Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20985/2012
Entscheidungsdatum
14.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20985/2012

ACJC/337/2014

du 14.03.2014 sur JTPI/10666/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : JUGEMENT DE DIVORCE; GARDE ALTERNÉE; DÉMÉNAGEMENT; ACTION EN MODIFICATION; DROIT DE GARDE

Normes : CC.144; CC.134

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20985/2012 ACJC/337/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 14 MARS 2014

Entre A______, domicilié 1______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2013, comparant par Me Marc Cheseaux, avocat, 1, rue Pépinet, case postale 5347, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, née , domiciliée 2 (GE), intimée, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. a. A______, né le 1983 et B, née ______ le ______ 1986, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2006 à Genève. Ils se sont ensuite établis dans le canton de Vaud. Deux filles, C______ et D______, nées respectivement le ______ 2007 et le ______ 2009 à ______ (Vaud), sont issues de leur union. D'entente entre les époux, B______ a cessé de travailler dans un premier temps pour s'occuper des enfants. b. Le 12 juillet 2011, les époux A______ et B______ ont déposé devant la justice vaudoise une requête commune en divorce. Ils ont conclu à la ratification d'une convention signée à la même date sur les effets du divorce. c. Par jugement JD11.027464 du 24 novembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte (Vaud) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et a ratifié les chiffres I à X de la convention sur les effets du divorce signée le 12 juillet 2011 par ceux-ci. Aux termes de cette convention, la jouissance et la pleine propriété de l'appartement conjugal a été attribuée à A______. Les deux époux ont bénéficié de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur leurs filles, lesquelles ont été domiciliées chez leur mère. Une contribution d'entretien de 350 fr. par enfant et par mois et le paiement des assurances maladie des enfants ont été mis à la charge du père, tous les autres frais devant être assumés par moitié entre les parents. Enfin, A______ s'est engagé à verser à B______ 1'300 fr. par mois jusqu'au 31 août 2013 à titre de contribution à son entretien. d. Le juge vaudois a ratifié les contributions d'entretien convenues par les époux en prenant en compte leurs revenus et charges respectifs. A______ percevait alors un salaire d'environ 7'220 fr. net par mois et 400 fr. d'allocations familiales pour des charges mensuelles incompressibles admissibles de l'ordre de 4'240 fr. (minima LP : 1'350 fr. + 200 fr. + 200 fr.; intérêts hypothécaires : 1'425 fr.; LAMal : 185 fr. + 85 fr. + 85 fr.; impôts : 360 fr.; frais de transport estimés à 350 fr.). B______, sans emploi ni revenus, assumait des charges mensuelles incompressibles de l'ordre de 4'240 fr. (minima LP : 1'350 fr., + 200 fr. + 200 fr.; loyer futur hypothétique : 2'000 fr.; LAMal : 420 fr.; impôts : 0 fr.; transports : 70 fr.). e. B______ a vécu dans un premier temps chez sa grand-mère à 3______, en France voisine. Puis, elle a déménagé avec ses filles chez sa mère à 2______ (Genève) où elle vit dorénavant. B. a. Par acte déposé le 15 octobre 2012 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants moyennant l'octroi d'un droit de visite usuel en faveur de A______. Elle a demandé en outre la condamnation de ce dernier au paiement de contributions d'entretien échelonnées par tranche d'âge, de 1'100 fr. à 1'200 fr., par mois et par enfant, allocations familiales en sus, et de 2'720 fr. pour elle-même jusqu'au 31 mai 2025. b. Dans sa réponse du 27 juin 2013, A______ a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants C______ et D______. c. Les parties ont été entendues à deux reprises par le Tribunal de première instance, soit les 10 décembre 2012 et 13 mai 2013. d. Dans son rapport du 12 avril 2013, le Service de protection des mineurs a relevé que l'un comme l'autre des parents évoquaient de bonnes capacités réciproques pour élever leurs enfants et arboraient des valeurs éducatives identiques. En revanche, le rythme imposé aux enfants était clairement inadéquat et mettait en exergue les limites d'une garde alternée lorsque les parents n'habitaient plus à proximité. Les journées et les trajets étaient longs. La mère des enfants était soumise au stress de l'organisation et les enfants devaient s'adapter toutes les semaines à des changements de rythme. Les deux parents étaient préoccupés du bien-être des enfants, mais ceux-ci éprouvaient des difficultés dans les changements de lieu de vie et le manque de communication entre les parents contribuait à les "insécuriser". e. Le Service de protection des mineurs a conclu son rapport en préconisant l'attribution de la garde et l'autorité parentale à B______, avec un large droit de visite pour le père à exercer d'entente entre les parties ou à défaut 10 jours par mois en fonction des contraintes professionnelles de celui-ci. Si les deux parents étaient impliqués dans la prise en charge des enfants, la mère avait été la plus disponible dès le plus jeune âge de ceux-ci. Elle s'était investie comme figure d'attachement dans la permanence du lien. L'autorité