C/21527/2017
ACJC/1246/2019
du 29.08.2019
sur JTPI/1734/2019 ( OS
)
, MODIFIE
Descripteurs :
COMPENSATION DE CRÉANCES;COMPTE COURANT;BANQUE
Normes :
CP.92.ch9a; LP.265; CO.125
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21527/2017 ACJC/1246/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 29 aout 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2019, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B, sise ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement du 25 janvier 2019, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr. et les a mis à la charge de ce dernier (ch. 2), lequel a par ailleurs été condamné à verser à la B______ la somme de l'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 mars 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à la condamnation de la B______ à lui verser la somme de 8'502 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2015 ainsi qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer 1______, avec suite de frais. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et à ce que les frais judiciaires de la procédure soient mis à la charge de la B______.
- La B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
- En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 5 juin 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- A______ exploitait, en raison individuelle inscrite au Registre du commerce, un club de ______ sis 2______, à C_____ [GE].
- Il a entretenu une relation bancaire de longue date avec la B______ (ci-après : B______ ou la banque), auprès de laquelle il était titulaire de plusieurs comptes, dont un compte «B______ » n° 3______.
- Le document d'ouverture dudit compte, signé par les parties, indique comme adresse de correspondance l'adresse professionnelle de A______, soit celle de son club de , avenue 3 à C______. Le même document stipule que si aucune autre instruction particulière n'est donnée à la banque, la correspondance sera expédiée par défaut à cette adresse.
- L'article 2 des Conditions générales de la banque (CGA) stipule que toute réclamation relative à l'exécution ou l'inexécution d'un ordre ou toute contestation d'un extrait de compte ou de dépôt doit être présentée par écrit durant les 10 jours qui suivent la réception de l'avis correspondant, à défaut de quoi le dommage est à la charge du client.
L'article 3 desdites CGA prévoit que les communications de cette dernière sont réputées faites lorsqu'elles ont été envoyées à la dernière adresse indiquée par le client.
L'article 7 des CGA prévoit un droit général de la banque de compenser entre eux tous les soldes de tous les comptes du client.
e. La faillite personnelle de A______ a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance de Genève du ______ 2011.
f. Le 29 novembre 2012, l'Office des faillites a délivré à la B______ un acte de défaut de biens après faillite pour un montant de 15'747 fr. 10.
g. Avant comme après la faillite, la B______ a adressé les avis de crédit et de débit ainsi que les relevés du compte n° 3______ à A______ à l'adresse désignée dans le document d'ouverture dudit compte, soit à l'avenue 3______ à C______, à tout le moins jusqu'à fin 2015.
h. A______ a perçu des allocations familiales, qui lui étaient versées sur ce compte. Le versement de celles-ci a, selon toute vraisemblance, été interrompu entre avril 2004 et l'année 2012, aucune pièce attestant de leur versement durant cette période n'ayant été produite. Depuis le mois de février 2012, de telles allocations ont cependant été versées sur ledit compte.
i. Depuis mai 2013, la banque a régulièrement compensé sa créance résultant de l'acte de défaut de biens qui lui avait été délivré avec les montants versés sur le compte n° 3______ de A______ à titre d'allocations familiales, qui étaient les seuls crédités. Les avis y relatifs ont été envoyés à l'adresse désignée dans le document d'ouverture du compte, soit l'adresse professionnelle de A______.
j. Parallèlement, la banque a adressé plusieurs courriers à A______, à son adresse privée, 4______, à tout le moins depuis mai 2013, pour l'informer qu'elle exercerait de la sorte son droit de compensation fondé sur ses conditions générales.
k. Au mois de novembre 2015, A______ a contacté la banque par téléphone, date à partir de laquelle les avis et relevés de la B______ lui ont été envoyés, à sa demande, à son adresse privée.
l. Par courrier du 11 décembre 2015, A______ a indiqué à la banque qu'il considérait que cette dernière avait indûment compensé sa créance avec les allocations familiales versées sur son compte, sollicitant la restitution de l'intégralité des sommes ainsi compensées.
A______ allègue qu'il ignorait que des allocations familiales lui avaient été versées sur son compte n° 3______ après la faillite et que c'est après avoir appris qu'il était susceptible d'en être à nouveau bénéficiaire qu'il avait entrepris des démarches auprès de la B______ afin d'éclaircir la situation.
m. Le 19 septembre 2017, A______ a formé une requête en conciliation, non conciliée, puis, le 29 mars 2018, une demande en paiement contre la B______ d'un montant de 15'747 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2015,
n. Dans sa réponse du 1er juin 2018, la B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de dépens.
o. Lors de l'audience du 29 août 2018, A______ a réduit ses conclusions à 8'502 fr. 60 en capital, la banque ayant restitué un montant de 7'140 fr. 20 en raison d'une erreur de l'Office des faillites sur le montant de l'acte de défaut de biens.
p. A______ a été entendu lors de l'audience du 17 octobre 2018.
