Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20863/2012
Entscheidungsdatum
23.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20863/2012

ACJC/611/2014

du 23.05.2014 sur JTPI/14622/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; MODIFICATION DE LA DEMANDE

Normes : CC.276.1.2; CC.285.1; CPC.317

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20863/2012 ACJC/611/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MAI 2014 Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2013, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

  1. B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Monika Sommer, avocate, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
  2. SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, autre intimé, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement du 4 novembre 2013, notifié à la partie demanderesse le 7 novembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if> Au titre des effets accessoires, le Tribunal a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde des enfants C______, né en 2003, et D______, né en 2006 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite (ch. 3), dit que le passage des enfants devrait se faire par l'intermédiaire d'un Point rencontre (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur (ch. 6). Le Tribunal a également condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières (ch. 7), ordonné l'indexation de ces contributions selon la clause usuelle (ch. 8) et dit que les frais médicaux extraordinaires des enfants C______ et D______, notamment les frais dentaires, orthodontiques et optiques, devaient être pris en charge à raison de 2/3 par A______ et de 1/3 par B______ (ch. 9). Le Tribunal a au surplus attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE) (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial (ch. 11), ordonné le transfert d'une somme de 17'674 fr. 60 du compte de prévoyance de A______ sur le compte de prévoyance de B______ au titre du partage par moitié des prestations de libre passage acquises par les parties durant le mariage (ch. 12), dit que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 13), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charges des parties pour moitié chacune, lesdits frais étant provisoirement supportés par l'Etat (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 décembre 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 7, 9, 11 et 16 du dispositif.![endif]>![if> Principalement, l'appelant conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 350 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières. Il sollicite également que les frais extraordinaires non assurés des enfants C______ et D______, tels que les frais dentaires, orthodontiques et optiques, soient pris en charge à raison de moitié par chacune des parties et que la liquidation du régime matrimonial soit réservée en ce qui concerne le bien immobilier de B______ situé en République démocratique du Congo, le régime matrimonial des époux pouvant être considéré comme liquidé pour le surplus. A______ produit diverses pièces relatives à ses charges et à ses revenus, établies entre le 22 août et le 27 novembre 2013 et non soumises au Tribunal. b. A titre préalable, A______ a requis l'exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif du jugement du 4 novembre 2013, ce à quoi B______ s'est opposée. Par arrêt du 20 décembre 2013, la Cour de justice a rejeté cette requête. c. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle a produit diverses pièces non soumises au Tribunal. d. Au cours d'un deuxième échange d'écritures, A______ a sollicité d'être libéré de toute contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ à compter du 1er décembre 2013. Il a produit à ce propos de nouvelles pièces, établies postérieurement au dépôt de l'appel, et persisté dans ses conclusions d'appel pour le surplus. B______ a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions. Elle a également produit des pièces établies postérieurement au dépôt de sa réponse à l'appel. e. Le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (Scarpa), qui s'est exprimé par écrit à deux reprises, s'en rapporte à justice. f. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 27 février 2014. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if> a. A______, né en 1976 à ______ (Zaïre), et B______, née en 1977 à ______ (Zaïre), tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC), ont contracté mariage en 2003 à ______ (GE). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union, soit E______, née en 1993 à _____ (RDC), C______, né en 2003 à Genève, et D______, né en 2006 à Genève. Depuis le 15 mai 2013, A______ est également père d'une fille, F______, issue d'une relation qu'il entretient avec une amie. b. Le 1er mars 2010, A______ a quitté le domicile conjugal de ______ (GE) pour se constituer un domicile séparé. Par jugement du le 14 octobre 2010, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants du couple, réservé à A______ un droit de visite, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et condamné A______ à verser à B______, dès le 1er novembre 2010, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. c. En date du 11 octobre 2012, A______ a formé une requête unilatérale en divorce dirigée contre son épouse et, sur mesures provisionnelles, contre le SCARPA. Par jugement du 25 février 2013, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et réservé la décision sur les frais. d. Durant le mariage et jusqu'au 31 août 2012, A______ a été employé en tant que maçon auprès de la société G______. Il réalisait à ce titre un salaire de l'ordre de 4'020 fr. net par mois (impôts à la source déduits). Souffrant de problèmes de dos et d'une pathologie oculaire, A______ s'est retrouvé plusieurs fois en incapacité de travail totale pour de longues périodes. Il n'est actuellement plus en mesure de travailler dans le secteur du bâtiment. Le 29 juin 2012, A______ a formé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Par courrier du 17 mai 2013, l'assurance-invalidité lui a reconnu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Un processus d'orientation professionnelle et un reclassement dans le domaine des soins communautaires devaient débuter dès le mois d'août 2013. Dans l'intervalle, A______ a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie collective contractée par son dernier employeur. Le montant de ces prestations s'élevait en moyenne à 4'458 fr. net par mois, impôts à la source déduits. Par courrier du 22 août 2013, la compagnie d'assurance a annoncé à A______ qu'elle mettrait un terme à ses prestations le 30 novembre suivant, dès lors que celui-ci avait été reconnu apte à travailler dans une activité adaptée. A______ n'a à ce jour pas été admis à entamer un processus de reclassement professionnel. Le 21 novembre 2013, sur conseil de l'assurance-invalidité, il a formé une demande de prestations auprès de l'assurance-chômage. Le 21 décembre 2013, la Caisse de chômage H______ lui a indiqué que son gain assuré dès le 1er décembre 2013 était de 2'213 fr. par mois, que son indemnité journalière était de 81 fr. 60 brut et que son indemnité mensuelle moyenne était de 1'770 fr. brut, pour un maximum de 90 indemnités journalières. Le nombre d'indemnités journalières était limité par le fait que l'assuré n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois dans le délai cadre. A______ a perçu de l'assurance-chômage un montant de 1'112 fr. 35 au mois de décembre 2013 et de 1'523 fr. 70 au mois de janvier 2014. e. A______ ne partage pas son logement genevois avec la mère de sa fille F______. Selon ses explications, celle-ci vit avec l'enfant en République Démocratique du Congo. Au mois de novembre 2013, il lui a transféré la somme de USD 330.-, soit 317 fr. 70. Les charges courantes de A______ comprennent ses frais de loyer (1'100 fr. par mois), ses primes d'assurance-maladie (455 fr.), ses frais d'abonnement aux transports publics (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 2'825 fr. par mois. Il allègue verser en outre chaque mois la somme de USD 330.- à la mère de F______ et s'acquitter de frais médicaux non remboursés à hauteur de 1'000 fr. par an. Devant le Tribunal, A______ offrait de contribuer à l'entretien de ses enfants C______ et D______ à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, de 350 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie. f. B______ travaille depuis le mois de décembre 2011 auprès de la société I______ à raison de deux heures et demie par jour, du lundi au samedi de 18h à 20h30. En 2012, elle a tiré de cette activité un revenu annuel net de 12'883 fr. 20, soit 1'073 fr. 60 nets mensuels. Au mois de novembre 2013, son salaire s'est élevé à 1'255 fr. 80. Auparavant, soit de 2002 à 2009, B______ a travaillé en qualité de femme de ménage et de femme de chambre auprès de différents établissements à Genève. En 2009, elle a suivi une formation d'auxiliaire de la santé auprès de la Croix-Rouge, sanctionnée par une attestation. De 2009 à 2011, elle a effectué plusieurs missions en qualité d'aide-soignante auprès de diverses institutions médico-sociales genevoises, pour le compte d'une agence de travail intérimaire. Depuis lors, B______ a adressé des candidatures spontanées pour des emplois d'aide-soignante ainsi que de femme de ménage. Elle s'est également inscrite à un cours pour l'accompagnement des personnes à domicile. En 2013, B______ a été engagée à l'essai par la société J______. Le 27 septembre 2013, cette société lui a signifié que la période d'essai n'était pas concluante, parce que le travail était organisé en rotation et que B______ ne pouvait pas prendre congé tous les mercredis pour rester auprès de ses enfants. B______ a reçu son