C/20723/2012
ACJC/686/2013
du 24.05.2013 sur JTPI/2352/2013 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.179
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20723/2012 ACJC/686/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 MAI 2013
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2013, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée c/o A______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT Par acte expédié d'un bureau de poste suisse le 4 mars 2013, A______ appelle d'un jugement JTPI/2352/2013, rendu le 13 février 2013 et reçu par lui le 20 du même mois, à teneur duquel le Tribunal de première instance rejette, avec suite de frais judiciaires, sa demande déposée à l'encontre de B______ et tendant à la modification du jugement sur mesures protectrices rendu entre les parties du 20 juin 2011 (JTPI/10410/2011). L'appelant conclut, le jugement attaqué étant mis à néant et dépens compensés, principalement au renvoi de la cause au Tribunal pour "nouvelle décision motivée au sens des considérants", subsidiairement à l'ouverture de probatoires et, si mieux n'aime la Cour à la constatation qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à l'intimée. L'intimée s'en rapporte à la justice au sujet de la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet, sous suite de dépens; subsidiairement, elle sollicite l'ouverture de probatoires. Les deux parties produisent des pièces nouvelles. La décision attaquée s'inscrit dans le contexte de faits suivant : A. A______, né le ______ 1961 (ci-après l'appelant), et B______, née le ______ 1973 (ci-après l'intimée), se sont mariés le ______ 2008 à ______ (Albanie). Aucun enfant n'est issu de cette union, mais l'appelant est le père de quatre enfants issus d'un précédent mariage (dont un encore mineur), alors que l'intimée a une fille née également d'une précédente union, âgée de 19 ans, qui vit avec elle et poursuit une formation. Par jugement JTPI/10410/2011 du 20 juin 2011, partiellement modifié par arrêt de la Cour du 16 décembre 2011 (ACJC/1634/11), les époux ont notamment été autorisés à se constituer des domiciles séparés et l'appelant à été condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 1'620 fr. dès son déménagement effectif. La situation des parties a alors été arrêtée comme suit : L'appelant, peintre en bâtiment au sein de sa propre société Sàrl, réalisait un revenu mensuel net de 5'900 fr., 13ème salaire et participation au bénéfice compris, pour des charges représentant 4'281 fr., soit : loyer (estimé à 1'800 fr.); assurance maladie (359 fr.); impôts (estimés à 300 fr.); entretien d'un fils majeur, en apprentissage et vivant avec lui (302 fr.), contribution d’entretien versée à un fils mineur (250 fr.), frais de transport (70 fr.) et montant de base OP (1'200 fr.). C'est le lieu de préciser qu'en tant qu'employé de la Sàrl, l'appelant bénéficie d'une assurance perte de gain en cas de maladie. L'intimée réalisait un revenu mensuel net d'environ 1'235 fr. en faisant des ménages à temps partiel; comme elle n’avait jamais travaillé en Suisse auparavant et qu'elle maîtrisait mal le français, il ne pouvait être exigé d’elle qu'elle travaille d'avantage, à tout le moins au stade des mesures protectrices. Ses charges représentaient 3'396 fr., soit : loyer du logement conjugal, sans garage (1'573 fr.), assurance maladie (403 fr.), frais de transport (70 fr.) et montant de base OP (1'350 fr.). Les frais relatifs à l’entretien de sa fille encore mineure, en formation et vivant avec elle, n’ont pas été pris en considération, le disponible de l'appelant ne permettant pas de couvrir les charges de son épouse, même sans inclure les éléments concernant cette enfant et aucun élément n’ayant été fourni sur la situation financière du père de cette dernière. B. A fin février 2012, l'appelant a gratuitement cédé sa Sàrl à un de ses fils, tout en conservant une fonction de "gérant consultant" avec signature individuelle, étant précisé que ledit fils ne dispose d'aucun pouvoir pour engager la société. A teneur d'une attestation du médecin qui suit l'appelant depuis février 2012, celui-ci a en mars 2012 subi une coronarographie en raison de douleurs thoraciques vespérales violentes liées à l’angoisse; aucune atteinte physiologique n'a toutefois été détectée. Il souffre en outre d'une inflammation du nerf cubital gauche au coude, très douloureuse et répondant mal au traitement médical, nécessitant l'avis d'un spécialiste. Devant la Cour, l'appelant produit un certificat médical récent, dont il résulte qu'il suit un traitement anti-inflammatoire per os en raison de ses douleurs au coude et qu'une opération (qu'il refusait début février 2013) serait susceptible d'améliorer la situation. Le recourant estime à trois semaines environ l'immobilité qui découlerait pour lui d'une telle opération. C. Le 1er octobre 2012, l'appelant a sollicité du Tribunal de première instance la modification des mesures protectrices précédemment ordonnées et a conclu à l'autorisation de vivre séparés, à l'attribution à son épouse de la jouissance du domicile conjugal et à la suppression de toute contribution d'entretien dès le dépôt de la demande de