Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/21318/2012
Entscheidungsdatum
06.03.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/21318/2012

ACJC/266/2015

du 06.03.2015 sur ACJC/323/2014 ( OSDF ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; MESURE PROVISIONNELLE

Normes : CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21318/2012 ACJC/266/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MARS 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2013, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Le mineur B______, représenté par sa mère, Mme C______, ______ à Genève, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Lida Lavi, avocate, 8, Grand-Rue, case postale 5222, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par ATF du 30 octobre 2014.

EN FAIT

  1. a. Le 3 mars 2010, C______, née le ______ 1986, a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant B______, lequel a été reconnu le ______ 2010 par A______, né le ______ 1983.
  2. Les parents de l'enfant se sont séparés au mois de juin 2011. L'enfant vit avec sa mère.

Par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 28 octobre 2013, le droit de visite du père sur son fils a été fixé, en plus de la moitié des vacances scolaires, à raison d'une semaine sur deux du jeudi 8h30 au vendredi 18h et, l'autre semaine, du vendredi 8h30 au dimanche 18h30, tant que l'enfant ne sera pas scolarisé, puis d'une semaine sur deux, du jeudi dès sa sortie de l'école au vendredi retour à l'école et, l'autre semaine, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche 18h30, dès qu'il sera scolarisé.

B. a. Par action alimentaire déposée le 16 octobre 2012 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), l'enfant, représenté par sa mère, a demandé la condamnation de son père au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle, indexée et échelonnée par tranches d'âges, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'250 fr. de 6 à 12 ans et de 1'500 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais jusqu'à 25 ans au plus tard, avec effet rétroactif au 16 octobre 2011.

Il a également requis le prononcé de mesures provisionnelles.

b. Par jugement JTPI/11401/2013 du 3 septembre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 565 fr. avec effet au 16 octobre 2012 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis pour moitié à la charge de chacune des parties, (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Statuant au fond dans le cadre du même jugement, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 565 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 810 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans révolus au plus, si les besoins de formation de l'enfant l'exigeaient, et ce, avec effet au 1er novembre 2011, sous imputation de toute avance d'entretien spontanément effectuée par A______ en faveur de B______ depuis cette date (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., mis pour moitié à la charge de chacune des parties, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. et laissés à hauteur de 700 fr. à la charge de l'Etat de Genève, B______ étant bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dit que B______ pourrait, dans la mesure de l'art. 123 CPC, être tenu au remboursement des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

C. a. Par acte déposé le 19 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement et a requis, au fond, l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, dès le début de la litispendance, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, les sommes de 350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 450 fr. de 10 à 15 ans, et 600 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Il a conclu pour le surplus au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions et à la compensation des dépens.

b. Dans sa réponse à l'appel, B______, représenté par sa mère, a conclu au rejet des conclusions de A______.

Il a formé en outre un appel joint, aux termes duquel il a requis l'annulation du chiffre 1 du dispositif au fond du jugement querellé puis, cela fait, il a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 870 fr. de 3 ans à 6 ans, puis de 1'000 fr. de 6 ans à 12 ans et enfin de 1'150 fr. de 12 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, dise que la contribution d'entretien était due avec effet rétroactif pour l'année qui précède l'action, soit depuis le 1er novembre 2011, déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions et condamne ce dernier en tous les dépens d'instance.

B______ a notamment produit un contrat d'accueil signé avec la crèche , aux termes duquel il fréquentait cette institution quatre jours entiers par semaine, du lundi au jeudi, depuis le 30 septembre 2013. Ledit contrat indiquait que sa mère était à la recherche d'un emploi. c. A a conclu au rejet de l'appel joint et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de l'instance.

d. Par pli du 15 janvier 2014, l'enfant B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par arrêt ACJC/323/2014 du 14 mars 2014, la Cour, sur mesures provisionnelles, a annulé les ch. 1 et 4 du dispositif du jugement attaqué et, au fond, a annulé le ch. 1 du dispositif du jugement querellé et, cela fait et statuant à nouveau, au fond, a condamné A______ à verser, allocations familiales non comprises, le montant de 7'210 fr. en mains de C______, à titre de contribution rétroactive à l'entretien de l'enfant B______ pour la période du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2014 et condamné A______ à verser à C______, dès le 1er février 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 760 fr., jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, si les besoins de formation de l'enfant l'exigaient.

