Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/21272/2008
Entscheidungsdatum
28.08.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/21272/2008

ACJC/961/2015

du 28.08.2015 sur JTPI/14028/2014 ( I ) , RENVOYE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; MODIFICATION DE LA DEMANDE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; CONNEXITÉ

Normes : aLPC.5; aLPC.133; CPC.308.1.a; CPC.308.2; CPC.404.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21272/2008 ACJC/961/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛt 2015

Entre COMMUNE DE B., sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2014, comparant par Me Nicolas Dinichert, avocat, 11, rue du Général-Dufour, case postale 5840, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Les associées suivantes, composant la société simple POOL F. : A.______ SARL, sise ______ (GE), C.______ SA, sise ______ (GE), D.______ SA, sise ______ (GE), E.______ SA, sise ______ (GE) intimées, comparant toutes par Me François Bellanger, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Pour réaliser ensemble un complexe scolaire public dénommé "Le F.", les sociétés A. SARL, E.______ SA, C.______ SA et D.______ SA se sont associées au sein d'une société simple appelée le POOL F.. Le 23 juillet 2004, le POOL F. et la COMMUNE DE B.______ (ci-après : la COMMUNE), ont signé un document intitulé «Contrat de mandataires» portant sur les prestations d'architecture, ingénieur civil et ingénieur CVSE (chauffage, ventilation, sanitaires et électricité) pour la construction d'un complexe immobilier comprenant essentiellement une école primaire, une crèche et une salle de sport et de spectacle (salle polyvalente).
  2. La livraison de l'ouvrage s'est effectuée en deux étapes : dix classes sur les seize classes prévues dans le bâtiment de l'école ont été réceptionnées en août 2004; les six classes restantes, le bâtiment complémentaire comprenant la crèche, la salle polyvalente et le parking ont été réceptionnés en mars 2005.
  3. Par courrier du 26 janvier 2007, la COMMUNE a fait savoir au POOL F.______ qu'elle émettait des réserves au sujet de l'exécution des travaux. En particulier, des problèmes de surchauffe des locaux étaient apparus durant les périodes d'ensoleillement intense au printemps, en été et au début de l'automne, ce qui était spécialement problématique pour l'accueil d'enfants en bas âge dans une crèche et une école primaire.

Par courrier du 22 février 2007, le POOL F.______ a fait savoir à la COMMUNE qu'il réfutait les critiques formulées par celle-ci, précisant qu'il restait disposé à examiner avec elle la possibilité d'apporter, dans la mesure du possible, des améliorations au projet existant.

Par courrier du 15 juin 2007, la COMMUNE a maintenu ses critiques et a mis le POOL F.______ en demeure de proposer des solutions concrètes et efficaces, relevant qu'à défaut elle entendait faire procéder à la mise en conformité des bâtiments par d'autres entreprises, aux frais du POOL F.. Entre juillet et octobre 2007, le POOL F. et la COMMUNE ont effectué diverses démarches en vue d'aplanir leurs divergences, sans succès.

d. Le 11 octobre 2007, la COMMUNE a résilié avec effet immédiat le contrat du 23 juillet 2004, précisant qu'elle ferait entreprendre aux frais du POOL F.______ les travaux nécessaires à la correction des défauts de l'ouvrage et qu'elle retenait le solde impayé des factures du POOL F.. Par courrier du 22 octobre 2007, le POOL F. a contesté cette résiliation.

e. Le 21 décembre 2007, le POOL F.______ a mis la COMMUNE en demeure de lui verser avant le 9 janvier 2008 le solde final de sa facture en 362'598 fr. et 40'775 fr. 40 de débours.

f. Le 8 janvier 2008, la COMMUNE a fait savoir au POOL F.______ qu'elle invoquait la compensation pour la totalité des montants réclamés et réservait ses droits au paiement de dommages-intérêts pour la mise en conformité des bâtiments défectueux.

B. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 25 septembre 2008, les sociétés associées au sein du POOL F., agissant conjointement et solidairement, ont assigné la COMMUNE en paiement des sommes de 362'598 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2007, de 40'775 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2007, de 216'759 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2008 et de 49'424 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2008. Les montants de 362'598 fr. et de 40'775 fr. 40 étaient réclamés, respectivement, à titre de solde d'honoraires pour le travail effectué et à titre d'indemnisation pour résiliation du contrat en temps inopportun. b. La COMMUNE s'est opposée à cette demande et a formé, simultanément, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des sociétés associées au sein du POOL F. à lui payer 4'051'576 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2009. Préalablement, elle a sollicité une expertise judiciaire.

Elle a déclaré compenser les honoraires et débours dus aux sociétés associées au sein du POOL F.______ avec sa propre créance contre elles, de 4'454'0949 fr. 65, pour les frais de remise en l'état de l'ouvrage, à savoir : les honoraires des consultants extérieurs (139'818 fr. 45), la rémunération des travaux exécutés par diverses entreprises (123'111 fr. 20), le prix des travaux de remise en l'état des bâtiments encore à effectuer (4'097'000 fr., montant évalué sur la base d'une "estimation sommaire du coût des travaux" réalisée par le Bureau G.______ en décembre 2008, la COMMUNE se réservant le droit de préciser le montant final de sa créance après l'exécution des travaux de remise en état des bâtiments) et le coût supplémentaire de personnel de la COMMUNE provoqué par la mauvaise exécution des obligations des sociétés associées au sein du POOL F.______ (suivi des études techniques complémentaires et des travaux de remise en état des bâtiments, 95'020 fr. pour les années 2008 et 2009).

c. Les sociétés associées au sein du POOL F.______ ont conclu au déboutement de la COMMUNE de ses prétentions reconventionnelles, en sollicitant également une expertise judiciaire.

C. a. Une première expertise a été exécutée le 10 mai 2010, et une expertise complémentaire a été réalisée le 17 août 2011.

Dans l'intervalle, la COMMUNE a fait réaliser des travaux correctifs de ce qu'elle qualifiait de défauts des bâtiments, en été 2010, puis en été 2011, soit essentiellement pendant les vacances scolaires.

b. Le 15 septembre 2011, le Tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes et le dépôt des listes de témoins.

Entre novembre 2011 et septembre 2013, de très nombreux témoins ont été entendus.

Les 15 octobre et 26 novembre 2013, les parties ont été entendues en comparution personnelle.

Les 16 janvier, 25 février, 3 avril et 16 juin 2014, le Tribunal a procédé à l'audition des experts.

c. Le 13 juin 2014, la COMMUNE a déposé une demande reconventionnelle additionnelle, portant sur un montant supplémentaire de 699'965 fr. 25.

Elle a exposé que, lors des travaux correctifs exécutés en été 2010, d'autres problèmes et défauts étaient apparus, lesquels n'avaient cependant pas pu être réparés immédiatement, compte tenu de la rentrée scolaire 2010. Le 4 novembre 2010, le Bureau G.______ avait néanmoins pu établir un devis de 727'000 fr. pour ces nouveaux travaux, qui avaient finalement été réalisés en été 2011. Le 16 décembre 2013, le Bureau G.______ avait élaboré un récapitulatif des coûts de l'ensemble des travaux effectivement exécutés sous sa conduite. C'est sur cette base que la COMMUNE réclamait désormais un montant total de 4'743'387 fr. 25 au titre du coût des travaux correctifs nécessaires pour permettre une exploitation satisfaisante du complexe du F.. En tenant également compte des années 2010 et 2011, elle réclamait désormais également un montant augmenté à 148'600 r., au titre de coût supplémentaire de son personnel. Elle a précisé avoir attendu un certain temps, après la fin des travaux correctifs, pour s'assurer, en particulier durant les périodes notoirement sujettes à surchauffe (fin de printemps, été et début d'automne), que ces travaux étaient suffisants pour permettre une exploitation correcte du complexe du F..

d. Lors de l'audience du 16 juin 2014, les parties ont déclaré ne plus avoir de témoins à faite entendre. Toutefois, compte tenu de la demande reconventionnelle additionnelle de la COMMUNE, elles se réservaient le droit de citer des témoins.

e. Les sociétés associées au sein du POOL F.______ ont soulevé un incident s'agissant de la recevabilité de la demande reconventionnelle additionnelle, considérant les conclusions additionnelles déposées après l'audition des témoins comme tardives, subsidiairement comme prescrites.

f. Lors de l'audience de plaidoiries du 16 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

D. Par jugement du 7 novembre 2014, reçu par la COMMUNE le 10 novembre 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle complémentaire déposée par la COMMUNE le 13 juin 2014 (ch. 1 du dispositif), condamné la COMMUNE aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocats du POOL F.______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions sur incident (ch. 3).

