Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/21322/2018
Entscheidungsdatum
17.11.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/21322/2018

ACJC/1616/2020

du 17.11.2020 sur JTPI/4543/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.133; CC.310; CC.301a; CC.273; CC.274.al2; RAVS.52fbis

En faitEn droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/21322/2018 ACJC/1616/2020y ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 NOVEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2020, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. Les mineurs D______ et E______, domiciliés au foyer F______, ______ (GE), autres intimés, représentés tous deux par leur curateur, Me G______, avocat.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/4543/2020 rendu le 20 avril 2020, le Tribunal de première instance, a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe mais retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs E______ et D______, (ch. 2), retiré aux parties la garde sur leurs enfants mineurs (ch. 3), ordonné le maintien du placement des enfants mineurs au foyer de F______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer à raison d'une journée par semaine de 10h à 17h, dont les modalités étaient à convenir avec les responsables du foyer de F______, ce droit de visite pouvant peu à peu s'élargir en accord avec les curateurs et les responsables du foyer, à raison de deux journées par semaine, de 10h à 17h, puis un week-end sur deux avec les nuits, dès que B______ disposerait d'un appartement suffisamment grand pour accueillir ses enfants (ch. 5), ordonné la poursuite des psychothérapies au long cours des enfants à raison de deux fois par semaine (ch. 6), ordonné à B______ de poursuivre son suivi thérapeutique en addictologie (ch. 7) et de transmettre mensuellement au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) les résultats des contrôles médicaux attestant de sa consommation ou non de stupéfiants (ch. 8), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer de manière médiatisée dans un cadre protégé comme H______ ou le Centre I______, à raison d'une heure par semaine, chaque semaine, auprès d'un thérapeute en alternance avec chacun des enfants (ch. 9), autorisé les contacts téléphoniques entre les enfants et chacun des parents en confiant l'organisation de ces contacts à la curatrice des enfants (ch. 10), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 11), de la curatelle d'assistance éducative (ch. 12), des curatelles de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 13) et de la curatelle ad hoc aux fins de gérer les assurances-maladies des mineurs (ch. 14). Il a transmis ce jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 15), a dispensé en l'état B______ et A______ de contribuer à l'entretien de leurs enfants (ch. 16), attribué à B______ le bonus éducatif (ch. 17), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 18), dit que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 19) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 20). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 19'368 fr. 25, qu'il a répartis entre les parties par moitié chacune, ces frais étant laissés à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21).
  2. a. Par acte expédié le 18 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 22 avril 2020. Elle conclut à l'annulation des chiffres 2 à 6 et 9 à 17 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'elle conserve le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, à ce que la garde de ceux-ci lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé à B______, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires mais pour autant que celui-ci démontre avoir "mis fin à son addiction à la drogue" et ainsi qu'à la levée des diverses mesures de curatelles ordonnées, les dossiers devant être transférés aux autorités françaises. Elle conclut, en outre, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 650 fr. jusqu'à la majorité ou même au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit des études ou une formation professionnelle régulière, à ce que les allocations familiales soient versées en ses mains et à ce que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées, les frais et dépens devant être laissés à la charge de l'Etat.

A titre préalable, elle conclut à ce qu'il soit procédé à l'audition des enfants.

b. Dans son mémoire de réponse du 17 juin 2020, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.

c. Dans son écriture de réponse du 17 juin 2020, le curateur des enfants conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire tous documents pouvant établir qu'elle dispose d'un titre de séjour lui permettant de résider en France, à ce qu'il soit ordonné à B______ d'indiquer qu'il bénéficie d'un suivi en addictologie et à ce qu'il soit déterminé si A______ fait toujours l'objet d'une mesure de protection alors qu'elle a quitté la Suisse.

d. Par avis du greffe de la Cour du 24 août 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivant résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1974, de nationalité algérienne, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1982, originaire de J______ [BE], se sont mariés le ______ 2007 à Genève.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2007, et de E______, né le ______ 2009.