La Cour a notamment considéré que jusqu'en septembre 2013, les charges mensuelles totales de l'enfant s'élevaient à 800 fr., comprenant sa participation au loyer de sa mère (400 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Depuis le mois d'octobre 2013, ses charges mensuelles se montaient à 1'069 fr., compte tenu des frais mensuels de crèche de 269 fr. venant s'additionner aux frais précités. Dès l'âge de 10 ans, ses charges comprendraient sa participation au loyer (400 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.), sans compter les frais parascolaires d'un montant encore indéterminé, mais qui pouvaient être estimés à 250 fr., soit des charges totales de l'ordre de 1'300 fr. par mois.

Après déduction des allocations familiales, les charges incompressibles de l'enfant se montaient ainsi à 500 fr. jusqu'au 30 septembre 2013, à 769 fr. depuis le 1er octobre 2013 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans, puis à 1'000 fr. par la suite.

Le disponible mensuel de l'appelant s'élevant à 760 fr. (2'530 fr. – 1'770 fr.), sa situation financière lui permettait de couvrir la quasi-totalité des charges de l'enfant. Ainsi, bien que l'appelant disposait d'un droit de visite élargi sur son fils et qu'il lui dispensait dès lors également des prestations en nature, il se justifiait qu'il prenne à sa charge les besoins pécuniaires de son enfant dans les limites de son solde disponible, soit un montant de 500 fr. par mois jusqu'en septembre 2013, de 760 fr. depuis le mois d'octobre 2013 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans, puis de 1'000 fr. par la suite.

D. a. Par arrêt 5A_330/2014 du 30 octobre 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour du 14 mars 2014, dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour avait tenu compte d'un montant de 269 fr. par mois dans le calcul des besoins de l'enfant, à compter du mois d'octobre 2013 et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 10 ans. Vu les circonstances de l'espèce, en particulier au regard du faible niveau de vie des parents et du fait que la mère, parent gardien, ne travaillait pas, la Cour ne pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, tenir sans autre compte, dans le calcul des besoins de l'enfant, de frais lui permettant de fréquenter la crèche quatre jours pleins par semaine. Il en irait certes différemment si la mère exerçait une activité lucrative. En l'espèce, quand bien même un revenu hypothétique correspondant à une activité exercée à 80% avait été imputé à celle-ci, il ressortait expressément de la décision attaquée que l'enfant fréquentait la crèche depuis octobre 2013, alors même que la mère ne travaillait pas. La prise en compte de frais de crèche pour quatre jours pleins par semaine était a fortiori critiquable pour la période à compter de laquelle l'enfant serait scolarisé. Il appartenait ainsi à la Cour d'examiner s'il convenait de tenir compte des frais de crèche nécessaires pour que la mère puisse effectuer des recherches d'emploi, le cas échéant d'en établir le montant, étant précisé que, dans tous les cas, en l'espèce, il n'apparaissait a priori pas nécessaire qu'elle dispose de quatre jours par semaine à cette fin, étant par ailleurs rappelé qu'elle disposait déjà d'un vendredi sur deux pour ce faire, jours lors desquels le père exerçait son droit de visite. La Cour devait également établir la date à laquelle l'enfant était entré ou entrera à l'école, et en tirer les conséquences dans l'établissement des besoins de l'enfant. La contribution d'entretien à compter du mois d'octobre 2013, partant, également le montant de la contribution "rétroactive", devrait être calculée à nouveau (consid. 9).

b. Invité à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral et du renvoi de la cause à la Cour, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser à titre de contribution à son entretien, pour la période du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2014, la somme de 7'210 fr. (soit 23 mois à 500 fr., puis 4 mois à 760 fr., comprenant les frais de crèche, dont à déduire 7'330 fr. déjà versés), pour la période du 1er février 2014 au 1er juillet 2014, frais de crèche compris, la somme de 1'635 fr. (soit 760 fr. par mois, dont à déduire 2'165 fr. déjà versés), du 1er juillet 2014 au mois de mars 2020, la somme de 500 fr. par mois, étant précisé que A______ versait un montant de 400 fr. par mois depuis le 1er juillet 2014, et dès l'âge de 10 ans, 1'000 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà si les besoins de formation de l'enfant l'exigeaient.

