Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20939/2012
Entscheidungsdatum
28.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20939/2012

ACJC/399/2014

du 28.03.2014 sur JTPI/12261/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Normes : CC.114; CC.123; CC.123.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20939/2012 ACJC/399/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 mars 2014

Entre A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2013, comparant par Me Gisèle di Raffaele, avocate, 5, rue Saint-Ours, case postale 187, 1211 Genève 4, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pierre Bayenet, avocat, 6, rue Verdaine, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT A. Par jugement JTPI/12261/2013 du 20 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 24 septembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux ______ pendant le mariage et a en conséquence ordonné à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève de prélever le montant de 75'166 fr. 95 sur le compte de prévoyance professionnelle de A______ et de le transférer sur le compte de libre passage de B______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ch. 4 du dispositif). Pour le surplus, le Tribunal a dissout par le divorce le mariage contracté le 18 janvier 2008 à Genève par A______ (ci-après : A______ ou l'épouse) et B______ (ch. 1), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 2), a dit que le régime matrimonial des époux était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 3), a dit que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 5), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis entre les parties à raison de la moitié chacun (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que le mariage était fictif, de sorte qu'aucun abus de droit ne pouvait être retenu s'agissant des conclusions de B______ en partage des avoirs de prévoyance. Ceux-ci devaient en conséquence être partagés par moitié. B. a. Par acte déposé le 24 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation de son ch. 4. Elle conclut, dépens compensés, à ce que la Cour dise et constate que le partage des avoirs de prévoyance ne doit pas avoir lieu. Pour l'essentiel, elle se réfère aux faits tels que retenus par le premier juge. Elle précise que ces faits seront complétés et traités dans la partie "en droit". Elle fait valoir que son époux a fait preuve de violences tant verbales que physiques à son encontre, lesquelles démontrent que B______ n'avait pas pour but de former une union conjugale, mais recherchait à obtenir un titre de séjour et des avantages pécuniaires. La différence d'âge entre les époux de 17 ans, le mariage intervenu peu de temps après leur rencontre et le fait que la vie commune n'a duré que quelques mois, démontrent que le mariage était fictif. b. Dans sa réponse du 12 décembre 2013, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à son rejet, avec suite de dépens. Il indique que son épouse se contente de se référer aux faits retenus par le Tribunal et que son argumentation repose sur des faits non allégués, sans les offres de preuve y relative. Il souligne que son épouse n'a jamais tenté de faire annuler le mariage, de sorte que seules les règles du divorce trouvent application. B______ plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. c. Les parties ont été avisées le 31 janvier 2014 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, née ______ le 1956 à Genève, originaire d’Echichens (VD) et Meyrin (GE), et B, né le 1973 à No Kunda (Gambie), de nationalité gambienne, ont contracté mariage le 2008 à Genève. Aucun enfant n’est issu de cette union. A est la mère de deux enfants, C et D______, nés d'une précédente union respectivement les 1984 et 1989. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Les époux ont mis un terme à leur vie commune au mois d’octobre 2010, A continuant à occuper l’ancien domicile conjugal avec sa fille D. c. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 23 novembre 2011, A a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement JTPI/du 20 mars 2012, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à A la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , 1205 Genève, avec tous les droits et obligations portant sur ce logement, a donné acte à B de son engagement à ne pas s'approcher de A, a condamné cette dernière à verser à B______ la somme de 920 fr. à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, à compter du 1er août 2011 et sous imputation de tout montant éventuellement déjà versé à ce titre et a prononcé la séparation de biens des époux , tout en réservant la liquidation de leur régime matrimonial antérieur. La Cour de Justice a confirmé ce jugement par arrêt du 14 septembre 2012 (ACJC/). A la suite du recours interjeté par A______, le Tribunal fédéral, par arrêt du 1er février 2013 (), a annulé la décision de la Cour de justice précitée et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Par arrêt ACJC/du 26 avril 2013, la Cour a annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4394/2012 rendu le 20 mars 2012 par le Tribunal de première instance, a dit que A n'était redevable d'aucune contribution d'entretien en faveur de B et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. B______ a interjeté un recours à l'encontre de cet arrêt, lequel est actuellement pendant au Tribunal fédéral. d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à 1205 Genève, dise et constate qu'elle ne doit pas de contribution à l'entretien de son époux et ce, dès le 1er octobre 2012, que les époux n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre et que le régime matrimonial est liquidé, avec suite de frais et dépens. e. Lors de l'audience de conciliation du 21 janvier 2013 devant le Tribunal, A a persisté dans ses conclusions. Quant à B______, il a confirmé qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2010, mais a déclaré s'opposer au principe du divorce. Il a acquiescé à l'attribution du domicile conjugal à son épouse avec les droits et obligations en découlant; en revanche, il a déclaré réclamer l'arriéré des contributions d'entretien fixées dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il avait également diverses prétentions financières. f. Dans son écriture responsive déposée le 5 février 2013, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse, déboute cette dernière de ses conclusions constatatoires relatives à l'absence d'obligation de payer une contribution d'entretien à son époux dès le 1er octobre 2012, lui donne acte de ce qu'il renonce à toute contribution d'entretien post-divorce, ordonne à A______ de produire une attestation du montant de sa prévoyance professionnelle, ordonne la compensation des montants cotisés par les époux à titre de leur prévoyance professionnelle durant le mariage et dise et constate que le régime matrimonial est liquidé. g. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 27 mai 2013 devant le Tribunal, A______ s'est opposée au partage de sa prévoyance professionnelle, qu'elle considérait comme abusif. Son conseil a déclaré que l'attestation de 2ème pilier ne tenait pas compte des années de rattrapage de ses cotisations après la réévaluation de son poste, de sorte qu'il a proposé de demander une attestation détaillée à la caisse ou de procéder au calcul des montants effectivement cotisés durant le mariage. Les conseils des parties ont renoncé aux débats principaux. h. Le Tribunal a gardé la cause à juger par ordonnance du 31 juillet 2013. i. La situation financière des époux est la suivante : A______ travaille comme préparatrice technique auprès des HUG à Genève et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 6'000 fr. B______ bénéficie d'aides de l'Hospice général. Les époux disposent tous deux d'avoirs de prévoyance. A______ a accumulé durant le mariage 151'206 fr. 30, alors que le compte de libre passage de B______ présente un solde de 872 fr. 37. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la cause de divorce n'est plus, en seconde instance, que de nature pécuniaire, la valeur litigieuse doit atteindre au moins 10'000 fr. pour que la voie de l'appel soit ouverte (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2086 p. 380). 1.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé le divorce, sur requête unilatérale de l'appelante et a statué sur l'ensemble des effets accessoires. Il s'agit dès lors d'une décision finale (art. 236 al. 1 CPC). L'appel ne porte que sur la question du partage de la prestation de sortie de l'appelante qui s'élevait à 151'206 fr. 30, l'appelante s'opposant à ce que la moitié de cette somme soit transférée au profit de l'intimé. La valeur litigieuse est par conséquent supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cette dernière disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (ATF 138 III 213 consid 2.3), étant précisé que l'art. 221 al. 1 let. d CPC pose l'exigence d'allégués de fait. Il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2). 1.4 Dans le cas d'espèce, l'appelante s'est certes, pour l'essentiel, référée aux faits tels que retenus par le premier juge, et, partant, aux offres de preuve présentées devant ce dernier. Elle a toutefois précisé que ces faits seraient complétés et traités dans la partie "en droit" de son acte d'appel. Les faits sur lesquels l'appelante se fonde pour s'opposer au partage des avoirs de prévoyance ont par ailleurs d'ores et déjà été invoqués en première instance, faits qu'elle a repris dans son écriture d'appel, insérés dans la partie "en droit" de son mémoire. Ces faits sont pour le surplus suffisamment compréhensibles et détaillés. Enfin, l'acte d'appel a été déposé dans le délai utile et selon les formes requises. 1.5 L'appel est en conséquence recevable.
  2. Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure que celle applicable devant la juridiction précédente (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 316 CPC).
  3. La cause présente un lien d'extranéité, l'intimé étant de nationalité gambienne. Les parties étant toutes deux domiciliées à Genève, les tribunaux genevois sont compétent pour connaître d'une demande en divorce (art. 59 et 63 al. 1 LDIP). Par ailleurs, le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP).
  4. En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les ch. 1 à 3, 5 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 6 et 7, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318, al. 3 CPC).
  5. L'appelante reproche à la décision attaquée d'avoir ordonné le partage par moitié de son avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage alors qu'elle avait soutenu et soutient encore que ce partage contrevient au principe de l'abus de droit. 5.1 Les dispositions du droit du divorce relatives au partage de la prévoyance sont impératives, la garantie d'une prévoyance vieillesse, invalidité ou survivant appropriée étant d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760). Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a le droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces créances doit être partagée (art. 122 al. 2 CC). La prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des conjoints se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituée pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1). 5.2 Exceptionnellement le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). L'expression «manifestement inéquitable» signifie totalement choquant, profondément injuste et complètement insoutenable. La disposition doit être interprétée de manière restrictive. Le fait que le conjoint bénéficiaire de la prétention détienne une fortune importante et qu'il ait par conséquent un avenir financier sûr ne justifie pas en soi une exclusion du partage. Le caractère équitable se rapporte exclusivement aux circonstances économiques postérieures au mariage, qui comprennent également l'état de la prévoyance d'un époux divorcé. Contrairement aux règles applicables en matière d'entretien (cf. art. 125 al. 3 CC), les circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des conjoints durant le mariage ne jouent aucun rôle en ce domaine (Message, FF 1996 I 1, p. 107 et TF, JT 2008 I 184 consid. 4.3). Le juge doit les apprécier en appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 577 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_796/2011 précité consid. 3.3). En particulier, il prendra en considération le montant des prestations de sortie à partager, qui est celui qui a été acquis depuis le jour du mariage jusqu'à l'entrée en force du prononcé du divorce lui-même (ATF 129 III 577 consid. 4.2.2). L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (Baumann/Lauterburg, in Scheidung, FamKomm, 2005, n. 59 ad art. 123 CC). Le partage peut être refusé en application de cette disposition lorsqu'il vient accroître une disproportion déjà considérable entre les situations des parties, conduisant à un résultat manifestement inéquitable (ATF 135 II 153 consid 6.2.3). Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (pour un exemple : ATF 135 III 153 consid. 6 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1). En particulier, le fait que le conjoint n'ait pas fait suffisamment d'efforts pour trouver une place de travail qui lui aurait permis de porter, en partie au moins, la charge financière de la famille ou qu'il n'ait que très peu ou pas contribué au ménage ou aux soins des enfants alors qu'il l'aurait pu; plus généralement, un comportement contraire au droit du mariage ne constitue pas l'état de fait à la base d'un abus de droit manifeste justifiant le refus de partage de la prévoyance (TF, JT 2008 I 184 consid. 5.2; pichonnaz, cr cc 2010, n. 31 et 41 ad art. 123 CC). 5.3 Outre les motifs énoncés par l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut également refuser (partiellement) le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction générale de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 135 III 153 consid. 6.1; 133 III 497 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.1.2). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 133 III 497 consid. 4.4 et les auteurs cités; Geiser, Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2008 p. 309ss, 314). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsqu'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 5.2), car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage, ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint (ATF 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5). Le fait qu'un époux ait délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune n'a en revanche pas été considéré comme abusif et n'a par conséquent eu aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.3). En revanche, le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne saurait en soi être qualifié d'abusif (ATF 136 III 449 consid. 4.5.3). En effet, le fait de vivre séparés une certaine période avant que le divorce ne soit prononcé et de solliciter par conséquent également le partage des avoirs LPP accumulés durant cette période où le mariage n'existe a fortiori plus que formellement est en général inhérent à toute procédure de divorce et est de surcroît conforme à la jurisprudence développée en lien avec la notion de "durée du mariage" de l'art. 122 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2012 précité consid. 6.4.1). La Cour a en outre estimé qu'il n'était pas envisageable de pénaliser un époux lors du partage des prestations de sortie en raison de son opposition au divorce, même lorsque la procédure avait duré plusieurs années (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève du 16 février 2001 C/11 869/93, publié in : FamPra. ch. 2001 p. 801 ss). 5.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties bénéficient toutes deux d'avoirs de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu. Par ailleurs, aucune circonstance économique postérieure au divorce ne pourrait justifier le refus du partage. En effet, bien que l'appelante, âgée de 58 ans, ait dix-sept ans de plus que son époux, elle dispose d'une situation financière plus confortable que celle de l'intimé et a encore le temps de se reconstituer une prévoyance adéquate. L'appelante ne se prévaut, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, d'aucune circonstance économique postérieure au divorce. Ainsi, vu la situation financière respective des parties et leurs expectatives en matière de prévoyance, le partage ne conduit pas à une disproportion dans leur prévoyance, mais permet au contraire de rétablir un certain équilibre. Par ailleurs, le partage n'est pas manifestement inéquitable. Le partage de la prévoyance des parties ne peut dès lors être refusé sur la base de l'art. 123 al. 2 CC. 5.5 Reste à examiner si le partage contrevient à l'interdiction de l'abus de droit. L'appelante soutient que la grande différence d'âge (17 ans), le mariage intervenu peu après sa rencontre avec l'intimé et la courte durée de la vie commune démontrent que le mariage était fictif. Avec l'intimé, la Cour retient que l'appelante n'a effectué aucune démarche visant à faire annuler le mariage qu'elle considère être de complaisance. Elle ne démontre aucunement que l'intimé n'a pas voulu l'union conjugale ni que celle-ci n'a pas été vécue en tant que telle. Par ailleurs, les violences de l'intimé dont fait état l'appelante ne permettent pas de retenir que l'intimé aurait contracté mariage uniquement dans le but d'obtenir un titre de séjour et/ou des avantages financiers. De plus, le fait que la vie commune n'a duré que quelques mois ne suffit pas non plus à admettre l'existence d'un abus de droit. Il s'ensuit que l'existence d'un abus de droit manifeste doit être niée dans le cas présent. Le jugement querellé ne consacre donc pas de violation de l'art. 2 al. 2 CC, ni de la maxime inquisitoire ou d'office. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu non plus de s'écarter de la règle de partage par moitié pendant la durée formelle du mariage. Pour le surplus, l'appelante ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé doit être confirmé.
  6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). En l'espèce, les frais de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés. Les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'250 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par l'appelante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge de l'appelante. Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 octobre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/12261/2013 rendu le 20 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20939/2012-20. Au fond : Constate l'entrée en force de chose jugée des ch. 1 à 3, 5 et 8 du dispositif de ce jugement. Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Confirme les ch. 6 et 7 de ce jugement. Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant versée par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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CC

  • art. 2 CC
  • art. 4 CC
  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 125 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 244 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LDIP

  • art. 63 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 28 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

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