parentale conjointe n'était pas envisageable en raison du conflit parental et du manque de communication entre les parties. f. Par jugement JTPI/10666/2013 du 20 août 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants (ch. 1 du dispositif), a réservé à A______ un droit de visite à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, de deux mercredis par mois à fixer d'entente avec la mère en fonction des dispositions professionnelles du père et la moitié des vacances scolaires (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, 850 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, puis 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si les besoins de formation de l'enfant l'exigent (ch. 3), a ordonné que lesdites contributions soient indexées au 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement (ch. 4) et modifié, dans la seule mesure nécessaire à l'application des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement, le jugement JD11.027464 rendu le 24 novembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du Canton de Vaud (ch. 5). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, A______ étant condamné à payer à l'Etat de Genève 500 fr. à ce titre, le solde à hauteur de 500 fr. étant au surplus laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, B______ plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 6). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 7) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). g. En substance, le Tribunal de première instance s'est référé aux recommandations du Service de protection des mineurs en ce qui concerne la garde des enfants et l'autorité parentale. Au sujet du droit de visite, il a relevé qu'il incombait au père de prendre toutes les mesures utiles pour respecter le rythme de ses enfants. Ainsi, il ne fallait pas obliger ceux-ci à devoir subir de nombreux kilomètres avant et après l'école pour se rendre chez leur père, ce qui serait préjudiciable à leur intérêt. h. En ce qui concerne la situation financière des parties, le Tribunal a retenu ce qui suit (et qui n'est pas contesté par les parties en appel) : i) B______ travaille actuellement comme nettoyeuse à temps partiel, irrégulièrement et sur appel, à raison de quelque 30%, pour un salaire moyen de quelque 840 fr. net par mois; elle loge gratuitement chez sa mère mais va incessamment s’installer en ménage commun, sans frais toujours, dans la maison propriété de son nouveau compagnon, salarié à temps plein; ses charges mensuelles incompressibles admissibles vont s’élever à quelque 1'305 fr. (½ minima LP couple : 850 fr.; loyer : 0 fr.; LAMal : 385 fr.; impôts : 0 fr.; TPG : 70 fr.); celles des enfants C______ et D______, pour lesquelles elle va percevoir 600 fr. d’allocations familiales, à quelque 485 fr. par enfant (minima LP : 400 fr.; LAMal : 85 fr.) ii) ______ employé à temps plein par E______ et travaillant deux jours et nuits d’affilées alternant avec quatre jours de repos, A______ perçoit un salaire, dont il n’est pas établi qu’il aurait diminué depuis son divorce (au contraire son salaire fixe brut a augmenté de 200 fr. par mois depuis lors), complété de diverses indemnités variables, totalisant en moyenne environ 7'220 fr. net par mois au minimum; il forme ménage commun avec sa nouvelle compagne, salariée à temps plein et enceinte, pour un terme prévu en ______ 2013; ses charges mensuelles incompressibles admissibles s’élèvent à quelque 3'235 fr. (½ minima LP couple : 850 fr.; ½ intérêts hypothécaires et charges : 750 fr.; LAMal : 185 fr.; impôts : 1'100 fr.; frais de voiture nécessaire pour se rendre à son travail, hors leasing : 350 fr. [estimation]); celles concernant son enfant à naître, pour lequel il percevra 300 fr. d’allocations familiales, de 250 fr. [½ minima LP : 200 fr.; ½ LAMal : 50 fr.]). C. a. Par acte expédié le 23 septembre 2013, A______ a formé un appel contre le jugement rendu le 20 août 2013 par le Tribunal de première instance. Il a conclu au rejet - pour autant qu'elles soient recevables - de l'intégralité des conclusions prises par B______ dans sa demande en modification de jugement de divorce déposée le 15 octobre 2012, à l'admission de sa conclusion reconventionnelle prise sous chiffre III dans sa réponse du 27 juin 2013, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants ainsi qu'à un droit de visite en faveur de la mère similaire à celui fixé en sa faveur par le Tribunal de première instance. Il a demandé à ne plus être tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants et à ce que les allocations familiales lui soient réattribuées. Les frais judiciaires et les dépens devaient être mis à la charge de B______. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, au renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais et dépens. b. En substance, A______ a invoqué d'une part le caractère lacunaire de "l'instruction" menée par le Service de protection des mineurs, qui n'avait notamment pas pris en compte la stabilité du cadre socio-éducatif qu'il offrait à ses filles, et d'autre part le caractère lacunaire de l'instruction menée par le premier juge, lequel n'avait pas procédé à l'audition des enfants. Il a aussi plaidé la violation de l'art. 134 CC par le tribunal dans la mesure où il n'existait aucun fait nouveau important justifiant de modifier l'attribution de l'autorité parentale. Il a allégué que la communication entre les parties existait, même si elle était parfois limitée et tendue. c. Dans sa réponse du 9 décembre 2013, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a demandé que les frais d'instance soient mis à la charge de celui-ci, ainsi que les dépens. A titre subsidiaire, elle a offert de prouver les faits allégués dans sa réponse. d. En substance, B______ a contesté que l'enquête menée par le Service de protection des mineurs soit lacunaire. Ce service avait entendu à deux reprises A______. Il avait aussi pris contact avec la pédiatre de ses enfants et la logopédiste de D______. La communication entre les parents était mauvaise, A______ et son amie n'ayant de cesse de lui adresser, ainsi qu'à son ami, des messages déplacés. Sur le fond, A______ ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir trouvé un logement proche de l'ancien domicile conjugal, compte tenu de la situation du marché et de sa situation financière. Le changement de son lieu de domicile ne constituait d'ailleurs pas l'origine du conflit. Le défaut de communication des parents ne permettait pas de maintenir l'autorité parentale conjointe. e. Les parties ont répliqué et dupliqué. Elles ont produit des pièces nouvelles. Leurs arguments seront repris dans la mesure utile ci-après. f. La Cour de justice a gardé la cause à juger le 6 janvier 2014, ce dont les parties ont été avisées. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur la modification des droits parentaux, ainsi que sur les questions patrimoniales qui y sont liées, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 1). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d'enfants mineurs, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (art. 296 CPC applicable par le renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; SCHWEIGHAUSER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC). 1.3 Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme. 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces produites par les parties sont donc recevables. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige.
  2. 2.1 L'appelant s'en prend, dans un premier grief, au caractère lacunaire du rapport du Service de protection des mineurs. Selon lui, des mesures complémentaires d'investigation auraient dû être ordonnées pour déterminer quel parent permettait concrètement de préserver au mieux l'intérêt des enfants. Le Service de protection des mineurs aurait dû ainsi procéder à des visites auprès des parents afin de définir clairement les conditions de vie offertes de part et d'autre aux enfants ainsi que les liens entre ceux-ci et chacun des parents. 2.2 Ce grief est infondé et sera écarté. En effet, le Service de protection des mineurs a procédé à l'audition en ses locaux de l'appelant à deux reprises et de l'intimée à une reprise. Il a par ailleurs eu des entretiens téléphoniques avec la pédiatre des enfants et la logopédiste de D______. Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs, qui est dénué d'ambiguïté, que chacun des deux parents reconnait à l'autre parent de bonnes compétences réciproques pour élever leurs enfants, arborant des valeurs éducatives identiques, inculquant à leurs filles le respect pour autrui et des notions de politesse. L'appelant n'a pas contesté ce fait. Il n'a pas non plus allégué que l'intimée ne serait pas à même d'offrir à ses filles des conditions de logement et une éducation correctes, lui reconnaissant au contraire des compétences dans ce dernier domaine. Dès lors, l'appelant ne saurait reprocher au Service de protection des mineurs de ne pas avoir procédé à d'autres investigations, lesquelles n'étaient pas nécessaires.
  3. En second lieu, l'appelant reproche au premier juge une instruction lacunaire en ce sens qu'il n'a pas ordonné l'audition des enfants. 3.1 Selon l'art. 144 al. 2 CC, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent à leur audition. Cette disposition s'applique dans toutes les procédures où il s'agit de statuer sur des questions relatives aux enfants, soit non seulement en matière de divorce, mais également dans les domaines des mesures protectrices de l'union conjugale, des mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 CC; cf. ATF 126 III 497), ainsi que de celui des modifications de l'attribution de l'autorité parentale (art. 134 CC). L'audition est un droit strictement personnel de l'enfant. Dès qu'il est capable de discernement, l'enfant exerce personnellement, ce qui lui donne le droit d'être entendu dès qu'il est directement concerné, même dans la procédure de ses parents. En outre, indépendamment de l'âge de l'enfant, son audition sert à l'établissement des faits, lequel a lieu d'office (art. 145 CC), d'où le droit des parents de demander l'audition de l'enfant comme moyen de preuve. En ce sens, l'art. 144 CC va plus loin que l'art. 12 de la Convention qui garantir à l'enfant le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, s'il est capable de discernement, ce qui correspond à la capacité de discernement selon l'art. 16 CC. Le nouveau droit du divorce, entré en vigueur le 1er janvier 2000, impose en principe l'audition de l'enfant, de