Il ressort des explications fournies que l'Office cantonal de l'emploi exigeait que tout demandeur d'emploi soit immédiatement en mesure d'accepter un travail réputé convenable et que les conseillers en personnel pouvaient exiger la preuve d'une possibilité concrète de garde. L'enfant avait fréquenté la crèche du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2014, pour un montant mensuel de 269 fr. par mois et avait commencé l'école enfantine le 25 août 2014. Le diplôme de kinésiologie de la mère n'était pas reconnu, de sorte qu'elle était obligée d'exercer une activité en qualité d'indépendante, mais que, faute de moyens financiers, ce projet n'avait pas pu aboutir. Pour permettre à la mère de se remettre à niveau profession-nellement, il était nécessaire que l'enfant fréquente la crèche.

c. A______ a requis "un complément d'instruction sur la question des frais de crèche et une comparution personnelle des parties".

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 23 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier du 26 janvier 2015, A______ a affirmé ne pas avoir reçu les pièces produites par B______ à l'appui de ses déterminations et a estimé, par courrier du 4 février 2015, qu'il était équitable de retenir que l'enfant devait être pris en charge par la crèche une fois par semaine du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2014, de sorte qu'un montant de 67 fr. 25 devait s'ajouter au montant déjà fixé de 500 fr. de la contribution d'entretien.

