Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20866/2013
Entscheidungsdatum
26.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20866/2013

ACJC/770/2015

du 26.06.2015 sur JTPI/7409/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.09.2015, rendu le 09.02.2016, REJETE, 4A_430/2015

Descripteurs : COMPTE COURANT; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE

Normes : CL.15; CO.117; CO.115

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20866/2013 ACJC/770/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2014, comparant par Me François Membrez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement du 12 juin 2014, reçu par les parties le 17 dudit mois, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ la somme de 79'837,40 USD, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2009 (ch. 1). Il a déclaré irrecevables les conclusions prises par A______ dans ses écritures des 11 et 14 avril 2014 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., qu'il a mis à la charge de A______ (ch. 3), et condamné ce dernier à verser à B______ des dépens à hauteur de 3'500 fr. (ch. 4).![endif]>![if>
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 août 2014, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation, à la constatation de l'incompétence des tribunaux genevois, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à la prise en charge par cette dernière des frais judiciaires de première instance et d'appel, ainsi qu'à l'allocation de dépens.

A______ produit, sous annexes II et III de son bordereau, deux nouvelles pièces non soumises au premier juge, soit un courrier qu'il a adressé à B______ le 3 août 2006, et la réponse de cette dernière du 9 août 2006.

c. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

d. Les parties ont fait usage de leur droit de réplique et duplique, dans les délais de 20 jours qui leur avaient été fixés à cet effet.

En annexe V et VI de son bordereau, A______ produit deux nouvelles pièces, soit une liste des coordonnées des bureaux de B______ en France, ainsi qu'un article de presse du 22 septembre 2014.

B______ s'oppose à la production de ces pièces nouvelles.

e. La duplique de B______ a été communiquée à A______ par pli du 2 février 2015, date à laquelle la cause a été gardée à juger. Par courrier du 18 février 2015, A______ a persisté dans la recevabilité de ses pièces.

B______ sollicite que ce dernier courrier soit écarté de la procédure.

B. De la procédure résultent les faits suivants :

a. En date du 4 novembre 2004, A______, né le _____ 1937 et domicilié à , France, a ouvert auprès de B à Genève la relation bancaire , constituée d'un compte de dépôt de titres et de quatre comptes courants en devises diverses, dont l'un en dollars américains. Lors de l'ouverture de cette relation bancaire, A a signé les documents suivants : un document intitulé "Document de base relation de compte/dépôt", le formulaire A confirmant qu'il était l'ayant droit économique des avoirs déposés sous cette relation bancaire, une déclaration d'affiliation au service e-banking et un document intitulé "Convention de base pour crédits lombards". Ces documents contiennent des clauses d'élection de droit suisse et de for en faveur des tribunaux genevois.

Le "document de base relation de compte/dépôt", signé par A______, prévoit l'application des conditions générales de B______ à cette relation bancaire. Ces conditions générales stipulent en leur article 9, en relation avec les comptes courants, qu'à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés, même si le bien-trouvé soumis au client pour signature n'est pas parvenu en retour à B______, et que l'approbation expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent, ainsi que des réserves éventuelles de B______. A teneur de l'article 2 desdites conditions générales, toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre quelconque ou toute contestation d'un extrait de compte ou de dépôt doit être présentée immédiatement après la réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé par B______, faute de quoi les dispositions prises par la banque ou l'inexécution éventuelle d'un ordre et les extraits établis par elle sont considérés comme approuvés.

A______ a également donné des instructions de correspondance, en chargeant la banque, à compter du 21 février 2005, de lui adresser les communications qui lui étaient destinées auprès de la société ______ à Genève.

b. Le 28 juillet 2006, B______ a débité un montant de 360'000 USD du compte courant de A______ libellé en dollars américains. Cette écriture concerne des investissements effectués par le biais de l'acquisition d'actions de la société C______ (ci-après : C______) et d'options en relation avec ces titres. Le compte courant présente depuis lors un découvert.

En août 2006, A______ a contesté cette écriture de débit.

En mai 2008, A______ a assigné B______ en paiement des sommes de 442'372 fr. et de 9'113.80 fr., contre-valeur en francs suisses de respectivement 360'000 USD et 48'521.60 USD. Il reprochait à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information en omettant de l'informer sur les modalités et risques liés à cet investissement dans les titres C______. A______ a été débouté de toutes ses conclusions par jugement du Tribunal de première instance du 11 mars 2010 (JTPI/), confirmé par arrêt de la Cour de justice du 18 mars 2011 (ACJC/) et par arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2011 (). Ces autorités judiciaires ont retenu que la banque n'avait pas manqué à ses obligations à l'égard de son client. c. Les relevés trimestriels adressés par B à A______ de septembre 2006 à fin mars 2013 contiennent la mention suivante : "Veuillez vérifier ce relevé et, en cas de désaccord, nous en aviser dans les 4 semaines".

