Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/21219/2017
Entscheidungsdatum
29.08.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/21219/2017

ACJC/1279/2019

du 29.08.2019 sur JTPI/19544/2018 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 14.10.2019, rendu le 09.11.2020, CASSE, 5A_819/2019

Normes : CC.123; CC.124b

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21219/2017 ACJC/1279/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 29 AOÛT 2019

Entre Monsieur A______, domicilié chemin , ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2018, comparant par Me Michel Bussard, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, ______ (France), intimée, comparant par Me Romain Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/19544/2018 du 13 décembre 2018, reçu le 17 décembre 2018 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné le partage par moitié, en faveur de B______, des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par A______ depuis leur mariage jusqu'au 26 février 2014 (chiffre 1 du dispositif), ordonné en conséquence à la fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés du groupe C______ en Suisse de prélever la somme de 233'994 fr. 55 du compte de prévoyance professionnelle de A______ et de verser celle-ci en mains de B______ (ch. 2), statué sur les frais judiciaires (ch. 3) et les dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acteexpédié le 30 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles, soit un chèque de 30'000 EUR établi par lui le 20 septembre 2018 en faveur de la caisse française des règlements pécuniaires des avocats (pièce n° 27) et une attestation de prêt établie par D______ le 22 septembre 2018 (n° 28).

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, soit un courrier de son conseil français adressé au Tribunal de Grande Instance de E______ (France) le 15 février 2016 (pièce n° 1), ainsi que deux courriers de son conseil suisse adressés au greffe de l'assistance juridique du Tribunal les 22 janvier et 13 février 2018 (n° 3 et 4). Elle produit également le jugement rectifié du Tribunal de Grande Instance de E______ du 8 février 2016 (n° 2).

Elle admet le versement par A______ des 30'000 EUR à titre de solde de la prestation compensatoire due.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par B______. Il a également produit une pièce nouvelle, soit ses relevés bancaires et ceux de D______ pour les mois d'octobre et novembre 2018, dont il ressort que ce dernier a effectué un virement de 30'000 EUR en faveur de A______ (pièce n° 29).

d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu a l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______.

e. Par avis du greffe du 6 juin 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1952, et B______, née le ______ 1956, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1978 à F______ (France).

Ils sont les parentsde D______, aujourd'hui majeur.

b. Les parties ont toujours vécu en France, alors queA______ travaillait en Suisse. Il est affilié à la fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés du groupe C______ en Suisse, sise à Genève (ci-après : la fondation de prévoyance), depuis le 2 septembre 1968. Ses avoirs de prévoyance professionnelle se montaient à 467'989 fr. 11 au 26 février 2014. G______ SA, sise à ______ (VD), est le gestionnaire de cette fondation de prévoyance.

B______ a travaillé en France. Elle a pris un congé parental d'un an à la naissance de son fils en 1983, puis a démissionné en 1986. Elle a repris une activité lucrative à la majorité de ce dernier. En dernier lieu, elle a travaillé à temps partiel (80%), pour des raisons médicales, en qualité de . c. Les parties se sont séparées en novembre 2011. d. Le 26 février 2014, B_ a formé une requête en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de E______.

Par jugement du 8 février 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de E______ a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en fixant la date des effets du jugement au 18 novembre 2011, condamné A______ à verser à B______ une prestation compensatoire de 300'000 EUR, selon les considérants du jugement - de 240'000 EUR selon le dispositif de celui-ci -, sous la forme de l'abandon de ses droits de propriété sur le bien immobilier commun, sis à J_____ (France), évalués à 107'500 EUR et d'un paiement en capital de 192'500 EUR, selon les considérants - de 132'500 EUR selon le dispositif -, et dit que les droits à la retraite constitués par A______ en Suisse avaient été pris en considération pour le calcul de la prestation compensatoire.

e. Par arrêt du 12 juin 2017, la Cour d'appel de I_____ (France) a reformé le jugement précité s'agissant de la prestation compensatoire et a confirmé, au surplus, celui-ci. A______ a ainsi été condamné à payer à B______ une prestation compensatoire de 220'000 EUR, sous la forme de l'abandon de ses droits de propriété sur le bien immobilier commun, sis à J_____, évalués à 100'000 EUR et d'un paiement en capital de 120'000 EUR.

