C/20944/2012
ACJC/1072/2017
du 01.09.2017
sur JTPI/4326/2016 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; DROIT DE GARDE
Normes :
CC.133; CC.276;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20944/2012 ACJC/1072/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Brigitte Besson, avocate, chemin de Grange-Canal 42, case postale 349, 1224 Chêne-Bougeries (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée______ à Genève, intimée, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/4326/2016 du 4 avril 2016, notifié à A______ le 13 avril 2016, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), a instauré une garde partagée sur C______, pendant sa période de placement à raison d'un week-end sur deux, en alternance, chez chacun des parents, de la sortie de l'internat jusqu'au retour de l'internat et dès que le placement aurait pris fin à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, du lundi au dimanche (ch. 3), a dit que l'adresse de C______ serait auprès de sa mère B______ (ch. 4), a attribué la garde de l'enfant D______ à A______ (ch. 5), a réservé à l'épouse un droit de visite sur D______ devant s'exercer d'accord entre ce dernier et les parties (ch. 6), a condamné A______ à verser à B______, à compter du jugement, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses (ch. 7), a dispensé B______ de contribuer à l'entretien de D______, en dehors des périodes durant lesquelles elle exercerait son droit de visite (ch. 8), a dit que les allocations familiales versées en faveur de C______ restaient acquises à sa mère, cela à compter du 21 juin 2014 et celles versées en faveur de D______ restaient acquises à son père, cela à compter du 21 juin 2014 (ch. 9 et 10), a condamné A______ à verser à B______, à compter du prononcé du jugement, au titre de contribution à son entretien, la somme de 650 fr. par mois durant quatre ans (ch. 11), et a ordonné à la caisse de prévoyance E______ de verser, au débit du compte LPP de A______, la somme de 113'065 fr. 85 en faveur du compte de libre passage d'B______ auprès d'X______ (ch. 12).
Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune, et les a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 13 à 15), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 mai 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 9 et 11 de son dispositif. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, à ce que les allocations familiales en faveur de ce dernier restent acquises à B______ jusqu'au 31 décembre 2015, à ce que la Cour constate qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien à B______ et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.
A titre de faits nouveaux, il expose que C____________ a arrêté son apprentissage en fin d'année 2015 et qu'il s'est dès lors installé chez lui. Depuis lors, et durant la journée, il était placé auprès de la Fondation F______, les frais y relatifs étaient supportés par A______. Il indique également que B______ aurait trouvé un nouveau travail.
Il produit six pièces nouvelles, soit un courrier de C____________ daté du 16 avril 2016 (pièce 41), un courrier de A______ au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 17 avril 2016, trois factures de la Fondation F______ des 18 février, 15 mars et 15 avril 2016 (pièces 43 à 45) et un extrait du site internet d'B______ (pièce 46).
b. Dans sa réponse du 23 juin 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier aux dépens.
c. Par réplique du 19 juillet 2916, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a produit trois pièces nouvelles, soit un courrier du SPMi du 13 mai 2016 (pièce 47), un courrier de l'Office cantonal des assurances-sociales (ci-après : OCAS) du 6 juillet 2016 (pièce 48) et une annonce parue dans un journal du 13 juillet 2016 (pièce 49).
d. C______ a été entendu par le juge délégué de la Cour le 16 novembre 2016.
Durant cette audition, il a indiqué vivre avec son frère chez son père depuis le mois de janvier 2016 et que cette situation lui convenait mieux qu'à l'époque où il vivait auprès de sa mère, avec qui les relations n'étaient pas bonnes. Ceci était dû au fait que mère et fils ne partageaient aucune activité ensemble, alors qu'à l'inverse, il en partageait beaucoup avec son père. Il n'était en aucun cas manipulé par ce dernier. Il voyait actuellement sa mère une à deux fois par mois durant les week-ends et la situation s'était améliorée avec elle. Il s'épanouissait dans son travail à la Fondation F______ et percevait une rémunération de 150 à 200 fr. par mois. Il n'était néanmoins pas sûr de la suite de sa formation.