modification. A l'appui de sa position, il a fait valoir qu'en raison de la fragilisation de son état de santé, son revenu mensuel net ne représentait plus que 3'533 fr. 60 net par mois alors que ces charges ascendaient à 2'749 fr. 50; son disponible était ainsi insuffisant pour contribuer à l’entretien de son épouse. Plus spécifiquement, il a expliqué qu'il souffrait d'angoisses et prenait des médicaments pour respirer correctement, que son coude le faisait souffrir, qu'il ne pouvait porter des choses lourdes et qu'une opération était prévue en janvier ou février 2013; il devait par ailleurs régulièrement faire des pauses dans la journée. Il travaillait toujours dans l'entreprise et y organisait les travaux; depuis 2011, un ouvrier travaillait avec lui environ 3 heures par jour, pour un salaire mensuel compris entre 1'600 fr. et 1'700 fr. Le fils auquel il avait cédé gratuitement son entreprise ne vivait plus avec lui: il achevait son apprentissage de carrossier et, le week-end, s'occupait de l'administration de l'entreprise (devis, attestations de salaire, etc.), pour un salaire mensuel de 2'800 fr. A teneur des comptes produits devant le premier juge, le chiffre d'affaires de l'entreprise a représenté 150'849 fr. 80 en 2010 et 145'955 fr. 90 en 2011 et le poste salaire a passé de 86'130 fr. 90 en 2010 à 104'446 fr. 60 en 2011. Les comptes 2012 n'ont pas été produits. L'appelant a invoqué en première instance les charges suivantes, justifiées par pièces : loyer (1'033 fr.); loyer place de parc (126 fr. 55); assurance maladie (321 fr. en 2012 et 333 fr. 45 en 2013); contribution d'entretien versée pour son fils mineur (250 fr.); assurance ménage (17 fr. 20); frais de transport (70 fr.). A cela s'ajoutent le montant de base OP (1'200 fr.) et la charge fiscale, estimée à 15% de son revenu ou 520 fr. mais non justifiée par pièces. L'intimée s’est opposée à la demande. Elle a exposé qu'elle travaillait à 50%, qu'elle cherchait à augmenter son temps de travail et un appartement meilleur marché, enfin que son revenu mensuel, irrégulier, oscillait entre 1'200 fr. et 2'000 fr. En substance, elle a fait valoir que la réorganisation de l'entreprise de son mari n'était pas la conséquence nécessaire de l'atteinte à la santé invoquée, mais résultait de la seule volonté de celui-ci. Le salaire mensuel moyen de l'intimée représente 1'487 fr. 85 à teneur des fiches de salaire produites en première instance pour la période courant de juillet à octobre 2012 et 1'334 fr. 05 s'il est tenu compte des fiches de salaire produites devant la Cour, pour la période courant de juillet 2012 à janvier 2013. L'Hospice général couvre le déficit de l'intimée depuis août 2012 en tous cas, étant précisé que la contribution d'entretien due par A______ lui est avancée par le SCARPA à concurrence de 833 fr. Sa prime d'assurance maladie s'élève en 2013 à 385 fr. 85; d'autres modifications dans ses charges précédemment retenues ne sont pas invoquées, étant précisé qu'elle vit toujours avec sa fille âgée maintenant de 19 ans, laquelle est encore en formation. D. En substance, le Tribunal a retenu que l'appelant, qui invoquait des problèmes de santé diminuant sa capacité de travail, partant son revenu, n'établissait par le caractère durable de l'atteinte subie; plus spécifiquement, l'angoisse ressentie apparaissait essentiellement liée au processus de séparation et à la procédure opposant les parties et il pouvait semble-t-il être remédié à l'inflammation du nerf cubital par une opération. Quand bien même une atteinte à la capacité de travail serait-elle prouvée, qu'elle ne saurait être considérée comme durable, ce d'autant plus que la perte de gain en résultant pouvait être couverte par l'assurance perte de gain du demandeur. Rien ne justifiait dès lors que ce dernier transmette son entreprise à son fils, moins de trois mois après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice et moins de trois semaines après avoir consulté un médecin, réduisant dans le même temps son salaire et sa capacité contributive. Enfin, il n'était pas démontré que le chiffre d'affaires de l'entreprise aurait diminué en 2012. Il y avait par conséquent lieu d'imputer au demandeur le revenu qu'il réalisait auparavant, et auquel il avait volontairement partiellement renoncé au profit de son fils, dont les activités au sein de l'entreprise demeuraient au demeurant floues, en l'absence d'un quelconque pouvoir de signature et d'un apprentissage à plein temps exercé durant la semaine. Enfin, la situation de l'épouse ne paraissait pas s'être durablement améliorée. La conclusion tendant à la suppression de la contribution en faveur de l'épouse devait, partant, être rejetée. Il ne se justifiait par ailleurs pas d'entrer en matière sur les autres conclusions de la demande, les points concernés ayant déjà été tranchés par le jugement du 20 juin 2011, dont le dispositif, sur le sujet, n'était pas remis en cause. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2352/2013 rendu le 13 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20723/2012-7. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ce montant demeure provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.