C/21106/2018
ACJC/896/2020
du 23.06.2020 sur JTPI/12764/2019 ( OO ) , RENVOYE
Normes : Cst.29.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21106/2018 ACJC/896/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 JUIN 2020
Entre Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2019, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/12764/2019 du 16 septembre 2019, reçu le 20 septembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après également le Tribunal) a prononcé le divorce de C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif) et leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 2), de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 3) et de ce qu'ils renonçaient au partage de leurs avoirs de la prévoyance professionnelle (ch. 4). Le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur leurs filles E______, G______, F______ et H______ (ch. 5), le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ch. 6), le placement des enfants (ch. 7), le traitement thérapeutique approprié mis en place pour chacun des enfants et la curatelle ad hoc de surveillance du suivi thérapeutique des enfants, l'autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 8), ainsi que les curatelles d'assistance éducative, de surveillance et de financement des lieux de placement, pour faire valoir la créance alimentaire des quatre enfants, pour gérer l'assurance maladie et les frais médicaux des enfants, pour administrer leurs biens et faire valoir les autres rentes des enfants (ch. 9). Le Tribunal a réservé à A______ et à C______ un droit de visite surveillé et médiatisé, à exercer à raison d'une heure à quinzaine, en alternance entre chacun des parents d'une semaine à l'autre, avec G______, F______ et H______ simultanément, réservé le droit de visite des parents auprès de E______ en fonction de l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10). Il a fait interdiction aux parents d'entretenir un quelconque contact avec leurs enfants en dehors du droit de visite médiatisé prévu au chiffre 10 et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à savoir l'amende (ch. 11) et a transmis copie du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour son exécution (ch. 12). Le premier juge a dit que les bonifications pour tâches éducatives restaient acquises à l'Etat (ch. 13). Il a arrêté les frais judiciaires à 2'477 fr. 50, comprenant les frais et honoraires de la curatrice de représentation des enfants arrêtés à 1'477 fr. 50, les a mis à la charge des parties par moitié chacune, soit pour elle l'Etat de Genève, sauf décision contraire de l'assistance juridique (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17). b. Après avoir exposé, dans la partie EN FAIT de son jugement, la situation de la famille A______/C______ "très brièvement résumée", le Tribunal a motivé sa décision au sujet du sort des enfants (autorité parentale, garde, relations personnelles et mesures de protection) comme suit : "S'agissant du sort des enfants, il y aurait tant à dire qu'il y aura précisément lieu d'en dire le moins, au risque d'aligner - hélas - des évidences. Le dossier des quatre enfants est suivi de près par les intervenants concernés et par le TPAE depuis maintenant 16 ans et il est prévisible qu'il continuera de l'être jusqu'à la majorité de la cadette. Dans ces conditions, il n'appartient certainement pas au Tribunal d'apporter un autre éclairage, tel que suggéré par les parties, qui n'emporte au demeurant nullement la conviction, que celui apporté jusqu'à ce jour, avec une minutie et une intensité considérables. En conséquence, le Tribunal confirmera intégralement l'ensemble des mesures de protection prises en faveur des enfants et des restrictions imposées aux parents. C'est devant ces intervenants et le TPAE qu'il incombera aux parents de traduire en faits leurs déclarations de bonne volonté exprimées devant le Tribunal". Au sujet des bonifications pour tâches éducatives, le Tribunal a retenu ce qui suit : "Quant au chef de conclusions de la demanderesse en attribution des bonifications pour tâches éducatives, on doit se demander s'il ne s'agit pas là d'une pure clause de style. Comme leur nom même l'indique, les bonifications pour tâches éducatives ont pour vocation à bonifier les soins apportés par l'un ou l'autre des parents à