Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20870/2016
Entscheidungsdatum
12.02.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20870/2016

ACJC/273/2019

du 12.02.2019 sur ORTPI/630/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; PREUVE

Normes : CPC.319.letb.ch2; LP.8.leta.; OCDoc.2.al1; CPC.59.al2.leta; CPC.150.al1; CPC.152.al1; LP.288

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20870/2016 ACJC/273/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 12 fevrier 2019 Entre

  1. A______ LTD, sise ______, Iles Caïmans,
  2. Monsieur B______, domicilié rue , Genève, recourants contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2018, comparant tous deux par Me Christian Pirker, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Madame C, née D______, p.a. Mme E______, chemin ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par ordonnance de preuve ORTPI/630/2018 du 20 août 2018, reçue par A______ LTD (ci-après: A______) et B______ le 21 août 2018, le Tribunal de première instance a notamment écarté le moyen de preuve offert par les précités visant à ce qu’il soit ordonné à l'Office des poursuites de transmettre la liste complète des poursuites et des procès-verbaux de notification concernant F______, y compris les procédures clôturées il y a plus de cinq ans (chiffre 1 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 5).
  2. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 31 août 2018, A______ et B______ recourent contre cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation partielle. Ils concluent, sous suite de frais, à ce que la Cour dise qu'ils sont consorts simples et ordonnent à l'Office des poursuites de transmettre la liste complète des poursuites et des procès-verbaux de notification concernant F______, y compris en lien avec les procédures clôturées il y a plus de cinq ans.
  3. C______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais, dont 1'950 fr. à titre de dépens de recours, TVA non comprise.
  4. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions, étant relevé que C______ a augmenté à 2'250 fr., TVA non comprise, sa conclusion tendant au paiement en sa faveur de dépens de recours.
  5. Les parties ont été informées par plis du 28 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Situation financière de F______

a. Entre 1996 et 2014, F______ a fait l'objet d'une trentaine de poursuites pour un montant total de l'ordre de 600'000 fr. Du 30 septembre 2010 au 1er août 2017, une quarantaine de poursuites ont été ouvertes à son encontre pour un montant total de l'ordre de 1'150'000 fr. Des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers du 20 octobre 1998 au 28 août 2017.

b. Le 11 août 2014, F______ a attesté par écrit être confronté à des difficultés financières depuis 2012, ce qui l'avait conduit à des opérations irrégulières au préjudice de A______ et B______.

c. En 2015, A______ et B______ ont initié chacun une poursuite à l'encontre de F______ pour respectivement 346'226 fr. et 44'876 fr., ce qui a donné lieu à une saisie en octobre 2015. Selon le procès-verbal y afférent, ce dernier ne possédait que le strict nécessaire. Le 24 février 2016, deux actes de défaut de biens portant sur les montants précités ont été établis.

d. Sur requête de A______ et B______ du 28 juillet 2017, l'Office des poursuites a dressé le 24 août 2017 la liste des quarante et un commandements de payer notifiés à F______ du 2 novembre 2010 au 7 août 2017 dans le cadre des procédures clôturées moins de cinq ans auparavant. Il en ressort le nom de la personne à qui chacun de ces actes a été délivré, à savoir F______, une fiduciaire ou la mère de celui-ci, E______. A cette liste ont été joints les procès-verbaux des notifications intervenues jusqu'au 9 mars 2015 pour la plus ancienne, faute pour les procès-verbaux antérieurs d'être disponibles aux archives.

Donation de F______ à sa fille, C______

e. Les parents de F______, G______ et E______, étaient copropriétaires d'une part de propriété par étages située sur une parcelle de la commune de ______ (GE), sise ______ (ci-après: le bien).

f. Par testament du 20 octobre 1997, G______ a institué pour seuls héritiers son fils, à raison de trois quarts de sa succession, et sa petite-fille, à concurrence d'un quart. L'usufruit de l'entier de sa succession était dévolu à son épouse, laquelle demeurait dans le bien.

g. G______ est décédé le ______ 2011.

h. Par acte du 20 décembre 2012, E______ a cédé à son fils et sa petite-fille sa part de copropriété sur le bien. Un droit d'usufruit a été inscrit en sa faveur au Registre foncier.

Par acte du même jour, F______ a fait don à sa fille de la nue-propriété des droits indivis qu'il détenait sur le bien (ci-après: la donation). Un droit d'usufruitier de second degré lui a été concédé.

i. C______ est ainsi devenue seule propriétaire du bien et E______ a continué d'y être domiciliée.

