C/21093/2012
ACJC/1088/2013
du 26.08.2013
sur OTPI/554/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; MESURE PROVISIONNELLE; DIVORCE
Normes :
CC.176.1.1; CPC.276.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21093/2012 ACJC/1088/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 26 AOÛT 2013
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2013, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Sandra Fivian Deboneville, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
EN FAIT
- Par ordonnance du 9 avril 2013, communiquée pour notification aux parties le jour même, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le mois de juillet 2012 (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ Onex, copropriété des époux (ch. 2), a condamné B______ à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2013 (ch. 3), a prononcé la séparation de biens des époux, réservant la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 4). Il a, en outre, arrêté à 1'500 fr. les frais judiciaires qu'il a compensés avec l'avance du même montant versée par A______, a mis ces frais à charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamnant B______ à rembourser à A______ un montant de 750 fr. à ce titre (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
- a. Par acte expédié le 22 avril 2013 au greffe de la Cour de céans, B______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour le condamne au paiement d'une contribution à l'entretien de son épouse, par mois et d'avance, de 1'100 fr. dès le 1er janvier 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, répartisse les frais judiciaires d'appel et de première instance à parts égales entre les parties et compense les dépens.
A l'appui de son appel il a produit trois fiches de salaire le concernant pour les mois de janvier à mars 2013.
b. Par acte expédié le 22 avril 2013 au greffe de la Cour de céans, A______ appelle également de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif.
Elle demande, à titre préalable, la production par son époux des relevés complets, dès le 1er janvier 2010, des comptes suivants :
- Compte C______ n° 1_______![endif]>![if>
- Compte C______ n° 2_______![endif]>![if>
- Compte C______ n° 3_______ (compte d'D______ SA)![endif]>![if>
- Compte privé E______ n° 4_______![endif]>![if>
- Compte F______ du Salève n° 5_______![endif]>![if>
- Compte F______ du Salève n° 6_______ (ayant contenu 373'538 fr. le 27 mars 2004)![endif]>![if>
- Compte G______ SA n° 7_______![endif]>![if>
- Compte G______ SA n° IBAN 8_______![endif]>![if>
- Compte H______ n° 9_______.![endif]>![if>
Cela fait, elle demande à la Cour de céans de condamner, sous suite de frais judiciaires et de dépens, B______ à lui verser, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. dès le 6 juillet 2012 (date de la séparation), sous déduction des montants versés depuis lors, de lui faire interdiction d'aliéner, sans son autorisation préalable expresse, les terrains, le hangar agricole et les deux bâtiments de bureaux sis ______ Troinex, parcelles ______ et , et d'assortir cette interdiction de la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP.
Elle produit quatre photographies nouvelles non datées, à l'appui de son appel.
c. La Cour a communiqué à chaque partie l'appel de sa partie adverse le 27 mai 2013, rappelant le délai légal de dix jours dès la notification de l'appel pour y répondre.
A a reçu, en date du 28 mai 2013, la communication de l'appel de son époux et a expédié sa réponse le 7 juin 2013, concluant au déboutement de son époux de toutes ses conclusions.
B______ a également reçu, en son domicile élu, en date du 28 mai 2013 la communication de l'appel de son épouse adressé par la Cour (à teneur du suivi des envois de la Poste). Il a expédié à la Cour de céans sa réponse ainsi qu'un chargé de trois pièces nouvelles (deux factures des SIG adressées à D______ SA et un email adressé à cette dernière par l'opérateur de téléphonie ORANGE), le lundi 10 juin 2013.
- La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :
- A______, née le ______ à Talhas (Portugal), et B______, né le ______ à Resende (Portugal), tous deux de nationalité portugaise et suisse, se sont mariés le ______ 1984 à Lamego (Portugal). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Le 17 mars 1985, les époux se sont constitués un domicile en Suisse.
Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs, I______, née le ______ à Genève, et J______, née le ______ à Genève.
b. B______ a entretenu une relation extraconjugale avec une autre femme dès 2010. Il a quitté son épouse ainsi que le domicile conjugal le 6 juillet 2012 et s'est installé dans un appartement sis ______ Veyrier, qu'il louait depuis le mois d'avril 2012, pour un loyer de 1'418 fr. par mois toutes charges comprises.