A______ est également la mère de l'enfant K______, né le ______ 2002, issu d'une précédente union, qui est actuellement hébergé en foyer.

b. Les époux vivent séparés depuis le 8 avril 2014.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juin 2015, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde sur les enfants, réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une journée par semaine, le passage des enfants se faisant au Point Rencontre, et d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dès que B______ réunirait les conditions d'accueil pour les enfants, ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants afin d'apporter aide et conseil aux parents et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) en vue de la nomination des curateurs, condamné B______ à s'acquitter en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 525 fr. dès juin 2014 - dies a quo fixé au 1er septembre 2015 par la Cour par arrêt du 16 octobre 2015, le jugement étant confirmé pour le surplus -, dit que les allocations familiales en faveur des enfants devraient être reversées en mains de A______, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 300 mètres du logement de A______ et à moins de 100 mètres de la personne de A______, cette interdiction étant faite sous la menace de la peine de l'article 292 CP, et prononcé la séparation des biens des parties.

d. Par ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a désigné L______, intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs, en qualité de curatrice principale des enfants D______ et E______, afin d'assurer les différentes curatelles instaurées par le Tribunal dans son jugement du 3 juin 2015. M______ a été désigné comme curateur secondaire par ordonnance du 31 janvier 2018.

e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 4 juin 2018, le TPAE a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à A______, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à B______, ordonné le placement des mineurs [au foyer] F______, réservé en faveur de A______ un droit aux relations personnelles sur les mineurs s'exerçant un week-end sur deux, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h en alternance avec un seul enfant à la fois, réservé en faveur de B______ un droit aux relations personnelles sur les mineurs s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi 18h au samedi 18h retour au foyer, et du samedi 18h au dimanche 18h retour au foyer en alternance avec un seul enfant à la fois, ordonné le maintien des curatelles existantes, étendu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles aux relations entre les mineurs et leur mère, instauré une curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement, instauré une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs, instauré une curatelle ad hoc aux fins de gérer les assurances maladie des mineurs, avec effets dès janvier 2018, et exhorté les parents à entreprendre une thérapie de couple et une thérapie familiale.

Le TPAE a constaté que A______ avait été condamnée par ordonnance pénale du 15 juin 2017 pour lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard du mineur E______. Il ressortait des rapports périodiques des curateurs couvrant la période du 23 juin 2015 au 23 juin 2017 que les enfants avaient été placés en foyer d'urgence, d'entente avec la mère, au vu du climat délétère dans lequel ils évoluaient, compromettant leur développement, marqué par un manque d'hygiène, de la violence intrafamiliale, une parentification, un déni de la place du père, un manque de stimulations familiales, une inertie des adultes, une collaboration de façade et une limitation de l'élaboration. A______ reconnaissait ne pas parvenir à faire face à la gestion du quotidien, situation qui perturbait l'équilibre des enfants de même que leur santé et leur orientation scolaire. D______ et E______ exprimaient leur mal-être par une instabilité relationnelle au foyer et à l'école, usant de violence envers eux-mêmes et leur entourage et ne parvenant pas à investir leur placement, n'ayant pas créé de lien de confiance avec les adultes ni de lien d'amitié. Les enfants rencontraient des difficultés en lien avec l'exercice du droit de visite, ne trouvant pas leur place, ni chez leur mère, ni chez leur père, étant précisé que A______ les accueillait en alternance la journée du samedi et du dimanche dans un logement insalubre, refusant toute solution d'aide.

f. Par ordonnances des 4 juin et 25 juillet 2018, le TPAE a ordonné la réalisation d'une expertise familiale.

g. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 19 septembre 2018, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, lui attribue la garde sur les enfants, réserve en faveur de B______ un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ordonne le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de la curatelle éducative, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus puis 650 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de poursuite d'études ou d'une formation professionnelle régulière, dise que les allocations doivent lui être versées et lui attribue les bonifications pour tâches éducatives.

