Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20892/2018
Entscheidungsdatum
29.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20892/2018

ACJC/585/2020

du 29.04.2020 sur JTPI/17190/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.316.al3; CC.276; CC.176.al1.ch3; CC.285.al1; CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20892/2018 ACJC/585/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 29 AVRIL 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2019, comparant par Me Olivia Davis, avocate, rue de Rive 14, 1260 Nyon, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/17190/2019 du 2 décembre 2019, reçu par A______ le 6 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a condamné le précité à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'500 fr. dès septembre 2018, sous déduction de 500 fr. par mois versée dès septembre 2018 (ch. 4) et à verser à son épouse un montant de 200 fr. par mois à compter de septembre 2018 à titre de contribution à son entretien (ch. 6). Le Tribunal a pour le surplus attribué à la mère la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé au père un large droit de visite (ch. 3), dit que les allocations familiales de l'enfant étaient acquises à la mère (ch. 5), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 7), les mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8) et les parties condamnées à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 11). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'900 fr., compensés avec les avances fournies, mis à la charge des parties pour moitié chacune, A______ étant condamné à rembourser à son épouse 550 fr. à ce titre (ch. 9). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 10) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que les ressources mensuelles de B______ étaient composées de ses revenus, de 5'380 fr. ainsi que 600 fr. issus de la location d'un appartement dont elle est propriétaire. Compte tenu de l'âge de l'enfant, il ne pouvait pas être exigé d'elle qu'elle travaille à plein temps. Ses charges mensuelles étaient couvertes par ses revenus. Les revenus de A______ ont été estimés à 10'000 fr. par mois à tout le moins et ses charges mensuelles à 4'990 fr. L'entretien convenable de C______ a été arrêté à 1'500 fr. par mois. La garde de l'enfant étant attribuée à la mère et le père bénéficiant d'une situation financière plus favorable, le Tribunal l'a condamné à prendre en charge la totalité des frais de C______. B. a. Par acte expédié le 16 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 4, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement précité. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de C______ est de 1'359 fr. par mois, le condamne à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 252 fr. dès septembre 2018, sous déduction de 500 fr. par mois versés depuis septembre 2018, condamne en conséquence son épouse à lui rembourser le montant mensuel de 248 fr. depuis septembre 2018, dise que le solde "de la contribution d'entretien de C______, soit CHF 1'107.-, sera mis à la charge" de son épouse dès le 1er septembre 2018 et condamne son épouse à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'345 fr. 05 à titre de contribution à son propre entretien, depuis septembre 2018. Il s'est plaint d'une constatation inexacte des faits tant concernant les charges et les revenus de son épouse, que de ses propres charges et revenus, ainsi que du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant. Il a fait état de faits nouveaux, soit le concubinage de son épouse et l'augmentation de ses propres charges, respectivement de la diminution de ses revenus. A______ a produit de nouvelles pièces. b. La requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise a été partiellement admise par décision présidentielle du 15 janvier 2020 concernant les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement et rejetée pour le surplus (ACJC/53/2020). c. Dans sa réponse du 20 janvier 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle a versé de nouvelles pièces. d. Par réplique et duplique des 3 et 17 février 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a requis la production par son épouse de son contrat d'assurance D______ et de ses comptes bancaires. Elles ont produit de nouvelles pièces. e. Par plis du greffe du 18 février 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______ et A______ ont contracté mariage le _____ 2015. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Un enfant est issu de cette union, soit C______, née le ______ 2017. c. Les époux vivent séparés depuis le 9 septembre 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. d. Par acte déposé au Tribunal le 17 septembre 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne son époux à verser en ses mains 2'081 fr. par mois dès le 1er septembre 2018 au titre de contribution à l'entretien de C______ et 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2018 respectivement 4'596 fr. 40 par mois dès le 1er février 2019, au titre de contribution à son propre entretien. Elle a également pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été rejetées par décision du 17 septembre 2018. e. Parallèlement, par écritures du 19 septembre 2018, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles en vue de l'établissement d'un droit de visite sur la mineure C______. Par ordonnance du 25 septembre 2018, lesdites mesures superprovisionnelles ont été rejetées. f. Par ordonnance du 29 octobre 2018, le Tribunal a joint les deux procédures suscitées, enregistrées sous références C/20892/2018 et C/1______/2018, sous le numéro de cause C/20892/2018. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 décembre 2018, B______ a confirmé les termes de sa requête. Les parties ont précisé que A______ versait 500 fr. par mois pour l'entretien de la mineure depuis le mois de septembre 2018. g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 6 mars 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé de confier la garde de C______ à sa mère et de réserver au père un large droit de visite. h. Lors de l'audience de comparution du 16 avril 2019, les parties ont confirmé avoir mis en place le droit de visite tel que préconisé par le SEASP, celui-ci se déroulant bien. En outre, A______ avait continué à verser par mois 500 fr. au titre de contribution d'entretien de l'enfant. Les parties ont encore été entendues le 4 juin 2019. En dernier lieu, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______ un montant mensuel ne devant pas dépasser 750 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution à son propre entretien de 1'304 fr. par mois. B______ a conclu au déboutement des conclusions de son époux tendant à fixer une contribution à son propre entretien. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2019. D. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de leur fille, est la suivante à teneur du dossier : a. Les parties sont propriétaires d'un bien immobilier sis à E______ [GE], qu'elles ont acquis en 2016, ayant constitué leur domicile conjugal. Selon le relevé de compte de la banque F______, 16'965 fr. par année sont prélevés à titre d'intérêts hypothécaires, soit 1'413 fr. 75 par mois. Ledit compte présentait un solde positif au 22 mai 2019 de 40'171 fr. 64. b. B______ est ______ et, à ce titre, a perçu en 2017 et 2018 un salaire mensuel net de respectivement 7'293 fr. 20 et d'environ 7075 fr. pour une activité à plein temps. Depuis le 1er février 2019, elle a réduit son taux d'activité à 70%, d'entente avec son époux, pour prendre soin de leur enfant. Elle réalise depuis lors un salaire mensuel net de 4'968 fr. 60, versé 13 fois l'an, soit un salaire mensualisé d'environ 5'380 fr. nets par mois. B______ est propriétaire d'un appartement à G______ [GE], qu'elle loue pour un loyer mensuel de 1'500 fr. Le Tribunal a retenu que le loyer mensuel net, frais hypothécaires et charges de copropriété déduites, s'élevait à 600 fr. Les charges mensuelles admissibles de B______ ont été arrêtées à 4'983 fr. par le Tribunal, comprenant le montant de base OP de 1'350 fr., 80% des intérêts hypothécaires, de 1'1413 fr. 75, soit 1'132 fr., les frais d'entretien de la maison de 600 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de 651 fr. 25 et 126 fr. 60, les frais médicaux non remboursés de 218 fr. 30, les frais de transports de 170 fr., la cotisation H______ [syndicat] de 35 fr. et les impôts de 700 fr. Les autres frais, soit l'assurance RC (179 fr. 80), le téléphone (100 fr.), la femme de ménage (400 fr.) et les loisirs (500 fr.) ont été écartés, B______ n'ayant pas rendu vraisemblable que les parties avaient eu un train de vie correspondant auxdits frais durant la vie commune. c. A______ exerce la profession de ______ à titre d'indépendant et exploite depuis 2011 à cet effet une ______ sise à I______ [VD] sous la raison individuelle J______. En 2015, le bénéfice net de la société s'est élevé à 116'546 fr. 19 et, en 2016, à 119'253 fr. 61. Il résulte des comptes de pertes et profits de ces deux années 3'802 fr. de frais de repas, 1'658 fr. 15 de frais de téléphone et 1'839 fr. 178 de frais de représentation, en 2015, ainsi que 660 fr. de frais de voyages, 3'842 fr. de frais de repas, 7'215 fr. 60 de frais de véhicules, 1'492 fr. 37 de frais de téléphone et 2'795 fr. 09 de frais de représentation, en 2016. Selon les comptes de pertes et profits de l'année 2017, le bénéfice net de la société a été de 90'528 fr. (représentant un salaire mensuel net de 7'544 fr.). Y figurent 5'019 fr de frais de véhicules, 2'191 fr. 65 de frais de téléphone, 4'046 fr. de frais de repas et 2'997 fr. 30 de frais de représentation. Pour l'année 2018, le bénéfice net s'est élevé à 89'812 fr. 96. 