Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20890/2014
Entscheidungsdatum
13.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20890/2014

ACJC/1324/2017

du 13.10.2017 sur JTPI/1055/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : CONTRAT D'ARCHITECTE ; MANDAT ; HONORAIRES ; DILIGENCE ; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION ; DEVIS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20890/2014 ACJC/1324/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VEndredi 13 octobre 2017

Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2017, comparant par Me Claire Bölsterli, avocate, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______(GE), intimé, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/1055/2017 du 24 janvier 2017, notifié à A______ et B______ le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant sur demande principale, condamné ceux-ci à payer à C______ la somme de 32'751 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2014 (ch. 1). Sur demande reconventionnelle, il a débouté les premiers des fins de leur demande (ch. 2). Sur l'ensemble du litige, il a arrêté les frais judiciaires à 6'390 fr., les a compensés avec les avances de frais versées par les parties, les a mis à la charge de A______ et B______, a condamné ceux-ci à verser à C______ la somme de 3'890 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ le solde de ses avances de frais, soit 450 fr. (ch. 3), a condamné A______ et B______ à verser à celui-ci la somme de 9'150 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 février 2017, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Sous suite de frais et dépens, ils concluent, sur demande principale, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 26'950 fr. (10'000 fr. + 7'200 fr. + 9'750 fr.) avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2014.

Ils produisent une facture d'une entreprise, du 22 juin 2015, portant sur la fabrication et la pose d'une bibliothèque (sans indication sur son matériau) ainsi qu'une photographie de celle-ci.

C______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de cette pièce et à la confirmation du jugement entrepris.

Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties persistent dans leurs conclusions.

Celles-ci ont été avisées par courriers du 15 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a) C______ exerce la profession d'architecte d'intérieur.

Courant 2013, A______ et B______ ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'une parcelle sise à D______ (Genève), sur laquelle est érigée une villa.

A l'occasion d'une visite de ce bien, C______ a été présenté à A______ et B______, qui souhaitaient réaménager la maison une fois la vente conclue. C______ était déjà intervenu sur ce bien en qualité d'architecte d'intérieur en 1993.

Le 21 octobre 2013, C______ a établi un contrat à l'attention de A______ et B______, lequel prévoyait notamment ce qui suit :

Art. 1 : les honoraires d'architecte sont calculés selon des pourcentages arrêtés en fonction de l'avancement des travaux soit, pour des travaux supérieurs à 500'000 fr., les pourcentages suivants :

"A. Avant-projet, prendre les mesures des lieux, esquisses, dessins, estimation du coût des travaux" : 3%

"B. Etude définitive, devis et plans d'exécution": 6%

"C. Surveillance des travaux sur le chantier, vérification des matériaux, de la qualité d'exécution et des factures des sous-traitants": 5%.

"Art. 8 : Le montant de base des travaux pour le calcul des honoraires est égal au règlement de la somme de décompte."

"Art. 9 : Les avant-projets non réalisés sont facturés selon l'estimation de leur coût sur la base du tableau des honoraires, art. 1 lettre A."

"Art. 12 : Durant l'exécution du mandat l'architecte (…) a droit à 90% d'acompte du montant de ses honoraires et le 10% à la fin des travaux."

Peu après sa rencontre avec l'architecte, A______, sensibilisée au problème de l'amiante par un tiers, a pris l'initiative de mandater l'entreprise E______ pour faire un diagnostic de la villa.

Le 31 octobre 2013, les parties se sont rencontrées à F______ (France) afin d'effectuer des choix auprès de l'entreprise G______ pour le carrelage et les appareils sanitaires des salles de bains de la villa, choix dont C______ a pris note.

Le 7 novembre 2013, A______ et B______ ont acquis le bien. A teneur du contrat, ils avaient connaissance du fait que la maison contenait de l'amiante.

Selon le rapport de E______ du 11 novembre 2013, de l'amiante a été localisée dans la villa.

Le 13 novembre 2013, A______ a rencontré C______ dans son magasin aux fins de procéder à des choix de matériaux, confirmés le lendemain par B______.

Le 15 novembre 2013, la société H______ a été mandatée par A______ et B______ pour procéder au désamiantage. Un montant de 20'182 fr. HT a été facturé à ceux-ci par l'entreprise pour ce travail.

Le contrat du 21 octobre 2013 a été signé par A______ et B______ le 17 novembre 2013, date à laquelle la première a eu un entretien avec C______ dans son bureau.

Selon les dates indiquées sur les pièces qu'il a produites, C______ a établi les 21, 22 et 27 novembre 2013 :

