Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20876/2012
Entscheidungsdatum
26.09.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20876/2012

ACJC/1149/2014

du 26.09.2014 sur JTPI/691/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.285.1; CC.276; CC.273; CC.133.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20876/2012 ACJC/1149/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2014, comparant par Me Michel Lellouch, avocat, 2, quai Gustave Ador, 1207 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 14 janvier 2014, notifié après rectification d'écriture aux parties le 20 janvier 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if> Au titre des effets accessoires, le Tribunal a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde de l'enfant C______, né en 2009 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures par quinzaine dans le cadre du Point rencontre Liotard, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles précédemment ordonnée, autorisé le curateur à élargir ce droit de visite progressivement après trois mois d'exercice effectif, ininterrompu et sans absences non excusées, dit que le Point rencontre resterait le lieu de passage de l'enfant de l'un à l'autre des parents, et dit que l'élargissement du droit de visite à une journée entière, voire à la nuit était subordonné à la présentation, par le père, d'un certificat médical attestant de son abstinence à l'alcool ainsi que d'un justificatif attestant du paiement du loyer pour le mois précédent le droit de visite (ch. 3). Le Tribunal a par ailleurs donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 6), dit que ces contributions seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de novembre précédant l'indexation (ch. 7), dit que cette indexation n'interviendrait que dans la mesure et la proportion de l'adaptation du revenu de A______, avec charge pour lui de justifier, chaque 1er janvier de l'année, de son salaire pour l'année courante (ch. 8), fixé les frais de la procédure à 1'000 fr. et mis ces frais à la charge de l'assistance juridique dont bénéficiait A______ (ch. 9), dit que chaque partie assumerait, en tant que de besoin, le défraiement de son conseil, soit dans la mesure où le remboursement en serait exigé par le Service de l'assistance juridique (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 février 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 6, 7, 8 et 9 du dispositif.![endif]>![if> Il conclut principalement à ce qu'il lui soit réservé sur l'enfant C______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée selon l'art. 308 al. 2 CC, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son fils C______ et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de B______. A l'appui de ses conclusions, l'appelant produit diverses pièces relatives à sa situation personnelle et financière. b. Dans sa réponse à l'appel, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit elle aussi diverses pièces relatives à sa situation personnelle et financière. c. A______ a répliqué par courrier de son conseil du 15 avril 2014 et persisté dans ses conclusions. B______ n'a pas fait usage de son droit de duplique. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour de justice du 13 juin 2014. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if> a. A______, né le ______ 1969 à ______ (Nigéria), ressortissant nigérian, et B______, née le ______ 1980 à ______ (Paraguay), de nationalité paraguayenne, ont contracté mariage à ______ (GE) le 2 juin 2007. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2009 à Genève. A______ est également le père de deux enfants issus d'une précédente union, soit D______, né le ______ 1998, et E______, né le ______ 1999. b. Les époux A______ et B______ ont rapidement connu d'importantes difficultés conjugales, dues en particulier à la violence et à l'agressivité de A______ sous l'influence de l'alcool. Par ordonnance pénale du 7 février 2011, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours amende avec sursis pour lésions corporelles simples sur la personne de son épouse. Il ressort de cette décision que A______ avait donné un coup de poing au visage de B______, puis l'avait jetée sur un lit et lui avait frappé le visage avec ses poings, lui causant de multiple hématomes sur le crâne et à la base du nez. Interrogé par la police, A______ a expliqué qu'il avait agi de la sorte pour calmer l'intéressée; un test ethylométrique avait révélé chez lui un taux d'alcoolémie de 1,47‰. c. Par jugement du 31 mars 2011 (JTPI/4235/2011), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de B______, le Tribunal a confié la garde de l'enfant C______ à sa mère, réservé à son père un droit de visite s'exerçant à raison de de deux heures par quinzaine au Point rencontre