Domiciles de F______ et C______

j. En avril 2007, C______ a signé en qualité de locataire un contrat de bail portant sur un appartement situé au chemin ______ à ______ (GE). Elle a allégué y avoir habité de 2007 à mai 2011. Depuis lors, elle déménageait régulièrement, raison pour laquelle elle était administrativement domiciliée chez sa grand-mère depuis le 1er août 2013. Selon une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 12 mai 2016, C______ était domiciliée "p.a. E______, chemin ______ à ______ (GE)".

k. Selon deux attestations de cette autorité des 25 novembre 2014 et 23 avril 2015, F______ était "actuellement sans domicile connu". Ces deux attestations indiquent sous la rubrique "domicile": "p.a. C______, chemin ______ à ______ (GE)". A teneur d'une attestation de l'OCPM du 4 septembre 2017, F______ était domicilié au chemin ______ à ______ (GE).

Action révocatoire

l. Par acte introduit au fond le 14 mars 2017 à l'encontre de C______, A______ et B______ ont formé une action révocatoire de la donation à hauteur de 346'226 fr. et 44'876 fr., fondée sur les articles 285 et ss LP. A titre préalable, au motif de justifier leur qualité pour agir conjointement au sens de l'art. 71 al. 1 CPC, ils ont conclu à ce qu'il soit dit qu'ils étaient consorts simples.

Ils ont fait valoir que C______ ne pouvait ignorer l'intention dolosive de F______ lors de la donation, en raison de la situation financière déjà précaire de celui-ci, dont elle avait connaissance. A cet égard, ils ont fait état d'un domicile commun de F______ et C______ entre 2007 et 2011.

m. C______ s'est opposée à la demande. Elle a contesté avoir eu connaissance de la situation patrimoniale de son père, du fait des relations sporadiques qu'elle entretenait avec lui depuis son enfance.

n. Dans leur réplique du 8 septembre 2017, A______ et B______ ont conclu à titre préalable à ce que le Tribunal ordonne à l'Office des poursuites de transmettre la liste des poursuites et des procès-verbaux de notifications concernant F______, y compris en lien avec les procédures clôturées plus de cinq ans auparavant.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré qu'était déterminante la reconnaissance par C______ de l'intention dolosive de son père lors de la donation en décembre 2012. A______ et B______ avaient produit des documents de l'Office des poursuites dont ressortaient des renseignements portant sur des poursuites ouvertes dès 2010, soit deux ans avant la donation, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête.

