C/21006/2012
ACJC/748/2013
du 07.06.2013
sur JTPI/2267/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DOMICILE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21006/2012 ACJC/748/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 7 JUIN 2013
Entre
A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2013, comparant par Me Henri Nanchen, avocat, 14, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée _______, intimée, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, 8, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par acte expédié le 25 février 2013, A______ appelle du jugement du Tribunal de première instance rendu le 12 février 2013, notifié le lendemain, qui, sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), imparti au mari un délai au 18 mars 2013 pour quitter ledit domicile conjugal (ch. 3), attribué à l'épouse la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé au mari un droit de visite comprenant le mercredi toute la journée, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit que les rentes complémentaires AI pour enfants doivent être payées en mains de leur mère dès le 18 mars 2013 (ch. 6), condamné le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès le 18 mars 2013 (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu que B______ aurait l'usage de la voiture des époux, étant précisé qu'elle s'engageait à la mettre à disposition de A______ le mercredi pour l'exercice du droit de visite (ch. 8).
Ce dernier demande l'annulation des chiffres 3 et 7 du dispositif précité, sollicitant un délai au 31 août 2013 pour quitter le domicile conjugal et la libération de toute obligation d'entretien.
B______ conclut à ce que le délai pour quitter le domicile conjugal soit fixé au 31 mai 2013 et à ce que l'appel soit rejeté pour le surplus.
L'intimée ne s'étant pas opposée à la demande d'effet suspensif relative au chiffre 3 du dispositif du jugement, la Cour l'a accordé.
B. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. B______, née ______ le 1970 à ______ (Tunisie), de nationalité tunisienne, et A, né le ______ 1958 à _______ (Italie), de nationalité italienne, se sont mariés le 8 novembre 2002 à Carouge.
Ils sont les parents de C______, né à Genève le ______ 2007, et D______, né à Genève le ______ 2009.
b. Le 4 octobre 2012, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment, à ce que le Tribunal autorise les époux à se constituer des domiciles séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants, un droit de visite étant réservé au père, qui devait être condamné à lui verser les rentes pour enfants qu'il perçoit de l'AI de 1'146 fr. par mois ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois.
c. Lors de l'audience du 4 décembre 2012, A______ a déclaré qu'il ne souhaitait pas mettre fin à la vie commune et que les époux ne se disputaient pas plus que les autres couples.
Les parties ont indiqué que C______ et D______ n'étaient pas les enfants biologiques du mari, mais que celui-ci y était très attaché et s'en occupait beaucoup, faisant notamment différentes activités avec eux le mercredi, comme de la natation. Dans l'hypothèse où la vie séparée était prononcée, les parties ont convenu que la garde serait attribuée à la mère et que le droit de visite serait fixé à un week-end sur deux, un jour par semaine le mercredi toute la journée et la moitié des vacances scolaires. Il a également été convenu que l'usage de la voiture serait attribué à B______, étant précisé qu'elle la mettrait à disposition de son époux le mercredi pour l'exercice du droit de visite.
d. B______ réalise un revenu net de 3'157 fr. 70 par mois, 13e salaire inclus.
Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles ainsi que celles des enfants à 3'789 fr. par mois, comportant le loyer de 1'869 fr. 75, la prime d'assurance maladie obligatoire de l'épouse de 438 fr. 10 et celles des enfants de 112 fr. (après déduction du subside), les frais de voiture de 475 fr. 20, l'écolage de D______ de 550 fr., le montant de base OP de l'épouse de 1'350 fr. et des enfants de 800 fr., sous déduction des rentes pour enfants de 1'146 fr. et des allocations familiales de 660 fr.
e. Lors d'un accident de travail, survenu en novembre 2006, A______ a subi notamment un traumatisme cranio-cérébral, des contusions pulmonaire, myocardique et hépatique ainsi que des fractures dorsale et lombaire. Il perçoit de l'assurance invalidité une rente mensuelle entière de 1'432 fr. et des rentes complémentaires pour enfant de 573 fr. par enfant ainsi que de la SUVA une rente de 2'221 fr. 50 par mois et une allocation pour impotent de 692 fr. par mois. Cette dernière a été évaluée en octobre 2009, alors que A______ avait besoin d'aide pour couper la nourriture, faire sa toilette et aller aux toilettes.
Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 3'705 fr. 25 par mois, comprenant le loyer de 1'870 fr. (estimation), la prime d'assurance maladie et accident de 435 fr. 25, les impôts de 200 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.