Il a déclaré qu'il ignorait l'existence de la compensation litigieuse jusqu'au mois de novembre 2015, suite à sa prise de contact avec la banque et à la réception du relevé qui lui avait alors été adressé. Il a affirmé n'avoir pas reçu les avis et relevés de la banque sur lesquels ladite compensation apparaissait avant cette date, ceux-ci ayant été adressés à son ancienne adresse professionnelle, qui n'était plus effective après la faillite. Il a ajouté ignorer jusqu'à la même date que des allocations familiales lui avaient à nouveau été versées sur ce compte, ignorant alors qu'il était susceptible d'en bénéficier.
Il a exposé avoir connu, dans le contexte des suites de sa faillite personnelle, une période d'isolement et de dépression, lors de laquelle il se trouvait dans l'incapacité de gérer son quotidien, notamment sur le plan administratif. Il recevait à cette époque le courrier qui lui était adressé à son adresse privée, lequel lui était remis par son sous-locataire depuis début 2013. Interrogé au sujet des différents courriers que lui avait adressés la banque à son adresse privée, il a indiqué ne pas s'en souvenir, reconnaissant que peut-être il ne les avait pas ouverts, car, se trouvant «harcelé» par de multiples créanciers, il jetait son courrier sans l'ouvrir, laissant l'Office des faillites s'en occuper. Il a précisé ne pas se souvenir avoir vu ces courriers de la B______, admettant cependant que si tel avait été le cas, ils auraient également été jetés sans les ouvrir.
En 2012, il avait utilisé son compte n° 3______ pour y percevoir des allocations familiales et donné un ordre permanent à la banque afin que celles-ci soient transférées sur le compte de sa mère. Le versement desdites allocations avait cessé après quelques mois et il pensait que le compte avait été clôturé.
Lors de la même audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger.
q. Dans son jugement du 25 janvier 2019, le Tribunal a considéré que les art. 92 al. 1 ch. 9 et 256 LP ressortissaient à la poursuite pour dette et faillite et que la notion d'insaisissabilité ne trouvait application que dans le cadre d'une procédure de poursuite, mais n'avait pas d'effet juridique dans les rapports contractuels entre un débiteur et un créancier. L'art. 265 LP n'interdisait par ailleurs pas au créancier de compenser des dettes nées après l'ouverture de la faillite avec sa créance résultant d'un acte de défaut de biens après faillite.
En outre, dans les rapports juridiques entre les parties, le fait que des prestations d'allocations familiales aient été versées par l'organisme qui en était débiteur, soit une tierce partie, sur le compte de A______ auprès de la banque, ne rendait pas pour autant cette dernière débitrice desdites prestations à l'égard de A______. Les créances de ce dernier contre la banque ayant fait l'objet des compensations contestées trouvaient leur source dans la seule relation contractuelle de compte-courant entre les parties. Par conséquent, A______ n'était pas fondé à invoquer l'art. 125 ch. 2 CO à l'égard de la B______.
Au demeurant, la banque avait régulièrement envoyé à A______ les avis relatifs aux compensations litigieuses à l'adresse professionnelle que celui-ci lui avait indiquée sur le document d'ouverture de compte, ce qui constituait une notification valable au sens des dispositions topiques des Conditions générales de la banque. La banque avait également informé A______ de son intention d'effectuer les compensations litigieuses en lui envoyant, à plusieurs reprises, des lettres à son adresse privée. Or, comme A______ l'avait admis, il ne prenait pas le soin d'ouvrir et de lire son courrier à l'époque, mais au contraire le jetait sans l'ouvrir, se sentant dépassé par les réclamations émanant de ses différents créanciers. Dans ces circonstances, A______ avait été valablement informé des compensations litigieuses. Ne les ayant pas contestées dans le délai et les formes prescrites par la Conditions générales, il était largement forclos lorsqu'il l'avait fait pour la première fois à la fin de l'année 2015.
EN DROIT
- Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).
- Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits et soutient que l'état de fait du Tribunal devrait être complété.
2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).
2.2 En l'espèce, le recourant indique d'abord se référer aux faits retenus par le Tribunal, sous réserve de certaines "précisions", sans soutenir que les faits auraient été arbitrairement constatés sur ces points et que les faits retenus par le Tribunal devraient être complétés.