A______ est restée au domicile conjugal. Elle y a vécu avec sa fille cadette J______ jusqu'au 31 décembre 2012, et y vit seule depuis le départ de celle-ci le 1er janvier 2013.
c. Par acte du 19 septembre 2012, B______ a introduit une demande unilatérale de divorce au Portugal. Dans celle-ci, il a indiqué être séparé de fait de son épouse depuis le mois de janvier 2010. Une première audience de conciliation a eu lieu le 7 novembre 2012 au Portugal.
d. Le 17 octobre 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 10'000 fr. avec effet au 6 juillet 2012, soit dès la séparation des époux, sous déduction des montants déjà versés, et qu'il fasse interdiction à ce dernier d'aliéner, sans son autorisation préalable expresse et sous menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, ses actions de la société D______ SA, les véhicules dont il était propriétaire, inscrits à son nom ou au nom de ladite société ainsi que les terrains, le hangar agricole et les deux bâtiments sis ______ Troinex, parcelles ______ et , appartenant à ce dernier. Elle sollicitait également que la séparation de biens soit prononcée et que son époux soit condamné à lui verser une provision ad litem de 7'000 fr.
Elle demandait, en outre, la production par son époux de pièces afin d'établir sa situation financière réelle, soit sa déclaration fiscale, son bordereau et son avis de taxation pour l'année 2011, les extraits de tous ses comptes bancaires et postaux depuis le 1er janvier 2009, le relevé du contenu d'un coffre dans une banque de Genève dont elle avait produit la photographie de la clé, les extraits de tous les comptes bancaires et postaux de la société D SA depuis le 1er janvier 2009, les contrats de cession d'actions de cette société, les preuves des paiements des acquéreurs desdites actions, le contrat d'administrateur de K______ SA et le contrat de sous-location de l'appartement sis ______ Onex.
A______ a allégué que le train de vie de la famille, avant la séparation, était très élevé. Elle estimait à 40'000 fr. par mois les revenus de son époux, qui se composaient des montants qu'il percevait de ses activités au sein de la société D______ SA qu'il avait fondée en 1989, de la location d'un appartement sis ______ Onex, de ses activités d'administrateur de la société K______ SA et dans toutes autres sociétés. En revanche, elle-même ne réalisait qu'un salaire mensuel net de 2'574 fr. 65, lequel était insuffisant pour assurer les frais de son ancien train de vie ni même pour payer ses charges incompressibles, raison pour laquelle elle revendiquait une contribution d'entretien de son époux. Elle soutenait également que ce dernier envisageait de quitter la Suisse pour s'installer avec sa compagne en Thaïlande, et souhaitait aliéner tous ses biens à cette fin; il dissimulait en outre ses revenus, de sorte qu'il se justifiait à son sens d'interdire à son époux d'aliéner ses biens. Son époux était titulaire de nombreux comptes bancaires et postaux, dont un compte auprès de la banque F______ du Salève n° 11_______ sur lequel s'était trouvé un montant de 373'538 fr. en date du 27 mars 2004, un compte C______ dont elle ignorait le numéro sur lequel était déposé un montant de 193'781 fr. en date du 7 décembre 2010 et un autre compte C______ n° 10_______ au nom de D______ SA contenant 131'970 fr. le 11 novembre 2011 et un compte auprès du H______ crédité le 10 décembre 2003 de 37'900 euros.
e. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles OTPI/1252/2012 du 31 octobre 2012, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées et a condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution à son entretien, retenant que A______ réalisait un salaire mensuel net de 2'574 fr. 65 et supportait des charges incompressibles de 3'181 fr. 85.
f. Dans son mémoire de réponse, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, en impartissant à son épouse un délai de trois mois pour quitter les lieux, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à mettre à disposition de son épouse un appartement de deux pièces et demi sis ______ Onex dont il était locataire, et de son engagement à entreprendre toutes démarches permettant d'en céder le bail à son épouse. Il a en outre demandé au Tribunal de dire que chaque époux devait pourvoir à son propre entretien et de compenser les dépens.
En substance, il a nié avoir eu une relation extraconjugale et a contesté tout projet de fuite ou volonté de dissimuler ses biens. Il a exposé qu'en raison de difficultés économiques, il avait dû vendre quarante-neuf de ses cinquante actions de la société D______ SA en juin 2010 pour 98'000 fr., soit dix-sept à son frère, L______, pour 34'000 fr. versés sur le compte n° 4_______ auprès de la E______, seize à sa nièce, M______, pour 32'000 fr. versés sur le même compte et seize au conjoint de celle-ci, N______, pour 32'000 fr. également versés sur ce compte. Il soutenait que son épouse était apte à pourvoir seule à ses charges, ce d'autant plus qu'elle pouvait augmenter son taux d'occupation à 100% et réaliser ainsi un revenu mensuel net de 3'709 fr.
Il a produit certaines pièces sollicitées par son épouse, à l'exception de ses extraits complets de comptes depuis le 1er janvier 2009, les extraits de comptes de la société D______ SA et le contrat d'administrateur de K______ SA, dès lors qu'il contestait en être l'administrateur.