h. Par décision sur mesures provisionnelles du 17 décembre 2018, le TPAE a suspendu les relations personnelles entre les enfants et leurs parents.

i. Dans son mémoire de réponse du 10 janvier 2019, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe, lui attribue la garde sur les enfants, réserve à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, ordonne le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que de la curatelle d'assistance éducative, dise que les allocations familiales en faveur des enfants lui seront versées et lui attribue les bonifications pour tâches éducatives.

j. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 6 mars 2019, à la requête du curateur de représentation des enfants et sur préavis du SPMi, le Tribunal a réservé aux parents un droit de visite ponctuel sur D______ et à B______ un droit de visite ponctuel sur E______, devant s'exercer au sein du foyer pour une durée de deux heures et devant faire l'objet après une première tentative, d'une évaluation. Il a, en outre, réservé à A______ un droit de visite ponctuel sur l'enfant E______ s'exerçant au sein de l'école spécialisée qu'il fréquentait, conformément aux suggestions de l'école.

k. Lors de l'audience du 27 mars 2019 du Tribunal, le curateur a indiqué que les visites entre les enfants et A______ n'avaient pas pu être organisées car cette dernière n'avait pas répondu aux sollicitations de l'école et de L______, assistante sociale en charge des mineurs au sein du foyer. B______, qui était très demandeur, ne s'était pas présenté pour déjeuner au foyer comme convenu. L______ suggérait de ne pas distinguer les modalités du droit de visite entre les deux enfants et de laisser les deux possibilités, soit au foyer, soit à l'école.

A l'issue de l'audience, les parties ont convenu de renoncer au rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) et d'auditionner en lieu et place L______.

l. Selon l'expertise du groupe familial du 4 avril 2019 diligentée à la demande du TPAE, A______ présentait la maturité d'une enfant d'une dizaine d'années. Elle avait besoin que d'autres assument ses responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie, en particulier dans l'éducation et les soins de ses enfants. Elle avait ainsi demandé que ces derniers soient placés en foyer et affirmé qu'elle n'était actuellement pas en mesure de récupérer la garde en raison de sa fatigue. Selon l'experte, A______ présentait des capacités parentales insuffisantes pour assurer un climat physique et psychique propice au bien-être et au bon développement de ses enfants. Non seulement elle faisait passer ses besoins avant ceux de ses enfants, mais elle attendait d'eux qu'ils répondent à ses propres besoins.

B______ présentait un trouble dépressif d'intensité modérée. Dans les moments de crise, sa souffrance prenait toute la place. Il avait alors tendance à utiliser l'évitement et à rompre les liens, cette discontinuité étant très délétère pour l'équilibre des enfants. Malgré sa faible capacité de remise en question, il présentait un potentiel évolutif certain dans ses compétences parentales, en lien surtout à son attachement profond à ses enfants et à sa grande capacité d'empathie pour leurs difficultés. Il avait su créer un lien de qualité avec l'éducateur du foyer, se montrant collaborant avec les différents intervenants et des progrès notables avaient été relevés par l'ensemble du réseau.

L'enfant D______ parvenait depuis peu, dans le contexte sécurisant du foyer et de sa psychothérapie, à construire sa propre identité. C'était toutefois uniquement dans un cadre très contenant, avec des rituels et des repères solides, comme celui de la psychothérapie ou du foyer, que D______ pourrait s'autoriser à faire confiance à l'adulte, à se reposer sur lui et à l'investir de façon différenciée et non comme un prolongement d'elle-même ou un pare-angoisse. Aussi, le lieu de vie de D______ ne pouvait actuellement pas être chez l'un ou l'autre de ses parents. Le maintien du placement en foyer était le plus adapté aux besoins de D______. Par ailleurs, D______ avait réalisé un gros travail sur elle-même en psychothérapie. La poursuite de cette thérapie au long cours et au moins à la fréquence actuelle d'une séance par semaine était indispensable. Un maintien du droit de visite de son père à raison d'un week-end sur deux avec une nuit, en alternance avec son frère, était indiqué, pour autant que le père soit soutenu dans ses capacités éducatives et parentales. En fonction de l'évolution de B______, une augmentation progressive du droit de visite pouvait être envisageable. Une poursuite du droit de visite avec sa mère paraissait importante mais à condition que celui-ci ait lieu dans un cadre protégé, comme H______ ou le Centre I______. Ces visites devraient se faire à raison d'une heure chaque quinze jours, en alternance avec E______. En effet, D______ peinait actuellement à se protéger des dysfonctionnements de sa mère, comme le montraient ses hospitalisations répétées, souvent consécutives à des interactions avec celle-ci.

