C/20871/2020
ACJC/527/2022
du 12.04.2022 sur OTPI/964/2021 ( SDF ) , RENVOYE
Normes : CPC.317; CPC.316.al3; CC.176.al1.ch1; CC.178
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20871/2020 ACJC/527/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 AVRIL 2022
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2021, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JORDANLEX, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, INTERDROIT, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Préalablement, elle a conclu à la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de B______ à "verser à la procédure toute pièce utile relative à sa situation financière, soit notamment" : tous les documents relatifs à ses revenus, y compris à part variable et en particulier les fiches de salaire 2020 et 2021, ainsi que les certificats de salaire 2019, 2020 et 2021; tous les documents en lien avec des contrats de travail ou de mandat pour les années 2016 à 2021, notamment auprès de J______ SA ou de toute autre société ainsi que tous les documents sur des revenus perçus en espèces, ainsi que la lettre de résiliation de son contrat de travail auprès de ladite société; son contrat de travail avec la société F______ LTD, notamment les factures adressées, ainsi que tous les documents en lien avec des revenus perçus de ladite société; tous les documents en lien avec les sommes d'argent perçues à titre d'héritage après le décès de sa mère, ainsi que la ferme à K______ [FR] faisant partie dudit héritage; tous les relevés détaillés de tous les comptes bancaires détenus par B______, en Suisse et à l'étranger, en particulier au Brésil, depuis le 1er janvier 2016 à ce jour, notamment le compte C______, IBAN 1______; la valeur de rachat des assurances-vie de B______ au 18 mars 2021; les preuves de paiement de ses charges telles que son assurance-maladie en Suisse et/ou au Brésil, son loyer en Suisse pour l'appartement sis 12______ [GE] et au Brésil pour l'appartement sis 4______, ses abonnements téléphoniques, ses relevés de carte de crédit et débits du 1er janvier 2016 à ce jour, ses abonnements de transports publics en Suisse et/ou au Brésil; les documents en lien avec les revenus perçus par la location de la chambre dans le logement sis 12______, sur les cinq dernières années; les relevés du compte L______ n° 5______ (figurant sur un document produit en annexe à la demande en divorce le 17 octobre 2020) en lien avec les revenus perçus par la location de chambre/s dans le logement sis 12______ [GE] sur les cinq dernières années; les billets d'avion aller-retour s'agissant de ses vacances au Brésil; une attestation de la centrale du 2ème pilier ainsi que tout autre document démontrant les avoirs de prévoyance qu'il aurait acquis avant de les retirer; ses diplômes.
A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir ses fiches de salaires des mois d'octobre à décembre 2021 (pièces 20), la facture relative à sa prime d'assurance-maladie de février 2022 (pièce 21) et la facture relative aux primes d'assurance-maladie de sa fille mineure D______ pour les mois de janvier à mars 2022 (pièces 22).
b. Par arrêt ACJC/50/2022 du 17 janvier 2022, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans sa réponse du 17 janvier 2022, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'irrecevabilité des conclusions préalables de A______ et à la confirmation de l'ordonnance attaquée et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
d. Dans sa réplique du 3 février 2022, A______ a persisté dans ses conclusions préalables et principales.
Elle a formé des allégués nouveaux et a déposé une pièce nouvelle, qu'elle désigne comme une "Capture d'écran de conversations WhatsApp entre Madame A______ et E______, la fille des parties, du 17 janvier 2022" (pièce 23). Sur la base de cette pièce, elle allègue que son mari "n'a pas hésité à faire du chantage à E______ ( ) le soir du 17 janvier 2022, en lui demandant de rédiger une attestation en sa faveur par laquelle elle indiquerait que Madame A______ n'a jamais aidé sa fille financièrement pour continuer les études de médecine, et en lui disant que si elle refusait, il ne lui enverrait plus d'argent pour l'aider" (allégué 35).
A______ a par ailleurs allégué nouvellement que son mari "aurait retrouvé tout récemment un nouvel emploi à Genève" et que "s'agissant des chambres louées" par B______, elle avait "appris que les deux chambres disponibles à la location seraient louées jusqu'en septembre 2022 par des étudiantes" (allégués 39 et 40).
e. Les parties ont été informées par avis du 2 mars 2022, reçu le lendemain, de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier du 4 mars 2022, A______ a fait parvenir à la Cour des pièces nouvelles, à savoir "partie du chargé de pièces finalement produit par Monsieur B______ le 22 février 2022 dans la procédure de première instance", en indiquant l'avoir reçu en l'étude de son conseil le 1er mars 2022 (pièce 24).