e. Par arrêt préparatoire ACJC/1617/2016 du 8 décembre 2016, la Cour a invité les parties à se déterminer sur la teneur du procès-verbal d'audition de C____________ et à la renseigner exhaustivement, justificatifs à l'appui, sur leur situation financière actuelle, sur l'identité du parent qui percevait les allocations familiales dues à C______ et sur les frais liés à la prise en charge de ce dernier depuis janvier 2016, enfin, à préciser les montants déjà versés à B______ au titre des contributions à son entretien et à celui de C____________. Elle a également ordonné aux parties de fournir tous les éléments financiers pertinents pour l'application du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Dans ses observations du 30 janvier 2017, B______ a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces soit notamment des documents fiscaux pour l'année 2015 (pièce 1), son compte d'exploitation manuscrit pour l'année 2016 (pièce 2), son curriculum vitae, dont il ressort qu'elle dispose d'une formation de vendeuse et d'expériences professionnelles dans ce domaine, et des justificatifs de recherches d'emploi, pour les mois de novembre et décembre 2016 (pièce 3), un jugement d'évacuation du Tribunal des baux et loyer du 28 novembre 2016 (pièce 4), des commandements de payer à son encontre datés entre le 1er novembre 2016 et le 5 décembre 2016 (pièce 5) et une confirmation de son inscription au chômage du 21 novembre 2016 (pièce 6).
Dans ses observations du 30 janvier 2017, A______ a également persisté dans ses conclusions et les a complétées en concluant à la fixation d'une contribution d'entretien équitable en faveur de C____________ en application du nouveau droit. Il a produit des courriers de l'OCAS et du SCARPA datés du 21 décembre 2016 (pièces 50 et 51), une citation à comparaître et un jugement d'évacuation du Tribunal des baux et loyer du 28 novembre 2016 (pièces 52 et 53), une attestation de la Fondation F______ du 12 janvier 2017 (pièce 54), des récépissés du paiement des factures de téléphone portable de C____________ (pièce 55), des factures de primes d'assurance-maladie pour lui-même et pour D______ (pièce 56), un acompte d'impôt cantonal pour l'année 2017 (pièce 57) et ses fiches de salaire de l'année 2016 (pièces 58 à 69).
f. Par courrier du 8 mai 2017, B______ a indiqué à la Cour qu'elle travaillait actuellement comme gardienne d'enfants pour un salaire de 580 euros par mois et qu'elle s'était remariée le 7 avril 2017.
g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 26 mai 2017.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née en 1969 en France et originaire de Genève, et A______, né en 1965 à Genève, se sont mariés en 1998 à Genève.
Deux enfants sont issus de cette union, C______, né en juillet 1999, et D______, né en janvier 2001.
b. Les époux se sont séparés en mai 2010.
c. Par jugement JTPI/14753/2011 du 4 octobre 2011, le Tribunal, sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde des enfants à B______ et réservé à A______ un droit de visite d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il a fixé la contribution à l'entretien de la famille due par A______ à 1'800 fr., à compter du 1er octobre 2011, ce dernier assumant en sus les frais de scolarité de C____________, représentant 200 fr. par mois.
d. Du 26 août 2012 à la fin de l'année 2015, C______ a été placé en internat. Durant cette période, il passait un week-end sur deux chez chacun de ses parents.
e. Le 15 octobre 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Il a conclu notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants, à l'instauration d'une garde partagée à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, par enfant, la somme de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis 600 fr. ensuite et jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans.
f. Dans son rapport du 29 juillet 2013, le SPMi, relevant des difficultés de communication entre les parents, a notamment préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants et l'instauration d'une garde alternée sur C______.
g. Dans sa réponse à la demande en divorce, B______ a conclu notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'instauration d'une garde partagée sur les enfants, selon les modalités proposées par le SPMi. Elle a par ailleurs conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et par enfant, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis 800 fr. ensuite, et, pour son propre entretien, 400 fr. par mois jusqu'en février 2017.
h. A l'audience de débats principaux et de premières plaidoiries du 9 octobre 2013, B______ a indiqué au Tribunal percevoir beaucoup moins de revenus qu'à l'époque de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
i. Le 21 juin 2014, à la suite d'une dispute avec sa mère, D______ s'est enfui chez son père, chez lequel il vit désormais.
j. Le 28 novembre 2014, le SPMi a rendu un rapport complémentaire, dont il ressort que C____________ avait besoin de sa mère et que de ce fait, la situation devait rester inchangée. Le SPMi préconisait dès lors l'attribution d'une garde partagée devant s'exercer à hauteur d'une semaine auprès de chaque parent, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Concernant D______, qui ne souhaitait plus vivre avec sa mère, le SPMi a préconisé d'attribuer sa garde à son père.
k. Dans son écriture complémentaire sur faits nouveaux du 17 avril 2015, A______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur D______, à l'attribution d'une garde partagée entre les époux sur C______, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit donné acte aux époux de leur accord s'agissant du placement de C____________ au Centre de formation G______ dans le canton de Vaud, à ce qu'il soit dit que le domicile de C____________ serait celui de sa mère, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de prendre en charge l'entretien de D______ à compter du 21 juin 2014, à ce que l'entretien de C____________ soit pris en charge par B______ à compter du 21 juin 2014, à ce qu'il soit dit que les parents assumeraient l'entretien de chaque enfant lors de leur séjour chez eux et qu'il n'était plus redevable d'aucune contribution à l'entretien de son épouse à compter du 21 juin 2014, et à ce qu'il soit donné acte de son accord sur l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles envers les deux enfants.