S'agissant de ses comptes, il a produit les relevés suivants :
- solde du compte C______ n° 12_______ au 31 décembre 2011 (0 fr.) et au 31 décembre 2012 (13'083 fr.)![endif]>![if>
- solde du compte C______ n° 13_______ au 31 décembre 2010 (22'535 fr.) et au 31 décembre 2011 (32'563 fr.), son compte de salaire depuis 2011![endif]>![if>
- solde du compte privé E______ n° 14_______ au 31 décembre 2011 (117'667 fr.) et 2012 (2'404 fr.) sur lequel le prix perçu sur la vente des actions de la société D______ SA a été versé. Ce compte n'est pas mentionné dans les déclarations d'impôts du concerné.![endif]>![if>
- un extrait du solde du compte F______ du Salève n° 5_______ au 31 décembre 2011 (3'372 fr.) et 2012 (386 fr.) mais pas le compte F______ du Salève n° 11 4104.42 dès lors qu'il appartenait à la société D______ SA![endif]>![if>
- un relevé de compte G______ SA n° 7_______ clôturé au 13 juillet 2010, soit son compte salaire jusqu'en 2011![endif]>![if>
- extrait concernant le premier trimestre 2011 du compte G______ SA n° IBAN 8_______ (10'035 fr. au 31 décembre 2010; 0 fr. au 31 décembre 2011).![endif]>![if>
Il a également produit ses déclarations d'impôts des années 2010, 2011 et 2012, desquelles il ressort que sa fortune mobilière s'élevait à 88'554 fr. au 31 décembre 2010, à 34'225 fr. au 31 décembre 2011 et à 17'956 fr. au 31 décembre 2012. En outre, seuls les comptes C______ n° 13_______ sur lequel il reçoit son salaire et le compte G______ sont mentionnés dans ses déclarations fiscales.
Il ressort des déclarations d'impôts 2008 et 2009 produite par son épouse que B______ déclarait alors disposer d'une fortune de 408'594 fr. en 2008 et de 244'234 fr. en 2009.
g. Lors de l'audience du 5 février 2013, les parties ont déposé, au sens de l'art. 192 CPC.
B______ a indiqué qu'il n'avait aucun autre revenu que son revenu du travail. Il n'était ni actionnaire, ni administrateur, ni employé d'autre société que celle qui l'employait. Il n'entendait pas vendre ses biens, en particulier l'unique action de la société D______ SA qui lui restait. L'argent de la vente des actions avait été investi dans le hangar sis ______ Troinex dont il est propriétaire, dans des travaux de la maison d'Onex et dans l'acquisition d'une voiture pour sa fille. Il a proposé de verser 1'000 fr. par mois pour l'entretien de son épouse.
A______ a contesté l'achat de la voiture, dès lors que celui-ci remontait à 2008. Elle a admis que son époux lui avait versé environ 4'000 fr. par mois depuis son départ jusqu'au mois de décembre 2012 pour contribuer à ses charges.
h. A l'issue de cette audience, le Tribunal a ordonné à B______ de produire l'état complet de ses comptes bancaires 2011 et 2012 d'ici au 22 février 2013.
i. Par courrier du 28 février 2013, A______ a sollicité la production par son époux «des extraits bancaires et postaux de tous ses comptes dès le 1er janvier 2010», dès lors que celui-ci n'avait produit que des attestions de soldes des comptes au 31 décembre 2011 et 2012 et non pas des extraits complets attestant de tous les mouvements sur les comptes.
j. Les 21 et 22 février 2013, les parties ont produit de nouvelles pièces. B______ a uniquement produit des attestations concernant le solde de certains de ses comptes et non pas les extraits complets requis par le Tribunal.
k. Dans leurs plaidoiries finales du 12 mars 2013, A______ a persisté dans ses conclusions et B______ a modifié sa conclusion quant au domicile conjugal en ce sens qu'il ne s'opposait pas à ce que son épouse ait la jouissance exclusive du domicile conjugal pour une période de six mois. Il a renoncé en conséquence à ses autres conclusions à cet égard (cf. supra let. C. f.) et a proposé de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'000 fr. par mois pendant six mois.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. A______ est caissière auprès de O______ à un taux de 75%. Depuis janvier 2013, elle perçoit un salaire net de 2'615 fr. 80 versé treize fois l'an, soit en moyenne 2'833 fr. 80 par mois. Elle a sollicité auprès de son employeur une augmentation de son taux d'activité, que ce dernier lui a refusée.
