C/21272/2008
ACJC/961/2015
du 28.08.2015 sur JTPI/14028/2014 ( I ) , RENVOYE
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; MODIFICATION DE LA DEMANDE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; CONNEXITÉ
Normes : aLPC.5; aLPC.133; CPC.308.1.a; CPC.308.2; CPC.404.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21272/2008 ACJC/961/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛt 2015
Entre COMMUNE DE B., sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2014, comparant par Me Nicolas Dinichert, avocat, 11, rue du Général-Dufour, case postale 5840, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Les associées suivantes, composant la société simple POOL F. : A.______ SARL, sise ______ (GE), C.______ SA, sise ______ (GE), D.______ SA, sise ______ (GE), E.______ SA, sise ______ (GE) intimées, comparant toutes par Me François Bellanger, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
EN FAIT
Par courrier du 22 février 2007, le POOL F.______ a fait savoir à la COMMUNE qu'il réfutait les critiques formulées par celle-ci, précisant qu'il restait disposé à examiner avec elle la possibilité d'apporter, dans la mesure du possible, des améliorations au projet existant.
Par courrier du 15 juin 2007, la COMMUNE a maintenu ses critiques et a mis le POOL F.______ en demeure de proposer des solutions concrètes et efficaces, relevant qu'à défaut elle entendait faire procéder à la mise en conformité des bâtiments par d'autres entreprises, aux frais du POOL F.. Entre juillet et octobre 2007, le POOL F. et la COMMUNE ont effectué diverses démarches en vue d'aplanir leurs divergences, sans succès.
d. Le 11 octobre 2007, la COMMUNE a résilié avec effet immédiat le contrat du 23 juillet 2004, précisant qu'elle ferait entreprendre aux frais du POOL F.______ les travaux nécessaires à la correction des défauts de l'ouvrage et qu'elle retenait le solde impayé des factures du POOL F.. Par courrier du 22 octobre 2007, le POOL F. a contesté cette résiliation.
e. Le 21 décembre 2007, le POOL F.______ a mis la COMMUNE en demeure de lui verser avant le 9 janvier 2008 le solde final de sa facture en 362'598 fr. et 40'775 fr. 40 de débours.
f. Le 8 janvier 2008, la COMMUNE a fait savoir au POOL F.______ qu'elle invoquait la compensation pour la totalité des montants réclamés et réservait ses droits au paiement de dommages-intérêts pour la mise en conformité des bâtiments défectueux.
B. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 25 septembre 2008, les sociétés associées au sein du POOL F., agissant conjointement et solidairement, ont assigné la COMMUNE en paiement des sommes de 362'598 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2007, de 40'775 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2007, de 216'759 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2008 et de 49'424 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2008. Les montants de 362'598 fr. et de 40'775 fr. 40 étaient réclamés, respectivement, à titre de solde d'honoraires pour le travail effectué et à titre d'indemnisation pour résiliation du contrat en temps inopportun. b. La COMMUNE s'est opposée à cette demande et a formé, simultanément, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des sociétés associées au sein du POOL F. à lui payer 4'051'576 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2009. Préalablement, elle a sollicité une expertise judiciaire.
Elle a déclaré compenser les honoraires et débours dus aux sociétés associées au sein du POOL F.______ avec sa propre créance contre elles, de 4'454'0949 fr. 65, pour les frais de remise en l'état de l'ouvrage, à savoir : les honoraires des consultants extérieurs (139'818 fr. 45), la rémunération des travaux exécutés par diverses entreprises (123'111 fr. 20), le prix des travaux de remise en l'état des bâtiments encore à effectuer (4'097'000 fr., montant évalué sur la base d'une "estimation sommaire du coût des travaux" réalisée par le Bureau G.______ en décembre 2008, la COMMUNE se réservant le droit de préciser le montant final de sa créance après l'exécution des travaux de remise en état des bâtiments) et le coût supplémentaire de personnel de la COMMUNE provoqué par la mauvaise exécution des obligations des sociétés associées au sein du POOL F.______ (suivi des études techniques complémentaires et des travaux de remise en état des bâtiments, 95'020 fr. pour les années 2008 et 2009).
c. Les sociétés associées au sein du POOL F.______ ont conclu au déboutement de la COMMUNE de ses prétentions reconventionnelles, en sollicitant également une expertise judiciaire.
C. a. Une première expertise a été exécutée le 10 mai 2010, et une expertise complémentaire a été réalisée le 17 août 2011.