L'enfant E______ présentait un "self" fragile et un grand besoin de l'autre pour s'étayer et se sécuriser. Sa soeur remplissait toutes ces fonctions. A son arrivée en foyer, il était incapable de la moindre autonomie par rapport à sa soeur tant physiquement qu'affectivement. Il avait fallu beaucoup de temps pour qu'il parvienne à rester seul, à se différencier et à s'autonomiser. La poursuite de sa psychothérapie deux fois par semaine au long cours était indispensable. De la même façon que D______, au vu de sa fragilité psychique globale, E______ avait besoin de sécurité, de fiabilité, et de contenance, ce que ses parents ne pouvaient pas lui apporter actuellement dans une garde exclusive. Le maintien du placement en foyer était, en l'état, le plus adapté aux besoins de E______. Pour le moment, un droit de visite du père d'un week-end sur deux, avec une nuit, en alternance avec sa soeur, était indiqué pour autant que B______ soit soutenu dans ses capacités éducatives et parentales. En fonction de l'évolution de B______, une augmentation progressive du droit de visite pouvait être envisageable. Par rapport à sa mère, afin de préserver leur lien, tout en protégeant E______ de l'inadéquation de celle-ci, un droit de visite en milieu protégé de type H______ ou I______ à raison d'une heure chaque deux semaines, en alternance avec D______, paraissait adéquat.

B______ présentait un investissement très fort de ses enfants et était demandeur de leur garde. Toutefois, seul un droit de visite était en l'état envisageable. Au vu des besoins et des difficultés des enfants, ainsi que de ses propres troubles, un accompagnement dans ses compétences parentales, telle une curatelle d'assistance éducative et AEMO était indiqué. Pour le soutenir dans son désir de se sevrer de la cocaïne, B______ devrait en outre bénéficier d'un suivi en addictologie, à la consultation d'addictologie. En parallèle, il devrait bénéficier d'une psychothérapie, à raison d'une séance par semaine, afin de traiter sa dépression.

A______ ne souhaitait pas d'augmentation de son droit de visite et n'était pas demandeuse d'aide quelle qu'elle soit. Elle n'était pas en mesure de garantir la sécurité psychique de ses enfants et présentait un potentiel évolutif très limité.

m. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 24 avril 2019, le Tribunal a réservé en faveur de A______ un droit de visite ponctuel sur D______ et à B______ un droit de visite ponctuel sur E______ et D______, ces visites devant s'exercer au sein du foyer pour une durée de deux heures et qui devrait faire l'objet, après une première tentative, d'une évaluation. Il a, en outre, réservé à A______ un droit de visite ponctuel sur E______ s'exerçant au sein de l'école spécialisée fréquentée par l'enfant.

n. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 23 mai 2019, compte tenu des difficultés rencontrées par les enfants dans le cadre de l'exercice du droit de visite, le Tribunal a réservé à B______ un droit de visite sur D______ et E______, s'exerçant à raison de deux heures par semaine au foyer de F______, réservé en faveur de A______ un droit de visite en présence d'un tiers au foyer de F______, s'exerçant à raison d'une heure tous les quinze jours en alternance avec un seul enfant à savoir une semaine avec D______, l'autre avec E______, et autorisé les contacts téléphoniques entre D______, E______ et chacun des parents en confiant l'organisation de ces contacts à la curatrice des enfants.

o. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 juin 2019, le Tribunal a prolongé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée le 3 juin 2015.

p. L______, entendue par le Tribunal lors de son audience du 26 juin 2019, en sa qualité d'assistante sociale s'occupant des mineurs au sein du foyer, a exposé que E______ était suivi deux fois par semaine par une thérapeute et D______ une fois par semaine, et que ces thérapies portaient leurs fruits, D______ ne tenant notamment plus de propos suicidaires.