B______ a, pour sa part, notamment conclu à l'attribution de la garde sur D______ à son père, à l'attribution d'une garde partagée entre les époux sur C______, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit donné acte aux époux de leur accord s'agissant du placement de C____________ au Centre de formation G______ dans le canton de Vaud à partir de l'été 2015, à ce qu'il soit dit que le domicile de C____________ serait le sien, à ce qu'il soit donné acte à A______ de son accord de prendre en charge l'entretien de D______, à ce qu'il soit dit que les parents assumeraient l'entretien de C____________ lorsqu'ils en auraient respectivement la garde, étant précisé qu'elle percevrait les allocations familiales pour C______ et assumerait ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux non pris en charge par ladite assurance-maladie, et à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord sur l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles envers les deux enfants et à la condamnation de A______ à verser la somme de 1'000 fr., mensuellement et d'avance, à titre de contribution à son entretien pendant trois ans.
l. A l'audience du 1er juin 2015, les parties ont indiqué au Tribunal que l'école de C____________, comprenant la nourriture, le logement ainsi que les frais de transport étaient pris en charge par l'Office de la jeunesse, et que sa prime d'assurance-maladie était couverte par les subsides ad hoc. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ est employé par la Commune de H______. Son salaire mensuel net, versé treize fois l'an, s'élève à 6'271 fr. 50. Il perçoit des allocations familiales de 300 fr. en faveur de D______.
Ses charges mensuelles, arrêtées par le premier juge, se montent à 4'239 fr. 85, comprenant son entretien de base selon les normes OP, majoré de 20% (1'620 fr.), son loyer (1'780 fr.), sa prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire (307 fr. 60), ses impôts ICC (430 fr.) et IFD (32 fr. 25), et ses frais de transport public (70 fr.).
Il allègue devant la Cour que ses charges sont les mêmes que celles arrêtées par le premier juge à la seule différence que désormais, il s'acquitte d'une prime mensuelle d'assurance-maladie et d'assurance accident de 350 fr. 45 et que ses impôts mensuels ICC s'élèvent à 595 fr.
b. B______ a travaillé comme astro-tarologue indépendante. Lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle percevait un revenu mensuel net de 2'809 fr. 55 grâce à trois sources de revenus non contestées, soit l'animation d'une ligne téléphonique Swisscom, un emploi au sein d'une société I______ et à la télévision, le tout sans autres précisions. En 2014, elle a mis un terme à ses activités auprès de ladite société et auprès de l'émission de télévision. Le premier juge a ainsi retenu un revenu mensuel net de 1'063 fr. 45, tiré uniquement de sa ligne téléphonique Swisscom. Elle perçoit des allocations familiales de 300 fr. en faveur de C____________.
Elle allègue actuellement être au chômage et percevoir un salaire mensuel de 580 euros par mois pour une activité de gardienne d'enfants.
Ses charges mensuelles, arrêtées par le premier juge, se chiffrent à 3'123 fr. 30, comprenant son entretien de base majoré de 20% (1'620 fr.), son loyer, sous déduction de l'aide au logement qu'elle perçoit de 375 fr., (1'141 fr.), sa prime mensuelle d'assurance-maladie et accident, subsides déduits, (360 fr. 20) et ses impôts (2 fr. 10).
c. C______ perçoit une rémunération mensuelle de 150 fr. versée par la Fondation F______.
Ses charges incompressibles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 324 fr. 55, comprenant son entretien de base diminué (250 fr.) et sa prime mensuelle d'assurance-maladie et accident, subsides déduits (360 fr. 20).
A______ allègue des nouvelles charges mensuelles à retenir pour C______, depuis que ce dernier est venu vivre auprès de lui, soit des frais de repas auprès de la Fondation F______ (105 fr. 30), des frais de téléphonie mobile (80 fr. 70), une estimation des frais d'habillement (150 fr.), de nourriture (250 fr.), de loisirs et vacances (200 fr.), une participation à son loyer (500 fr.) et une estimation du montant de la prime d'assurance-maladie et accidents de C____________ (122 fr. 35).
