C/21396/2016
ACJC/565/2018
du 27.04.2018
sur JTPI/12216/2017 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21396/2016 ACJC/565/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 27 AVRIL 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2017, comparant par Me Elodie Corvaro, avocate, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/12216/2017 du 26 septembre 2017 notifié le lendemain à l'appelant, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 3), réservé un droit de visite usuel au père (ch. 5), condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de sa fille, allocations familiales non comprises, de 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. par mois jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans au maximum (ch. 6), donné acte aux parties qu'elles renonçaient à toute contribution entre conjoints (ch. 7) et dit que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 9).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'660 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, la part de B______ étant laissée à la charge de l'Etat sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte déposé le 30 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 6 du dispositif.
Il conclut à ce que la contribution à l'entretien de sa fille soit réduite à 400 fr. par mois jusqu'à 15 ans, puis à 600 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans au maximum. Par ailleurs, il sollicite la confirmation que les avoirs de prévoyance professionnelle ne sont pas partagés.
Il produit deux pièces relatives à sa situation financière, dont l'une figure déjà au dossier.
b. B______ conclut, à titre préalable, au rejet des pièces produites par A______ tout en sollicitant de sa part la production de pièces complémentaires concernant ses actifs (comptes bancaires, assurance-vie et autres). Au fond, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle se dit toutefois d'accord sur le fait que les avoirs de prévoyance ne soient pas partagés.
c. Elle produit également deux pièces nouvelles relatives à sa situation financière.
d. A défaut de réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 15 février 2018.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
- A______, né en 1979, et B______, née en 1973, se sont mariés le ______ 2003 à ______ en Espagne.
Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2007 à Genève.
b. Les parties vivent séparées depuis juillet 2012.
Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 2 juillet 2015, le Tribunal de première instance a notamment attribué à la mère la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant C______ et réservé au père un droit de visite usuel.
Statuant sur appel, la Cour a, en outre, condamné A______ à verser en mains de B______ une contribution à l'entretien de sa fille de 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2015, puis du 1er juillet 2015 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, condamnant ce dernier au paiement de 15'452 fr. à titre d'arriérés. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus.
En substance, la Cour a relevé que la procédure et les pièces produites ne permettaient pas de déterminer si A______ disposait d'un revenu et, le cas échéant, d'en établir la quotité. Compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et de son expérience, elle lui a imputé un revenu hypothétique de 4'200 fr. nets par mois correspondant au salaire qu'il pourrait obtenir dans le domaine du transport, de la vente au détail ou du marketing.
c. Le 31 octobre 2016, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité la réduction de la contribution pour l'entretien de sa fille, alléguant que ses revenus ne lui permettaient pas de s'acquitter du montant mis à sa charge et que, selon lui, son épouse faisait désormais ménage commun avec son nouveau compagnon. Il a proposé de verser 400 fr. par mois à ce titre. Au fond, il a conclu au prononcé du divorce.
d. Par ordonnance du 2 mars 2017, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, au motif que sa situation financière ne s'était pas modifiée de manière durable et ne justifiait pas, en l'état, la modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.
A______ a formé appel contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 24 avril 2017.
e. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, seule question qui demeure litigieuse en appel, B______ a réclamé le paiement de 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'200 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études.
f. La situation financière des parties s'établit comme suit :
f.a Entre 2004 et 2015, A______ a été employé par D______ en qualité de chauffeur, de responsable de la propreté et de la gestion des automobiles, ainsi que d'assistant de bureau pour un salaire mensuel net de 4'096 fr., auquel s'ajoutaient divers avantages. Il a toutefois perdu cet emploi à la suite d'une incapacité de travail due à une dépression et s'est retrouvé au chômage sans percevoir d'indemnité en raison du fait qu'il ne disposait pas d'un permis de travail avant juin 2015, date à laquelle il a obtenu son autorisation de séjour.
Depuis janvier 2016, il exerce l'activité de chauffeur et de location de voitures en tant qu'indépendant. Il a expliqué que ses recherches d'emploi effectuées après son licenciement étaient restées infructueuses, raison pour laquelle il avait finalement pris la décision de se mettre à son compte afin de percevoir un revenu.
En novembre 2016, il a créé la société de location E______ SARL, dont il est le seul associé. Cette société est propriétaire de huit véhicules hybrides, acquis pour environ 10'000 fr. chacun au moyen de ses économies d'après ses propres déclarations.