congé pour le 5 octobre suivant. g. B______ est ponctuellement aidée par l'Hospice général, qui lui verse le montant nécessaire pour couvrir les charges retenues par cette institution. Elle perçoit également des allocations familiales pour ses enfants C______ et D______. Le loyer de l'appartement occupé par B______ et ses enfants s'élève à 1'370 fr. 35 par mois, allocation de logement déduite. Les primes d'assurance-maladie de B______ s'élèvent à 384 fr. 50 par mois, subside déduit, ses frais de transport à 70 fr. par mois et son entretien de base à 1'350 fr. par mois. Les primes d'assurance-maladie des enfants C______ et D______ sont entièrement couvertes par des subsides. Leurs frais d'abonnement aux transports publics s'élèvent à 45 fr. par mois et par enfant. Leur entretien de base s'élève à 600 fr. par mois pour le premier et à 400 fr. par mois pour le second. Devant le Tribunal, B______ sollicitait que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______ à hauteur de 600 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulièrement suivies. h. Dans sa demande en divorce, A______ indiquait que son épouse serait propriétaire d'un bien immobilier sis en République démocratique du Congo; elle aurait acquis ce bien durant le mariage et l'aurait mis au nom de ses enfants. A______ concluait dans sa demande en divorce à ce qu'il soit donné acte aux époux que leur régime matrimonial était liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétentions à faire valoir de ce chef. A l'audience du 28 janvier 2013, A______ a déclaré réserver la possibilité de modifier ses conclusions concernant le régime matrimonial, vu les déterminations de son épouse. A l'audience du 29 avril suivant, il s'est déclaré d'accord de renoncer à toute prétention sur le bien immobilier congolais, pour autant que son épouse renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Le Tribunal a imparti à A______ un délai pour produire diverses pièces, notamment des titres authentifiant l'existence de l'immeuble susvisé. Le 28 juin 2013, soit dans le délai imparti, A______ a donné suite à cette injonction. A l'audience de plaidoiries finales du 27 août 2013, où il était représenté par son conseil, A______ a plaidé et persisté dans ses précédentes conclusions. B______ a persisté dans ses conclusions et déclaré considérer le régime matrimonial des époux comme liquidé. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que les besoins des enfants C______ et D______ s'élevaient à 750 fr. 55 par mois et par enfant, y compris une part du loyer de l'appartement qu'ils occupaient avec leur mère. Les revenus de celle-ci ne couvraient pas ses propres charges. A______ disposait d'une faible quotité disponible durant la formation qu'il avait entreprise dans le cadre des mesures de reclassement; sa situation financière devait toutefois évoluer positivement une fois sa réorientation professionnelle achevée. Au vu de son âge et de cette formation, il devait pouvoir trouver un emploi à plein temps dans le domaine de l'aide aux personnes, lui procurant un revenu de 4'000 fr. net par mois. Compte tenu de ces éléments, ainsi que du fait que les soins et l'encadrement quotidien des enfants était assumé par leur mère, A______ devait être tenu de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 400 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Au vu de la situation financière des parties, les frais médicaux extraordinaires des enfants, notamment les frais dentaires, orthodontiques et optiques devaient être supportés à raison de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère. Le régime matrimonial des parties devait quant à lui être considéré comme liquidé, vu les conclusions concordantes des parties à ce sujet.![endif]>![if> E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT

  1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, le litige porte notamment sur le paiement de contributions d'entretien dont la quotité litigieuse devant le premier juge, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, était supérieure à 10'000 fr. (différentiel moyen de 350 fr. par mois et par enfant pendant 7 ans au moins). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et forme utiles (art. 130, 131 et311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (ACJC/475/2014 du 11 avril 2014 consid. 2; ACJC/1473/2013 du 13 décembre 2013 consid. 2.1; ACJC/1722/2012 du 26 novembre 2012 consid. 3.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 En l'espèce, les parties produisent devant la Cour diverses pièces non soumises au premier juge. Ces pièces ont trait pour l'essentiel au calcul des contributions dues à l'entretien des enfants mineurs C______ et D______. La plupart d'entre elles ont été établies postérieurement au 27 août 2013, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la recevabilité de ces pièces doit être admise, ce qui n'est pas contesté.