Celles de D______, également telles qu'arrêtées par le premier juge, se chiffrent à 1'020 fr. 70, comprenant son entretien de base majoré (720 fr.), sa prime mensuelle d'assurance-maladie et accidents (87 fr. 40), des frais de répétiteur (120 fr.) et d'école de skateboard (93 fr. 30).
E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que l'absence de formation et d'expérience professionnelle d'B______ n'était pas de nature à favoriser une prise d'emploi rapide, même rémunéré par un bas salaire et ne nécessitant aucune formation, de sorte que A______ devait contribuer à l'entretien de cette dernière à hauteur de 650 fr. par mois. Il était également tenu de contribuer à l'entretien de C____________, dont la garde était partagée entre les parties, à hauteur de 400 fr. par mois.
EN DROIT
- 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux des parties, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant de D______, l'enfant mineur des parties concerné par le présent appel, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). Il en va de même s'agissant de C____________, qui est devenu majeur en cours de procédure le 15 juillet 2017. La Cour a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces 41 à 49 appelant se rapportent tant à la situation financière de ce dernier qu'à celle de l'intimée, circonstance qui peut influencer le montant de la contribution d'entretien de leurs enfants mineurs, qu'à la question de l'attribution de la garde de C____________ à l'un ou l'autre de ses parents.
S'agissant des pièces 1 à 6 intimée et 50 à 59 appelant, leur production a été requise par la Cour dans son arrêt préparatoire du 8 décembre 2016.
Dès lors, ces moyens de preuve nouveaux seront déclarés recevables, ainsi que les éléments de faits qu'ils contiennent.
Le remariage de l'intimée datant d'avril 2017 et allégué par cette dernière le 8 mai 2017 sera également considéré comme un fait nouveau recevable, dès lors qu'il ne pouvait pas être invoqué en première instance.
- L'appelant sollicite l'attribution en sa faveur de la garde de C____________ avec la fixation du domicile de son fils auprès de lui.
3.1 En cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment l'attribution de la garde, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 2 CC). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_714/2015 précité consid. 4.2.1.3).
Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b; 126 III 497 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 2.1). En général, il y a lieu de partir de l'idée que, s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'à partir de 12 ans (arrêts du Tribunal fédéral 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1; 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2 in FamPra.ch 2006 p. 760).
3.2 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).
3.3 En l'espèce, C______ était âgé de dix-sept ans lors du dépôt du présent appel et il est devenu majeur depuis, en juillet 2017.
Il n'est pas contesté qu'il a mis fin à son apprentissage en milieu protégé et qu'il vit chez son père depuis début 2016, alors qu'il avait 16 ans. Il ressort en outre de ses déclarations devant la Cour qu'il a choisi cette situation de son plein gré, même si les relations avec sa mère se sont désormais apaisées.
Au vu de ces circonstances, il convient de faire droit à sa volonté de vivre auprès de son père dès le début de l'année 2016 et il sera donné acte à ce dernier de ce que la garde de son fils lui est attribuée avec effet rétroactif dès cette date et jusqu'au 15 juillet 2017, C______ ayant eu son domicile auprès de l'appelant durant cette période.
Il paraît en revanche inutile de statuer sur l'existence et les modalités d'un droit de visite en faveur de l'intimée de début 2016 à la majorité de son fils, en tant que ce droit ne peut être exercé rétroactivement et qu'il n'a de surcroît plus lieu d'être depuis ladite majorité de C____________.
Le ch. 3 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et reformulé conformément à ce qui précède, alors que le ch. 4 sera purement et simplement annulé.
- L'appelant conclut à la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de C____________ à compter de janvier 2016, date dès laquelle son fils a vécu auprès de lui.
4.1.1 L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).
Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). Les allocations familiales font partie des revenus de cet enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556).
4.1.2 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
4.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3).
Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
4.1.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base fixé par les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève (E 3.60.04), une participation (20% pour 1 enfant, 30% pour 2 enfants et 50% pour 3 enfants) aux frais du logement de son parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie de base (LAMal), les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (loisirs, garde, etc.) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 102).
4.1.5 S'agissant de la majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, il convient de relever que ce supplément ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/201 du 25 septembre 2013 consid. 5.2, 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2).