Elle a allégué nouvellement, sur la base de ces pièces, que B______, contrairement à ses allégations jusqu'à présent, ne percevait pas 2'126 fr. 40 par mois, mais a en réalité perçu, sur toute l'année 2021, la somme mensuelle de 10'150 fr. en moyenne (pièces 16 et 19 du chargé complémentaire I du 21 février 2022 déposé par B______ au Tribunal).
Il résulte du bordereau de ce chargé complémentaire de l'époux, que celui-ci a produit le 21 février 2022 au Tribunal notamment l'"Employment contract" le liant à F______ LTD (pièce 15), les "factures F______ pour la période de novembre 2020 à décembre 2021 et tableau récapitulatif" (pièce 16), les "extraits du compte courant C______ 6______/GBP - IBAN 3______ du 22 juillet 2017 au 11 janvier 2022 (pièce 17), les "extraits du compte privé C______ 7______/EUR - IBAN 8______ du 1er janvier 2016 au 11 janvier 2022 (pièce 18), les "extraits du compte privé C______ 9______ - IBAN 1______ du 1er janvier 2016 au 11 janvier 2022" (pièce 19), ainsi que des pièces relatives à sa prévoyance professionnelle (pièces 20, 21 et pièce 22 à produire).
g. Par courrier du 9 mars 2022, B______ a soulevé l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux de A______.
h. Les parties se sont encore déterminées par actes des 24, respectivement 31 mars 2022.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, né en 1960, de nationalité suisse, et A______, née M______ en 1970, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 1996 à N______ (Genève).
Ils sont les parents de E______, née en 1999, et de G______ né en 2001, qui résident tous deux actuellement au Brésil.
B______ est également le père de trois autres enfants majeurs, issus d'une précédente union.
A______ est également la mère de H______, née en 2008, qui vit avec elle et dont le père est I______.
b. A______ et B______ se sont séparés en janvier 2005.
Par jugement JTPI/3626/2007 du 7 mars 2007, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de E______ et de G______ (ch. 3), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le 18 avril 2006, sous imputation des montants versés depuis lors par ce dernier (ch. 5), ordonné à l'employeur de B______, soit J______ SA, [sise] 10______ à Genève, ainsi qu'à tout autre futur débiteur ou à tout employeur de B______, de prélever chaque fin de mois la somme de 2'400 fr. sur son salaire et de la verser en mains de A______ ainsi que, le cas échéant, les allocations familiales en 400 fr. qui ne parviendraient pas encore directement à A______ (ch. 6).
b.a Le juge des mesures protectrices a notamment retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 8'599 fr. 10 et supportait des charges de 5'686 fr. 60, tandis que A______ disposait d'un revenu mensuel net de 4'000 fr., auquel s'ajoutaient des allocations familiales en 400 fr., et qu'elle devait faire face à des charges de 5'262 fr. 80.
Le juge des mesures protectrices a considéré que le revenu total des parties était de 12'999 fr. 10 et leurs charges totales de 10'949 fr. 40. Le solde disponible soit 2'049 fr. 70, devait être réparti par tête, soit trois quarts pour A______, qui avait la garde des deux enfants, et un quart pour B______. En définitive, A______ devait pouvoir couvrir ses charges (5'262 fr. 80) et recevoir trois quarts de 2'049 fr. 70, soit 1'537 fr. 20. Après déduction de ses revenus (4'400 fr. au total), le montant à verser par B______ était de 2'400 fr.
c. Par courrier du 17 octobre 2020, B______, agissant en personne et se disant domicilié 12______ [GE], a demandé au Tribunal de prononcer le divorce des parties et de supprimer la pension alimentaire fixée par le juge des mesures protectrices.
Par mémoire de son conseil du 18 mars 2021, il a motivé sa demande en divorce, prenant également des conclusions sur mesures provisionnelles. Ce mémoire complémentaire indiquait que B______ était domicilié 4______, Brésil. Il était accompagné notamment d'une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations indiquant que B______ avait résidé à Genève depuis le 1er janvier 2014 et qu'il avait annoncé son départ du canton le 31 mai 2019 pour O______ [soit l'adresse 4______], Brésil.
c.a Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à A______ à compter du 17 octobre 2020.