Liotard, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal, condamné A______ à contribuer à l'entretien de sa famille et prononcé la séparation de biens des époux. Par arrêt du 21 octobre 2011 (ACJC/1356/2011), la Cour de justice a confirmé pour l'essentiel ce jugement, arrêtant à 1'100 fr par mois le montant de la contribution due par A______ à l'entretien de sa famille. d. Le 11 octobre 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite usuel sur l'enfant C______ et qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de celui-ci dès qu'il disposerait d'un revenu lui permettant de le faire. Lors de son audition, A______ a précisé qu'il ne voyait plus ses fils aînés depuis 2011, car il s'était retiré pour éviter des conflits. Il se considérait apte à prendre en charge C______, car il s'était fait soigner de ses problèmes d'alcool et était maintenant sevré. Malheureusement, B______ refusait tout dialogue. Devant le Tribunal, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur des droits parentaux sur l'enfant C______ et au maintien du droit de visite selon les modalités en vigueur. B______ a également sollicité le paiement d'une contribution à l'entretien de C______ s'élevant à 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, à 750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et à 900 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières. Selon elle, si son époux n'avait pas de contact avec ses fils aînés, c'était en raison d'un incident au cours duquel il était venu à son propre domicile en étant totalement ivre et alors qu'elle s'occupait des trois enfants. Le dialogue avec A______ était effectivement inexistant. e. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (SPMi) a évalué la situation de l'enfant C______ et de ses parents. Dans un rapport daté du 9 janvier 2013, il a préconisé que les droits parentaux soient confiés à la mère, que le père puisse bénéficier d'un droit de visite à l'extérieur, avec passage de l'enfant au Point rencontre, à raison de deux heures par quinzaine, durant trois mois, puis de quatre heures par quinzaine durant trois mois, avec un élargissement ultérieur possible, que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue et que le père soit astreint à fournir au curateur une attestation médicale confirmant son suivi par un spécialiste en alcoologie et son abstinence à l'alcool. Le SPMi a souligné qu'en raison du vécu douloureux du couple, la mère avait de la peine à faire confiance au père et à envisager une relation positive avec ce dernier, tout en étant consciente que C______ devait continuer à avoir des relations avec son père. Les responsables du Point rencontre avaient observé que le père était adéquat dans ses attitudes éducatives et qu'il montrait une volonté de s'impliquer dans l'éducation de son fils. La communication parentale était toutefois problématique, les deux parents exprimant des reproches quant à leurs capacités parentales respectives. Il ne leur était dès lors pas possible de se concerter par rapport à la prise en charge de leur enfant. L'enfant C______ était suivi par un psychologue depuis le mois de mars 2012. Un suivi logopédique avait également été mis en place et avait porté ses fruits. L'enfant parlait mieux et était plus détendu. Sur le plan général, il possédait une bonne indépendance et avait de bons contacts avec les autres. Son évolution était favorable. Après plusieurs mois d'attente, les rencontres entre le père et le fils avaient pu être organisées conformément aux modalités prévues sur mesures protectrices de l'union conjugale. Ces rencontres se déroulaient de manière positive en ce sens que l'interaction entre père et fils était aisée et le père s'impliquait et proposait des activités adaptées à l'âge de l'enfant. Les intervenants du Point rencontre étaient favorables à une évolution des visites vers des sorties. Une plus grande régularité était toutefois indispensable. Sur les vingt-sept visites prévues, seules dix-sept visites avaient eu lieu. La mère avait annulé cinq visites, dont quatre en raison de problèmes de santé de l'enfant ou d'elle-même. Le père ne s'était également pas présenté à l'occasion de cinq visites, dont l'une pour cause de maladie, deux pour des raisons dites professionnelles et deux sans motifs. Pour le SPMi, le passage de l'enfant devait être maintenu au Point rencontre. En raison de l'incertitude concernant la consommation d'alcool du père, des contrôles devaient également être effectués à ce propos. f. D'après les extraits du Registre du commerce versés à la procédure, A______ a exploité, dès le mois de mars 1999, une société de location de véhicules, en qualité d'associé gérant avec signature individuelle. Cette société a été radiée le 28 février 2013. A______ a également exploité une entreprise de support audio et vidéo, en qualité d'associé gérant. Inscrite