La Cour d'appel de I_____ a constaté les éléments suivants : "Attendu que M. A______ verse au dossier une attestation de prévoyance établie le 1er janvier 2016 par le fonds de prévoyance en faveur du personnel de sa société, précisant qu'il dispose d'un avoir de vieillesse en capital de 516'923, 76 CHF, ce qui lui ouvrirait droit au _____ 2017, date de sa mise en retraite, à une rente mensuelle de vieillesse de 2'350 CHF;

Attendu qu'il convient toutefois de relever sur ce point qu'à la suite de la révision du code civil suisse dans ses dispositions relatives à la prévoyance vieillesse entrées en vigueur au 1er janvier 2017, les avoirs de prévoyance cumulés durant le mariage sont partageables entre époux; qu'il en résulte que l'épouse pourra saisir les juridictions suisses pour en obtenir le partage au prorata des années de mariage; [...]".

Les parties n'ont pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt.

f. Le 19 septembre 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une action en complément du jugement de divorce français. Elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à A______, ainsi qu'à la fondation de prévoyance, de disposer de ses avoirs de prévoyance professionnelle jusqu'à droit connu sur le sort de ceux-ci. Au fond, elle a conclu au partage par moitié des avoirs accumulés par A______ durant leur mariage, la fondation de prévoyance devant lui verser un capital de 233'994 fr. 55 à ce titre.

Elle a allégué avoir droit à la moitié des avoirs de prévoyance de son ex-époux. Ce dernier étant à la retraite au 15 octobre 2017, il pourrait requérir le montant en capital de ses avoirs et ainsi prétériter le partage auquel elle avait droit. Par ailleurs, son ex-époux mettait en place son insolvabilité, en faisant don à leur fils d'un bien immobilier lui appartenant, sis à K______ (France).

g. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______, ainsi qu'à la fondation de prévoyance, de disposer de plus de la moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage des parties.

h. Lors de l'audience de conciliation du 19 octobre 2017, B______ a produit le jugement du 8 février 2016 du Tribunal de Grande Instance de E______, dont le dispositif a été rectifié en ce sens que A______ a été condamné à lui verser une prestation compensatoire de 300'000 EUR, sous la forme de l'abandon de ses droits de propriété sur le bien immobilier commun, sis à J_____, évalués à 107'500 EUR et d'un paiement de 192'500 EUR en capital.

Aucun accord, sur mesures provisionnelles ou au fond, n'a été trouvé entre les parties.

i. Depuis le _____ 2017, ayant atteint l'âge légal de la retraite en Suisse, A______ perçoit mensuellement une rente AVS de 2'350 fr. et une rente LPP, provisoirement arrêtée, à 2'920 fr.

La fondation de prévoyance a expliqué verser provisoirement à A______ une rente "entière", calculée sur la totalité de ses avoirs accumulés pendant le mariage et ce, jusqu'à épuisement de la moitié de ceux-ci. L'autre moitié, soit la somme de 233'994 fr. 55, était disponible en capital et pouvait être transférée à B______.

j. Dans sa réponse du 20 novembre 2017, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, au motif que l'arrêt de la Cour d'appel de I_____ du 12 juin 2017 tenait déjà compte de ses avoirs suisses de prévoyance professionnelle, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à compléter celui-ci.

Il a confirmé avoir été condamné à verser une prestation compensatoire de 300'000 EUR par le Tribunal de Grande Instance de E______ en faveur de son ex-épouse. Il a allégué que cette dernière percevrait à sa retraite la somme totale de 803 EUR. A cet égard, il a produit les conditions d'octroi à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après : ASPA), dont il ressort qu'un résident français, né en 1956, percevait à 62 ans une allocation si sa pension retraite ne dépassait pas 803 EUR, pour une personne vivant seule.

k. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu sa décision du 19 septembre 2017.

l. Lors de l'audience de débats principaux du 2 mai 2018, le Tribunal a entendu des témoins.

H______, spécialiste LPP auprès de G______ SA, en charge du cas de A______, a confirmé qu'actuellement ce dernier bénéficiait d'une rente LPP "entière", qui ne devait pas dépasser la moitié de ses avoirs accumulés durant le mariage. Si un partage de ces avoirs devait être ordonné, la rente de A______ serait recalculée.