Il a fait valoir que la contribution à laquelle il avait été condamné en 2017 était destinée à l'ensemble de la famille, soit non seulement A______, mais également leurs deux enfants E______ et G______. La contribution était même principalement destinée aux enfants, dans la mesure où A______ avait toujours exercé une activité lucrative. Son épouse avait ensuite déménagé au Brésil et y avait fondé une nouvelle famille, donnant notamment naissance à H______, le 9 juillet 2008. B______ avait alors cessé de verser la contribution d'entretien, continuant néanmoins à subvenir aux besoins de sa fille E______, afin qu'elle puisse poursuivre sa formation. Désormais, A______ était revenue en Suisse et avait fait appel au SCARPA pour le recouvrement de la contribution d'entretien et il s'exposait à des poursuites pénales.
S'agissant de sa situation personnelle et financière, il a allégué qu'il avait annoncé son départ de Suisse pour le Brésil en 2019, mais n'avait pas pu s'y rendre à cause des restrictions liées au COVID. Il travaillait comme indépendant en qualité d'ingénieur en informatique depuis le mois de novembre 2020 auprès de la société F______ LTD, de manière irrégulière. Parfois, il n'avait plus de mandats pendant plusieurs mois, comme entre avril 2019 et novembre 2020. Depuis qu'il collaborait avec F______ LTD, il avait perçu un montant moyen de 2'194 euros par mois. Il allait avoir 61 ans et prévoyait de diminuer graduellement son activité professionnelle.
Pour justifier ses revenus, il a produit uniquement les relevés de son compte C______ 1______/CHF (IBAN 1______) du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021. Il en résulte qu'il a perçu de la société F______ LTD, sise au Luxembourg, 3'725 euros le 19 janvier 2021 et 7'245 euros le 19 février 2021. Par ailleurs, B______ a effectué depuis ce compte divers paiements, tels que paiement du loyer, des cotisations sociales, des frais de nourriture, d'honoraires d'avocat et de frais de téléphone. Le compte en question présentait un solde de 148'961 fr. 41 au 1er octobre 2020 et de 120'858 fr. 13 au 15 mars 2021. La somme de 12'400 fr. avait été débitée de ce compte et versée en faveur de E______ le 23 février 2021.
L'époux a fait état des charges suivantes : base mensuelle OP de 1'200 fr., loyer de 1'305 fr., 2'000 d'impôts, abonnement téléphonique en 79 fr., assurance RC en 200 fr., contribution pour E______ de 1'000 fr., 70 fr. de frais de transport (TPG), soit au total 5'854 fr. par mois.
Avec l'accord de A______, il avait retiré l'intégralité de ses avoirs de prévoyance professionnelle après avoir annoncé son départ au Brésil et les avait versés sur son compte auprès de C______. A cet égard, il a produit un courrier du 11 décembre 2019, par lequel P______ SA lui confirmait, à son adresse au Brésil, qu'elle avait résilié sa police de libre passage au 11 décembre 2019 et qu'elle allait verser sur son compte 1______ auprès de C______ sa prestation de sortie de la prévoyance professionnelle, représentant 199'873 fr. 75.
d. Dans sa réponse du 15 avril 2021, A______ a pris des conclusions sur le fond et a conclu au déboutement de son époux sur mesures provisionnelles.
Elle a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, demandant au Tribunal d'ordonner le blocage des avoirs bancaires du compte C______ de B______ et de condamner celui-ci à lui verser 4'245 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.
d.a A l'appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles, elle a allégué que B______ n'avait pas respecté le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle percevait jusqu'à récemment des indemnités chômage s'élevant à 2'896 fr. 70 nets par mois, mais avait retrouvé un emploi qui lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de 3'500 fr. environ, dont à déduire l'impôt à la source en 300 fr. environ.
Elle a allégué les charges suivantes : base mensuelle OP de 1'350 fr. (au motif qu'elle vivait seule avec sa fille H______), l'320 fr. de loyer (80% de 1'660 fr.), prime d'assurance-maladie LAMal de 368 fr. 05, prime d'assurance-maladie complémentaire en 150 fr. (estimation), 80 fr. de frais médicaux à sa charge (estimation) et 70 fr. de frais de transport (TPG), soit au total 3'346 fr. 05 par mois.
Les enfants communs des parties étaient majeurs mais pas indépendants financièrement, de sorte qu'elle subvenait encore à leurs besoins.
A______ ne connaissait pas les revenus de son mari, mais au vu de son expérience et de ses qualifications professionnelles, il fallait lui imputer un revenu hypothétique d'au moins 9'000 fr. par mois. Il vivait par ailleurs en colocation, de sorte que sa base mensuelle OP devait être divisée par deux. Dans la mesure où il avait annoncé son départ de Suisse, son mari ne payait ni assurance-maladie ni impôts.