EN DROIT

  1. 1.1 Le recours est recevable contre des ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En tant qu'elle refuse un moyen de preuve, la décision querellée est une ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1). 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer un préjudice difficilement réparable aux recourants au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
  2. Les recourants font valoir que les documents sollicités couvrent la période de 2007 à 2011 durant laquelle F______ était domicilié dans l'appartement de sa fille. Le délai pendant lequel étaient conservées les pièces litigieuses arrivait à échéance en 2019 s'agissant des poursuites liquidées en 2009. La preuve requise se trouvait ainsi en danger de destruction. 2.1.1 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1 et les jurisprudences citées). 2.1.2 En vertu de l'art. 8a de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable (al. 1). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait (al. 4). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc), les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. 2.2 En l'espèce, la période pertinente, durant laquelle l’intimée a théoriquement pu se voir notifier pour son père des actes de poursuites, court du début de l'année 2007 au 2 novembre 2010. En effet, celle-ci a pris à bail son appartement situé au chemin ______ au début de l’année 2007. Par ailleurs, selon la liste de l'Office des poursuites du 24 août 2017, dès le 2 novembre 2010, les actes de poursuites notifiés à F______ n'ont pas été délivrés à sa fille. Les recourants ont sollicité en juillet 2017 de l’Office des poursuites la liste des commandements de payer notifiés à F______. Ils ont obtenu cette information jusqu’au 2 novembre 2010 pour l'acte le plus ancien, conformément au délai prévu par l’art. 8a LP. Il leur a par ailleurs été précisé que les procès-verbaux des notifications intervenues avant mars 2015 n'étaient plus disponibles. Si cette requête était adressée à l’Office des poursuites par l’autorité judiciaire, la liste des commandements de payer notifiés avec l’indication de la personne à qui l’acte a été délivré pourrait théoriquement viser la période pertinente précitée. Cependant, du fait du délai prévu par l’art. 2 al. 1 OCDoc, le risque existerait que les procès-verbaux des notifications intervenues en 2007 et 2008 aient déjà été détruits ou soient sur le point de l’être. A mesure de l'avancement du temps, s'accroîtrait le danger d’une destruction de l’ensemble de ceux de la période pertinente. Or, cette destruction pourrait avoir pour effet de faire disparaître l'élément de fait pertinent, soit le nom de la personne à qui l’acte a été notifié. En conclusion, il apparaît que les recourants pourraient se plaindre du refus du Tribunal d'ordonner la production des pièces requises dans le cadre d'un éventuel appel contre la décision qui sera rendue au fond. Toutefois, comme il n'est pas exclu que les documents réclamés disparaissent, privant les recourants de la possibilité de les obtenir ultérieurement si leur production devait finalement être ordonnée, ceux-ci se trouvent exposés à la survenance d'un dommage difficilement réparable. Le recours sera en conséquence déclaré recevable.
  3. Faisant valoir leur qualité pour recourir conjointement au sens de l'art. 71 al. 1 CPC, les recourants concluent à ce que la Cour dise qu'ils sont consorts simples. 3.1.1 L'intérêt digne de protection à l'exercice d'une voie de droit est une condition de recevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. a CPC). Faute d'intérêt pour agir, le juge n'entre pas en matière (ATF 127 III 41 c. 4c, JdT 2000 II 98; 116 II 196 c. Ib, JdT 1990 I 596). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; 4P.239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1). 3.1.2 Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d’office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2, 3.4 et 4.3). Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, les recourants ne développent aucune critique à l'encontre de la décision entreprise en lien avec leur conclusion précitée, laquelle ne paraît pas avoir de portée propre et sur laquelle le Tribunal a statué implicitement. Ils ne font en particulier valoir aucune utilité factuelle et/ou juridique à ce qu'il soit fait droit à celle-ci. Partant, cette conclusion est irrecevable.
  4. Sur le fond, les recourants reprochent au Tribunal d’avoir considéré que leur moyen de preuve était dépourvu de pertinence dans la mesure où il concernait des faits antérieurs à 2010. Or, les pièces demandées étaient de nature à apporter la preuve que l'intimée avait connaissance de la ruine matérielle de son père lors de la donation. Il était, en effet, vraisemblable que durant la période où F______ était domicilié chez l'intimée, entre 2007 et 2011, celle-ci se soit vu notifier des actes de poursuites pour son père. L'intimée soutient quant à elle que son père n'était pas domicilié chez elle entre 2007 et 2011. 4.1.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (appréciation anticipée des preuves; arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.15). 4.1.2 Selon l'art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (al. 1). En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice (al. 2). 4.2 En l'espèce, selon la liste du 24 août 2017 fournie par l'Office des poursuites, aucun commandement de payer n'a été notifié à l'intimée pour son père du 2 novembre 2010 au jour de la donation (20 décembre 2012). Les recourants offrent de prouver qu'il en a été différemment auparavant. A cette fin, ils ont certes établi que F______ a été domicilié dans l'appartement de sa fille, puisque les attestations de l'OCPM des 25 novembre 2014 et 23 avril 2015 comportent, outre l'indication de l'absence de domicile connu aux dates en question, une mention qui ne peut être comprise que comme constitutive du dernier domicile connu, à savoir chez sa fille. Il n'y a toutefois pas moyen de déterminer précisément quand ce domicile a été effectif durant le laps de temps compris entre le début de l'année 2007 (emménagement de l'intimée) et le 25 novembre 2014 (situation décrite lors de l'établissement de la première des attestations de l'OCPM précitées). A ce stade de la procédure, rien n'indique donc que F______ aurait partagé son domicile avec sa fille durant la période pertinente courant du début de l'année 2007 au 2 novembre 2010, plutôt que durant une période ultérieure à la donation. L'offre de preuve des recourants écartée par le premier juge est donc, à ce stade à tout le moins, dépourvue de pertinence, de sorte que la décision de celui-ci de ne pas l'administrer en l'état n'est pas critiquable dans son résultat. En conclusion, le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
  5. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), qui seront fixés à 960 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'écriture de réponse au recours et du courrier de duplique du conseil de l'intimée, les dépens de recours seront arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 20, 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85, 87, 89 et 90 RTFMC). Ils seront également mis à la charge des recourants.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2018 par A______ LTD et B______ contre l'ordonnance ORTPI/630/2018 rendue le 20 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20870/2016-5. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 960 fr., les met à la charge de A______ LTD et B______, conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LTD et B______, conjointement et solidairement, à verser 1'500 fr. à C______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 71 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 154 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LP

  • art. 8a LP
  • art. 288 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

OCDoc

  • art. 2 OCDoc

RTFMC

  • art. 41 RTFMC

Gerichtsentscheide

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