l'éducation de leurs enfants. Or, en l'espèce, c'est précisément ce manque de soins qui a conduit au placement des enfants. Dans ces circonstances, et quand bien même la législation ne le prévoit pas expressément - on doit considérer qu'il s'agit d'une lacune que le juge doit combler - il y a lieu de disposer que ces bonifications resteront acquises à l'Etat". B. a. Par acte expédié le 21 octobre 2019 à la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre les chiffres 10, 11 et 13 du dispositif précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire, à savoir "mise sur pied d'une expertise psychiatrique familiale et audition des mineures". Subsidiairement, elle conclut au rétablissement de son droit de visite sur ses filles, tel que fixé par le Tribunal le 15 juin 2016, soit quatre heures par quinzaine par enfant, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à la suppression de l'interdiction faite aux parents d'entretenir un quelconque contact avec les enfants en dehors du droit de visite, ainsi qu'à la suppression de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à l'autorisation de contacter chacune de ses filles à raison d'une fois par semaine par téléphone et à l'attribution à elle-même des bonifications pour tâches éducatives. Plus subsidiairement, elle reprend ses conclusions subsidiaires, en ajoutant "la réserve supplémentaire" que son droit de visite soit médiatisé. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Dans leur réponse du 18 décembre 2019, les mineures E______, G______, F______ et H______, par l'intermédiaire de J______, leur curatrice de représentation désignée par le Tribunal, ont conclu à la confirmation du jugement attaqué, les frais de la procédure devant être mis à la charge de A______. c. J______ a informé la Cour le 20 décembre 2019 de ce qu'elle renonçait à son mandat. Elle lui a fait parvenir une note de frais et honoraires de 987 fr. 50 pour son activité déployée du 20 novembre au 20 décembre 2019. Par arrêt du 28 février 2020, la Cour a désigné, en lieu et place de J______, I______, en qualité de curatrice de représentation des mineures E______, G______, F______ et H______. d. Le 16 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a fait parvenir à la Cour un courrier par lequel le Service de protection des mineurs demandait audit Tribunal de maintenir le droit de visite de la mère sur sa fille E______ au Point Rencontre en présence des soeurs de celle-ci et d'autoriser une rencontre entre E______ et la mère en présence d'un éducateur du Foyer K______, une fois toutes les trois semaines. e. le 26 mars 2020, A______ a déposé une pièce nouvelle, à savoir un arrêt rendu le 2 mars 2020 entre les mêmes parties par la Chambre de surveillance de la Cour dans le cadre de la procédure C/1______/2003. f. C______ n'a pas fait usage de son droit de réponse. g. Les parties ont été informées le 11 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née le ______ 1975, et C______, né le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2003. Ils se sont séparés en septembre 2015. Ils sont tous deux sans emploi et intégralement pris en charge par l'Hospice général. A______ habite dans un appartement de deux pièces et demie (comprenant une chambre, un salon/salle à manger, une cuisine séparée et une salle de bain avec toilettes), alors que C______ vit en sous-location dans un studio. A______ et C______ sont les parents de E______, née le ______ 2002, G______, née le ______ 2004, F______, née le ______ 2007, et H______, née le ______ 2010. b. Par ordonnance rendue le 26 septembre 2003, dans une procédure ouverte sous le numéro C/1______/2003, le Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'assistance éducative, en raison des grandes difficultés que les parents rencontraient pour la tenue du ménage, pour subvenir à leurs besoins et pour éduquer E______ de manière autonome. Les rapports périodiques qui ont suivi ont souligné l'isolement de la famille et sa précarité, de graves problèmes d'hygiène des enfants et la nécessité d'une thérapie en faveur de E______. Diverses interventions du Service éducatif itinérant (SEI), de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), de l'Institut du maintien à domicile (IMAD), d'infirmières privées et de l'association L______ ont été mises en place. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de G______, F______ et H______. Il a retenu que la situation des enfants était extrêmement préoccupante au vu des difficultés récurrentes rencontrées par leurs parents dans la gestion de leur quotidien, leur hygiène, leur état de santé et leur intégrité physique, leur scolarité et leur éducation, mettant sérieusement en danger leur développement. Les parents peinaient à se responsabiliser et à se mobiliser sur le long terme. Ils avaient toutefois fourni des efforts, de sorte que le Tribunal de protection a renoncé à prononcer un retrait de garde et un placement. Si, dans son rapport du 14 avril 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fait état d'améliorations dues à la menace de retrait de garde, il a, dans son rapport du 11 décembre 2014, à nouveau constaté de graves problèmes d'hygiène, relevant que toutes les interventions possibles avaient été menées (AEMO, SEI, IMAD), que les résultats étaient insuffisants et qu'une expertise familiale semblait nécessaire. c. A la demande du Tribunal de protection, un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 12 novembre 2015 par les Dres M______ et N______, dont il ressort que, si la mère - qui était aimante et pouvait se montrer attentive envers ses enfants - arrivait à organiser les loisirs des enfants et à leur transmettre des règles de politesse de base, elle n'était pas capable de percevoir ses filles en tant qu'enfants réels et de comprendre leurs besoins propres en termes d'alimentation, d'hygiène, de sommeil, de santé, de scolarité, de sécurité, d'autonomie, de socialisation, de compréhension du monde et de différenciation. Elle présentait de ce fait des graves carences dans sa capacité d'assurer un développement affectif, social, psychologique et sanitaire des enfants. Le rapport indique à la page 18 qu'au vu des constatations faites, la mère ne présentait pas de "signes florides de la lignée psychotique" ni de "manifestation franche de la lignée dépressive", mais qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité dépendante et d'un trouble anxieux phobique. A la question de l'état de santé de la mère posée par le Tribunal (p. 61), les expertes ont répondu que celle-ci souffrait d'un trouble psychotique et d'un trouble anxieux phobique, qu'elle montrait également de faibles capacités intellectuelles et que ces troubles se traduisaient par une limitation importante dans sa capacité de travail, de nombreuses peurs qui la limitaient dans ses activités, une dépendance affective, un faible accès à ses affects, des mécanismes de défenses, tels l'évitement, l'idéalisation et le déni, et par une perception de la réalité altérée. Quant au père, il se désintéressait de ses filles et ne se sentait pas responsable de répondre à leurs besoins élémentaires. Les quatre enfants souffraient d'un trouble psychique altérant sévèrement leur fonctionnement social et scolaire. Elles avaient besoin de réassurance et de sécurité. Leur hygiène était si sévèrement déficitaire qu'elle empêchait leur intégration et, pour la plus jeune, de recevoir l'affection qu'elle demandait auprès des adultes. L'expertise a souligné que leur situation actuelle de vie constituait un danger important pour leur développement et que le maintien des filles à leur domicile était contraire à leur intérêt. Etaient ainsi préconisés le placement des enfants dans quatre familles d'accueil avec un droit de visite de deux heures par mois, par parent, une fille à la fois (idéalement encadré par des professionnels), un droit de visite entre soeurs de deux soeurs à la fois, un suivi psychothérapeutique pour chaque fille et la poursuite du suivi psychiatrique et du suivi social de la mère. d.a Le 5 août 2015, A______ a requis du Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, en sollicitant notamment la garde des enfants. d.b Le Tribunal a procédé à l'audition du Dr. O______, médecin-psychiatre de A______ depuis janvier 2015. Celui-ci, qui avait écrit le 26 février 2016 au conseil de la mère, a déclaré qu'il avait organisé spontanément plusieurs réunions mère-filles sous forme de thérapie de famille. Selon lui, le père était responsable des problèmes familiaux. Les enfants allaient beaucoup mieux depuis la séparation de leurs parents et la mère s'en occupait très bien depuis lors, de sorte