Depuis décembre 1996, avec son époux, elle est propriétaire du domicile conjugal sis ______ Onex, parcelle , soit un bien immobilier dont la valeur à neuf était estimée à 661'000 fr. en 2009. Les parties ont contracté un prêt hypothécaire d'un montant de 500'000 fr. le 6 décembre 2010 auprès d'Allianz Suisse à cet égard, dont les intérêts de 2.26%, étaient dus dès le 28 février 2011 jusqu'au 28 août 2020. Ce prêt a fait l'objet d'un amortissement de 100'000 fr. en 2011, de sorte que les intérêts dus s'élèvent à 9'040 fr. par an, soit 753 fr. 35 par mois. Ils sont également tenus de payer une assurance pour le bâtiment de 99 fr. 20 par mois et des charges communes de 243 fr. 70 par mois et A a dû contracter une assurance-vie auprès d'Allianz Suisse d'un montant mensuel de 70 fr. 80 par mois. Les parties sont également copropriétaires d'une maison à Lamego au Portugal. A______ dispose en outre d'environ 4'000 fr. sur un compte auprès de la E______, 4'000 fr. sur son compte salaire auprès de la Poste et 7'000 euros sur un compte au Portugal. Elle est copropriétaire avec ses frères et sœurs d'une maison héritée de son père sise à Talhais et de plusieurs petits terrains au Portugal.
b. Ses charges incompressibles s'élèvent à 3'134 fr. par mois et se composent du montant de base de 1'200 fr. selon les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2013 (NI-2013 - E 3 60.04; ci-après : les Normes d'insaisissabilité), de 997 fr. 05 de frais de logement (soit les intérêts hypothécaires de 753 fr. 35 (4'520 fr. /6) et les charges relatives aux gaz, à l'eau chaude, au chauffage d'un montant mensuel de 243 fr. 70 (2'924 fr. 30/12), dont un montant de 151 fr. 40 est contesté par B______ en appel), des primes d'assurance du bâtiment de 99 fr. 20, des primes d'assurance du ménage de 65 fr. 90 (contestées), des primes d'assurance-vie de 70 fr. 80 (contestées), des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire 411 fr. 85, des frais de transports publics de 70 fr. et des impôts de 219 fr. 20.
c. B______ est paysagiste et pépiniériste. Il a fondé en 1989 la société D______ SA, active dans l'entretien de parcs. Il en est actuellement encore l'administrateur avec signature individuelle. Il était propriétaire en outre, jusqu'en juin 2010, de toutes les actions de cette société, soit 50 actions de 2'000 fr. chacune. En juin 2010, il a vendu 49 de ses 50 actions pour 98'000 fr.
En tant qu'employé de D______ SA, B______ a retiré un revenu mensuel net moyen en 2008 de 8'713 fr. 80 [(7'407 fr. 10 + 7'395 fr. 60 + (7'401 fr. 35 x 5) + 7'420 fr. 30 + (7'403 fr. 70 x 3) + 23'124 fr. 55) / 12], en 2009 de 8'741 fr. 40 [(7'727 fr. 65 x 5) + 7'254 fr. + (7'492 fr. 55 x 4) +15'593 fr. 65 + 14'240 fr. 85 / 12], en 2010 de 9'317 fr. (111'815 fr. / 12) et en 2011 de 7'624 fr. (91'490 fr. nets / 12). De janvier à octobre 2012, il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 6'458 fr. 20 [(5'974 fr. 70 + 5'974 fr. 70 + 5'934 fr. 80) + (5'961 fr. 40 x 7) / 10 x 13 / 12] et gagne actuellement en moyenne 6'386 fr. 60 nets par mois (soit environ 5'895 fr. 40 x 13 /12).
En effet, selon un courrier du 28 mars 2011 signé par deux des nouveaux actionnaires de D______ SA, le frère et la nièce de B______, il a été proposé à ce dernier d'accepter une réduction de son salaire net de 1'821 fr. 40 par mois dès juillet 2011, son salaire mensuel net étant désormais de 5'895 fr. 40 en lieu et place de 7'716 fr. 80 précédemment.
Son revenu d'administrateur n'est pas connu.
Les bilans de D______ SA mentionnent un bénéfice de 350'049 fr. au 31 décembre 2009, dont 179'738 fr. ont été reportés dans les comptes 2010 et 1'500 fr. attribués aux réserves, un bénéfice de 110'620 fr. 30 pour l'exercice 2010 et une perte de 65'063.60 au 31 décembre 2011. Le chiffre d'affaires n'a que peu évolué, soit 1'458'403 en 2009, 1'390'317 en 2010 (- 68'086 fr.) et 1'388'662 fr. en 2011 (- 1'655 fr.). Les charges ont augmenté de 174'028 fr. en un an, soit de 1'279'697 fr. en 2010 à 1'453'725 fr. en 2011. La charge salariale a connu une augmentation de 26'808 fr. en 2011, soit 2'234 fr. par mois, et les charges sociales annuelles de 136'084 fr., soit 11'340 fr. de plus par mois pour ces dernières. En outre, 23'951 fr. ont été dépensés pour la recherche de personnel par le biais d'une agence intérimaire.