Selon les premiers comptes de bilan et d'exploitation établis au 31 octobre 2016 au nom de l'entreprise "A______ Location de véhicules et taxi privé", A______ a réalisé un bénéfice de 20'406 fr., entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2016, soit 2'040 fr. en moyenne par mois. Les comptes intermédiaires établis, pour la période du 1er janvier au 21 novembre 2016, par sa société E______SARL nouvellement créée font apparaître des recettes de 37'543 fr. pour des charges de 28'412 fr., représentant ainsi un résultat de 9'131 fr. A la différence des comptes précédents, ceux-ci intègrent les impôts et l'amortissement des véhicules, à hauteur de 18%. Le dossier contient encore les comptes de bilan et d'exploitation du 21 novembre 2016 au 31 mars 2017, faisant état de recettes à hauteur de 4'657 fr. pour des charges de 9'025 fr., représentant ainsi une perte de 4'366 fr.
A partir de mars 2017 à tout le moins, la société E______SARL a établi des fiches de salaire, à teneur desquelles elle versait 3'000 fr. par mois à A______.
A______ dispose d'un compte bancaire ouvert au nom de sa société E______SARL auprès de F______ ainsi que de deux comptes personnels ouverts à son nom, l'un auprès de G______ et l'autre auprès de H______. Entre le 31 janvier et le 30 mai 2017, les mouvements figurant au crédit de ses comptes personnels, comprenant essentiellement des versements en espèces, se sont élevés à 12'735 fr., soit 8'054 fr. sur le compte G______ et 4'681 fr. sur le compte H______.
Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 2'944 fr. 95, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'170 fr.), son assurance-maladie (345 fr. 75), ses frais médicaux non couverts (159 fr. 20) et ses frais de transport (70 fr.).
f.b B______ fait partie du personnel domestique de D______ et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'527 fr. 75, versé treize fois l'an, soit 3'821 fr. 75 mensualisés.
Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 2'874 fr., comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (1'444 fr., [80% de 1'805 fr.]), ses frais médicaux non couverts (10 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
Ses primes d'assurance-maladie sont prises en charge par son employeur.
f.c Les besoins mensuels de l'enfant, tels qu'arrêtés en première instance et non contestés en appel, s'élèvent à 986 fr. 75. Ils comprennent son minimum vital OP (400 fr.), sa part au loyer (361 fr., [20% de 1'805 fr.], les frais de parascolaire (180 fr.75) et ses frais de transport (45 fr.), ses primes d'assurance-maladie étant prises en charge par l'employeur de sa mère.
Les allocations familiales n'ont pas été déduites des charges de l'enfant, dans la mesure où il était vraisemblable que B______ ne les percevait pas vu son emploi. A______ n'allègue pas en percevoir en l'état et cela ne ressort pas non plus des pièces du dossier.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que la situation financière de A______ demeurait confuse, les informations communiquées par ce dernier ne permettant pas de déterminer précisément son revenu mensuel. Il ressortait toutefois des comptes de sa société que le bénéfice réalisé en 2016 représentait au moins 3'880 fr. par mois. Considérant que l'appelant n'avait pas établi travailler à 100% pour sa société, le premier juge lui a imputé le revenu hypothétique qui avait été retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale à concurrence de 4'200 fr. nets par mois. Ainsi, attendu que B______ assurait la garde de l'enfant, il se justifiait de maintenir la contribution à l'entretien de C______ à 800 fr. par mois, dès lors que ce montant était adéquat vu la situation du père et permettait de couvrir la majeure partie des charges de l'enfant.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 La procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office en tant qu'elle porte sur l'entretien de l'enfant mineure, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties et établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
Par ailleurs, compte tenu de la présence de l'enfant mineure et des principes applicables précités, la Cour admet tous les novas en appel (arrêts publiés ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).
Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont toutes recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation financière susceptible de modifier la contribution à l'entretien de l'enfant mineure.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'intimée sollicite la production par l'appelant de "tous ses comptes bancaires et autres actifs (assurance-vie et autres)" pour les années 2014 à 2017.
