Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20941/2016
Entscheidungsdatum
30.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20941/2016

ACJC/828/2017

du 30.06.2017 sur JTPI/1490/2017 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.273; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20941/2016 ACJC/828/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2017, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée c/o C______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 3 février 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant D______, née le ______ 2016 (ch. 3), réservé en faveur de A______ un droit de visite sur D______, qui s'exercera, à défaut d'accord entre les parties, les samedis de 9h00 à 19h00 ainsi qu'un après-midi par semaine, soit en l'état les jeudis de 14h00 à 19h00 (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC (ch. 5), transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 120 fr. de mars à avril 2017 puis 1'000 fr. dès mai 2017, réparti à raison de 500 fr. en faveur de l'enfant et 500 fr. en faveur de B______ (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., réparti ceux-ci entre les parties par moitié chacune et les a laissé à la charge de l'État sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour les 17 février 2017, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des ch. 4 et 8 précités et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite sur D______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'une journée par semaine, le samedi de 9h00 à 19h00 et un après-midi par semaine entre 14h00 et 19h00 jusqu'à la fin du mois de mai 2017, puis à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, plus un après-midi par semaine entre 14h00 et 19h00, à ce qu'il lui soit réservé le droit de passer deux fois deux semaines de vacances par année avec D______ tant que celle-ci ne sera pas scolarisée, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______ et de D______, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la contribution à l'entretien de D______ est fixée à 120 fr. par mois de mars à octobre 2017, puis à 500 fr. dès le mois de novembre 2017 et qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______.
  3. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A______ en tous les frais et à la compensation des dépens.
  4. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leurs réplique et duplique.
  5. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
  7. Les époux B______, née le ______ 1987 à ______ (, Portugal), de nationalité portugaise, et A, né le ______ 1986 à ______ (, Cameroun), de nationalité camerounaise, se sont mariés le ______ 2015 à ______ (GE). Une enfant est issue de cette union, soit D, née le ______ 2016 à Genève.
  8. Les époux vivent séparés depuis le 8 septembre 2016, B______ s'étant provisoirement installée chez son père avec l'enfant.
  9. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 24 octobre 2016, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde sur l'enfant, réserve en faveur de A______ un droit de visite progressif, lequel s'exercerait dans un premier temps un jour par semaine, de 13h00 à 19h00, ordonne une curatelle d'organisation et de surveillance au sens de l'article 308 al. 2 CC, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant et 500 fr. au titre de contribution à son entretien, ce avec effet dès le 8 septembre 2016, et attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal.
  10. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 21 décembre 2016, B______ a persisté dans les termes et conclusions de sa requête.

A______ a acquiescé au principe de la séparation. Il a sollicité un droit de visite d'un week-end sur deux et un soir par semaine, son droit de visite s'exerçant alors selon le bon vouloir de B______ et de ses horaires.

B______ s'est déclarée d'accord pour que D______ voie son père un week-end sur deux et un après-midi par semaine. Les parties ont convenu de réserver en faveur de A______ un droit de visite s'exerçant dès le 14 janvier 2017, les samedis de 9h00 à 14h00 et un jour par semaine, les jeudis, de 14h00 à 19h00, puis dès le mois de février 2017, les samedis de 9h00 à 19h00 et les jeudis de 14h00 à 19h00.

A______ ne s'est pas opposé au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille, mais a exposé ne pas en avoir les moyens.

e. La situation financière des parties est la suivante :

e.a B______ est titulaire d'un diplôme de l'IFAGE d'assistante administrative. Elle a travaillé comme serveuse et aide administrative auprès de E______ à 70% pour un revenu mensuel net de 2'583 fr. Depuis novembre 2011, elle travaille à 50% et réalise un revenu mensuel d'environ 2'000 fr. Elle a indiqué devant le Tribunal que son temps de travail avait baissé car son employeur vendait essentiellement des glaces.

B______ vit actuellement chez son père qui prend à sa charge le loyer. Elle précise toutefois chercher son propre appartement. Elle allègue des charges de 3'007 fr. 10 (montant de base OP : 1'350 fr., part au loyer (estimation pour un loyer de 1'200 fr.) : 960 fr., assurance-maladie: 427 fr. 10, impôts (estimation) : 200 fr., TPG: 70 fr.).

e.b. Les charges de D______ sont de 759 fr. 90 (montant de base OP : 400 fr, part au loyer (estimation sur un loyer de 1'200 fr.) : 240 fr., assurance-maladie : 119 fr. 90).

e.c. A______ a travaillé comme serveur jusqu'en avril 2016 et a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'915 fr. en moyenne.