  • les plans de la nouvelle distribution des pièces, lesquels ont été contresignés par B______ le 2 décembre 2013; ![endif]>![if>
  • les plans de calepinage des sols des trois étages, selon la nouvelle distribution, avec l'indication précise des surfaces, dont A______ et B______ allèguent qu'ils ne leur ont jamais été remis; ![endif]>![if>
  • le plan et l'élévation des salles de bain de l'étage, sans les cotes, avec emplacement du mobilier et des sanitaires, lesquels ont été contresignés par B______ le 2 décembre 2013; ![endif]>![if>
  • l'élévation de la chambre des maîtres avec emplacement du mobilier, dont A______ et B______ allèguent qu'elle ne leur a jamais été remise.![endif]>![if> L'architecte d'intérieur mandatée par A______ et B______ en lieu et place de C______ après la résiliation du contrat de celui-ci, a déclaré au Tribunal que ces documents n'étaient pas des plans d'exécution, faute de contenir les indications nécessaires au travail des entreprises, notamment les cotes. Le 25 novembre 2013, une rencontre a été appointée entre les parties dans les bureaux de C______. A une date indéterminée, A______ a contacté I______, qu'elle connaissait, pour les travaux envisagés de carrelage et revêtements de sols. Celui-ci connaissait C______, ce dernier l'ayant mandaté lors des travaux effectués dans la villa en 1993. Le 28 novembre 2013, C______ s'est rendu sur le chantier afin de communiquer ses instructions à diverses entreprises, dont J______ pour la dépose des sanitaires, K______ pour celle des radiateurs et H______ pour l'organisation du désamiantage. A______ et B______ allèguent avoir eux-mêmes sollicité les services de J______. I______ a toutefois déclaré avoir conseillé cette société à C______ et le représentant de celle-ci a confirmé avoir été mis en contact avec A______ et B______ par l'intermédiaire de C______. Les parties s'opposent sur la question de savoir qui a supervisé les travaux de désamiantage. B______ a déclaré que C______ était présent sur le chantier lorsque H______ y procédait, mais que, selon lui, c'était E______ qui les supervisait. A______ a indiqué que les rapports entre C______ et le représentant de E______ étaient tendus et que ce dernier s'était plaint du fait que le premier lui donnait des ordres. Le 28 novembre 2013, C______ a demandé à A______ et B______ un acompte de 20'000 fr. HT (21'600 fr. TTC) pour financer les travaux de démolition. J______ a entrepris des travaux dans la villa dès novembre 2013. Le 2 décembre 2013, une rencontre s'est déroulée dans les bureaux de C______, lors de laquelle B______ a signé les plans des trois niveaux de la villa établis le 22 novembre 2013. Entre novembre et décembre 2013, C______ a constitué un dossier en vue du dépôt d'une demande d'autorisation de construire, en procédure accélérée. Le 4 décembre 2013, il a en particulier dressé des plans, contresignés le 9 décembre 2013 par B______, qui reprenaient, avec les cotes, les modifications proposées selon les plans de novembre 2013. Ce jour-là, C______ et A______ se sont rendus auprès de l'entreprise L______ à ______ (Genève), pour choisir le carrelage de la salle de bains des enfants. Le 9 décembre 2013, C______ a adressé la demande d'autorisation de construire, contresignée par B______, au Département de l'urbanisme. Son objet était le suivant : "désamiantage + transformation intérieure : modification des salles de bains, remplacement des appareils sanitaires et carrelages, réfection générale des peintures intérieures, remplacement des fenêtres, ponçage des parquets, remplacement de l'agencement cuisine". Etaient joints notamment les plans susvisés du 4 décembre 2013 ainsi que le détail du remplacement des fenêtres, selon les documents de M______. L'acompte de 20'000 fr. HT (21'600 fr. TTC) demandé par C______ a été payé le 11 décembre 2013. A______ et B______ reprochent à celui-ci de ne leur avoir fourni aucun justificatif à cet égard. L'architecte explique que ceux-ci avaient peur de l'amiante, qu'il avait fallu procéder au désamiantage en urgence et qu'ils avaient mandaté H______, laquelle était intervenue immédiatement, sans que le montant des travaux préparatoires n'ait pu être articulé. Le 12 décembre 2013, C______ s'est rendu sur le chantier en compagnie des entreprises N______(démolition et peinture) et O______ (parquets). C______ a demandé à P______ d'établir un devis portant sur les travaux de démolition et de peinture. Celui-ci a établi un devis de 15'120 fr. HT, portant exclusivement sur les travaux de démolition, lequel a été approuvé par le premier. Selon les dates indiquées sur les pièces qu'il a produites, C______ a établi le 12 décembre 2013 les plans d'exécution relatifs aux interrupteurs et aux prises électriques, dont A______ et B______ allèguent qu'ils ne leur ont pas été remis. Ces plans ont fait l'objet de modifications les 31 janvier et 5 février 2014. Le 13 décembre 2013, le Département de l'urbanisme a sollicité la remise d'un dossier énergétique. Ce dossier, établi par la société Q______, mandatée par A______ et B______, et qui se réfère aux documents établis par M______ pour les fenêtres, a été communiqué à l'autorité le 19 décembre 2013. Le 17 décembre 2013, C______ s'est rendu sur le chantier aux fins d'instruire les entreprises J______, K______, I______ et R______ (cheminée). Selon les dates indiquées sur les pièces qu'il a produites, C______ a établi le 18 décembre 2013 les plans et les élévations des fenêtres, avec les cotes, et les 13 ainsi que 19 décembre 2013, ceux de la cuisine, avec le mobilier et les cotes. A______ et B______ allèguent que ces plans ne leur ont jamais été remis. Le 19 décembre 2013, C______ a demandé à ceux-ci une provision sur honoraires de 15'000 fr. HT (16'200 TTC). En décembre 2013, il a fourni à l'entreprise I______ les plans nécessaires à l'établissement par cette dernière de son devis. Début janvier 2014, C______ a dressé un dossier, photos à l'appui, des choix de A______ et B______ pour le carrelage, les appareils sanitaires et le mobilier des salles de bains, ainsi que le revêtement du sol au sous-sol. b) Le 9 janvier 2014, l'architecte a établi un premier budget estimatif des travaux, d'un montant de 626'419 fr. HT (comprenant 3'380 fr. HT pour la moquette et 59'290 fr. HT pour l'agencement de la cuisine et les appareils ménagers). Ce budget, remis aux appelants, comprend 22 pages. Les postes des travaux, pour chaque pièce de la villa, avec le détail des prix, y sont décrits de façon précise. A______ et B______ reprochent à C______ de leur avoir présenté ce budget sans aucun devis à l'appui. Dans ses écritures de première instance, celui-ci a expliqué qu'il était d'usage dans la profession d'établir un premier budget général, puis de revoir celui-ci en fonction des souhaits des clients. Ce n'était que dans un troisième temps, lorsqu'un budget était accepté par ceux-ci, que des offres étaient sollicitées des entreprises, cela pour parvenir à un devis détaillé. Devant le Tribunal, C______ a indiqué que pour établir le premier budget, il avait rencontré 2 à 4 entreprises par corps de métier, et qu'il leur avait demandé des devis. Il reconnait ne pas avoir présenté ces devis à A______ et B______ et il ne les a pas produits dans la procédure. Le 10 janvier 2014, A______ et B______ ont rencontré C______ pour débattre du premier budget. Le dossier photographique des carrelages, des revêtements, des appareils sanitaires et du mobilier choisis par les premiers pour les salles de bains leur a été remis. La provision de 15'000 fr. HT (16'200 TTC) demandée le 19 décembre 2013 a été payée le 10 janvier 2014. Le 13 janvier 2014, une réunion entre les parties a eu lieu dans les bureaux de C______. Le même jour, vers 20h15, C______ et B______ se sont retrouvés sur le chantier pour discuter de l'ensemble des schémas électriques et de l'emplacement des interrupteurs et des prises électriques. Le 16 janvier 2014, C______ s'est rendu sur le chantier afin de rencontrer les entreprises M______ (fourniture des fenêtres), S______ (électricité) et T______ (pose des fenêtres). Mi-janvier 2014, C______ s'est attelé à l'établissement d'un second budget estimatif (daté du 21 janvier 2014). Il a devisé les travaux à 544'736 fr. HT (comprenant 6'380 fr. HT pour la moquette et 49'550 fr. HT pour l'agencement de la cuisine et les appareils ménagers). Ce document comprend 22 pages. Les postes des travaux, pour chaque pièce de la villa, avec le détail des prix, y sont décrits de façon précise. c) Le 21 janvier 2014, l'autorisation de construire a été délivrée par le département compétent. Cette décision a été publiée le 28 janvier 2014. Les travaux de préparation et de démolition, par l'intermédiaire notamment des entreprises P______, J______ et S______, ont débuté le 23 janvier 2014. Ces travaux devaient intervenir préalablement au désamiantage et aux travaux de rénovation proprement dit. L'entreprise S______ a installé un tableau électrique provisoire et a isolé les circuits à démonter. L'entreprise N______ a procédé à une ouverture dans un mur porteur. Son représentant a indiqué avoir travaillé pendant une semaine à trois personnes, C______ supervisant les travaux et étant assez régulièrement présent. Il n'avait pas rencontré les maîtres de l'ouvrage. La moquette recouvrant l'escalier dont A______ et B______ souhaitaient le remplacement a été arrachée. C______ allègue avoir été conscient, avant cet enlèvement, du fait que l'escalier était recouvert de travertin. Il explique n'avoir cependant pu se rendre compte qu'une fois la moquette arrachée, du bon état du travertin. Il a alors conseillé aux appelants de conserver l'escalier, ce que ceux-ci ont accepté. A______ et B______ reprochent à C______ d'avoir débuté les travaux de préparation et de démolition sans les en avertir et de ne pas leur avoir fourni de devis y relatifs. L'architecte réitère son explication relative à leur volonté de procéder au désamiantage en urgence. Il n'y avait ensuite plus d'intérêt à deviser des travaux déjà réalisés. Le 24 janvier 2014, B______ a rencontré C______ dans les bureaux de ce dernier. Le 28 janvier 2014, C______ s'est entretenu sur le chantier avec J______ pour coordonner la suite des travaux. Les 30 janvier et 3 février 2014, B______ et C______ se sont rencontrés sur le chantier. Le 3 février 2014, C______ a assisté à un rendez-vous de chantier avec les entreprises I______ et S______. Le 4 février 2014, C______ a rencontré sur le chantier les entreprises U______ (menuiserie) et V______ (électricité) convoquées par A______. Un rendez-vous a également eu lieu avec J______. A______ allègue avoir pris l'initiative de solliciter des devis comparatifs, car C______ ne le faisait pas. Le 5 février 2014, l'entreprise S______ a remis à C______ un devis de 31'440 fr. HT établi sur la base des plans remis par ce dernier. Le 6 février 2014, un rendez-vous de chantier s'est tenu en présence de A______ et