2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. La Cour peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (Jeandin, Code de procédure civile, 2011, n. 4 ss ad art. 316 CPC).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
2.2 En l'espèce, s'agissant de la situation financière de l'appelant, le dossier contient les comptes de sa société, ses fiches et certificat de salaire, ainsi que ses extraits de comptes [auprès de F______, G______ et H______]. Ainsi, une partie des pièces dont la production est requise figure déjà au dossier et permet établir la situation financière de l'appelant. Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures complémentaires, la cause étant en état d'être jugée. Par ailleurs, en formulant sa requête de manière toute générale, l'intimée n'indique pas quels actifs de l'appelant en particulier seraient visés par sa demande et n'apporte pas d'élément susceptible de retenir que ce dernier disposerait de revenus ou d'avoirs supplémentaires. La mesure d'instruction sollicitée ne paraît ainsi pas apte à apporter des éléments nouveaux utiles.
Dès lors, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'intimée.
- L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge. Il reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière en faisant une mauvaise lecture des pièces produites et d'avoir retenu à tort un revenu hypothétique à son égard.
3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.
Les besoins non couverts de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 et les références citées).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, concernant la situation financière des parties, seuls les revenus de l'appelant sont remis en cause en appel.
Après une période de chômage de près d'une année sans percevoir d'indemnité, l'appelant a décidé de se mettre à son compte afin de se procurer une source de revenus. Il exerce ainsi son activité de chauffeur indépendant et de location de véhicules par le biais de sa société E______SARL depuis janvier 2016.
Selon les comptes d'exploitation de la société, le bénéfice réalisé depuis le début de son activité s'est élevé à 20'406 fr. au 31 octobre 2016 et à 9'131 fr. au 21 novembre 2016, après constitution de la société à responsabilité limitée et comptabilisation de l'amortissement et des impôts relatifs aux véhicules. Par la suite, la société a enregistré une perte de 4'366 fr. entre décembre 2016 et mars 2017. Au vu de ces éléments, le Tribunal a surévalué les revenus de l'appelant en retenant que le bénéfice s'élevait en moyenne à 3'880 fr. par mois (46'568 fr. 82 [37'543 fr. + 9'025 fr.] / 12). En effet, dans son calcul, le premier juge s'est fondé non pas sur le montant représentant le résultat de l'exercice, mais sur le chiffre d'affaires total (37'543 fr.) et, respectivement, les charges totales (9'025 fr.).
Il ressort des comptes [bancaires] de l'appelant que ce dernier a perçu, entre le 31 janvier et fin mai 2017, une somme mensuelle moyenne de 3'183 fr., sans laisser apparaître d'autre source de revenus. Ce montant correspond par ailleurs, à peu de chose près, aux fiches de salaire établies par la société.
Ainsi, à défaut de tout autre élément et dans la mesure où aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la force probante des documents produits par l'appelant, établis au demeurant par une fiduciaire en ce qui concerne les documents comptables, les revenus issus de son activité indépendante peuvent être arrêtés à environ 3'200 fr. nets par mois.
Ce montant paraît toutefois relativement bas par rapport au salaire réalisable dans la branche et ne saurait ainsi refléter la pleine et maximale capacité contributive de l'appelant. Bien que son projet de se mettre à son propre compte soit sérieux et mérite d'être encouragé, il peut néanmoins être attendu de lui qu'il développe davantage son activité afin d'augmenter ses revenus. Si le choix de créer sa propre société revient certes à l'appelant, il ne saurait néanmoins renoncer par ce biais au revenu qu'il pourrait réaliser dans le cadre d'une activité dépendante. A cet égard, les recherches de travail figurant au dossier sont insuffisantes pour retenir qu'il ne pourrait pas retrouver un emploi dans le milieu du transport, dans la mesure où elles ne contiennent que trois candidatures adressées en une année dans ce domaine, les autres postulations ayant été effectuées essentiellement en tant que commercial dans le milieu de l'horlogerie et de la mode.
Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT), le salaire médian dans le domaine du transport, pour un personne née en 1979, sans formation ni qualification particulière, sans fonction de cadre et dépourvu d'ancienneté, se situe à 5'170 fr. bruts par mois pour 40 heures de travail par semaine. On peut dès lors attendre de l'appelant qu'il développe son activité et sa clientèle afin de réaliser des revenus de l'ordre de 4'200 fr. nets par mois, après déduction des charges sociales, comme retenu par la Cour de céans dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, ce d'autant plus que sa société existe désormais depuis plus de deux ans et qu'il ne doit donc plus faire face aux frais initiaux d'investissements et de constitution. L'appelant reconnait d'ailleurs lui-même que sa situation est amenée à évoluer, proposant en conséquence d'augmenter à terme la contribution d'entretien mensuelle en faveur de sa fille, soit 400 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis 600 fr. par la suite.