B______ est également propriétaire des parcelles ______ et ______ sur la Commune de Troinex sur lesquelles se trouvent deux terrains de plus de 7'000 m2 et un hangar agricole de 310 m2 - dont la valeur des loyers est estimée à 58'152 fr. par an dans la déclaration fiscale de l'appelant. Il met gratuitement ces biens à disposition de D______ SA.
Jusqu'au 28 février 2013, il était locataire d'un appartement ______ Onex dont le loyer s'élevait à 921 fr. par mois et qu'il sous-louait à P______ pour un loyer de 1'400 fr. par mois. Ce dernier a pu reprendre le bail à son nom le 1er mars 2013.
d. Les charges incompressibles de B______ (qui vit seul dans un appartement qu'il loue à ______ Veyrier), non contestées par les parties en appel, s'élèvent à 4'180 fr. 85 et se composent de son loyer de 1'418 fr., des frais de parking de 55 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 408 fr. 45, des frais de repas pris à l'extérieur de 220 fr., du montant de base selon les Normes d'insaisissabilité de 1'200 fr. et des impôts de 879 fr. 40.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile.
Pour une meilleure lisibilité, les parties ayant toutes deux fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles, B______ sera désigné ci-après sous le terme "appelant" et A______ sous le terme "intimée".
EN DROIT
- 1.1 Eu égard à la double nationalité suisse et portugaise des parties et leurs domiciles respectifs à Genève, la présente cause comporte des éléments d'extranéité, de sorte que la compétence des tribunaux et le droit applicable doivent être déterminés au regard du droit international privé.
En l'absence de convention internationale régissant le mariage, le divorce et la compétence des juridictions à cet égard liant la Suisse et le Portugal, seule la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291; ci-après : LDIP) permet de déterminer si les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale requises par l'intimée, alors qu'une procédure de divorce est pendante au Portugal.
Il sied de rappeler que dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, seules des mesures provisoires - à l'exclusion de mesures protectrices de l'union conjugale - peuvent être ordonnées, qu'il s'agisse d'une cause à caractère national ou international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215; 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.243/1990 du 5 mars 1991 consid. 2c, SJ 1991 p. 463).
Selon l'art. 10 let. b LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, avant le prononcé du divorce, les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
En matière d'obligation alimentaire entre époux, les art. 2 et 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12; ci-après : CL) régissent la compétence des juridictions et prévoient un for au domicile du défendeur ou au lieu de la résidence habituelle du créancier d'aliments.
1.2 L'intimée a requis à Genève, canton dans lequel elle et son époux sont tous deux domiciliés, des mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérées en l'espèce afin d'éviter tout formalisme excessif comme des mesures provisionnelles -, après que son époux eut ouvert action en divorce au Portugal.
La compétence des juridictions genevoises pour prononcer des mesures provisionnelles entre les parties, y compris la contribution à l'entretien due à l'épouse, est ainsi donnée conformément aux art. 10 let. b LDIP, 2 et 5 CL. Les parties ne la contestent au demeurant pas.
1.3 Conformément aux art. 62 al. 2 et 3 et 49 LDIP ainsi qu'à l'art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires liant la Suisse et le Portugal, à teneur duquel la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, le droit suisse s'applique au présent litige, ce que les parties ne remettent pas en cause.
- 2.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la cause porte notamment sur des contributions d'entretien dues par l'appelant à l'intimée qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et les délais d'appel et de réponse sont de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
2.2 En l'espèce, les appels ont été formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC).
Ils sont ainsi recevables.
Les appels ont été communiqués à chacune des parties par la Cour de céans le 27 mai 2013 et ont été notifiés aux domiciles élus de chacune d'elles le lendemain. Le délai légal de dix jours pour répondre à l'appel de la partie adverse (art. 312 al. 2 CPC) venait donc à échéance le 7 juin 2013.
L'expédition tardive de la réponse de l'appelant, le 10 juin 2013, rend donc cette écriture irrecevable.
2.3 Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), en l'absence d'enfants mineurs, la Cour applique le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).
2.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
In casu, l'appelant n'expose pas pour quel motif il aurait été empêché de produire, bien qu'il ait fait preuve de diligence, ses fiches de salaire des mois de janvier à mars 2013 devant le juge de première instance avant que ne soit prononcée l'ordonnance du 9 avril 2013.