D______ a déclaré avoir prêté de l'argent à son père afin qu'il s'acquitte d'une somme dans la procédure de divorce opposant ses parents. Il a confirmé avoir reçu en donation le bien immobilier de son père, sis à K______ (France). Cette maison appartenait à ses grands-parents paternels. Il ne détenait que la nue-propriété de celle-ci.

m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 septembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Les faits pertinents suivants ressortent encore de la procédure :

a. A______ a hérité de ses parents du bien immobilier, sis à K______ (France), d'une valeur de 320'000 EUR. Il a cédé à titre gratuit la nue-propriété de celui-ci à son fils, par acte de donation du 28 juillet 2015. A______ en a gardé l'usufruit, qui a été évalué à 120'000 EUR. Par acte du 20 septembre 2017, B______ a contesté cet acte de donation par devant les juridictions françaises, au motif que celui-ciavait pour but de préparer l'insolvabilité de son ex-époux, alors qu'elle réclamait une prestation compensatoire dans le cadre de leur divorce.

A______ est également propriétaire d'une parcelle agricole en France d'une valeur de 9'225 EUR (7'381 m2 à 1 ou 1.50 EUR le m2).

Il bénéficie d'une épargne personnelle de 33'504 EUR.

En novembre 2017, il a remis un chèque provisionné de 90'000 EUR à B______ à titre de prestation compensatoire. Après ce paiement, le solde de son compte bancaire auprès de K_____ s'est élevé à 10'805 fr. (soit 9'580 EUR selon le taux de conversion appliqué par le premier juge, non contesté par les parties).

b. B______ a eu 62 ans en _____ 2018, soit l'âge légal de la retraite en France. Elle a allégué percevoir une pension de retraite de 306 EUR nets par mois, selon une simulation de calcul produite en janvier 2018.

Elle bénéficie d'une épargne personnelle de 33'505 EUR.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les juridictions suisses étaient compétentes pour connaître de l'action en complément du jugement de divorce français, tendant au partage des avoirs suisses de prévoyance professionnelle de A______, et que le droit suisse était applicable. Ce dernier n'ayant pas encore perçu de rente lors de l'introduction de la procédure française de divorce ou de la présente procédure, seuls les art. 122 et 123 CC étaient applicables, à l'exclusion des art. 124 et 124a CC.

Le Tribunal a considéré qu'aucun juste motif ne commandait de déroger au principe d'un partage par moitié des avoirs de A______ avec son ex-épouse. En effet, à l'issue du divorce, les parties bénéficiaient d'une fortune équivalente, soit 401'120 fr. pour B______ (la pleine propriété de l'appartement sis à J_____ d'une valeur de 200'000 EUR + 90'000 EUR versé par son ex-époux à titre de prestation compensatoire + une créance contre ce dernier de 30'000 EUR + son épargne personnelle de 35'605 EUR) et 386'100 fr. pour A______ ("usufruit à vie d'une maison sise à K______ (France), valant quelque EUR 320'000.- au minimum "+ la parcelle agricole en France de 9'225 EUR + son épargne personnelle de 33'505 EUR + le solde de son compte L_____ de 10'805 fr. - les 30'000 EUR encore dus à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire). Par ailleurs, leur retraite mensuelle s'élevait, hors prévoyance professionnelle, à 905 fr. pour B______ (803 EUR de pension de retraite, complétée par l'ASPA) et à 2'350 fr. pour A______ (rente AVS).