  3. L'appelant sollicite premièrement la réduction, puis la suppression des contributions à l'entretien de ses enfants fixées par le premier juge. Il allègue que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de s'acquitter de telles contributions.![endif]>![if> 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337). La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid. 4.2.4). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 III 66 consid. 2 ss, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 563; 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162). 3.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4CC; Perrin, in Commentaire Romand, Code Civil I, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n° 10 ad art. 285 CC). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 = SJ 2011 I 221; ATF 127 III 68 consid. 2b, JdT 2001 I 562). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). A cet égard, la part de deux enfants sur le loyer du logement familial peut être fixée à 30% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, n. 140 p. 102). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne en cause à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_290/2010 consid. 3.1, reproduit in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit-il examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut notamment se fonder sur des statistiques, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1; consid. 3.1; Mülhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010). 3.4 En l'espèce, les besoins des enfants C______ et D______ comprennent tout d'abord une part du loyer de leur mère, qui assume leur garde. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette part peut être estimée à 30% dudit loyer pour les deux enfants. Comme l'a correctement retenu le premier juge, ceci représente un montant de 410 fr. par mois ou de 205 fr. par mois et par enfant. Leurs primes d'assurance-maladie sont entièrement couvertes par des subsides. Les besoins des enfants C______ et D______ comprennent ensuite leurs frais d'abonnement aux transports publics (45 fr. par mois et par enfant) et leur entretien de base (400 fr., respectivement 600 fr. par mois), soit un total de 650 fr. par mois pour le plus jeune et de 850 fr. par mois pour le plus âgé. Ces besoins sont partiellement couverts par des allocations familiales s'élevant actuellement à de 300 fr. par mois et par enfant, de sorte qu'un solde de 350 fr., respectivement de 550 fr. par mois doit être pris en charge par les parties. 3.5 A ce propos, la Cour constate comme le Tribunal que les revenus de l'intimée, qui assume les soins et l'encadrement quotidien de ses enfants, ne lui permettent pas en l'état de couvrir ses propres charges. Lesdits revenus s'établissent en effet à 1'250 fr. net par mois environ, tandis que ses charges personnelles, part du loyer des enfants déduite, s'élèvent à 2'765 fr. par mois (960 fr. de loyer + 385 fr. d'assurance maladie + 70 fr. de transport + 1'350 fr. d'entretien de base). Même si l'on admettait, comme le soutient l'appelant, que l'intimée puisse augmenter son taux d'activité pour accroître ses revenus, notamment à l'issue de la formation qu'elle indique suivre, il apparaît que lesdits revenus ne pourraient guère excéder 2'500 fr. net par mois, soit le double de ses revenus actuels. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que l'intimée ne pouvait pas contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants et que sa participation à cet entretien intervenait essentiellement en nature. 3.6 L'appelant, qui travaillait comme maçon durant le mariage et qui est aujourd'hui âgé de 37 ans, ne peut quant à lui plus travailler dans le domaine de la construction en raison de ses problèmes de santé. Sollicitée par l'appelant, l'assurance-invalidité a cependant confirmé que l'appelant conservait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Une reconversion dans le domaine des soins communautaires était notamment envisageable. En l'occurrence, l'appelant n'a toutefois pas entamé un processus de reconversion, pour des raisons qui demeurent indéterminées. Il s'est inscrit au chômage, qui a décidé de lui verser des prestations de l'ordre de 1'770 fr. brut par mois pour une courte durée. Le fait que l'appelant n'ait pour l'heure pas suivi de formation dans le domaine des soins communautaires n'exclut cependant pas qu'il puisse commencer à exercer une activité non qualifiée dans ce