Ces pièces nouvelles produites tardivement sont dès lors irrecevables.
Il en va de même des prises de vue photographiques non datées produites en appel par l'intimée sans aucune motivation sur les raisons qui l'auraient empêchée de produire ces pièces en première instance.
- L'intimée sollicite à titre préalable l'administration de preuves supplémentaires afin de déterminer ce que l'appelant a fait de ses avoirs bancaires depuis 2010.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. La Cour peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les références citées).
Lorsque le tribunal ordonne des mesures provisionnelles conformément à l’art. 276 al. 1 CPC, il applique les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par analogie (art. 276 al. 1 in fine CPC).
Dans ce cadre, bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, leur administration doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). Le degré de la preuve est limité à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2). La maxime inquisitoire applicable conformément à l’art. 272 CPC commande que le tribunal établisse les faits d'office mais ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; elles doivent en particulier alléguer les faits et offrir les moyens de preuve y afférents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.1.2).
La fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille; en l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées).
3.2 En l'espèce, la fortune mobilière de l'appelant peut être établie en recoupant les informations figurant sur les différentes pièces du dossier, comme cela sera exposé ci-dessous (consid. 5.2 infra). En outre, comme cela sera également développé ci-après (consid. 5.2 infra), la substance de la fortune de l'appelant n'a, en l'espèce, pas à être entamée pour assurer l'entretien de l'intimée, dès lors que les parties ne se trouvent pas dans un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée.
S'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles, la Cour est donc suffisamment renseignée pour statuer sur la vraisemblance des faits allégués, notamment grâce aux preuves d'ores et déjà administrées quant à la situation financière actuelle des parties.
Eu égard à ce qui précède et compte tenu d'une appréciation anticipée, la Cour renoncera à administrer la preuve nouvelle sollicitée.
- L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir considéré qu'il était exigible de son épouse qu'elle augmente son taux d'activité de 75% à 100%.
4.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce.
Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 1 et 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).
Ainsi, afin d'adapter la convention des époux, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1).
Le juge doit examiner si et dans quelle mesure on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 et 4.3). Cas échéant, le juge peut imputer à cet époux un revenu hypothétique correspondant au revenu qu'il est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1).
En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1).
4.2 Dans le cas d'espèce, on ne saurait exiger de l'intimée qu'elle augmente son temps de travail de 75% à 100%. En effet, au vu de l'âge de l'intimée (54 ans) et du fait que son employeur n'est pas en mesure de lui octroyer une augmentation de 25% de son temps de travail, il est peu vraisemblable qu'elle puisse effectivement trouver un complément à son emploi de caissière pour un taux d'activité de 25%. L'intimée n'ayant concrètement pas la possibilité d'augmenter son temps de travail, la Cour ne lui imputera pas un revenu hypothétique.
Le grief de l'appelant sur ce point est infondé.
- Les deux parties reprochent au premier juge d'avoir mal établi le revenu de l'appelant.
5.1 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le revenu net, treizième salaire, gratifications et défraiements compris (cf. CHAIX, in Commentaire romand, CC I, n° 7 ad art. 176 CC). Lorsqu'il s'agit de fixer les revenus d'un indépendant dont les revenus sont fluctuants, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années afin d'obtenir un résultat fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2010 p. 678 ss et les références; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).
Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.3.2).
S'agissant du revenu hypothétique de la fortune, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune de 600'000 fr. à un taux de 3 pourcent entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé par les institutions bancaires fût à l'époque plutôt bas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 2 et les références citées, en particulier : arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2 et 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 4.3.2).
Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5).
5.2 Il y a lieu d'examiner les différentes sources de revenu de l'appelant.
5.2.1 Les pièces produites par ce dernier établissent qu'il a vendu quarante-neuf actions de la société D______ SA à son frère, sa nièce et à l'époux de celle-ci pour le prix de 98'000 fr. au mois de juin 2010. Les contrats de cession ainsi que les preuves de paiement ont été apportées, de sorte que l'on ne saurait, a priori et sans autres éléments, considérer que ces ventes ont été simulées, comme l'allègue l'intimée. Le frère de l'appelant, sa nièce et son époux sont devenus actionnaires majoritaires de la société. L’appelant est cependant toujours employé et administrateur avec signature individuelle de cette société.