B______ sous-louait en outre deux chambres de son appartement, pour un revenu supplémentaire de 1'500 fr. par mois à tout le moins. A ce propos, elle a produit une pièce qu'elle désignait comme une "conversation WhatsApp au sujet des chambres louées dans l'appartement de Monsieur B______". Dans ces échanges - intervenus un 2 janvier, un 9 janvier et un 17 décembre (l'année ne résultant pas de la pièce) et dont il n'est pas contesté qu'ils concernent la sous-location d'une chambre dans le logement de 12______ [GE] - B______ articule un "prix" de 750 fr.
Par ailleurs, A______ demandait le blocage des avoirs bancaires de son époux à titre de mesure de sûreté, de manière à permettre le recouvrement de l'arriéré de contributions d'entretien impayées et d'éviter la dilapidation par B______ de sa fortune, constituée notamment des avoirs de prévoyance professionnelle dont une partie était due à l'épouse.
Elle a produit une reconnaissance de dette du 20 décembre 2019, contresignée par E______ et par elle-même, par laquelle son mari reconnaissait lui devoir la somme de 100'000 fr. pour payer les études de leur fille. Il précisait que ce montant représentait la moitié de son deuxième pilier, sur laquelle son épouse faisait valoir des droits. La somme serait versée sur le compte de E______ auprès de C______ en une seule fois.
A______ a allégué que son mari n'avait pas versé à leur fille la somme précitée.
d.b Sur le fond, A______ a conclu préalablement à la condamnation de son époux à verser à la procédure toute pièce utile relative à sa situation financière, soit notamment : tous les documents sur ses revenus, y compris à part variable et en particulier les fiches de salaire reçues en 2020 et en 2021, ainsi que les certificats de salaire 2019 et 2020; tous les documents en lien avec des contrats de travail ou de mandat pour les années 2016 à 2021, notamment auprès de J______ SA ou de toute autre société ainsi que tous les documents sur des revenus perçus en espèces; tous les documents en lien avec des revenus perçus de la société F______ LTD ainsi que des documents provenant directement de la société F______ LTD; tous les relevés détaillés de tous les comptes bancaires détenus par B______, en Suisse et à l'étranger, notamment au Brésil, depuis le 1er janvier 2016 à ce jour, notamment le compte C______, IBAN 1______; la valeur de rachat des assurances-vie de B______ au 18 mars 2021; toute preuve de paiement de son assurance-maladie en Suisse et/ou au Brésil; toute preuve de paiement de son loyer en Suisse pour l'appartement sis 12______ [GE] et au Brésil pour l'appartement sis 4______; toute preuve de ses abonnements téléphoniques et de paiement desdits abonnements; tous les relevés de carte de crédit et débits de 2016 à ce jour; preuve des abonnements de transports publics en Suisse et/ou au Brésil; preuve des billets d'avion entre le Brésil et la Suisse et copie du passeport mentionnant les voyages entre la Suisse et le Brésil; tous documents en lien avec les revenus perçus par la location de chambres dans le logement sis 12______ sur les cinq dernières années; "les relevés du compte n° 11______, 3 documents" en lien avec les revenus perçus par la location de la chambre dans le logement sis 12______ sur les cinq dernières années; une attestation de la centrale du 2ème pilier ainsi que tout autre document démontrant les avoirs de prévoyance qu'il aurait acquis avant de les retirer ainsi qu'après; ses diplômes.
e. Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tribunal a transmis à B______ la réponse et les pièces de son épouse du 15 avril 2021 et lui a fixé un délai pour répondre par écrit sur mesures provisionnelles. Il a ordonné une audience de débats d'instruction, avec ouverture des débats principaux et premières plaidoiries sur le fond, lors de laquelle les parties devraient formuler tous leurs allégués complémentaires et proposer leurs moyens de preuve, sous forme de bordereau. Il a ordonné également une audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles. Les deux audiences ont été fixées au 9 juin 2021.
f. B______, agissant en personne, s'est déterminé le 28 mai 2021 sur la requête de mesures provisionnelles de son épouse. Il s'y est opposé, en alléguant qu'il avait été sans activité lucrative durant deux ans et qu'il lui était difficile de retrouver un emploi, compte tenu de la situation sanitaire et de "la concurrence d'ingénieurs informaticiens asiatiques, employés par télétravail à moins de CHF 1'000.- par mois".
g. Lors de l'audience du Tribunal du 9 juin 2021, B______ a comparu en personne. Il a persisté dans ses conclusions et s'est déclaré d'accord de déposer toutes pièces qui lui seraient demandées par le Tribunal.