Il a considéré la demande reconventionnelle additionnelle comme tardive, estimant que la COMMUNE connaissait le coût définitif des nouveaux travaux en cause en été 2011 déjà.

E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 10 décembre 2014, la COMMUNE conclut à l'annulation de ce jugement et à ce que la Cour déclare sa demande reconventionnelle complémentaire recevable, avec suite de frais et dépens.

b. Les sociétés associées au sein du POOL F.______ concluent à la confirmation du jugement entrepris, également avec suite de frais et dépens. Elles concluent par ailleurs à ce que la Cour constate le caractère tardif de la demande reconventionnelle complémentaire, ainsi que la prescription des prétentions qui en font l'objet.

c. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. La cause a été gardée à juger le 19 mai 2015.

EN DROIT

  1. L'appel est régi par le Code de procédure civile (RS 272; ci-après : CPC), la décision déférée ayant été communiquée après le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance reste régie, jusqu'à la clôture de l'instance, par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit notamment par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes (E 3 05.10).
  2. L'appel est dirigé contre une décision incidente de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Partant, il est recevable.
  3. 3.1 Selon l'art 5 al. 1 aLPC, toute demande est formée par une assignation. En principe, le débat est donc limité aux conclusions au fond qui figurent dans l'assignation et qui, sauf faits nouveaux, doivent être reprises sans modification au moment de la plaidoirie (art. 133 aLPC; principe de l'immutabilité de l'objet du litige). Le principe de l'économie de procédure interdit toutefois d'imposer l'introduction d'une nouvelle instance à chaque changement dans les conclusions des parties (Bertossa et alii, Commentaire aLPC, n° 2 ad art. 5 aLPC). Ainsi, l'art. 5 al. 2 aLPC prévoit l'amplification de la demande, la formation d'une demande additionnelle et celle d'une demande reconventionnelle. De telles demandes doivent en principe être formulées avant l'ouverture des enquêtes (Bertossa et alii, op. cit., n° 2 ad art. 5 aLPC), sinon en tout cas avant la clôture des enquêtes (arrêt du Tribunal fédéral 4P.138/2002 du 9 octobre 2003 consid. 3.2). Il s'agit d'éviter les manœuvres dilatoires, de nature à permettre des rebondissements de la procédure sans rapport avec une saine administration de la justice (Bertossa et alii, op. cit., n° 5 ad art. 5 aLPC, s'agissant de la demande reconventionnelle). Sous l'angle des faits nouveaux permettant une amplification des conclusions en cours de procédure, il ne faut pas perdre de vue qu'en cas de défaut d'un ouvrage fourni par un entrepreneur, l'entier du dommage consécutif au défaut ne peut pas toujours être établi précisément à la date de la demande en justice, raison pour laquelle une action non chiffrée est licite lorsque le dommage dû à la moins-value ou à la réfection de l'ouvrage doit encore être établis dans la procédure probatoire, le demandeur ayant alors la possibilité d'augmenter ses conclusions au terme de ladite procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2013 du 13 février 2014 consid. 4.3, concernant des défauts affectant des dalles anti-vibratoires). Lorsque le demandeur a déjà quantifié les postes de son dommage qu'il pouvait chiffrer d'entrée de cause, il doit également pouvoir augmenter ses conclusions jusqu'au terme de la procédure probatoire lorsqu'il fait procéder, en cours de cette procédure, à la réfection de l'ouvrage, respectivement à des travaux destinés à minimiser autant que possible les conséquences de ceux-ci. Seule une attitude dilatoire du demandeur doit être sanctionnée par l'exigence d'une nouvelle assignation pour les frais occasionnés par les défauts de l'ouvrage, durant l'administration des preuves dans la procédure déjà pendante (cf. Bertossa et alii, op. cit., n° 5 ad art. 5 aLPC, pour la demande reconventionnelle dilatoire, et n° 2 ad art. 5 aLPC, pour l'exigence d'une nouvelle assignation). 