3'528 fr. de frais de véhicules, 3'723 fr. de frais de repas, 2'469 fr. 60 de frais de téléphone et 3'318 fr. 56 de frais de représentation résultent des comptes de pertes et profits. Les comptes de pertes et profits des années 2016 à 2018 comportent une rubrique Entretien, réparations et remplacement des machines et installations, de respectivement 2'927 fr. 86 en 2016, 7'050 fr. 35 en 2017 et 9'550 fr. 19 en 2018. Entendu par le Tribunal, A______ a déclaré ne pas savoir en quoi consistaient les frais de voyage qui ressortaient de son bilan et n'avoir plus de frais de transports en 2019. Il a aussi indiqué avoir fait l'acquisition d'un véhicule en leasing en 2018 pour un prix de 47'000 fr. Selon les relevés bancaires produits de 2017 à fin mai 2019, A______ s'est versé, depuis octobre 2018, un salaire de 8'000 fr. net par mois depuis son compte privé J______ auprès de la banque F______, hormis au mois d'avril 2019 où 7'500 fr. ont été versés. A______ s'est également versé un montant de 15'000 fr., sans aucune mention, le 10 décembre 2018. En 2017, A______ a réglé, au moyen de son compte professionnel, 1'893 fr. 65 de frais d'alimentation et 3'944 fr. 20 dans des magasins de ______ et de mobilier pouvant être liés à son activité professionnelle. Il a également retiré 714 fr. 05 en liquide dudit compte. En 2018, il a effectué des retraits au moyen de sa carte K______ relative à ce compte professionnel pour un montant de 5'700 fr. et il a également payé les frais de la présente procédure de 400 fr. au moyen de ce compte. Il ressort des relevés dudit compte pour l'année 2018 qu'il a effectué des paiements au moyen de sa carte de crédit débitée de ce compte pour un montant total de 11'544 fr. 75 (soit un montant mensualisé d'environ 960 fr.). En outre, hors achats dans les magasins de ______ et de mobilier (de 5'227 fr. 72 pouvant être liés à son activité professionnelle), le montant total de ses dépenses auprès de magasins alimentaires, restaurants, discothèques et chaussures pour l'année 2018 se sont élevés à environ 5'096 fr. 38 (soit un montant mensualisé d'environ 425 fr.). Les charges mensuelles admissibles de A______ ont été fixées par le Tribunal à 5'890 fr. soit, 1'200 fr. de montant de base OP, 2'110 fr. de loyer, 518 fr. 60 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 1'000 fr. de prévoyance professionnelle, 162 fr. 15 d'assurance véhicule et 900 fr. d'acomptes provisionnels. Les autres charges, soit l'assurance ménage et RC (11 fr. 20), Serafe (30 fr.), les frais de leasing (481 fr.), les Services industriels (7 fr. 65) et le téléphone (185 fr.) ont été écartés, car soit déjà compris dans le montant du droit des poursuites, soit déjà intégrés dans la comptabilité professionnelle. d. Les charges de la mineure C______ ont été arrêtés à 1'500 fr. arrondis par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant 400 fr. de montant de base OP, 20% de participation aux frais hypothécaires de 283 fr., 184 fr. de primes d'assurance-maladie, 22 fr. de frais médicaux non couverts et 894 fr. de frais de garde (1'783 fr. - 300 fr.). E. Il résulte encore du dossier les faits suivants : a. Depuis le mois de mars 2019, l'employeur de B______ lui verse un montant de 408 fr. 35 à titre de participation à l'assurance-maladie. Son salaire mensuel brut, dite participation et indemnités pour risque de fonction et surpopulation incluses, est de 5'984 fr. 40 et son salaire net de 4'968 fr. 60. b. Les frais de gérance (hors travaux) relatifs à l'appartement de G______ [GE] s'élèvent à 83 fr. arrondis par mois. La régie en charge de la gestion de l'immeuble perçoit également 0,5% des factures liées aux travaux exécutés dans le logement. Les charges de copropriété ont été de 3'458 fr. 70 en 2018, soit 288 fr. arrondis par mois et de 3'540 fr. en 2019, soit 295 fr. par mois. c. Concernant la maison copropriété des époux, B______ a conclu un contrat de maintenance, dont le montant annuel est de 753 fr., soit 63 fr. arrondis par mois. Les frais de fourniture d'électricité et d'eau s'élèvent à 624 fr. pour deux mois, représentant 312 fr. mensuellement. En 2018, la part de B______ aux travaux d'entretien de la copropriété, dont la participation aux factures de l'entreprise L______, a été de 2'270 fr. 48 (1'391 fr. 48 + 879 fr.), soit 189 fr. arrondis par mois. Pour l'année 2020, les frais de maintenance des huit villas effectués par l'entreprise M______ SA sont de 680 fr. (soit 47 fr. 50 par villa l'an). d. Selon le bilan intermédiaire du 1er janvier au 30 novembre 2019, le bénéfice net de A______ est de 76'544 fr., soit 6'686 fr. par mois. Figurent audit bilan 3'774 fr. de frais de repas, 983 fr. 60 de frais de représentation et 3'243 fr. 48 de frais de téléphone. La rubrique "frais de véhicule" n'apparaît plus. Depuis le 1er septembre 2019, A______ a engagé un , à 50%, pour un salaire mensuel brut est de 2'000 fr. Les salaires et les charges sociales de cet employé figurent au bilan susmentionné. Pour le mois de décembre 2019, A s'est versé les montants de 7'500 fr. et 710 fr. e. Les frais de garde facturés par N______ à B______ pour la prise en charge de C______, de février à fin novembre 2019, se sont élevés à 6'831 fr. 15, représentant 683 fr. par mois. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de l'entretien en faveur d'un époux et de l'enfant des parties est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 1.1; 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien en jeu, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont largement supérieures à 10'000 fr., il est recevable. Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; 138 III 636 consid. 4.3.; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2). 1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). 1.4 Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi ni liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire dite sociale ou limitée concernant la contribution entre époux (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.5 Les chiffres 1 à 3, 5, 7, 8, 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Quant aux chiffres 9 et 10, relatifs aux frais, ils ont été contestés par l'appelant et ils pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et formé de nouveaux allégués. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 2.2 En l'occurrence, les pièces nouvellement produites par les parties et les faits qu'elles comportent sont recevables, puisqu'elles concernent en particulier leur situation financière, laquelle est pertinente pour statuer sur la contribution d'entretien due à l'enfant mineur.
  3. L'appelant a requis, dans sa réplique, la production de pièces par son épouse. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 3.2 L'appelant ne motive toutefois pas plus avant cette requête d'administration de preuves. En tout état, et s'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui a déjà duré plus d'une année en première instance, et dans le cadre de laquelle les parties se sont exprimées à plusieurs reprises et ont déposé de nombreuses pièces, il ne se justifie pas de donner suite à la requête de l'appelant. 3.3 La cause est dès lors en état d'être jugée.
  4. L'appelant se plaint d'un mauvais établissement des faits concernant tant les revenus et les charges de son épouse que de ses propres revenus et charges, en lien avec le montant des contributions d'entretien. 4.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2). l'art. 276 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). 4.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1) Une des méthodes possibles est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent: les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais de logement (une participation de 30% pour deux enfants), la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et éventuellement d'autres frais effectifs (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., n. 51). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 4.3 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1 et 5C_265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.4). Un concubinage est présumé (présomption réfragable) être qualifié (ou stable) lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 118 II 235 consid. 3a; 114 II 295 consid. 1c). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 précité consid. 5.1.2.1). 4.4 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1; 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3; 5A_203/2009 du 27 août 2009 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2009 p. 1064 et les références; 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a et les références). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 et les références; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678, et 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_874/2014 précité consid. 5.2.2; 5A_246/2009 précité consid. 3.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêt du Tribunal fédéral 5P_330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Selon la jurisprudence, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il est admissible d'imputer des amortissements ordinaires aux revenus du débirentier, lorsque ceux-ci permettent de constituer une épargne ou de dissimuler des bénéfices. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2; 5A_280/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.2.3 publ. in Fampra.ch 2016 p. 462). 4.5 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 4.6 En l'espèce, il convient de déterminer les ressources et les charges des parties, ainsi que de leur enfant. 4.6.1 L'intimée perçoit, ce qui n'est pas contesté, un salaire mensualisé de 5'380 fr. nets, comprenant la participation de 408 fr. 60 à l'assurance-maladie versée par son employeur. Elle réalise également des bénéfices de la mise en location de l'appartement dont elle est propriétaire à G______ [GE], bénéfices sur lesquels les parties s'affrontent. Il résulte des pièces produites que les frais de gérance (hors travaux) s'élèvent à 83 fr. arrondis par mois. La régie en charge de la gestion de l'immeuble perçoit également 0,5% des factures liées aux travaux exécutés dans le logement. L'intimée allègue à ce titre des frais d'entretien courant de l'ordre de 120 fr. à 150 fr. par mois. Cette allégation n'est toutefois corroborée par aucun élément de la procédure. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. Les charges de copropriété se sont élevées à 295 fr. (83 fr. + 295 fr.) mensuellement en 2019 (et à 371 fr. en 2018). Dès lors, les charges liées au bien immobilier sont de 378 fr. arrondis par mois, de sorte que l'intimée perçoit un bénéfice de 1'122 fr. par mois (1'500 fr. - 378 fr.). Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu de déduire de ce montant les impôts sur les gains immobiliers, ceux-ci faisant partie des impôts globaux de l'intimée. Pour le surplus, l'intimée n'a pas fait valoir d'intérêts hypothécaires en lien avec ce bien immobilier et ils ne résultent pas des pièces du dossier. L'intimée dispose ainsi de ressources mensuelles nettes arrondis de 6'500 fr. (5'380 fr. + 1'122 fr.). 4.6.2 S'agissant de ses charges mensuelles admissibles, seront pris en compte le montant de base OP de 1'350 fr., 80% des intérêts hypothécaires, soit 1'132 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de 651 fr. 25, les frais médicaux non remboursés de 218 fr. 30, les frais de transports de 170 fr., la cotisation H______ de 35 fr. et les impôts de 700 fr. Il se justifie de retenir l'intégralité de la prime d'assurance-maladie LAMal, dès lors que la participation financière versée par l'employeur de l'intimée a été prise en compte dans la fixation des revenus de l'intéressée. L'allégation de l'appelant selon laquelle l'intimée vivrait en concubinage ne trouve aucune assise dans le dossier. En tout état, même s'il fallait admettre que l'intimée entretiendrait une relation amoureuse, ce qu'elle a contesté, une telle relation ne pourrait en l'état être qualifiée de stable et ne saurait être considérée comme un concubinage qualifié. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas d'écarter la prime d'assurance perte de gain conclue par l'intimée, celle-ci ayant pour but de combler, le cas échant, en cas de maladie ou d'accident, la part du salaire non couverte par son employeur. Conformément aux pièces produites et aux allégués des parties sur ce point, la prime mensuelle sera fixée à 21 fr. par mois, et non à 126 fr. 60 comme l'a retenu à tort le Tribunal. Il n'y a pas non plus lieu de déduire de la prime d'assurance LAMal la participation versée par l'employeur de l'intimée, dès lors que ce montant a été pris en considération dans la détermination du revenu mensuel net de celle-ci. Les frais de pharmacie allégués par l'intimée ne seront pas retenus. En effet, il résulte de nombreux tickets d'achat que ceux-ci concernent des besoins courants et soins corporels (P______ [eau de toilette], crème Q______, masque pour les yeux, Drainage du foie, shampooing R______, solution pour les lentilles, etc), compris dans le montant de base OP. Les frais d'entretien mensuels de la maison copropriété des époux seront arrêtés à 564 fr., comprenant 312 fr. de frais de fourniture d'électricité et d'eau, 63 fr. arrondis de contrat de maintenance et 189 fr. de charges de copropriété. Par conséquent, les charges mensuelles admissibles de l'intimée sont de 4'840 fr. arrondis (montant de base OP de 1'350 fr., 80% des intérêts hypothécaires soit 1'132 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de 651 fr. 25 et 21 fr., les frais médicaux non remboursés de 218 fr. 30, les frais de transports de 170 fr., la cotisation H______ de 35 fr., les impôts de 700 fr., et les charges d'entretien de la villa de 564 fr.). L'intimée bénéficie ainsi d'un solde de 1'660 fr. (6'500 fr. - 4'840 fr.). La question d'une contribution de prise en charge ne se pose dès lors pas, l'intimée couvrant la totalité de ses propres charges au moyen de ses ressources. 4.6.3 L'appelant a réalisé des bénéfices nets de respectivement 90'528 fr. en 2017, 89'813 fr. en 2018 et 76'544 fr. du 1er janvier au 30 novembre 2019. Il allègue s'être versé "en moyenne CHF 7'329.