Il a produit devant la Cour un certificat médical du 6 juin 2016 dont il ressort notamment que la "demande fonctionnelle de son activité professionnel actuel, est élevée pour une articulation du genou, multi-opéré" et qu'il est "à même d'exercer toute activité professionnelle moins exigeante du point de vue physique".

Il a perçu des indemnités de chômage de 3'100 fr. en moyenne par mois et ce, jusqu'en mars 2017 environ. Durant cette période, il a effectué des stages en entreprises. Il expose être titulaire d'un bachelor en finance de l'Université de Genève et chercher un poste en relation avec ses compétences. Il allègue avoir procédé à de nombreuses recherches d'emploi et produit à cet égard, devant la Cour, le relevé de celles-ci à l'attention de l'Office régional de placement pour les mois de mai, juin et août 2016.

Il allègue devoir supporter des charges de 4'777 fr. 10 (montant de base OP : 1'200 fr., loyer : 2'662 fr., assurance-maladie : 378 fr. 65, impôts à la source : 174 fr. 70, leasing : 232 fr. 70, frais véhicule : 129 fr.), puis de 3'500 fr. lorsqu'il aura trouvé un logement moins cher.

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 21 décembre 2016.

g. Dans son jugement du 3 février 2017, le Tribunal a notamment considéré que, conformément à l'accord des époux et à l'intérêt de l'enfant, il se justifiait d'attribuer la garde sur l'enfant D______ à B______ et de réserver en faveur de A______ un droit de visite qui s'exercerait les samedis de 9h00 à 19h00 ainsi qu'un après-midi par semaine, soit en l'état les jeudis de 14h00 à 19h00.