de la société V______. Le 10 février 2014, l'entreprise W______ a établi un devis de 31'085 fr. HT pour les travaux d'électricité et l'entreprise X______, à la demande de A______ et B______, un devis de 65'309 fr. HT pour la fourniture et la pose des fenêtres et de la porte d'entrée. Ces devis ont été transmis à C______ par A______ le 12 février 2014. Le 10 février 2014, l'entreprise N______ a établi un devis de 88'165 fr. HT pour les travaux de reconstruction de plâtrerie, peinture et revêtements muraux. Le 11 février 2014, C______ a établi un devis de 3'552 fr. pour la dépose des parquets du 1er étage, contresigné par B______ le 12 février 2014. Le même jour, C______ a rencontré A______ et B______ dans ses bureaux. Il leur a transmis un devis de J______ du 7 février 2014 pour les installations sanitaires ainsi qu'un contrat d'entreprise y relatif, de même qu'un devis de l'entreprise I______ du 10 février 2014 pour les travaux de carrelage et de revêtements ainsi qu'un contrat d'entreprise y relatif. Lesdits contrats, datés du 11 février 2014, ont été signés par A______ et B______. Les travaux préparatoires et de démolition effectués par les entreprises P______, J______ et S______ ont pris fin le 11 février 2014. Le 12 février 2014, C______ a rencontré l'entreprise X______ (plâtrerie et peinture) dans ses bureaux. Un rendez-vous de chantier s'est ensuite déroulé le jour même avec cette entreprise, en présence de A______. L'entreprise a établi le 25 février 2014 un devis de 90'037 fr. HT pour les travaux de plâtrerie et de peinture, y compris l'arrachage des revêtements. Le fait de savoir qui a approché cette entreprise en vue d'obtenir ce devis ne ressort pas du dossier et C______ n'allègue pas être à l'origine de cette démarche. Sur la base, non pas de plans, mais des indications données sur place par le fils de C______, V______ a établi à l'attention de B______ le 12 février 2014 un devis de 16'848 fr. HT relatif à la modification des interrupteurs et des prises électriques. Selon C______, de nombreux postes du devis de l'entreprise S______, dont il a produit la liste, ne figurent pas dans celui de V______. A______ et B______ ne se sont pas prononcés à cet égard. d) Le 13 février 2014, C______ a établi une facture de 23'761 fr. HT (25'662 fr. TTC) relative aux travaux préparatoires pour le désamiantage et aux travaux de démolition, comprenant les postes suivants :
  • 801 fr. HT pour le sondage et la pose d'un cylindre provisoire; ![endif]>![if>
  • 3'149 fr. HT pour l'arrachage des moquettes et la dépose des rideaux (entreprise Y______);![endif]>![if>
  • 15'120 fr. HT pour la démolition des parois et l'ouverture des portes (ce montant a été payé par C______ à l'entreprise N______ sur la base d'une facture du 10 février 2014, étant précisé que les travaux concernés n'étaient pas compris dans le devis du même jour de celle-ci relatif aux travaux ultérieurs de reconstruction de plâtrerie, de peinture et de revêtements muraux);![endif]>![if>
  • 2'000 fr. HT pour le démontage électrique et la pose d'un tableau provisoire (ce montant a été payé par C______ à l'entreprise S______);![endif]>![if>
  • 330 fr. HT pour la dépose des radiateurs (K______); ![endif]>![if>
  • 2'360 fr. HT pour le démontage et le bouchonnage des sanitaires (ce montant a été payé par C______ à J______ sur la base d'une facture du 6 février 2014, étant souligné que les travaux concernés sont compris dans le devis global de l'entreprise du 7 février 2014 à hauteur de 880 fr. HT et ont été exécutés avant l'établissement dudit devis). ![endif]>![if> Compte tenu de l'acompte versé, un montant de 4'062 fr. TTC restait dû. Les copies des factures étaient mentionnées pour annexes. Le 13 février 2014, C______ a également établi un "devis détaillé selon offres et plans d'exécution" de 527'491 fr. 55 HT, soit : – 47'259 fr. HT pour "les travaux préparatoires pour le désamiantage, démolition selon plans définitifs (demande d'autorisation) signés le 9 décembre 2013" (cf. facture susvisée du 13 février 2014 de 23'761 fr. HT) "et reconstruction, staff plâtrerie" (cf. devis de N______ du 10 février 2014 pour 23'498 fr. HT [travaux de reconstruction de plâtrerie mis en évidence de façon manuscrite] sur le montant total de 88'165 fr. HT);![endif]>![if> – 64'667 fr. HT pour les travaux de peinture et de revêtements muraux (cf. devis de N______ du 10 février 2014 pour le solde du montant de 88'165.10 HT [23'498 fr. HT + 64'667 fr. HT]);![endif]>![if> – 31'440 fr. HT pour l'électricité (cf. devis de l'entreprise S______ du 5 février 2014 pour ce montant);![endif]>![if> – 45'281 fr. HT pour les parquets (cf. devis de l'entreprise O______ du 18 décembre 2013 pour la dépose, la fourniture et la pose);![endif]>![if> – 45'352 fr. HT pour la fabrication des fenêtres (cf. devis détaillé établi par C______ le 13 février 2014 pour ce montant, comprenant notamment des verres feuilletés anti-effraction pour le rez-de-chaussée, la peinture de finition [4'353 fr. HT] et les poignées en laiton massif [3'086 fr. HT]);![endif]>![if> – 9'015 fr. HT pour la pose des fenêtres et des caissons de stores (cf. devis de l'entreprise T______ du 21 janvier 2014 pour ce montant); ![endif]>![if> – 7'000 fr. HT pour divers travaux de menuiserie estimés ("portes et cadres manquants, tablettes des fenêtres, révision, etc.");![endif]>![if> – 53'906 fr. HT pour la pose des carrelages et revêtements (cf. devis de l'entreprise I______ du 10 février 2014 et contrat d'entreprise du 11 février 2014 pour ce montant);![endif]>![if> – 21'876 fr. HT pour la fourniture du carrelage (G______) pour "la salle de douche de Monsieur, les toilettes invités, la salle de bains maîtres, le hall, la salle de jeu, la salle de télévision et le dégagement" (cf. devis détaillé de C______ du 11 février 2014 pour ce montant établi conformément au "choix fait sur place le 31 octobre 2013");![endif]>![if> – 11'160 fr. HT pour la fourniture du carrelage de la salle de bains des enfants (L______) (cf. devis détaillé de C______ du 11 février 2014 pour ce montant établi conformément au "choix fait sur place le 4 décembre 2013");![endif]>![if> – 10'300 fr. HT pour le chauffage (cf. devis de K______ du 15 janvier 2014 pour ce montant); ![endif]>![if> – 62'232 fr. HT pour les sanitaires (cf. devis de J______ de 64'157 fr. HT du 7 février 2014 [qui comprend des travaux de démontage à hauteur de 880 fr.] et contrat d'entreprise du 11 février 2014 pour ce montant);![endif]>![if> – 44'701 fr. HT pour la fourniture du mobilier et des appareils sanitaires des salles de bains (G______) (cf. devis détaillé établi par C______ le 13 février 2014 pour ce montant, conformément au "choix fait sur place le 31 octobre 2013");![endif]>![if> – 42'000 fr. HT pour l'agencement de la cuisine et les appareils ménagers ("montant estimatif, encore à choisir"); ![endif]>![if> – 4'980 fr. HT pour les moquettes ("montant estimatif encore à choisir");![endif]>![if> – 23'000 fr. HT pour le remplacement de la chaufferie (cf. devis de K______ du 15 janvier 2014 pour ce montant);![endif]>![if> – 3'320 fr. HT pour le canal de fumée de la chaufferie (cf. devis de R______ du 16 janvier 2014 pour ce montant). ![endif]>![if> Selon les dates indiquées sur les pièces qu'il a produites, C______ a établi le 14 février 2014 des "plans d'exécution" pour le plâtrier staffeur de même que pour le carreleur avec "références" et des "plans cotés" des trois niveaux de la villa avec les travaux à exécuter, dont A______ et B______ allèguent qu'ils ne leur ont jamais été communiqués. Le 14 février 2014, une rencontre a eu lieu entre C______ et Z______. Répondant à la demande du premier, le second a expliqué que son devis était plus détaillé et contenait des postes qui faisaient défaut dans celui de l'entreprise concurrente V______, ce qui expliquait leur différence de prix. Z______ a indiqué au Tribunal avoir le souvenir qu'un deuxième devis comparatif lui avait été soumis à cette occasion par C______. Entre les 11 et 14 février 2014, C______ a informé I______ que le contrat d'entreprise était signé et qu'il pouvait débuter les travaux, A______ et B______ souhaitant que ceux-ci soient terminés au plus vite. L'architecte n'a pas précisé que les travaux de démolition d'une bibliothèque avaient entretemps été annulés. Le contrat d'entreprise, qui avait déjà été signé par I______, modifié sur ce point par A______ et B______, n'a été retourné à celui-ci que le 18 février 2014. I______ a expliqué au Tribunal que A______ et B______ souhaitaient que les travaux soient exécutés très rapidement. Pensant bien faire, il avait donné pour instruction à ses ouvriers de les débuter le vendredi 14 février 2014, ce à quoi ceux-ci ont procédé, notamment en détruisant ladite bibliothèque. Ces travaux n'ont pas été facturés. Cette bibliothèque en plaqué chêne, couvrant deux murs et construite sur mesure, était présente dans la villa en 1993 déjà. I______ a indiqué qu'à cette époque ce meuble avait un certain âge et était "propre". Des photographies de celle-ci ont été produites à la procédure de première instance par C______ le 24 décembre 2015. Le samedi 15 février 2014 un rendez-vous a été appointé à 11 heures entre l'entreprise O______, C______ et A______. Il a été annulé par celle-ci à 10h30. Le soir même, à 18h30, A______ a envoyé à C______ le message téléphonique suivant : "Nous venons de passer à notre maison et nous avons trouvé toute la bibliothèque en chêne (…) en mille morceaux dans la benne à ordure!!! Vous deviez être sur place lors des travaux !! Il faudra nous la rembourser !!! Mon mari vous enverra un mail ce soir". A 21h43, C______ a répondu comme suit : "j'ai pris connaissance de votre message et j'ai été encore plus surpris que vous. N'ayant donné aucun ordre à aucune entreprise et ne pouvant être sur place en permanence, je pourrais éclaircir la situation que lundi, ne pouvant joindre les entreprises le week-end. En tant que maître d'œuvre, j'assumerai mes responsabilités vis-à-vis de vous". Le même jour, A______ a reproché à l'entreprise I______ d'avoir démoli la bibliothèque. I______ a répondu que s'il y avait faute de sa part, il assumerait ses responsabilités, ce qu'il a confirmé par courrier du 25 février 2014 à C______. e) Par courriel, pli recommandé et message téléphonique du dimanche 16 février 2014 à 00h15, A______ et B______ ont mis fin au contrat les liant à C______ avec effet immédiat. Ils ont réclamé les justificatifs relatifs aux acomptes versés sur les honoraires et sur les travaux de démolition, les plans inclus dans les prestations payées, la livraison de la marchandise commandée à F______ ainsi qu'un dédommagement pour la bibliothèque. Dans un courrier du même jour, C______ s'est expliqué notamment sur les points suivants. Le désamiantage nécessitait des travaux préalables, comme la dépose des moquettes pour éviter la contamination par des poussières d'amiante. Le budget du 9 janvier 2014 