Les visites de la mère posaient problème. Les enfants avaient fortement réagi à la dernière visite de celle-ci. Il lui avait donc été expliqué que les prochaines visites seraient médiatisées, à savoir qu'une personne tierce assisterait au droit de visite. Depuis lors, la mère n'avait plus demandé à voir ses enfants.

Les visites du père se déroulaient bien tant avec les enfants qu'avec le personnel, si bien qu'il pourrait sortir de l'enceinte du foyer avec ses enfants pour faire des activités avec eux. A moyen terme, il pourrait, s'il disposait d'un appartement assez grand, les prendre les week-ends à la maison, alternativement. Il était envisageable pour l'été que B______ prenne ses enfants pour une activité à l'extérieur du foyer une large demi-journée par exemple de 10h00 à 17h00, à raison d'une fois par semaine. B______ lui avait indiqué qu'il ne consommait plus de stupéfiants et devait bénéficier d'un accompagnement thérapeutique dans ce sens. L______ préférait toutefois, avant même le travail thérapeutique, obtenir le résultat des contrôles sur son abstinence.

q. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Tribunal a réservé en faveur de B______ un droit de visite sur les enfants D______ et E______ devant s'exercer à raison d'une journée par semaine de 10h à 17h, dont les modalités seraient à convenir avec les responsables du foyer, et a ordonné à B______ de transmettre mensuellement au SPMi les résultats de ses tests d'abstinence. Il a réservé à A______ un droit de visite médiatisé sur les enfants D______ et E______ devant s'exercer une heure chaque semaine, auprès d'un thérapeute en alternance avec chacun des enfants, et autorisé les contacts téléphoniques entre D______, E______ et chacun des parents en confiant l'organisation de ces contacts à la curatrice des enfants.

r. Par courrier du 6 novembre 2019, A______ a sollicité du Tribunal qu'il procède à l'audition des mineurs. Considérant que L______ était partie prenante contre elle, elle a demandé à ce que celle-ci soit "relevée de sa fonction de curatrice des enfants". En outre, elle affirmait ne pas avoir pu exercer son droit de visite, aucune rencontre n'ayant été organisée.

s. Lors de l'audience du 6 novembre 2019, le Tribunal a entendu l'auteure du rapport d'expertise du 4 avril 2019, laquelle en a confirmé les conclusions.

Elle a précisé que A______ lui avait dit qu'elle souhaitait voir ses enfants plus souvent et qu'ils puissent dormir chez elle, tout en déclarant également qu'elle était fatiguée et qu'elle ne voulait pas les avoir davantage. Elle voulait, à terme, que les enfants puissent vivre avec elle. Selon l'experte, A______ avait un comportement infantile avec ses enfants et peinait à comprendre les intérêts de ces derniers. Elle avait refusé de faire les tests de QI alors qu'il était très probable qu'elle souffre d'un déficit cognitif.

Si B______ était prêt à suivre toutes les préconisations des experts et des intervenants auprès de ses enfants, il serait possible d'élargir le droit de visite progressivement pour voir s'il était capable de s'occuper des deux enfants en même temps. Selon l'experte, B______ n'était pas cocaïnomane mais recourait à cette substance pour pallier les effets de sa dépression et de ses angoisses. B______ devait bénéficier d'un vrai suivi en addictologie au moins pendant six mois pour objectiver les motifs de sa consommation et évaluer son impact sur ses capacités parentales, étant bien entendu qu'il ne pouvait pas s'occuper de ses enfants s'il consommait de la cocaïne.

