimum vital du crédirentier ne devant pas être entamé, l'appelant sera condamné à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 800 fr.
Le dispositif du jugement entrepris sera réformé dans cette mesure.
- 5.1 En vertu de l'art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie en cas de séparation (CHAIX, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 10 ad art. 173 et n. 12 ad art. 176), les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. Sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2, concernant les mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC; ATF 111 II 103 consid. 4).
5.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas déterminé le dies a quo de la contribution d'entretien et l'intimée n'a pris aucune conclusion à ce sujet. Le dies a quo peut néanmoins être fixé au 1er novembre 2012, c'est-à-dire quelques jours après le dépôt de la requête de mesures protectrices et juste après le départ de l'intimée du domicile conjugal.
Le dispositif sera complété dans cette mesure.
- En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 135 III 315 consid. 2.4; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).
En l'occurrence, ni les allégations des parties ni un quelconque élément du dossier ne permettent de penser que l'appelant aurait versé des montants, sous quelque forme que ce soit, en faveur l'intimée depuis le 1er novembre 2012.
En conséquence, l'appelant sera condamné, pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013, au versement d'une contribution d'entretien de 6'400 fr. au total (8 x 800 fr.), et, dès le 1er juillet 2013, au versement mensuel de 800 fr.
- Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC) et, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision sont fixés à 700 fr. (art. 33 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC – E 1 05.10]). Vu la nature du litige et le fait notamment qu'aucune des parties n'obtient pleinement gain de cause, ces frais seront partagés par moitié entre les deux parties et chacune gardera à sa charge ses propres dépens. Il est précisé que l'appelant et l'intimée sont tous deux au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte que, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat.
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'être l'objet d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/1148/2013 rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21564/2012-10.
Au fond :
Confirme le chiffre 2.
Annule le chiffre 3, et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013, la somme totale de 6'400 fr., et, dès le 1er juillet 2013, par mois et d'avance, la somme de 800 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 700 fr., à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.