C/21076/2015
ACJC/1185/2016
du 09.09.2016 sur OTPI/262/2016 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE
Normes : CC.176.1.1; CPC.276.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21076/2015 ACJC/1185/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Entre A______, domicilié ______ (France), appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2016, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/262/2016 du 26 mai 2016, reçue le 30 mai 2016 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la garde des enfants C______ et D______ à B______ (ch. 1 du dispositif), fixé en faveur de A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ s'exerçant chaque semaine les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00 (retour au domicile de la mère) et les samedis de 11h00 à 18h00 (retour au domicile de la mère) (ch. 2), dit que le droit de visite de A______ ne s'exercera pas au domicile de sa compagne E______ ni en présence du fils de cette dernière sous peine de l'application de l'article 292 CP (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à titre de contribution d'entretien à la famille (ch. 4), dit que l'ordonnance déploiera ses effets jusqu'à droit jugé au fond (ch. 5), réservé le sort des frais judiciaires dans la décision au fond (ch. 6), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if> En substance, s'agissant du seul point litigieux en appel, le Tribunal a retenu que A______ n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis plusieurs années. Au vu de son âge et de sa santé, il était parfaitement capable de trouver un emploi en faisant preuve de bonne volonté et en fournissant l'effort qui pouvait être attendu de lui, de sorte qu'un revenu hypothétique de 3'800 fr., correspondant au salaire mensuel constant d'un menuisier à Genève sans qualification, devait lui être imputé. Le Tribunal a retenu pour A______ des charges totales de 2'900 fr. (minimum vital : 1'200 fr.; loyer hypothétique : 1'200 fr.; primes d'assurance-maladie : 500 fr.), soit un disponible de 900 fr. Au vu de la situation financière de B______, complètement dépendante de l'aide de l'Hospice général, la contribution d'entretien pour la famille a été fixée à l'entier du solde disponible de A______. B. a. Par acte déposé le 8 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif, concluant à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'aura pas à payer de contribution à l'entretien de son épouse ou de ses enfants, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.![endif]>![if> A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé de nouvelles pièces. b. Par réponse déposée le 17 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a déposé de nouvelles pièces. c. Par arrêt présidentiel du 24 juin 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/262/2016 rendue le 26 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/21076/2015 et dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la décision avec celle sur le fond. d. A______ ayant renoncé à répliquer, les parties ont été avisées le 27 juin 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if> a. A______, né en 1973, ressortissant français, et B______, née en 1977, de nationalité mauricienne, se sont mariés en 2006 à ______ (France). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux enfants jumelles sont issues de cette union, soit C______ et D______, nées le en 2006 à Genève. b. Par requête unilatérale en divorce expédiée le 13 octobre 2015 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'est due entre les époux ni en faveur des enfants C______ et D______ par l'un ou l'autre des parents, étant donné la garde alternée. c. Par requête de mesures provisionnelles du 22 janvier 2016, B______ a conclu, s'agissant du point encore litigieux en appel, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 850 fr. par enfant, ainsi qu'à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 1'000 fr. d. Lors de l'audience du 21 avril 2016, les parties ont trouvé un accord, sur mesures provisionnelles, s'agissant de l'attribution du droit de garde à B______ et du droit de visite de A______ sur les deux enfants du couple, s'exerçant chaque semaine les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00 (retour au domicile de Madame) et les samedis de 11h00 à 18h00 (retour au domicile de Madame), A______ s'engageant à ne pas exercer son droit de visite au domicile de sa compagne E______, ni en présence du fils de cette dernière sous peine de l'application de l'article 292 CP. B______ a persisté dans ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien pour elle et les enfants. A______ s'y est opposé. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. D. La situation financière des parties se présente comme suit : a. B______ est entièrement soutenue par l'Hospice général, lequel prend en charge son entretien de base et celui des enfants à hauteur de 1'818 fr. par mois, le loyer ainsi que l'assurance-maladie pour elle-même et les enfants, sous déduction des subsides. Elle perçoit une allocation de logement d'un montant mensuel de 416 fr. 65, lequel est déduit des charges retenues par l'Hospice général. Au vu de ses problèmes de santé, cette dernière entend déposer prochainement une demande de rente d'invalidité. b. A______ est titulaire d'un CFC de menuisier. Il a allégué, sans le démontrer, avoir eu un emploi intérimaire de menuisier jusqu'en 2011, ainsi qu'à une reprise en 2012, lui ayant procuré un revenu de l'ordre de 4'300 fr. à 4'500 fr. par mois. Depuis cette dernière date, il dit ne plus avoir trouvé de travail dans cette branche. Il est inscrit auprès de l'agence F______ à Genève, mais n'a pas reçu d'offre d'emploi. Depuis le 8 septembre 2014, A______ est inscrit auprès de Pôle emploi, en France, mais sa demande d'allocation a été refusée au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante. Celui qui s'inscrit à Pôle emploi accepte l'obligation de faire des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et de les justifier en cas de contrôle. Il est également inscrit auprès de l'agence G______. Il dit faire régulièrement des offres d'emploi dans son domaine de compétence, seules celles des 26 et 29 avril 2016 étant documentées, mais sans succès. A______ a déclaré, lors de l'audience du 21 avril 2016, disposer de revenus provenant de son activité musicale de moins de 100 € par an et être exonéré d'impôt en France. Il touche le Revenu de Solidarité Active (RSA) de 461 € par mois, ce qui implique la désignation d'un référent, avec lequel décider des démarches à entreprendre pour rechercher un emploi, créer sa propre activité et/ou favoriser une insertion sociale ou professionnelle. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juin 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/262/2016 rendue le 26 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21076/2015-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'État de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.