L'experte a affirmé qu'il était contre-indiqué d'entendre les enfants, qui éprouvaient déjà un sentiment de culpabilité dans une situation dont ils n'étaient pas responsables.

t. Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Tribunal a renoncé à auditionner les enfants D______ et E______ dès lors qu'ils avaient déjà été entendus dans le cadre de l'expertise et que leur audition par le juge était, selon l'experte, contre-indiquée.

u. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 janvier 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Le curateur des enfants a conclu à ce que le Tribunal ordonne le maintien du retrait du droit de la mère de décider du lieu de résidence des enfants, du retrait de la garde des parents sur les enfants et ordonne le maintien du placement de ces derniers au foyer de F______, fixe un droit de visite en faveur de B______ à raison d'une journée par semaine dont les modalités seraient à convenir avec la curatrice, ordonne le suivi thérapeutique en addictologie de B______, ordonne à ce dernier de transmettre mensuellement les résultats médicaux de ses analyses au SPMi, réserve en faveur de A______ un droit de visite médiatisé d'une heure par semaine pour chacun des enfants auprès d'un thérapeute, ordonne le maintien de l'autorisation de contacts téléphoniques avec ses parents par D______, en confiant l'organisation de ces appels à la curatrice et ordonne le maintien des curatelles existantes.

Il a informé le Tribunal que A______ avait déménagé en France. Elle exerçait son droit de visite par téléphone et la mise en place d'un lieu de rencontre thérapeutique était en cours. B______ exerçait son droit de visite mais ne respectait pas toujours les horaires, ce qui plaçait les enfants dans une situation inconfortable et pouvait susciter leur colère.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'il ressortait clairement des différents rapports et de l'expertise que la mère n'avait pas les capacités suffisantes pour assurer un climat physique et psychique propice au bien-être et au bon développement de ses enfants, de sorte que leur garde ne pouvait lui être attribuée. Le père s'investissait beaucoup auprès de ses enfants et évoluait positivement mais il ne disposait pas, en l'état, des capacités parentales suffisantes pour s'en occuper au quotidien, si bien que la garde de ceux-ci ne pouvait également pas lui être attribuée, en l'état. Cette attribution pourrait toutefois être éventuellement envisagée si le père continuait à évoluer positivement et continuait à collaborer avec les différents intervenants sur le long terme. Si les enfants avaient eu des difficultés à s'intégrer au sein du foyer, souffrant d'une profonde insécurité, désormais chacun d'eux était parvenu à trouver un équilibre et une stabilité qui lui permettait d'évoluer et de se construire. Le placement des enfants en foyer apparaissait ainsi comme la solution la plus adaptée pour préserver leur bien-être et leur permettre d'évoluer favorablement.

Il était important que les enfants conservent un lien avec leur mère. Ils peinaient toutefois à se protéger des dysfonctionnements de cette dernière, ce qui avait un impact sur leur développement. Ainsi, la poursuite du droit de visite avec leur mère devait se dérouler de manière médiatisée dans un cadre protégé, comme H______ ou le Centre I______, à raison d'une heure chaque quinze jours, en alternance avec chaque enfant.

Les relations entre le père et ses enfants se déroulaient favorablement, de sorte qu'il pouvait désormais sortir de l'enceinte du foyer avec eux pour faire des activités. Il convenait ainsi de lui réserver un droit de visite sur D______ et E______ s'exerçant à raison d'une journée par semaine de 10h à 17h, dont les modalités étaient à convenir avec les responsables du foyer F______. Ce droit de visite pourrait peu à peu s'élargir en accord avec les curateurs et les responsables du foyer, à raison de deux journées par semaine, de 10h à 17h, puis une week-end sur deux avec les nuits, dès que le défendeur disposera d'un appartement suffisamment grand pour les accueillir. Il appartiendrait au père de poursuivre son suivi thérapeutique en addictologie et de transmettre mensuellement au SPMi les résultats des contrôles médicaux attestant de sa consommation ou non de stupéfiants. Pour le surplus, les contacts téléphoniques entre D______, E______ et chacun des parents ont été autorisées.