- de salaire mensuel net" durant les trois dernières années. Dite allégation est toutefois contredite par les extraits de compte bancaire que l'appelant a produits de 2017 à fin mai 2019. En effet, il en ressort que l'appelant a versé, depuis le compte professionnel sur son compte privé, à titre de salaire, 8'000 fr. net par mois depuis octobre 2018 (hormis au mois d'avril 2019 où 7'500 fr. ont été versés). S'y ajoute le montant de 15'000 fr., qui ne comporte aucune mention, que l'appelant s'est versé le 10 décembre 2018. Pour le surplus, l'appelant n'a pas produit ses extraits de comptes privés et professionnels pour le second semestre 2019. Pour le mois de décembre 2019, il s'est versé les montants de 7'500 fr. et 710 fr., soit 8'210 fr. Comme l'a retenu le Tribunal, faits que l'appelant n'a pas spécifiquement contestés, en 2018 il a effectué des retraits pour un montant de 5'700 fr., représentant 475 fr. par mois, et effectué des paiements pour un montant total de 11'544 fr. 75 soit un montant mensualisé d'environ 960 fr. De plus, hors achats pouvant être liés à son activité professionnelle, le montant total des dépenses de l'appelant auprès de magasins alimentaires et restaurants se sont élevés à un peu plus de 5'000 fr., soit un montant mensualisé d'environ 425 fr. En ce qui concerne l'année 2017, l'appelant a procédé à des retraits de son compte professionnel de 714 fr. et a réglé, au moyen dudit compte, des frais de restaurant et d'alimentation, pour un montant de 1'893 fr. 65. L'appelant a déclaré ne pas savoir en quoi consistaient les frais de voyage qui ressortaient de son bilan. Il n'a pas non plus, dans le cadre de la procédure, explicité les frais de représentation, de véhicules, de téléphone et de repas. Sa situation financière se révèle par conséquent opaque, dès lors que sont intégrés au bilan, des postes qui concernent vraisemblablement des dépenses privées de l'appelant, et non des dépenses en lien avec son activité professionnelle. L'appelant n'a pas produit ses taxations fiscales des années 2017 et 2018. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retient, comme l'a implicitement fait le Tribunal, que les allégations de l'appelant sur le montant de son bénéfice net, et partant de ses revenus, ne sont ni vraisemblables ni convaincantes, le montant total des prélèvements privés étant supérieur au bénéfice net allégué. Dites allégations d'un bénéfice mensuel net moyen de 7'329 fr. sont par ailleurs contredites par les charges mensuelles que l'appelant dit assumer, de 7'077 fr. 15 (mémoire appel p. 13 ad 56), montant auquel s'ajoute la contribution mensuelle de 500 fr. que l'appelant verse pour sa fille, soit une somme mensuelle de 7'577 fr. arrondis, sans qu'il ne soutienne puiser dans ses économies privées. Son allégation selon laquelle il puiserait dans les "économies de l'entreprise" ne résulte pour le surplus pas des titres de la procédure. Les comptes produits par l'appelant pour 2019 ne sont pas définitifs, dès lors qu'ils concernent la période de janvier à novembre. Le bénéfice net réel de l'appelant pour l'ensemble de l'année 2019 ne peut dès lors pas être établi. Dits comptes font mention du salaire et des charges sociales de l'employé de l'appelant. Il ressort toutefois desdites pièces que 3'774 fr. de frais de repas, 983 fr. 60 de frais de représentation et 3'243 fr. 48 de frais de téléphone ont été pris en compte. Par ailleurs, et sans aucune explication, la rubrique "frais de véhicule" n'y apparaît plus. Enfin, l'appelant a déclaré avoir fait l'acquisition d'un véhicule pour 47'000 fr. en 2018. Au regard des actifs immobilisés en 2018 (machines et appareils) de 44'897 fr. 98 et ceux en 2019 de 35'915 fr. 98, montant correspondant selon toute vraisemblance à une partie du coût du véhicule, il apparaît que l'appelant amortit celui-ci sur 3 ou 4 ans (14'895 fr. en 2018 et 11'910 fr. en 2019), soit un amortissement excessif, eu égard à la durée de vie d'une voiture (entre 10 et 15 ans), réduisant en conséquence d'autant son bénéfice net. L'appelant soutient qu'il est arbitraire de prendre en considération tant les montants qu'il s'est versés sur son compte privé que les autres prélèvements, respectivement achats, effectués par le biais de son compte professionnel. Ce grief est fondé. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, une telle méthode n'est pas conforme pour déterminer les revenus de l'appelant. Cela étant, il y a lieu, eu égards aux dépenses personnelles de l'appelant intégrées dans sa comptabilité, de corriger les comptes de l'appelant. Dès lors que son bénéfice net ne diminue pas ni n'augmente de manière constante, il se justifie d'opérer une moyenne de ses bénéfices, sur trois ans, soit entre 2016 et 2018. Comme retenu ci-avant, les comptes 2019 n'étant pas définitifs, il n'en sera pas tenu compte. Par ailleurs, et contrairement à la thèse de l'appelant, l'engagement d'un employé, depuis septembre 2019, n'est pas, à lui seul, déterminant pour admettre une baisse sensible du bénéfice net de l'appelant en 2019. Seront donc corrigés les postes Frais de repas, Frais de voyages, Frais de véhicules, et Frais de représentation, qui seront ajoutés au bénéfice net résultant des comptes, dès lors qu'ils concernent des dépenses personnelles de l'appelant. En particulier, s'agissant des frais de véhicules, l'appelant n'a pas, comme retenu ci-avant, rendu vraisemblable que l'usage d'une voiture serait nécessaire à l'exercice de son activité. S'agissant des frais de téléphone, seule la moitié de ceux-ci seront pris en considération, à titre de frais professionnels, la seconde moitié correspondant selon toute vraisemblance à des frais personnels de l'appelant. Pour le surplus, les retraits et les paiements personnels effectués par l'appelant depuis son compte professionnel seront également ajoutés au bénéfice. Faute de données plus précises concernant les amortissements, il n'en sera, en l'état, pas tenu compte. Les comptes 2016 à 2018 seront par conséquent modifiés de la manière suivante : Pour 2016 : Bénéfice net : 119'253 fr. 61 Frais de repas : 3'842 fr. Frais de voyages : 660 fr. Frais de véhicules : 7'215 fr. 60 Frais de représentation : 2'795 fr. 09 Frais de téléphone (1/2) : 746 fr. 18 Total : 134'512 fr. 48 Pour 2017 : Bénéfice net : 90'528 fr. Frais de repas : 4'046 fr. Frais de véhicules : 5'019 fr. Frais de représentation : 2'997 fr. 30 Frais de téléphone (1/2) : 1'095 fr. 82 Retraits liquides du compte : 714 fr. 05 Achats personnels au moyen du compte : 1'893 fr. 65 Total : 106'293 fr. 82 Pour 2018 : Bénéfice net : 89'812 fr. 96 Frais de repas : 3'723 fr. Frais de véhicules : 3'528 fr. Frais de représentation : 3'318 fr. 56 Frais de téléphone (1/2) : 1'234 fr. 80 Paiement de la carte de crédit par le compte : 11'544 fr. 75 Retraits liquides du compte : 5'700 fr. Paiement de la présente procédure : 400 fr. Achats personnels au moyen du compte : 5'096 fr. 38 Total : 124'358 fr. 45

La moyenne des bénéfices (365'164 fr. 75 / 3 ans) est de 121'721 fr. 58, représentant un revenu mensuel net de 10'143 fr. 46, arrondi à 10'140 fr. Les revenus mensuels nets de l'appelant s'élèvent ainsi à 10'140 fr. 4.6.4. Les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront fixées à 5'730 fr. arrondis, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 2'110 fr. de loyer, 518 fr. 60 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 1'000 fr. de prévoyance professionnelle, et 900 fr. d'acomptes provisionnels. Contrairement à ce que soutient pour la première fois en appel l'intimée, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant vivrait en concubinage, aucun élément concret ne corroborant cette allégation. Le montant de base OP d'un adulte vivant seul sera donc retenu. Concernant les frais de leasing, ils étaient intégrés dans la comptabilité de son entreprise jusqu'en 2018. Comme retenu ci-avant, l'appelant n'a pas explicité les motifs pour lesquels les frais de véhicule ne figurent pas dans le compte de pertes et profits de l'année 2019. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable que ces frais ne se trouvent pas dans une autre sous-rubrique de son compte de pertes et profits, les pièces détaillées y relatives n'ayant pas été produites. En tout état, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas de nécessité d'avoir un véhicule pour exercer son droit de visite, le domicile de l'intimée, à E______ [GE], étant bien desservi par les transports publics depuis I______ [VD]. Par ailleurs, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant ait besoin de sa voiture dans le cadre de son activité professionnelle, les cours étant donnés dans les locaux professionnels sis à I______. Son allégation selon laquelle il se rendrait parfois chez des clients ou irait faire du démarchage n'est corroborée par aucun élément du dossier. Par ailleurs, les comptes comportent une rubrique "frais de publicité". Enfin, l'appelant a lui-même déclaré devant le Tribunal ne plus avoir de frais de transport en 2019. Par conséquent, aucun frais en relation avec ledit véhicule ne seront pris en considération. Les frais de location d'un parking ne sont, pour les mêmes motifs, pas justifiés. Les primes d'assurance-ménage et RC privée ainsi que Serafe font partie du montant de base du droit des poursuites, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte. En ce qui concerne les frais médicaux non remboursés par l'assurance que l'appelant fait valoir, seule un listing émanant d'une