domaine, afin d'y acquérir une première expérience professionnelle. En effet, selon le site internet de l'Office genevois du marché du travail, plus de 16% des personnes employées dans le domaine de la santé humaine et de l'action sociale ne possèdent pas de formation plus élevée que la scolarité obligatoire (voir http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/index.php). Selon ce site, la tranche basse des revenus que l'appelant pourrait tirer d'une activité non qualifiée dans ce domaine, exercée à plein temps, peut ainsi être estimée à 4'630 fr. brut par mois (branche "santé humaine et sociale", niveau scolarité obligatoire, année de naissance 1976, sans fonction de cadre, sans ancienneté, activités simples et répétitives, domaine médical et social, 40 heures par semaine). Après déduction de 15% de prélèvements obligatoires à la source, de tels revenus représentent un salaire de 3'935 fr. net par mois. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime que l'appelant possède la faculté de réaliser dans une activité adaptée des revenus de l'ordre de 3'900 fr. net par mois, notamment en travaillant comme assistant dans le domaine des soins communautaires. 3.7 Les charges minimales de l'appelant, telles qu'exposées dans la partie en fait ci-dessus, totalisent 2'825 fr. par mois. Le fait que l'appelant ait à une reprise versé USD 330.- à la mère de sa fille F______ ne permet pas de considérer que celui-ci contribue régulièrement à l'entretien de cette enfant. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'inclure une telle contribution dans les charges courantes de l'appelant. Les quelques factures de frais médicaux produites par l'appelant ne permettent par ailleurs pas de vérifier que la franchise annuelle de sa police d'assurance-maladie serait effectivement atteinte, ni de vérifier le caractère récurrent de tels frais. Il n'y a pas davantage lieu d'inclure de tels frais dans ses charges. Ainsi présenté, le budget mensuel de l'appelant présente un solde positif de 1'075 fr. par mois (3'900 fr. – 2'825 fr.). Il s'ensuit que l'appelant peut effectivement être tenu de payer le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge, soit de 400 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 550 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières. Ces contributions totalisent actuellement 900 fr. par mois, ce qui comble les besoins non couverts des enfants C______ et D______. Elles laissent à l'appelant un solde théorique de 175 fr. par mois, lui permettant notamment de contribuer à l'entretien de sa fille née en Afrique. Les revenus de l'appelant devraient par ailleurs augmenter lorsque celui-ci aura achevé sa reconversion, de sorte qu'il pourra s'acquitter des contributions susvisées sans entamer son minimum vital lorsque C______ et D______ seront tous deux âgés de 15 ans et plus (total de 1'100 fr. par mois). Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 3.8 Au vu de la situation des parties, notamment du fait que l'intimée ne couvre pas ses charges tandis que l'appelant conserve un disponible théorique, il n'y a pas lieu de revoir la disposition prise par le premier juge selon laquelle les frais extraordinaires des enfants C______ et D______, notamment les frais dentaires, orthodontiques et optiques, devront être pris en charge par les parties à raison de 2/3 pour l'appelant et de 1/3 pour l'intimée. L'appelant sera ainsi débouté de ses conclusions tendant à fixer cette répartition par moitié et le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
  4. L'appelant conclut ensuite à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial (ch. 11 du dispositif). Il sollicite que cette liquidation soit réservée en ce qui concerne le bien immobilier de l'intimée situé en République démocratique du Congo.![endif]>![if> 4.1 Selon l'art. 283 CPC, intitulé "Décision unique", le Tribunal règle les effets du divorce dans sa décision sur celui-ci (al. 1). Ce n'est que pour de justes motifs que les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (al. 2). En exigeant de justes motifs, cette dernière disposition permet au juge, qui statue en équité (art. 4 CC), de tenir compte de motifs d'opportunité ou d'équilibre entre l'intérêt à une dissolution rapide du lien conjugal et la durée prévisible des opérations de liquidation concernées. Bien que le texte légal parle seulement de la liquidation du régime matrimonial, il pourra aussi s'agir d'un simple élément de cette liquidation, par exemple le décompte relatif à la réalisation d'un bien acquis par les parties en propriété commune (Tappy in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n°17 ad art. 283 CPC). 