qu'il était contre le placement des enfants. S'agissant en particulier de la mère, il approuvait le diagnostic figurant à la p. 18 du rapport d'expertise du 12 novembre 2015, mais pas celui de la p. 61. Le Tribunal a également entendu la Dre P______, pédopsychiatre qui suivait E______ depuis 2-3 mois à raison d'une fois par semaine. Ce témoin a déclaré que, selon elle, la mère s'était beaucoup mobilisée depuis un certain temps et qu'il y avait eu beaucoup de progrès accomplis par rapport à l'expertise (amélioration de l'hygiène, arrivée à l'heure à l'école, mise en place de thérapies et soutien par un répétiteur), dont elle avait eu connaissance par bribes par la mère. Elle était contre le placement de E______, la situation ne présentant pas d'urgence et E______ s'y opposant. Son suivi thérapeutique devait en revanche être poursuivi. Un suivi socio-éducatif de la famille était également à considérer. En cas de placement, le droit de visite de la mère n'avait pas à être surveillé. d.c Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2016, le Tribunal a notamment retiré aux parents, avec effet immédiat, la garde de leurs quatre enfants et ordonné le placement de celles-ci en famille d'accueil, soit dans quatre familles d'accueil séparées et, en attendant, dans deux foyers différents, réservé aux parents un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par quinzaine, une enfant à la fois, pour la mère, et à raison de deux heures par mois, une enfant à la fois, pour le père, ordonné la mise en place d'un traitement thérapeutique approprié pour chaque enfant et instauré une curatelle ad hoc de surveillance de ce suivi, l'autorité parentale étant limitée en conséquence, instauré les curatelles nécessaires au placement ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, avec mission pour le curateur d'évaluer la nécessité du placement et l'adéquation du lieu de placement tous les six mois et de faire des propositions y compris en lien avec l'extension du droit de visite et a transmis le jugement au Tribunal de protection pour exécution. En substance, le Tribunal a retenu, se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique du 12 novembre 2015, que la mère, certes aimante, n'était pas capable de percevoir ses filles en tant qu'enfants réelles et de comprendre leurs besoins propres en termes d'alimentation, d'hygiène, de sommeil, de santé, de scolarité, d'autonomie, de socialisation, de compréhension du monde et de différenciation. Elle souffrait d'un trouble psychotique et d'un trouble anxieux phobique et montrait des faiblesses intellectuelles. Elle avait de graves carences dans sa capacité de prise en charge et ses facultés d'assurer un bon développement à ses filles. Le père, quant à lui, se désintéressait de ces dernières. Les quatre enfants souffraient d'un trouble psychique altérant sévèrement leur fonctionnement social et scolaire. Elles avaient besoin d'être rassurées et de sécurité. Leur hygiène était très déficitaire et empêchait leur intégration. Un maintien dans leur lieu de vie constituait un danger important pour leur développement et un placement était ainsi préconisé, avec un droit de visite limité et individualisé. d.d La Cour, par arrêt du 7 avril 2017, a confirmé le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2016, sous réserve du lieu de placement des quatre filles, qu'elle a ordonné dans deux foyers distincts. Elle a, en effet retenu que le placement des mineures dans quatre familles d'accueil était difficilement réalisable et que le choix de deux foyers présentait des avantages en termes de socialisation des enfants et d'une meilleure acceptation de la mesure tant par les mineures que par leurs parents. e. En exécution de ces décisions, les quatre enfants ont, tout d'abord, été placées, dès 2016, au Foyer Q______ à Genève, puis E______ au Foyer R______ à S______ [GE]. E______ a cependant fait l'objet d'une procédure pénale en 2019 dans le cadre de laquelle elle a séjourné à T______. Le Tribunal des mineurs, sur mesures provisionnelles, l'a placée au Foyer U______ à V______ [BE], jusqu'au 17 juin 2019 (ordonnance du Tribunal des mineurs du 4 mars 2019) puis au Foyer W______ [à] X______ GE, dès cette date, en fixant un droit de visite à ses parents, surveillé et médiatisé, à raison d'une heure par quinzaine pour chacun