A______ n'a pas allégué ni démontré avoir contesté l'un de ces relevés.

Selon l'extrait établi au 31 mars 2013, le compte courant en USD présentait, à cette date, un découvert de 79'837,40 USD.

d. Par courrier du 27 novembre 2012 adressé à A______, B______ a sommé A______ de lui rembourser la somme de 79'810,03 USD portée au débit de son compte ______ avant le 18 décembre 2012, tout intérêt réservé dès le 1er avril 2009. A______ n'a pas réagi à ce courrier.

e. Sur requête de B______, le Tribunal de Grande Instance de Thonon, (France) a, en date du 12 août 2013, ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur les immeubles sis ______ à , France, dont A est propriétaire.

C. a. En validation de cette inscription, B______ a assigné A______ en paiement de la somme de 79'837,40 USD, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2009, par devant le Tribunal de première instance de Genève le 26 septembre 2013.

Réclamant le remboursement du découvert du compte courant ouvert en ses livres, elle a notamment allégué que les parties avaient intégré les conditions générales à leur convention, et que A______ n'avait pas contesté les relevés qu'elle lui avait trimestriellement adressés.

b. Par mémoire de réponse du 11 avril 2014, complété le 14 avril 2014, A______ a conclu au rejet de la demande, a formulé des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 442'372 fr. et 9'113 fr. 80, à la fixation du tort moral subi et des frais d'avocat encourus après le 14 mai 2008, et à la désignation d'un expert aux fins de déterminer la responsabilité de la banque.

Il a excipé de l'incompétence du Tribunal à raison du lieu. Sur le fond, il a reproché à B______ d'avoir violé ses obligations de diligence et d'information en relation avec les opérations effectuées sur les titres C______, a contesté l'inscription y relative au débit de son compte bancaire, et a indiqué que l'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ses prétentions.

Il n'a, dans son écriture de réponse, pas contesté les faits allégués par la banque relatifs à l'absence de contestation des relevés de compte trimestriellement transmis, et à l'accord des parties intégrant les conditions générales à leur convention.

c. A l'issue de cet échange d'écritures, le Tribunal a gardé la cause à juger.

d. Dans le cadre de son jugement, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande en application des clauses de prorogation de for adoptées par les parties.

Considérant que les prétentions formulées par A______ à l'égard de la banque en relation avec les investissements C______ opérés en 2006 avaient déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire initiée en mai 2008, et qu'il avait dans ce cadre été retenu que la responsabilité de la banque n'était pas engagée, le Tribunal n'est pas entré en matière sur les prétentions reconventionnelles formulées par A______. Compte tenu de l'issue de cette procédure en responsabilité libérant la banque, le Tribunal a retenu que l'écriture portée au débit du compte courant en relation avec ces transactions était fondée, que l'appelant n'avait par la suite pas contesté les relevés qui lui avaient été régulièrement transmis, et a en conséquence admis que la banque était créancière du solde résultant de cette relation de compte courant.

EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard, ou s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). En l'espèce, l'article de presse produit par l'appelant sous annexe VI de son bordereau est recevable, sa publication étant postérieure au jugement querellé. En revanche, les courriers échangés entre les parties en août 2006, ainsi que la liste des coordonnées des bureaux de l'intimée en France, produits par l'appelant sous annexes II, III et V de son bordereau, auraient pu être soumis au premier juge avant que ce dernier ne garde la cause à juger. L'appelant aurait en effet pu produire ces titres à l'appui de son écriture de réponse s'il avait fait preuve de diligence. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces pièces dans le cadre de la présente procédure d'appel, étant ici précisé que les pièces relatives à l'opposition formée par l'appelant aux relevés communiqués par la banque en août 2006 ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige, puisque ce fait a été admis par l'intimée. 1.3. L'intimée demande à ce que la détermination de l'appelant déposée après que la cause ait été gardée à juger le 2 février 2015 soit écartée de la procédure. 1.3.1 Les parties à un procès ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst; art. 6 ch. 1 CEDH; art 53 CPC). Cette garantie comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345). Après la communication d'une détermination, il faut laisser au destinataire un certain temps pour exercer son droit d’être entendu avant de rendre la décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_407/2012 du 21.09.2012 consid. 2.2). La jurisprudence admet une violation du droit de réplique lorsque le tribunal ne statue que quelques jours après la communication de l'écriture. Dans une formulation plus générale, le Tribunal fédéral a énoncé que l'on ne pouvait en tout cas pas admettre une renonciation au droit de réplique avant l'écoulement d'un délai de 10 jours (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4). La partie à qui l’écriture n’a été transmise que pour information et qui sait ainsi qu’aux yeux du tribunal, la cause est en état d’être jugée, assume le risque qu’une décision soit prise rapidement. Toutefois, le fait qu’un tribunal peut en tout cas rendre sa décision 20 jours après avoir communiqué l’écriture, sans encourir le reproche d’avoir violé le droit d’être entendu, ne signifie pas qu’une détermination qui lui parviendrait après ce moment, mais avant le prononcé du jugement, devrait de façon générale être écartée du dossier au motif de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4). 1.3.2 En l'espèce, les parties ont eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de leurs écritures d'appel et de réponse, de réplique et duplique. L'appelant s'est ensuite déterminé sur la duplique de l'intimée le 18 février 2015, soit moins de 20 jours après que l'écriture de son adverse partie lui ait été communiquée par pli du 2 février 2015. En regard des délais qui avaient précédemment été fixés aux parties pour leurs éventuelles écritures de réplique et duplique, la détermination de l'appelant a été formée dans un délai raisonnable, de sorte qu'elle sera prise en considération dans le cadre de la présente procédure d'appel. 1.4. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.5. La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et 55 CPC).
  2. L'appelant reproche au premier juge de s'être déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la présente cause. 2.1. Les parties admettent, à juste titre, que le litige présente un élément d'extranéité compte tenu du domicile de l'appelant en France, et que le for doit dès lors être déterminé selon la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, entrée en vigueur en Suisse dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2011 et en France le 1er janvier 2010 (ci-après : CL ou Convention de Lugano). Le Tribunal a admis sa compétence sur la base des clauses d'élection de for en faveur des tribunaux suisses contenues dans les documents contractuels liant les parties. L'appelant estime que ces clauses ne peuvent déroger aux normes impératives de la Convention protégeant le consommateur en prévoyant un for au domicile de ce dernier. L'intimée conteste l'application de ces normes au cas d'espèce. 2.2. La Convention de Lugano reconnaît une compétence exclusive aux tribunaux choisis par les parties dans le cadre de clauses de for. Elle prévoit par ailleurs des normes protectrices en matière de contrats conclus avec des consommateurs. 2.2.1 Si les parties sont convenues de tribunaux pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, les tribunaux de cet Etat sont compétents; cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties (art. 23 CL). 2.2.2 L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux du domicile du consommateur (art. 16 al. 2 CL). Cette disposition détermine la compétence des tribunaux en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités (art. 15 al. 1 let. c CL). L'application de cette disposition présuppose un lien qualifié avec l'Etat du domicile du consommateur (Message du Conseil fédéral du 18 février 2009, FF 2009, p. 1512). L'extension de la protection à tous les contrats conclus par les consommateurs et l'extension du for que cela entraîne ne seraient pas justifiées en l'absence de facteur rattachant l'autre partie contractante et l'Etat du domicile du consommateur; la convention exige par conséquent que les activités commerciales ou professionnelles de la personne avec laquelle le consommateur conclut le contrat soient exercées dans l'Etat où le consommateur a son domicile, ou être dirigées vers cet Etat (Rapport explicatif du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2009 sur la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007, p. 62 et 63). Sont considérées comme des activités dirigées vers l'état