C/21057/2022
ACJC/397/2024
du 21.03.2024 sur JTPI/11559/2023 ( SDF ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21057/2022 ACJC/397/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 MARS 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2024, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/11559/2023 du 9 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______, né le ______ 1969 à C______ (VS), originaire de D______ (VS), et B______, née B______ le ______ 1983 à Genève (GE), originaire de Genève (GE) et D______ (VS), de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 7 septembre 2022, les y a autorisés en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______ rue 1______, [code postal] E______ [GE], ainsi que de son mobilier, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges, dès le prononcé de la décision (ch. 2). Il a ordonné la mise en place immédiate d'une garde alternée sur les mineurs F______, née le ______ 2012 à E______ (GE), G______, né le ______ 2014 à E______ (GE) et H______, né le ______ 2015 à E______ (GE) (ch. 3), et fixé les modalités de celle-ci (ch. 4), fixé le domicile légal des mineurs chez leur père A______ (ch. 5), dit que les allocations familiales en faveur des mineurs seraient perçues par A______ (ch. 6), dit que les frais fixes des enfants F______, G______ et H______ (soit primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, transport, frais médicaux non couverts, parascolaire et cantines scolaires) seraient pris en charge par B______ (ch. 7), dit que les frais extraordinaires des enfants, ainsi que les frais de loisirs (sport, etc.) devraient être pris en charge à raison de moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable (ch. 8), dit que les parties ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien (ch. 9), a prononcé la séparation de biens à la date du dépôt de la requête, soit le 25 octobre 2022 (ch. 10). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, compensés avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par B______, condamné A______ à verser la somme de 250 fr. à cette dernière (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.13). B. a. Par acte expédié à la Cour le 19 octobre 2023, A______, comparant en personne, a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 13 octobre 2023, concluant à ce que la garde exclusive sur les enfants F______, G______ et H______ lui soit attribuée, avec réserve d'un large droit de visite en faveur de B______, à ce que B______ soit condamnée à verser, en ses mains, une contribution mensuelle d'entretien de 1'100 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, et une contribution mensuelle à son entretien de 1'500 fr., à ce qu'il ne soit plus tenu compte des frais de parascolaire de 780 fr., et à ce que les contributions d'entretien qu'il verse à ses enfants majeurs de 1'600 fr. au total soient prises en compte dans ses charges. b. Par arrêt présidentiel du 13 novembre 2023, la Cour a déclaré irrecevable la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision avec l'arrêt rendu sur le fond. c. Par mémoire réponse du 30 novembre 2023, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. d. Par réplique du 8 décembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles. e. Par duplique du 21 décembre 2023, B______ a également persisté dans ses conclusions. f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 19 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent de la procédure. a. A______, né le ______ 1969 à C______ (VS), originaire de D______ (VS), et B______, née [B______] le ______ 1983 à Genève (GE), originaire de Genève (GE) et D______ (VS), ont contracté mariage le ______ 2009 à I______ (GE). Trois enfants sont issus de cette union, soit F______, née le ______ 2012 à E______ (GE), G______, né le ______ 2014 à E______ (GE) et H______, né le ______ 2015 à E______ (GE). b. A______ est déjà le père de deux enfants, aujourd'hui majeurs, nés d'une précédente relation avec J______, soit K______, née le ______ 1999, et L______, né le ______ 2004. A teneur d'un jugement (d'accord) n° JTPI/3606/2004 du 18 mars 2004, A______ s'est engagé à verser des sommes allant de 700 fr. à 1'000 fr. en mains de J______ au titre de contribution à l'entretien de K______, et de 500 fr. par mois pour L______. A______ et sa fille K______ se sont accordés, lors d'une audience du 25 octobre 2021 par-devant le Tribunal d'arrondissement de M______ (VD), pour que la contribution due à cette dernière soit réduite à 500 fr. par mois, et dure tant que la formation entreprise perdure, K______ renonçant pour le surplus à tout arriéré de pension. c. Les époux ont fait face à des tensions croissantes. Une (première) requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par B______ le 13 septembre 2021 par devant le Tribunal (n° C/2______/2021), puis retirée par cette dernière le 8 avril 2022, suite à l'engagement de l'époux de suivre une médiation, sans succès toutefois. d. Les époux vivent séparés depuis le 7 septembre 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, soit une villa mitoyenne en location à l'adresse no. , rue 1, à E______. Elle s'est constituée un domicile à