d'eux selon le mode "un pour un", à l'exclusion de tout autre contact hors de ce cadre et a confié la surveillance du droit de visite au Service de protection des mineurs, avec faculté de délégation (ordonnance du Tribunal des mineurs du 17 juin 2019). G______ a quitté le Foyer Q______ à Genève, compte tenu de son âge, pour intégrer le Foyer Y______ (VS) le 21 août 2019. F______ et H______ résident toujours au Foyer Q______. Le Tribunal de protection a rendu plusieurs décisions en 2017 et début 2018 par lesquelles il a élargi le droit de visite des parents ou a fixé des visites ponctuelles, en raison d'évènements particuliers. f. Par acte du 13 septembre 2018 déposé au Tribunal de première instance, A______ a formé une demande en divorce. Elle a sollicité l'établissement d'un rapport d'évaluation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) "permettant de faire le point sur l'évolution des quatre mineures", en faisant valoir qu'elle estimait "avoir accompli des progrès importants, notamment pris conscience des anciens dysfonctionnements de la famille et des lacunes éducatives". Elle a conclu, principalement, au retour des enfants à domicile et à l'octroi de la garde en sa faveur et, subsidiairement, à l'extension de son droit de visite à raison au minimum d'un jour par semaine et par enfant, suivi des nuitées, ainsi que de l'ensemble des week-ends avec les nuitées avec ses quatre filles. Elle a également conclu à l'attribution à elle-même de la totalité des bonifications pour tâches éducatives. Elle a produit notamment trois décisions rendues les 8 août 2017, 7 février 2018 et 17 août 2018, par lesquelles le Tribunal de protection, sur proposition du SPMi, avait élargi le droit de visite des parents, ainsi qu'une attestation de participation à un "atelier parent discipline positive" délivrée le 12 décembre 2017 par un "formateur en discipline positive" (5 demi-journées soit 15 h). Le dossier C/1______/2003 du Tribunal de protection a été apporté à la procédure. Lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2018, A______ a déclaré qu'elle voyait à l'époque E______ et G______ trois mercredis en alternance de la manière suivante : un mercredi de 11h30 au jeudi matin, E______ seule, G______ seule, le mercredi suivant les deux ensemble. Depuis le mois d'août 2018, E______ et G______ ne souhaitaient pas passer la nuit chez elle. Pour F______ et H______ l'alternance était la même, soit une semaine F______, la seconde H______ et la troisième les deux, et ainsi de suite et ce du samedi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. A______ souhaitait que ce processus d'élargissement du droit de visite soit accentué. Depuis plus d'un an elle suivait un cours de «discipline positive» dispensée aux parents dont les enfants étaient placés en foyer. Ce cours lui avait été très bénéfique lui avait apporté de la force et de la confiance en elle, notamment dans son rôle de mère. g. Parallèlement, le Tribunal de protection a rendu deux décisions urgentes. Compte tenu de l'absentéisme des deux aînées en cours et de leur refus de dormir chez leur mère, il a, par mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018, annulé les élargissements du droit de visite des parents sur les mineures et fixé ce droit de visite à une demi-journée à quinzaine et par enfant pour la mère et à deux heures par mois par enfant pour le père (DTAE/7257/2018). Il a ensuite suspendu, par mesures superprovisionnelles du 27 février 2019, tout droit de visite des parents sur les quatre filles (visites, contacts téléphoniques et réseaux sociaux), en raison des formes de pression et de chantage exercées par les parents sur G______ (DTAE/1029/2019). Ces deux décisions ont été prises suite à des requêtes urgentes adressées au Tribunal de protection par le SPMi. Saisie le 29 mars 2019 d'un recours par A______ contre ces deux décisions, la Chambre de surveillance de la Cour l'a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, par décision du 7 juin 2019 (DAS/114/2019). h.a Le 25 mars 2019 le SPMi a écrit au Tribunal de protection pour "déplorer l'attitude particulièrement inadéquate des parents". Il relevait ce qui suit : "Négligence, maltraitance physique et psychologique, défaut de protection, abandon, chantage affectif et pression, dévalorisations et dénigrements, voire