4.1.6 Selon l'art. 12B al. 4 de la loi sur les allocations familiales (LAF - J 5 10), en cas de divorce, le droit de percevoir les allocations familiales appartient à la personne qui a la garde de l'enfant.
Selon l'art. 8 al. 2 LAF, l'allocation pour enfant est de 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans.
4.2.1 En l'espèce, l'intimée dispose d'une formation de vendeuse. Elle est inscrite au chômage depuis le 18 novembre 2016 et elle cherche un emploi dans des domaines variés depuis lors. Elle allègue travailler comme gardienne d'enfants et percevoir un revenu de 580 euros par mois. A l'époque de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle percevait un revenu mensuel net de 2'809 fr. 55 émanant de trois emplois différents. A partir de 2014, elle a cessé deux des trois activités susmentionnées et a continué à travailler en tant qu'indépendante, comme voyante, percevant un salaire mensuel de 1'063 fr. 45. En 2016, elle a mis fin à cette dernière activité.
Ainsi, l'intimée a pris la décision de cesser deux des trois activités rémunérées en 2014, année durant laquelle D______ est parti vivre chez son père, à savoir en juin 2014, et durant laquelle C______, âgé alors de quinze ans, était en internat, passant d'un revenu mensuel total d'environ 2'800 fr. à un revenu d'environ 1'060 fr.
Cependant, à partir de juin 2014, elle n'avait aucune raison objective de cesser lesdites activités. En effet, âgée de quarante-cinq ans au moment du prononcé du divorce des parties en avril 2016, sans problème de santé, en tout état ni allégué ni avéré, et disposant d'une formation et de plusieurs expériences de vendeuse, l'intimée aurait pu entreprendre des démarches pour trouver un emploi notamment dans ce domaine à partir de la date précitée. Or, elle n'a versé aucune pièce à la procédure démontrant des recherches d'emploi organisées, ciblées et systématiques, hormis celles produites le 30 janvier 2017 pour les mois de novembre et décembre 2016. Il découle de ce qui précède que l'intimée n'a pas fourni les efforts suffisants pour augmenter son taux d'activité et ainsi son revenu durant la procédure de divorce devant le premier juge. La Cour retiendra, dès lors, que l'intimée, au moment du prononcé du divorce, était apte à réaliser, à tout le moins, le même revenu qu'elle percevait avant de cesser les deux premières activités rémunérées précitées, soit environ 2'800 fr.
Ce dernier montant sera par conséquent arrêté au titre du revenu hypothétique de l'intimée dès le prononcé du jugement du 4 avril 2016.
Concernant ses charges non contestées, le premier juge les a fixées à 3'123 fr. 30. Il ne se justifie toutefois pas de majorer, comme l'a fait le premier juge, le montant de l'entretien de base OP de l'intimée, arrêté à 1'350 fr. par conséquent, et non pas à 1'620 fr., soit des charges totales de 2'851 fr. 20.
Par conséquent, l'intimée accusait un déficit d'environ 50 fr. sur ses charges personnelles au moment du prononcé du divorce.
Il n'y a toutefois pas lieu d'établir ses charges actuelles dès lors qu'aucune contribution de prise en charge en faveur de C____________ ne pourra lui être réclamée (cf. infra consid. 4.2.4), alors que, par ailleurs, aucune contribution à son entretien par l'appelant ne pourra désormais lui être accordée au vu de son remariage en avril 2017.
4.2.2 L'appelant perçoit actuellement un salaire mensuel net, treizième salaire et indemnité hivernale compris, de 6'271 fr. 50.
Ses charges se composent de son entretien de base OP de 1'350 fr., de sa prime d'assurance-maladie, assurance accident et protection juridique de 350 fr. 45, de son loyer de 1'280 fr. (72% de 1780 fr.), de ses impôts de 595 fr., et de ses frais de transport public de 70 fr.
Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent ainsi à 3'645 fr. 45, ce qui lui laisse un disponible de 2'626 fr. 05.
4.2.3 C______ travaille à plein temps à la Fondation F______, dans le cadre d'une formation, et perçoit une rémunération d'environ 150 fr. Agé de dix-huit ans, il doit percevoir des allocations familiales de 400 fr. depuis le 15 juillet 2015, date de ses seize ans.
Ses charges mensuelles se composent de son entretien de base OP de 600 fr., qu'il ne se justifie plus de revoir à la baisse dès lors qu'il vit dorénavant chez son père, sa prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire et assurance accident, laquelle n'a pas été actualisée pour les années 2016 et 2017 mais qui peut être estimée au même montant que celle de son frère D______, soit à 122 fr. 35, sa participation au loyer de 250 fr. (14% de 1780 fr.), ses frais de repas à la Fondation F______ de 105 fr. 30 ainsi que ses frais de transports publics de 70 fr.