En outre, B______ réalisait depuis novembre 2016 un revenu de l'ordre de 2'000 fr. Ses charges devaient être arrêtées à 2'809 fr. dans la mesure où ses impôts étaient estimés au vu de sa situation à 25 fr. par année, soit 2 fr. par mois. Les charges de sa fille étaient de 460 fr., déduction faite des allocations familiales perçues. Le déficit de B______ et de sa fille était ainsi de 1'269 fr. Quant à A______, il avait travaillé comme serveur jusqu'en avril 2016 et était au chômage depuis lors. Il ne donnait aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il avait quitté son emploi, se contentant d'affirmer vouloir trouver un poste en relation avec ses compétences, compte tenu de son bachelor en finance. Il ne démontrait toutefois pas chercher concrètement un emploi dans ce domaine d'activité, ni ne démontrait être en mesure d'y trouver un emploi. Compte tenu de son obligation d'entretien à l'égard de sa fille et de son épouse, l'on pouvait attendre de lui qu'il recherche rapidement un emploi dans le domaine de la restauration, secteur moins touché par le chômage et où il disposait d'une certaine expérience. Dans ces conditions, compte tenu de son âge et de son expérience, un revenu hypothétique équivalent à celui qu'il réalisait précédemment devait lui être imputé, soit 4'900 fr. par mois dès le mois de mars 2017, afin de lui accorder un certain délai. S'agissant de ses charges, A______ avait déclaré chercher un logement moins cher. Il convenait dès lors de retenir un loyer estimatif de 1'500 fr. dès le mois de mai 2017 afin de lui permettre de disposer du temps pour retrouver un logement. Ses charges étaient ainsi de 4'777 fr. jusqu'en avril 2017, puis 3'615 fr. dès le mois de mai 2017. Compte tenu de son solde disponible de 123 fr. jusqu'en avril 2017 et de 1'285 fr. dès le mois de mai 2017, il serait donc condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprise, une contribution à l'entretien de sa famille de 120 fr. de mars à avril 2017 puis de 1'000 fr. dès mai 2017, répartie à raison de 500 fr. en faveur de l'enfant et 500 fr. en faveur de B______. Vu la situation financière de A______, aucune contribution ne serait due à titre rétroactif.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte tant sur des conclusions de nature non patrimoniale (droit de visite) que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien du conjoint et de l'enfant). Il est donc recevable. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2). S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p.139). Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables dans la mesure où elles permettent de déterminer la capacité contributive de l'appelant et ont donc une influence sur le montant de la contribution due à l'enfant.
  2. L'appelant conteste le droit de visite qui lui a été accordé par le Tribunal. Il soutient que l'intimée s'était déclarée d'accord devant le Tribunal pour qu'il bénéficie d'un droit de visite d'un week-end sur deux et d'un après-midi par semaine, sous réserve du fait qu'elle allaiterait encore l'enfant durant le printemps et que le droit de visite ne pourrait comprendre une nuit que depuis le mois de juin 2017. Il convenait également de prévoir un droit de visite pour quatre semaines de vacances par année. L'intimée considère que le droit de visite fixé par le Tribunal n'appelle pas de critique dans la mesure où il est conforme à l'intérêt de l'enfant et où le Tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Au vu de l'âge de l'enfant, un droit de visite usuel ne peut être prévu. 2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 21 décembre 2016 devant le Tribunal que l'intimée s'est déclarée d'accord pour que l'enfant passe un week-end sur deux avec son père ainsi qu'un après-midi par semaine, précisant toutefois qu'elle allaiterait encore jusqu'au printemps. L'intimée ne fait pas valoir qu'elle allaite toujours actuellement l'enfant et ne fait valoir aucun motif qui pourrait motiver qu'elle n'est désormais plus d'accord pour que l'enfant passe un week-end sur deux avec son père ainsi qu'un après-midi par semaine. L'intimée se borne à invoquer devant la Cour que les modalités du droit de visite prévues par le Tribunal sont conformes au bien de l'enfant et que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, sans toutefois expliquer en quoi il serait contraire à l'intérêt de sa fille qu'il soit fait droit aux conclusions de l'appelant. L'intimée ne s'est pas plainte de la manière dont l'appelant prenait en charge l'enfant et n'invoque aucun risque à ce qu'il passe la nuit avec son père. Aucun élément figurant à la procédure ne permet par ailleurs de retenir que l'appelant ne disposerait pas des compétences pour s'occuper de l'enfant durant la nuit ou sur une plus longue période. Il paraît, par ailleurs, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il développe des relations avec ses deux parents, ce qui ne peut véritablement se faire que si ces relations sont suivies et d'une certaine durée. L'âge de l'enfant, soit un an, ne constitue pas un motif absolu de refus de laisser le père s'en occuper durant la nuit. Il convient au contraire de relever qu'il est important que l'enfant construise une relation avec chacun de ses parents dès son plus jeune âge. Cela étant, le jeune âge de l'enfant implique qu'il n'est pas opportun qu'il soit soudainement séparé de sa mère pour de trop longues périodes et soit ramené trop tard chez son parent gardien pour pouvoir être couché à une heure adaptée à son âge. En définitive, aucun motif ne permet d'exclure que le père puisse bénéficier d'un droit de visite usuel. Celui-ci comprendra, dans un premier temps, un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00, un après-midi supplémentaire par semaine, soit le jeudi de 14h00 à 18h00 ainsi que quatre fois une semaine de vacances non consécutives par an. Pour 2017, il convient de prévoir que l'enfant devra commencer par passer la nuit chez son père, afin de s'habituer à être séparée de sa mère durant la nuit, et que ce n'est que dès octobre 2017 que le père pourra, jusqu'à la fin de l'année, passer jusqu'à deux fois une semaine non consécutives de vacances avec sa fille. Dès que l'enfant sera scolarisée, le droit de visite de l'appelant sur sa fille s'exercera du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires. L'appel sera donc admis à cet égard et le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué modifié en conséquence.