au Registre du commerce le 29 novembre 2000, cette entreprise a été radiée en date du 8 mai 2008. Devant le Tribunal, A______ a expliqué qu'après la séparation des époux, il avait fait une dépression et s'était rendu au Nigéria. A son retour, il avait travaillé dans des agences temporaires en qualité de manœuvre ou de manutentionnaire, mais n'avait jamais obtenu assez d'heures pour réaliser un revenu lui permettant de vivre et de se loger. Sa famille l'avait aidé pour certaines dépenses. Ainsi, il avait pu se rendre en Angleterre en 2012, aux frais de sa mère, directrice d'une école au Nigéria. Quant à son père, il exploitait un atelier d'architecture dans ce pays. Selon un certificat médical établi le 5 mars 2013 à sa demande, A______ présentait une consommation d'alcool modérée ou à faible risque. Il ne présentait pas de signes d'intoxication alcoolique ou de sevrage lors des consultations, étant précisé que la détermination d'une éventuelle dépendance à l'alcool nécessitait un suivi plus approfondi. g. Les gains réalisés par A______ auprès d'entreprises de travail temporaire se sont élevés à quelques centaines de francs par mois en 2012, correspondant à une rémunération de 27 fr. brut de l'heure environ. Par décision du 20 février 2013, l'Hospice général l'a admis au bénéfice de prestations s'élevant à 1'238 fr. 45 par mois, prestations complémentaires non comprises. Il a ainsi perçu en moyenne une somme de l'ordre de 2'477 fr. par mois, y compris 1'100 fr par mois de participation à ses frais de loyer. Ses primes d'assurance maladie, subsides déduits, s'élevaient à 264 fr. 40 par mois. A compter du 1er juillet 2013, A______ a pris à bail un studio de 50 m2 avec véranda de 17 m2 situé à ______ (GE), pour un loyer de 1'800 fr. par mois, charges et place de parking comprise. La garantie de loyer s'élevait à 5'400 fr., soit trois mois de loyer. h. Au mois de septembre 2013, A______ a formé le projet de se rendre aux Etats-Unis. Devant le Tribunal, il a expliqué qu'il s'agissait de vacances et qu'il n'aurait pas de frais en relation avec ce voyage, car sa famille l'invitait, billets d'avion compris. Il n'avait pas pu indiquer au SPMi ni à son fils s'il partait pour un bref séjour ou pour plusieurs mois, car il n'avait pas encore pris de décision définitive à ce propos. A______ n'a pas pu se rendre aux Etats-Unis, en raison de son arrestation par la police. Il a été incarcéré du 12 octobre 2013 au 12 janvier 2014 pour violation d'une obligation d'entretien. Durant cette période, A______ n'a pas perçu de prestations de l'Hospice général. Cette institution a toutefois pris en charge le loyer de son logement de ______ (GE) pour les mois de novembre et décembre 2013. i. B______ n'exerce pas d'activité lucrative et bénéficie également de subsides de l'Hospice général. Selon décision du 3 mars 2014, elle perçoit actuellement pour elle et l'enfant C______ une somme de 2'729 fr. par mois, à laquelle s'ajoute le montant des allocations familiales et des avances du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour son fils. Au mois d'août 2012, B______ a dû quitter l'ancien domicile conjugal situé à ______ (GE). Elle a pris à bail un appartement de 4,5 pièces dans un immeuble voisin, dont le loyer s'élève à 2'060 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à 340 fr. 90 par mois, subsides déduits. j. Les primes d'assurance maladie de l'enfant C______ sont intégralement couvertes par des subsides. Ses frais de cantine scolaire et d'activités parascolaires s'élèvent à 95 fr. par mois. En raison de l'incarcération de son père et de la pause estivale du Point rencontre, l'enfant n'a plus entretenu de relations personnelles avec celui-ci depuis l'été 2013. Dans un certificat médical daté du 24 mars 2014, un pédopsychiatre l'ayant suivi depuis le mois d'octobre 2013 a indiqué avoir pu constater depuis plusieurs semaines une recrudescence d'angoisses chez l'enfant à la perspective de reprendre les séances au Point rencontre avec son père. Si une telle reprise était salutaire pour le bien-être de l'enfant, seule la régularité et la fiabilité du père pourraient véritablement aider l'enfant à se rassurer et à se structurer psychiquement. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que les modalités du droit de visite devaient être définies avec précaution, en raison, d'une part, des problèmes d'alcool de A______, dont il n'était pas établi qu'ils seraient totalement résolus, et, d'autre part, de l'assiduité "toute relative" du prénommé dans l'exercice de ce droit. Celui-ci avait notamment annulé plusieurs rendez-vous et avait prévu de partir aux Etats-Unis sans en informer les responsables du Point rencontre. La reprise du droit de visite devait dès lors s'effectuer dans le cadre du Point rencontre pour une durée de trois mois sans interruption, avant d'envisager un quelconque assouplissement. Des visites d'une journée ou plus ne pourraient ensuite être autorisées que moyennant remise d'un certificat médical attestant de la sobriété du père, ainsi que d'un justificatif du paiement de son loyer. Le Point rencontre devait en tous les cas demeurer le lieu de passage de l'enfant.![endif]>![if> Concernant l'obligation d'entretien, A______ disposait d'une pleine capacité de travail et n'était affecté d'aucun problème de santé. En fournissant les efforts que l'on pouvait exiger de lui, il pouvait réaliser un revenu de 3'200 fr. net par mois dans à un emploi non qualifié à plein temps. Ses charges mensuelles pouvaient être estimées à 2'335 fr. par mois, y compris 800 fr. par mois pour un loyer en rapport avec sa capacité de gain. A______ pouvait dès lors supporter l'entier des besoins financiers de l'enfant C______, lesquels s'élevaient à 600 fr. par mois au moins. L'intéressé n'établissant pas contribuer à l'entretien de ses autres enfants, ni avoir l'intention de le faire, il convenait ainsi d'allouer à l'enfant C______ la contribution d'entretien sollicitée. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT

  1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, le litige porte notamment sur le paiement de contributions d'entretien dont la quotité litigieuse devant le premier juge, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, était supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai et la forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Etablies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et concernant des questions relatives à un enfant mineur, les pièces produites par les parties en appel sont recevables (art. 317 al. 1 CPC; ACJC/475/2014 du 11 avril 2014 consid. 2; ACJC/1473/2013 du 13 décembre 2013 consid. 2.1), ce qui n'est pas contesté. 1.3 Le dépôt d'un appel ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant s'attaque aux chiffres 3, 6, 7, 8, et 9 du dispositif du jugement entrepris. Par conséquent, les chiffres 1, 2, 4, 5, 10 et 11 sont entrés en force de chose jugée.
  2. L'appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir octroyé un droit de visite plus étendu sur son fils C______. Il soutient que le Tribunal aurait mal apprécié son assiduité dans l'exercice dudit droit et aurait conditionné à tort toute extension des relations personnelles à un contrôle strict de sa consommation d'alcool.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit, que le juge tranche selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2013 cité consid 2.1.2; 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 9.1). 2.2 En l'espèce, la nécessité de relations personnelles régulières entre l'appelant et son fils C______ n'est pas contestée ni contestable. Seules sont litigieuses les modalités d'exercice de ce droit, soit notamment sa durée, son exercice, le cas échéant, hors du Point rencontre et les conditions de son assouplissement. A ce propos, le premier juge a correctement constaté que le droit de visite fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale n'avait pas pu être exercé à dix reprises sur un total de vingt-sept visites, dont cinq étaient imputables à l'appelant. Il a également relevé que l'appelant s'était apprêté à partir aux Etats-Unis sans informer le SPMi ni les responsables du Point rencontre de la durée prévue de son séjour. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a dans ces conditions pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'assiduité de l'appelant n'était pas suffisante pour lui octroyer un droit de visite s'exerçant dans l'immédiat hors de la surveillance du Point rencontre. Dans son rapport soumis au Tribunal, le SPMi soulignait notamment qu'une plus grande régularité était indispensable à une évolution des visites vers des sorties, même si les rencontres se déroulaient de manière positive ou si l'attitude de l'appelant avec son fils était adéquate. En l'occurrence, les modalités d'exercice du droit de visite prévues par le premier juges et les conditions posées à son assouplissement se justifient d'autant plus que les relations personnelles entre l'appelant et son fils ont été interrompues pendant près d'une année, en raison principalement de l'incarcération de l'appelant. Dans un certificat médical récent, le pédopsychiatre de l'enfant signale notamment chez celui-ci une recrudescence d'angoisses à la perspective de reprendre les séances au Point rencontre avec son père. Il insiste lui aussi sur la nécessité de contacts réguliers et fiable entre le père et l'enfant pour permettre à ce dernier de se rassurer et de se structurer psychiquement. Dans ces conditions, le bien de l'enfant commande manifestement une reprise des relations personnelles en milieu surveillé, à raison de deux heures par quinzaine, de manière