Le Tribunal a, pour le surplus, ordonné la poursuite des psychothérapies au long cours des enfants à raison de deux fois par semaine, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que la curatelle d'assistance éducative et les curatelles de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que la curatelle ad hoc aux fins de gérer les assurances-maladies des mineurs.

Les parties bénéficiant de l'aide de l'Hospice général, elles ne disposaient d'aucun revenu leur permettant de subvenir à l'entretien de leurs enfants. Dès lors que le père s'occupait plus des enfants que la mère, et qu'il devrait se voir attribuer à terme la garde des enfants, le bonus éducatif lui a été attribué.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjetés dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), les appels sont recevables.
  2. Le litige présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère et du domicile à l'étranger de l'appelante. La compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est acquise compte tenu du domicile genevois des enfants et de l'intimé (art. 59 et 85 LDIP; art. 5 ch. 1 CLaH 96). Le droit suisse est applicable (art. 61, 63 al. 2 et 82 al.1 et 3 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH 96).
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
  4. Les chiffres 1, 7, 8 et 18 à 20 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Le chiffre 21 relatif aux dépens pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à l'audition des enfants. 5.1 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Un motif d'exception est notamment donné lorsque l'audition de l'enfant porterait atteinte à sa santé psychique. Ce motif permet à lui seul de justifier une renonciation à l'audition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 11 ad art. 298 CPC). 5.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'audition des enfants était contre-indiquée par l'experte psychiatre ayant d'ores et déjà auditionné les enfants, ce que l'appelante ne conteste pas en appel. En outre, il y a lieu de rappeler que la décision d'attribution des droits parentaux ne se fonde pas uniquement sur l'avis des enfants mais également sur des éléments objectifs. Or, en l'espèce, compte tenu des constatations effectuées par l'experte dans le cadre de l'expertise familiale, dont le résultat n'est pas contesté par l'appelante, l'audition des enfants serait inutile puisque la garde ne saurait être, en l'état, attribuée à leur mère, comme il le sera expliqué ci-après (cf. infra 6.2). Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas auditionné personnellement les enfants avant de statuer.
  6. Sans prendre de conclusions formelles sur ce point, l'appelante relève avoir sollicité la révocation de la curatrice. L'appelante fait certainement référence à son courrier du 6 novembre 2019 par lequel elle a sollicité que L______ soit "relevée de sa fonction de curatrice des enfants". La curatrice a été nommée par le TPAE et il n'est pas de la compétence de la Cour civile de la relever de ses fonctions, étant précisé qu'il n'apparait pas que L______ adopterait un comportement contraire à l'intérêt des enfants.
  7. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé la garde des enfants et de lui avoir retiré le droit de déterminer leur lieu de résidence. 7.1.1 Le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, réglementation qui porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (article 133 al. 1 CC). Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (article 133 al. 2 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). 7.1.2 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 cité consid. 4.3 et les références citées). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. En effet, il apprécie librement les preuves et tient compte de l'ensemble de celles-ci. Il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2). 7.2 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause les considérations du Tribunal qui, se ralliant à l'experte, a considéré qu'elle n'était pas apte actuellement à prendre en charge les enfants. Elle se limite en effet à faire valoir que ces derniers seraient beaucoup mieux auprès d'elle que dans un foyer, considération personnelle, non étayée, qui est insuffisante pour passer outre ses carences parentales qui ont été constatées dans l'expertise familiale. Par conséquent, les chiffres 2 à 4 et 6 du dispositif du jugement seront confirmés dès lors qu'il est, en l'état, conforme à l'intérêt des enfants de continuer, pour un temps, d'être placés dans un foyer et de poursuivre leurs psychothérapies. Partant, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en tant que leur garde lui soit attribuée, à ce que le droit de déterminer leur lieu de résidence lui soit maintenu, à ce que les différentes curatelles soient levées, à ce que les allocations familiales lui soient versées et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien des enfants. Compte tenu de ce qui précède, il n'est point nécessaire de donner suite aux conclusions préalables du curateur.