Ainsi, en fournissant les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus de lui en vue d'assumer ses obligations envers son enfant mineure, que ce soit en développant son activité indépendante ou en reprenant un emploi dépendant, l'appelant pourrait, au vu de son âge, de son expérience et de sa pleine capacité de travail, réaliser un revenu mensuel net de 4'200 fr., inférieur au salaire médian obtenu à Genève dans le milieu du transport. Ce revenu hypothétique lui sera imputé à compter du 1er septembre 2018, ce qui lui laisse un délai suffisamment long pour étendre ou compléter son activité actuelle.
Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'appelant seront arrêtés à 3'200 fr. jusqu'au 31 août 2018, puis augmentés à 4'200 fr. dès le 1er septembre 2018. Quant à ses charges, elles s'élèvent à 2'945 fr. sans être remises en cause, ce qui lui laisse un disponible de 255 fr. pour la première période (3'200 fr. - 2'945 fr.) et de 1'255 fr. pour la seconde (4'200 fr. - 2'945 fr.).
Les charges mensuelles, non contestées, de l'enfant C______ se montent à 986 fr. (cf. consid. C.f.c, p. 5 supra).
Bien que les ressources actuelles de l'appelant ne lui laissent qu'un faible disponible de 255 fr. par mois, insuffisant pour couvrir l'entier des besoins de sa fille, ce dernier s'est engagé à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. Il lui en sera donc donné acte.
A compter du 1er septembre 2018, l'appelant sera en mesure de se procurer des ressources suffisantes pour s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge, à concurrence de 800 fr. par mois jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 15 ans puis de 1'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études. Ces montants seront confirmés, dès lors qu'ils prennent en compte, dans une juste mesure, la situation financière des parties, aussi bien celle de l'appelant que celle de l'intimée, l'évolution des besoins de l'enfant ainsi que l'apport en nature de la mère à l'entretien de C______. En effet, quoiqu'en dise l'appelant, il se justifie de mettre à sa charge la majeure partie des frais de l'enfant puisque l'intimée participe déjà à l'entretien de C______ en lui prodiguant soins et éducation au quotidien.
En définitive, l'appel sera partiellement admis en ce sens que la contribution d'entretien due à l'enfant sera nouvellement fixée à 400 fr. par mois, à compter du prononcé du présent arrêt - les mesures protectrices de l'union conjugale confirmées dans la cadre de la procédure sur mesures provisionnelles demeurant applicables dans l'intervalle (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb) - jusqu'au 31 août 2018. Dès le 1er septembre 2018, la contribution sera confirmée à 800 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 15 ans, puis à 1'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies sérieuses et régulières.
- L'appelant conclut à ce que la Cour confirme que les avoirs de prévoyance professionnelle ne seront pas partagés et complète le dispositif du jugement entrepris en ce sens.
4.1 En vertu de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP).
Selon 124c al. 1 CC, les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles.
Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC).
La renonciation doit être contenue dans une convention, soumise à la ratification du juge. Elle peut toutefois aussi avoir lieu par le biais de conclusions tendant à ce que le juge donne acte à l'époux créancier de sa décision de renoncer en tout ou partie au partage (ATF 132 V 337 consid. 2.2 - 2.4).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté que les créances de prévoyance professionnelle accumulées par les époux en Suisse étaient de montants similaires et dit qu'elles ne seraient en conséquence pas partagées vu leur similitude, sans toutefois reprendre ce point dans le dispositif du jugement.
Il ressort des pièces figurant au dossier que l'appelant dispose d'une créance de 65'591 fr. 55 et l'intimée d'une créance de 56'167 fr. 80, le montant des avoirs à la date du mariage étant cependant inconnu. Devant la Cour, les parties s'accordent pour ne pas partager leurs prétentions de prévoyance réciproques. Il y a lieu d'entériner l'accord intervenu entre les parties, dans la mesure où elles disposent toutes deux d'une prévoyance et que la renonciation au partage de leurs avoirs ne conduit pas à un résultat manifestement inéquitable.
Le dispositif du jugement sera dès lors complété en ce sens.
- Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12216/2017 rendu le 26 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21396/2016-13.
Au fond :
Annule les chiffres 6 et 11 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 400 fr. par mois à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 août 2018, de 800 fr. par mois du 1er septembre 2018 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies sérieuses et régulières.
Donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent au partage de leurs prétentions de prévoyance professionnelle.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'800 fr., les répartit par moitié entre les parties et dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.