  3. L'appelant conteste le montant des revenus retenus par le Tribunal concernant l'intimée, ainsi que ses propres revenus. Au vu de ses charges, il ne disposait d'aucun disponible, de sorte qu'il n'était pas en mesure de verser une contribution d'entretien. 3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2.4; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713). 3.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9s.) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318). 3.1.2 En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 3.1.3 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée). Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 7.3.2). Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas les autorités judiciaires civiles d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121). 3.1.4 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30). Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Lorsque les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Dans le cas contraire, ce parent se verrait contraint d’augmenter son taux d’activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l’enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par un tiers, qu’il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (Message, p. 557). 3.2 En l'espèce, l'appelant a produit un certificat médical, dont le contenu n'est pas absolument clair quant aux possibilités d'emploi de l'appelant. A sa lecture, il y a lieu de constater qu'il n'est pas indiqué que l'appelant ne peut plus pratiquer la profession de serveur, mais uniquement que la "demande fonctionnelle" de son activité est élevée. De plus, le fait qu'il soit à même d'exercer une activité professionnelle moins exigeante du point de vue physique, comme indiqué, ne signifie pas encore qu'il n'est pas en mesure de poursuivre cette activité de serveur. L'appelant n'avait d'ailleurs pas invoqué devant le Tribunal souffrir de problèmes physiques pour expliquer pourquoi il n'exerçait plus la profession de serveur et il n'avait notamment pas produit le certificat médical du 6 juin 2016, dont il devait pourtant nécessairement disposer lorsqu'il a comparu lors de l'audience devant le Tribunal du 21 décembre 2016. Il ne peut donc être retenu que l'appelant souffre de problèmes physiques qui l'empêchent de pratiquer cette profession. En outre, l'appelant a déclaré rechercher un emploi en relation avec sa formation universitaire dans le domaine de la finance. Il doit être admis qu'il considère qu'il est susceptible de trouver un emploi dans ce secteur, faute de quoi il ne chercherait pas à y travailler. L'appelant a produit avec son appel des recherches d'emploi pour les mois de mai, juin et août 2016. Il n'a produit aucune autre preuve de ses recherches actuelles. Il est pourtant jeune et n'a pas invoqué souffrir de problèmes physiques l'empêchant d'occuper un emploi dans le secteur tertiaire. Le fait qu'il suive des stages ne l'empêche pas de postuler, en parallèle, pour un emploi. Il ne peut donc être considéré qu'il a effectué des recherches régulières et sérieuses. L'appelant ne peut par ailleurs invoquer son manque d'expérience pour justifier qu'il ne trouve pas de travail puisque, s'il s'agissait d'une circonstance l'empêchant de trouver un travail à plus ou moins brève échéance, il lui appartiendrait alors de rechercher un emploi dans un autre domaine, étant rappelé que, s'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées. Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève de l'Observatoire genevois du marché du travail, le salaire dans le domaine des services financiers pour une personne née en 1986 disposant d'un titre universitaire, sans fonction de cadre, pour des activités simples et répétitives, de secrétariat ou de backoffice, le salaire médian est de 8'000 fr. Même en tenant compte du fait que l'appelant ne dispose pas d'expérience dans ce domaine et que les salaires dans le domaine financier ont baissé depuis quelques années, le montant de 4'900 fr. pris en compte à titre de revenu hypothétique ne peut pas être considéré comme excessif. Dès lors c'est à bon droit que le Tribunal a imputé à l'appelant un revenu hypothétique de 4'900 fr. dès le mois de mars 2017, lui laissant ainsi une année pour s'adapter, ce qui est suffisant. Concernant les charges de l'appelant, le Tribunal a considéré dans son jugement du 3 février 2017 qu'il pouvait trouver un nouvel appartement dès le mois de mai 2017. Le loyer de l'ancien domicile conjugal est élevé pour une personne vivant seule, même si l'appelant doit disposer de place pour accueillir sa fille. Il ne conteste d'ailleurs pas ce point puisqu'il a indiqué qu'il recherchait un logement moins cher. Dans la mesure où seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3), les charges de logement l'appelant, qui apparaissent excessives au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète, ne seront pas intégralement retenues. L'appelant avait