  8. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir ordonné que ses visites soient médiatisées faisant valoir que, en pratique, cela revient à lui interdire toute relation avec ses enfants, sauf par l'entremise de contacts téléphoniques. Elle remet également en question les modalités du droit de visite du père. 8.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2). Le droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références). En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). 8.2 En l'espèce, il semble que l'appelante se méprenne sur le terme "médiatisé" utilisé par le Tribunal. Les visites médiatisées telles que prévues par le jugement querellé impliquent que l'appelante et ses enfants se rencontrent dans un cadre protégé en présence d'un tiers et non de manière distante au travers d'un "média" informatique. Par conséquent, c'est à tort que l'appelante fait valoir que les modalités du droit de visite l'empêcheraient d'avoir des contacts avec ses enfants, étant relevé qu'à ce jour c'est l'appelante qui a renoncé à exercer son droit de visite puisqu'elle n'a pas demandé à voir ses enfants. Un tel droit de visite est en outre adéquat et proportionné compte tenu du fait que les enfants ont mal vécu les dernières visites non médiatisées de leur mère. Par ailleurs, dès lors que le droit de visite de l'intimé a été subordonné à son obligation de poursuivre son suivi thérapeutique en addictologie (ch. 7 du dispositif) et de transmettre mensuellement au SPMi les résultats des contrôles médicaux attestant de sa consommation ou non de stupéfiants (ch. 8), les craintes évoquées par l'appelante s'agissant des modalités du droit de visite du père compte tenu de sa toxicomanie sont sans fondement. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement fixant les modalités du droit de visite du père sera également confirmé.
  9. Enfin, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'AVS alors qu'elle s'occupait seule des enfants avant qu'ils ne soient placés en foyer. 9.1 Selon l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). Pour les couples mariés, les bonifications pour tâches éducatives sont partagées par moitié durant les années civiles de mariage commun, pour autant que les deux conjoints soient assurés en Suisse. En cas de divorce, lorsque le Tribunal statue sur l'autorité parentale conjointe et/ou l'attribution de la garde, il décide d'office de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. A cet effet, c'est au regard des tâches éducatives assumées pour les enfants communs qu'elles se prononcent sur le sort des bonifications pour tâches éducatives, les attribuant soit entièrement à l'un ou à l'autre des parents, soit par moitié à chacun d'eux (fiche thématique "Bonifications pour tâches éducatives" de l'AVS/AI disponible sur le site internet https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.f). 9.2 En l'espèce, jusqu'au prononcé du divorce l'appelante s'est vue attribuer, de par la loi, la moitié des bonifications pour tâches éducatives. L'attribution de ces bonifications par le juge ne concerne que la période postérieure au divorce et doit s'effectuer compte tenu de la prise en charge des enfants après son prononcé. Il n'est ainsi pas pertinent que l'appelante se soit occupée des enfants avant le divorce. De fait, depuis que les enfants sont au foyer, c'est l'intimé qui s'en est occupé de manière prépondérante puisque son droit de visite est plus étendu que celui de l'appelante et qu'il est envisagé, à terme, qu'il s'en voit attribuer la garde. La décision du premier juge d'attribuer à l'intimé le bonus éducatif après le divorce n'est ainsi pas critiquable. Le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.
  10. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'543 fr., comprenant les honoraires du curateur arrêtés à 2'292 fr. 95 (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'771 fr. 50 à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4543/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21322/2018-19. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'543 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié. Dit que la somme de 1'771 fr. 50 due à ce titre par A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique. Dit que la somme de 1'771 fr. 50 due à ce titre par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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