C/20828/2010
ACJC/800/2016
du 10.06.2016 sur JTPI/11237/2015 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : GESTION DE FORTUNE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; BANQUE ; SPÉCULATION ; EXPERTISE
Normes : CO.84; CO.97.1; CO.394;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20828/2010 ACJC/800/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2015, comparant par Me Franco Croce, avocat, 7, rue des Alpes, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Didier Bottge, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A teneur de la grille d'allocations d'actifs de B______ SA – à usage interne de la banque et de ses gestionnaires, régulièrement ajustée, ne présentant pas un caractère contraignant et non remise à A______ – la stratégie de gestion dite «Rendement» préconisait, en 2005, un portefeuille structuré à raison de 12% en dépôts fiduciaires ou liquidités, 49% en obligations, 7% en métaux précieux, 6% en Hedge funds, et 26% en actions.
c. A______ et B______ SA n'ont défini aucun paramètre plus précis concernant la stratégie de gestion conservatrice dont ils sont convenus, et le premier, en particulier, n'a pas donné à la banque des instructions particulières quantitatives ou chiffrées concernant des objectifs de performance, des opérations déterminées, des allocations d'actifs, des indicateurs de risques ou autres, à appliquer dans sa gestion discrétionnaire.
Les apports effectués par A______ sur ce compte entre 2005 et 2007 ont été effectués en francs suisses.
d. Au 31 décembre 2007, le portefeuille géré de A______ était composé, en termes arrondis, de 1% de liquidités, 38% de dépôts fiduciaires, 32% d'obligations ordinaires et perpétuelles – ces dernières représentant 15% du portefeuille – ou de fonds obligataires, 9% de Hedge Funds ou assimilés et de 19% d'actions ou de fonds en actions.
e. Par courriers des 4 et 18 mars 2008, A______ a instruit la banque de ne plus acheter d'actions et de vendre celles qui pouvaient l'être sans pertes, ainsi que de dénouer tous les dépôts fiduciaires.
f. B______ SA a suivi ces instructions et, en l'absence d'autre ordre de la part de A______, a décidé d'investir les fonds ainsi dégagés en obligations ordinaires et perpétuelles.
g. Au 31 octobre 2008, le portefeuille géré de A______ était composé, en termes arrondis, de 16% de liquidités, 0% de dépôts fiduciaires, 72% d'obligations ordinaires et perpétuelles – ces dernières représentant 36% du portefeuille – ou de fonds obligataires, 8% de Hedge Funds ou assimilés et de 4% d'actions ou de fonds en actions.
h. Il est notoire qu'une crise financière, déclenchée par la crise dite des "subprimes" (prêts immobiliers [hypothécaires] à risque aux Etats-Unis), a fait chuter de façon importante le cours des valeurs boursières sur toutes les places financières internationales lors du crash financier de l'automne 2008, entraînant la faillite de plusieurs établissements bancaires et entreprises de prêts hypothécaires (cf. ACJC/339/2015 du 27 mars 2015 consid. C.e; ACJC/319/2014 du 14 mars 2014 consid. A.f; ACJC/360/2014 du 14 mars 2014 consid. 7.2).
i. Le 6 novembre 2008, A______, mécontent des baisses de valeur enregistrées en 2008 sur son portefeuille géré, a signifié à B______ SA qu'il résiliait, avec effet immédiat, le mandat de gestion de fortune qu'il lui avait confié et, le même jour, l'a instruite d'ouvrir pour lui un nouveau compte, numérique, d'y faire transférer l'intégralité des actifs présents sur son compte nominatif géré, puis de clôturer ce dernier, ce qui a été fait.
j. Après la résiliation du mandat de gestion, A______ a conservé les obligations perpétuelles pour attendre leur remboursement éventuel par l'émetteur ou une occasion de les revendre à un cours favorable, en encaissant dans l'intervalle leurs intérêts.
k. Entre février 2009 et juin 2011, A______ a revendu trois desdites obligations perpétuelles et une quatrième lui a été remboursée, au pair, à l'échéance décidée par l'émetteur. Avec ces quatre obligations perpétuelles, A______ a réalisé, entre leurs acquisitions et leurs remboursements ou reventes, une perte en capital de 9'669 fr. et 740 EUR, pour un gain d'intérêts, dûment payés, de 108'407 fr. et 12'000 EUR.
A______ a conservé les trois obligations perpétuelles subsistant dans son portefeuille à tout le moins jusqu'en octobre 2013, époque à laquelle leur baisse de valeur en capital, toujours non réalisée, s'élevait au total, depuis leurs acquisitions, à 97'605 EUR, pour un gain d'intérêts, encaissé, de 288'199 EUR. Il semble toujours détenir ces trois obligations, dont les émetteurs n'ont jamais fait défaut, générant environ 72'000 EUR d'intérêts par an.