4.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies. Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande. 4.3 En l'espèce, l'appelant n'a jamais formellement conclu devant le Tribunal à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réservée concernant le bien immobilier congolais de l'intimée, ni réellement soulevé des prétentions à ce titre. Le fait que l'appelant ait déclaré en audience réserver la possibilité de modifier ses conclusions initiales, lesquelles tendaient à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé, ou qu'il se soit déclaré prêt à renoncer à toute prétention à ce propos moyennant renonciation par l'intimée au partage de ses avoirs de prévoyance, ne permet pas de pallier l'absence de conclusions formelles en ce sens. Il en va de même du fait que le premier juge ait invité l'appelant à produire des titres concernant le bien immobilier en question, étant rappelé que la liquidation des rapports financiers entre ex-époux est soumise à la maxime de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC) et que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (cf. ATF 116 II 215 consid. 4a =JdT 1991 I 34). Il s'ensuit que les conclusions de l'appelant concernant le régime matrimonial des époux constituent aujourd'hui des conclusions nouvelles, au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Or, l'appelant n'indique pas sur quels faits ou moyens de preuve nouveaux reposeraient aujourd'hui ces conclusions, au sens de cette disposition. Il se contente d'indiquer que le premier juge n'aurait pas tenu compte d'une conclusion qu'il aurait prise en ce sens, ce qui est erroné. Ce faisant, l'appelant admet néanmoins qu'il pouvait conclure à la réserve de la liquidation du régime matrimonial des époux devant le premier juge, au vu des éléments qui lui étaient alors connus. L'appelant a notamment produit devant le Tribunal divers titres à ce propos. Les conclusions qu'il prend en ce sens pour la première fois devant la Cour de céans sont donc irrecevables, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. 4.4 A supposer que les conclusions de l'appelant concernant la liquidation du régime matrimonial soient néanmoins recevables, la Cour observe que l'appelant n'indique pas quels justes motifs commanderaient que la liquidation du régime matrimonial soit réservée s'agissant du bien immobilier que l'intimée possèderait en République démocratique du Congo. L'appelant, qui indique dans son appel n'avoir appris qu'en 2013 l'existence de ce bien immobilier, en faisait notamment déjà état dans sa demande en divorce, déposée en octobre 2012. Il n'allègue pas être copropriétaire de ce bien, de sorte qu'il ne s'agit pas de réserver une décision du juge compétent à raison du lieu pour en ordonner le partage, mais uniquement de procéder à une opération comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux. A ce propos, l'appelant n'expose pas quelles mesures particulières devraient être entreprises afin de vérifier la valeur du bien litigieux. On ne voit pas non plus pour quelle raison il lui serait difficile de démontrer que l'appelante a fait l'acquisition de ce bien au moyen de ses acquêts, ce qu'il n'a toutefois pas entrepris de faire. Dans ces conditions, il faut admettre que les prétentions de l'appelant relatives à l'immeuble que l'intimée aurait acquis en République démocratique du Congo pouvaient et devaient être examinées dans le cadre du divorce et qu'il n'y a pas de motif de renvoyer la décision sur ce point à un procès séparé. L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions tendant à ce que la liquidation du régime matrimonial des époux soit partiellement réservée, dans la mesure de leur recevabilité. Les chiffres 11 et 16 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
  5. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).![endif]>![if> Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens d'appel (art 107 al. 1 let. c CPC).
  6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 7, 9, 11 et 16 du dispositif le jugement JTPI/14622/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20863/2012-19. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 283 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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