3.2 En l'espèce, l'appelante a introduit son action reconventionnelle, basée sur les défauts (prétendus ou réels) du complexe scolaire conçu et construit par les intimées, en réponse à l'action principale des intimées dirigée contre elle en paiement du solde du prix des bâtiments. Elle a ainsi dû agir alors que son dommage était encore largement incertain, voire même futur; en particulier, elle ne savait pas encore tout ce qu'il fallait faire pour remettre les locaux dans un état conforme à leur destination, ni combien cela coûterait effectivement et quand cela serait terminé compte tenu, d'une part, des contraintes liées à la nécessité d'utiliser les locaux durant les années scolaires et, d'autre part, de l'opportunité d'observer une certaine période d'essai à l'issue des travaux correctifs, pour s'assurer de leur caractère suffisant durant les périodes d'ensoleillement intense des bâtiments. Certes, au plus tard à la réception du récapitulatif daté du 16 décembre 2013, l'appelante aurait pu chiffrer les coûts – désormais certains - dont elle réclame actuellement le remboursement, aux termes de ses conclusions additionnelles du 13 juin 2014. Toutefois, ce décalage de six mois n'a pas retardé la procédure probatoire qui a continué à se dérouler par plusieurs auditions des experts, alors que les parties n'envisagent, semble-t-il, que l'audition de témoins, en relation avec l'amplification des conclusions de l'appelante. Compte tenu de toutes ces circonstances et au vu de la connexité évidente des conclusions additionnelles avec la demande reconventionnelle initiale, le dépôt de ces conclusions additionnelles ne peut pas être qualifié de manœuvre purement dilatoire de l'appelante qui serait incompatible avec une saine administration de la justice. Quant à l'éventuelle prescription de ces prétentions additionnelles, elle relève du fond du litige qu'il n'y a pas lieu d'aborder, au stade de la recevabilité desdites conclusions. Dans ces conditions, le principe de l'économique de procédure s'oppose à l'exigence d'une nouvelle instance portant exclusivement sur les conclusions additionnelles de l'appelante. Il convient d'annuler le jugement d'irrecevabilité entrepris, de constater la recevabilité des conclusions additionnelles formées par l'appelante en date du 13 juin 2014 et de renvoyer la cause au Tribunal pour la suite de la procédure au fond.
  4. 4.1 Vu ce renvoi, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 36, 13 RTFMC). Ils seront compensés, à due concurrence, avec l'avance fournie par l'appelante, en 1'200 fr., qui restera acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge des intimées, conjointement et solidairement, celles-ci devant être considérées comme étant "la partie succombante" au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, dans la mesure où elles ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Les dépens d'appel, débours et TVA compris, seront fixés à 1'700 fr. (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA) et également mis à la charge des intimés.
  5. En raison du caractère incident de la présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., celle-ci ne pourra faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2014 par la COMMUNE DE B.______ contre le jugement JTPI/14028/2014 rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21272/2008-8. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau, déclare recevables les conclusions additionnelles formées par la COMMUNE DE B.______ en date du 13 juin 2014. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour la poursuite de l'instruction et décision au fond. Réserve le sort des frais de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les compense à due concurrence avec l'avance fournie par la COMMUNE DE B., de 1'200 fr., et dit que ladite avance est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A. SARL, C.______ SA, D.______ SA et E.______ SA, conjointement et solidairement, à verser à la COMMUNE DE B.______ la somme de 1'200 fr. à titre de frais judiciaires d'appel, et la somme de 1'700 fr., à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

14

aLPC

  • art. 5 aLPC
  • art. 133 aLPC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RTFMC

  • art. 36 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

2