La moitié de la prestation de sortie en capital de A______, soit 233'994 fr. 55, étant disponible sur son compte de prévoyance, celle-ci devait être transférée à B______.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 41 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles n° 27 et 28 produites par l'appelant sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit au 27 septembre 2018, et ce dernier n'explique pas pour quels motifs il aurait été empêché de s'en prévaloir en première instance. Dès lors, ces pièces, ainsi que les faits s'y rapportant, sont irrecevables. En revanche, sa pièce nouvelle n° 29, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, celle-ci étant postérieure au 27 septembre 2018. Cette pièce n'est toutefois pas pertinente pour l'issue du litige. Les pièces nouvelles n° 1, 3 et 4 produites par l'intimée sont antérieures au 27 septembre 2018 et cette dernière n'expose pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de les produire devant le premier juge. Ces pièces, ainsi que les faits s'y rapportant, sont donc irrecevables. Quant à la pièce n° 2 produite par l'intimée, elle n'est pas nouvelle, celle-ci ayant déjà été produite lors de l'audience de conciliation du 19 octobre 2017 tenue par le Tribunal.
  4. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence exclusive des juridictions suisses pour juger de la question du partage des avoirs suisses de prévoyance professionnelle de l'appelant, ainsi que l'application du droit suisse (art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP).
  5. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir partagé par moitié ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage des parties, alors que ceux-ci avaient déjà été pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire versée à l'intimée. De plus, la situation patrimoniale des parties, après divorce, commandait de renoncer à un tel partage. 5.1.1 En droit français, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (art. 270 du Code civil français). Cette prestation correspond autant à un dédommagement qu'à une indemnité d'entretien. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux qui y prétend et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation respective des parties en matière de pensions de retraite est ainsi prise en considération (art. 271 CCF). Il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle. La comparaison entre ces deux institutions juridiques montre en effet des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail. Il s'ensuit que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre: l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 et 5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid 2.4.3). 5.1.2 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC). Le présent litige s'examine donc à la lumière du nouveau droit. A teneur de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, en principe, partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Le juge peut toutefois attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4371). Il faut veiller à ce que chaque conjoint dispose d'une pension de retraite suffisante (Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in RJB 2017 1, p. 13 ch. 3.3.2). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (Message, op. cit., p. 4371). Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit donc guider le juge. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, ici aussi, se prononcer en équité (Message, op. cit., p. 4364; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch1/2017, p. 14). 5.2.1 En l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de E______ a expressément indiqué dans le dispositif de son jugement du 8 février 2016 que la prestation compensatoire due à l'intimée avait été calculée en tenant compte des avoirs suisses de prévoyance de l'appelant. Dans l'arrêt du 12 juin 2017, réformant ce jugement, la Cour d'appel de I_____ a relevé qu'au regard de la révision du Code civil suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, l'intimée devait saisir les juridictions suisses pour obtenir le partage des avoirs de prévoyance de l'appelant accumulés durant le mariage. En effet, un tel partage relevait dorénavant de la compétence exclusive des juridictions suisses. Les avoirs LPP de l'appelant n'ont donc pas été pris en compte par la Cour d'appel de I_____. Cette instance a d'ailleurs modifié le dispositif du jugement du 8 février 2016, en ce sens qu'il n'est plus mentionné que lesdits avoirs ont été pris en considération dans le calcul de la prestation compensatoire due à l'intimée. La Cour de I_____ a ainsi diminué le montant de la prestation compensatoire de 80'000 EUR (300'000 EUR - 220'000 EUR). A cet égard, l'appelant ne peut pas, de bonne foi, soutenir que le Tribunal de Grande Instance de E______ avait fixé ladite prestation à 240'000 EUR. En effet, l'intimée a produit, lors de l'audience de conciliation du 19 octobre 2017, le jugement du 8 février 2016 rectifié, dont le dispositif condamne l'appelant à verser à l'intimée le montant en capital de 192'500 EUR et à transférer ses droits de propriété sur l'immeuble commun des parties, sis à J_____, d'une valeur de 107'500 EUR, soit un total de 300'000 EUR. Dans son mémoire de réponse du 20 novembre 2017, l'appelant a d'ailleurs allégué avoir été condamné à verser ce montant à l'intimée. Le sort des avoirs suisses de prévoyance de l'appelant n'a donc pas été réglé, de sorte que le jugement de divorce français doit être complété sur ce point. 