ininterrompue pendant trois mois au moins, avant d'envisager une augmentation de la durée des rencontres ou leur exercice en dehors d'un lieu surveillé. Le premier juge n'a pas davantage erré en prévoyant que l'extension du droit de visite à des journées entières ou à des nuits devait être subordonnée à la présentation par l'appelant d'un certificat médical attestant de son abstinence à l'alcool et d'une preuve du paiement de son loyer. Dans le rapport susvisé, le SPMi préconise lui aussi de soumettre la consommation d'alcool de l'appelant à des contrôles. Le seul certificat médical versé à la procédure par l'appelant à ce propos date de plus d'une année. Ce certificat qualifie les risques relatifs à sa consommation d'alcool de faibles, mais non de nuls ou d'inexistants, et réserve la nécessité d'un suivi plus approfondi. Il est donc conforme à l'intérêt de l'enfant que l'appelant justifie de son abstinence en cas de relations personnelles prolongées. S'il est par ailleurs vrai que l'appelant dispose aujourd'hui de son propre logement, le loyer de son domicile paraît excessivement élevé au regard des ressources financières déclarées de l'appelant. On peut ainsi nourrir des doutes quant à la capacité de l'appelant à en conserver la disposition à terme, notamment lorsqu'un élargissement du droit de visite pourra être envisagé. Par conséquent, on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il justifie également du paiement régulier de son loyer. Enfin, compte tenu de l'absence de communication parentale, la nécessité de maintenir en tous les cas le passage de l'enfant au Point rencontre n'est à juste titre pas remise en cause par l'appelant, pas plus que le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles mise en place sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par conséquent, le chiffre 3 du jugement entrepris sera intégralement confirmé et l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.
  3. L'appelant conteste sa condamnation à contribuer à l'entretien de son fils C______. Il reproche principalement au premier juge de lui avoir attribué un revenu hypothétique.![endif]>![if> 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337). La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid. 4.2.4). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 III 66 consid. 2 ss, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 563; 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162). 3.1.1 La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; Perrin, in Commentaire Romand. Code Civil I, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n° 10 ad art. 285 CC). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 = SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2b, JdT 2001 I 562). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local (ATF 129 III 526 consid. 2; 119 III 70 consid. 3c). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). A cet égard, la part d'un enfant sur le loyer du logement familial peut être fixée à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, n. 140 p. 102). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne en cause à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_290/2010 consid. 3.1, reproduit in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit-il examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut notamment se fonder sur des statistiques ou d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1; consid. 3.1; Mülhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2013 précité consid. 4.1.1 et les références citées). 3.1.3 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). 3.2 En l'espèce, la situation financière des parties et de leurs enfants doit être appréciée comme suit : 3.2.1 L'appelant n'exerce actuellement pas d'activité lucrative. Au bénéfice de l'assistance sociale, il soutient qu'il ne lui serait pas possible de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Comme le Tribunal, la Cour constate cependant que l'appelant a exercé une activité de gérant de sociétés pendant une dizaine d'années avant la séparation des parties. Aujourd'hui âgé de 44 ans, il conteste être dépendant à l'alcool et n'indique pas souffrir d'un quelconque autre problème de santé qui affecterait sa capacité de travail. Récemment, il a selon ses propres dires travaillé comme manœuvre ou manutentionnaire par le biais d'une agence de travail temporaire. On ne voit pas ce qui l'empêcherait de reprendre assidûment une telle activité. Sa récente incarcération ou son absence de qualifications particulières ne constituent pas des obstacles insurmontables à cet égard. Comme le relève l'intimée, l'appelant n'indique par ailleurs pas comme il a pu s'acquitter de la garantie de loyer de son nouveau logement, qui s'élevait à 5'400 fr. On ne saurait dès lors exclure qu'il dispose d'autres sources de revenus. Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève, publié par l'Observatoire genevois du marché du travail (http://cms.unige.ch/ogmt), le salaire médian dans la branche des transports et de l'entreposage s'élève à 4'310 fr. brut par mois pour une activité non qualifiée exercée à plein temps, avec un profil tel que celui de l'appelant (naissance en 1969, formation n'excédant pas la scolarité obligatoire, sans ancienneté, sans fonction de cadre, tâches simples et répétitives, domaine des transports et des communications, 40 heures par semaine). Ce niveau de salaire est comparable à celui perçu par l'appelant auprès d'agences de travail temporaire (27 fr. x 40 heures x 4.33 semaines = 4'676 fr.) Après déduction de 15% de prélèvements obligatoires, de tels revenus représentent un salaire de 3'664 fr. net par mois (4'310 fr. – 15%). Au vu des éléments qui précèdent, la Cour considère donc que l'appelant possède la faculté de réaliser des revenus de l'ordre de 3'650 fr. net par mois, en exerçant une activité de manutentionnaire dans le domaine du transport et de l'entreposage. Les charges incompressibles de l'appelant comprennent son entretien de base (1'200 fr.), ses primes d'assurance maladie (265 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.) et ses frais de logement. Sur ce dernier point, le Tribunal a considéré à juste titre que le loyer du nouveau logement pris à bail par l'appelant était excessif par rapport à la situation personnelle et financière de celui-ci, dans la mesure où ce loyer inclut notamment le coût d'une place de parking, qui n'est pas nécessaire à l'appelant. Même si l'on considère que l'appelant doit pouvoir disposer d'un logement lui permettant d'exercer à terme son droit de visite dans des conditions adéquates, le loyer d'un tel logement ne saurait en équité excéder 1'100 fr. par mois, correspondant au montant que lui versait à ce titre l'Hospice général. Dans ces conditions, le total des charges incompressibles de l'appelant peut être estimé à 2'635 fr. par mois, ce qui lui laisse un solde disponible d'environ 1'000 fr. par mois (3'650 fr. – 2'535 fr = 1'015 fr.). Au surplus, l'appelant ne démontre pas ni n'allègue contribuer à l'entretien de ses enfants issus d'une précédente union, dont on ignore tout de la situation. Par conséquent, il faut admettre que l'entier du solde susvisé est disponible pour contribuer à l'entretien de l'enfant C______. 3.2.2 L'intimée bénéficie également de l'aide de l'assistance publique et ne possède pas de revenus propres; ses charges effectives ne sont pas intégralement couvertes par les prestations de l'aide sociale. Compte tenu de l'âge de l'enfant C______ (5 ans), dont elle assume exclusivement la garde, on ne saurait raisonnablement attendre d'elle qu'elle prenne ou reprenne une activité lucrative, même à temps partiel, afin de subvenir financièrement à l'entretien de son fils, ce que l'appelant ne soutient d'ailleurs pas. Il faut donc admettre que l'intimée participe adéquatement à l'entretien de son fils par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue en nature. Les besoins de l'enfant C______ comprennent son entretien de base (400 fr.), une part des frais de loyer de sa mère (estimée à 400 fr. par mois, soit environ 20% dudit loyer) et ses frais de cantine et d'activités parascolaires (95 fr.), soit un total de 895 fr. par mois. Ils sont couverts à hauteur de 300 fr. par mois par des allocations familiales, ce qui laisse un solde de 595 fr. par mois devant être pris en charge par l'appelant, qui possède un disponible mensuel suffisant pour ce faire. Au vu de l'évolution prévisible des besoins de l'enfant C______, c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a fixé le montant de la contribution d'entretien litigieuse à 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, à 700 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et à 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.3 Les clauses usuelles d'indexation des contributions susvisées (ch. 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris) ne sont pas contestées en tant que telles par l'appelant. Ces contributions étant maintenues, le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points.
  4. 4.1 Le jugement entrepris étant intégralement confirmé sur le fond, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais, en application de l'art. 318 al. 3 CPC.![endif]>![if> 4.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens d'appel (art 107 al. 1 let. c CPC).
  5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/20876/2012 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20876/2012-1. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 273 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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