déjà indiqué en décembre 2016 rechercher un logement moins cher. Il invoque que ce délai est trop court au vu de la situation sur le marché du logement. Il a produit devant la Cour un formulaire de demande de logement de la Gérance immobilière municipale, une liste d'appartements à louer tirée de l'intranet des Nations unies, datée du 16 février 2017 ainsi qu'un échange de courriels du 10 février 2017 relatif à la visite d'un appartement. Ces pièces ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu'il aurait effectué des recherches sérieuses de logement qui seraient restées vaines. Le délai imparti par le Tribunal lui a laissé plus de quatre mois pour ce faire, ce qui est un délai raisonnable. L'appelant invoque également son obligation de respecter le délai de congé des art. 266a ss CO. Un bail peut toutefois être résilié avant son échéance si le locataire trouve un locataire de remplacement (art. 264 CO), ce qui est usuel. Les frais de leasing et d'assurance seront par ailleurs pris en compte dans la mesure où ledit leasing a été conclu en novembre 2015, soit durant la vie commune, et que l'appelant devrait, en tout état de cause, s'acquitter de frais en cas de dissolution avant terme du contrat (cf. art. 16 du contrat de leasing). Les autres charges ne sont pas contestées (montant de base OP : 1'200 fr., assurance-maladie: 378 fr. 65, impôts : 174 fr.). L'appelant a indiqué que ses charges pourraient être évaluées à 3'500 fr. après réduction de son loyer, ce qui sera retenu. Les charges de l'appelant peuvent donc être évaluées à 4'777 fr. jusqu'au 30 avril 2017, puis à 3'500 fr. L'appelant dispose donc d'un solde de 123 fr. jusqu'au 30 avril 2017 (4'900 fr. – 4'777 fr.), puis, dès le 1er mai 2017, de 1'400 fr. (4'900 fr. – 3'500 fr.) 3.2.1 L'intimée a déclaré, lors de l'audience devant le Tribunal du 21 décembre 2016, que son taux d'activité, et ainsi ses revenus, avaient baissé, car elle vendait essentiellement des glaces. Dans la mesure où il s'agit d'une activité saisonnière, il est vraisemblable que son taux d'activité va à nouveau augmenter avec l'arrivée des beaux jours. Ses revenus peuvent donc être évalués, en moyenne, à 2'300 fr. (6 mois à 2'580' fr. et 6 mois à 2'000 fr.). Les charges de l'intimée ne sont pas remises en cause, sous réserve du loyer, dont l'appelant considère qu'il ne doit pas en être tenu compte puisque l'intimée vit chez son père. Une telle situation ne peut être toutefois que provisoire et sans contribution d'entretien suffisante, l'intimée ne dispose pas de moyen pour trouver un logement. Le montant de 1'200 fr. pris en compte par le Tribunal, qui paraît adéquat, sera donc pris en compte. Les charges de l'intimée s'élèvent donc à 2'809 fr. Son budget présente par conséquent un déficit qui peut être estimé à 500 fr. (2'300 fr. – 2'808 fr. = – 509 fr.) 3.2.2 Les charges de l'enfant, telles qu'elles ont été retenues par le Tribunal, ne sont pas contestées. Celles-ci s'élèvent à 759 fr., dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., soit 459 fr. 3.2.3 Le Tribunal a condamné l'appelant à verser une contribution d'entretien dès le mois de mars 2017, date qui n'est pas remise en cause par l'intimée. A cette date son disponible était de 123 fr, de sorte que le jugement sera confirmé en tant qu'il a fixé la contribution d'entretien à 120 fr. pour les mois de mars et avril 2017, ladite contribution revenant à l'enfant puisque l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Dès le mois de mai 2017, l'appelant bénéficiera d'un disponible plus important, soit 1'400 fr. Il sera dès lors à même de couvrir les charges de l'enfant. En outre, l'enfant est âgé d'un peu plus d'un an et nécessite des soins de la part de sa mère qui en a la garde et n'est pas en mesure de travailler à plein temps. Il convient donc de couvrir le découvert de cette dernières par le versement d'une contribution de prise en charge d'un montant équivalent. Le montant, qui n'a pas été contesté par l'intimée, qui avait été alloué à cette dernière en application de l'ancien droit le sera donc, en application du nouveau droit, à l'enfant. Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens que l'appelant est condamné à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 120 fr. de mars à avril 2017, puis de 1'000 fr. dès mai 2017.
  4. Vu l'issue du litige et la qualité des parties (art. 106 al. 1 et 107 let. c CPC), les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. Les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part respective des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 107 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1490/2017 rendu le 3 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20941/2016-19. Au fond : Annule les chiffres 4 et 8 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Réserve en faveur de A______ un droit de visite sur l'enfant D______ qui s'exercera, à défaut d'accord entre les parties, un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, un après-midi par semaine, soit en l'état les jeudis de 14h00 à 18h00 ainsi que, pour 2017, deux fois une semaines de vacances non consécutives à partir d'octobre 2017 et, dès 2018, quatre fois une semaine de vacances non consécutives par année; dès que l'enfant sera scolarisée, le droit de visite de A______ sur D______ s'exercera, à défaut d'accord entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires. Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 120 fr. de mars à avril 2017 puis de 1'000 fr. dès mai 2017. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié. Dit que les frais judiciaires mis à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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