5.2.2 L'appelant est, en principe, redevable envers l'intimée de la moitié de sa prestation de sortie accumulée depuis le mariage jusqu'au 26 février 2014, soit la somme de 233'994 fr. 55 (467'989 fr. 11 / 2), qui n'est pas contestée par les parties, à moins que ce partage ne soit exclu, car il s'avérerait inéquitable. La possibilité de partager la prestation de sortie de l'appelant, malgré le versement d'une rente en sa faveur, n'est pas remise en cause. En effet, la fondation de prévoyance a confirmé avoir bloqué la somme de 233'994 fr. 55 jusqu'à droit connu sur la question de ce partage, conformément aux ordonnances du Tribunal des 19 septembre et 21 décembre 2017. L'intimée a admis avoir reçu de l'appelant la totalité de la prestation compensatoire de 220'000 EUR, soit ses droits de propriété sur l'immeuble commun, sis à J_____, d'une valeur de 100'000 EUR et le versement de 120'000 EUR. L'intimée, qui détenait déjà ses propres droits sur l'immeuble précité d'un montant de 100'000 EUR, bénéficie également d'une épargne de 35'605 EUR. Ainsi, en l'état, la fortune de l'intimée, après divorce, se monte à 355'605 EUR (200'000 EUR + 120'000 EUR + 35'605 EUR). Le montant de son épargne personnelle, qui fera l'objet de la liquidation du régime matrimonial des parties, est pris en compte dans l'établissement de sa fortune, celui-ci étant quasi équivalent à celui de l'appelant. L'intimée a atteint l'âge légale de la retraite en _____ 2018. Elle n'a toutefois pas produit de documents attestant du réel montant perçu à titre de pension de retraite. Seule une simulation de calcul a été produite, évaluant sa pension à 306 EUR par mois. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à prendre en compte l'ASPA, à laquelle l'intimée a droit. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, l'ASPA n'est pas uniquement versée aux femmes ayant élevés trois enfants, mais à tous retraités n'ayant pas de ressources suffisantes. Il sera donc retenu qu'elle perçoit au minimum une pension, ASPA incluse, de 803 EUR par mois. L'appelant est propriétaire d'un terrain agricole en France estimé à 9'225 EUR. Il bénéficie d'une épargne personnelle de 33'505 EUR et d'un solde bancaire de 9'580 EUR. Les parties n'ont pas fourni de renseignements sur l'état de la procédure française en contestation de l'acte de donation du 28 juillet 2015, portant sur la maison sise à K______ (France). L'intimée a contesté cet acte, au motif que l'appelant préparait son insolvabilité, alors qu'elle réclamait une prestation compensatoire. Or, l'appelant s'est acquitté de l'entier de celle-ci. Il sera donc retenu qu'il ne détient que l'usufruit de cette maison, évalué à 120'000 EUR. La fortune de l'appelant, après divorce, s'élève ainsi à 172'310 EUR (9'225 EUR + 33'505 EUR + 9'580 EUR + 120'000 EUR). L'appelant n'ayant pas démontré, ni même allégué, rembourser le prêt de 30'000 EUR accordé par son fils, ce montant ne sera pas porté en déduction de sa fortune. Après paiement de la prestation compensatoire, il existe une différence de fortune entre les parties, en particulier s'agissant des liquidités, l'intimée ayant perçu un capital de 120'000 EUR. Cela étant, l'appelant perçoit, hors rente LPP, une rente AVS mensuelle confortable de 2'350 fr., par rapport à la rente de l'intimée de 803 EUR. Cette dernière n'a effectivement pas travaillé durant de nombreuses années, notamment pour s'occuper du fils des parties, mineur à l'époque. De plus, l'appelant a continué à cotiser pour sa prévoyance professionnelle du 26 février 2014 jusqu'à sa retraite en _____ 2017. Dans ces circonstances, afin que chacune des parties dispose d'une pension de retraite suffisante, il se justifie de partager les avoirs de prévoyance de l'appelant accumulés durant le mariage à raison d'un tiers en faveur de l'intimée (1/3 de 467'988 fr. = 155'996 fr.) et de deux tiers en faveur de ce dernier (2/3 de 467'988 fr. = 311'992 fr.). Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et réformés en ce sens.
  6. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1 Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 2'925 fr. n'est pas remis en cause par les parties et est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC E 1 05.10), de sorte qu'il sera confirmé. Leur répartition, malgré la réformation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué, sera également maintenue. 6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Vu la nature et l'issue du litige, ils seront mis à charge de chacune des parties, à parts égales (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le montant de 2'000 fr. supporté par l'intimée sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève, cette dernière étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC et 19 RAJ), et la somme de 2'000 fr. sera restituée à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC). Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 janvier 2019 par A______ contre le jugement JTPI/19544/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21219/2017-1. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par A______ depuis le mariage des parties, jusqu'au 26 février 2014, à raison d'un tiers en faveur de B______ et de deux tiers en faveur de A______. Ordonne en conséquence à la Fondation de prévoyance du personnel des sociétés du groupe C______ en Suisse, sise route , ______ (GE), c/o G SA, sise , ______ (VD), de prélever la somme de 155'996 fr. du compte de prévoyance professionnelle de A, n° 1_____ et de verser cette somme en mains de B______. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______, à raison de la moitié chacun. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part de 2'000 fr. imputée à B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 2'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . c CPC

CC

  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 124 CC
  • art. 124a CC
  • art. 124b CC

CCF

  • art. 271 CCF

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CPC

  • art. 107 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

RTFMC

  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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