Il s'est déterminé comme suit au sujet des pièces dont la production lui était demandée par son épouse : il n'avait pas de revenus et donc aucune pièce à produire à ce sujet; entre 2016 et 2021, il n'avait pas travaillé pour J______ SA et avait cessé son activité pour cette société en novembre 2013; il travaillait pour la société F______ LTD depuis novembre 2020, mais il n'avait aucune garantie et les choses pouvaient s'arrêter du jour au lendemain; il travaillait pour un client de F______ LTD qui se trouvait au Cameroun; il établissait des factures, qui lui étaient payées; il allait produire les factures qu'il avait envoyées; il allait demander et produire les extraits de son compte C______; il n'avait pas de compte au Brésil; il n'avait pas d'assurance-vie; il n'avait pas d'assurance-maladie, ni en Suisse ni au Brésil; il habitait actuellement chez sa compagne, mais il télé-travaillait depuis l'appartement de la rue 12______, dont ses frères et sœurs étaient locataires, mais dont il payait le loyer; il avait un abonnement téléphonique chez R______ qui était payé depuis son compte; il n'avait pas de billets d'avion entre le Brésil et la Suisse; depuis le début de la pandémie il n'avait pas pu s'y rendre; il avait annoncé son départ pour le Brésil en juin 2019, mais il n'avait pas pu y aller; il ne sous-louait pas de chambre de l'appartement de la rue 12______; c'était sa sœur qui s'occupait de cela; il ne touchait rien à cet égard; il ignorait à quoi correspondait le compte 11______ mentionné dans les conclusions préalables de la réponse de son épouse; il avait un diplôme d'ingénieur ETS, mais il ne voyait pas pourquoi il devait le produire.
A______ a déposé un "bordereau de preuves", comprenant notamment les conclusions sur mesures provisionnelles et les conclusions préalables sur le fond mentionnées ci-dessus sous let. C.d et C.d.b. Elle a précisé qu'elle sollicitait la production par son mari de pièces complémentaires, à savoir la lettre de résiliation du contrat de travail auprès de J______ SA et le contrat avec F______ LTD.
B______ a déclaré qu'il devait avoir la lettre de résiliation de J______ SA et qu'il allait la déposer. S'agissant de F______ LTD, il avait un contrat de base et des mandats ponctuels, qu'il s'engageait à produire. Enfin, il n'était pas d'accord de verser ses relevés de cartes de crédit. Les factures de celles-ci étaient payées par le débit de son compte C______.
B______ a ajouté qu'il n'était pas en mesure d'indiquer combien il gagnait. Il envoyait des factures et il était payé 60 jours après, selon ce qui était prévu par le contrat. Il venait d'envoyer sa facture du mois de mars. Son avocate avait fait une moyenne de ses revenus, qu'elle avait mentionnée dans le complément à la demande de divorce du 18 mars 2021. Il ne se souvenait pas du montant de la facture de mars. Il n'avait pas d'autres sources de revenus. Il n'avait "rien reçu depuis 2019 ni du chômage, ni de l'Hospice général ni de personne d'autre". Pour l'instant, son activité auprès de F______ LTD l'occupait à 100% mais cela pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Il n'avait pas cherché un autre emploi. De Pâques 2019 à octobre 2020, il n'avait rien perçu et avait dû vivre sur ses économies. Il avait 61 ans et allait bientôt être à la retraite. Il envisageait de s'installer au Brésil.
Au terme de l'audience du 9 juin 2021, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
Le Tribunal a indiqué que, sur le fond, il rendrait une ordonnance de preuve.
h. Le 11 novembre 2021, A______ a écrit au Tribunal que la décision sur mesures provisionnelles était "attendue avec impatience". Elle priait le premier juge de bien vouloir continuer l'instruction de la procédure sur le fond.
D. a. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré qu'au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, les enfants des parties étaient tous deux majeurs et ne vivaient au demeurant plus avec la mère. Il s'agissait d'un changement important et durable qui justifiait d'entrer en matière sur les mesures provisionnelles requises.
Sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles, soit les relevés de compte de l'époux du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021, il apparaissait que B______ avait réalisé durant cette période un revenu de 10'970 euros (3'725 euros versés par F______ LTD le 19 janvier 2021 et 7'245 euros versés par F______ LTD le 19 février 2021), soit 11'695 fr. 35, ce qui correspondait à un revenu moyen de 2'126 fr. 40 (11'695 fr. 35 / 5.5 mois).
Il n'était pas immédiatement vraisemblable que B______ avait d'autres sources de revenu. En effet, on constatait à la lecture de son relevé de compte que sur la même période, il avait effectué depuis ce compte de nombreux paiements correspondant au financement classique du train de vie, tels que paiement du loyer, des cotisations sociales, des frais de nourriture, d'honoraires d'avocat et de frais de téléphone notamment. Il ressortait ainsi de cette pièce que B______ avait financé son train de vie, qui apparaissait modeste, au moyen du revenu susmentionné et de ses économies (qui avaient diminué d'environ 28'000 fr. entre le 1er octobre 2020 et le 15 mars 2021, ce qui incluait un versement de 12'400 fr. en faveur de sa fille E______ le 23 février 2021).
Les charges incompressibles de B______ s'élevaient à 2'620 fr. (recte : 2'575 fr.) et étaient composées de sa base mensuelle OP de 1'200 fr., de son loyer en 1'350 fr. (recte : 1'305 fr.) (il ressortait de son relevé de compte qu'il payait ce loyer) et de ses frais de transport en 70 fr. Ce total, qui ne comprenait pas de prime d'assurance-maladie dans la mesure où il n'en payait pas, était supérieur au revenu de l'époux, de sorte que celui-ci ne couvrait pas son minimum vital du droit des poursuites.
Dans ces conditions, aucune contribution d'entretien ne pouvait être mise à sa charge.
Il n'y avait par ailleurs pas lieu, dans les circonstances du cas d'espèce, de tenir compte d'un revenu hypothétique sur mesures provisionnelles, rien n'indiquant en particulier que B______ avait intentionnellement renoncé à un revenu supérieur qu'il aurait pu concrètement réaliser immédiatement.
Il ressortait par ailleurs des propres allégués de l'épouse que celle-ci couvrait ses charges incompressibles (dont il fallait déduire l'assurance complémentaire - qui ne faisait pas partie du minimum vital du droit des poursuites et n'était pas établie - et les frais médicaux à charge - qui n'étaient pas établis) au moyen de son revenu, contrairement à l'époux.
Par conséquent, le Tribunal a modifié le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mars 2007, avec effet au 17 octobre 2020, date du dépôt de la demande, en disant qu'aucune contribution d'entretien n'était due à A______. Cette dernière était ainsi déboutée de sa conclusion tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien.
b. Le Tribunal a par ailleurs retenu que A______ sollicitait le blocage du compte bancaire de son mari auprès de C______. Elle fondait cependant sa requête sur des craintes générales et abstraites et ne rendait pas vraisemblable que B______ dilapiderait ses biens ou s'apprêterait à le faire. Au contraire, il ressortait de l'examen des extraits de compte, que celui-ci utilisait ce compte pour financer un train de vie modeste, la seule dépense d'envergure correspondant à un versement en faveur de la fille des parties, dont A______ allègue qu'elle a encore besoin de l'assistance de ses parents.
Dans ces circonstances, les conditions du prononcé d'une mesure de blocage en application de l'art. 178 CC n'étaient pas réalisées et l'épouse devait être déboutée de ses conclusions.
E. a. Le 20 décembre 2021, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve ORTPI/1443-2021, par laquelle il a notamment imparti à B______ un délai pour produire tous documents relatifs aux revenus perçus de son activité pour F______ LTD, en particulier toutes factures adressées à cette société, les relevés du compte C______ du 1er janvier 2016 à ce jour et les attestations permettant d'établir les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Le Tribunal a en outre fixé une audience de débats principaux au 3 mars 2022.
Il a relevé que B______ avait accepté de produire les pièces requises, dans la mesure de leur existence. La production par l'époux de son diplôme d'ingénieur n'était pas nécessaire, puisque celui-ci admettait qu'il en était titulaire.
b. Le 21 février 2022, B______ a déposé devant le Tribunal le chargé complémentaire de pièces dont il a été question ci-dessus sous let. B.f.
c. Lors de l'audience du 3 mars 2022, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, notamment sur leur situation professionnelle et financière. B______ a été interrogé en particulier sur les pièces qu'il avait déposées le 21 février 2022. Une nouvelle audience a été fixée au 18 mai 2022.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/964/2021 rendue le 20 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20871/2020-17. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.