Si son salaire d'employé est établi par pièces, l’on ignore s'il perçoit un revenu pour son activité d'administrateur. En outre, l'on comprend mal pour quelles raisons il a accepté de réduire son salaire de 9'087 fr. nets par mois en 2010 à 7'716 fr. 80 nets par mois jusqu'en juillet 2011, puis à 5'895 fr. 40 dès juillet 2011, alors que le chiffre d'affaires de la société de plus de 1.3 million de francs par an est resté stable. La perte éprouvée par la société en 2011 est due à l'augmentation des charges, notamment à l'augmentation de la charge salariale de 26'808 fr. et des charges sociales de 136'084 fr., soit 13'574 fr. de plus par mois. Les difficultés économiques que l'appelant allègue ne ressortent pas des bilans produits. En outre, la réduction de son salaire ne répond pas non plus à une nécessité économique dont les comptes de la société seraient le reflet. Par conséquent, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'une baisse de son revenu.
Il résulte de ce qui précède que le revenu actuel de l’appelant, ou plus exactement celui qu'il est en mesure de réaliser, est au moins égal au montant du salaire de 9'087 fr. qu'il percevait en 2010, soit avant qu'il accepte une réduction de son salaire sans raison apparente. Ainsi, la Cour, procédant à l'appréciation du salaire réel de l'appelant, retiendra ce dernier montant en tant que revenu réel de l'appelant.
5.2.2 La Cour constate également que l’appelant met gratuitement à disposition de son employeur deux terrains et un hangar agricole dont la valeur locative est estimée - à teneur des déclarations fiscales de l'appelant - à 58'152 fr. par an. Ce dernier prétend d'ailleurs qu'il a investi une part de sa fortune mobilière, en particulier le prix perçu de la vente de ses actions, dans ce hangar. Depuis qu'il n'est plus l'actionnaire unique de la société et qu’il ne participe plus au bénéfice, il ne se justifie plus qu'il cède gratuitement à cette dernière l'usage de son terrain et des installations sises sur celui-ci, au détriment d'un revenu locatif légitime.
Ainsi, la Cour imputera au revenu global de l'appelant un revenu locatif hypothétique identique à l'estimation figurant dans sa déclaration fiscale (cf. supra let. D. c. partie "en fait"), soit de 58’152 fr. par an, ou 4’846 fr. par mois, conformément à la jurisprudence précitée.
Le revenu mensuel net de l'appelant est dès lors de 13'933 fr. (soit 9'087 fr. + 4'846 fr.).
Compte tenu de ce revenu, il convient d'estimer sa charge fiscale au moyen de la calculette en ligne mise à disposition par l'administration fiscale.
Il sera dès lors tenu de payer 3'740 fr. d'impôts, sur un revenu de 13'933 fr. Ses charges mensuelles peuvent être estimées à 7'041 fr. 45 et se composent de son loyer de 1'418 fr., des frais de parking de 55 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 408 fr. 45, des frais de repas pris à l'extérieur de 220 fr., des impôts de 3'740 fr. du montant de base selon les Normes d'insaisissabilité de 1'200 fr.
5.2.3 S’agissant enfin des avoirs mobiliers de l’appelant, soit de la substance même de sa fortune, les revenus des parties étant suffisants pour assurer leur train de vie, l'on ne se trouve pas dans un cas exceptionnel dans lequel cette substance devrait être entamée pour assurer l'entretien de l'intimée.
5.2.4 Enfin, l'appelant a sous-loué un appartement qu'il n'occupait pas durant plusieurs mois pour un prix de 1'400 fr., alors que le loyer principal était de 921 fr., faisant ainsi un bénéfice de 479 fr. par mois. Il ne dispose toutefois plus de ce bail depuis le 1er mars 2013, de sorte qu'aucun revenu supplémentaire ne sera retenu à cet égard.
- L'appelant s'en prend également au montant des charges de l'intimée tel qu'arrêté par le premier juge.
6.1 Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4. 2 et les références citées).
6.2 En l'espèce, l'intimée vit dans le domicile conjugal, copropriété des deux époux. Le montant de 243 fr. 70 retenu par le premier juge dans ses charges correspond aux charges liées à ce domicile et payées par l'intimée, soit le gaz, l'eau chaude, le chauffage et certains frais communs dus par plusieurs propriétaires voisins dont l'intimée pour des éléments communs. Ce montant mensuel est établi sur la base d'une charge annuelle totale de 2'924 fr. 30 par propriétaire. Etabli par pièce, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce chiffre.
Il en va de même de la prime d'assurance-vie de 70 fr. 80 contractée par l'intimée dans le cadre du financement du domicile conjugal. En effet, son paiement est indispensable et profite aux deux époux, dès lors que la police d'assurance garantit leur dette hypothécaire.
Au vu de la situation financière des parties, la prime d'assurance du ménage de 65 fr. 90 ayant pour but d'assurer les biens des époux pouvait également être intégrée aux charges de l'intimée.
Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent alors à 3'134 fr. par mois et se composent du montant de base de 1'200 fr. selon les Normes d'insaisissabilité, de 997 fr. 05 de frais de logement, des primes d'assurance du bâtiment de 99 fr. 20, des primes d'assurance du ménage de 65 fr. 90, des primes d'assurance-vie de 70 fr. 80, des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire 411 fr. 85, des frais de transports publics de 70 fr. et des impôts de 219 fr. 20.
- Le principe de la répartition par moitié de l'excédent du couple après couverture des charges de chacun (méthode dite du minimum vital) n'étant pas critiqué par les parties, il convient de calculer la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée au regard des chiffres retenus ci-dessus par la Cour de céans.
a) détermination du montant total des revenus des époux :
13'933 fr. + 2'592 fr. = 16'525 fr.
b) addition des charges mensuelles élargies (montants arrondis) :
7'041 fr. + 3'134 fr. = 10'175 fr.
c) partage du solde :
Total des revenus moins les charges mensuelles élargies :
16'525 fr. - 10'175 fr. = 6'350 fr.
Les parties doivent se partager ce solde à parts égales entre elles (3'175 fr. chacune) de la façon suivante :
d) détermination de la contribution :
Minimum vital élargi du crédirentier plus la moitié du solde sous déduction de son salaire :
3'134 fr. + 3'175 fr. - 2’592 fr. = 3'717 fr.
Eu égard à ce qui précède, la Cour condamnera l'appelant à verser à l'intimée, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'700 fr. par mois.
Cette contribution sera due dès le 6 juillet 2012, date de la séparation des époux.
Le chiffre 3 du dispositif querellé sera modifié en conséquence.
- L'intimée sollicite en outre de la Cour de céans qu'elle fasse interdiction à l'appelant d'aliéner, sans son autorisation préalable expresse, les terrains, le hangar agricole et les deux bâtiments à destination de bureaux sis ______ Troinex, parcelles ______ et ______ et d'assortir cette interdiction de la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP.
8.1 L'interdiction de disposer s'inscrit dans le cadre de l'art. 178 al. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles dans une procédure de divorce et selon lequel le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.1 et les références citées).
Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1 citant notamment l'ATF 120 III 67 consid. 2a).
L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b).
8.2 En l'espèce, l'intimée pourra faire valoir des prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et, eu égard notamment à la durée du mariage, au fait que les parties ont eu deux enfants, à la répartition des tâches entre elles durant l'union, à l'âge de l'intimée, à sa formation et à son parcours professionnel, pourrait prétendre à une contribution d'entretien après le divorce, sans préjudice du résultat.
Compte tenu du manque de transparence des comptes de l'appelant et de la difficulté de distinguer les biens de celui-ci de ceux de la société qu'il a créée puis vendue en 2010, il est à craindre que l'appelant ne se place volontairement dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers l'intimée.
Il convient dès lors d'admettre la conclusion de l'intimée tendant à faire interdiction à l'appelant d'aliéner ses biens immobiliers, jusqu'à droit jugé sur la liquidation du régime matrimonial.
- 9.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
A teneur de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.
Compte tenu du sort de la présente cause, il se justifie de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., et de mettre ainsi 2/3 de ceux-ci à la charge de l'appelant et 1/3 à la charge de l'intimée.
Ces frais seront entièrement compensés par l'avance de frais de 1'500 fr. versée par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat et B______ sera condamné à rembourser un montant de 1'000 fr. à cette dernière.
Eu égard à la nature du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens.
9.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement tant sur son appel que sur l'appel de son épouse (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10).
Ils seront compensés avec les avances de frais du même montant fournies par les parties qui restent acquises à l'Etat. L'appelant sera condamné à rembourser un montant de 1'000 fr. à l'intimée.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/554/2013 rendue le 9 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21093/2012-8.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 7 du dispositif querellé et statuant à nouveau sur ces points :
3. Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'700 fr. dès le 6 juillet 2012.
7. Fait interdiction à B______ d'aliéner, d'hypothéquer ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation préalable expresse de A______, les terrains, le hangar agricole et les deux bâtiments à destination de bureaux sis ______ Troinex, parcelles ______ et ______ jusqu'à droit jugé sur la liquidation du régime matrimonial, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr.
Les met à la charge de B______, à raison de deux tiers, et à la charge de A______, à raison du tiers restant, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne B______ à rembourser un montant de 1'000 fr. à A______.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr.
Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par les deux avances de frais de 1'000 fr. versées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat.
Condamne B______ à rembourser un montant de 1'000 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.