était une première estimation, qui devait, comme il le leur avait indiqué, être affiné selon leurs souhaits. Dans un deuxième temps, il avait consulté plusieurs entreprises et leur en avait fait la proposition par le biais du budget du 21 janvier 2014. Dès le début de leur collaboration, il leur avait demandé une liste des entreprises de leur choix, afin qu'il puisse solliciter des devis. Cette liste ne lui avait pas été fournie. Ils avaient convoqué certaines entreprises, sans lui en faire part, lesquelles avaient établi des devis sans être au bénéfice des informations nécessaires de sa part. Ces devis ne lui avaient pas tous été communiqués, ce qui avait conduit à un défaut de confiance et de transparence de même qu'à l'impossibilité de procéder à des comparaisons. Le 19 février 2014, C______ a établi une facture d'honoraires de 45'000 fr. HT (48'951 fr. TTC), montant correspondant à 9% (phases "A" et "B") de 527'491 fr. HT, arrondi à 500'000 fr. HT, et à 325 fr. HT de débours. Les prestations facturées étaient décrites comme suit : "A. Avant-projet, prendre les mesures du bâtiment existant, esquisses, dessins, estimation du coût des travaux, rendez-vous avec vous-même, les entreprises concernées et l'ingénieur thermique. B. Etude définitive, devis, plans d'exécutions, choix des matériaux, élaboration de la demande de permis de construire, dépose de la demande d'autorisation avec dossier complet, obtention de ce dernier, suivi des travaux de désamiantage et de démolition, contrat d'entreprises". Compte tenu de l'acompte versé de 15'000 fr. HT (16'200 fr. TTC), un solde de 32'751 fr. TTC restait dû. Le 25 février 2014, une rencontre s'est déroulée entre C______ et B______ dans les bureaux du premier. L'architecte a remis à B______ la facture d'honoraires ainsi que celle des travaux préparatoires. Les parties s'opposent sur la question de savoir si C______ a proposé de mettre à disposition de A______ et B______ leur dossier. Par courrier du 5 mars 2014, A______ et B______ ont sollicité de l'architecte les plans informatisés, les devis, les procès-verbaux et toutes correspondances relatifs à la phase "A". Ils lui ont reproché d'avoir débuté les travaux de démolition, sans les en avertir et sans leur avoir fait signer les devis y relatifs. Ils ont réclamé les justificatifs des paiements intervenus par ses soins en lien avec cette phase des travaux préparatoires de démolition. Ils ont annoncé refuser de payer le montant de 32'751 fr. réclamé au titre d'honoraires "au vu de l'achèvement partiel du travail commencé et décrit dans le point B" de la facture du 19 février 2014. Par courrier du 6 mars 2014, C______ a répondu que le "dossier complet et détaillé (récapitulatif des devis détaillés selon offres et plans d'exécution)" était à leur disposition dans son bureau depuis le 27 février 2014, comme convenu le 25 février 2014 (ayant été dans l'attente d'un dernier devis). Il leur a rappelé leur avoir remis à cette occasion sa facture du 13 février 2014 relative aux travaux préparatoires et de démolition accompagnée des copies des factures des entreprises. Dans un courrier du 11 mars 2014, il leur a indiqué que le dossier complet leur serait adressé dès le règlement de ses factures. Il a expliqué notamment que le chantier étant fermé du 11 (fin des travaux préparatoires de démolition) au 28 février 2014 (ouverture du chantier autorisée par l'autorité compétente), l'escalier ne devait être sécurisé que dès cette dernière date. I______ avait fait démonter la bibliothèque sans l'en avertir. Une proposition de dédommagement leur serait adressée par celui-ci en accord avec lui. f) A______ et B______ ont ensuite mandaté AA______, entrepreneur général. Celui-ci a déclaré au Tribunal avoir constaté qu'une porte avait été ouverte dans un mur porteur sans que les mesures nécessaires ne soient prises pour l'étayage des murs latéraux, qu'aucune protection n'avait été installée en vue d'assurer la cage d'escalier, que la moquette avait été arrachée sur celui-ci et qu'une protection en Pavatex avait été installée, ce qu'il n'avait pas compris, dès lors que seul un morceau aurait pu être enlevé pour voir l'état de la pierre au-dessous. Dans un devis du 5 mars 2014, il a évalué à 10'045 fr. HT le coût des travaux déjà réalisés lors de son arrivée pour la première fois sur le chantier. Cette estimation vise les travaux de démolition des murs (4'662 fr.), d'ouverture des portes (1'660 fr.), d'arrachage des moquettes (2'133 fr.) et de dépose des rideaux ainsi que d'évacuation du mobilier de la cuisine (1'590 fr.). En avril 2014, A______ et B______ ont mandaté la société AB______ pour superviser les travaux de rénovation et en établir le budget. AC______, associée gérante de celle-ci et architecte d'intérieur, a précisé avoir refait tous les "relevés/métrés" des pièces, revu l'ensemble du projet, ne pas s'être basée sur les plans de C______ et ne pas avoir eu besoin de solliciter une autorisation de construire. Les plans de AB______ diffèrent de ceux établis par C______ en novembre 2013 uniquement sur des points mineurs. A______ et B______ allèguent avoir mandaté l'entreprise AD______ pour les fenêtres sur la base d'un devis du 11 avril 2014 de 33'660 fr. HT. A la différence du devis établi par C______, il ne comprend ni verres feuilletés anti-effraction, ni poignées en laiton massif, ni peinture de finition. A______ et B______ ont résilié le contrat conclu avec l'entreprise I______ et ils n'ont pas adjugé les travaux aux entreprises N______ et S______. L'intervention de AB______ s'est terminée aux alentours de novembre 2014, selon les déclarations de AC______. Celle-ci a indiqué avoir évalué le coût des travaux à un montant situé entre 400'000 fr. et 500'000 fr. Le coût final s'était élevé à 900'000 fr., en raison de demandes complémentaires. Le décompte final du coût des travaux exécutés n'a pas été versé à la procédure. D. a. Par demande déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2014, C______ a assigné B______ et A______ en paiement de 32'751 fr avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2014 et de 4'062 fr.05 avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2014, sous suite de frais et dépens. Le premier montant correspond au solde de sa facture d'honoraires. Concernant la "phase A", il a indiqué avoir effectué des mesures et des sondages, avoir établi les avant-projets et les plans d'intention, s'être déplacé pour choisir les matériaux et les appareils sanitaires et avoir consulté entre 2 et 4 entreprises pour chaque corps de métier afin d'ébaucher un budget. Il a estimé à une trentaine les rendez-vous fixés en relation avec cette phase. Concernant la "phase B", il a exposé avoir beaucoup travaillé dans son bureau, avoir élaboré les budgets des 9 et 21 janvier 2014, dressé les plans définitifs pour les entreprises et déposé la demande d'autorisation de construire ainsi que le dossier énergétique. Concernant la "phase C", il a déclaré renoncer à facturer ses prestations de surveillance des travaux préparatoires de démolition ainsi que de désamiantage. Le second montant correspond au solde de sa facture relative aux travaux préparatoires et de démolition. Il a exposé avoir payé les sommes indiquées aux entreprises mentionnées. b. Dans leur réponse et demande reconventionnelle du 19 novembre 2015, A______ et B______ ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Ils ont soutenu que seul le montant justifié par des devis pouvait être pris en compte pour le calcul des honoraires, soit 303'163 fr. Selon eux, par ailleurs, les prestations de C______ en lien avec la "phase B" n'avaient pas été effectuées ou ne l'avaient pas été correctement. En effet, il n'avait pas assuré le suivi des travaux de désamiantage et son suivi des travaux de démolition avait été catastrophique. Il n'avait pas effectué l'étude définitive et ne leur avait soumis aucun devis comparatif, ni plan d'exécution. Les seuls matériaux choisis étaient ceux des salles de bains. La demande d'autorisation de construire n'était pas nécessaire et elle avait retardé le début des travaux. Enfin, seuls deux contrats d'entreprises avaient été signés, en outre avec des entreprises sélectionnées par leurs soins. Partant, seul un montant de 9'000 fr. était, selon eux, dû à titre d'honoraires, soit 3% de 300'000 fr. pour la "phase A". S'agissant du second montant réclamé, C______ ne leur avait pas fourni les devis relatifs aux travaux préparatoires et de démolition, dont les montants facturés étaient en outre trop élevés. Le montant déjà versé était donc, selon eux, suffisant. Reconventionnellement, ils ont conclu au paiement de 26'950 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2014, soit 10'000 fr. pour le remplacement de la bibliothèque, 7'200 fr. pour le trop versé au titre d'honoraires et 9'750 fr. au titre d'indemnité pour le dommage causé par le dépôt de la demande d'autorisation de construire et par le défaut de remise des plans d'exécution, ce montant correspondant aux intérêts hypothécaires payés pendant trois mois jusqu'à la vente de leur précédente maison. c. C______ a conclu au déboutement de A______ et B______, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que la bibliothèque ne valait plus rien. En tout état, il n'était pas responsable de sa démolition. Par ailleurs, il n'avait demandé que la rémunération des prestations accomplies. Enfin, il a contesté avoir retardé le chantier. La demande d'autorisation de construire était nécessaire et les plans réalisés par ses soins avaient été mis à disposition de A______ et B______. d. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition de différents témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile. E. Dans son jugement, le Tribunal a retenu qu'il y avait lieu de calculer les honoraires en prenant comme base le coût des travaux selon le devis de C______ du 13 février 2014 d'un montant de 527'491 fr. Selon le Tribunal, en effet, le montant des travaux préparatoires et de démolition se fondait, pour une partie, sur un devis établi par une entreprise et, pour l'autre, sur une facture de C______ justifiée, s'agissant de certains postes, par les paiements de celui-ci aux entreprises. Pour les autres postes, A______ et B______ n'alléguaient pas ne pas avoir commandé les travaux concernés, ni que les tarifs retenus seraient excessifs. Le devis établi par C______ pour la fourniture des fenêtres ne pouvait pas être remis en question sur la base d'un devis d'une autre entreprise produit par A______ et B______. En effet, ce dernier ne concernait pas les mêmes travaux. En outre, faute de produire la facture finale relative aux fenêtres, ils échouaient à apporter la contre-preuve de leur coût. Pour ce qui était des montants retenus pour la fourniture du carrelage, du mobilier et des appareils sanitaires, C______ s'était fondé sur des devis établis par ses soins. A______ et B______ n'alléguaient pas que les postes de ces devis ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient sélectionné et ils ne produisaient pas la facture finale y relative. Enfin, le devis du 13 février 2014 précisait que les budgets retenus pour les divers travaux de menuiserie, l'agencement de la cuisine et les moquettes étaient estimatifs. A______ et B______ n'alléguaient pas qu'ils n'auraient pas commandé la réalisation de tels travaux, ni que les tarifs retenus seraient excessifs et ils ne produisaient pas les factures finales y relatives. Le premier juge a par ailleurs relevé que A______ et B______ ne contestaient pas que C______ ait droit à 3% des travaux devisés pour son travail relevant de la "phase A". S'agissant de la "phase B", C______ avait approché des entreprises avec lesquelles il collaborait régulièrement, qui pour certaines étaient identiques à celles retenues par A______ et B______, lesquels n'avaient pas établi que ces choix n'étaient pas judicieux. Ils ne pouvaient donc pas lui reprocher de ne pas avoir sollicité de devis comparatifs ni de ne pas les avoir consultés dans le choix des entreprises. C______ avait établi des plans d'exécution. Il avait informé A______ et B______ qu'ils pouvaient venir les consulter en ses bureaux et qu'il leur remettrait le dossier après paiement de ses honoraires y afférents. Faute d'avoir versé un quelconque montant pour ces plans, le fait que ceux-ci ne leur aient pas été remis ne pouvait être retenu à l'encontre de C______. Outre le carrelage, le mobilier et les appareils sanitaires choisis pour les salles de bains, C______ avait fait établir des devis, avec sélection précise de matériaux, pour les revêtements muraux ainsi que pour les parquets. Seuls les meubles de la cuisine et les moquettes devaient encore être choisis. Partant, il avait bien arrêté le choix des matériaux. La question de savoir si la demande d'autorisation de construire était nécessaire pouvait rester ouverte, dans la mesure où cette prestation n'avait pas été facturée. Il en allait de même pour le suivi des travaux de désamiantage et de démolition. En conséquence, il avait effectué toutes les prestations de la "phase B". Le premier juge a débouté C______ de sa conclusion tendant au remboursement des montants acquittés par ses soins en faveur des entreprises pour les travaux de préparation et de démolition. En effet, les montants dont il démontrait avoir fait le paiement étaient couverts par l'acompte versé par A______ et B______ à ce titre et aucune preuve stricte de paiement n'était apportée pour le solde réclamé. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que A______ et B______ n'avaient produit aucune pièce permettant d'établir la valeur de la bibliothèque détruite. Ils n'avaient pas non plus démontré que le chantier avait pris du retard en raison du dépôt de la demande d'autorisation de construire. En outre, l'architecte était en droit de refuser de leur remettre ses plans d'exécution, de sorte qu'il ne pouvait lui être imputé un éventuel retard dû à la réalisation de nouveaux plans. F. Les éléments suivants ressortent encore de la procédure : a. Selon la norme SIA 102 de la Société suisse des ingénieurs et architectes produite par C______ relative aux prestations et honoraires des architectes, les parts des prestations fournies par ceux-ci se ventilent comme suit : Avant-projet (9%), Projet de l'ouvrage (21%), Procédure de demande d'autorisation (2.5%), Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication (18% [10% pour les plans d'appel d'offres et 8% pour les appels d'offres et les propositions d'adjudication]), Projet d'exécution (16% [15% pour les plans d'exécution et 1% pour les contrats d'entreprises]), Exécution de l'ouvrage (29%), Mise en service, achèvement (4.5%). b. Selon le contrat d'honoraires pour les prestations d'architecture d'intérieur de l'Association Suisse des Architectes d'Intérieur produit par C______, les parts des prestations sont les suivantes : Analyse du problème (4%), Travail de conception (6%), Plans du projet (15%), Calcul des coûts et des délais (3%), Mise à l'enquête (2%), Etudes détaillées (5%), Devis (4%), Préparation des plans d'exécution (10%), Etablissement du devis (5%), Planification des délais (1%), Adjudication (1%), Phase finale des plans d'exécution (10%), Surveillance architecturale (5%), Conduite des travaux (25%), Décompte final (2%), Phase finale et conduite des travaux de garantie (2%). EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. L'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, la question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par les appelants peut rester ouverte, dès lors qu'elle est sans incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 4).
  3. Les appelants ne contestent pas la méthode utilisée par le premier juge pour calculer les honoraires de l'intimé, à savoir d'après le coût de l'ouvrage estimé en dernier lieu. Ils lui font grief d'avoir retenu à cet égard le montant de 527'491 fr. découlant du devis de l'intimé du 13 février 2014, alors que celui-ci contenait des postes non documentés ou justifiés par des pièces établies par l'intimé totalisant 224'328 fr., soit les postes de 47'259 fr. [15'120 fr. / 2'000 fr. / 2'360 fr. / 801 fr. / 3'149 fr. / 330 fr. / 23'498 fr.], 45'352 fr., 7'000 fr., 21'876 fr., 11'160 fr., 44'701 fr., 42'000 fr. et 4'980 fr.). Seule la prise en compte des autres postes dudit devis, totalisant 303'163 fr., était selon eux justifiée. Par ailleurs, ils admettent que l'intimé a droit à 3% du coût estimé des travaux, correspondant à son activité déployée dans le cadre de la phase "A". Ils reprochent en revanche au premier juge d'avoir retenu que des honoraires étaient dus pour la "phase B", alors que l'intimé n'avait, soit pas effectué, soit pas effectué correctement, les prestations énoncées pour cette phase. En effet, la phase "étude définitive" n'avait pas été exécutée, ce que le premier juge n'avait pas examiné en violation de leur droit d'être entendu. Seuls deux contrats d'entreprise avaient été signés. L'intimé ne leur avait pas présenté de devis comparatifs, ni ne les avait consultés pour le choix des entreprises, ce qui avait eu un impact sur le coût estimé des travaux et donc sur le calcul des honoraires. Il avait choisi des entreprises avec lesquelles il travaillait régulièrement et qui avaient devisé des coûts élevés, au vu des devis comparatifs qu'ils avaient eux-mêmes obtenus. Il n'avait pas établi de plans d'exécution ou, en tous les cas, ne les leur avait pas remis avant la résiliation de son mandat. Il avait violé son obligation de restitution en refusant de les leur remettre au motif qu'ils n'avaient rien versé pour cette prestation. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas arrêté le choix des matériaux, ni ne les avait consultés à cet égard s'agissant des revêtements muraux, des parquets, des meubles de la cuisine et des moquettes. Il les avait seulement conseillés pour les matériaux des salles de bains, prestation facturée en relation avec la "phase A". Les appelants reprochent encore au premier juge d'avoir considéré que la demande d'autorisation de construire et le suivi des travaux de désamiantage ainsi que de démolition ne leur avaient pas été facturés. Enfin, l'intimé avait violé ses obligations en requérant une autorisation de construire, en ne les mettant pas en garde sur l'existence possible d'amiante dans leur villa, en arrachant la moquette de l'escalier, en enlevant la rambarde de celui-ci, en démolissant un mur porteur sans les précautions nécessaires et en détruisant la bibliothèque. 3.1.1 Les parties ont conclu un contrat d'architecte dit global où certaines prestations de l'architecte relèvent du contrat de mandat et d'autres du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2016 du 19 août 2015 consid. 4.1). Dans un contrat mixte, en lien avec la rémunération de l'architecte, il se justifie d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2). Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Les honoraires du mandataire peuvent cependant être réduits en cas d'exécution défectueuse du mandat (ATF 124 III 423 consid 3b et 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1). Même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à des honoraires que s'il a exécuté correctement sa prestation (Fellmann, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 1992, n. 488 ad art. 394 CO). 3.1.2 Il résulte de l'art. 321a al. 1 CO, applicable en vertu du renvoi de l'art. 398 al. 1 CO, que l'architecte doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant. Il est responsable envers le maître de l'ouvrage de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). L'obligation de fidélité de l'architecte comprend un devoir général d'information et de conseil. L'architecte doit ainsi singulièrement spécifier au maître les coûts du projet envisagé, y compris ceux générés par ses propres honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.1). La responsabilité de l'architecte pour l'établissement d'une estimation des coûts est soumise aux règles du mandat (ATF 134 III 361 consid. 6.2). L'architecte doit établir le devis avec soin, donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2). Il appartient au maître de prouver la violation du contrat en établissant notamment que l'architecte a commis des erreurs dans l'estimation (Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 1995, p. 213 ss, n. 755 et 756). 3.1.3 Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat (art. 82 CO). Le débiteur auquel l'exécution est réclamée a le droit de refuser sa prestation en soulevant l'exception d'inexécution si, de son côté, le créancier qui poursuit l'exécution n'a pas exécuté ou offert d'exécuter sa contre-prestation (Hohl, Commentaire Romand CO I, 2012, n. 1 ad art. 82 CO). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre, et les parties ne le contestent d'ailleurs pas, que le premier juge a considéré que le calcul des honoraires de l'intimé relevait des règles applicables au mandat (art. 394 CO), qu'il s'est référé à l'art. 9 du contrat conclu par les parties et qu'il a ainsi retenu qu'il y avait lieu de se baser sur le pourcentage prévu contractuellement, en fonction de l'avancée des travaux, du coût de ceux-ci estimé selon le devis de l'intimé du 13 février 2014 (cf. supra, let. C d), EN FAIT). 3.2.1 Est litigieuse la question de savoir s'il convient d'en retrancher les postes qui ne sont pas documentés ou uniquement documentés par l'intimé lui-même. Tout d'abord, il s'agit d'examiner le montant contesté de 23'761 fr. relatif à des travaux préparatoires décomposés comme ci-après : Les montants de 15'120 fr. HT (démolition des parois et ouverture des portes), de 2'000 fr. HT (démontage électrique et pose d'un tableau provisoire) et de 2'360 fr. HT (démontage et bouchonnage des sanitaires) concernent, ce que les appelants ne contestent pas, des travaux spécifiques qui ont été et devaient être réalisés. Ils ont été payés par l'intimé aux entreprises et, s'agissant des premier et troisième montants, sont justifiés par une facture de l'entreprise. Les montants de 801 fr. HT (sondage et pose d'un cylindre provisoire), de 3'149 fr. HT (arrachage des moquettes et dépose des rideaux) et de 330 fr. HT (dépose des radiateurs) concernent également des travaux spécifiques qui ont été et devaient être réalisés, ce que les appelants ne contestent pas de façon convaincante. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de douter du bien-fondé du coût articulé pour chacun des six postes précités. L'estimation des travaux de démolition effectuée à la demande des appelants par un certain AA______ ne convainc pas. En effet, celui-ci a été mandaté par les appelants ultérieurement à la résiliation du contrat liant les parties et est en outre intervenu sur les lieux lorsque lesdits travaux étaient déjà réalisés. Le devis établi par ses soins de 10'045 fr. HT ne vise que les travaux de démolition des murs (4'662 fr.), d'ouverture des portes (1'660 fr.), d'arrachage des moquettes (2'133 fr.) et de dépose des rideaux ainsi que d'évacuation du mobilier de la cuisine (1'590 fr.). En conclusion sur ce point, c'est avec raison que le premier juge a retenu les six postes susmentionnés, totalisant 23'761 fr. HT, étant réservés, s'agissant du montant susvisé de 2'360 fr. (sanitaires), les développements ci-dessous en lien avec le montant de 62'232 fr. devisé pour ce même poste. Quant au montant contesté de 23'498 fr. HT ("reconstruction, staff plâtrerie"), il est fondé sur le devis de N______ du 10 février 2014 (travaux mis en évidence de façon manuscrite), de même que celui de 64'667 fr. HT (peinture et revêtements muraux). Ce devis de 88'165 fr. HT (23'498 fr. + 64'667 fr.) - dont le bien-fondé est confirmé par celui de l'entreprise X______ à hauteur de 90'037 fr. HT - ne concerne pas les travaux antérieurs de démolition effectués par la même entreprise et facturés à hauteur de 15'120 fr. HT. En outre, le montant de 45'352 fr. HT (fabrication des fenêtres) est fondé sur le devis établi par l'intimé le 13 février 2014 sur la base des documents de la société M______. Le devis de l'entreprise AD______ de 33'660 fr. HT, établi sur demande des appelants après la résiliation du contrat de l'intimé, ne permet pas de remettre en question le bien-fondé du devis établi par l'intimé. En effet, il ne comprend ni les verres feuilletés anti-effraction, ni les poignées en laiton massif (3'086 fr. HT), ni la peinture de finition (4'353 fr. HT). En outre, le devis de l'entreprise X______ du 10 février 2014 (fourniture et pose des fenêtres ainsi que de la porte d'entrée) transmis par A______ s'élève à un montant plus élevé, ou à tout le moins du même ordre, que celui de C______ (fourniture des fenêtres) additionné de celui de l'entreprise T______ (pose de celles-ci). Il en va différemment du montant de 7'000 fr. HT (divers travaux de menuiserie) qui n'est fondé sur aucune pièce et n'apparaît ainsi pas justifié. En effet, ces travaux devaient être compris dans les devis des entreprises appelées à des travaux de menuiserie, soit notamment celle chargée de la pose des fenêtres. Ce montant doit donc être retranché du coût des travaux. Il n'en résulte cependant aucune incidence sur l'issue du litige, dès lors que le montant réclamé par l'intimé est calculé sur un coût estimé des travaux arrondi à 500'000 fr. HT. S'agissant des montants de 21'876 fr. HT (fourniture du carrelage [G______] pour la salle de douche, les toilettes invités, la salle de bains maîtres, le hall, la salle de jeu, la salle de télévision et le dégagement), de 11'160 fr. HT (fourniture du carrelage [L______] pour la salle de bains des enfants) et de 44'701 fr. HT (fourniture du mobilier et des appareils sanitaires des salles de bains [G______]), ils sont fondés sur les devis détaillés de l'intimé des 11 et 13 février 2014, de même que sur le dossier photographique remis aux appelants le 10 janvier 2014 portant sur leurs choix auprès des fournisseurs en octobre et décembre 2013. Ces devis sont précis et mentionnent les quantités de même que les prix à l'unité ou au mètre carré. Les appelants ont spécifié ne pas contester les postes y figurant, mais seulement les prix y relatifs, se contentant de relever que faute de documentation des entreprises à l'appui, aucun montant ne pouvait être retenu à ce titre. L'absence de contestation des appelants quant aux postes retenus et leur contestation des prix sans élément concret à l'appui, de même que le degré de précision des allégations de l'intimé, permettant une vérification des prix indiqués, autorisent à tenir pour exactes lesdites allégations, compte tenu du fait qu'il s'agit de déterminer un coût seulement estimé des travaux en vue du calcul des honoraires. La décision du premier juge de prendre en considération les montants invoqués par l'intimé n'apparaît ainsi pas critiquable. La décision du Tribunal de retenir les montants estimés de 42'000 fr. HT (agencement de la cuisine et des appareils ménagers) et de 4'980 fr. HT (moquettes), malgré l'absence de documentation n'est pas non plus critiquable. Les appelants n'avaient pas encore opéré les choix y relatifs lors de la résiliation du contrat les liant à l'intimé, de sorte qu'aucun devis n'a pu être fourni. L'estimation à laquelle celui-ci a procédé apparaît justifiée. En effet, les appelants ne fournissent aucun élément concret permettant de douter des montants articulés, notamment les montants finalement dépensés. En outre, des montants supérieurs ou du même ordre étaient mentionnés dans les deux premiers budgets des 9 et 21 janvier 2014 remis aux appelants et, s'agissant du premier, discuté avec ceux-ci. Les appelants ne remettent pas en cause la prise en compte des autres postes du budget totalisant 303'163 fr. HT, à savoir les postes de 64'667 fr. HT (peinture et revêtements muraux), 45'281 fr. HT (parquets), 9'015 fr. HT (pose des fenêtres et des caissons de stores), 53'906 fr. HT (pose des carrelages et revêtements), 10'300 fr. HT (chauffage), 23'000 fr. HT (chaufferie), 3'320 fr. HT (canal de fumée), 31'440 fr. HT (électricité) et 62'232 fr. HT (sanitaires). Le montant précité de 31'440 fr. HT est fondé sur le devis de l'entreprise S______ du 5 février 2014. Ce devis ne concerne pas les travaux préparatoires effectués par la même entreprise et facturés à hauteur du montant de 2'000 fr. HT susvisé, de sorte que ces derniers travaux ne sont pas pris en considération à double. Le devis de l'entreprise V______ ne permet par ailleurs pas de remettre en question le bien-fondé de celui de l'entreprise S______. En effet, il ne prend pas en considération l'ensemble des travaux, ce que souligne l'intimé et ne commentent pas les appelants. Il a en outre été établi, non pas sur la base de plans, mais sur celle d'une visite des lieux et des indications données par le fils de l'intimé. De plus, le devis de l'entreprise W______ du 10 février 2014 transmis par A______ s'élève à un montant similaire à celui de l'entreprise S______. Quant au montant de 62'232 fr. HT (sanitaires), il est fondé sur le contrat d'entreprise du 11 février 2014 signé avec l'entreprise J______ (lequel est fondé sur le devis de 64'157 fr. de cette entreprise du 7 février 2014). Dans la mesure cependant où ce devis comprend les travaux de démontage à hauteur de 880 fr., ce dernier montant et celui de 2'360 fr. HT susvisé, facturé par l'entreprise pour le même poste de travaux déjà réalisés, ne peuvent pas tous les deux être pris en considération. Il convient donc de déduire du coût estimé des travaux le second montant précité. En conclusion, le montant à prendre en considération pour le calcul des honoraires de l'intimé s'élève à 518'131 fr. HT (527'491 fr. – 7'000 fr. HT – 2'360 fr. HT) et non, comme l'a retenu le premier juge, à l'entier du montant de 527'491 fr. HT figurant sur le devis de celui-ci du 13 février 2014. Il n'en résulte cependant aucune incidence sur l'issue du litige, dès lors que l'intimé a calculé le montant qu'il réclame à ce titre sur la base d'un coût estimé des travaux arrondi à 500'000 fr. HT. Ce dernier montant sera en conséquence pris en considération par la Cour pour le calcul des honoraires. Au vu de ce qui précède, il est relevé, à titre superfétatoire, que même s'il fallait réduire de 8'224 fr. HT les postes liés à la démolition des parois et à l'ouverture des portes (15'120 fr. HT) de même que celui de l'arrachage de la moquette et de la dépose des rideaux (3'149 fr. HT), de sorte à aboutir au montant estimé par AA______ (10'045 fr. HT), et même s'il fallait retrancher du coût estimé des travaux les postes de 801 fr. HT (cylindre provisoire), 2'000 fr. HT (démontage électrique et pose d'un tableau provisoire) et 330 fr. HT (dépose des radiateurs), du fait qu'ils ne sont pas documentés, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige, le montant du coût estimé des travaux retenu pour le calcul des honoraires (500'000 fr. HT) étant en tout état inférieur au résultat ainsi obtenu (518'131 fr. HT – 8'224 fr. HT – 801 fr. HT – 2'000 fr. HT – 330 fr. HT = 506'776 fr. HT). 3.2.2 Les appelants font en outre grief au Tribunal de ne pas avoir réduit la rémunération de l'intimé pour exécution défectueuse de la phase "B" du contrat. C'est avec raison que le premier juge n'a pas réduit les honoraires de l'intimé au motif qu'il n'aurait pas effectué la prestation de la phase "B" prévue par le contrat intitulée "étude définitive". En effet, il ressort du dossier de façon incontestable que l'intimé a rencontré à de nombreuses reprises les appelants, en Suisse et à l'étranger, ainsi que les entreprises. Il s'est rendu avec les premiers auprès de fournisseurs. Il a établi les plans d'intention et/ou d'exécution concrétisant leurs souhaits. Il a établi deux budgets estimatifs détaillés dont il a discuté avec les appelants, à tout le moins le premier, puis, sur cette base, a établi un troisième budget définitif, dont l'essentiel des postes est fondé sur un devis détaillé de l'entreprise concernée ou émanant de lui-même. Ces éléments démontrent qu'il a bien effectué la prestation "étude définitive". Les appelants ne développent aucun argument pertinent démontrant le contraire, se contentant d'alléguer, sans plus ample motivation, que le projet en était "à un stade d'étude initial". Le grief des appelants, inconsistant, est donc infondé, y compris s'agissant de la prétendue violation de leur droit d'être entendu, un éventuel vice de la décision de première instance à cet égard devant être considéré comme guéri en appel par le présent examen, vu la cognition complète de la Cour. Par contre, c'est avec raison qu'ils soulèvent le défaut de présentation de devis comparatifs. En effet, eu égard au devoir de l'architecte de fournir à son mandant les informations nécessaires