B. a. Par demande du 17 septembre 2010 déposée au Tribunal de première instance, A______, estimant qu'B______ SA avait engagé sa responsabilité contractuelle de mandataire gérant de fortune pour avoir – de janvier à octobre 2008 – placé trop d'obligations perpétuelles dans son portefeuille dans le cadre d'une gestion conservatrice, a conclu à la condamnation de la banque à lui payer 347'428 fr. 50 – initialement chiffré à 731'368 fr. – avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2008, comprenant :
– 298'213 fr. 50 réclamés en réparation d'une perte éprouvée et correspondant, selon ses calculs, après conversion en francs suisses, à la baisse de valeur enregistrée sur la part des obligations perpétuelles selon lui présente à l'excès sur son portefeuille depuis leurs acquisitions jusqu'à la résiliation du mandat de gestion début novembre 2008, sous imputation des intérêts servis par celles-ci pendant la même période;
– 33'980 fr. 50 réclamés en réparation d'un gain manqué et correspondant, selon ses calculs, aux bénéfices d'intérêts qui auraient pu être réalisés si la part des actifs investis selon lui à l'excès en obligations perpétuelles sur son portefeuille avait été placée en obligations ordinaires de début janvier à fin octobre 2008, sous imputation de la baisse de valeur qu'auraient enregistrées telles obligations ordinaires pendant la même période;
– 15'234 fr. 50 réclamés en réparation d'une perte éprouvée et correspondant, selon ses calculs, aux honoraires de gestion qu'aurait prélevés B______ SA, sous forme de commissions, sur la part des actifs investis selon lui à l'excès en obligations perpétuelles sur son portefeuille pour la période, semble-t-il cette fois, de début janvier à fin décembre 2008.
b. B______ SA a conclu au déboutement de A______, contestant s'être écartée d'une gestion conservatrice du portefeuille.
c. A la différence des obligations classiques, les obligations perpétuelles ne sont remboursables qu'au gré et au terme discrétionnairement choisi par l'émetteur, mais elles offrent des rendements plus élevés. Dès lors qu'elles ne sont pas cotées en bourse, elles sont moins liquides que des obligations ordinaires, mais elles peuvent toujours être vendues sur le marché secondaire. En période de crise il est souvent difficile de vendre la position qui, si elle est réalisée, s'effectue souvent avec une forte décote.
Pour la période 2008, les obligations perpétuelles ont connu un problème de liquidité car les émetteurs étaient les banques et les assurances qui étaient les plus touchées par la crise financière. Les conditions de marché étaient anormales et les obligations perpétuelles ont souffert plus que d'habitude. Il n'y avait plus de marché sur les obligations hormis quelques titres spécifiques, certaines obligations traditionnelles se sont très nettement détériorées au point qu'il n'y avait plus de marché et certaines obligations perpétuelles ont pu varier de 40 à 50%.
Comme pour toutes obligations, le risque principal des obligations perpétuelles tient à la solvabilité et au risque de défaut de leur émetteur. En termes de risques et de volatilité, les obligations perpétuelles sont plus proches des actions que des obligations ordinaires.
d. Le Tribunal a ordonné une expertise, confiée à C_______, expert-comptable diplômé auprès de D_______S SA.
da. Il en résulte que, hormis deux cas notés «spéculatif voir très spéculatif», les placements réalisés en l'espèce sous forme d'obligations perpétuelles étaient de qualité «moyenne supérieure» à «haute», de sorte que la qualité de ces obligations perpétuelles pouvait être considérée comme globalement adéquate en terme de risque de contreparties.
A ce jour, aucun des émetteurs n'a fait défaut.
db. L'expert a constaté que les obligations perpétuelles présentes dans le portefeuille au 31 décembre 2007 ont affiché une diminution de cours au 29 octobre 2008 allant de 2 à 31%. Pendant la même période, les obligations ordinaires ont affiché des baisses moins importantes, soit jusqu'à 7% maximum, et les principaux marchés des actions ont diminué de 13 à 17%. Les obligations perpétuelles ont ainsi affiché une volatilité plus proche des actions que des obligations ordinaires.
dc. Selon l'expert, les obligations perpétuelles ont un rendement intéressant et il est possible d'en mettre une partie dans un portefeuille géré de manière conservatoire. Cela étant, une proportion maximale d'obligations perpétuelles de 10% du total du portefeuille peut être considérée comme raisonnable pour ce type de profil car si celles-ci génèrent un rendement plus élevé, sous forme d'intérêts, par rapport aux obligations ordinaires, elles induisent également des risques intrinsèques importants. Ceux-ci se sont matérialisés voire amplifiés durant la crise des 3ème et 4ème trimestres 2008.