pharmacie a été produit, lequel n'indique toutefois pas si tout ou partie des médicaments achetés ont été ou non pris en charge par l'assurance. Par ailleurs, plusieurs articles figurant sur ledit listing ne sont pas des médicaments, notamment les huiles essentielles, le dentifrice (S______), etc. Ils ne seront dès lors pas pris en compte. Les frais "de droit de visite" ne sont ni explicités ni rendus vraisemblables. La Cour peine à comprendre à quels frais ils pourraient correspondre, compte tenu des domiciles des parties sis à respectivement E______ et I______. L'allégation selon laquelle l'appelant se rendrait à O______ [GE] pour chercher sa fille n'est pas rendue vraisemblable. Même à l'admettre, aucun frais ne pourrait être retenu à ce titre, compte tenu de la proximité entre I______ et Genève. Les frais de téléphonie de 185 fr. allégués par l'appelant seront écartés en raison du fait qu'ils font partie du montant de base OP. L'appelant dispose ainsi d'un solde disponible mensuel de 4'410 fr. (10'140 fr. - 5'730 fr.). 4.6.5 Les charges mensuelle admissibles de la mineure C______ seront arrêtés à 1'570 fr. arrondis, comprenant 400 fr. de montant de base OP, 20% de participation aux frais hypothécaires de 283 fr., 184 fr. de primes d'assurance-maladie, 22 fr. de frais médicaux non couverts et 683 fr. de frais de garde, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 1'270 fr. L'enfant peut au surplus prétendre à une participation à l'excédent des budgets de ses parents, de plus de 4'000 fr. par mois (cf. consid. 5.2 infra). Dès lors, et en équité, la contribution d'entretien de l'enfant sera fixée à 1'500 fr. par mois. Dès lors que la garde de l'enfant a été attribuée à l'intimée, qui s'occupe d'elle, durant la semaine, quotidiennement, et du droit de visite de l'appelant, lequel dispose au surplus d'une situation financière plus confortable que celle de son épouse, il se justifie, comme l'a retenu le Tribunal, de faire supporter à l'appelant la totalité de la charge financière de l'enfant mineure. Le dies a quo de ladite contribution, arrêtés à septembre 2018 par le Tribunal, conforme à la loi et à la jurisprudence, n'est par ailleurs pas remis en cause par l'appelant. Il sera ainsi confirmé. Dès lors que l'appelant s'acquitte d'une somme de 500 fr. par mois depuis septembre 2018 à titre de contribution à l'entretien de sa fille, cette somme viendra en déduction de la pension arrêtée ci-avant. 4.7 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé. 4.8 Dans la mesure où la contribution a été fixée à 1'500 fr. mensuellement, et que l'appelant n'a versé que le montant de 500 fr. par mois à ce titre, sa conclusion en condamnation de l'intimée à lui rembourser le trop-perçu de contribution est sans objet. 5. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à son épouse et conclut à la condamnation de cette dernière à lui verser une pension. L'appelant ne motive toutefois pas plus avant cette conclusion, ni ne formule un quelconque reproche au Tribunal quant à la méthode utilisée pour fixer les revenus et les charges des parties (cf. consid. 1.3). L'appel, dirigé contre le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée, est ainsi irrecevable sur ce point. Même s'il avait été recevable, il serait infondé, pour les motifs qui vont suivre. 5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs besoins en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). 5.2 Comme retenu sous consid. 4.6 supra, le solde mensuel disponible de l'intimée s'élève à 1'660 fr. et celui de l'appelant à 4'410 fr. Une fois la contribution de 1'500 fr. à l'entretien de l'enfant déduite, le solde des parties est de 4'570 fr. L'intimée peut prétendre à la moitié de ce montant, soit 2'285 fr. Sous déduction de son propre disponible de 1'660 fr., elle aurait droit à une contribution à son propre entretien de 625 fr. Dès lors que l'intimée n'a pas formé appel du jugement et en application de la maxime de disposition, ce montant ne sera pas revu par la Cour. 6. L'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement relatifs aux frais judiciaires et aux dépens. Il ne motive toutefois pas cette conclusion et ne formule aucun reproche au premier juge. L'appel est en conséquence irrecevable sur ces points. 7. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par lui, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par conséquent condamné à verser 1'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté 16 décembre 2019 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/17190/2019 rendu le 2 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20892/2018-11. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 1'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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