Dans l'intervalle, la COMMUNE a fait réaliser des travaux correctifs de ce qu'elle qualifiait de défauts des bâtiments, en été 2010, puis en été 2011, soit essentiellement pendant les vacances scolaires.
b. Le 15 septembre 2011, le Tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes et le dépôt des listes de témoins.
Entre novembre 2011 et septembre 2013, de très nombreux témoins ont été entendus.
Les 15 octobre et 26 novembre 2013, les parties ont été entendues en comparution personnelle.
Les 16 janvier, 25 février, 3 avril et 16 juin 2014, le Tribunal a procédé à l'audition des experts.
c. Le 13 juin 2014, la COMMUNE a déposé une demande reconventionnelle additionnelle, portant sur un montant supplémentaire de 699'965 fr. 25.
Elle a exposé que, lors des travaux correctifs exécutés en été 2010, d'autres problèmes et défauts étaient apparus, lesquels n'avaient cependant pas pu être réparés immédiatement, compte tenu de la rentrée scolaire 2010. Le 4 novembre 2010, le Bureau G.______ avait néanmoins pu établir un devis de 727'000 fr. pour ces nouveaux travaux, qui avaient finalement été réalisés en été 2011. Le 16 décembre 2013, le Bureau G.______ avait élaboré un récapitulatif des coûts de l'ensemble des travaux effectivement exécutés sous sa conduite. C'est sur cette base que la COMMUNE réclamait désormais un montant total de 4'743'387 fr. 25 au titre du coût des travaux correctifs nécessaires pour permettre une exploitation satisfaisante du complexe du F.. En tenant également compte des années 2010 et 2011, elle réclamait désormais également un montant augmenté à 148'600 r., au titre de coût supplémentaire de son personnel. Elle a précisé avoir attendu un certain temps, après la fin des travaux correctifs, pour s'assurer, en particulier durant les périodes notoirement sujettes à surchauffe (fin de printemps, été et début d'automne), que ces travaux étaient suffisants pour permettre une exploitation correcte du complexe du F..
d. Lors de l'audience du 16 juin 2014, les parties ont déclaré ne plus avoir de témoins à faite entendre. Toutefois, compte tenu de la demande reconventionnelle additionnelle de la COMMUNE, elles se réservaient le droit de citer des témoins.
e. Les sociétés associées au sein du POOL F.______ ont soulevé un incident s'agissant de la recevabilité de la demande reconventionnelle additionnelle, considérant les conclusions additionnelles déposées après l'audition des témoins comme tardives, subsidiairement comme prescrites.
f. Lors de l'audience de plaidoiries du 16 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
D. Par jugement du 7 novembre 2014, reçu par la COMMUNE le 10 novembre 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle complémentaire déposée par la COMMUNE le 13 juin 2014 (ch. 1 du dispositif), condamné la COMMUNE aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocats du POOL F.______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions sur incident (ch. 3).
Il a considéré la demande reconventionnelle additionnelle comme tardive, estimant que la COMMUNE connaissait le coût définitif des nouveaux travaux en cause en été 2011 déjà.
E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 10 décembre 2014, la COMMUNE conclut à l'annulation de ce jugement et à ce que la Cour déclare sa demande reconventionnelle complémentaire recevable, avec suite de frais et dépens.
b. Les sociétés associées au sein du POOL F.______ concluent à la confirmation du jugement entrepris, également avec suite de frais et dépens. Elles concluent par ailleurs à ce que la Cour constate le caractère tardif de la demande reconventionnelle complémentaire, ainsi que la prescription des prétentions qui en font l'objet.
c. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. La cause a été gardée à juger le 19 mai 2015.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2014 par la COMMUNE DE B.______ contre le jugement JTPI/14028/2014 rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21272/2008-8. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau, déclare recevables les conclusions additionnelles formées par la COMMUNE DE B.______ en date du 13 juin 2014. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour la poursuite de l'instruction et décision au fond. Réserve le sort des frais de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les compense à due concurrence avec l'avance fournie par la COMMUNE DE B., de 1'200 fr., et dit que ladite avance est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A. SARL, C.______ SA, D.______ SA et E.______ SA, conjointement et solidairement, à verser à la COMMUNE DE B.______ la somme de 1'200 fr. à titre de frais judiciaires d'appel, et la somme de 1'700 fr., à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.