Lors de son audition devant le Tribunal, l'expert a précisé :
«J'ai fondé moi-même mon avis d'expert sur le fait qu'un portefeuille conservateur ne doit pas contenir plus de 10% d'obligations perpétuelles. Les obligations perpétuelles sont peu utilisées. Certains les utilisent d'autres pas. Il n'y a pas de parts de marché les concernant. Il n'y a pas de littérature ni de jurisprudence à ce sujet. La FINMA n'exige pas de clef de répartition. J'ai retenu 10% dans le contexte de l'époque. Par rapport à la structure du portefeuille cela me semblait adéquat. Les obligations perpétuelles ont un rendement intéressant. Il est donc possible d'en mettre une partie dans un portefeuille ce d'autant, en l'état, que les actions avaient diminué. L'alternative me semblait intéressante à ce pourcentage.
J'ai tenu compte du fait que le client ne voulait plus de placements interbancaires dans l'appréciation du pourcentage d'obligations perpétuelles que j'ai retenu. Dans un contexte normal, lorsque le client souhaite comme c'est le cas éliminer les actions et les placements interbancaires de son portefeuille il aurait été judicieux d'augmenter ses autres positions mais cela n'était pas une bonne idée dans le cas présent compte tenu de la crise dès lors que l'augmentation des obligations perpétuelles dans le portefeuille du client continuait à l'exposer au risque du secteur bancaire de l'époque avec des instruments à gros potentiel d'illiquidité. Ce n'est pas à moi de répondre à la question de savoir ce qu'il aurait fallu faire à l'époque. Les obligations perpétuelles ont souffert pendant cette période plus que la normale. On était en 2008 dans des conditions de marché anormales. La détérioration s'est faite tout au long de l'année 2008 jusqu'à l'apogée soit la faillite de LEHMAN BROTHERS en septembre 2008 (…)».
dd. Indépendamment de la question de la proportion des obligations perpétuelles, la proportion des actifs du portefeuille dans le secteur banque-assurance était conforme au profil du compte.
de. Toujours selon l'expert, le profil qualifié de «bon père de famille» n'exclut pas la possibilité que des performances négatives surviennent sur le court terme, malgré une faible tolérance à la volatilité. Le profil qui ne voudrait en aucune manière accepter de moins-value dans le temps placerait ses fonds sous forme de liquidités, dépôts ou fonds monétaires à court terme, sans aucun investissement en obligations ou actions.
C. Par jugement du 28 septembre 2015, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), l'a condamné en tous les dépens, comprenant une indemnité de 25'000 fr. valant participation aux honoraires de conseil d'B______ SA (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Il a considéré qu'en investissant les liquidités dégagées par les ventes d'actions et le dénouement des prêts fiduciaires en obligations ordinaires et perpétuelles, la banque, disposant d'un large pouvoir de gestion, n'avait fait qu'exercer la latitude de décision que lui conférait le mandat, sans procéder à des opérations bancaires déraisonnables ou sortant de l'ordinaire. Le Tribunal n'était pas lié par l'avis de l'expert – selon lequel la proportion d'obligations perpétuelles n'aurait pas dû dépasser 10% des placements – dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une constatation objective ou d'un fait de nature technique ou scientifique, mais d'une simple opinion personnelle de l'expert. La gestion opérée par la banque ne pouvait être examinée au regard d'une seule classe d'actifs, en l'isolant du reste des investissements opérés sur le portefeuille, formant un tout qu'il convenait de considérer dans son ensemble. Or, le portefeuille litigieux qui comportait 16% d'actifs « dormants » (dépôts fiduciaires et liquidités), 72% de placements à revenus fixes et à terme long (une moitié en obligations ordinaires et l'autre en perpétuelles) et 12% de placements dynamiques à court terme (actions et Hedge Funds), reflétait une exposition globale au risque qui n'était pas excessive et entrait dans le cadre d'une gestion conservatrice. Si les obligations perpétuelles présentes dans le portefeuille avaient enregistré plus de volatilité et une décote plus importante que les obligations classiques pendant l'année de crise 2008, elles avaient en revanche servi des intérêts plus élevés et les risques d'illiquidité de ces titres et de défaut de leurs émetteurs ne s'étaient pas réalisés. Dès lors, la banque avait correctement géré les avoirs de A______.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 octobre 2015, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 30 septembre 2015. Il conclut à son annulation et reprend ses dernières conclusions de première instance, la banque devant être condamnée en tous les dépens d'appel et de première instance, comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux horaires de son avocat.
b. La banque conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions de A______ dès lors que celles-ci ont été libellées en francs suisses alors que, selon elle, elles auraient dû l'être en euros.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/11237/2015 rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20828/2010-3. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 11'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ SA la somme de 10'000 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.