EN DROIT

  1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par l'appelant, laquelle a déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour du 14 mars 2014 et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. Il sera pour le surplus relevé que, bien qu'invité à se déterminer à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, l'appelant n'a pris aucune conclusion chiffrée, au fond, quant au montant de la contribution d'entretien à verser à l'enfant aux termes de ses déterminations du 11 décembre 2014, mais uniquement le 4 février 2015. La recevabilité formelle de ces conclusions n'a pas besoin d'être tranchée dans la mesure où, dans les procédures concernant des enfants mineurs, la maxime inquisitoire est applicable, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'intimé n'a par ailleurs fourni aucune motivation à l'appui de sa conclusion tendant à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée, laquelle n'apparait pas nécessaire au vu des questions à examiner et des éléments recueillis à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
  2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il a été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a uniquement renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle calcule la contribution d'entretien en tenant compte de frais de crèche compatibles avec la situation de la mère, en particulier au motif qu'elle ne travaillait pas. Seule la question de la contribution d'entretien pour l'enfant pour la période durant laquelle il a fréquenté la crèche doit donc être examinée. Les pièces versées à cet égard par l'intimé après le renvoi de la cause à la Cour sont recevables. Les autres questions, qui n'ont pas fait l'objet du recours auprès du Tribunal fédéral ou qui ont été confirmées par ce dernier, ne seront en revanche pas revues. 2.3 L'enfant a fréquenté la crèche du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2014. Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte de frais de crèche pour la période postérieure au 1er juillet 2014. Ainsi que la mère y conclut, la contribution d'entretien sera dès lors fixée à 500 fr. par mois dès cette date, soit un montant adéquat pour couvrir les charges de l'enfant et qui n'entame pas le minimum vital du père. 2.4 Pour la période du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2014, la mère a expliqué qu'elle ne pouvait travailler qu'en qualité d'indépendante puisque sa formation n'était pas reconnue et qu'elle avait dû se remettre à niveau professionnellement, de sorte qu'il était nécessaire que l'enfant fréquente la crèche. Elle n'a toutefois pas expliqué de quelle manière cette remise à niveau s'était effectuée, en particulier qu'elle aurait suivi des cours qui l'auraient empêchée de garder personnellement son enfant. Elle n'a notamment ni produit d'attestation à cet égard ni même simplement indiqué quel type de formation elle avait suivie. Elle n'a pour le surplus pas allégué avoir recherché du travail dans un autre domaine que celui, spécifique, dans lequel elle a effectué sa formation qui n'est pas reconnue. L'intimée n'a dès lors pas rendu vraisemblable qu'elle avait besoin de disposer de temps sans son enfant, en plus des périodes durant lesquelles le père s'occupe de celui-ci, d'une part, pour effectuer des recherches d'emploi et se rendre à des entretiens d'embauche ou, d'autre part, pour suivre des formations. L'intimé admet cependant qu'un jour de crèche par semaine peut être pris en compte, ce qui représente un coût de 67 fr. par mois. Il en sera tenu compte dans la mesure où cela est conforme à l'intérêt de l'enfant. Au vu de ce qui précède, les charges de l'enfant seront arrêtées, après déduction des allocations familiales, à 500 fr. jusqu'au 30 septembre 2013, à 567 fr. entre le 1er octobre 2013 et le 30 juin 2014, à 500 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans, puis à 1'000 fr. par la suite, la prise en compte de frais parascolaires depuis cette date n'ayant pas été critiquée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_330/2014 consid. 5.2). Seul le montant de la contribution d'entretien due durant la période pendant laquelle l'enfant a fréquenté la crèche devant être revu, l'appelant sera condamné à payer pour l'intimé les sommes de 500 fr. du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, 567 fr. du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014, 500 fr. du 1er juillet 2014 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, si les besoins de formation de l'enfant l'exigent. 2.5 L'appelant a versé en faveur de l'intimé les sommes de 2'650 fr. en 2012, 4'680 fr. en 2013 et 5'130 fr. en 2014, ainsi que 400 fr. le 9 janvier et le 3 février 2015, soit un total de 13'260 fr. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé, à titre de contribution rétroactive à son entretien, pour la période du 1er novembre 2011 au 28 février 2015, la somme de 7'343 fr. ([(23 × 500 fr.) + (9 × 567 fr.) + (8 × 500 fr.)] – 13'260 fr.). Le Tribunal fédéral ayant annulé l'arrêt de la Cour, son dispositif sera intégralement reformulé.
  3. Les frais, tels qu'ils ont été fixés par la Cour dans son arrêt du 14 mars 2014, n'ont pas été critiqués par le Tribunal fédéral et il n'y a pas lieu d'y revenir. Ainsi, le montant des frais judiciaires fixés sur le fond par le premier juge sera confirmé alors que les frais judiciaires de 500 fr. fixés sur mesures provisionnelles seront annulés, dans la mesure où lesdites mesures n'étaient pas nécessaires au moment où elles ont été ordonnées. Pour le surplus, chaque partie gardera à sa charge les frais judiciaires de son propre appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), soit 1'500 fr. pour l'appelant sur appel principal et 1'000 fr. pour l'intimé, sur appel joint. L'avance de frais de 1'500 fr. opérée par l'appelant reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La part des frais de l'intimé sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04). Vu la nature et l'issue du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/11401/2013 rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21318/2012-3.

  1. Sur mesures provisionnelles : Annule les ch. 1 et 4 du dispositif du jugement querellé.
  2. Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif du jugement querellé. Cela fait et statuant à nouveau, au fond : Condamne A______ à verser, allocations familiales non comprises, le montant de 7'343 fr. en mains de C______, à titre de contribution rétroactive à l'entretien de l'enfant B______ pour la période du 1er novembre 2011 au 28 février 2015. Condamne A______ à verser à C______, dès le 1er mars 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, si les besoins de formation de l'enfant l'exigent. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Annule le ch. 2 du dispositif du jugement sur mesures provisionnelles. Confirme le ch. 3 de ce dispositif. Confirme les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement au fond. Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'000 fr. et les met à la charge de B______. Dit que les frais mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

Gerichtsentscheide

3