C/20985/2012
ACJC/337/2014
du 14.03.2014 sur JTPI/10666/2013 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : JUGEMENT DE DIVORCE; GARDE ALTERNÉE; DÉMÉNAGEMENT; ACTION EN MODIFICATION; DROIT DE GARDE
Normes : CC.144; CC.134
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20985/2012 ACJC/337/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 14 MARS 2014
Entre A______, domicilié 1______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2013, comparant par Me Marc Cheseaux, avocat, 1, rue Pépinet, case postale 5347, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, née , domiciliée 2 (GE), intimée, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT A. a. A______, né le 1983 et B, née ______ le ______ 1986, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2006 à Genève. Ils se sont ensuite établis dans le canton de Vaud. Deux filles, C______ et D______, nées respectivement le ______ 2007 et le ______ 2009 à ______ (Vaud), sont issues de leur union. D'entente entre les époux, B______ a cessé de travailler dans un premier temps pour s'occuper des enfants. b. Le 12 juillet 2011, les époux A______ et B______ ont déposé devant la justice vaudoise une requête commune en divorce. Ils ont conclu à la ratification d'une convention signée à la même date sur les effets du divorce. c. Par jugement JD11.027464 du 24 novembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte (Vaud) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et a ratifié les chiffres I à X de la convention sur les effets du divorce signée le 12 juillet 2011 par ceux-ci. Aux termes de cette convention, la jouissance et la pleine propriété de l'appartement conjugal a été attribuée à A______. Les deux époux ont bénéficié de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur leurs filles, lesquelles ont été domiciliées chez leur mère. Une contribution d'entretien de 350 fr. par enfant et par mois et le paiement des assurances maladie des enfants ont été mis à la charge du père, tous les autres frais devant être assumés par moitié entre les parents. Enfin, A______ s'est engagé à verser à B______ 1'300 fr. par mois jusqu'au 31 août 2013 à titre de contribution à son entretien. d. Le juge vaudois a ratifié les contributions d'entretien convenues par les époux en prenant en compte leurs revenus et charges respectifs. A______ percevait alors un salaire d'environ 7'220 fr. net par mois et 400 fr. d'allocations familiales pour des charges mensuelles incompressibles admissibles de l'ordre de 4'240 fr. (minima LP : 1'350 fr. + 200 fr. + 200 fr.; intérêts hypothécaires : 1'425 fr.; LAMal : 185 fr. + 85 fr. + 85 fr.; impôts : 360 fr.; frais de transport estimés à 350 fr.). B______, sans emploi ni revenus, assumait des charges mensuelles incompressibles de l'ordre de 4'240 fr. (minima LP : 1'350 fr., + 200 fr. + 200 fr.; loyer futur hypothétique : 2'000 fr.; LAMal : 420 fr.; impôts : 0 fr.; transports : 70 fr.). e. B______ a vécu dans un premier temps chez sa grand-mère à 3______, en France voisine. Puis, elle a déménagé avec ses filles chez sa mère à 2______ (Genève) où elle vit dorénavant. B. a. Par acte déposé le 15 octobre 2012 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants moyennant l'octroi d'un droit de visite usuel en faveur de A______. Elle a demandé en outre la condamnation de ce dernier au paiement de contributions d'entretien échelonnées par tranche d'âge, de 1'100 fr. à 1'200 fr., par mois et par enfant, allocations familiales en sus, et de 2'720 fr. pour elle-même jusqu'au 31 mai 2025. b. Dans sa réponse du 27 juin 2013, A______ a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants C______ et D______. c. Les parties ont été entendues à deux reprises par le Tribunal de première instance, soit les 10 décembre 2012 et 13 mai 2013. d. Dans son rapport du 12 avril 2013, le Service de protection des mineurs a relevé que l'un comme l'autre des parents évoquaient de bonnes capacités réciproques pour élever leurs enfants et arboraient des valeurs éducatives identiques. En revanche, le rythme imposé aux enfants était clairement inadéquat et mettait en exergue les limites d'une garde alternée lorsque les parents n'habitaient plus à proximité. Les journées et les trajets étaient longs. La mère des enfants était soumise au stress de l'organisation et les enfants devaient s'adapter toutes les semaines à des changements de rythme. Les deux parents étaient préoccupés du bien-être des enfants, mais ceux-ci éprouvaient des difficultés dans les changements de lieu de vie et le manque de communication entre les parents contribuait à les "insécuriser". e. Le Service de protection des mineurs a conclu son rapport en préconisant l'attribution de la garde et l'autorité parentale à B______, avec un large droit de visite pour le père à exercer d'entente entre les parties ou à défaut 10 jours par mois en fonction des contraintes professionnelles de celui-ci. Si les deux parents étaient impliqués dans la prise en charge des enfants, la mère avait été la plus disponible dès le plus jeune âge de ceux-ci. Elle s'était investie comme figure d'attachement dans la permanence du lien. L'autorité parentale conjointe n'était pas envisageable en raison du conflit parental et du manque de communication entre les parties. f. Par jugement JTPI/10666/2013 du 20 août 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants (ch. 1 du dispositif), a réservé à A______ un droit de visite à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, de deux mercredis par mois à fixer d'entente avec la mère en fonction des dispositions professionnelles du père et la moitié des vacances scolaires (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, 850 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, puis 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si les besoins de formation de l'enfant l'exigent (ch. 3), a ordonné que lesdites contributions soient indexées au 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement (ch. 4) et modifié, dans la seule mesure nécessaire à l'application des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement, le jugement JD11.027464 rendu le 24 novembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du Canton de Vaud (ch. 5). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, A______ étant condamné à payer à l'Etat de Genève 500 fr. à ce titre, le solde à hauteur de 500 fr. étant au surplus laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, B______ plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 6). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 7) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). g. En substance, le Tribunal de première instance s'est référé aux recommandations du Service de protection des mineurs en ce qui concerne la garde des enfants et l'autorité parentale. Au sujet du droit de visite, il a relevé qu'il incombait au père de prendre toutes les mesures utiles pour respecter le rythme de ses enfants. Ainsi, il ne fallait pas obliger ceux-ci à devoir subir de nombreux kilomètres avant et après l'école pour se rendre chez leur père, ce qui serait préjudiciable à leur intérêt. h. En ce qui concerne la situation financière des parties, le Tribunal a retenu ce qui suit (et qui n'est pas contesté par les parties en appel) : i) B______ travaille actuellement comme nettoyeuse à temps partiel, irrégulièrement et sur appel, à raison de quelque 30%, pour un salaire moyen de quelque 840 fr. net par mois; elle loge gratuitement chez sa mère mais va incessamment s’installer en ménage commun, sans frais toujours, dans la maison propriété de son nouveau compagnon, salarié à temps plein; ses charges mensuelles incompressibles admissibles vont s’élever à quelque 1'305 fr. (½ minima LP couple : 850 fr.; loyer : 0 fr.; LAMal : 385 fr.; impôts : 0 fr.; TPG : 70 fr.); celles des enfants C______ et D______, pour lesquelles elle va percevoir 600 fr. d’allocations familiales, à quelque 485 fr. par enfant (minima LP : 400 fr.; LAMal : 85 fr.) ii) ______ employé à temps plein par E______ et travaillant deux jours et nuits d’affilées alternant avec quatre jours de repos, A______ perçoit un salaire, dont il n’est pas établi qu’il aurait diminué depuis son divorce (au contraire son salaire fixe brut a augmenté de 200 fr. par mois depuis lors), complété de diverses indemnités variables, totalisant en moyenne environ 7'220 fr. net par mois au minimum; il forme ménage commun avec sa nouvelle compagne, salariée à temps plein et enceinte, pour un terme prévu en ______ 2013; ses charges mensuelles incompressibles admissibles s’élèvent à quelque 3'235 fr. (½ minima LP couple : 850 fr.; ½ intérêts hypothécaires et charges : 750 fr.; LAMal : 185 fr.; impôts : 1'100 fr.; frais de voiture nécessaire pour se rendre à son travail, hors leasing : 350 fr. [estimation]); celles concernant son enfant à naître, pour lequel il percevra 300 fr. d’allocations familiales, de 250 fr. [½ minima LP : 200 fr.; ½ LAMal : 50 fr.]). C. a. Par acte expédié le 23 septembre 2013, A______ a formé un appel contre le jugement rendu le 20 août 2013 par le Tribunal de première instance. Il a conclu au rejet - pour autant qu'elles soient recevables - de l'intégralité des conclusions prises par B______ dans sa demande en modification de jugement de divorce déposée le 15 octobre 2012, à l'admission de sa conclusion reconventionnelle prise sous chiffre III dans sa réponse du 27 juin 2013, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants ainsi qu'à un droit de visite en faveur de la mère similaire à celui fixé en sa faveur par le Tribunal de première instance. Il a demandé à ne plus être tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants et à ce que les allocations familiales lui soient réattribuées. Les frais judiciaires et les dépens devaient être mis à la charge de B______. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, au renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais et dépens. b. En substance, A______ a invoqué d'une part le caractère lacunaire de "l'instruction" menée par le Service de protection des mineurs, qui n'avait notamment pas pris en compte la stabilité du cadre socio-éducatif qu'il offrait à ses filles, et d'autre part le caractère lacunaire de l'instruction menée par le premier juge, lequel n'avait pas procédé à l'audition des enfants. Il a aussi plaidé la violation de l'art. 134 CC par le tribunal dans la mesure où il n'existait aucun fait nouveau important justifiant de modifier l'attribution de l'autorité parentale. Il a allégué que la communication entre les parties existait, même si elle était parfois limitée et tendue. c. Dans sa réponse du 9 décembre 2013, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a demandé que les frais d'instance soient mis à la charge de celui-ci, ainsi que les dépens. A titre subsidiaire, elle a offert de prouver les faits allégués dans sa réponse. d. En substance, B______ a contesté que l'enquête menée par le Service de protection des mineurs soit lacunaire. Ce service avait entendu à deux reprises A______. Il avait aussi pris contact avec la pédiatre de ses enfants et la logopédiste de D______. La communication entre les parents était mauvaise, A______ et son amie n'ayant de cesse de lui adresser, ainsi qu'à son ami, des messages déplacés. Sur le fond, A______ ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir trouvé un logement proche de l'ancien domicile conjugal, compte tenu de la situation du marché et de sa situation financière. Le changement de son lieu de domicile ne constituait d'ailleurs pas l'origine du conflit. Le défaut de communication des parents ne permettait pas de maintenir l'autorité parentale conjointe. e. Les parties ont répliqué et dupliqué. Elles ont produit des pièces nouvelles. Leurs arguments seront repris dans la mesure utile ci-après. f. La Cour de justice a gardé la cause à juger le 6 janvier 2014, ce dont les parties ont été avisées. EN DROIT
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10666/2013 rendu le 20 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20985/2012-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 3'000 fr.