proximité, soit un appartement de 6 pièces à l'adresse no. , avenue 3 à N______ (E______). Le 2 octobre 2022, elle a par ailleurs déposé une plainte pénale pour violences conjugales auprès du Ministère public (P/4______/2022). e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2022, B______ a formé une (seconde) requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés dès le 7 septembre 2022, attribue la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal à A______, à charge pour lui d'en régler le loyer et les charges, instaure une garde alternée sur les trois enfants, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, du lundi à la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'au mercredi matin chez leur mère, cette dernière amenant les deux aînés à l'école et le cadet chez son père à 8h30, du mercredi matin au vendredi matin, retour à l'école, chez le père, un weekend chez chaque parent, du vendredi à la sortie de l'école /ou du parascolaire, jusqu'au lundi matin, retour à l'école, dise que les allocations familiales en faveur des enfants seront partagées par moitié entre les parents, dise que les frais fixes des enfants seront pris en charge à raison de 2/3 par la mère, et de 1/3 par le père, dise que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après discussion et accord préalable entre eux, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et prononce la séparation de biens des époux avec effet au dépôt de la requête. f. A______ a adressé au Tribunal des déterminations spontanées datées du 3 février 2023, accompagnées de pièces. Il a déclaré s'opposer au prononcé de la vie séparée, qui ne serait pas justifiée selon lui, et a réfuté toute allégation de violence de sa part. Sur le fond, il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. , rue 1, [code postal] E______, maintienne l'autorité parentale conjointe sur les enfants F______, G______ et H______, lui attribue la garde exclusive sur les enfants, réserve à B______ un droit de visite libre sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, des contributions mensuelles d'entretien de 1'100 fr. pour chacun des enfants, avec clause d'indexation, dise que les allocations familiales seront versées en ses mains, dès le dépôt de la requête, dise que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, pour autant qu'ils aient été convenus préalablement. g. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 février 2023, les époux ont tous deux persisté dans les termes de leurs conclusions. Les parties se sont provisoirement accordées pour que les enfants passent un weekend sur deux chez chaque parent, du vendredi soir sortie du parascolaire au lundi matin, retour à l'école, chacun d'eux s'engageant à amener les enfants à leurs activités, notamment sportives, durant les weekends concernés. h. Les deux parties ont ensuite adressé des déterminations spontanées au Tribunal, les 23 février et 30 mars 2023. i. Dans son rapport du 13 juillet 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a notamment relevé que le désaccord essentiel des parents s'axait sur la disponibilité ou non de B______ à exercer une prise en charge, et concernait le lieu de vie des enfants. S'agissant des disponibilités de la mère, celle-ci s'était toujours montrée présente auprès des professionnels. De plus, une attestation de l'employeur de celle-ci confirmait la possibilité pour cette dernière de s'organiser de manière autonome, d'effectuer du télétravail ou de prendre des congés. S'agissant du lieu de vie, l'attention portée par A______ à l'équilibre des enfants était importante et participait du bien-être de ceux-ci. Cependant, l'accès de H______, G______ et F______ à leur mère s'avérait essentiel et ne pouvait être mis à mal par la seule question du logement. Au demeurant, la visite du logement de B______ permettait d'attester que le lieu de vie était également adapté, y compris dans le cadre d'une prise en charge conséquente. Depuis la séparation, les modalités de garde des enfants mises en place par les parents correspondaient plus ou moins à une garde alternée. Les enfants allaient bien. Les parents avaient de bonnes capacités parentales. Leur conflit s'était apaisé et ceux-ci n'évoquaient plus de graves différends entre eux. Le SEASP a dès lors estimé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'instaurer une garde partagée entre les parents, selon des modalités qu'il a définies (en substance du lundi au mercredi chez la mère, puis chez le père jusqu'au vendredi et en alternance un weekend sur deux chez chaque parent), les vacances étant partagées par moitié, d'accord entre les parents ou, à défaut selon des modalités définies pour les années paires et impaires, et de fixer le domicile légal chez A______. j. Lors de l'audience du 25 septembre 2023, B______ a déposé des conclusions réactualisées en fonction du rapport SEASP. Elle s'est déclarée favorable aux recommandations de ce service. A______ s'y est opposé, persistant à solliciter une garde exclusive en sa faveur, avec un large droit de visite pour la mère. Selon lui, il était dans l'intérêt des enfants que ces derniers puissent rester dans la maison familiale et qu'il exerce la garde sur eux. Il a contesté que la mère dispose d'horaires flexibles. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. La situation financière des parties est la suivante (tous les montants sont arrondis): a. B______ occupe, à plein temps, la fonction de ______ () au sein de la police cantonale genevoise. Selon une attestation de son supérieur hiérarchique, O, directeur des ressources humaines, elle est, en tant que cadre supérieure, autonome dans l'organisation de son temps de travail, lequel est annualisé. Elle dispose de la possibilité de ne pas se trouver sur sa place de travail lorsque ses enfants bénéficient de congé, par exemple le mercredi. Elle a également la possibilité de faire du télétravail et bénéficie de 30 jours de vacances par année. Son revenu annuel net s'est élevé à 128'154 fr. en 2022, soit 10'679 fr. par mois. Les charges (non contestées) de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à 6'725 fr., comprenant le loyer de 2'680 fr., les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de 773 fr., l'assurance RC/ménage de 38 fr., les frais médicaux non remboursés de 153 fr., les frais de tranport en 70 fr., la charge fiscale ICC/IFD de 1'690 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr. Avec un revenu net de 10'679 fr. par mois et des charges de 6'725 fr., son disponible est de 3'954 fr. Depuis la séparation, B______ a continué de payer le loyer de l'ancien domicile conjugal. b. A______ travaille à 90% en qualité de ______ au sein du P______. Son secteur regroupe huit écoles, et il a une soixantaine de personnes sous ses ordres. Ce travail implique notamment qu'il soit sur place entre midi et deux heures, ainsi qu'à seize heures. En 2022, il a perçu un revenu annuel net de 92'554 fr., soit 7'712 fr. nets par mois, indemnité de voiture en 4'000 fr. par année et "indemnité consommable" annuelle de 310 fr. en sus. Ses charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, totalisent 6'273 fr., soit 3'200 fr. de loyer, charges comprises, 596 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 40 fr. d'assurance ménage/RC, 175 fr. d'assurance-vie, 31 fr. de frais médicaux non remboursés, 42 fr. de frais de transport, 840 fr. de charge fiscale et 1'350 fr. de montant de base OP. Les coûts des enfants majeurs de A______ ont été écartés, ce que celui-ci conteste en appel. Il a produit des extraits de son compte auprès de la [banque] Q______, laissant apparaître, en 2023, 11 versements de 1'100 fr., avec la mention "K______ L______", 6 versements de 500 fr. sous la rubrique "K______" et 5 versements de 500 fr. avec la référence "R______". Avec un revenu mensuel net de 7'712 fr. et des charges de 6'273 fr., son disponible est de 1'439 fr. c. Des allocations familiales à hauteur de 1'000 fr. par mois sont versées pour les trois enfants, soit 333 fr. par enfant. Les charges (allocations familiales non déduites) de F______, aujourd'hui âgée de 11 ans et en 8P, ont été arrêtées par le Tribunal à 1'128 fr., celles de G______, âgé de 9 ans et en 6P, à 929 fr. et celles de H______, âgé de 8 ans et en 5P, à 916 fr. Ces charges comprennent, outre les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non couverts, les frais de transport et le minimum vital OP (tous ces frais ne sont pas contestés en appel), et 260 fr. de frais de parascolaire et cuisines scolaires pour chacun d'eux. A cet égard, A______ a exposé devant le Tribunal qu'il avait retiré les enfants du parascolaire et des cuisines scolaires, alors qu'il n'était lui-même pas à la maison à ces moments de la journée, parce qu'il travaillait à proximité de la villa familiale et pouvait ainsi rentrer rapidement en cas d'urgence, les enfants disposant d'une "montre connectée". Le Tribunal a retenu que les enfants fréquentaient les cuisines scolaires et le parascolaire de longue date, y étaient toujours inscrits et que le père avait décidé de manière unilatérale qu'ils n'y iraient plus depuis la rentrée 2023-2024, alors que la mère n'y était pas favorable. Ce mode de garde sous la surveillance d'adultes (restaurant et parascolaire) était plus à même de garantir la sécurité des enfants que de les laisser seuls pour manger et après l'école, de sorte que ces frais devaient être pris en compte. E. Dans le jugement entrepris, s'agissant des contributions dues à l'entretien des enfants, le Tribunal a distingué les charges de ceux-ci qui seront naturellement assumées par chacun des parents du fait de la garde alternée immédiatement mise en place (montant de base OP) de celles qui font l'objet de factures ad hoc. Il a déduit du disponible de chacun des parents la moitié du minimum vital de chacun des enfants (soit 700 fr. au total), portant celui-ci à 740 fr. pour le père et 3'255 fr. pour la mère. Compte tenu de cette importante différence, les allocations familiales devaient être versées au père, et les frais fixes mis à la charge de la mère. Le loyer de l'ancien domicile conjugal devait à l'avenir être assumé par le père. Le Tribunal n'a pas réparti l'excédent, vu la garde partagée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11559/2022 rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21057/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.