Celles de D______ se composent de son entretien de base OP de 600 fr., qu'il ne se justifie pas de majorer, sa prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire et assurance accident de 122 fr. 35, sa participation au loyer de 250 fr. (14% de 1780 fr.), ses frais de répétiteur de 120 fr. et ses frais de transports publics de 70 fr.
Le coût d'entretien de C____________ s'élève à 598 fr. (1'148 fr. – 400 fr. – 150 fr.) par mois et celui de D______ à 863 fr. (1'163 fr. – 300 fr.) par mois.
4.2.4 Les besoins mensuels des enfants, dont l'appelant a désormais la garde exclusive à compter de janvier 2016 jusqu'à juillet 2017 pour C______, ont été entièrement couverts par ce dernier, lequel disposait encore d'un solde disponible (2'626 fr. – 598 fr. – 863 fr. = 1'165 fr.).
Ainsi, il n'y a pas lieu d'ajouter aux coûts de ces deux enfants une contribution de prise en charge telle que prévue par le nouveau droit en vigueur dès le 1er janvier 2017. En effet, l'appelant est en mesure de couvrir les charges des enfants par une activité professionnelle à plein temps, dont le revenu lui laisse encore le solde disponible précitée.
Par ailleurs, compte tenu du fait que l'appelant sollicite la suppression de sa contribution à l'entretien de C____________ en mains de l'intimée sans préciser le dies ad quem de cette suppression, elle sera effective avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, compte tenu des circonstances du cas d'espèce.
Enfin, dès lors que les allocations familiales suivent le droit de garde, celles dues à C______ devront être rétrocédées par l'intimée à l'appelant, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2016.
Les ch. 7 et 9 du dispositif du jugement querellé seront dès lors annulés et reformulés en conséquence de ce qui précède s'agissant de C____________, cela pour la période du 1er janvier 2016 au 15 juillet 2017.
- L'appelant conclut à la suppression de sa contribution à l'entretien de l'intimée, en reprochant au Tribunal de n'avoir pas imputé à cette dernière un revenu hypothétique équivalent à celui qu'elle percevait avant de réduire ses activités rémunérées.
5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).
5.1.2 Le revenu effectif des parties est en principe déterminant pour fixer la contribution d'entretien. Le débirentier peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, s'il est concrètement en mesure de réaliser un revenu supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4, 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2) ou lorsqu'il a volontairement diminué son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien; dans ce cas, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1).
5.1.3 Selon l'art. 130 al. 2 CC, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier.
5.2 En l'espèce, il a été démontré supra (supra consid. 4.2.1) qu'au moment du prononcé, en avril 2016, du jugement querellé, un revenu hypothétique de 2'800 fr. devait être imputé à l'intimée alors que ses charges s'élevaient à 2'851 fr. 20.
Ainsi, le déficit de l'intimée s'élevait à 51 fr. 20 par mois (2'800 fr. – 2'851 fr. 20), et non pas à 2'059 fr. 85 comme retenu par le premier juge, hors revenu hypothétique de ladite intimée.
Dès lors, la contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimée doit être ramenée à 55 fr. par mois, à compter du prononcé du jugement querellé le 4 avril 2016.
En effet, le disponible de l'appelant permettait largement de couvrir le déficit de cette dernière, sans entamer le minimum vital dudit appelant.
En revanche, le remariage de ladite intimée le 7 avril 2017 a rendu caduque dès cette date l'obligation légale de son ex-conjoint de contribuer à son entretien.
Le ch. 11 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé et reformulé dans ce sens.
- 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mai 2016 par A______ contre le jugement JTPI/4326/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20944/2012-9.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 4, 7, 9 et 11 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Attribue la garde exclusive de C____________ à A______, à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 15 juillet 2017.
Dit que C____________ a été domicilié chez A______ durant cette même période.
Condamne B______ à rétrocéder à A______ les allocations familiales qu'elle a pu percevoir en faveur de C____________, pour la période du 1er janvier 2016 à juillet 2017.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 660 fr. à titre de contribution à son entretien, sous déduction des éventuels versements déjà effectués à ce titre durant la période précitée.
Dit que A______ ne doit plus aucune contribution à B______ pour son entretien dès le remariage de cette dernière, soit le 7 avril 2017.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et d'B______ par moitié chacun.
Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.