sur les coûts, il appartenait à l'intimé d'obtenir, pour chaque corps de métier, à tout le moins un devis comparatif d'une entreprise concurrente à celle qu'il proposait, devis à l'appui. Il pouvait donc être exigé de lui qu'il présente aux appelants, non pas un seul devis, comme il l'a fait, mais à tout le moins deux devis par corps de métier. L'intimé ne le conteste d'ailleurs pas réellement. En effet, il s'est justifié en expliquant, sans cependant le démontrer, y avoir procédé dans le cadre de la phase "A" ou "B", comme il était usuel dans la branche. De façon contradictoire, il a ensuite déclaré que le choix des entreprises au moment de la résiliation de son contrat n'était pas définitif et que des devis comparatifs auraient pu être sollicités ultérieurement, dans la phase "C", ce qui était normalement le cas dans le domaine de la construction. Or, il ressort de l'interprétation du contrat liant les parties que l'obligation de faire établir des devis comparatifs ne saurait être rattachée à la phase "C", clairement en lien avec l'exécution des travaux, mais devait être exécutée dans le cadre des phases "A" et/ou "B", liées aux coûts des travaux et aux devis y relatifs. Cela est confirmé, si besoin est, par le contenu, produit à la procédure, des normes SIA et du contrat type d'architecte d'intérieur. Ainsi, faute pour lui d'avoir rempli cette obligation dans le cadre des phases "A" et/ou "B" dont il réclame le paiement de ses honoraires y relatifs, ceux-ci doivent être réduits. La part qu'il convient d'attribuer à l'obligation de faire établir des devis comparatifs (incluant celle de consulter ses mandants pour le choix des entreprises) peut être évaluée à 2.5% de l'ensemble des prestations qui auraient dû être fournies par l'intimé si son contrat n'avait pas été résilié. Cette estimation est confirmée si besoin est, à titre exemplatif, par la moyenne résultant du contenu des normes SIA (8% pour les appels d'offres [étant précisé que les plans d'appel d'offres ont dû être exécutés, ceci pour obtenir le devis établi par corps de métier], soit 4% pour l'obtention d'un second devis par corps de métier, émanant d'une entreprise concurrente) et du contrat type d'architecte d'intérieur (2% pour la mise à l'enquête, soit 1% pour l'obtention d'un second devis, émanant d'une entreprise concurrente) (4% + 1% = 5% / 2 = 2.5%), desquels on peut s'inspirer. Au vu de ce qui précède, il convient de réduire les honoraires liés aux phases "A" et "B" à hauteur de 1'750 fr. HT (2.5% de 70'000 fr. HT [14% (3% + 6% + 5%) de 500'000 fr. HT]). Selon l'interprétation du contrat liant les parties, la signature des contrats d'entreprise est une prestation qui entrait clairement dans la phase "B" et non dans la phase "C" de l'exécution. Cela est confirmé si besoin est à nouveau par le contenu, produit à la procédure, des normes SIA et du contrat type d'architecte d'intérieur. Or, l'intimé n'a que partiellement exécuté cette prestation, deux contrats d'entreprise ayant été signés, représentant un montant de 116'138 fr. HT (I______ et J______) sur l'ensemble des travaux qui auraient dû faire l'objet d'un tel contrat pour un coût de 395'772 fr. HT (47'259 fr. HT + 64'667 fr. HT + 31'440 fr. HT + 45'281 fr. HT + 45'352 fr. HT + 9'015 fr. HT + 53'906 fr. HT + 10'300 fr. HT + 62'232 fr. HT + 23'000 fr. HT + 3'320 fr. HT). L'intimé n'a donc exécuté cette prestation qu'à hauteur d'environ 30%. La part qu'il convient d'attribuer à la signature des contrats d'entreprise (adjudication) peut être évaluée à 1% de l'ensemble des prestations qui auraient dû être fournies par l'intimé si son contrat n'avait pas été résilié. Cette estimation est confirmée, si besoin est, une nouvelle fois, par le contenu des normes SIA et du contrat type d'architecte d'intérieur, lesquels prévoient 1%. Au vu de ce qui précède, il convient de réduire les honoraires liés à la phase "B" à hauteur d'un montant de 490 fr. HT, calculé comme suit : 70% de 700 fr. HT (1% de 70'000 fr. HT [14% (3% + 6% + 5%) de 500'000 fr. HT]). La prestation consistant dans le choix des matériaux doit nécessairement être exécutée pour déterminer les coûts. Elle entre donc dans les phases "A" et/ou "B" et non dans la phase "C" de l'exécution, comme il découle de l'interprétation du contrat liant les parties. Cela est confirmé, si besoin est, par le contenu des normes SIA et du contrat type d'architecte d'intérieur. L'intimé a obtenu des devis des entreprises, il a procédé à une estimation des coûts et à l'établissement d'un budget détaillé, de sorte qu'il a forcément procédé au préalable au choix des matériaux. Il en est ainsi notamment des carrelages, des parquets, du mobilier ainsi que des appareils sanitaires des salles de bains, de la chaufferie, du canal de fumée pour la chaudière, des fenêtres, des revêtements muraux et des sols, des faux plafonds et du matériel électrique. Il n'a certes pas procédé au choix des moquettes, du mobilier de la cuisine et des appareils ménagers. Ces derniers points constituent toutefois une petite partie des choix à opérer et il convient de retenir que l'essentiel de ceux-ci avait été exécuté lorsque son contrat a été résilié. Le choix des matériaux ne représente en outre qu'une part de la prestation plus générale qu'est celle d'obtenir des devis comparatifs, d'estimer les coûts et de procéder à l'établissement d'un devis détaillé. Ainsi, la part des prestations non exécutée au titre des choix de matériaux apparaît négligeable. Il n'est donc pas justifié de réduire ses honoraires pour ce motif. Les plans établis par l'intimé au mois de novembre 2013 et le 4 décembre 2013 qui ont été contresignés par B______ le 2, respectivement le 9 décembre 2013 ne sont pas des plans d'exécution, mais des plans d'intention concrétisant les souhaits des appelants. Ils entrent dans les prestations de la phase "A" et ont été rémunérés par la provision sur honoraires de 15'000 fr. HT couvrant les prestations de ladite phase (3% de 500'000 fr. HT). Leur remise, sous forme informatique, a été exigée de l'intimé par courrier des appelants à la suite de la résiliation du contrat. L'intimé a par ailleurs produit à la procédure des plans d'exécution qu'il ne démontre pas avoir remis aux appelants avant le début de celle-ci. Ces plans sont datés du mois de novembre 2013 (calepinage des sols sur les trois niveaux [ces plans peuvent être qualifiés de plans d'exécution au motif qu'ils comportent l'indication précise des surfaces concernées par les travaux]), du 12 décembre 2013 et ultérieurement (interrupteurs et prises électriques), du 18 décembre 2013 (fenêtres), des 13 et 19 décembre 2013 (cuisine avec mobilier) ainsi que du 14 février 2014 (plâtrier staffeur; carreleur; modifications sur les trois niveaux). Par l'établissement de ces plans d'exécution, l'intimé a rempli son obligation à ce titre relevant de la phase "B" du contrat, bien qu'il ne les ait pas remis aux appelants avant la résiliation de son contrat. En effet, jusqu'à ce stade, il n'avait aucune raison de les leur communiquer, ceux-ci ne les ayant d'ailleurs pas réclamés. Ces plans étaient utiles à la détermination par ses soins des coûts précis des travaux et à l'exécution de ceux-ci par les entreprises. Lorsque son contrat a été résilié, il a offert aux appelants d'exécuter sa prestation y relative en leur remettant leur dossier. Ce fait est démontré par le contenu des courriers échangés par les parties à la suite de la résiliation du contrat. L'intimé a en effet confirmé par écrit aux appelants le 6 mars 2014 que leur dossier était à leur disposition depuis le 27 février 2014, ce à quoi ceux-ci n'ont pas répondu en prétendant le contraire. Les appelants n'ont quant à eux pas offert d'exécuter leur contre-prestation consistant dans le paiement des honoraires relatifs à la phase "B" du contrat. Ils avaient au contraire déjà expressément annoncé dans leur courrier du 5 mars 2014 qu'ils refusaient de procéder à ce paiement. Il ressort de ce courrier que seule la phase "A", déjà rémunérée, était selon eux réalisée, de sorte qu'ils ne procéderaient à aucune rémunération complémentaire, étant souligné qu'ils n'ont d'ailleurs pas réclamé la remise des plans d'exécution liés à la phase "B", mais seulement ceux rattachés à la phase "A". L'intimé a pourtant continué d'offrir d'exécuter sa prestation par courrier du 6 mars 2014. Il s'est ensuite ravisé et a, par courrier du 11 mars 2014, offert d'exécuter sa prestation, en conditionnant toutefois celle-ci au paiement de ses honoraires y relatifs, à savoir le solde de sa facture d'honoraires en lien avec la phase "B", ce qu'il était en droit de faire en application de l'art. 82 CO. La décision du premier juge de ne pas réduire les honoraires en lien avec l'établissement des plans d'exécution n'est en conséquence pas critiquable. Avant la résiliation de son contrat, l'intimé a exécuté des prestations de surveillance de certains travaux, relevant de la phase "C". Il a démontré avoir surveillé notamment les travaux de désamiantage, ce que les appelants contestent en vain. En effet, l'intimé a organisé sur place, lors d'un rendez-vous de chantier, les travaux de désamiantage, avec l'entreprise H______ et les autres entreprises concernées, ce que les appelants admettent. Il a ensuite été présent sur le chantier durant l'exécution de ces travaux par l'entreprise précitée et il donnait des ordres au représentant de celle-ci, tous points admis, voire même allégués, par ceux-ci. Ces travaux supervisés par l'intimé avant la résiliation de son contrat représentent un montant total de 43'141 fr. HT. Ils comprennent l'arrachage des moquettes et la dépose des rideaux (3'149 fr. HT), la démolition des parois et l'ouverture des portes (15'120 fr. HT), le démontage électrique et la pose d'un tableau provisoire (2'000 fr. HT), la dépose des radiateurs (330 fr. HT), le démontage et le bouchonnage des sanitaires (2'360 fr. HT) ainsi que, comme déjà mentionné, le désamiantage (20'182 fr. HT). Quant à l'ensemble des travaux qui auraient fait l'objet d'une surveillance de sa part si son contrat n'avait pas été résilié, ceux-ci correspondent à un coût de 370'602 fr. HT (20'182 fr. HT + 47'259 fr. HT + 64'667 fr. HT + 31'440 fr. HT + 45'281 fr. HT + 9'015 fr. HT + 53'906 fr. HT + 10'300 fr. HT + 62'232 fr. HT + 23'000 fr. HT + 3'320 fr. HT). L'intimé a donc exécuté sa prestation de surveillance à hauteur d'environ 12%. La part qu'il convient d'attribuer à la surveillance des travaux peut être évaluée à 27% de l'ensemble des prestations qui auraient dû être fournies par l'intimé si son contrat n'avait pas été résilié. Cette estimation est confirmée, si besoin est, par la moyenne résultant du contenu des normes SIA (29%) et du contrat type d'architecte d'intérieur (25%). Au vu de ce qui précède, les honoraires en lien avec cette prestation exécutée par l'intimé sont arrêtés à un montant de 2'268 fr. HT, calculé comme suit : 12% de 18'900 fr. HT (27% de 70'000 fr. HT [14% (3% + 6% + 5%) de 500'000 fr. HT]). Les honoraires relatifs à la surveillance des travaux, facturés par l'intimé, n'ont pas à être réduits ou supprimés en raison de prétendues violations de son obligation de diligence. En premier lieu, l'événement relatif à la destruction de la bibliothèque n'entre pas en ligne de compte. Il est intervenu dans le cadre de la surveillance des travaux de démolition par l'entreprise I______, prestation de l'intimé qui n'a pas été prise en considération pour le calcul des honoraires, les travaux eux-mêmes n'ayant d'ailleurs pas été facturés par l'entreprise. En second lieu, il n'est pas démontré que l'intimé aurait fait débuter les travaux de démolition, de préparation et de désamiantage sans en avertir les appelants. Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré qu'il aurait violé son devoir de diligence en faisant arracher la moquette de l'escalier. Ses explications quant aux poussières d'amiante et à la constatation de l'état de l'ensemble du travertin recouvrant l'escalier sont convaincantes, contrairement à celles de l'entrepreneur général mandaté ultérieurement par les appelants, étant souligné qu'il a été démontré en être résulté leur décision de conserver l'escalier ainsi que, certes, la nécessité de le protéger des travaux à venir, mais non une atteinte à leurs intérêts. Il en est de même s'agissant de l'enlèvement de la rambarde de l'escalier, intervenu afin de protéger celle-ci de tout dommage causé par les travaux à venir. En effet, le fait de ne pas avoir encore fait sécuriser l'escalier au stade de la résiliation de son contrat ne saurait lui être reproché, aucun risque n'en ayant résulté, les travaux de transformation à proprement parler n'ayant pas débuté. Enfin, un manquement quant aux précautions prétendument nécessaires à la suite d'une ouverture dans un mur porteur n'a pas été démontré, les seules déclarations de l'entrepreneur général mandaté par les appelants à la suite de la résiliation du contrat de leur architecte n'étant pas suffisantes à cet égard. En outre, il n'est pas justifié de réduire les honoraires du fait de l'autorisation de construire prétendument requise sans nécessité. Bien que cette prestation soit mentionnée sur la facture de l'intimé, son exécution ou non n'a aucune incidence sur les honoraires. Ceux-ci correspondent à une rémunération forfaitaire à hauteur d'un pourcentage du coût total des travaux en fonction de leur avancée. Ainsi, si effectivement cette prestation n'était pas nécessaire, il en est résulté exclusivement une perte de temps pour l'intimé, qui a travaillé plus qu'il ne devait pour mener à bien sa mission. Enfin, la question de savoir si le fait d'informer les appelants de l'existence possible d'amiante dans la villa lors du premier entretien des parties ou peu après celui-ci faisait partie des obligations de l'intimé peut rester indécise. En effet, ceux-ci ont de toute façon eu connaissance de cette possibilité à cette période et ils savaient en outre que la villa en contenait avant d'acquérir celle-ci, comme l'indique le contrat d'achat du bien. Rien ne peut donc être reproché à l'intimé à cet égard. 3.3 En conclusion, le montant des honoraires en lien avec l'activité facturée et déployée dans le cadre des phases "A", "B" et "C" du contrat est arrêté à 15'000 fr. HT pour la première (3% de 500'000 fr. HT), 27'760 fr. HT pour la seconde (30'000 fr. HT [6% de 500'000 fr. HT] – 1'750 fr. HT – 490 fr. HT) et 2'268 fr. HT pour la troisième, soit à un montant de 45'028 fr. HT, auquel il convient d'ajouter le montant non contesté de 325 fr. HT à titre de débours, à savoir un montant restant dû de 32'781 fr. TTC (30'353 fr. HT), après déduction de la provision versée (45'353 fr. HT – 15'000 fr. HT). L'intimé ayant conclu à la condamnation des appelants à lui verser le montant de de 32'751 fr. TTC, c'est à juste titre que le premier juge y a fait droit. C'est dès lors avec raison également qu'il a débouté ceux-ci de leur conclusion reconventionnelle tendant au paiement de 7'200 fr. au titre d'honoraires versés en trop. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
  4. Les appelants font encore grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en réparation du dommage causé par la destruction de la bibliothèque, au motif qu'ils n'avaient pas établi sa valeur. Ils invoquent qu'ils ne pouvaient disposer d'aucune pièce à cet égard, dès lors que ce meuble appartenait à la propriétaire précédente de la villa. La valeur de ce bien découlait des photographies qu'ils avaient produites des morceaux du meuble après sa destruction. Il en ressortait qu'elle occupait deux pans entiers du mur et était en chêne plaqué. L'estimation de sa valeur à 10'000 fr. était peu élevée, au vu du prix de 8'800 fr. dont ils avaient dû s'acquitter pour un meuble de remplacement sur mesure beaucoup plus petit. Ils reprochent en outre au premier juge de les avoir déboutés de leur conclusion tendant au paiement de 9'750 fr. au titre de dommages-intérêts pour un retard pris dans l'avancement du chantier. Le Tribunal avait retenu à tort qu'ils n'avaient pas démontré un retard pris par le chantier du fait du dépôt non nécessaire de la demande d'autorisation de construire. 4.1.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il ne répond pas du résultat de son activité, mais de l'exécution imparfaite et infidèle qui cause un dommage au mandant. Les éléments suivants ressortent de l'art. 97 CO, applicable au contrat de mandat : il appartient au créancier de prouver son dommage, la violation de l'obligation et le lien de causalité entre la violation et le préjudice. Cette preuve apportée, la faute du débiteur est présumée, de sorte qu'il lui appartient de prouver que le manquement à son obligation n'était pas imputable à sa faute. Lorsque ces conditions sont remplies, le mandataire doit réparer le préjudice conformément aux art. 42 ss CO. Le mandant a droit à l'indemnisation de l'intérêt qu'il avait à l'exécution correcte du contrat (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 5191 à 5205, p. 779 à 781). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (8 CC; ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. A défaut, la preuve du dommage n'est pas apportée et le juge doit refuser la réparation (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6; 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). 4.2.1 En l'espèce, point n'est besoin de trancher la question de savoir si l'intimé a violé son obligation de diligence dans le cadre de la destruction de la bibliothèque par l'entreprise I______. Les appelants ne démontrent pas leur dommage et il n'incombe pas au juge, dans le cas d'espèce, de le déterminer en application de l'art. 42 al. 2 CO. En effet, l'on pouvait attendre d'eux qu'ils fournissent à tout le moins un devis relatif à la fabrication sur mesure d'un meuble de remplacement de même dimension et, surtout, de même matériau, ce qu'ils étaient en mesure de faire, notamment sur la base des photographies de la bibliothèque avant sa destruction produites par l'intimé en première instance. Or, ils n'ont fourni aucun élément au premier juge permettant d'estimer leur dommage. Il en est de même en seconde instance, les deux pièces produites, pour autant qu'elles aient été déclarées recevables, n'étant pas suffisantes à cet égard, faute notamment pour celles-ci de contenir l'indication du matériau du meuble de remplacement construit, élément pourtant capital dans la détermination du coût de ce type d'objet. 4.2.2 Point n'est besoin non plus de trancher la question de savoir si l'intimé a violé son obligation de diligence en sollicitant une autorisation de construire par hypothèse non nécessaire. Les appelants ne démontrent pas leur préjudice allégué. L'intimé a débuté la constitution du dossier en vue du dépôt de cette demande en novembre 2013 et l'autorisation sollicitée a été obtenue le 21 janvier 2014. Or, une importante activité a été déployée par celui-ci dans l'intervalle (cf. supra, let. C.a) à C.c), EN FAIT), ce qui démontre que le projet n'a pas été mis en attente de ce fait, mais a continué d'avancer et qu'aucun retard n'en est découlé. Au demeurant, même s'il était démontré que le chantier avait pris du retard pour ce motif, les appelants n'ont pas établi qu'ils auraient pu procéder à la vente de leur précédent logement et cesser de s'acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs plus tôt. 4.3 En conséquence, c'est avec raison que le premier juge les a déboutés de leurs conclusions relatives aux deux points précités. Le jugement entrepris sera donc également confirmé à cet égard.
  5. 5.1 Vu l'issue du litige et faute de griefs développés par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires et dépens arrêtée en première instance conformément aux normes applicables (art. 318 al. 3 CPC). Cela étant, les appelants, qui ne critiquent pas le montant arrêté par le premier juge pour les frais judiciaires, reprochent à celui-ci d'avoir, dans le cadre du calcul des dépens, arrêté la valeur litigieuse des demandes principale et reconventionnelle à 63'763 fr. en lieu et place de 56'563 fr. En effet, en application de l'art. 94 CPC, il aurait dû, selon eux, soustraire leur demande reconventionnelle en restitution de 7'200 fr. d'honoraires versés en trop à celle, principale, de l'intimé en paiement d'honoraires, celles-ci s'excluant l'une l'autre, et non pas additionner celles-ci. Le grief des appelants est fondé, de sorte que la décision du premier juge à cet égard sera annulée et les dépens arrêtés à 8'425 fr., TVA et débours compris. 5.2 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 5'238 fr. (art. 2, 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés avec leur avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas produit de note d'honoraires de son conseil, les dépens qui lui sont dus par les appelants (art. 106 al. 1 CPC) sont fixés à 3'500 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), compte tenu des deux écritures rédigées d'un contenu similaire à celles de première instance.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2017 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/1055/2017 rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20890/2014-13. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ et A______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 8'425 fr. TTC à titre de dépens. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'238 fr. Les met à la charge de B______ et A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par B______ et A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ et A______ à verser à C______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 94 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 84 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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