Le mari a indiqué qu'il avait des économies d'environ 34'000 fr.
f. Lors de l'audience de plaidoiries du 5 février 2013, l'épouse a persisté dans ses conclusions et confirmé les termes de l'accord au sujet du droit de visite et de l'utilisation de la voiture. Un loyer hypothétique de 1'800 fr. pouvait être inclus dans les charges du mari.
Ce dernier a conclu, à titre principal, au rejet de la requête. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, que la garde des enfants soit attribuée à son épouse et qu'un droit de visite d'un week-end sur deux, de tous les mercredis de 8h00 à 20h00 et de la moitié des vacances scolaires lui soit réservé. Aucune contribution d'entretien ne devait être mise à sa charge. Un montant de 1'980 fr. lui était nécessaire pour financer un logement lui permettant d'accueillir ses enfants le week-end. L'allocation pour impotent, destinée à couvrir des frais effectifs, ne devait pas être comptabilisée dans ses revenus. Il sollicitait le prononcé de la séparation de biens, qui se justifiait en raison de la liaison extra-conjugale qu'entretenait son épouse avec le père des enfants.
C. Dans le jugement querellé, le Tribunal a fixé la contribution en tenant compte du déficit mensuel de 631 fr. 30 que subissait l'épouse. Le mari n'ayant pas établi que l'allocation pour impotent couvrait des frais spécifiques à son handicap, celle-ci faisait partie de ses revenus.
Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1 Contre une décision en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de l'appel, écrit et motivé (art. 309 a contrario et 311 al. 1 CPC), interjeté dans un délai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte.
Formé selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel principal est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. art. 271 CPC). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.3).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI, [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Au vu de ce qui précède, la pièce nouvelle produite en appel par l'appelant est recevable.
- Dans un premier moyen, l'appelant fait valoir qu'en raison de la pénurie de logements et de ses "besoins particuliers", le délai imparti par le Tribunal pour quitter le domicile conjugal est trop bref et sollicite qu'il soit porté à fin août 2013.
L'intimée estime qu'un délai à fin mai 2013 paraît raisonnable, ce d'autant plus que son mari sait depuis l'audience du 4 décembre 2012 qu'il devra quitter le domicile conjugal.
2.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement conjugal. Il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (SCHWANDER, Basler Kommentar, 3e éd., vol. I, n. 7 ad art. 176 CC).
2.2 Dans sa requête du 4 octobre 2012, l'intimée indiquait que la communication au sein du couple était devenue très tendue et que son mari la dénigrait devant les enfants. Lors de l'audience du 4 décembre 2012, elle a maintenu sa requête, à laquelle l'appelant s'est cependant encore opposé lors de l'audience du 5 février 2013, sollicitant de surcroît l'attribution en sa faveur du domicile conjugal. Ce n'est ainsi qu'à compter du prononcé du jugement, reçu le 13 février 2013, que l'appelant a su que la requête était admise sur le principe de la vie séparée et que le domicile conjugal était attribué à son épouse.
L'appelant fait état de "besoins particuliers", sans cependant les étayer. Cela étant, il est notoire qu'il est difficile de trouver, à brève échéance, des locaux d'habitation dans le canton de Genève, en particulier des appartements de quatre pièces (comportant deux chambres à coucher) pour un loyer raisonnable. Toutefois, les tensions au sein du couple, dont fait état l'intimée, paraissent vraisemblables, l'appelant ne les contestant pas, mais les qualifiant de pas plus importantes que dans d'autres couples. En outre, l'appelant n'allègue pas qu'il a entrepris ou va entreprendre des démarches en vue de trouver un logement.
Au vu de ces éléments, un ultime délai au 15 juillet 2013 lui est imparti pour quitter le domicile conjugal, qu'il ait alors conclu un bail fixe ou doive se contenter d'un logement provisoire (sous-location d'une chambre par exemple).
- Dans un second grief, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte ses frais médicaux, les frais liés à son impotence ainsi que les frais de repas à domicile. Il allègue avoir besoin de l'aide de tiers pour manger et qu'il est prévisible que dès la séparation effective des parties, les frais courants liés à son impotence correspondront à son allocation pour impotence.
3.1 L'intimée relève que son mari ne fait que très rarement appel à la livraison de repas à domicile. Son état de santé s'est considérablement amélioré depuis 2009, date à laquelle ses besoins avaient été évalués par la SUVA; il n'a plus besoin d'aide pour couper sa nourriture, se raser ou se nettoyer après être allé aux toilettes. Il n'affecte ainsi pas l'allocation pour impotent à des soins ou actes de la vie quotidienne prodigués par des tiers, de sorte que le Tribunal l'a à juste titre intégrée à ses revenus. Par ailleurs, le montant retenu à titre d'impôts pour l'appelant n'est pas vraisemblable.