Le recourant indique ensuite que le jugement devrait être complété à divers égards.Il n'explique cependant d'aucune manière en quoi le Tribunal aurait arbitrairement établi les faits en ne retenant pas ceux qu'il mentionne ou en quoi les allégations qu'il aurait formulées devant le Tribunal et qui auraient été omises par ce dernier seraient pertinent.
En tout état de cause, les précisions apportées par le recourant ou les points sur lesquels il voudrait que soit complété le jugement attaqué ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. La Cour se fondera donc, en définitive, sur les faits tels qu'ils ont été retenus par le Tribunal.
- Les parties sont liées par un contrat qui doit être qualifié de crédit en compte courant.
Le contrat de compte courant est le rapport juridique entre deux parties en rapport d'affaires durables qui conviennent de porter en compte leurs dettes et leurs créances, exigibles et réciproques, ayant pour objet le paiement de sommes d'argent exprimées en une même monnaie pour les compenser à des échéances fixes (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, p. 411, n. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2010 du 7 février 2011, consid. 5). Il s'agit d'un contrat innommé. En décidant de procéder par le biais d'un compte courant, les parties conviennent d'un mécanisme futur d'extinction des créances. Ces créances n'ont plus d'existence individuelle. Elles ne peuvent plus servir à une affectation spécifique (Lombardini, op. cit., p. 415, n. 20).
- Le recourant invoque à l'appui de son recours une violation des art. 92 al. 1 ch. 9 LP, 10 LAFam et 265 LP, ainsi que 125 ch. 2 CO.
4.1 4.1.1 L'art. 10 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam - RS 836.2) prévoit que les allocations familiales sont insaisissables, à savoir qu'elles sont soustraites à l'exécution forcée (Rapport complémentaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 8 septembre 2004, FF 2004 p. 6559, 6479). La loi cantonale genevoise du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF; RS/GE J 5 10) est régie notamment par la loi fédérale (cf. art. 2B let. a LAF).
L'art. 89 LP dispose que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Sont cependant insaisissables divers biens (art. 92 LP), telles, notamment, les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales (art. 92 ch. 9a LP). Les allocations familiales qui sont fondées sur la loi fédérale sur les allocations familiales sont visées par cette disposition (Winkler, in Kommentar zum Bundesgetz über Schuldbetribung un Konkurs, Kren Kostkieicz et Vock, éd., 3ème éd., 2017, n. 62 ad art. 92 LP).
4.1.2 L'art. 265 LP prévoit qu'en procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP (al. 1); l'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a LP. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune (al. 2).
L'exception de non-retour à meilleure fortune peut également être invoquée par le failli hors procédure de poursuite, lorsqu'il fait valoir lui-même une créance et qu'il se voit opposer en compensation une créance reposant sur un acte de défaut de biens (ATF 133 III 620; dans le même sens : Obergericht de Zurich, 11 mars 2006, RSJ 103 (2007), p. 155).
4.1.3 Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Les aliments insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 7-9a ne peuvent être compensés (Peter, in Basler Kommentar, 6ème éd., 2015, n. 9 ad art. 125 CO).
4.2 En l'espèce, le recourant invoque une violation des art. 92 LP et 10 LAFam, qui énoncent les biens insaisissables, notamment les allocations familiales. Ces dispositions s'appliquent cependant dans le cadre d'une procédure de poursuite au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles ne sont en revanche pas applicables à l'intimée, qui n'a procédé à aucune "saisie" au sens de la LP et n'a pas agi dans le cadre d'une exécution forcée.
Quant à la question de l'exception du non-retour à meilleure fortune, si elle peut, le cas échéant, être soulevée en dehors d'une procédure de poursuite, le recourant ne l'a, en tout état de cause, pas invoquée à réception des courriers de la banque l'informant du fait qu'elle avait procédé à une compensation en application de ses conditions générales, des avis de débits de son compte ou des bouclements de comptes annuels, ces derniers devant être considérés comme acceptés en l'absence de contestation dans le délai prévu à cet effet par les conditions générales de la banque. A cet égard, le recourant soutient que les conditions générales de 1989 ne seraient "plus d'actualité", sans indiquer pourquoi, ni quelles seraient les conditions générales désormais applicables, ni en quoi elles différeraient de celles de 1989 sur les points pertinents en l'espèce, étant relevé qu'une disposition dans des conditions générales bancaires selon laquelle un relevé de compte est considéré comme accepté s'il n'est pas contesté dans un certain délai est usuelle.