sorte que la jurisprudence antérieure (comme par ex. l'ATF 122 III 401) n'est plus applicable. Ni la loi, ni le Message, ni la jurisprudence n'ont fixé une limite d'âge qui s'opposerait à l'audition. La question divise la doctrine. L'audition suppose que l'enfant puisse s'exprimer verbalement. Elle se distingue ainsi tant de l'expertise psychiatrique que de la psychologie infantile. L'audition ne suppose pas que l'enfant soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Mais les enfants en bas âge ne sauraient être questionnés sur leur désir de vivre avec l'un ou l'autre des parents, car ils sont encore trop influencés par les événements. Leur audition n'a donc pour la question de l'attribution qu'une valeur probante réduite, mais elle permet au juge d'avoir une vision plus personnelle de la situation et de disposer d'un élément d'appréciation supplémentaire. Pour toutes ces raisons le Tribunal fédéral fixe comme directive que l'audition de l'enfant est possible dès la sixième année révolue. Toutefois, il n'est pas d'emblée exclu que l'audition d'un enfant qui n'a pas atteint cette limite pourrait s'imposer suivant les circonstances (ATF 131 III 553). 3.2 En l'espèce, les deux filles des parties étaient âgées de 5 ans et 3 ans lors du dépôt par l'intimée de la demande en modification du jugement de divorce. Leur jeune âge s'opposait donc à leur audition. L'appelant n'a pas fait état de circonstances spéciales qui justifieraient de procéder à leur audition malgré le jeune âge. A cela s'ajoute que cette audition aurait été d'une utilité très réduite dans la mesure où, une fois encore, l'appelant ne conteste pas les qualités de mère de l'intimée, tant sur le plan éducatif, que sur les autres plans (activités des filles, notion de politesse, heures du coucher, etc.).
  4. En troisième lieu, l'appelant invoque une violation de l'art. 134 CC par le premier juge. Il soutient qu'aucun fait nouveau important ne justifiait de modifier l'attribution de l'autorité parentale. 4.1 A la requête du père ou de la mère de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification du jugement de divorce suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1. et 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.1.). 4.2 En l'espèce, il ressort clairement du rapport du Service de protection des mineurs que la garde alternée pose des problèmes importants aux enfants depuis que leur mère habite le canton de Genève. En effet, l'intimée doit se lever à 5h30 du matin et réveiller ses filles à 6h15 pour les déposer à l'heure à l'école ou à la crèche dans le canton de Vaud. Les enfants déjeunent dans la voiture. L'intimée peut, à certains moments, rouler 240 km par jour. Ces circonstances ne sauraient être négligées. L'intimée a pris un nouveau domicile dans le canton de Genève. L'appelant réside, quant à lui, à 1______ dans le canton de Vaud. Selon l'opinion du Service de protection des mineurs, le rythme imposé aux enfants, à la suite de ce déménagement, est clairement inadéquat. Il s'agit-là d'un point nouveau important, justifiant une réglementation différente. L'appelant ne semble d'ailleurs pas le contester puisqu'il conclut à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur les enfants. 4.3 Le premier juge n'a pas violé l'art. 134 a. 1 CC en attribuant à la mère la garde et l'autorité parentale sur les deux filles, qui sont encore très jeunes, conformément au préavis émis par le Service de protection des mineurs. L'intimée est en effet plus présente et plus disponible pour ses enfants, sans que cela remette en cause les qualités de père de l'appelant (cf. rapport du Service de protection des mineurs). D'autre part, sans qu'il faille l'exagérer, le conflit parental est encore présent, de sorte qu'il ne serait pas opportun de maintenir l'autorité parentale conjointe, aucune des parties ne prenant, au demeurant, des conclusions dans ce sens. 4.4 Il en résulte que la décision du premier juge sur la garde et l'autorité parentale n'est pas critiquable. Elle sera donc confirmée.
  5. L'appelant conclut à la suppression des contributions d'entretien pour ses enfants, sans motiver cette demande. On doit comprendre que cette conclusion s'inscrit dans l'hypothèse où la garde et l'autorité parentale lui auraient été confiées par le présent arrêt, ce qui n'est pas le cas (cf. consid 4.4). La Cour relèvera par ailleurs que les parties n'ont remis en cause ni les chiffres concernant leur revenus et leurs charges, ni les calculs effectués par le premier juge pour déterminer la quotité des contributions dues pour l'entretien des enfants. A défaut de griefs clairement exprimés, la Cour n'entrera donc pas en matière et se bornera à constater que les pensions ont été fixées de façon adéquate par le Tribunal de première instance, dont le jugement sera ainsi entièrement confirmé.
  6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 1'250 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
          • PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10666/2013 rendu le 20 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20985/2012-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 3'000 fr.

Zitate

Gesetze

16

aCC

  • art. 157 aCC

CC

CPC

LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

10