du domicile du consommateur notamment les opérations publicitaires classiques comme les annonces par voie d'affichage, de presse ou le démarchage par téléphone, les offres faites par internet; dans tous les cas, une activité de prospection du marché est nécessaire (romy, Les contrats de services financiers comme contrats de consommation, for et droit applicable, in Journée 2010 de droit bancaire et financier, p. 31). Il ne suffit pas qu'une entreprise dirige ses activités vers l'État membre du domicile du consommateur, ou vers plusieurs États dont cet État membre : il faut encore qu'un contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités. Ainsi, le simple fait qu'un site Internet soit accessible ne conduit pas à l'application de l'article 15; encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu'un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen (Rapport explicatif précité, p. 63). Sous l'angle de cette convention, le contrat de compte courant, et la limite de crédit octroyée dans ce cadre est considéré comme un contrat de consommation (ATF 133 III 295 consid. 8.2). 2.3. En l'espèce, les parties sont liées par une relation de compte courant, contractée entre l'appelant, domicilié en France, en vue d'un usage non professionnel, et l'intimée, dont il est notoire qu'elle exerce ses activités commerciales tant en Suisse qu'à l'étranger, et notamment en France. Ce n'est toutefois pas dans le cadre des activités commerciales exercées par la banque intimée en France que le contrat liant les parties a été conclu, puisque l'appelant, domicilié à ______ en France, s'est rendu dans les locaux de l'intimée à Genève pour ouvrir la relation bancaire litigieuse. Contracté auprès d'un établissement de l'intimée à Genève, sans aucun démarchage préalable du client à son domicile en France, la relation bancaire nouée par les parties ne présente aucun lien avec l'activité menée par l'intimée en France. Aucun élément au dossier ne permet ainsi de rattacher la relation bancaire contractée à la France. Il s'en suit que les conditions auxquelles la Convention de Lugano subordonne l'application des normes protectrices en faveur des consommateurs ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a reconnu sa compétence à raison du lieu fondée sur les clauses de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, adoptées par les parties dans le cadre de leur relation contractuelle.
  3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le solde de la relation de compte courant avait été tacitement reconnu. 3.1. Par le contrat de compte courant, les parties conviennent de compenser les différents articles de ce compte, soit les créances réciproques nées de leurs relations d'affaires à un moment donné – ce peut être périodiquement -, de sorte que l'excédent, après avoir été reconnu, confère une créance novée à l'ayant droit contre le débiteur (engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 774). L'effet de la reconnaissance du solde du compte courant est la novation (art. 117 al. 2 CO). Les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite du solde du compte (ATF 130 III 694 consid. 2.2.2). Elles peuvent convenir que le solde est réputé exact s'il n'a pas été contesté dans le délai convenu. En vertu des conditions générales, le silence du client peut être considéré comme une reconnaissance du solde (ACJC/623/2008 du 16 mai 2008; engel, op. cit., p. 775; guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 561; piotet, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 16 ad art. 117). La partie créancière peut alors se prévaloir de la reconnaissance de ce solde pour agir en justice sans devoir démontrer l'existence des créances. La novation ne signifie en revanche pas que l'exactitude du solde ne peut plus être contestée: d'avoir reconnu le solde du compte courant n'empêche pas une partie de remettre en discussion un article inscrit ou omis par erreur. La reconnaissance du solde ne fait pas disparaître les créances qui pouvaient exister et n'ont pas été portées en compte par erreur. Si une partie entend contester l'exactitude du solde reconnu, il lui incombe d'en prouver l'inexactitude (ATF 104 II 190 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant avait certes contesté les transactions effectuées dans le cadre de l'acquisition des titres C______, mais que le rejet de son action en responsabilité dirigée contre la banque ne lui avait pas permis de démontrer l'inexactitude des écritures portées au compte courant. Il a considéré que le découvert résultant des relevés trimestriels établis par l'intimée avait été reconnu par l'appelant, dans la mesure où ce dernier n'avait allégué ni établi s'être opposé aux relevés qui lui avaient été régulièrement communiqués, et que les parties étaient convenues de ce qu'une telle absence de contestation valait reconnaissance du solde. 3.3. L'appelant fait encore grief au premier juge d'avoir retenu qu'il ne s'était pas opposé aux relevés qui lui avaient été adressés entre le 1er juillet 2006 et le 31 mars 2009. 3.3.1 En vertu de la maxime des débats, il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, mais également de contester les faits allégués par leur partie adverse, sans quoi ils seront tenus pour établis. Le juge doit ainsi reprendre dans son jugement les faits allégués qui n'ont pas été contestés (art. 55 al. 1 et 150 al. 1 CPC; hurni, Zivilprozessrecht, Berner Kommentar, n. 8-11 ad art. 55). 