3.2 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (art. 163 CC; ATF 121 I 97 consid. 3b).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b).
Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2).
La fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b), qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
3.3 L'appelant perçoit de l'AI une rente mensuelle d'invalidité de 1'432 fr. ainsi que, de la SUVA, une allocation pour impotent de 692 fr. par mois et une rente de 2'221 fr. 50 par mois, soit un montant total de 4'345 fr.
Ses charges non contestées comprennent la prime d'assurance maladie et accident de 435 fr. 25 et son montant de base OP de 1'200 fr.
Compte tenu des pièces produites, il apparaît que l'appelant a toujours besoin d'un suivi médical. En 2012, il a assumé la franchise de 500 fr. ainsi que 586 fr. 80 de frais médicaux à sa charge, soit en moyenne 90 fr. par mois (1'086 fr. 80 : 12). Il n'est, en revanche, pas rendu vraisemblable que les frais d'opticien et dentaires soient récurrents; ils seront donc écartés des charges mensuelles incompressibles.
L'allocation pour impotent a été octroyée parce qu'en octobre 2009, l'appelant ne parvenait pas à couper la nourriture ni à faire sa toilette et à aller aux toilettes sans l'aide de tiers. L'appelant n'allègue pas qu'il a toujours besoin de l'aide de tiers pour ces deux derniers actes, mais soutient ne pas être en mesure de manger sans l'aide de tiers, ce que son épouse conteste. En première instance, l'appelant a produit une facture de 395 fr. pour 25 repas livrés à domicile en septembre 2012. Quand bien même la nécessité de recourir à la livraison de repas à domicile a été contestée en première instance et le poste écarté par le Tribunal, l'appelant ne produit pas davantage de pièces, en appel, attestant du besoin actuel de se faire couper la nourriture. Il n'explique pas non plus en quoi il serait actuellement limité dans sa capacité de manger sans l'aide de tiers, voire d'effectuer seul d'autres actes de la vie quotidienne. Il ne donne pas davantage d'indications quant au type de frais qu'il devrait engager en raison de son impotence, lorsque les parties seront séparées. Il convient ainsi de retenir, avec le premier juge, qu'il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant doive supporter, de manière régulière, des frais effectifs liés à son handicap.
L'estimation du loyer à 1'870 fr. par mois paraît adéquate, au vu des moyens financiers dont dispose l'appelant, du fait qu'il doit pouvoir accueillir les enfants du couple ainsi que des loyers pratiqués à Genève pour un appartement de quatre pièces (cf. statistiques des loyers établies par l'Office cantonal des statistiques, http://www.ge.ch/statistique/publications/2011).
Compte tenu de la situation financière serrée des parties, de la présence d'enfants mineurs et du fait que l'intimée ne parvient pas à couvrir ses charges et celles des enfants, il y a lieu de faire abstraction de la charge fiscale de l'appelant.
Partant, ses charges mensuelles incompressibles peuvent être évaluées à 3'595 fr. 25 par mois (1'200 fr. + 1'870 fr. + 435 fr. 25 + 90 fr.). Son disponible de 749 fr. 75 lui permet ainsi de s'acquitter de la contribution d'entretien de 600 fr. par mois.
Au vu du revenu mensuel de 3'157 fr. 70 de l'intimée et de ses charges ainsi que de celles des enfants, non contestées et conformes aux pièces produites, d'un total de 3'789 fr. par mois, la contribution de 600 fr. par mois permet à l'intimée de couvrir, de justesse, son déficit.
L'appel est donc, sur ce point, rejeté et le jugement confirmé.
Dès lors que le délai imparti au mari pour quitter le domicile conjugal est prolongé, il y a cependant lieu de préciser que l'obligation d'entretien ainsi que le versement des rentes complémentaires pour enfants en mains de leur mère sont dus dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 15 juillet 2013.
- La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision ainsi que de celle sur effet suspensif sont fixés à 700 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu la nature du litige, ils sont mis à la charge par moitié de chaque partie, qui garde à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 7 du jugement JTPI/2267/2013 rendu le 12 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21006/2012-8.
Au fond :
L'admet partiellement et annule le chiffre 3 du dispositif précité et, statuant à nouveau sur ce point :
Impartit à A______ un délai au 15 juillet 2013 pour quitter le domicile conjugal et l'y condamne en tant que de besoin.
Précise que la contribution d'entretien et le versement par A______ des rentes complémentaires pour enfants en mains de B______ sont dus dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 15 juillet 2013.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 700 fr., les met à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne par conséquent B______ à rembourser à ce titre 350 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.