humiliation, conflit de loyauté, non-respect de l'intimité, primauté des besoins parentaux et non prise en compte des besoins des filles, double discours, incitation au vol, ... la liste est probablement non exhaustive mais elle est véritablement choquante. L'ensemble de ces pratiques participe à générer une emprise malsaine et délétère qui a eu un impact majeur dans le développement des filles. Si une petite partie de ces éléments ont pu être traités ou abordés par le passé, dans les premiers temps des placements, la plupart sont restés bien cachés. Heureusement, l'emprise des parents semble se fissurer mais nous restons très inquiets de découvrir d'autres problèmes. La reconnaissance partielle des éléments de négligences par le passé ainsi que la non reconnaissance de l'inadéquation de leur comportement actuel nous amène à devoir préaviser des mesures de protection plus accrues pour ces enfants. Nous estimons que pour protéger ces enfants des défauts de protection dont font preuve leur père et leur mère, seul un droit de visite limité, surveillé et médiatisé conviendrait. Nous avons pu prendre contact avec l'association Z______ qui est en mesure de mettre en place des droits de visite surveillés et médiatisés". Le SPMi proposait ainsi au Tribunal de protection d'accorder à la mère un droit de visite surveillé et médiatisé avec ses trois filles G______, F______ et H______ en même temps, à raison d'une heure à quinzaine, d'accorder au père un droit de visite surveillé et médiatisé avec ses trois filles G______, F______ et H______ en même temps, à raison d'une heure à quinzaine et de réserver la fixation d'un droit de visite entre les parents et leur fille E______ selon l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs. h.b Le même jour, le SEASP a adressé un rapport d'évaluation au Tribunal de protection. Il relevait que malgré leur placement, les quatre filles étaient encore victimes de comportements inadéquats de leurs parents, dans le cadre du droit de visite élargi qui avait été accordé notamment à la mère. Les mineures subissaient des pressions diverses, du chantage affectif, des dévalorisations, des dénigrements, de l'humiliation et de l'incitation au vol. E______ avait été arrêtée suite à ses pratiques d'achats frauduleux sur internet et avait expliqué que ses parents agissaient également de la sorte. Lorsque les filles recevaient des affaires de leurs parents, elles savaient qu'elles avaient été achetées de manière illégale. Les parents ne reconnaissaient que partiellement les éléments de négligence passés et absolument pas l'inadéquation de leur comportement actuel ce qui amenait au constat que des mesures de protection accrues devaient être prises afin de protéger les mineures des défauts de protection de leurs parents, de sorte que seul un droit de visite limité, surveillé et médiatisé était envisageable. Le SEASP préconisait les modalités du droit de visite suggérées par le SPMi. h.c Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur les conclusions du rapport du Service de protection des mineurs du 25 mars 2019, accordé à A______ un droit de visite surveillé et médiatisé sur ses trois filles G______, F______ et H______ simultanément, à raison d'une heure à quinzaine, accordé à C______ un droit de visite identique sur les trois mineures et réservé la fixation d'un droit de visite entre les parents et leur fille aînée E______, selon l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs. i. Dans son rapport du 4 juin 2019 au Tribunal, le SEASP a recommandé, s'agissant du droit de visite sur les mineures, de fixer des modalités identiques à celles qu'il avait préconisées dans son rapport du 25 mars 2019 à l'attention du Tribunal de protection et ainsi de maintenir le droit de visite fixé par l'ordonnance rendue le 29 mars 2019 par ce dernier, qui avait suivi ses recommandations. Ces modalités permettraient aux enfants de rencontrer leurs parents dans un espace sécurisé garantissant un encadrement évitant des débordements pouvant les mettre dans une situation à risque. De plus, il était indispensable que les curateurs puissent continuer à effectuer une évaluation constante de la situation afin de proposer les aménagements qui s'avéreraient utiles au sujet des relations personnelles en fonction de l'évolution de la situation des enfants. Le SEASP a recueilli les propos des parents, des intervenants en protection de l'enfant au SPMi, de l'enseignante de H______, du conseiller social au cycle d'orientation fréquenté par G______, de l'enseignante spécialisée de F______ et de la conseillère sociale au cycle d'orientation fréquentée par E______. Il résulte du rapport qu'informées de leurs droits, G______, F______ et H______ n'ont pas souhaité être entendues. j. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport précité lors de l'audience du Tribunal du 1er juillet 2019. A______ a persisté à solliciter l'attribution à elle-même de la garde des enfants. Subsidiairement, elle a demandé un droit de visite plus large, à exercer de manière individuelle avec chacune des quatre enfants, à raison de quatre heures, toutes les deux semaines, avec par exemple deux enfants par semaine. Il ne résulte pas du procès-verbal d'audience que la mère aurait sollicité l'établissement d'une nouvelle expertise familiale. C______ a exprimé le souhait que son droit de visite soit élargi. La curatrice des enfants a appuyé toutes les conclusions du rapport du SEASP. k. Par ordonnances provisionnelles rendues les 4 mars 2019 et 17 juin 2019, concernant E______, le Tribunal des mineurs, après avoir suspendu tout droit de visite, a fixé un droit de visite surveillé et médiatisé entre E______ et ses parents à raison d'une heure par quinzaine pour chacun d'eux selon le mode "un pour un", à l'exclusion de tout autre contact hors de ce cadre, et a confié la surveillance de ce droit de visite au SPMi avec pouvoir de délégation. A la demande du Tribunal de première instance, le SEASP a procédé le 15 juillet 2019 à l'audition de E______. Selon le compte rendu d'audition, cette dernière supposait que les visites au Point Rencontre allaient se terminer en août et allaient à nouveau s'élargir, car cela se passait bien. L'adolescente était favorable à faire «des choses» à l'extérieur avec ses parents et ses soeurs. Elle aurait voulu également avoir l'autorisation de les contacter par téléphone. Elle avait parfois envie de leur parler. Toutefois, sachant qu'elle n'avait pas le droit, elle ne le faisait pas. l. Le 15 juillet 2019 a été déposé au Tribunal de première instance un courrier dactylographié, par lequel G______ indiquait qu'elle ne souhaitait pas changer de foyer pour aller à Y______ dans le canton du Valais, mais préférait rester à Genève. Elle souhaitait en outre être entendue. Le18 juillet 2019, la curatrice des mineures s'est plainte auprès du Tribunal de protection du comportement de la mère qui avait fait signer, lors de l'une de ses visites, un courrier à G______, qu'elle avait ensuite acheminé au Tribunal de première instance. Elle sollicitait une surveillance rapprochée lors des visites médiatisées, étant toutefois précisé que la mineure avait déjà accepté son placement au Foyer Y______, qu'elle allait prochainement intégrer. m. Selon un compte rendu des visites entre A______ et ses quatre filles, établi le 14 août 2019 par le Point Rencontre, durant la période du 19 mai au 11 août 2019, sept visites avaient été exercées, les dimanches, à quinzaine, de 13 heures à 14 heures, dont trois sans E______, une sans H______ et F______ ainsi qu'une sans G______, F______ et H______. Les intervenants avaient constaté des interactions dynamiques et joyeuses entre la mère et ses filles. Toutes exprimaient être contentes de se voir. Le Point Rencontre ne relevait pas d'éléments justifiant le maintien de la modalité actuelle et demandait une évolution des visites. n. Lors de l'audience du Tribunal du 27 août 2019, la curatrice des enfants a déclaré que E______ se trouvait à titre provisoire au foyer de W______ en attente d'un nouveau foyer pour son accueil. Elle continuait sa scolarité au cycle d'orientation AA______. Conformément à la décision prise par le Tribunal de protection, G______ avait été placée au foyer Y______. Les deux cadettes étaient toujours au foyer de Q______ à S______ [GE]. A______ a déclaré qu'elle contactait quotidiennement les foyers qui hébergeaient ses filles pour avoir de leurs nouvelles. G______ avait fugué avec ses deux soeurs cadettes pour se rendre chez la mère le mercredi précédent. A______ s'était rendue avec les filles chez leur père. Ils avaient appelé ensemble les foyers concernés "pour montrer