3.3.2 Il est en l'occurrence admis que l'appelant a contesté en août 2006 l'écriture opérée par la banque le 28 juillet 2006, portant un montant de 360'000 USD au débit du compte courant en relation avec les investissements C______. L'inexactitude de cette écriture n'a toutefois pas été démontrée par l'appelant, puisque la procédure qu'il avait engagée contre l'intimée en 2008 fait ressortir que la banque n'avait pas manqué à ses obligations et qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité dans le cadre de ces transactions. L'issue de cette procédure confirme ainsi le bien-fondé de l'écriture litigieuse passée par la banque, de sorte que le solde de la relation de compte courant faisant suite à l'écriture litigieuse ne contient pas d'inexactitude à cet égard. S'agissant par ailleurs des relevés communiqués à l'appelant par la suite, l'intimée a allégué dans sa demande introductive d'instance que l'appelant ne s'était pas opposé à ces extraits. Dans sa réponse, l'appelant n'a pas contesté les faits ainsi allégués, ni n'a invoqué ou établi s'être opposé à ces relevés ou aux soldes qu'ils contenaient. Compte tenu de la maxime des débats applicable à la présente procédure, le Tribunal a constaté les faits de manière conforme en retenant les faits allégués et non contestés comme établis. 3.4. L'appelant reproche en outre au premier juge d'avoir prêté une portée juridique à la clause de non-contestation contenue dans les conditions générales, arguant de ce qu'elles ne lui étaient pas applicables, faute pour l'intimée d'avoir démontré qu'elles avaient été incorporées à la relation contractuelle. 3.4.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des annexes ou à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des annexes ou des conditions générales (ATF 108 II 416 consid. 1b). 3.4.2 Il résulte en l'espèce des faits allégués par l'intimée, non contestés par l'appelant dans son écriture de réponse, que le document de base relation de compte/dépôt signé par les parties prévoit que les conditions générales s'appliquent à la relation de compte ouverte. Le premier juge a ainsi correctement appliqué les règles de preuve résultant de la maxime des débats en tenant pour établi le fait que les parties avaient intégré ces conditions générales à leur convention. Cette incorporation des conditions générales à la convention liant les parties résulte au demeurant des documents bancaires signés par l'appelant et figurant au dossier soumis à la Cour. Aucun autre élément au dossier n'apparaît enfin de nature à faire obstacle à la validité de ces clauses, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les conditions générales intégrées par les parties à leur relation contractuelle liaient ces dernières. 3.5. L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que le relevé trimestriel de compte courant comportant les investissements C______ en juillet 2006 ne contenait pas d'inexactitude de nature à remettre en cause le solde résultant de la relation de compte courant. En outre, dans la mesure où il n'a pas été démontré que l'appelant se soit opposé aux extraits et relevés qui lui ont par la suite été communiqués par la banque, le solde établi trimestriellement dans le cadre de ces extraits a été reconnu par le client, en application de la clause adoptée par les parties, selon laquelle l'absence de contestation valait reconnaissance tacite du solde. En vertu de la novation qu'entraîne cette reconnaissance, l'intimée est ainsi en droit, sur cette seule base, de faire valoir sa prétention en paiement du découvert résultant de la relation de compte courant. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a admis l'existence de la créance invoquée à ce titre par l'intimée, de sorte que les griefs tirés de la constatation inexacte des faits concernant l'opposition formée aux extraits de compte, ainsi que de la portée juridique des clauses contractuelles, sont infondés.
  4. L'appelant soutient que la dette litigieuse a été éteinte en raison d'un accord tacite de remise de dette, qu'il déduit du fait que l'intimée n'a fait valoir aucune créance dans le cadre de la procédure qu'il avait initiée en mai 2008, et qu'elle a laissé s'écouler quatre ans avant d'agir en exécution de sa créance. L'intimée conteste toute volonté de sa part d'avoir renoncé à sa créance à l'égard de l'appelant. 4.1. La remise conventionnelle de dette est un contrat qui a pour objet l'extinction, totale ou partielle, d'une créance (piotet, op. cit., n. 2 ad art. 115). Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme (art. 115 CO). La remise de dette peut ainsi résulter d'actes concluants; elle ne doit en revanche pas être admise aisément : la simple passivité du créancier ne suffit pas en soi à admettre l'existence d'une volonté de remettre la dette (piotet, op. cit., n. 22 ad art. 115). 4.2. Il n'est en l'espèce pas contesté que dans le cadre de la procédure en responsabilité engagée par l'appelant à l'encontre de la banque intimée en mai 2008, cette dernière n'a pas pris de conclusions en paiement du découvert résultant de la relation de compte courant liant les parties, et qu'elle a laissé s'écouler du temps avant d'agir en exécution de sa créance. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir que les parties se soient entendues sur l'extinction de la dette litigieuse, dans la mesure où aucune volonté de l'intimée en ce sens ne peut être déduite de ces circonstances. L'appelant ne pouvait par ailleurs, compte tenu des extraits de comptes qui lui ont été communiqués, de la nature commerciale des activités exercées par l'intimée et enfin des mises en demeure qui lui avaient été adressées, considérer l'inaction de la banque comme une volonté de remettre sa dette. Sa dette à l'égard de la banque n'est ainsi pas éteinte, faute de remise de dette convenue par les parties. En définitive, les griefs invoqués par l'appelant sont infondés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr., et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 95, 96 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens dus par l'appelant (art. 95 et 106 al. 1 CPC) seront fixés à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7409/2014 rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20866/2013-6. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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