Le fait que le recourant avait une situation "obérée" dans les années 2013 à 2015, ne signifie par ailleurs pas encore que les compensations opérées par l'intimée n'étaient "pas légales", au motif qu'elles entamaient son minimum vital, comme l'affirme le recourant.
Aucun élément ne permet en outre de considérer que les documents envoyés à l'adresse privée du recourant n'auraient pas été reçus par celui-ci. Le recourant a déclaré qu'à l'époque des faits, il était «harcelé» par de multiples créanciers et jetait son courrier reçu à son adresse privée sans l'ouvrir, de sorte que son absence de protestation aux courriers de la banque l'informant des compensations effectuées ne permet pas, en elle-même, d'en déduire qu'il n'aurait pas été informé de celles-ci, comme l'affirme le recourant. Les avis de crédit et débit ainsi que les relevés de compte ont en outre été envoyés à l'adresse figurant dans les documents d'ouverture de compte, que le recourant n'a pas demandé à la banque de modifier à la suite de sa faillite, de sorte que leur communication a été effectuée en conformité avec l'art. 3 des conditions générales. Le recourant soutient que le Tribunal ne pouvait pas retenir que les avis de crédit et débit ainsi que les relevés de compte ont été envoyés à l'adresse indiquée dans le document d'ouverture du compte sur lequel les compensations ont été effectuées puisque ce document ne figurait pas à la procédure. Il n'indique toutefois pas quelle serait l'adresse qui y serait indiquée et ne démontre ainsi pas que la constatation du Tribunal à cet égard serait arbitraire. Il sera relevé, en tout état de cause, que les documents produits indiquent que le compte sur lequel des prélèvements ont été effectués à titre de compensation est "en liaison" avec celui qui fait l'objet de ladite documentation, de sorte que le Tribunal pouvait retenir sans arbitraire que cette documentation était également applicable au compte litigieux.
Ainsi, en définitive, le recourant n'ayant pas contesté avant le 11 décembre 2015 les différents avis, reçus dès 2013 tant à son adresse privée qu'à l'adresse figurant dans les documents d'ouverture de compte, l'informant de la compensation effectuée, celle-ci doit être considérée comme valable.
Quant à l'interdiction de la compensation selon l'art. 125 ch. 2 CO, il convient de relever que l'intimée n'a pas compensé des allocations familiales avec la dette qu'elle détenait à l'encontre du recourant, mais un montant disponible sur le compte de celui-ci. L'intimée n'était pas débitrice des allocations familiales, mais uniquement, le cas échéant, du montant qui figure sur le compte. Une fois sur le compte, le montant versé à titre d'allocations familiales n'était plus individualisé comme tel, et le recourant détenait uniquement une créance d'un montant correspondant, étant rappelé que l'argent est un fongible. Il résulte également de l'absence d'opposition du recourant à la compensation qu'il ne peut être considéré que celle-ci se serait effectuée contre sa volonté. Le Tribunal n'a dès lors pas violé l'art. 125 CO en ne considérant pas que cette disposition faisait obstacle à la compensation opérée par l'intimée.
En définitive, la compensation a été valablement effectuée et le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.
- Le recourant conclut, subsidiairement, si le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué était confirmé, à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l'intimée. Il avait intenté de bonne foi le procès et la différence entre sa situation financière et celle de l'intimée était importante. De plus, l'intimée plaidait en personne et ne pouvait se voir octroyer des dépens.
5.1 5.1.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine).
5.1.2 Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du tribunal fédéral 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.2; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2).
5.2 En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le fait que le recourant était de bonne foi et que sa situation financière est nettement moins bonne que celle de l'intimée n'est pas déterminant, de telles circonstances n'étant pas exceptionnelles. Il ne peut par ailleurs être déduit de principes découlant de l'art. 107 CPC que, par principe, les frais devraient être systématiquement mis à la charge de la partie qui est une banque, qu'elle obtienne gain de cause ou succombe, du fait de sa capacité financière généralement supérieure à celle de sa partie adverse.
Le Tribunal a par ailleurs condamné le recourant à verser à l'intimée une somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Cette dernière comparait toutefois en personne et elle n'explique pas pour quel motif des dépens devraient lui être accordés. Le recours est donc fondé à cet égard et le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé.
- Le recourant, qui succombe sur la question principale du litige et n'obtient gain de cause que sur un point secondaire, sera condamné aux frais judicaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. Dès lors qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparait en personne et n'a pas allégué avoir effectué des démarches le justifiant (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1734/2019 rendu le 25 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21527/2017-13.
Au fond :
Annule le ch. 3 du dispositif de ce jugement.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.