leur bonne volonté" et la brigade des mineurs avait récupéré les filles, dans la mesure où les parents avaient interdiction de se rendre dans les foyers. S'agissant de la violation de l'interdiction de prise de contact avec ses filles, la mère a déclaré qu'elle ne faisait que répondre au message que lui adressaient les enfants via les réseaux sociaux. Elle estimait qu'elle ne pouvait pas laisser ces messages sans réponse. La curatrice des enfants a indiqué que la mère prenait l'initiative de contacter les filles et qu'il était arrivé à celle-ci à plusieurs reprises de se présenter à la sortie des classes de F______, voire à la récréation. Les parties ont ensuite plaidé. La mère a persisté dans ses précédentes conclusions, en renonçant cependant à solliciter la garde des enfants. Il ne résulte pas du procès-verbal d'audience qu'elle aurait sollicité l'établissement d'une nouvelle expertise familiale. Le père a précisé qu'il souhaitait que son droit de visite soit élargi à raison de quatre heures par semaine, le samedi, et par enfant. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. La curatrice des enfants a conclu au maintien du droit de visite médiatisée tel que prévu dans la décision du Tribunal de protection du 29 mars 2019, de l'interdiction de tout contact entre les parents et leurs filles à l'exception du droit de visite médiatisé, ce sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, des différents placements, ainsi que de l'ensemble des curatelles. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 27 août 2019. o. Le 30 septembre 2019, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance un courrier que lui avait adressé le 20 septembre 2019 le Tribunal des mineurs. Ce dernier l'informait que la procédure pénale concernant la mineure E______ arrivait à terme et qu'une ordonnance pénale allait être rendue. Compte tenu de la situation personnelle, familiale et scolaire de E______, des mesures de protection apparaissaient, selon lui, indiquées. En application de l'art. 20 al. 2 DPMin, dès lors que ces mesures devaient également profiter à ses soeurs, dont la situation était connue du Tribunal de protection, il transférait la compétence d'ordonner les mesures idoines à ce dernier. Outre la régulation des relations personnelles, il appartiendrait au Tribunal de protection notamment de déterminer le lieu de vie de E______ qui était actuellement placée pénalement au Foyer W______, suite à l'ordonnance provisionnelle du 17 juin 2019. p. Le Tribunal de protection a rendu des mesures superprovisionnelles le 15 octobre 2019 aux termes desquelles E______ a été placée au Foyer K______ dès le 13 octobre 2019. Par décision du 17 octobre 2019, le Tribunal de protection a autorisé le Foyer Y______ à organiser un contact entre G______ et ses parents simultanément, lorsque ces derniers seraient conviés au foyer lors des bilans ou à d'autres occasions, contact qui serait accompagné. q. Par arrêt du 2 mars 2020, la Chambre de surveillance a annulé l'ordonnance du 29 mars 2019 du Tribunal de protection, en considérant qu'elle ne revêtait pas un caractère d'urgence puisqu'elle avait été rendue au fond et avait statué sur le droit de visite des parents sur les mineures, alors que le Tribunal de première instance était seul compétent pour ce faire dans le cadre de la procédure en divorce pendante devant lui. Rien ne permettait de retenir, par ailleurs, que le Tribunal de première instance n'aurait pas pu rendre à temps une décision sur ce droit de visite, dès lors que, si nécessaire, il aurait pu rendre des mesures provisionnelles, mesures que le Tribunal de protection n'avait au demeurant pas estimées nécessaires, puisqu'il avait statué au fond, en outrepassant ses compétences. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 octobre 2019 par A______ contre les chiffres 10, 11 et 13 du dispositif du jugement JTPI/12764/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21106/2018-15. Au fond : Annule les chiffres 10, 11, 13 et 14 deuxième paragraphe du dispositif du jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur les points mentionnés. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'987 fr. 50 et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à J______ la somme de 987 fr. 50. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.